Syrie


Constitution du 13 mars 1973.

Titre premier. Dispositions fondamentales.
Chapitre premier. Principes politiques.
Chapitre II. Principes économiques.
Chapitre III. Principes de l'éducation et de la culture.
Chapitre IV. Libertés, droits et devoirs.
Titre II. Les pouvoirs publics.
Chapitre premier. Pouvoir législatif.
Chapitre II. Pouvoir exécutif.
Chapitre III. Pouvoir judiciaire.
Titre III. Révision de la Constitution.
Titre IV. Dispositions générales et transitoires.


    Après la fin du mandat français, la Syrie a connu une vie politique agitée jusqu'à la prise du pouvoir par le parti Baas (Parti de la résurrection arabe socialiste), en 1963, et surtout depuis le « mouvement de rectification » qui porte Hafez el-Assad au pouvoir, puis son fils Béchir. Une Constitution provisoire avait été promulguée le 1er mai 1969. La Constitution définitive a été adoptée le 13 mars 1973 par référendum.
    A la suite du décès du président Hafez el Assad, l'âge du candidat à la présidence a été ramené à 34 ans (art. 83) pour permettre la candidadure de son fils Bachar.
    Une nouvelle Constitution, qui abolit le rôle dirigeant du parti Baas, est adoptée par référendum, le 26 février 2012.

Source : Traduction originale d'après une brochure publiée par le gouvernement syrien en anglais et en espagnol.


Préambule.

La nation arabe, quand elle constituait une nation unie, a joué un grand rôle dans l'édification de la civilisation humaine. Mais, quand les liens de la cohésion nationale s'affaiblirent, ce rôle se réduisit et les vagues de la conquête coloniale brisèrent l'unité de la nation arabe, occupèrent son territoire et pillèrent ses ressources.

Notre Nation arabe a répondu à ces défis, en refusant la division, l'exploitation et le recul, en ayant foi dans sa capacité à surmonter cette réalité et à revenir sur la scène de l'histoire pour jouer, avec les autres nations libres,  son rôle particulier dans l'édification de la civilisation et du progrès. 

A la fin de la première moitié de ce siècle, la lutte du peuple arabe s'est développée et a pris une grande importance dans diverses régions pour réaliser la libération du colonialisme.

Les masses arabes ne voient pas dans l'indépendance le but et la fin de leurs sacrifices, mais un moyen pour continuer la lutte et une étape essentielle dans leur combat contre les forces du colonialisme, du sionisme et de l'exploitation, sous la direction des forces nationales progressistes, en vue des objectifs d'unité de la Nation arabe, de liberté et du socialisme. 

Dans la région arabe de Syrie, les masses de notre peuple continuent leur combat depuis l'indépendance. Dans leur marche vers le progrès, elle ont pu obtenir la grande victoire du 8 mars 1963, sous la direction du Parti Baas arabe et socialiste, qui a fait du pouvoir un instrument au service de la lutte pour l'édification d'une société arabe socialiste unifiée. 

Le Parti Baas arabe et socialiste est le premier mouvement au sein de la Patrie arabe qui donne à l'unité arabe son juste contenu révolutionnaire, qui lie la lutte nationale à la lutte pour le socialisme et représente la volonté de la Nation arabe en reliant ses aspirations pour l'avenir à son passé glorieux et à son rôle pour la victoire de la cause de la liberté de tous les peuples. 

Dans le cours de la lutte du Parti, le mouvement de rectification du 16 novembre 1970 répond aux exigences de notre peuple et à ses aspirations. Le mouvement de rectification permet un développement qualitatif important et reflète fidèlement l'esprit du Parti, ses principes et ses objectifs. Il crée une atmosphère propice pour mener à bien de nombreux et importants projets dans l'intérêt des larges masses ; il a pour première tâche de fonder la Confédération des Républiques arabes en réponse au désir d'unité, qui occupe la première place dans la conscience arabe et qui est renforcé par la lutte commune contre le colonialisme, le sionisme, les tendances régionalistes et les mouvements séparatistes. Il est confirmé par la révolution arabe actuelle contre la domination et l'exploitation. 

A l'ombre du mouvement de rectification, des pas importants ont été réalisés en vue de consolider l'unité nationale des masses de notre peuple. Sous la direction du Parti Baas arabe socialiste a été formé le Front national progressiste qui, dans sa forme évoluée, correspond aux nécessités de notre peuple et à ses intérêts  et est orienté vers l'unification de tous les instruments de la révolution arabe en une organisation politique unie.

La promulgation de la présente Constitution couronne la lutte de notre peuple sur le chemin de des principes de la démocratie populaire. C'est un guide éclairé pour la marche de notre peuple vers l'avenir, un régulateur du mouvement de l'État et de ses différentes institutions et la source de sa législation.

La présente Constitution est établie selon les principes suivants : 

1. La Révolution arabe d'ensemble est une nécessité permanente qui s'impose pour réaliser les objectifs de la Nation arabe, d'unité, de liberté et de socialisme. La Révolution dans la région arabe de Syrie est une partie de la Révolution arabe d'ensemble. Sa politique dans les différents domaines s'inspire de la stratégie générale de la Révolution arabe. 

2. Toutes les réalisations accomplies ou qui peuvent l'être dans n'importe quelle région du monde arabe, dans son état actuel de division, demeureront incapables de réaliser ses objectifs, et seront exposées à être déformées et anéanties si elles ne sont pas appuyées et protégées par l'unité arabe. De même, toute menace, à laquelle est exposée n'importe quelle région du monde arabe, du fait du colonialisme et du sionisme, est en même temps un danger qui menace la Nation arabe dans son ensemble. 

3. La marche vers l'établissement du système socialiste, outre qu'il s'agit d'une chose indispensable qui émane des nécessités de la société arabe, est aussi une exigence fondamentale pour mobiliser le potentiel des masses arabes dans leur bataille contre le sionisme et l'impérialisme.

4. La liberté est un droit sacré et la démocratie populaire est la forme idéale qui garantit au citoyen l'exercice de sa liberté, qui fait de lui un homme digne, capable de donner et de construire, de défendre sa patrie, capable de se sacrifier pour la nation à laquelle il appartient. La liberté de la patrie ne peut être protégée que par des citoyens libres et la liberté des citoyens n'est réalisée que par leur libération économique et sociale.

5. Le mouvement de la Révolution arabe est partie intégrante du mouvement mondial de libération des peuples. La lutte de notre peuple arabe est une partie de la lutte des peuples qui combattent pour la liberté, l'indépendance et le progrès. 

La présente Constitution sera un guide pour l'action des masses de notre peuple pour encourager la lutte de libération et de construction, à la lumière des principes et des dispositions qu'elle contient, pour renforcer ses positions de combat et impulser son progrès vers l'avenir auquel il aspire.

Titre premier.
Dispositions fondamentales.

Chapitre premier. Principes politiques.

Article premier.

1. La République arabe de Syrie est un État démocratique, populaire, socialiste et souverain. Aucune partie de son territoire ni même la plus petite parcelle ne peut être cédée. Elle est membre de l'Union des républiques arabes.

2. La région arabe de Syrie fait partie de la Patrie arabe.

3. Le peuple de la région arabe de Syrie fait partie de la Nation arabe. Il travaille et lutte pour son unité totale.

Article 2.

1. Le système de pouvoir de la région arabe de Syrie est la république.

2. La souveraineté appartient au peuple. Il l'exerce selon les dispositions de la présente Constitution.

Article 3.

1. La religion du président de la République est l'Islam.

2. Le droit musulman est une source principale de la législation (Al fiqh al islami masdar ra'is lil tashri').

Article 4.

La langue arabe est la langue officielle.

Article 5.

La capitale de l'État est Damas.

Article 6.

Le drapeau de l'État, son emblème et l'hymne national, sont le drapeau, l'emblème et l'hymne de l'Union des républiques arabes.

Article 7.

Le serment constitutionnel est ainsi formulé :
« Je jure par Dieu Tout-Puissant de préserver loyalement le régime républicain, démocratique et populaire, de respecter la constitution et les lois, de veiller aux intérêts du peuple et à la sécurité de la Patrie, de travailler et de lutter pour réaliser les objectifs de la Nation arabe d'unité, de liberté et de socialisme. »

Article 8.

Le Parti Baas arabe socialiste est le parti dirigeant la société et l'État. Il dirige le Front national progressiste qui oeuvre à unir les énergies des masses et à les mettre au service des objectifs de la Nation arabe.

Article 9.

Les organisations populaires et les sociétés coopératives sont des organisations qui rassemblent les forces du peuple, oeuvrent au développement de la société et réalisent les intérêts de leurs membres. 

Article 10.

Les Conseils populaires sont des institutions élues démocratiquement par les citoyens  qui exercent leur droit d'administrer l'État et de diriger la société. 

Article 11.

Les forces armées et les autres institutions de défense sont responsables de la sécurité du territoire de la Patrie et de la protection des objectifs de la Révolution d'unité de liberté et de socialisme.

Article 12.

L'Etat est au service du peuple. Il crée ses institutions pour garantir les droits fondamentaux des citoyens et développer leurs vies. Il soutient également les organisations populaires en leur permettant de se développer de manière autonome.

Chapitre II. Principes économiques.

Article 13.

L'économie de l'État est une économie socialiste planifiée, qui a pour objectif la fin de toutes les formes d'exploitation. 

Article 14.

La loi organise la propriété, sous trois formes :

1. La propriété du peuple. Elle comprend les ressources naturelles, les services publics, les entreprises nationalisées, ou fondées par l'État. L'Etat assure leur exploitation et contrôle l'administration de leurs biens dans l'intérêt du peuple. Les citoyens ont le devoir de la protéger.

2. La propriété collective. Elle comprend les propriétés qui appartiennent aux organisations populaires et professionnelles, les unités de production, les sociétés coopératives et les autres entreprises sociales. La loi garantit leur protection et leur soutien. 

3. La propriété individuelle. La loi détermine sa fonction sociale au service de l'économie nationale dans le cadre du plan de développement. Elle ne peut être contraire, dans son utilisation, à l'intérêt du peuple.

Article 15.

1. La propriété individuelle ne peut être expropriée que pour cause d'utilité publique et moyennent une juste indemnisation, conformément à la loi.

2. La confiscation générale des biens est interdite. 

3. La saisie ne peut être imposée que par décision judiciaire. 

4. La saisie est autorisée par une loi qui prévoit une juste indemnisation.

Article 16.

La loi fixe le maximum de la propriété agricole de manière à garantir la protection du paysan et de l'ouvrier agricole contre l'exploitation et elle assure l'accroissement de la production. 

Article 17.

Le droit de succession est garanti conformément à la loi.

Article 18.

L'épargne est un devoir national. L'Etat la protège, l'encourage et l'organise. 

Article 19.

Les impôts doivent être établis sur des bases justes et progressives pour réaliser les principes d'égalité et de justice sociale.

Article 20.

L'objet de l'exploitation des entreprises économiques privées et mixtes est de satisfaire les besoins sociaux, accroître le revenu national et réaliser le bien-être du peuple.

Chapitre III. Principes de l'éducation et de la culture.

Article 21.

Le système de l'éducation et de la culture s'efforce de former une génération arabe nationaliste, socialiste, ayant l'esprit scientifique, attachée à son histoire et à son sol, fière de son héritage, animée du désir de lutter en vue de réaliser les objectifs de la nation d'unité, de liberté et de socialisme et de se mettre au service de l'humanité et de son progrès. 

Article 22.

Le système d'enseignement assure le progrès constant du peuple et s'adapte de lui-même à l'évolution permanente des besoins sociaux, économiques et culturels.

Article 23.

1. La culture nationale et sociale est le fondement de l'édification de la société arabe socialiste unie. Elle tend à renforcer les valeurs morales conformes aux idéaux de la Nation arabe, à développer la société et à servir la cause de l'humanité.

2. Encourager les talents et les dons artistiques est une des bases du développement de la société et de son progrès. L'Etat encourage le développement des dons et des talents artistiques de tous les citoyens. 

3. L'éducation physique est un pilier essentiel dans l'édification de la société. L'Etat encourage l'éducation physique pour préparer une génération forte, physiquement, moralement et mentalement.

Article 24.

1. La science, la recherche scientifique et toutes les réalisations scientifiques sont le ciment du progrès de la société arabe socialiste. L'Etat leur accorde totalement son appui.

2. L'Etat protège les droits des auteurs et des inventeurs qui servent l'intérêt public.

Chapitre IV. Libertés, droits et devoirs.

Article 25.

1. La liberté est un droit sacré. L'Etat garantit la liberté individuelle des citoyens et protège leur dignité et leur sécurité. 

2. La primauté de la loi est un principe fondamental de la société et de l'État.

3. Les citoyens sont égaux devant la loi, tant pour leurs droits que pour leurs devoirs. 

4. L'Etat garantit l'égalité des chances aux citoyens.

Article 26.

Tout citoyen a le droit de participer à la vie politique, économique, sociale et culturelle. La loi règle cette participation.

Article 27.

Les citoyens exercent leurs droits et jouissent de leur liberté conformément à la loi.

Article 28.

1. Tout accusé est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été reconnu coupable par un jugement définitif.
2. Nul ne peut être poursuivi ou arrêté, sinon conformément à la loi.
3. Nul ne peut être torturé, physiquement ou mentalement, ou subir un traitement humiliant. La loi détermine le châtiment de ceux qui commettraient de tels actes.
4. La procédure, les moyens d'appel et de défense devant la justice sont garantis par la loi.

Article 29.

Il n'y a ni crime ni peine qu'en vertu de la loi. 

Article 30.

Les dispositions de la loi ne sont applicables qu'à partir de la date à laquelle elles sont mises en vigueur et elles ne peuvent être rétroactives. Le contraire peut être prévu par la loi dans les matières non pénales.

Article 31.

Le domicile est inviolable. Il n'est pas permis d'y pénétrer ni d'y perquisitionner, sauf dans les conditions précisées par la loi.

Article 32.

Le secret de la correspondance postale et des communications télégraphiques est garanti conformément aux dispositions de la loi. 

Article 33.

1. Le citoyen ne peut être expulsé du territoire national.

2. Tout citoyen a le droit de se déplacer à l'intérieur du territoire national, sauf dans les cas où une décision de justice lui interdit de le faire, ou en exécution des lois relatives à la santé publique et à la sécurité publique. 

Article 34.

Les réfugiés politiques ne peuvent être extradés en raison de leurs opinions politiques ou de leur action pour la défense de la liberté.

Article 35.

1. La liberté de croyance est garantie. L'Etat respecte toutes les religions.

2. L'Etat garantit la liberté de culte à toutes les religions sous réserve du respect de l'ordre public.

Article 36.

1. Le travail est un droit et un devoir pour tous les citoyens. 

2. Chaque citoyen a droit à un salaire selon la nature et le rendement de son travail. L'Etat le garantit. 

3. L'Etat fixe la durée du travail, garantit la sécurité sociale aux travailleurs ; il règle le droit au repos et au congés payés, ainsi que les indemnités et la gratifications.

Article 37.

Le droit à l'éducation est garanti par l'État. L'enseignement est gratuit dans tous ses degrés et l'enseignement élémentaire est obligatoire. L'Etat peut étendre l'obligation à d'autres degrés. Il contrôle l'enseignement et l'oriente pour assurer le lien entre l'enseignement et les besoins de la société et de la production.  

Article 38.

Tout citoyen a le droit d'exprimer son opinion en toute liberté et publiquement, par la parole, l'écrit ou tout autre moyen d'expression. Il a également le droit de participer au contrôle et à la critique constructive de la façon dont l'édification nationale et patriotique est solidement garantie et à la consolidation du régime socialiste. L'Etat garantit la liberté de la presse, de l'édition et de la publication, conformément à la loi. 

Article 39.

Les citoyens jouissent du droit de réunion et de manifestation pacifique dans les limites posées par les principes de la Constitution. La loi organise l'exercice de ce droit. 

Article 40.

1. Tous les citoyens sont responsables de l'accomplissement de leur devoir sacré de défense de la sécurité de la patrie, du respect de la Constitution et du régime socialiste uni.

2. Le service militaire est obligatoire et il est réglé par la loi.

Article 41.

Le paiement des impôts et des charges publiques est un devoir, conformément à la loi. 

Article 42.

Tout citoyen a le devoir de préserver l'unité nationale et de protéger les secrets de l'État. 

Article 43.

La loi règle la nationalité arabe syrienne et accorde des facilités particulières aux émigrants arabes syriens et à leurs descendants, ainsi qu'aux autres citoyens des autres régions de la patrie arabe. 

Article 44.

1. La famille est la cellule de base de la société et elle est protégée par l'État.

2. L'Etat protège et encourage le mariage ; il élimine les obstacles matériels et sociaux à son exercice ; protège la maternité et l'enfance et il prend soin des adolescents et des jeunes, en leur procurant les conditions propices au développement de leurs capacités.

Article 45.

L'Etat assure à la femme toutes les possibilités qui lui permettent de participer pleinement et effectivement à la vie politique, sociale, culturelle et économique. Il s'efforce d'éliminer les obstacles qui empêchent sa promotion et sa participation à la construction de la société arabe socialiste. 

Article 46.

1. L'Etat protège tout citoyen et sa famille en cas d'urgence, d'infirmité, d'incapacité, de perte de ses parents par un enfant ou de vieillesse.

2. L'Etat protège la santé des citoyens et leur garantit les moyens de prévention, de soin et les médicaments.

Article 47.

L'État assure les services sanitaires, sociaux et culturels. Il s'efforce particulièrement de les développer dans les villages, pour élever leur niveau.

Article 48.

Les secteurs populaires ont le droit de former des organisations syndicales, sociales et professionnelles, ainsi que des sociétés coopératives de production ou de services. La loi détermine le cadre de ces organisations, leurs relations et les limites de leur action. 

Article 49.

Les organisations populaires participent d'une manière efficace à tous les secteurs et conseils établis par la loi pour traiter les questions suivantes :
1° construction de la société arabe socialiste et protection de son régime ;
2° planification et direction de l'économie socialiste ;
3° amélioration des conditions de travail, de la prévention, de la santé, de la culture et toutes les questions qui relèvent de la vie des organisations membres ;
4° réalisation des progrès scientifiques et techniques et développement des moyens de production ;
5° contrôle populaire des institutions de gouvernement.

Titre II. Les pouvoirs publics.

Chapitre premier. Pouvoir législatif.

Article 50.

1. L'Assemblée populaire exerce le pouvoir législatif, conformément à la Constitution.

2. Les membres de l'Assemblée nationale sont élus au suffrage universel, secret, direct et égal, conformément à la loi électorale.

Article 51.

L'Assemblée populaire est élue pour quatre ans, qui commencent à la date de sa première réunion. Son mandat est prolongé par la loi, seulement en cas de guerre.

Article 52.

Chaque membre de l'Assemblée populaire représente le peuple tout entier. Son mandat ne peut être limité ni soumis à aucune condition. Il exerce son mandat selon son honneur et sa conscience.

Article 53.

La loi détermine les circonscriptions électorales et le nombre des membres de l'Assemblée populaire ; elle prévoit que la moitié au moins de ses membres sont ouvriers ou paysans. La loi détermine qui est ouvrier ou paysan. 

Article 54.

Sont électeurs les citoyens qui ont dix-huit ans révolus, sont inscrits sur les registres de l'état civil et remplissent les conditions fixées par la loi électorale.

Article 55.

La loi détermine les conditions de l'élection et du référendum. Elle fixe les conditions que doivent remplir les membres de l'Assemblée populaire.

Article 56.

Les fonctionnaires de l'État, y compris les employés du secteur public, peuvent être candidats aux élections à l'Assemblée populaire. Sauf dans les cas prévus par la loi, le membre élu doit se consacrer à son travail à l'Assemblée populaire. Sa fonction antérieure ou son emploi lui sont réservés et durant la période où il demeure membre de l'Assemblée populaire, il est considéré comme étant en service. 

Article 57.

La loi électorale contient des dispositions pour garantir :
1° la liberté des électeurs dans l'élection de leurs représentants et l'intégrité des élections ;
2° le droit des candidats à contrôler le déroulement des opérations électorales ;
3° le châtiment de ceux qui tenteraient de fausser l'expression de la volonté du peuple.

Article 58.

1. Les élections auront lieu dans les 90 jours suivant la date à laquelle expire le mandat de l'Assemblée populaire.

2. L'Assemblée se réunit de plein droit dans le cas où la nouvelle Assemblée n'aurait pas été élue. Elle tient sa session à l'expiration du délai de 90 jours et elle reste en fonction jusqu'à l'élection de la nouvelle Assemblée.

Article 59.

S'il y a des sièges vacants, pour quelque raison que ce soit, ils doivent être pourvus dans les 90 jours de la vacance, sauf si l'Assemblée est à moins de six mois du terme de son mandat. Le mandat du nouveau membre se terminera à la date d'expiration des pouvoirs de l'Assemblée. La loi électorale détermine les cas de vacance. 

Article 60.

1. L'Assemblée du peuple est convoquée par décret du président de la République dans les quinze jours qui suivent la proclamation du résultat des élections. Elle se réunit de plein droit, le seizième jour, si le décret mentionné n'est pas publié.

2. Lors de sa première session, l'Assemblée élit son président et les membres de son bureau.

Article 61.

L'Assemblée populaire est convoquée à trois sessions ordinaires par an. Elle peut être réunie en session extraordinaire. Son règlement interne fixe les dates et la durée des sessions. La convocation aux sessions extraordinaires a lieu sur décision du président de l'Assemblée, à la demande écrite du président de la République, ou du tiers des membres de l'Assemblée.  

Article 62.

L'Assemblée se prononce sur la validité du mandat de ses membres, à la lumière des informations de la Haute Cour constitutionnelle dans le mois qui suit la notification à l'Assemblée du rapport de la Cour. Le membre sera invalidé à la majorité absolue des membres de l'Assemblée. 

Article 63.

Avant d'entrer en fonction, chaque membre de l'Assemblée prête publiquement devant l'Assemblée le serment prescrit à l'article 7 de la présente Constitution. 

Article 64.

Les allocations et les indemnités des membres de l'Assemblée sont définies par la loi.

Article 65.

L'Assemblée populaire, par son règlement intérieur, détermine ses procédures de travail et la manière dont elle exerce ses fonctions. 

Article 66.

Les membres de l'Assemblée ne sont responsables ni pénalement ni civilement des actes, des opinions ni des votes exprimés lors des sessions publiques ou à huis clos, ou dans les commissions de l'Assemblée.

Article 67.

Les membres de l'Assemblée populaire jouissent de l'immunité durant la totalité de leur mandat. Ils ne peuvent être poursuivis au pénal, sans l'autorisation préalable de l'Assemblée. En dehors des sessions l'autorisation doit être donnée par le président de l'Assemblée et l'Assemblée est informée de la décision prise, lors de la première  réunion qui suit.

Article 68.

1. Un membre de l'Assemblée ne peut se prévaloir de son mandat dans l'exercice d'une quelconque activité. 

2. La loi détermine les activités incompatibles avec le mandat de membre de l'Assemblée.

Article 69.

1. L'Assemblée populaire est représentée par son président. Il signe et parle en son nom.

2. L'Assemblée dispose d'une garde spéciale placée sous les ordres du président de l'Assemblée. Aucune autre force armée n'a le droit de pénétrer dans l'Assemblée sans l'autorisation du président de l'Assemblée.

Article 70.

Les membres de l'Assemblée ont le droit de proposer des projets de loi, d'adresser des questions et des interpellations au ministère ou à l'un de ses membres, conformément au règlement intérieur de l'Assemblée. 

Article 71.

L'Assemblée populaire exerce les pouvoirs suivants :
1° désignation du candidat à la présidence de la République ;
2° vote des lois ;
3° délibération sur la politique du ministère ;
4° approbation du budget général et des plans de développement ;
5° approbation des traités internationaux et des conventions relatifs à la sécurité de l'État, c'est-à-dire : traités de paix et d'alliance, tous les traités relatifs aux droits de souveraineté, les accords qui attribuent des concessions à des compagnies ou des institutions étrangères, ainsi que les traités et accords qui entrainent des dépenses pour le Trésor non prévues au budget, ceux qui sont contraires aux lois en vigueur ou dont l'application exige la promulgation de nouvelles lois ;
6° amnistie générale ;
7° acceptation ou refus de la démission d'un membre de l'Assemblée ;
8° retrait de la confiance accordée au ministère ou à l'un des ministres.

Article 72.

La confiance ne peut être retirée sans qu'une interpellation ait été adressée au ministère ou à l'un des ministres. Le demande de retrait de la confiance doit être proposée par cinq membres au moins de l'assemblée populaire. Le retrait de la confiance est décidé par la majorité des membres de l'Assemblée. En cas de retrait de la confiance au ministère, le président du Conseil des ministres doit soumettre la démission du ministère au président de la République. De même, le ministre à qui la confiance a été retirée doit présenter sa démission. 

Article 73.

L'Assemblée désigne parmi ses membres des commissions provisoires chargées de recueillir les informations nécessaires concernant les questions relatives à l'exercice de ses attributions.

Article 74.

Le projet de budget doit être soumis à l'Assemblée deux mois, au moins, avant le début de l'année budgétaire. Le budget n'est applicable que s'il est approuvé par l'Assemblée.

Article 75.

Le budget est voté chapitre par chapitre ; la loi détermine la manière dont il est préparé. 

Article 76.

Il y a un seul budget par an. Le début de l'année budgétaire est fixé par la loi.

Article 77.

Si l'Assemblée n'a pas approuvé le budget avant le début de la nouvelle année budgétaire, le budget précédent est appliqué jusqu'à l'adoption du budget de la nouvelle année et les impôts sont perçus conformément aux lois en vigueur.

Article 78.

Les virements entre les chapitres ne peuvent être opérés que conformément aux dispositions de la loi.

Article 79.

Durant la discussion du budget, l'Assemblée ne peut augmenter le montant des recettes ni des dépenses. 

Article 80.

L'Assemblée du peuple, après avoir voté le budget, peut approuver des lois qui établissent des dépenses et des recettes nouvelles.

Article 81.

Un impôt ne peut être établi, modifié ou abrogé que par une loi.

Article 82.

Les comptes définitifs de l'année budgétaire doivent être soumis à l'Assemblée populaire dans un délai qui ne peut excéder deux ans après la fin de l'exercice. Les comptes sont clos par une loi. La clôture des comptes est régie par les règlements applicables à l'adoption du budget.

Chapitre II. Pouvoir exécutif.

1. Le président de la République.

Article 83.

Pour être éligible à la présidence de la République, il faut être un Arabe syrien, jouir de ses droits civiques et politiques, et avoir quarante 34 ans révolus.
[Modifié par la loi n° 9 du 11 juin 2000, afin de permettre la candidature du fils du président défunt.]

Article 84.

1. La candidature à la présidence de la République émane de l'Assemblée populaire, sur la proposition de la direction régionale du Parti Baas arabe socialiste. La candidature est présentée au peuple par référendum.

2. Le référendum est convoqué par le président de l'Assemblée. 

3. Le nouveau président de la République est élu avant la fin du mandat du président sortant, dans un délai de trente jours au moins et soixante jours au plus.

4. Le candidat devient président de la République s'il a obtenu la majorité absolue des voix de tous les votants. S'il n'obtient pas cette majorité, l'Assemblée présente un autre candidat, et les mêmes dispositions sont appliquées pour la candidature et l'élection ; elles doivent être accomplies dans le délai d'un mois suivant la date de proclamation des résultats du premier référendum.

Article 85.

Le président de la République est élu pour sept ans, selon le calendrier chrétien, qui commencent à la date où expire le mandat du président précédent.

Article 86.

En cas d'empêchement temporaire du président, le vice-président prend sa place.

Article 87.

Si le président présente sa démission, il doit présenter sa demande à l'Assemblée populaire.

Article 88.

Le premier vice-président de la République ou le vice-président nommé par le président, exerce les attributions du président de la République si celui-ci est empêché de les exercer. Si l'empêchement est permanent , et en cas de décès ou de démission, un référendum est organisé pour l'élection d'un nouveau président, conformément aux dispositions de l'article 84 de la présente Constitution, dans un délai qui ne peut excéder 90 jours. Dans le cas ou l'Assemblée serait dissoute ou si son mandat doit expirer dans moins de 90 jours, le premier vice-président exerce les attributions du président jusqu'à la réunion de la nouvelle Assemblée.

Article 89.

En cas de vacance du poste de président et s'il n'y a pas de vice-président, le président du Conseil des ministres exerce toutes ses attributions et ses pouvoirs, jusqu'à ce que soit organisé le référendum, dans un délai de 90 jours, pour pourvoir la présidence de la République. 

Article 90.

Avant d'entrer en fonction, le président de la République prête, devant l'Assemblée populaire, le serment constitutionnel énoncé à l'article 7 de la présente Constitution. 

Article 91.

Le président de la République n'est pas responsables des actes accomplis dans l'exercice de sa charge, sauf en cas de haute trahison. La proposition de mise en accusation est faite par un tiers, au moins, des membres de l'Assemblée populaire et doit être approuvée par l'Assemblée populaire, lors d'une séance spéciale à huis clos, à la majorité des deux tiers de ses membres. Le procès ne peut avoir lieu que devant la Haute Cour constitutionnelle. 

Article 92.

Une loi prescrit le cérémonial et les prérogatives de la charge de président de la République, ainsi que la dotation dont il bénéficie.

Article 93.

1. Le président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la continuité de l'État.

2. Le président de la République exerce le pouvoir exécutif au nom du peuple, dans les limites établies par la présente Constitution. 

Article 94.

Le président de la République établit, en accord avec le Conseil des ministres, la politique générale de l'État, et il veille à son application. 

Article 95.

Le président de la République désigne un vice-président ou plusieurs, et il leur délègue une partie de ses fonctions. Il nomme également le président et les vice-présidents du Conseil, ainsi que les ministres et leurs adjoints ; il accepte leurs démissions et les décharge de leurs fonctions.

Article 96.

Avant de prendre leurs fonctions, les vice-présidents de la République prêtent, devant le président de la République, le serment constitutionnel énoncé à l'article 7 de la présente Constitution. 

Article 97.

Le président de la République peut convoquer le Conseil des ministres sous sa présidence ; il peut aussi demander des rapports aux ministres.

Article 98.

Le président de la République promulgue les lois adoptées par l'Assemblée populaire. Il a le droit de s'opposer à ces lois par décision motivée, dans le délai d'un mois à partir de la date de leur réception à la présidence de la République. Si l'Assemblée les adopte à nouveau, à la majorité des deux tiers de ses membres, le président de la République doit les promulguer. 

Article 99.

Le président de la République promulgue les décrets, décisions et règlements, conformément à la législation en vigueur.

Article 100.

Le président de la République déclare la guerre et décrète la mobilisation générale. Il conclut la paix après accord de l'Assemblée populaire.

Article 101.

Le président de la République décrète l'état d'urgence et il y met fin, selon les formes prévues par la loi. 

Article 102.

Le président de la République accrédite les chefs des missions diplomatiques auprès des gouvernements étrangers et il reçoit les accréditations des chefs de missions étrangères auprès de lui.

Article 103.

Le président de la République est le chef suprême de l'Armée et de toutes les forces armées. Il prend toutes les décisions et donne tous les ordres nécessaires à l'exercice de cette autorité. Il peut déléguer une partie de cette autorité.

Article 104.

Le président de la République ratifie les traités et accords internationaux et il y met fin, conformément aux dispositions de la présente Constitution. 

Article 105.

Le président de la République peut prendre une décision d'amnistie spéciale et de réintégration.

Article 106.

Le président de la République confère les décorations. 

Article 107.

1. Le président de la République peut dissoudre l'Assemblée populaire par un décret motivé ; Les élections doivent avoir lieu dans les 90 jours suivant la date de la dissolution.

2. Il ne peut dissoudre deux fois l'Assemblée populaire pour le même motif. 

Article 108.

1. Le président de la République peut convoquer l'Assemblée populaire en session extraordinaire.

2. Il peut s'adresser à l'Assemblée par des messages et, en personne, faire des déclarations devant elle.

Article 109.

Le président de la République nomme les fonctionnaires civils et militaires et il les décharge de leurs fonctions, conformément à la loi. 

Article 110.

Le président de la République peut préparer des projets de loi et les transmettre à l'Assemblée populaire pour approbation.

Article 111.

1. Le président de la République exerce le pouvoir législatif en dehors des sessions de l'Assemblée populaire, sous réserve que toute la législation qui émane de lui soit soumise à l'Assemblée lors de la première session qui suit. 

2. Le président de la République exerce le pouvoir législatif durant les sessions de l'Assemblée, lorsque c'est absolument nécessaire pour la sauvegarde des intérêts nationaux du pays ou en raison des exigence de la sécurité nationale, sous réserve que toute la législation qui émane de lui soit soumise à l'Assemblée lors de la première session qui suit. 

3. L'Assemblée populaire a le droit d'abroger les lois mentionnées aux alinéas 1 et 2, ou de les modifier au moyen d'une loi. Celle-ci doit être prise à la majorité des deux tiers de ses membres assistant à la session, pourvu que leur nombre ne soit pas inférieur à la majorité absolue. Ces abrogations ne sont pas d'effet  rétroactif. Si l'Assemblée ne procède pas à l'abrogation ni à la modification de ces lois, elles seront considérées comme promulguées de fait et il n'est pas nécessaire de les soumettre au vote.

4. Le président de la République exerce le pouvoir législatif au cours de la période qui sépare les mandats de deux assemblées. La législation établie au cours de cette période n'est pas soumise à l'Assemblée populaire ; les conditions pour les abroger ou les modifier sont identiques à celles relatives aux autres lois en vigueur.

Article 112.

Le président de la République consulte le peuple par référendum sur les questions importantes relatives aux intérêts supérieurs du pays. 

Article 113.

Le président de la République, si un grand danger menace l'unité nationale, la sécurité ou l'indépendance de la patrie ou empêche les institutions de l'État de remplir leurs obligations constitutionnelles, peut prendre les mesures d'urgence exigées par les circonstances, en vue de faire disparaitre ce danger. 

Article 114.

Le président de la République peut former les institutions, les conseil ou les commissions spécialisées. Leurs prérogatives et attributions sont fixées par les décrets de création.

2. Le Conseil des ministres.

Article 115.

1. Le Conseil des ministres est la plus haute autorité exécutive et administrative de l'État. Il est formé par le président du Conseil des ministres, les vice -présidents et les ministres. Il veille à l'exécution des lois et règlements et contrôle le fonctionnement des services et institutions de l'État.

2.  Le président du Conseil des ministres contrôle les activités des ministres.

3. Les émoluments et les indemnités du président du Conseil des ministres, des vice-présidents, des ministres et de leurs adjoints sont fixés par la loi.  

Article 116.

Le président du Conseil des ministres, les vice-présidents, les ministres et leurs adjoints, prêtent, devant le président de la République, lors de la formation d'un nouveau ministère, avant de prendre leurs fonctions, le serment constitutionnel énoncé à l'article 7 de la présente Constitution.

Article 117.

Le président du Conseil des ministres et les ministres sont responsables devant le président de la République. 

Article 118.

1. A sa formation, le ministère présente à l'Assemblée populaire une déclaration sur la politique générale et le programme de son action.

2. Le ministère présente chaque année à l'Assemblée populaire une déclaration sur l'exécution des plans de développement et sur le développement de la production.

Article 119.

Le ministre est la plus haute autorité administrative dans son ministère. Il est chargé d'exécuter la politique générale de l'État en ce qui concerne son ministère.

Article 120.

Il est interdit aux ministres, durant l'exercice de leur charge, d'être membre du conseil d'administration d'une société privée, son représentant ou de participer à une quelconque opération commerciale ou industrielle ou d'exercer quelque autre profession libérale.

Les ministres n'ont pas le droit, directement ou indirectement, durant l'exercice de leur charge, de participer à des entreprises, des adjudications ou des enchères exécutées par les ministères, les administrations, les entreprises d'État ou les sociétés du secteur public. 

Article 121.

La loi fixe les responsabilités civiles et pénales des ministres.

Article 122.

A l'expiration du mandat du président de la République, ou s'il est empêché de manière permanente d'exercer ses fonctions pour quelque raison, le Conseil des ministres assure la marche des affaires du gouvernement jusqu'à la nomination, par le nouveau président de la République d'un nouveau ministère.

Article 123.

Le président de la République a le droit de soumettre un ministre à une accusation pour les crimes commis dans l'exercice ou à raison de ses fonctions, conformément aux dispositions de la loi et de la Constitution.

Article 124.

Le ministre mis en accusation est suspendu de ses fonctions dès l'acte d'accusation jusqu'à ce que le tribunal se soit prononcé sur les charges retenues contre lui. Sa démission ou sa révocation n'empêchent pas sa mise en jugement. Le procès et la procédure se déroulent conformément à la loi.

Article 125.

Le cumul est autorisé entre la charge de ministre et le mandat de membre de l'Assemblée populaire.

Article 126.

Les dispositions relatives aux ministres sont applicables à leurs adjoints.

Article 127.

Le Conseil des ministres exerce les attributions suivantes :
1° participation avec le président de la République à l'élaboration et à l'application de la politique générale de l'État ;
2° orientation, coordination et contrôle de l'action des ministères et de toutes les administrations et institutions dépendant de l'État ;
3° élaboration du projet de budget général de l'État ;
4° élaboration des projets de loi ;
5° préparation des plans de développement, de croissance de la production, d'exploitation des ressources nationales et de tout ce qui accroît le développement de l'économie et le revenu national ;
6° contracter et garantir les emprunts, conformément aux dispositions de la Constitution ;
7° conclure les accords et les traités, conformément aux dispositions de la Constitution ;
8° veiller à l'exécution des lois, sauvegarder la sécurité de l'État, protéger les droits des citoyens et les intérêts de l'État ;
9° promulguer les décisions de l'exécutif et de l'administration, conformément aux lois et règlements et veiller à leur application.

Article 128.

Outre les attributions du Conseil des ministres, le président du Conseil des ministres et les ministres exercent les attributions qui leur sont conférées par la législation en vigueur, si elles ne sont pas contraires aux attributions confiées à d'autres autorités de l'État par la présente Constitution.

3. Les conseils populaires locaux.

Article 129.

1. Les conseils populaires locaux exercent leur autorité dans les unités administratives, conformément à la loi.

2. Les unités administratives sont délimitées conformément aux dispositions de la loi. 

Article 130.

La loi fixe les attributions des conseils populaires locaux, les modalités de leur élection, de leur formation, les droits de leurs membres, leurs obligations et toutes les autres dispositions les concernant.

Chapitre III. Pouvoir judiciaire.

1. Les magistrats des tribunaux et le ministère public.

Article 131.

Le pouvoir judiciaire est indépendant. Le président de la République est le garant de cette indépendance ; il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature.

Article 132.

Le président de la République préside le Conseil supérieur de la magistrature. La loi définit les conditions de sa formation, ses attributions et ses statuts.

Article 133.

1. Les magistrats sont indépendants. Dans l'exercice de leurs attributions, ils ne sont soumis qu'à l'autorité de la loi.

2. L'honneur des magistrats, leur conscience et leur intégrité sont la garantie des libertés et des droits fondamentaux.

Article 134.

Les jugements sont prononcés au nom du peuple arabe syrien.

Article 135.

La loi organise le système judiciaire dans toutes instances et les grades des juges. Elle détermine aussi les concernant la juridiction des différents tribunaux.

Article 136.

La loi détermine les conditions de nomination des magistrats, les promotions, les mutations, la discipline  et la révocation des juges.

Article 137.

Le ministère public est une institution judiciaire unique dirigée par le ministre de la justice. La loi organise sa formation et fixe ses attributions.

Article 138.

Le Conseil d'État exerce la justice administrative. La loi détermine les conditions de nomination de ses magistrats, les promotions, la discipline et les conditions de leur révocation.

2. La Haute Cour constitutionnelle.

Article 139.

La Haute Cour constitutionnelle est formée de cinq membres, dont un est président. Ils sont nommés par décret du président de la République.

Article 140.

Les charges de membre de la Haute Cour constitutionnelle et celles de ministre ou de membre de l'Assemblée populaire sont incompatibles. La loi détermine les autres activités qui sont incompatibles avec celle de membre de la Haute Cour.

Article 141.

Le mandat de membre de la Haute Cour constitutionnelle est de quatre ans. Il est renouvelable.

Article 142.

Les membres de la Haute Cour constitutionnelle ne peuvent être révoqués que conformément à la loi.

Article 143.

Avant d'entrer en fonction, le président et les membres de la Haute Cour constitutionnelle, en présence du président de l'Assemblée populaire, prêtent devant le président de la République le serment suivant :
« Je jure par Dieu Tout-puissant de respecter la Constitution du pays et ses lois, et de remplir mes fonctions avec impartialité et loyauté. »

Article 144.

La Haute Cour constitutionnelle se prononce sur les recours en invalidation des membres de l'Assemblée populaire, et elle transmet ses conclusions à celle-ci.

Article 145.

La Haute Cour constitutionnelle examine la constitutionnalité des lois et se prononce de la manière suivante :
1° quand le président de la République ou le quart des membres de l'Assemblée populaire contestent la constitutionnalité d'une loi avant sa promulgation, la loi sera suspendue jusqu'à ce que la Cour se soit prononcée, dans un délai de quinze jours à partir de la date l'inscription de la demande devant elle ; si la loi a un caractère urgent, la Cour doit se prononcer dans un délai de sept jours ;
2° si le quart des membres de l'Assemblée populaire contestent la constitutionnalité d'un décret législatif dans un délai de quinze jours à partir du début de la session de l'Assemblée populaire, la Haute Cour constitutionnelle doit se prononcer dans un délai de quinze jours à partir de la date de l'inscription de la demande devant elle ;
3° si la Haute Cour constitutionnelle décide que la loi ou le décret est contraire à la Constitution, les dispositions contraires au texte de la Constitution sont considérées comme nulles avec effet rétroactif et leurs effets sont annulés.

Article 146.

La Haute Cour constitutionnelle ne peut connaître des lois proposées par le président de la République au référendum et adoptées par le peuple. 

Article 147.

La Haute Cour constitutionnelle, à la demande du président de la République, donne son avis sur la constitutionnalité des projets de loi et de décret législatif et sur la légalité des projets de décret.

Article 148.

La loi organise les formes des débats et des décisions de la Haute Cour constitutionnelle. Elle fixe le statut de son personnel et les conditions requises pour ses membres, elle en détermine les rémunérations, les immunités, les privilèges et les responsabilités.

Titre III.
De la révision de la Constitution.

Article 149.

1. Le président de la République et le tiers des membres de l'Assemblée populaire ont l'initiative de la révision de la Constitution.

2. Le proposition de révision doit citer les textes à amender et les motifs de ces amendements. 

3. Dès la réception de la proposition de révision, l'Assemblée populaire forme une commission spéciale chargée de l'examiner.

4. L'Assemblée délibère sur le projet de révision. Si elle l'adopte à la majorité des trois quarts de ses membres, la révision est considérée comme définitive, sous réserve de son approbation par le président de la République, et elle est insérée dans le texte de la Constitution.

Titre IV.
Dispositions générales et transitoires.

Article 150.

Le préambule de la Constitution est partie intégrante de celle-ci.

Article 151.

La Constitution ne peut être révisée dans les dix-huit mois qui suivent la date de son entrée en vigueur.

Article 152.

Jusqu'à ce que la Haute Cour constitutionnelle soit formée, l'assemblée plénière de la Cour de cassation examinera les recours concernant la validité de l'élection des membres de l'Assemblée populaire et en avisera le président de l'Assemblée. La Cour soumettra au président de l'Assemblée le rapport sur ses conclusions.

Article 153.

La législation en vigueur avant la promulgation de la présente Constitution reste en vigueur jusqu'à ce qu'elle soit modifiée pour être compatible avec ses dispositions.

Article 154.

Le mandat du président de la République en exercice expire après sept ans de l'ère chrétienne à partir de la date de la proclamation de son élection comme président de la république arabe syrienne.

Article 155.

Les élections en vue de la formation de la première Assemblée populaire auront lieu dans les 90 jours de la date à laquelle elle aura été déclarée approuvée par référendum.

Article 156.

Le président de la République publiera la présente Constitution au Journal officiel et elle sera en vigueur à partir de la date de son approbation par référendum.

Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voir la fiche Syrie.

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Jean-Pierre Maury