Tchécoslovaquie.


Constitution de 1920.

Loi préliminaire.
Titre premier. Dispositions générales.
Titre II. Pouvoir législatif. Composition et pouvoirs de l'Assemblée nationale et de ses deux chambres.
Titre III. Pouvoir gouvernemental et exécutif.
Titre IV. Pouvoir judiciaire.
Titre V. Droits, libertés et devoirs des citoyens.
Titre VI. Protection des minorités nationales, de religion et de race.
    Durant la Grande Guerre, des dirigeants du mouvement national tchèque forment un Conseil national à Paris et organisent des régiments tchèques qui se joignent aux forces alliées. Un accord intervient avec une partie du mouvement slovaque qui est favorable à l'union.
    L'indépendance de la Tchécoslovaquie est proclamée le 28 octobre 1918 à Prague. Le Comité national élargi forme l'Assemblée nationale, qui adopte une Constitution provisoire et désigne Tomas Masaryk comme chef du gouvernement le 14 novembre.
    L'effondrement de l'Autriche-Hongrie permet d'unir aux territoires de Bohême et de Moravie, le territoire slovaque enlevé à la Hongrie ainsi que la Ruthénie subcarpathique, mais les frontières ne seront fixées que par les traités de Saint-Germain (10 septembre 1918) et de Trianon (4 juin 1920). Les Alliés reconnaissent le nouvel État et lui imposent certaines obligations par un traité du 10 septembre 1919.
    L'Assemblée nationale adopte ensuite la Constitution définitive sur le modèle de la IIIe République française. Cependant, la principale innovation du système constitutionnel tchécoslovaque est la mise en place d'une Cour constitutionnelle spécialisée, les Tchèques soulignant à ce propos que le principal inspirateur du modèle européen de justice constitutionnelle, Hans Kelsen, est né à Prague.
    La présence de la forte minorité allemande des Sudètes perturbe la vie politique du pays et provoque son effondrement après l'arrivée au pouvoir de Hitler, qui revendique la région des Sudètes et obtient satisfaction avec les accords de Munich en 1938.

Source : Plusieurs traductions ont été publiées : dans l'Exposé sommaire des travaux législatifs et le Bulletin de la presse tchécoslovaque. Une brochure : La Constitution de la République tchécoslovaque, avec introduction de Jiri Hoetzl et V. Joachim, a été publiée en anglais et en français par la société L'effort de la Tchécoslovaquie, Prague 1920. Notons que les Occidentaux écrivent Tchéco-Slovaquie, alors que les autorités du pays soulignent son unité en écrivant systématiquement Tchécoslovaquie.
Le texte de la Constitution de 1920, en langue tchèque, est consultable dans les documents du Parlement de la République tchèque.

Loi préliminaire du 29 février 1920,
relative à l'entrée en vigueur de la Charte constitutionnelle.

Préambule.

Nous, Nation tchécoslovaque, voulant consolider l'unité entière de la nation, faire régner la justice dans la République, garantir le développement paisible de la patrie tchécoslovaque, travailler au bien commun de tous les citoyens de cet État et assurer les bienfaits de la liberté aux générations futures ; avons, dans notre Assemblée nationale, le 29 février 1920, accepté la Constitution de la République tchécoslovaque dont la teneur suit.

Nous, Nation tchécoslovaque, proclamons en même temps vouloir faire tous nos efforts pour que cette Constitution et toutes les lois de notre pays soient appliquées dans l'esprit de notre histoire, ainsi que dans l'esprit des principes modernes contenus dans le concept d'autodétermination, car nous entendons faire partie de la Société des Nations  en qualité de membre civilisé, pacifique, démocratique et progressiste.

Article I.

1. Sont et demeurent abrogées toutes les lois contraires à la Charte constitutionnelle ainsi qu'aux lois qui la modifient ou la complètent.

2. Les lois qui modifient ou complètent la Charte constitutionnelle doivent être expressément qualifiées de lois constitutionnelles

Article II.

La conformité des lois de la République tchécoslovaque et des lois de la Diète de Russie subcarpathique aux dispositions de l'article I sera appréciée par la Cour constitutionnelle.

Article III.

1. La Cour constitutionnelle se compose de sept membres, dont deux juges à la Cour administrative et deux juges à la Cour de cassation élus respectivement par leurs collègues ; le président et les deux autres membres sont désignés par le président de la République. 

2. Les règles sur le choix des membres appartenant aux deux cours suprêmes, la date des sessions, la procédure et les effets des arrêts de la Cour constitutionnelle seront établis par une loi.

Article IV. 

1. L'Assemblée nationale actuelle siège jusqu'à la convocation de l'Assemblée nationale (Chambre des députés et Sénat).

2. Des lois qui peuvent avoir été adoptées par l'Assemblée nationale, mais non rendues publiques dans le compte-rendu officiel de la séance, ne peuvent être promulguées si elles sont renvoyées par le président de la République à l'Assemblée nationale. 

3. Les dispositions de la Constitution provisoire, limitant la durée de l'exercice des prérogatives du président de la République (article 11 de la Constitution provisoire) et fixant l'obligation du Gouvernement de publier les lois adoptées demeurent également valables pour les lois adoptées par l'Assemblée nationale actuelle.

Article V.

Le Président actuel reste en fonction jusqu'à l'élection d'un nouveau Président. Les compétences et les obligations du Président, telles que définies par la Charte constitutionnelles entrent en vigueur simultanément à l'adoption de la Charte constitutionnelle.

Article VI.

Jusqu'à l'élection de tous les membres de l'Assemblée nationale, comme prescrit par la Charte constitutionnelle, le nombre des membres effectivement élu détermine le quorum nécessaire pour l'adoption de la législation.

Article VII.

1. Les articles I, II, III al. 1. et VI sont déclarés parties intégrantes de la Charte constitutionnelle, au sens de l'article 33 de cette Charte.

2. Les dispositions relatives à l'exécution des lois, comme énoncé dans la Charte constitutionnelle, ne font pas partie de cette Charte, au sens indiqué à l'alinéa précédent, à moins que la Charte en dispose autrement.

Article VIII.

1. La Cour constitutionnelle entre en vigueur au jour de sa proclamation.

2. L'article 20 de la Charte ne s'applique pas aux membres de la présente Assemblée nationale.

Article IX.

Au jour indiqué à l'article VIII, alinéa 1, toutes les lois et tous les règlements contraires à l'esprit de la Charte et à la forme républicaine de l'État, ainsi que toutes les lois constitutionnelles préalablement adoptées, sont abrogées, même si une partie de ces dernières ne sont pas contraires aux lois constitutionnelles de la république tchécoslovaque.

Article X.

Les neuf articles précédents entrent en vigueur simultanément à la Charte constitutionnelle. Leur promulgation est confiée par la présente au Gouvernement.


Charte constitutionnelle de la République tchécoslovaque.

Titre premier
Dispositions générales.

Article premier.

1. Tout pouvoir émane du peuple.

2. La Charte constitutionnelle dispose par quels organes la nation souveraine se donne des lois, les exécute et garantit les droits et libertés des citoyens. Elle établit les limites que ces organes doivent observer pour ne pas porter atteinte aux droits garantis par la présente Constitution.

Article 2.

L'Etat tchécoslovaque est une République démocratique dont le chef de l'État est un Président élu.

Article 3.

1. Le territoire de la République tchécoslovaque est un et indivisible ; ses frontières ne peuvent être modifiées que par une loi constitutionnelle.

2. Conformément au traité conclu le 10 septembre 1919 à Saint-Germain-en-Laye entre les Principales Puissances Alliées et Associées d'une part et la République tchécoslovaque de l'autre, la territoire autonome de la Russie subcarpathique, qui s'est uni volontairement à la République tchécoslovaque, forme une partie inséparable du territoire tchécoslovaque et sera doté de la plus large autonomie compatible avec l'unité de la République tchécoslovaque.

3. Le territoire de Russie subcarpathique a une Diète propre, qui élit son président et son bureau.

4. Cette Diète exerce le pouvoir législatif en matière de langue, d'instruction publique et de religion, d'administration locale et en toutes autres matières où les lois de la République tchécoslovaque lui attribueraient compétence. Les lois votées par la Diète sont promulguées dans un recueil spécial et contresignées par le gouverneur, après que le président de la République les a sanctionnées par sa signature. 

5. Le territoire de la Russie subcarpathique envoie à l'Assemblée nationale de la République tchécoslovaque en nombre équitable des représentants (députés et sénateurs) élus conformément aux lois tchécoslovaques. 

6. A la tête dudit territoire se trouve un gouverneur nommé par le président de la République tchécoslovaque sur la proposition du gouvernement et responsable également devant la Diète du territoire. 

7. Les fonctionnaires du territoire seront choisis, autant que possible, dans sa population. 

8. Les détails, et notamment l'électorat et l'éligibilité à la Diète, seront réglés par des dispositions spéciales.

9. La loi par laquelle l'Assemblée nationale fixera les frontières du territoire de la Russie subcarpathique fera partie intégrante de la Charte constitutionnelle.

Article 4.

1. Il n'existe qu'une seule et unique nationalité pour tous les citoyens de la République tchécoslovaque.

2. La loi en règle les conditions d'acquisition, les effets et la perte. 

3. La qualité de ressortissant d'un État étranger est incompatible avec celle de ressortissant de la République tchécoslovaque.

Article 5.

1. La capitale de la République tchécoslovaque est Prague.

2. Les couleurs de la République sont : blanc, rouge et bleu.

3. Les armes de l'État et les pavillons seront déterminés par la loi. 


Titre II.
Pouvoir législatif. Composition et pouvoirs de l'Assemblée nationale et de ses deux chambres.

Article 6.

1. Le pouvoir législatif est exercé pour l'ensemble de la République tchécoslovaque par l'Assemblée nationale qui se compose de deux chambres : la Chambre des députés et le Sénat.

2. Les deux chambres siègent à Prague. En cas de nécessité absolue, elles peuvent être provisoirement convoquées en un autre point du territoire.

Article 7.

1. Les attributions législatives et exécutives des diètes provinciales (de Bohême, de Moravie et de Silésie) sont supprimées.

2. Toute loi votée par l'Assemblée nationale est, à moins qu'elle n'en dispose autrement, valable pour tout le territoire de la République tchécoslovaque.

Article 8.

La Chambre des députés se compose de 300 membres élus au suffrage universel, égal, direct et secret et conformément au principe de la représentation proportionnelle. Les élections ont lieu un dimanche.

Article 9.

Sont électeurs à la Chambre des députés tous les citoyens tchécoslovaques, de l'un et l'autre sexe, âgés de 21 ans accomplis et satisfaisant aux autres règles de la loi sur l'élection des députés.

Article 10.

Sont éligibles les citoyens tchécoslovaques de l'un et l'autre sexe âgés de trente ans au moins et remplissant les autres conditions exigées par la loi sur l'élection des députés.

Article 11.

La Chambre des députés est élue pour six ans.

Article 12.

Les règles de détail relatives à l'exercice du droit électoral et aux opérations électorales sont posées par la loi sur l'élection des députés.

Article 13.

Le Sénat se compose de 150 membres élus au suffrage universel, égal, direct et secret et conformément au principe de la représentation proportionnelle. Les élections ont lieu un dimanche.

Article 14.

Sont électeurs au Sénat tous les citoyens tchécoslovaques de l'un et l'autre sexe, âgés de 26 ans accomplis et satisfaisant aux autres règles de la loi sur la composition et les attributions du Sénat.

Article 15.

Sont éligibles les citoyens tchécoslovaques de l'un et l'autre sexe âgés de 45 ans accomplis et satisfaisant aux autres règles de la loi sur la composition et les attributions du Sénat.

Article 16.

Le Sénat est élu pour huit ans.

Article 17.

Les règles de détail sur l'exercice du droit électoral et la procédure des élections sont posées par la loi sur la composition et les attributions du Sénat.

Article 18.

On ne peut être simultanément membre de l'une et de l'autre chambre.

Article 19.

1. Il est institué un tribunal électoral pour décider de la validité des élections à la Chambre des députés et au Sénat.

2. Les détails sont réglés par la loi.

Article 20.

1. Les fonctionnaires de l'État élus à l'Assemblée nationale, et qui auront prêté le serment d'usage comme membres de ladite Assemblée, seront mis en congé pour la durée de leur mandat. Ils conservent leur droit à leur traitement, déduction faite des indemnités locales et d'activité, ainsi que leurs droits à l'avancement à l'ancienneté. Les professeurs de l'enseignement supérieur ont droit à un congé. S'ils usent de ce droit, ils sont soumis aux mêmes règles que les autres fonctionnaires de l'État.

2. Les autres fonctionnaires publics ont également, tant qu'ils sont membres de l'Assemblée nationale, droit à un congé. S'ils usent de ce droit, ils sont soumis aux mêmes règles que les autres fonctionnaires de l'État. 

3. Les anciens membres de l'Assemblée nationale ne peuvent être appelés à une fonction d'État rétribuée qu'un an après la fin de leur mandat. 

4. cette disposition ne s'applique pas aux ministres. Le délai d'un an fixé à l'alinéa précédent ne s'applique pas aux députés et aux sénateurs qui étaient fonctionnaires de l'État avant d'être élus à l'Assemblée nationale, à condition qu'ils demeurent dans le même service. 

5. Ne peuvent être membres de l'Assemblée nationale les préfets ni les sous-préfets.

6. Les membres de la Cour constitutionnelle, les juges du tribunal électoral ni les membres des conseils départementaux ne peuvent être en même temps membres de l'Assemblée nationale.

Article 21.

Les membres des deux chambres sont libres en tout temps de donner leur démission.

Article 22.

1. Les membres de l'Assemblée nationale exercent leurs fonctions personnellement ; il leur est interdit d'accepter aucun mandat.

2. Il leur est également interdit d'intervenir auprès des autorités publiques en faveur d'intérêts particuliers. Cette disposition ne s'applique pas aux membres de l'Assemblée nationale dont la profession normale comporte ce genre d'intervention.

3. A la première séance de l'Assemblée nationale à laquelle ils assistent, ils prêtent le serment suivant : « Je jure d'être fidèle à la République tchécoslovaque, d'observer les lois et de remplir mon mandat de député dans la mesure de mes capacités et en toute conscience.» Le refus de prêter ce serment ou la prestation avec réserves entraînent automatiquement la perte du mandat.

Article 23.

Les membres de l'Assemblée nationale ne peuvent être poursuivis pour leurs votes à la Chambre ou dans les commissions. Quant aux opinions émises dans l'exercice de leurs fonctions, ils ne sont passibles que de mesures disciplinaires de la Chambre à laquelle ils appartiennent.

Article 24.

1. Pour tous autres actes ou infractions, les membres de l'Assemblée nationale ne peuvent être l'objet d'une poursuite pénale ni disciplinaire sans l'autorisation de la Chambre à laquelle ils appartiennent. Lorsqu'elle refuse cette autorisation, toute poursuite est définitivement exclue.

2. Ces dispositions ne s'appliquent pas à la responsabilité pénale assumée par les membres de l'Assemblée nationale en qualité de rédacteurs responsables d'un périodique.

Article 25.

Lorsqu'un membre de l'une ou l'autre chambre a été pris en flagrant délit, le tribunal, ou l'autorité compétente, doit, sans délai, faire connaître son arrestation au président de la chambre intéressée. Si la chambre, ou, quand elle ne siège pas, la commission prévue à l'article 54, n'approuve pas cette arrestation dans un délai de quinze jours, celle-ci doit être levée. Si l'approbation a été donnée par ladite commission, l'affaire sera soumise à la chambre dans les quinze jours de sa réunion.

Article 26.

Les membres et anciens membres des deux chambres ont le droit de refuser de déposer comme témoins sur des choses dont ils ont eu connaissance en leur qualité de représentants. cette disposition ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de manoeuvres tentées pour amener un membre d'une chambre à abuser de son mandat.

Article 27.

Les membres des deux chambres ont droit à une indemnité dont le montant sera fixé par la loi.

Article 28.

1. Le président de la République est tenu de convoquer les deux chambres en deux sessions ordinaires annuelles : l'une au printemps, l'autre en automne. La session de printemps s'ouvre en mars, celle d'automne en octobre.

2. En dehors de ces sessions, le président convoque les chambres en session extraordinaire quand il y a lieu. Si la majorité absolue des membres de la Chambre des députés ou du Sénat en fait la demande motivée au président du Conseil, le président de la République est tenu de convoquer les chambres de façon qu'elles se réunissent dans les quinze jours de la demande ; s'il ne le fait pas, les deux chambres se réunissent en même temps dans les quinze jours suivants sur convocation de leurs présidents respectifs. 

3. Quand plus de quatre mois se sont écoulés depuis la dernière session ordinaire, le président de la République est tenu, si les deux cinquièmes des membres de l'une des chambres le demandent, de convoquer les chambres de façon qu'elles puisent se réunir dans les quinze jours de ladite demande. S'il ne le fait pas, les chambres se réunissent dans les quinze jours suivants sur convocation de leurs présidents respectifs.

Article 29. 

Les sessions des deux chambres s'ouvrent et se terminent toujours en même temps.

Article 30.

1. La clôture des sessions des chambres est prononcée par le président de la République.

2. Il ne peut les ajourner à plus d'un mois, et cela une seule fois dans l'année.

Article 31.

1. Le président de la République a le droit de dissoudre les chambres.

2. Il ne peut user de ce droit pendant les six derniers mois de ses fonctions. Les élections ont lieu dans un délai de soixante jours après l'expiration des mandats des chambres ou après la dissolution de l'une ou de l'autre chambre.

3. La dissolution du Sénat n'arrête pas la procédure criminelle entamée devant lui en vertu des articles 67 et 79.

Article 32.

Sauf disposition contraire de la présente loi, la présence du tiers au moins des membres d'une chambre est nécessaire pour la validité de ses votes. Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents.

Article 33.

Le vote d'une déclaration de guerre ou d'un amendement à la présente Charte constitutionnelle exige une majorité des trois cinquièmes des membres dans l'une ou l'autre chambre.

Article 34.

1. La Chambre des députés ne peut prendre de décision touchant la mise en accusation du président de la République, du président ou des membres du Gouvernement qu'en présence des deux tiers de ses membres et à la majorité des membres présents.

2. La procédure devant le Sénat siégeant comme Cour de justice est réglée par la loi.

Article 35.

Chaque chambre élit elle-même son président et les autres membres de son bureau.

Article 36.

Les séances de la Chambre des députés et du Sénat sont publiques. Ils ne peuvent se former en comité secret que dans les cas prévus par leurs règlements.

Article 37.

1. Les principes fondamentaux relatifs aux délibérations des chambres, à leurs relations mutuelles et à leurs rapports avec le Gouvernement et le public en général, sont posés, dans le cadre des prescriptions constitutionnelles, par une loi spéciale.Leur fonctionnement intérieur est réglé par le règlement que chacune d'elles se donne à elle-même.

2. Jusqu'au vote d'un nouveau règlement intérieur par la Chambre des députés et par le Sénat, celui de l'Assemblée nationale reste en vigueur.

Article 38.

1. Pour la réunion commune des deux chambres en Assemblée nationale (articles 56, 59, 61, 65) on applique le règlement de la Chambre des députés.

2. Cette séance commune est convoquée par le président du Gouvernement et présidée par le président de la Chambre des députés. 

3. Il est suppléé par le président du Sénat.

Article 39.

Les ministres ont le droit d'assister à toutes les séances des deux chambres et de leurs commissions. La parole doit leur être donnée quand ils le demandent.

Article 40.

1. Les ministres doivent se présenter devant la chambre ou la commission parlementaire qui réclame leur présence.

2. En dehors de ce cas, ils peuvent se faire remplacer par un fonctionnaire de leur département.

Article 41.

1. L'initiative des lois appartient au Gouvernement et aux membres de l'une ou l'autre des chambres.

2. Atout projet de loi présenté par un membre de l'une ou l'autre chambre doit être jointe l'indication des dépenses qu'il entraînerait et des moyens proposés pour les couvrir.

3. Les projets de loi gouvernementaux en matière budgétaire et de défense nationale doivent être présentés en premier lieu à la Chambre des députés.

Article 42.

Toute loi constitutionnelle doit faire l'objet d'un vote concordant des deux chambres. Il en est de même pour les lois ordinaires, sous réserve des dispositions des articles 43, 44 et 48.

Article 43.

1. Le Sénat est tenu de se prononcer dans un délai de six semaines sur les projets de loi adoptés par la Chambre des députés, sur le budget et les lois militaires dans un délai d'un mois. La Chambre des députés est tenue de se prononcer sur les projets de loi adoptés par le Sénat dans un délai de trois mois. 

2. Ces délais se comptent à partir du jour où le texte voté par une chambre est présenté imprimé à l'autre, et peuvent être prolongés ou abrégés après entente entre les deux chambres. Toutefois le délai d'un mois fixé au Sénat pour le vote du budget ou des lois militaires ne peut être prolongé. 

3. Si, au cours de ce délai, le mandat de la Chambre qui doit discuter le texte voté par l'autre chambre est venu à expiration, si cette chambre est dissoute ou ajournée, si sa session est close, un nouveau délai commence à courir à partir de sa plus prochaine réunion.

4. Si la chambre qui doit discuter le texte voté par l'autre Chambre ne se prononce pas dans les délais fixés par le présent article, elle est réputée l'avoir également adopté.

Article 44.

1. Le texte voté par la Chambre des députés devient loi malgré le vote contraire du Sénat, si la Chambre des députés renouvelle son premier vote à la majorité absolue du nombre total de ses membres. Toutefois, si le Sénat le repousse à la majorité des trois quarts du nombre total de ses membres, le projet adopté une première fois par la Chambre des députés doit être voté à nouveau par elle à la majorité des trois cinquièmes du nombre total de ses membres.

2. Les projets votés par le Sénat sont transmis à la Chambre des députés. Si celle-ci les rejette et si le Sénat renouvelle son vote à la majorité absolue du nombre de ses membres, le projet est renvoyé à la Chambre des députés. Si elle le repousse une deuxième fois à la majorité absolue du nombre total de ses membres, il ne devient pas loi. 

3. Les propositions ainsi rejetées ne peuvent être de nouveau présentées aux chambres avant un an. 

4. La modification par une chambre du texte voté par l'autre équivaut à un rejet.

Article 45.

Si l'une des chambres doit se prononcer à nouveau sur un projet de loi au sujet duquel elle s'est déjà prononcée précédemment , ou si elle doit se prononcer à nouveau sur un projet de loi adopté par l'autre chambre (article 44, al. 2) et si cette dernière a été dissoute ou si son mandat a expiré avant qu'elle ait pu procéder au second vote, son nouveau vote est considéré comme deuxième vote en vertu de l'article 44.

Article 46.

1. Si l'Assemblée nationale repousse un projet de loi gouvernemental, le Gouvernement peut ordonner un plébiscite pour décider s'il doit devenir loi. La décision du Gouvernement doit être unanime. 

2. Le droit de vote appartient à tout électeur à la Chambre des députés. 

3. Les détails sont réglés par la loi.

4. Le plébiscite n'est pas admis pour les projets de loi gouvernementaux ayant pour objet de modifier ou de compléter la Charte constitutionnelle et les lois déclarées en faire partie (art. premier de la loi préliminaire).

Article 47.

Le président de la République a le droit de renvoyer à l'Assemblée nationale avec ses observations une loi votée par elle, dans un délai d'un mois à compter du jour où elle a été transmise au Gouvernement.

Article 48.

1. Si les deux chambres, par un scrutin nominal, adoptent à nouveau la loi qui leur est renvoyée à la majorité absolue du nombre total de leurs membres, la loi doit être promulguée. 

2. Si cette majorité n'est pas obtenue dans les deux chambres, la loi doit encore être promulguée si, dans un nouveau scrutin nominal, la Chambre des députés l'a adoptée à la majorité des trois cinquièmes du nombre total de ses membres. 

3. S'il s'agit d'une loi dont l'adoption exige un quorum supérieur et une majorité qualifiée, ces conditions de quorum et de majorité doivent être réunies pour l'adoption de la loi renvoyée.

4. Les dispositions de l'article 45 s'appliquent par analogie.

Article 49.

1. Les lois ne sont exécutoires qu'après leur promulgation dans les formes légales.

2. Les lois sont promulguées par la formule suivante : « L'Assemblée nationale de la République tchécoslovaque a adopté la loi dont la teneur suit. » 

3. La loi doit être promulguée dans un délai de huit jours ouvrables après l'écoulement du délai fixé à l'article 47. Si le président de la République use du droit qui lui est accordé par l'article précité, la loi est promulguée dans les huit jours ouvrables suivant la notification au Gouvernement du nouveau vote de l'Assemblée nationale (art. 48).

Article 50. 

Il doit être indiqué dans chaque loi à quel membre du Gouvernement en incombe l'exécution.

Article 51.

1. Les lois sont signées par le président de la République, le président du Gouvernement et le ministre chargé de leur exécution. Si le président, empêché ou malade, n'est pas suppléé, le président du Gouvernement signe pour lui.

Pour la signature des lois, le président du Gouvernement est suppléé de la manière prévue à l'article 71.

Article 52. 

1. Les chambres ont le droit d'interpeller le président et les membres du Gouvernement sur toute question concernant leur département, de contrôler les actes administratifs du Gouvernement, d'élire des commissions auxquelles les ministres doivent fournir les renseignements demandés, de voter des adresses et des résolutions.

2. Le président et les membres du Gouvernement sont tenus de répondre aux interpellations des membres des chambres.

Article 53. 

Le contrôle de l'administration financière de l'État et de la dette publique est réglé par la loi.

Article 54. 

1. Lorsqu'une chambre a été dissoute ou est arrivée à l'expiration de son mandat, un comité de 24 membres est, jusqu'à la réunion de la chambre nouvelle ainsi que dans les intervalles des sessions des chambres, chargé de prendre les mesures urgentes, même celles qui nécessiteraient normalement une loi, et surveille le pouvoir gouvernemental et exécutif. Seize de ses membres et autant de suppléants sont élus par la Chambre des députés, huit membres et autant de suppléants sont élus par le Sénat ; tous pour une année. Chaque membre a son suppléant désigné. 

2. Il est procédé immédiatement aux premières élections dès la constitution des deux chambres. Les membres du bureau des deux chambres prennent part au vote. Lorsqu'une des chambres vient d'être soumise à renouvellement, elle élit les membres du comité, même si la durée du mandat des membres en fonctions n'est pas écoulée.

3. Les élections se font d'après les principes de la représentation proportionnelle, plusieurs partis pouvant se coaliser. Si tous les partis sont d'accord, l'élection se fait en séance plénière. L'opposition de 20 députés ou de 10 sénateurs au plus n'y met pas obstacle. 

4. Les membres du comité conservent leurs fonctions jusqu'à ce que les nouveaux membres soient élus. Les suppléants remplacent les membres qui sont empêchés d'exercer leurs fonctions d'une façon permanente ou temporaire. Si un siège de membre ou de suppléant vient à vaquer pendant la durée du mandat du comité, on procède à une élection supplémentaire afin de le pourvoir pour le reste de la période. Le nouvel élu doit appartenir au même groupe que le membre qu'il remplace, sauf si ce groupe ne propose aucun candidat ou refuse de prendre part à l'élection. 

5. Les membres du Gouvernement ne peuvent faire partie du comité ni comme membres, ni comme suppléants. 

6. Aussitôt qu'il est formé, le comité élit un président et un deuxième vice-président parmi les membres élus par la Chambre des députés, et un premier vice-président parmi les membres élus par le Sénat. 

7. Les dispositions des articles 23 à 27 de la Charte constitutionnelle s'appliquent aux membres du comité. 

8. Le comité est compétent dans toutes les matières ressortissant aux fonctions législatives et administratives de l'Assemblée nationale, mais il n'a pas le droit :
a) d'élire le président de la République ou son suppléant ;
b) de modifier les lois constitutionnelles (article I de la loi préliminaire), ni la compétence des autorités administratives, à moins qu'il ne s'agisse d'étendre par de nouvelles attributions les pouvoirs d'autorités déjà existantes ;
c) d'imposer des charges fiscales nouvelles et durables aux citoyens, d'aggraver les obligations militaires, de grever les finances de l'État d'une façon durable ou d'aliéner les biens de l'État ;
d) d'autoriser une déclaration de guerre.

9. Les mesures qui nécessiteraient en temps normal le vote d'une loi, les dépenses ou les recouvrements non inscrits au budget, doivent être votés à la majorité absolue du nombre total des membres. 

10. Dans tous les autres cas, il suffit pour le vote de la présence de la moitié des membres du comité et les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents. Le président ne vote qu'en cas de partage égal des voix.

11. Les mesures urgentes pour lesquelles une loi serait normalement nécessaire ne peuvent être décidées que sur la proposition du Gouvernement et avec l'approbation du président de la République. 

12. Les décisions prises par le comité en vertu de l'alinéa précédent ont la valeur de lois provisoires. Elles doivent être publiées au Recueil des lois et décrets et mentionner l'article 54 de la Charte constitutionnelle ; elles sont signées par le président de la République, le président du Gouvernement ou son suppléant et par la moitié au moins des ministres. Les décisions auxquelles le président de la République refuse son consentement ne peuvent être publiées. 

13. La compétence de la Cour constitutionnelle s'étend aux décisions prises par le comité pour lesquelles une loi serait normalement nécessaire, et ces décisions doivent lui être soumises par le Gouvernement en même temps qu'elles sont publiées au Recueil des lois et décrets. Il appartient à la Cour constitutionnelle de décider si les mesures qui lui sont soumises satisfont à l'alinéa 8 lettre b.

14. Le président du Comité ou son suppléant font, à la première séance de la Chambre des députés et du Sénat, un compte rendu de ses travaux, et cela même s'ils ont cessé de faire partie de l'Assemblée nationale. 

15. Les décisions non ratifiées par les deux chambres dans les deux mois de leur réunion ne sont plus en vigueur.


Titre III.
Pouvoir gouvernemental et exécutif.

Article 55. 

Il ne peut être édicté de règlements que pour l'exécution et dans le cadre des lois.

Président de la République.

I.

Article 56. 

1. Le président de la République est élu par l'Assemblée nationale (art. 38).

2. Peut être élu président tout citoyen tchécoslovaque éligible à la Chambre des députés et âgé de trente-cinq ans (art. 67).

Article 57. 

1. Pour être valable, l'élection doit avoir lieu en la présence de la majorité absolue du nombre total effectif des membres de la Chambre des députés et du Sénat et à la majorité des trois cinquièmes des présents.

2. Si deux tours de scrutin ont eu lieu sans résultat, il est procédé à un ballotage entre les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix. Celui qui obtient le plus grand nombre de suffrages est élu. A égalité de voix, le sort décide.

3. Les détails sont réglés par la loi.

Article 58. 

1. La durée du mandat présidentiel se compte à partir du jour où le président nouvellement élu a prêté serment (art. 65).

2. Le président est élu pour sept ans. 

3. L'élection a lieu dans les quatre semaines qui précèdent l'expiration du mandat du président en fonctions. 

4. Nul ne peut être élu président plus de deux fois consécutives. Celui qui a été élu président à deux reprises consécutives ne peut être élu de nouveau avant qu'il ne se soit écoulé une période de sept années depuis l'expiration de son dernier mandat. Cette disposition ne s'applique pas au premier président de la République tchécoslovaque. 

5. Le président reste en fonctions jusqu'à l'élection de son successeur.

Article 59. 

Si le président meurt ou résigne ses fonctions pendant la durée de son mandat, il est procédé à une nouvelle élection, selon les règles des articles 56 et 57, pour les sept années qui suivent. L'Assemblée nationale (art. 38) doit être réunie à cette fin dans les quinze jours.

Article 60. 

Avant l'élection du nouveau président (art. 59) ou si le président, empêché ou malade, ne peut exercer ses fonctions, il est suppléé par le Gouvernement, qui peut charger spécialement le président du Gouvernement de certaines des fonctions présidentielles.

Article 61. 

1. Au cas où le président est empêché ou malade pendant plus de six mois (art. 60) et si le Gouvernement le décide en présence des trois quarts de ses membres, l'Assemblée nationale (art. 38) élit un président suppléant, dont les fonctions durent jusqu'à la disparition de l'empêchement.

2. Les dispositions de l'article 58, alinéa 4, s'appliquent également au président suppléant.

Article 62. 

L'élection du président suppléant se fait dans les mêmes conditions que l'élection du président lui-même.

Article 63. 

1. Le président de la République ne peut être en même temps membre de l'Assemblée nationale. Si un membre de l'Assemblée nationale est élu suppléant du président, il ne peut exercer son mandat à l'Assemblée nationale pendant la durée de sa suppléance.

2. La résidence principale du président de la République est Prague.

II.

Article 64. 

1. Le président de la République :
1° Représente l'État à l'extérieur. il conclut et ratifie les traités internationaux. Les traités de commerce, les traités qui imposent des charges ou des obligations quelconques, soit financières, soit personnelles, et spécialement des charges militaires, à l'État ou aux citoyens, les traités qui impliquent une modification des frontières doivent être approuvés par l'Assemblée nationale. Pour les modification de frontières, l'approbation de l'Assemblée nationale est donnée par une loi constitutionnelle (art. I de la loi préliminaire).
2° Agrée et accrédite les représentants diplomatiques.
3° Décrète l'état de siège, déclare la guerre avec l'assentiment préalable de l'Assemblée nationale et soumet les traités de paix à son approbation.
4° Convoque, ajourne et dissout l'Assemblée nationale (art. 28 et 31) et proclame la clôture des sessions des chambres.
5° A le droit de retourner, avec ses observations, les lois votées (art. 47), promulgue les lois votées par l'Assemblée nationale (art. 51) et par la Diète de Russie subcarpathique (art. 3), de même que les décisions du comité prévu à l'article 54.
6° Informe oralement ou par écrit l'Assemblée nationale sur l'état de la République et recommande à son examen les dispositions qu'il juge nécessaires ou opportunes.
7° Nomme les ministres et les révoque ; fixe leur nombre.
8° Nomme les professeurs de l'enseignement supérieur sans exception, de même que les juges, les fonctionnaires et les officiers à partir de la 6e classe.
9° Accorde des gratifications et des pensions sur la proposition du Gouvernement.
10° Est le chef suprême de la force armée.
11° A le droit de grâce conformément à l'article 103.

2. Toutes les attributions gouvernementales et exécutives qui ne sont ou ne seront pas expressément réservées au président de la République par la Charte constitutionnelle ou par les lois de la République tchécoslovaque promulguées après le 15 novembre 1918 appartiennent au Gouvernement.

III.

Article 65. 

Le président de la République prête serment (art. 38) devant l'Assemblée nationale, sur son honneur et sa conscience, de veiller au bien de la République et de la nation et d'observer la Constitution et les lois.

Article 66. 

Le président de la République n'est pas responsable de l'exercice de ses fonctions. Le Gouvernement est responsable des déclarations du président relatives à ses fonctions présidentielles.

Article 67. 

1. Le président ne peut être poursuivi que pour crime de haute trahison ; il est mis en accusation par la Chambre des députés (art. 34) et jugé par le Sénat. La seule peine qui puisse être prononcée est la destitution et l'incapacité d'être réélu à nouveau.

2. Les détails sont réglés par la loi.

Article 68. 

Tout acte présidentiel d'ordre gouvernemental ou exécutif doit, pour être valable, être contresigné par un membre responsable du Gouvernement

Article 69. 

Les dispositions précédentes s'appliquent également au suppléant du président (art. 61).

Gouvernement.

Article 70. 

1. Le président de la République nomme et révoque le président du Gouvernement et les ministres.

2. Le siège ordinaire du Gouvernement est à Prague (art. 6, al. 2)

Article 71. 

Le Gouvernement désigne parmi ses membres un vice-président pour suppléer le président du Gouvernement.Si l'un et l'autre se trouvent également empêchés, leurs fonctions sont dévolues au doyen d'âge des ministres.

Article 72. 

Le président répartit les départements ministériels entre les membres du Gouvernement.

Article 73. 

Les membres du Gouvernement ne peuvent faire partie du conseil de direction ou d'administration ni être représentants de sociétés anonymes ou de sociétés à responsabilité limitée qui se proposent de réaliser des bénéfices.

Article 74. 

les membres du Gouvernement prêtent serment devant le président de la République sur leur honneur et conscience, de remplir leurs devoirs consciencieusement et impartialement, ainsi que d'observer la Constitution et les lois.

Article 75.

Le Gouvernement est responsable devant la Chambre des députés, qui peut lui refuser sa confiance. les ordres du jour de défiance ne peuvent être votés qu'en la présence de la majorité absolue des députés et à la majorité absolue des voix, au scrutin nominal.

Article 76. 

L'ordre du jour de défiance doit être proposé et signé par cent députés au moins et transmis à une commission qui doit faire un rapport sur ladite proposition dans un délai maximum de huit jours.

Article 77. 

Le Gouvernement peut proposer un ordre du jour de confiance à la Chambre des députés. Cette proposition n'est pas renvoyée à une commission.

Article 78. 

1.Si la Chambre des députés exprime sa défiance au Gouvernement, ou si elle rejette l'ordre du jour de confiance proposé par lui, le Gouvernement est tenu de remettre sa démission entre les mains du président de la République. Celui-ci décide qui expédiera les affaires en attendant la constitution d'un nouveau Gouvernement.  

2. Si cette démission se produit à un moment où il n'y a ni président de la République ni président suppléant, le comité prévu à l'article 54 statue sur la démission du Gouvernement, et prend les mesures nécessaires quant à l'expédition provisoire des affaires gouvernementales.

Article 79. 

1. Le président et les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des violations de la Constitution ou des lois commises par eux soit intentionnellement, soit par négligence flagrante.

2. Ils sont mis en accusation par la Chambre des députés (art. 34) et jugés par le Sénat.

3. Les détails sont réglés par la loi.

Article 80. 

Le Gouvernement délibère en conseil et prend des décisions valables lorsque, outre le président du Gouvernement ou son remplaçant, la majorité absolue des ministres est présente.

Article 81. 

Le Gouvernement délibère en conseil, notamment :
a) sur les projets de loi à déposer devant l'Assemblée nationale, le règlement à édicter (art. 84), les propositions à soumettre au président de la République pour l'exercice du droit à lui concédé par l'article 47 ;
b) sur toutes les affaires de caractère politique ;
c) sur la nomination des juges, des fonctionnaires de l'État et des officiers, à partir de la 8e classe, lorsque la nomination appartient à l'administration centrale, et sur les propositions de nomination pour les fonctionnaires nommés par le président de la République (art. 64, 8°)

Article 82. 

Le président de la République a le droit d'assister aux réunions du Gouvernement et de les présider, de demander au Gouvernement et à ses membres des rapports écrits sur toute affaire de leur compétence.

Article 83. 

Le président de la République a le droit de convoquer chez lui le Conseil des ministres ou les ministres individuellement.

Article 84. 

Tout règlement doit être signé par le président du Gouvernement ou son suppléant, par les ministres chargé de l'exécution, et en tout cas par la moitié au moins des ministres.

Ministères et organes administratifs subalternes.

Article 85. 

Les pouvoirs et la compétence des ministres sont réglés par la loi.

Article 86. 

Dans les organes administratifs subalternes de l'État, la représentation la plus large possible est accordée aux citoyens, et la plus large protection doit être assurée aux droits et intérêts des citoyens (juridiction administrative).

Article 87. 

1. Nul ne peut être à la fois membre élu d'une administration subalterne et membre d'une autre administration qui lui est supérieure ou a sur elle un droit de contrôle.

2. Les exceptions à cette règle sont fixées par la loi.

Article 88. 

1. Les actes de 'administration pourront être déférés en dernière instance à un tribunal, composé de juges indépendants et dont la compétence s'étendra à tout le territoire de la République.

2. Les détails sont réglés par la loi.

Article 89. 

Une loi dont l'application de détail pourra faire l'objet d'un règlement, fixe les principes d'organisation des organes administratifs subalternes de l'État.

Article 90. 

Il appartient au pouvoir exécutif de créer des organismes d'État spécialisés dans l'administration économique à l'exclusion de toute fonction d'ordre juridique.

Article 91. 

L'organisation et les compétences des collectivités autonomes sont réglées par des lois spéciales.

Article 92. 

La loi règle la responsabilité de l'État pour les dommages causés par les actes irréguliers des agents publics.

Article 93. 

Les fonctionnaires doivent, dans l'exercice de leurs fonctions, observer la Constitution et les lois ordinaires. Cette règle s'applique également aux particuliers membres des organes (corps) administratifs.


Titre IV.
Pouvoir judiciaire.

Article 94. 

1. La justice est rendue par des tribunaux d'État ; la loi règle leur organisation, leur compétence et leur procédure.

2. Nul ne peut être soustrait à son juge légal.

3. Il ne peut être constitué de juridiction d'exception qu'en matière criminelle, à titre provisoire et dans les cas préalablement déterminés par la loi.

Article 95. 

1. La justice civile est rendue par les tribunaux civils ordinaires, extraordinaires ou arbitraux. La justice criminelle est rendue par les juridictions répressives de droit commun, sauf les cas où une loi spéciale donne compétence aux tribunaux militaires ou lorsqu'il s'agit d'affaires relevant des administrations de la police ou des finances.

2. Il existe une seule Cour suprême pour tout le territoire de la République tchécoslovaque.

3. Les pouvoirs et la compétence du jury sont déterminés par une loi spéciale. 

4. Les jurys peuvent être suspendus temporairement dans les cas fixés par la loi. 

5. La juridiction des tribunaux militaires ne peut être étendue à la population civile que d'après les règles légales, en temps de guerre et seulement pour des faits commis dans ce temps.

Article 96. 

1. La justice est séparée de l'administration à tous les degrés. 

2. La solution des conflits d'attribution entre la justice et l'administration est réglée par la loi.

Article 97. 

1. La loi règle les conditions requises pour pouvoir être nommé juge.

2. Le statut professionnel des juges est réglé par une loi spéciale.

Article 98. 

1. Les juges sont indépendants dans l'exercice de leurs fonctions ; ils ne sont liés que par la loi. 

2. Les juges prêtent le serment professionnel d'observer les lois.

Article 99. 

1. Les juges de profession sont toujours nommés à vie. Ils ne peuvent être déplacés contre leur volonté, destitués ou mis à la retraite que dans le cas de réorganisation judiciaire dans un délai fixé par la loi ou en vertu d'une sentence disciplinaire régulière. Ils peuvent aussi être mis à la retraite quand ils ont atteint l'âge fixé par la loi. Les détails sont fixés par une loi réglant aussi les conditions dans lesquelles les juges peuvent être suspendus de leurs fonctions. 

2. Les chambres des tribunaux de 1ire et 2e instance sont constitués pour une année entière, sauf les exceptions fixées par la loi.

Article 100. 

1. Les jugements sont rendus au nom de la République.

2. La procédure devant les tribunaux est orale et publique ; les verdicts en matière pénale sont toujours proclamés publiquement. Le huis clos ne peut être prononcé que dans les cas prévus par la loi.

3. La procédure criminelle est accusatoire.

Article 101. 

Les juges de profession ne peuvent exercer d'autre profession rétribuée, permanente ou temporaire, sauf disposition contraire de la loi.

Article 102. 

Au cours d'un procès, les juges ont le droit d'examiner la validité des règlements ; quant aux lois, ils n'en peuvent vérifier que la promulgation régulière.

Article 103. 

1. Le président de la République a le droit d'amnistier, de gracier, de commuer ou de remettre les peines, surtout la perte des droits électoraux intéressant l'Assemblée nationale et les autres assemblées représentatives. Il a aussi le droit d'interdire ou d'arrêter les procès criminels, sauf le cas de constitution de partie civile.

2. Le président de la République ne jouit pas de ces droits à l'égard des membres du Gouvernement accusés ou condamnés conformément à l'article 79.

Article 104. 

Une loi spéciale règle la responsabilité de l'État et des juges pour dommages causés par une violation du droit dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 105. 

1. Lorsqu'un organe administratif statue sur des droits privés en vertu des lois en vigueur, il est loisible à la partie qui se prétend lésée par sa décision de recourir à la justice civile, après épuisement des recours administratifs.

2. Les détails sont réglés par la loi.


Titre V.
Droits, libertés et devoirs des citoyens.

Égalité

Article 106. 

1. Il n'est reconnu aucun privilège de sexe, de naissance ou de profession.

2. Tous les habitants de la République tchécoslovaque jouissent sur son territoire, dans la même mesure que ses citoyens, d'une pleine et entière protection de leur vie et de leur liberté, sans différence aucune d'origine, de nationalité, de langue, de race ou de religion. Il ne peut y avoir d'exceptions à ce principe que dans les cas où le droit international les admet.

3. Les titres ne peuvent désigner que le fonction ou la profession de ceux qui les portent. Cette disposition ne concerne pas les titres académiques.

Liberté de la personne et de la propriété.

Article 107. 

1. La liberté individuelle est garantie.Les détails sont réglés par une loi qui est déclarée faire partie de la présente Charte constitutionnelle.

2. Ce droit ne peut être limité que dans l'intérêt public et conformément aux lois.

Article 108. 

1. Tout ressortissant tchécoslovaque peut élire domicile en n'importe quel lieu de la République tchécoslovaque, y acquérir des immeubles et y exercer une profession dans les limites fixées par les lois générales. 

2. Ce droit ne peut être limité que dans l'intérêt public et conformément aux lois.

Article 109. 

1. Seule la loi peut apporter des restrictions à la propriété privée.

2. L'expropriation n'est possible que conformément à la loi et moyennant indemnité, sauf le cas où une loi dispose qu'il ne sera pas alloué d'indemnité.

Article 110. 

La liberté d'émigration ne peut être limitée que par la loi.

Article 111. 

1. Les impôts et les taxes publiques sans exception ne peuvent être levées qu'en vertu d'une loi.

2. Nul ne peut être menacé ou frappé d'une peine qu'en vertu d'une loi.

Liberté de domicile.

Article 112. 

1. Le domicile est inviolable.

2. Une loi qui fait partie de cette Charte constitutionnelle règle les détails.

Liberté de la presse, droit de réunion et d'association

Article 113. 

1. La liberté de la presse, de même que le droit de se réunir paisiblement et sans armes et de former des associations sont garantis. En conséquence, il est défendu en principe de soumettre la presse à une censure préalable. L'exercice des droits de réunion et d'association est réglé par la loi. 

2. Une association ne peut être dissoute qu'au cas où ses actes sont contraires aux lois pénales ou à la paix et à l'ordre public.

3. La loi peut établir des restrictions, spécialement en ce qui concerne les réunions en plein air, la fondation de sociétés à but lucratif, ainsi que la participation des étrangers aux associations politiques. Elle peut aussi prévoir des dérogations aux principes des alinéas précédents pour le temps de guerre ou pour le cas de troubles intérieurs menaçant gravement la forme républicaine de l'État, la Constitution ou la paix et l'ordre publics.

Article 114. 

1. Le droit des ouvriers et employés de se syndiquer pour défendre et améliorer leur situation, le droit de s'unir pour la défense d'intérêts économiques sont garantis.

2. Tous les actes individuels ou collectifs qui porteraient atteinte à ce droit sont défendus.

Droit de pétition.

Article 115. 

Les individus ont le droit de pétition ; il n'appartient aux personnes civiles et aux associations que dans les limites de leur activité.

Secret des correspondances.

Article 116. 

1. Le secret des correspondances est garanti.

2. Les détails sont réglés par la loi.

Liberté d'enseignement, liberté de conscience, liberté d'opinion.

Article 117. 

1. Chacun peut, dans les limites déterminées par la loi, manifester ses opinions par la parole, l'écriture, la presse, l'image ou d'autres moyens analogues.

2. Ceci s'applique aux personnes civiles dans les limites de leur activité.

3. Nul ouvrier ou employé ne peut être lésé dans ses intérêts pour avoir exercé ce droit.

Article 118. 

L'art, la science et la publication des oeuvres artistiques ou scientifiques sont libres, s'ils ne contreviennent aux lois pénales.

Article 119. 

L'instruction publique est organisée de façon à ne pas aller à l'encontre des résultats de la science.

Article 120. 

1. La création d'établissements privés d'enseignement et d'éducation n'est permise que dans les conditions prévues par la loi.

2. La direction suprême et le contrôle de l'instruction et de l'éducation tout entières appartiennent à l'État.

Article 121. 

La liberté de conscience et de religion est garantie.

Article 122. 

Tous les habitants de la république tchécoslovaque ont, dans la même mesure que ses citoyens, le droit de pratiquer publiquement ou en privé un culte, religion ou croyance quelconque, pourvu qu'ils ne soient pas en contradiction avec les règlements ou l'ordre public ou les bonnes moeurs.

Article 123. 

Nul ne peut être contraint, indirectement ni indirectement, à prendre part à aucun exercice religieux, réserve faite des droits découlant de la puissance paternelle ou tutélaire.

Article 124. 

Toutes les religions sont égales devant la loi.

Article 125. 

L'exercice de certaines pratiques religieuses peut être interdit si elles contreviennent à l'ordre ou à la moralité publics.

Mariage et famille.

Article 126. 

Le mariage, la famille et la maternité sont sous la protection spéciale des lois.

Devoir militaire.

Article 127. 

1. Tout citoyen valide de la République tchécoslovaque est tenu de se soumettre aux obligations militaires et, lorsqu'il est appelé, de participer à la défense nationale.

2. Les détails sont réglés par la loi.

Titre VI.
Protection des minorités nationales, de religion et de race.

Article 128. 

1. Tous les citoyens de la République tchécoslovaque sont égaux devant la loi et jouissent des mêmes droits civils et politiques, sans distinction de race, de langue ni de religion.

2. La religion, la croyance, la confession ni la langue des citoyens tchécoslovaques ne peuvent jamais leur nuire, dans les limites fixées par les lois générales, notamment quant à l'admission aux emplois publics, fonctions et honneurs, ou à l'exercice des différentes professions ou industries.

3. Les citoyens tchécoslovaques peuvent, dans les limites fixées par les lois générales, employer librement une langue quelconque, soit dans les relations privées ou commerciales, soit en matière de religion, de presse, ou de publication de toute nature, soit dans les réunions publiques.

4. Ces dispositions ne font pas obstacle aux pouvoirs que les autorités publiques tiennent des lois en vigueur dans l'intérêt de l'ordre public, de la sûreté de l'État ou d'une bonne police.

Article 129. 

Les principes de droit des langues dans la République tchécoslovaque sont fixés par une loi particulière qui est déclarée partie de la Charte constitutionnelle.

Article 130. 

Les lois générales accordant aux citoyens le droit de créer, diriger et contrôler, à leurs propres frais, des institutions charitables, religieuses et sociales, des écoles et autres établissements d'éducation, tous les citoyens sans distinction de nationalité, de langue, de religion ou de race jouissent également du droit d'user librement de leur propre langue et d'exercer librement leur religion dans ces établissements.

Article 131. 

Dans les villes et districts où réside une proportion considérable de citoyens tchécoslovaques de langue autre que la langue tchécoslovaque, le droit est, dans les limites fixées par la législation générale sur l'instruction, garanti à leurs enfants de recevoir l'enseignement dans leur propre langue, à côté de laquelle l'enseignement de la langue tchécoslovaque peut être rendu obligatoire.

Article 132. 

Au cas où, dans les villes et districts où réside une proportion considérable de citoyens tchécoslovaques appartenant à une minorité de race, de religion ou de langue, certaines sommes devraient être, dans un but d'éducation, de religion ou de charité, prises sur les fonds publics et employées par le budget d'État, les budgets municipaux ou autres, une part équitable doit être attribuée dans l'affectation et le bénéfice de ces sommes à ces minorités, dans les limites des dispositions générales relatives à l'administration publique.

Article 133. 

L'application des principes des articles 131 et 132 et notamment la détermination de l'expression « proportion considérable » sont réservées à des lois spéciales.

Article 134. 

Tout procédé de dénationalisation forcée est interdit. La violation de ce principe peut être déclarée punissable par la loi.

Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voir la fiche Tchéquie.
voir la fiche Slovaquie.

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Jean-Pierre Maury