Proclamation de la République du Tchad, 28 novembre 1958.


Délibération n° 93/58 portant adoption par le territoire du Tchad du statut d'État membre de la Communauté.
Acte constitutionnel n° 1 portant organisation des pouvoirs provisoires et déterminant les conditions d'élaboration et d'approbation de la Constitution de la République du Tchad.

    Après l'adoption, par le référendum du 28 septembre 1958, de la Constitution de la Ve République française et de la Communauté, l'Assemblée territoriale du Tchad opte le 28 novembre 1958, pour le statut d'État membre de la Communauté et proclame la République du Tchad. Elle se transforme en Assemblée constituante et Gabriel Lisette devient président du Gouvernement provisoire.
    La situation est instable en raison des dissensions au sein du groupe dirigeant :  le 11 février 1959, Sahoulba Gontchomé est élu à la tête du gouvernement provisoire ; Ahmed Koulamallah, élu le 13 mars est renversé le 26 ; François Tombalbaye est désigné le 29 mars
à la tête du gouvernement.
    Elle adopte, le 31 mars 1959, la première Constitution du pays.
    À la suite des élections du 1er juin, il est élu premier ministre le 16 juin 1959.
    Un an plus tard, le Tchad participe à la tentative d'Union des républiques d'Afrique centrale, rapidement avortée.

    L'indépendance du Tchad est proclamée le 11 août 1960.

Sources : Journal officiel de l'Afrique équatoriale française du vendredi 1er janvier 1959, p. 16 ; du 15 janvier 1958, p.166-168.



Délibération n° 93/58
portant adoption par le territoire du Tchad du statut d' État membre de la Communauté.

L'Assemblée territoriale du Tchad,
Délibérant en séance plénière à Fort-Lamy, le 28 novembre 1958 ;
Vu le décret n° 46-2374 du 25 octobre 1946 portant création d'assemblées représentatives territoriales en AEF :
Vu la loi n° 52-130 du 6 février 1952 relative à la formation des assemblées de groupe et des assemblées locales d'AOF, d'AEF, de Madagascar, du Togo et du Cameroun ;
Vu le décret n° 57-458 du 4 avril 1957, portant réorganisation de l'AOF et de l'AEF ;
Vu le décret n° 57-460 du 4 avril 1957 fixant les attributions des chefs de territoire, des conseils de gouvernement et des assemblées territoriales dans les territoires de l'AOF et de l'AEF ;
Prenant acte de l'approbation donnée par les populations du Tchad à la Constitution du 4 octobre 1958, exprimée lors du référendum du 28 septembre 1958 par 804.355 suffrages contre 14.032 ;
Conformément à la dite Constitution et notamment son article 76 ;
Vu l'ordonnance n° 58-913 du 6 octobre 1958 fixant certaines conditions d'application de l'article 76 et le régime provisoire des pouvoirs publics dans les territoires d'outre-mer ;
Consciente de ses hautes responsabilités envers les populations qu'elle représente et certaine de répondre à leur désir d'évolution démocratique, dans le cadre de la Communauté fondée sur l'égalité et la solidarité des peuples qui la composent ;
Consciente que cette solidarité est particulièrement étroite avec les autres peuples de l'AEF ;

A adopté la délibération dont la teneur suit :

Article premier.

Le territoire du Tchad manifeste sa volonté de devenir un État membre de la Communauté.

Article 2.

L'Etat autonome du Tchad prend le nom de République du Tchad.

Article 3.

La République du Tchad se déclare prête à une coopération étroite avec les autres États ou territoires de l'AEF et à l'établissement des liens institutionnels nécessaires tant à l'administration des intérêts communs de tous ordres qu'à la coordination de la politique générale de ces États et territoires.

Article 4.

La présente délibération sera enregistrée, publiée au Journal officiel de l'AEF et communiquée partout où besoin sera.

Fort-Lamy, le 28 novembre 1958.

Le président,
G. Sahoulba.



Acte constitutionnel n° 1 portant organisation des pouvoirs provisoires
et déterminant les conditions d'élaboration et d'approbation de la Constitution de la République du Tchad.


L'ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE CONSTITUANTE DU TCHAD,

L'Assemblée territoriale du Tchad réunie à Fort-Lamy le 4 décembre 1958, à 9 heures ;

Vu la délibération n° 93 /58 du 28 novembre 1958 portant adoption pour le territoire du Tchad du statut d'État
membre de la Communauté ;

Vu l'arrêté n° 795 /sc. du 28 novembre 1958 du chef de territoire du Tchad rendant exécutoire ladite délibération,

A ADOPTÉ
la délibération dont la teneur suit :

Art. 1er.

L'Assemblée territoriale du Tchad prend le nom d'Assemblée législative constituante. Jusqu'à la promulgation de la Constitution de la République, qu'elle se donne pour mission de promouvoir, l'Assemblée législative
constituante exerce le pouvoir législatif. Elle dispose par des actes constitutionnels dans les matières intéressant l'organisation des institutions nouvelles et par des actes législatifs dans les autres matières. Ces actes ont force de loi de l'État autonome.

Art. 2.

Les membres de l'Assemblée législative constituante prennent le titre de députés de l'Assemblée législative constituante.

Art. 3.

Le Conseil de Gouvernement devient Gouvernement provisoire de la République du Tchad.

Le président du Conseil de Gouvernement peut augmenter le nombre des membres du conseil.

Les attributions individuelles des membres du Gouvernement provisoire sont fixées par le président.

Le Gouvernement provisoire exerce le pouvoir exécutif.

Art. 4.

L'Assemblée législative constituante désignera en son sein une commission constitutionnelle,

Le vote sur la Constitution aura lieu à la majorité absolue des membres de l'Assemblée législative constituante.

Art. 5.

L'Assemblée législative constituante et le Gouvernement provisoire remettront leurs pouvoirs aux institutions appelées à les recueillir dans la quinzaine suivant la mise en place de celles-ci.

Art. 6.

Pendant toute la durée de son mandat, l'Assembiée législative constituante est permanente. Néanmoins,
elle peut s'ajourner à un terme qu’elle fixe.

En tout état de cause, elle peul être convoquée en session extraordinaire par simple arrêté du Gouvernement provisoire, publié selon la procédure d'urgence.

Art. 7.

En tout ce qui n’est pas contraire à la Constitution du 4 octobre 1958 et à la présente délibération, les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date du choix du statut, restent applicables jusqu'à modification ou abrogation par les autorités compétentes,

En tout ce qui n'est pas contraire à la Constitution du 4 octobre 1958 et à la présente délibération, les autorités, juridiction et services administratifs en place à la date du choix du statut continuent d'exercer leurs fonctions jusqu’à la mise en place des autorités, juridiction et services administratifs de la Communauté où de ses membres appelés à leur succéder.

Art. 8.

La présente délibération portera le nom d'acte constitutionnel n° 1. Elle sera publiée, enregistrée et communiquée partout où besoin sera.

Fort-Lamy, le 4 décembre 1958.

Le président,
G. Sahoulba.


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