Préambule.
Titre premier. De l'État et de la souveraineté.
Titre II. Des libertés, des droits fondamentaux et des devoirs.
Titre III. Du pouvoir exécutif.
Titre IV. Du pouvoir législatif.
Titre V. Des rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif.
Titre VI. Du pouvoir judiciaire.
Titre VII. Du Haut Conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles.
Titre VIII. Du Conseil économique, social et culturel
Titre IX. De la Commission nationale des Droits de l'Homme.
Titre X. De la justice militaire.
Titre XI. De la Haute Autorité des média et de l'audiovisuel.
Titre XII. De la défense nationale et de la sécurité.
Titre XIII. Des collectivités autonomes.
Titre XIV. Des autorités traditionnelles et coutumières.
Titre XV. De la coopération, des traités et accords internationaux.
Titre XVI. De la révision.
Titre XVII. Des dispositions transitoires et finales.Après la réunion d'un Forum de réflexion, une nouvelle Constitution est adoptée le 30 avril 2018 par l'Assemblée nationale. Elle instaure un régime présidentiel en supprimant le poste de premier ministre et la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale. La Constitution est promulguée le 4 mai 2018. Elle est révisée le 14 décembre 2020.
Le président Déby est réélu le 11 avril 2021 pour un sixième mandat. Mais il doit faire face à un mouvement rebelle et il est tué le 20 avril. Un Conseil militaire de transition est crée sous la présidence de son fils le général Mahamat Déby.
Voir la Constitution de 1996.
Source : https://cdn.accf-francophonie.org/2019/03/tchad-constitution-2018.pdf
Préambule.
Le Tchad, proclamé République le 28 novembre 1958, accède à la souveraineté nationale et internationale le 11 août 1960.Depuis cette date, il connaît une évolution institutionnelle et politique mouvementée.
Des années de dictature et de parti unique ont empêché l'éclosion de toute culture démocratique et de pluralisme politique.
Les différents régimes qui se sont succédé ont créé et entretenu le régionalisme, le tribalisme, le népotisme, les inégalités sociales, les violations des droits de l'homme et des libertés fondamentales individuelles et collectives dont les conséquences ont été la guerre, la violence politique, la haine, l'intolérance et la méfiance entre les différentes communautés qui composent la Nation tchadienne.
Cette crise institutionnelle et politique qui a secoué le Tchad pendant plus de quatre décennies n'a pas pour autant entamé la détermination du peuple tchadien à parvenir à l'édification d'une Nation, à la dignité, à la liberté, à la paix et à la prospérité.
Ainsi, la Conférence nationale souveraine tenue à N'Djaména du 15 janvier au 7 avril 1993 à l'initiative du président de la République et ayant réuni les partis politiques, les associations de la société civile, les corps de l'État, les autorités traditionnelles et religieuses, les représentants du monde rural et les personnalités ressources, a redonné confiance au peuple tchadien et permis l'avènement d'une ère nouvelle.
Cette ère nouvelle a été consacrée dans la Constitution du 31 mars 1996 révisée en 2005 et 2013.
Après deux décennies d'expérimentation des institutions issues de cette Constitution, le Forum National Inclusif tenu à N'djamena du 19 au 27 mars 2018 a permis d'apporter les réformes nécessaires au renforcement de la démocratie et de l'État de droit.
Ce processus de réformes validé par le Peuple et consacré par la présente loi constitutionnelle adopte la forme d'un État unitaire fortement décentralisé et modernise en profondeur les institutions de l'État.
En conséquence, Nous Peuple tchadien :
- Affirmons par la présente Constitution notre volonté de vivre ensemble dans le respect des diversités ethniques, religieuses, régionales et culturelles ; de bâtir un État de droit et une Nation unie fondée sur les libertés publiques et les droits fondamentaux de l'homme, la dignité de la personne humaine et le pluralisme politique, sur les valeurs africaines de solidarité et de fraternité ;
- Affirmons notre attachement à l'intégrité, la probité, la transparence, l'impartialité et l'obligation de rendre compte comme des valeurs républicaines et éthiques propres à moraliser la vie de la Nation ;
- Considérons que la tolérance politique, ethnique et religieuse, le pardon, le dialogue interreligieux et le dialogue des cultures constituent des valeurs fondamentales concourant à la consolidation de notre unité et de notre cohésion nationales ;
Reconnaissons la promotion du genre et de la jeunesse comme facteur de réalisation de l'égalité entre hommes et femmes dans notre pays et l'impératif de sa prise en compte pour le développement humain durable ;
- Réaffirmons notre attachement aux principes des droits de l'homme tels que définis par la Charte des Nations unies de 1945, de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981 ;
- Proclamons solennellement notre droit et notre devoir de résister et de désobéir à tout individu ou groupe d'individus, à tout corps d'État qui prendrait le pouvoir par la force ou l'exercerait en violation de la présente Constitution ;
- Affirmons notre opposition totale à tout régime dont la politique se fonderait sur l'arbitraire, la dictature, l'injustice, la corruption, la concussion, le népotisme, le clanisme, le tribalisme, le confessionnalisme et la confiscation du pouvoir ;
- Affirmons notre volonté de coopérer dans la paix et l'amitié avec tous les peuples partageant nos idéaux de liberté, de justice et de solidarité, sur la base des principes d'égalité, d'intérêts réciproques, du respect mutuel et de la souveraineté nationale, de l'intégrité territoriale et de la non-ingérence ;
- Proclamons notre attachement à la cause de l'unité africaine et notre engagement à tout mettre en oeuvre pour réaliser l'intégration sous- régionale et régionale ;
- Adoptons solennellement la présente Constitution comme loi suprême de l'État.
Le présent préambule fait partie intégrante de la Constitution.
Article premier.
Le Tchad est une République souveraine, indépendante, laïque, sociale, une et indivisible, fondée sur les principes de la démocratie, le règne de la loi et de la justice.Il est affirmé la séparation des religions et de l'État.
Article 2.
D'une superficie de un million deux cent quatre-vingt quatre mille (1.284.000) km2, la République du Tchad est organisée en circonscriptions administratives et en collectivités territoriales dont l'autonomie est garantie par la présente Constitution.Article 3.
La souveraineté appartient au peuple qui l'exerce soit directement par référendum, soit indirectement par l'intermédiaire de ses représentants élus.Aucune communauté, aucune corporation, aucun parti politique ou association, aucune organisation syndicale, aucun individu ou groupe d'individus ne peut s'en attribuer l'exercice.
Les conditions de recours au référendum sont déterminées par la présente Constitution et par une loi organique.
Article 4.
Les partis et les groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment librement et exercent leurs activités dans les conditions prévues par la loi et dans le respect des principes de la souveraineté nationale, de l'intégrité territoriale, de l'unité nationale et de la démocratie pluraliste.Article 5.
Toute propagande à caractère ethnique, tribal, régional ou confessionnel tendant à porter atteinte à l'unité nationale ou à la laïcité de l'État est interdite.Article 6.
Le suffrage est universel, direct ou indirect, égal et secret.Sont électeurs dans les conditions déterminées par la loi tous les Tchadiens des deux sexes âgés de dix-huit ans révolus et jouissant de leurs droits civiques et politiques.
Article 7.
Le principe de l'exercice du pouvoir est le Gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple fondé sur la séparation des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire.Article 8.
L'emblème national est le drapeau tricolore : bleu, or, rouge à bandes verticales et à dimensions égales, le bleu étant du côté de la hampe.La devise de la République du Tchad est : « Unité - Travail - Progrès. »
L'hymne national est « La Tchadienne ».
La Fête Nationale est le 11 août, jour de l'Indépendance du Tchad.
La capitale de la République du Tchad est N'Djaména.
Article 9.
Les langues officielles sont le français et l'arabe.La loi fixe les conditions de promotion et de développement des langues nationales.
Article 10.
Les sceaux et les armoiries de la République du Tchad sont déterminés par la loi.Article 11.
Les conditions d'acquisition et de perte de la nationalité tchadienne sont fixées par la loi.
Article 12.
Les libertés et les droits fondamentaux sont reconnus et leur exercice garanti aux citoyens dans les conditions et les formes prévues par la Constitution et la loi.Article 13.
Les Tchadiens des deux sexes ont les mêmes droits et les mêmes devoirs.Ils sont égaux devant la loi.
Article 14.
L'État assure à tous l'égalité devant la loi sans distinction d'origine, de race, de sexe, de religion, d'opinion politique ou de position sociale.Il a le devoir de veiller à l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard de la femme et d'assurer la protection de ses droits dans tous les domaines de la vie privée et publique.
Article 15.
Sous réserve des droits politiques, les étrangers régulièrement admis sur le territoire de la République du Tchad bénéficient des mêmes droits et libertés que les nationaux. Ils sont tenus de se conformer à la Constitution, aux lois et règlements de la République.
Article 16.
Les droits des personnes morales sont garantis par la présente Constitution.
Article 17.
La personne humaine est sacrée et inviolable.Tout individu a droit à la vie, à l'intégrité de sa personne, à la sécurité, à la liberté, à la protection de sa vie privée et de ses biens.
Article 18.
Nul ne peut être soumis, ni à des sévices ou traitements dégradants et humiliants, ni à la torture.Article 19.
L'esclavage, la traite des êtres humains, le travail forcé, la torture physique ou morale, les traitements inhumains, cruels, dégradants et humiliants, les violences physiques, les mutilations génitales féminines, les mariages précoces ainsi que toutes les autres formes d'avilissement de l'être humain sont interdits.
Article 20.
Tout individu a droit au libre épanouissement de sa personne dans le respect des droits d'autrui, des bonnes moeurs et de l'ordre public.Article 21.
Nul ne peut être tenu en esclavage ou en servitude.Article 22.
Les arrestations et détentions illégales et arbitraires sont interdites.Article 23.
Nul ne peut être détenu dans un établissement pénitentiaire s'il ne tombe sous le coup d'une loi pénale en vigueur.Article 24.
Nul ne peut être arrêté ni inculpé qu'en vertu d'une loi promulguée antérieurement aux faits qui lui sont reprochés.Article 25.
Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à l'établissement de sa culpabilité à la suite d'un procès régulier offrant des garanties indispensables à sa défense.Article 26.
La peine est personnelle. Nul ne peut être rendu responsable et poursuivi pour un fait non commis par lui.Article 27.
Les règles coutumières et traditionnelles relatives à la responsabilité pénale collective sont interdites.Article 28.
Les libertés d'opinion et d'expression, de communication, de conscience, de religion, de presse, d'association, de réunion, de circulation, de manifestations sont garanties à tous.Elles ne peuvent être limitées que par le respect des libertés et des droits d'autrui et par l'impératif de sauvegarder l'ordre public et les bonnes moeurs. La loi détermine les conditions de leur exercice.
Article 29.
La liberté syndicale est reconnue.Tout citoyen est libre d'adhérer au syndicat de son choix.
Article 30.
Le droit de grève est reconnu.Il s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent.
Article 31.
La dissolution des associations, des partis politiques et des syndicats ne peut intervenir que dans les conditions prévues par leurs statuts ou par voie judiciaire et aussi en cas de mise en danger de l'unité nationale.Article 32.
La Constitution garantit le droit d'opposition démocratique.
La loi détermine les droits et obligations constituant le Statut de l'opposition.
Article 33.
L'accès aux emplois publics est garanti à tout Tchadien sans discrimination aucune, sous réserve des conditions propres à chaque emploi.
Chaque agent public signe à la prise de service un engagement déontologique.
Article 34.
L'Etat oeuvre à la promotion des droits politiques de la femme par une meilleure représentation dans les assemblées élues, les institutions et administrations publiques et privées.
Les modalités d'application de cet article sont fixées par la loi.
Article 35.
L'État reconnaît à tous les citoyens le droit au travail.Il garantit au travailleur la juste rétribution de ses services ou de sa production.
Nul ne peut être lésé dans son travail en raison de ses origines, de ses opinions, de ses croyances, de son sexe, ou de sa situation matrimoniale.
Article 36.
Tout Tchadien a droit à la culture.L'État a le devoir de sauvegarder et de promouvoir les valeurs culturelles nationales.
Article 37.
Tout citoyen a droit à la création, à la protection et à la jouissance de ses oeuvres intellectuelles et artistiques.L'État assure la promotion et la protection du patrimoine culturel national ainsi que de la production artistique et littéraire.
Article 38.
Tout citoyen a droit à l'instruction.L'enseignement public fondamental est laïque et gratuit.
L'enseignement fondamental et le service civique sont obligatoires.
L'enseignement privé est reconnu et s'exerce dans les conditions définies par la loi.
Article 39.
L'Etat assure la promotion et le développement de l'enseignement public générai, technique et professionnel.
Article 40.
L'État et les collectivités autonomes créent les conditions et les institutions qui assurent et garantissent l'éducation des enfants, la promotion du genre et des personnes handicapées.Article 41.
La famille est la base naturelle et morale de la société.L'État et les collectivités autonomes ont le devoir de veiller au bien-être de la famille.
Article 42.
Les parents ont le droit naturel et le devoir d'élever et d'éduquer leurs enfants. L'Etat et les collectivités autonomes veillent et les soutiennent dans cette tâche.Les enfants ne peuvent être séparés de leurs parents ou de ceux qui en ont la charge que lorsque ces derniers manquent à leur devoir.
Article 43.
L'État et les collectivités autonomes créent les conditions pour l'épanouissement et le bien-être de la jeunesse.Article 44.
L'État s'efforce de subvenir aux besoins de tout citoyen qui, en raison de son âge ou de son inaptitude physique ou mentale, se trouve dans l'incapacité de travailler, notamment par l'institution d'organismes à caractère social.Article 45.
La propriété privée est inviolable et sacrée.Nul ne peut en être dépossédé que pour cause d'utilité publique dûment constatée et moyennant une juste et préalable indemnisation.
Article 46.
Le domicile est inviolable. Il ne peut y être effectué des perquisitions que dans les cas et formes prescrits par la loi.Article 47.
Tout Tchadien a le droit de fixer librement son domicile ou sa résidence en un lieu quelconque du territoire national.Article 48.
Tout Tchadien a le droit de circuler librement à l'intérieur du territoire national, d'en sortir et d'y revenir.Article 49.
Le secret de la correspondance et des communications est garanti par la loi.Article 50.
Le droit d'asile est accordé aux ressortissants étrangers dans les conditions déterminées par la loi.L'extradition des réfugiés politiques est interdite.
Article 51.
Toute personne a droit à un environnement sain.Article 52.
L'État et les collectivités autonomes doivent veiller à la protection de l'environnement.Les conditions de stockage, de manipulation et d'évacuation des déchets toxiques ou polluants provenant d'activités nationales sont déterminées par la loi.
Le transit, l'importation, le stockage, l'enfouissement, le déversement sur le territoire national des déchets toxiques ou polluants étrangers sont interdits.
Article 53.
Tout citoyen est tenu de respecter la Constitution, les lois et règlements ainsi que les institutions et les symboles de la République.Article 54.
Les biens publics sont inviolables. Toute personne doit les respecter et les protéger.Article 55.
Les pouvoirs publics sont tenus de promouvoir, de respecter et de faire respecter la bonne gouvernance dans la gestion des affaires publiques et de réprimer les détournements, la corruption et les infractions assimilées.
Une catégorie de personnalités publiques et d'agents de l'État sont soumis à l'obligation de déclaration de patrimoine à la prise et à la fin de fonction et prêtent serment selon la formule confessionnelle consacrée par la loi.
Article 56.
La défense de la patrie et de l'intégrité du territoire national est un devoir pour tout Tchadien.Le service militaire est obligatoire.
Les conditions d'accomplissement de ce devoir sont déterminées par la loi.
La détention et le port d'armes de guerre sont strictement interdits aux civils sur l'ensemble du territoire national.
Article 57.
La protection de l'environnement est un devoir pour tous. L'Etat et les collectivités autonomes veillent à la défense et à la protection de l'environnement. Tout dommage causé à l'environnement doit faire l'objet d'une juste réparation.Article 58.
Chaque citoyen participe en fonction de ses revenus et de sa fortune aux charges publiques.Article 59.
Nul ne peut se prévaloir de ses croyances religieuses, ni de ses opinions philosophiques pour se soustraire à une obligation dictée par l'intérêt national.Article 60.
L'État a le devoir de protéger les intérêts légitimes des ressortissants tchadiens à l'étranger.
L'Etat assure la participation des Tchadiens résidant à l'étranger à la vie de la Nation.
Article 61.
L'État garantit la neutralité politique des forces armées et de sécurité.Article 62.
L'Etat prend les mesures nécessaires pour intégrer les Droits de l'Homme et les libertés publiques dans les programmes d'enseignement scolaires et universitaires ainsi que dans la formation des forces de défense et de sécurité.
Article 63.
L'État exerce sa souveraineté entière et permanente sur toutes les richesses et les ressources naturelles nationales pour le bien-être de toute la communauté nationale.Toutefois, il peut concéder l'exploration et l'exploitation de ces ressources naturelles à l'initiative privée.
Article 64.
L'État garantit la liberté d'entreprise.
Article 65.
Le pouvoir exécutif est exercé par le président de la République. Le Président de la République est l'élu de la Nation et incarne l'unité nationale.
Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité territoriale et du respect de la Constitution, des traités et accords internationaux,
II assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État.
Article 66.
Le Président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de six (6) ans, renouvelable une fois.Article 67.
Peuvent faire acte de candidature aux fonctions de président de la République, les Tchadiens des deux sexes remplissant les conditions suivantes :
- être Tchadien de naissance, né de père et de mère eux mêmes Tchadiens d'origine et n'avoir pas une nationalité autre que tchadienne ;
- avoir quarante cinq ans au minimum ;
- jouir de tous ses droits civiques et politiques ;
- avoir une bonne santé physique et mentale ;
- être de bonne moralité
- résider sur le territoire de la République du Tchad.Le candidat doit en outre verser un cautionnement dont le montant est fixé par la loi.
Si le candidat est membre des forces armées et de sécurité, il doit au préalable se mettre en position de disponibilité.
Article 68.
Les candidatures à la présidence de la République sont déposées auprès de la Cour suprême quarante jours francs au moins et soixante jours francs au plus avant le premier tour du scrutin.Trente jours francs avant le premier tour du scrutin, la Cour suprême arrête et publie la liste des candidats.
Article 69.
Le scrutin est ouvert sur convocation des électeurs par décret pris en Conseil des Ministres.L'élection du nouveau président a lieu trente cinq jours au plus tard avant l'expiration du mandat en cours.
Article 70.
En cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats les plus favorisés au premier tour avant les retraits éventuels, la Cour suprême, après constat, ordonne qu'il doit être procédé de nouveau à l'ensemble des opérations électorales ; il en est de même en cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats restés en présence en vue du second tour.Article 71.
L'élection du président de la République a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.Est déclaré élu au premier tour le candidat ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés.
Si aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue au premier tour, il est procédé le deuxième dimanche suivant à un second tour pour les deux candidats arrivés en tête.
A l'issue du second tour, est élu président de la République le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Article 72.
Les conditions d'éligibilité, de présentation des candidatures, du déroulement du scrutin, du dépouillement et de la proclamation des résultats sont précisées par la loi.Article 73.
La Cour suprême veille à la régularité du scrutin et constate les résultats.Si aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n'est déposée auprès de la Cour suprême par l'un des candidats dans les cinq jours de la proclamation provisoire, le Conseil déclare le président de la République définitivement élu.
En cas de contestation, la Cour suprême est tenue de statuer dans les quinze jours de la proclamation provisoire ; sa décision emporte proclamation définitive ou annulation de l'élection.
Si aucune contestation n'est soulevée dans le délai de cinq jours et si la Cour suprême estime que l'élection n'est entachée d'aucune irrégularité de nature à entraîner son annulation, elle proclame l'élection du président de la République dans les dix jours qui suivent le scrutin.
En cas d'annulation, il est procédé à un nouveau tour de scrutin dans les quinze jours suivant la décision.
Article 74.
Le mandat du nouveau président de la République prend effet pour compter de la date d'expiration du mandat précédent.Article 75.
Après la proclamation définitive des résultats par la Cour Suprême, le Président de la République élu prête serment selon la formule confessionnelle consacrée par la loi, devant la Cour Suprême réunie en audience solennelle, en présence des membres de l'Assemblée Nationale.
Au cours de cette cérémonie publique, il reçoit les attributs de sa fonction et délivre à cette occasion un message à la Nation. La formule du serment est la suivante :
« Nous,............., président de la République élu selon les lois du pays, jurons solennellement devant le peuple tchadien et, sur l'honneur de :
- préserver, respecter, faire respecter et défendre la Constitution et les lois ;
- remplir avec loyauté les hautes fonctions que la Nation nous a confiées ;
- respecter et défendre la forme républicaine de l'État ;
- préserver l'intégrité du territoire et l'unité de la Nation ;
- tout mettre en oeuvre pour garantir la justice à tous les citoyens ;
- respecter et défendre les droits et les libertés des individus. »Article 76.
Les fonctions de président de la République sont incompatibles avec l'exercice de tout autre mandat électif, de tout emploi public et de toute autre activité professionnelle et lucrative.Article 77.
Le président de la République est tenu, lors de son entrée en fonction et à la fin de son mandat, de faire sur l'honneur une déclaration écrite de son patrimoine et de l'adresser à la Cour suprême.Article 78.
Durant son mandat, le président de la République ne peut par lui-même ni par intermédiaire rien acheter ou prendre en bail qui appartienne au domaine de l'État.Il ne peut prendre part ni par lui-même ni par intermédiaire aux marchés publics et privés de l'État ou de ses démembrements.
Article 79.
La loi fixe la liste civile et les autres avantages alloués au président de la République en exercice.
Elle détermine également les modalités d'octroi d'une pension et autres avantages aux anciens présidents jouissant de leurs droits civiques et politiques.Article 80.
En cas d'absence du territoire ou d'empêchement temporaire du président de la République, son intérim est assuré par un membre du Gouvernement désigné par ses soins, dans la limite des pouvoirs qu'il lui aura délégués. Un acte réglementaire du Président de la République détermine les conditions d'exercice de l'intérim.Article 81.
En cas de vacance de la présidence de la République pour quelque cause que ce soit ou d'empêchement définitif constaté par la Cour suprême saisie par le Gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, les attributions du président de la République, à l'exception des pouvoirs prévus aux articles 85, 88, 95 et 96, sont provisoirement exercées par le président de l'Assemblée nationale et, en cas d'empêchement de ce dernier, par le premier vice-président de ladite Assemblée.
Dans tous les cas, il est procédé à des nouvelles élections présidentielles quarante-cinq jours au moins et quatre-vingt dix jours au plus après l'ouverture de la vacance.
Article 82.
Le Président de l'Assemblée Nationale assurant les fonctions de Président de la République ne peut ni démettre le Gouvernement, ni procéder à la révision de la Constitution, ni dissoudre l'Assemblée Nationale.Article 83.
Le Président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison telle que prévue à l'article 157.
Article 84.
Le Président de la République est le Chef de l'État, Chef du Gouvernement et de l'administration. A ce titre, il détermine et conduit la politique de la Nation, il exerce le pouvoir réglementaire.
Article 85.
Le Président de la République nomme les membres du Gouvernement. Il fixe leurs attributions et met fin à leurs fonctions.
Les membres du Gouvernement sont responsables devant le Président de la République.
Article 86.
Le président de la République préside le Conseil des ministres.
Le Conseil des Ministres délibère obligatoirement sur :
- les décisions déterminant la politique générale de l'État ;
- les projets de loi ;
- les ordonnances et les décrets réglementaires.
Article 87.
Le président de la République a l'initiative des lois concurremment avec les membres de l'Assemblée nationale.
Il promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission par l'Assemblée nationale de la loi définitivement adoptée.
Il peut, avant l'expiration de ce délai, demander à l'Assemblée nationale une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles.
La nouvelle délibération, qui ne peut être refusée, suspend le délai de promulgation.
En cas d'urgence, le délai de promulgation est ramené à huit jours.
Article 88.
Le Président de la République, pendant la durée des sessions ou sur proposition de l'Assemblée nationale publiée au Journal officiel et après avis de la Cour suprême, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant organisation des pouvoirs publics, comportant approbation d'un accord d'union ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des Institutions.
Article 89.
Le Président de la République, après consultation de l'Assemblée nationale, peut soumettre au référendum tout texte ou toute question nécessitant la consultation directe du peuple.
Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du texte, le Président de la République le promulgue dans les délais prévus à l'article 87, alinéa 2.
Article 90.
Le Président de la République assure l'exécution des lois.
Il garantit l'exécution des décisions de justice.
Article 91.
Le Président de la République dispose du droit de grâce et de l'initiative des projets de loi d'amnistie.
Article 92.
Le président de la République accrédite et rappelle les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des États et des organisations internationales.Les ambassadeurs et envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.
Article 93.
Le président de la République est le chef suprême des armées. Il préside les conseils et comités supérieurs de la défense nationale.Article 94.
Le Président de la République peut, outre les fonctions spécialisées de défense de l'intégrité territoriale dévolues aux Forces de Défense et de Sécurité, faire concourir celles-ci au développement économique de la Nation et à toutes autres taches d'intérêt public dans les conditions définies par la loi.
Article 95.
Lorsque le fonctionnement régulier des pouvoirs publics est menacé par des crises persistantes entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif le Président de la République peut prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale.Les élections générales ont lieu dans un délai de quarante-cinq jours après la dissolution de l'Assemblée nationale.
L'Assemblée nationale se réunit de plein droit le quinzième jour ouvrable qui suit son élection. Si cette réunion a lieu en dehors des périodes prévues pour les sessions ordinaires, une session extraordinaire est ouverte de droit pour une durée de quinze jours.
Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l'année qui suit ces élections.
Article 96.
Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité du territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics est interrompu, le président de la République, après consultation obligatoire du président de l'Assemblée nationale et du président de la Cour suprême, prend en Conseil des ministres, pour une durée n'excédant pas trente jours, les mesures exceptionnelles exigées par les circonstances.Cette période ne peut être prorogée qu'après avis de l'Assemblée nationale.
L'Assemblée nationale se réunit de plein droit si elle n'est pas en session.
Le président de la République informe la Nation par un message.
La fin de la crise est constatée par un message du Président de la République à la Nation.
Ces mesures exceptionnelles ne sauraient justifier les atteintes aux droits humains, à l'intégrité physique et morale et aux garanties juridictionnelles accordées aux individus.
Article 97.
Les mesures prises en vertu de l'article précédent doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission. L'Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels.
Article 98.
Le président de la République signe les ordonnances et les décrets pris en Conseil des ministres.Il nomme, en Conseil des ministres, aux hautes fonctions civiles et militaires de l'État.
Une loi organique détermine les emplois auxquels il est pourvu en Conseil des ministres ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du président de la République peut être délégué pour être exercé en son nom.
Article 99.
Le président de la République communique avec l'Assemblée nationale par des messages qui ne donnent lieu à aucun débat. Hors session, l'Assemblée nationale est réunie spécialement à cet effet.Article 100.
Les actes du président de la République autres que ceux relatifs :
- à la dissolution de l'Assemblée nationale ;
- au recours au référendum ;
- à l'exercice des pouvoirs exceptionnels ;
- au message par lui adressé à l'Assemblée nationale ;
- à la saisine de la Cour Suprême ;
- à la nomination des membres du Gouvernement, de la Cour suprême, de la Haute Autorité des Médias et de l'Audiovisuel, de la Commission Nationale des Droits de l'Homme, du Haut Conseil des Collectivités Autonomes et des Chefferies Traditionnelles et du Conseil économique, social et culturel ;
- au droit de grâce ;
- aux décrets simples ;
sont contresignés, le cas échéant, par les ministres responsables.Article 101.
Le président de la République peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.
Article 102.
Le Président de fa République adresse, une fois par an, un message à l'Assemblée nationale sur l'état de la Nation.
Il peut aussi, à tout moment, adresser des messages à l'Assemblée nationale, Ces messages ne donnent lieu à aucun débat ; ils peuvent toujours inspirer les travaux de l'Assemblée nationale,
Article 103.
Le Gouvernement est composé du président de la République et des ministres.Article 104.
Le Gouvernement exécute la politique de la Nation définie en Conseil des ministres. II assure l'exécution des lois.
Article 105.
Les ministres sont nommés par le Président de la République.
Avant leur entrée en fonction, les ministres prêtent serment devant le Président de la République suivant la formule confessionnelle consacrée par la loi.
Article 106.
Les ministres ne sont responsables devant l'Assemblée Nationale que dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles 109, 112, 144 et 145.Article 107.
Le Gouvernement assure la sécurité publique et le maintien de l'ordre dans le respect des libertés et des droits de l'Homme.
A cette fin, il dispose de toutes les forces de police chargées du maintien de l'ordre et de la sécurité intérieure.
Article 108.
A leur entrée en fonction et à la fin de leur exercice, les membres du Gouvernement sont tenus de déposer la liste de leurs biens auprès de la Cour Suprême.
Les membres du Gouvernement sont justiciables devant les juridictions de droit commun pour les crimes et délits économiques et financiers commis par eux dans l'exercice de leurs fonctions.
Les dispositions relatives aux marchés publics et adjudications prévues à l'article 78 sont applicables aux membres du Gouvernement.Article 109.
Tout ministre peut, dans l'exercice de ses fonctions gouvernementales, être interpellé par l'Assemblée nationale.
En la circonstance, l'Assemblée Nationale peut prendre une résolution ou faire des recommandations au Président de la République.
Article 110.
Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national, de tout emploi public ou de toute activité professionnelle et lucrative, à l'exception de l'enseignement, de la recherche scientifique, de la santé, de l'agriculture et de l'élevage.
Article 111.
Le pouvoir législatif est exercé par l'Assemblée nationale.
Les membres de l'Assemblée nationale portent le titre de député.
Article 112.
L'Assemblée nationale vote les lois, contrôle l'action du Gouvernement, évalue les politiques publiques et contrôle l'exécution des lois. Elle vote des résolutions dans les conditions fixées par son règlement intérieur.
Article 113.
Les députés sont élus au suffrage universel direct. Le mandat des députés est de cinq ans renouvelable.
Article 114.
Les députés représentent la Nation toute entière.
Tout mandat impératif est nul et de nul effet.
Les Tchadiens de l'étranger et les nomades sont représentés à l'Assemblée Nationale.
Article 115.
Peuvent être candidats à l'Assemblée nationale, les Tchadiens des deux sexes remplissant les conditions fixées par la loi.Article 116.
Une loi organique fixe le nombre des députés, leurs indemnités, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.
Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élus les suppléants jusqu'à renouvellement de l'Assemblée nationale.
Les fonctions de député sont incompatibles avec l'exercice de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national, de tout emploi public ou de toute activité professionnelle lucrative, à l'exception de l'enseignement, de la recherche scientifique, de la santé, de l'agriculture et de l'élevage.
Article 117.
Les membres de l'Assemblée nationale bénéficient de l'immunité parlementaire.Aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé pour des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Aucun député ne peut, pendant la durée de session, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale, sauf cas de flagrant délit.
Aucun député ne peut hors session, être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée nationale, sauf en cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.
En cas de crime ou délit établi, l'immunité peut être levée par l'Assemblée nationale lors des sessions ou par le bureau de ladite assemblée hors session.
En cas de flagrant délit, le bureau de l'Assemblée nationale est immédiatement informé de l'arrestation.
Article 118.
Les membres du bureau de l'Assemblée nationale sont élus au scrutin secret au début de la première session de la législature.
Le président de l'Assemblée nationale est élu pour la durée de la législature.
Les autres membres du bureau sont élus pour une durée de deux ans et demi (30 mois) renouvelable.
Article 119.
En cas de manquement grave constaté, les membres du bureau de l'Assemblée nationale peuvent être remplacés à l'issue d'un vote à la majorité de deux tiers.
En cas de vacance de poste dans le bureau de l'Assemblée nationale pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les vingt et un jours qui suivent à des nouvelles élections pour pourvoir ce poste.Article 120.
Le droit de vote des députés est personnel.Toutefois, une loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote.
Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandat.
Article 121.
Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale détermine :
- la composition, les règles de fonctionnement du bureau ainsi que les prérogatives de son président ;
- le nombre, le mode de désignation, la composition, le rôle et la compétence de ses commissions permanentes, de ses commissions de délégations ainsi que de ses commissions temporaires ;
- l'organisation des services administratifs ;
- le régime disciplinaire des députés ;
- les différents modes de scrutin, à l'exclusion de ceux prévus par la Constitution ;
- toutes les règles relatives au fonctionnement de l'Assemblée nationale.Article 122.
Si à l'ouverture d'une session, le quorum de deux tiers des députés n'est pas atteint, la séance est renvoyée au troisième jour ouvrable qui suit. Dans ce cas, les délibérations ne sont valables que si la moitié au moins des députés est présente.Article 123.
Les séances de l'Assemblée nationale ne sont valables que si elles se déroulent auxlieuxordinairesde leurs sessions, sauf cas de force majeure.Les séances de l'Assemblée nationale sont publiques. Toutefois, l'Assemblée peut siéger à huis clos à la demande du Président de la République ou d'un tiers de ses membres.
Le compte rendu intégral des débats de l'Assemblée nationale est publié au Journal officiel de la République.
Article 124.
L'Assemblée nationale se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires par an.La première session s'ouvre le cinq mars.
La deuxième session s'ouvre le cinq septembre.
Si le cinq mars ou le cinq septembre est un jour férié, l'ouverture de la session a lieu le premier jour ouvrable qui suit.
La durée de chaque session ne peut excéder cent-vingt jours.
Article 125.
L'Assemblée nationale se réunit en session extraordinaire à la demande du président de la République ou de la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale sur un ordre du jour déterminé.Lorsque la session extraordinaire est tenue à la demande des membres de l'Assemblée nationale, le décret de clôture intervient dès que celle-ci a épuisé l'ordre du jour pour lequel elle a été convoquée et au plus tard quinze jours à compter de la date d'ouverture de la session.
Le président de la République peut seul demander une nouvelle session avant l'expiration du mois qui suit le décret de clôture.
Article 126.
Hors les cas dans lesquels l'Assemblée nationale se réunit de plein droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du président de la République.
Article 127.
La loi est votée par l'Assemblée nationale dans le respect de la répartition des compétences entre l'État central et les collectivités autonomes.
La loi fixe les règles concernant :
- les droits civiques et les garanties fondamentales accordés aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ;
- la promotion du genre, des jeunes et des personnes handicapées ;
- la mobilisation des ressources et des personnes dans l'intérêt de la défense Nationale ;
- les principes fondamentaux de l'organisation des Forces de défense et de sécurité ainsi qu'une Charte des droits et devoirs de ses membres ;
- la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ;
- le code de la famille ;
- la procédure civile ;
- la détermination des infractions pénales ainsi que les peines qui leur sont applicables ;
- la procédure pénale, l'amnistie, la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;
- le régime pénitentiaire ;
- l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature ;
- le régime d'émission de la monnaie ;
- la création de catégories d'établissements publics ;
- les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé ;
- les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'État ;
- le régime électoral ;
- la procédure selon laquelle les coutumes sont constatées et mises en harmonie avec les principes de la Constitution ;
- les conditions d'exercice du service civique et du service militaire obligatoire ;
- l'obligation de la déclaration de patrimoine et la liste de personnes assujetties à cette obligation ;
- la formule du serment confessionnel, consacrée par la loi pour les catégories de personnalités et agents assujettis à cette obligation ;
- l'état de siège et l'état d'urgence.La loi détermine les principes fondamentaux :
- de l'organisation administrative du territoire ;
- de l'organisation de l'administration générale ;
- du statut général de la fonction publique ;
- de l'organisation générale de la défense nationale ;
- de la libre administration des collectivités autonomes, de leurs compétences et de leurs ressources ;
- de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire ;
- de la charte des partis politiques, des régimes des associations et de la presse ;
- de l'enseignement et de la recherche scientifique ;
- de la santé publique, des affaires sociales et des droits de l'enfant ;
- du régime de sécurité sociale ;
- du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
- de la protection de l'environnement et de la conservation des ressources naturelles ;
- du régime foncier ;
- du régime du domaine de l'État ;
- de la mutualité, de l'épargne et du crédit ;
- du droit du travail et du droit syndical ;
- de la culture des arts et des sports ;
- du régime des transports et télécommunications ;
- de l'agriculture, élevage, pêche, faune, eaux et forêts.Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique.
Article 128.
Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décrets après avis de la Cour suprême.
Ceux de ces textes qui interviendraient après l'entrée en vigueur de la présente Constitution ne pourront être modifiés par décret que si la Cour suprême a déclaré qu'ils ont un caractère réglementaire en vertu de l'alinéa précédent.
Article 129.
La déclaration de guerre est autorisée par l'Assemblée nationale.
Article 130.
L'État de siège et l'état d'urgence sont décrétés en Conseil des ministres :
Le Président de la République en informe l'Assemblée nationale ;
Leur prorogation au-delà de vingt et un jours ne peut être autorisée que par l'Assemblée nationale.
Article 131.
L'envoi des troupes de l'Armée nationale tchadienne hors du territoire national est décidé par le Président de la République.
Le Président de la République informe l'Assemblée nationale de cette décision de faire intervenir les forces armées à l'étranger, au plus tard trois jours après le début de l'intervention. Il en précise les objectifs poursuivis.
Lorsque la durée de l'intervention excède quatre mois, le Président de la République soumet sa prolongation à l'autorisation de l'Assemblée nationale.
Article 132.
Le président de la République peut, pour l'exécution de son programme, demander à l'Assemblée nationale l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.
Les matières objet de l'autorisation doivent être énumérées et motivées dans la demande adressée à l'Assemblée nationale,
Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis de la Cour suprême.
Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant l'Assemblée nationale avant la date fixée par la loi d'habilitation.
A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.
Article 133.
Les membres du Gouvernement ont accès à l'Assemblée nationale et à ses commissions.Ils sont entendus à la demande d'un député ou d'une commission.
Ils peuvent se faire assister par des collaborateurs.
Article 134.
La loi organique est une loi qui précise ou complète une ou plusieurs dispositions constitutionnelles.Elle est votée par l'Assemblée nationale.
Elle ne peut être promulguée que si la Cour suprême, obligatoirement saisi par le président de la République, l'a déclarée conforme à la Constitution.
Ne sont applicables aux lois organiques les dispositions relatives à l'habilitation de légiférer accordée au président de la République.
Article 135.
Les lois de programme déterminent les objectifs de l'action économique, sociale et culturelle de l'État.Article 136.
Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'État dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique et conformément aux règles de transparence et de bonne gouvernance.L'Assemblée nationale vote les projets de loi de finances dans les conditions prévues par une loi organique.
Le projet de loi des finances est déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale au plus tard la veille de l'ouverture de la deuxième session ordinaire.
L'Assemblée nationale dispose de cent jours au plus pour voter les projets de loi de finances.
Si, par suite d'un cas de force majeure, le Gouvernement n'a pu déposer le projet de loi de finances de l'année en temps utile pour que l'Assemblée nationale dispose, avant la fin de la session ordinaire du délai prévu à l'alinéa précédent, celle-ci est, immédiatement et de plein droit, suivie d'une session extraordinaire dont la durée est au plus égale au temps nécessaire pour parfaire ledit délai.
Si le projet de loi de finances n'est pas voté définitivement à l'expiration du délai de cent jours prévu ci-dessus, il peut être mis en vigueur par ordonnance. Cette ordonnance doit tenir compte des amendements votés par l'Assemblée nationale et acceptés par le Gouvernement.
Si compte tenu de la procédure ci-dessus, la loi n'a pu être mise en vigueur avant le début de l'année budgétaire, le Gouvernement est autorisé à continuer à percevoir les recettes et exécuter à titre provisoire mois par mois, les dépenses sur la base des crédits ouverts par la dernière loi des finances afférente à l'exercice précédent.
La Cour suprême assiste le Gouvernement et l'Assemblée nationale dans le contrôle de l'exécution des lois de finances.
L'Assemblée nationale règle les comptes de la Nation selon les modalités prévues par la loi organique relative à la loi de finances.
Elle est, à cet effet, assistée par la Cour suprême qu'elle charge de toute enquête et étude se rapportant à l'exécution des recettes et des dépenses publiques ou à la gestion de la trésorerie nationale, des collectivités autonomes, des administrations ou institutions relevant de l'État ou soumises au contrôle de celui-ci.
Le projet de loi de règlement doit être déposé à l'Assemblée nationale un an au plus tard après l'exécution du budget.
Article 137.
L'initiative des lois appartient concurremment au président de la République et aux membres de l'Assemblée nationale.
Les projets de loi sont soumis, par le Président de la République, à la Cour suprême, pour avis, avant d'être examinés en Conseil des ministres.
Les projets de loi sont délibérés en conseil des ministres et déposés au bureau de l'Assemblée nationale.
Article 138.
Les projets de loi relatifs aux compétences et aux ressources des collectivités autonomes sont votés par l'Assemblée nationale.
Article 139.
Les propositions et amendements formulés par les membres de l'Assemblée nationale ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit une création ou une aggravation des dépenses publiques, à moins qu'ils ne soient accompagnés d'une proposition d'augmentation de recettes ou d'économies équivalentes.
Article 140.
S'il apparaît au cours de la procédure législative, qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou est contraire a une délégation accordée en vertu des dispositions de l'article 132 relatives à l'habilitation, le Gouvernement peut opposer l'irrecevabilité.En cas de désaccord entre le président de la République et l'Assemblée nationale, la Cour suprême, à la demande de l'une ou de l'autre des parties, statue dans un délai de huit jours.
Article 141.
La discussion des projets de loi porte sur le texte présenté par le président de la République.Article 142.
Les projets et propositions de lois sont envoyés pour examen aux commissions spécialement désignées à cet effet.Les projets et propositions pour lesquels une telle demande n'a pas été faite sont envoyés à l'une des commissions permanentes.
Article 143.
Les membres de l'Assemblée nationale et le Gouvernement ont le droit d'amendement.Lorsque l'Assemblée nationale a confié l'examen d'un projet de texte à une commission, le Gouvernement peut, après l'ouverture des débats, s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a pas été préalablement soumis à cette commission.
Si le Gouvernement le demande, l'Assemblée nationale se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par lui.
Article 144.
L'ordre du jour de l'Assemblée nationale est fixé par la conférence des présidents dont la composition est déterminée par le Règlement Intérieur.
Un membre du Gouvernement y assiste de droit,
Trois semaines de séance par mois sont réservées par priorité à l'ordre du jour fixé par le Gouvernement.
Une séance par semaine est réservée à l'examen et à l'adoption des propositions de loi.
Deux séances par session sont réservées au contrôle et à l'évaluation des politiques publiques.
Une séance par quinzaine est réservée aux questions des députes et aux réponses du Gouvernement.
Une séance par mois est réservée aux questions d'actualité au Gouvernement.
Article 145.
Le Gouvernement est tenu de fournir à l'Assemblée nationale toutes les explications qui lui sont demandées sur sa gestion et sur ses activités.Les moyens d'information et de contrôle de l'Assemblée nationale sur l'action du Gouvernement sont :
- l'interpellation ;
- la question écrite ;
- la question orale ;
- la commission d'enquête ;
- l'audition en commissions ;
- l'évaluation des politiques publiques.Ces moyens sont exercés dans les conditions déterminées par le règlement intérieur de l'Assemblée nationale.
Article 146.
Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif.Article 147.
Il est institué un seul ordre de juridiction dont la Cour suprême est l'instance la plus haute en matière judiciaire, administrative, constitutionnelle et de contrôle des comptes.
Article 148.
Le pouvoir judiciaire est exercé au Tchad par la Cour suprême, les cours d'appel, la Haute Cour militaire, les tribunaux et les justices de paix.Il est le gardien des libertés et de la propriété individuelle. Il veille au respect des droits fondamentaux.
Article 149.
La justice est rendue au nom du peuple tchadien.Article 150.
Le président de la République est le garant de l'indépendance de la magistrature.
Il veille à l'exécution des lois et des décisions de justice.
Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature.Article 151.
Le président de la République préside le Conseil supérieur de la magistrature.
Le ministre de la justice en est de droit le premier vice-président .
Le président de la Cour suprême en est le deuxième vice-président.
Les autres membres du Conseil supérieur de la magistrature sont élus par leurs pairs dans les conditions fixées par la loi.
Article 152.
Le Conseil supérieur de la magistrature propose les nominations et les avancements des magistrats.Article 153.
Les magistrats sont nommés par décret du président de la République après avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature.Ils sont révoqués dans les mêmes conditions.
Article 154.
La discipline et la responsabilité des magistrats à tous les niveaux relève du Conseil supérieur de la magistrature.En matière disciplinaire, la présidence du Conseil supérieur de la magistrature est assurée par le président de la Cour suprême.
Article 155.
Les magistrats du siège ne sont soumis dans l'exercice de leurs fonctions qu'à l'autorité de la loi. Ils sont inamovibles.Article 156.
Les autres règles d'organisation, de fonctionnement ainsi que le régime des incompatibilités sont fixés par une loi.
Elle connaît également du contentieux des élections présidentielles, législatives et locales. Elle veille à la régularité des opérations de référendum et en proclame les résultats.
Elle statue sur l'exception d'inconstitutionnalité
soulevée par tout citoyen devant une juridiction dans une
affaire qui le concerne.
Dans ce cas, la juridiction sursoit à statuer et saisit la Cour suprême qui doit prendre une décision dans un délai maximum de quarante-cinq jours.
La Cour suprême est également compétente pour
juger le président de la République et les membres du
Gouvernement ainsi que leurs complices en cas de haute trahison.
Constitue un crime de haute trahison, tout acte portant atteinte à la forme républicaine, à l'unicité et à la laïcité de l'État, à la souveraineté, à l'indépendance et à l'intégrité du territoire national.
Sont assimilés à la haute trahison, les violations
graves et caractérisées des droits de l'Homme, le trafic
de drogues et l'introduction des déchets toxiques ou dangereux
en vue de leur transit, dépôt ou stockage sur le
territoire national.
La Cour suprême comprend cinq chambres :
- une chambre judiciaire ;
- une chambre administrative ;
- une chambre constitutionnelle ;
- une chambre des comptes ;
- une chambre non permanente composée de sept
députés et de quatre magistrats de la Cour suprême
élus par leurs pairs chargée des cas de haute trahison.
La Cour Suprême statue en dernier ressort et ses
décisions sont sans recours.
Le président de la Cour suprême est choisi parmi les hauts magistrats de l'ordre judiciaire.
Il est nommé par décret du
président de la République
après avis du
présidents de
l'Assemblée nationale.
Les autres membres sont désignés de la façon suivante :
- dix-sept choisis parmi les hauts magistrats de l'ordre
judiciaire dont
:
. neuf par le
président de la République ;
. huit par le
président de l'Assemblée nationale ;
- sept choisis parmi les spécialistes du droit
administratif,
dont :
. quatre par le
président de la République ;
. trois par le président
de l'Assemblée nationale ;
- onze parmi les spécialistes du droit budgétaire et
de la comptabilité
publique, dont :
. six par le
président de la République ;
. cinq par le président
de l'Assemblée nationale ;
- sept parmi les spécialistes du droit constitutionnel,
dont :
. quatre par le
président de la République ;
. trois par le président
de l'Assemblée nationale.
Les membres de la Cour Suprême sont désignés pour un mandat de sept (7) ans renouvelable.
Les attributions et les autres règles d'organisation et de fonctionnement ainsi que la procédure suivie devant la Cour suprême sont déterminées par une loi organique.
Toutefois, les coutumes contraires à l'ordre public ou celles qui prônent l'inégalité entre les citoyens sont interdites.
A défaut de consentement, la loi nationale est seule applicable.
Il en est de même en cas de conflit entre deux ou plusieurs règles coutumières.
Il donne un avis motivé sur la politique de décentralisation, d'aménagement du territoire, des questions relatives aux Chefferies traditionnelles et participe au règlement non juridictionnel des conflits.
Il est consulté sur tout projet de plan ou de programme à caractère économique, social, culturel ou environnemental.
Il peut également procéder à l'analyse de tout problème de développement économique, social, culturel ou environnemental. Il soumet ses conclusions au président de la République.
Titre IX.
De la Commission nationale des Droits de l'HommeArticle 171.
II est institué une Commission nationale des Droits de l'Homme. La Commission nationale des Droits de l'Homme (CNDH) est une autorité administrative indépendante.
Article 172.
La Commission nationale des Droits de l'Homme a pour mission de :
- formuler des avis au Gouvernement sur les questions relatives aux droits de l'Homme, y compris la condition de la femme, les droits de l'enfant et des handicapés ;
- assister le Gouvernement et les autres institutions nationales et internationales pour toutes les questions relatives aux droits de l'Homme au Tchad en conformité avec la Charte des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ;
- participer à la révision de la législation en vigueur et à l'élaboration de nouvelles normes relatives aux droits de l'Homme, en vue de la construction de l'État de droit et du renforcement de la démocratie ;
- procéder à des enquêtes, études, publications relatives aux droits de l'Homme ;
- aviser le Gouvernement sur les ratifications des instruments juridiques internationaux relatifs à la torture, au traitement inhumain et dégradant.
Article 173.
La Commission nationale des Droits de l'Homme est autonome quant aux choix des questions qu'elle examine par auto-saisine. La Commission est entièrement libre de ses avis qu'elle transmet au président de la République et dont elle assure la diffusion auprès de l'opinion publique.
Article 174.
Les règles d'organisation et de fonctionnement ainsi que la composition de la Commission nationale des Droits de l'Homme sont déterminées par la loi.
Titre X.
De la justice militaire.Article 175.
II est institué une justice militaire comprenant un Tribunal militaire et une Haute Cour militaire,
Article 176.
Le Tribunal militaire connaît au premier degré de toutes les contraventions et délits commis par les militaires quel que soit leur grade.
Article 177.
La Haute Cour militaire connaît en appel et en dernier ressort des jugements rendus par le Tribunal militaire dans les conditions définies par la loi.
Elle connaît au premier degré de toutes les infractions d'atteinte à la sûreté de l'État et des crimes commis par les militaires quel que soit leur grade.
Article 178.
Une loi fixe la composition, l'organisation, le fonctionnement et la compétence des juridictions militaires.
La Haute Autorité des média et de l'audiovisuel est une autorité administrative indépendante.
La Haute Autorité des média et de l'audiovisuel est composé de neuf membres nommés par décret du président de la République.
Ils sont
désignés de la
manière suivante :
- deux personnalités par le président de la
République
;
- deux par le président de
l'Assemblée nationale ;
- trois professionnels de la communication audiovisuelle et de la
presse
écrite désignés par leurs pairs ;
- un magistrat désigné par le
président de la
Cour suprême ;
- une personnalité du monde de la culture, des arts et
lettres
désignée par ses pairs.
Elles sont soumises à la légalité républicaine.
Elles sont subordonnées au pouvoir civil.
Le maintien de l'ordre public et de la sécurité est assuré par la Police nationale, la Gendarmerie nationale et la Garde nationale et nomade.
Son action s'exerce sur l'ensemble du territoire national dans le respect des libertés et des droits de l'Homme.
Leur autonomie administrative, financière, patrimoniale, économique, est garantie par la Constitution.
Sur la base du principe de subsidiarité, les
collectivités autonomes ont des compétences exclusives et
des compétences partagées avec l'État, dans les
conditions fixées par une loi.
Les collectivités autonomes disposent, dans leurs domaines
de compétence respectifs et dans leur ressort territorial, d'un
pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs attributions.
La répartition des compétences entre l'État
et les collectivités autonomes s'effectue conformément
aux dispositions de la présente Constitution et par la loi en
considération des intérêts locaux et nationaux,
Les délibérations des assemblées locales sont exécutoires de plein droit dès leur publication.
Toutefois, elles ne peuvent être contraires aux dispositions constitutionnelles, législatives et réglementaires.
Les organes exécutifs sont responsables devant les assemblées locales.
Auprès des collectivités autonomes, les Gouverneurs de provinces, les Préfets de département et les Administrateurs délégués auprès des communes représentent le pouvoir central.
Au nom du Gouvernement, ils assurent l'application des lois,
mettent
en oeuvre les règlements et les décisions
gouvernementales et exercent le contrôle administratif dans le
respect du principe d'autonomie.
Les Gouverneurs des provinces, les
Préfets des départements et les Administrateurs
délégués auprès de communes, assistent les
Présidents des conseils provinciaux, des conseils communaux et
le Maire de la ville de N'Djamena, dans la mise en oeuvre des plans et
des programmes de développement.
Sous l'autorité des ministres concernés, ils coordonnent les activités des services déconcentrés de l'administration centrale et veillent à leur bon fonctionnement.
Les collectivités autonomes votent et gèrent leur budget.
Elles sont dotées d'une fonction publique locale dont elles recrutent les agents et gèrent les carrières.
Les collectivités autonomes disposent librement de leurs
ressources.
Elles peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions
de
toutes natures.
Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités autonomes représentent, pour chaque catégorie de collectivité, une part déterminante de l'ensemble de leurs ressources.
Tout transfert de compétences entre l'État et les
collectivités autonomes s'accompagne de l'attribution de
ressources équivalentes à celles qui étaient
consacrées à leur exercice.
Toute création ou extension de compétences ayant
pour
conséquence d'augmenter les dépenses des
collectivités autonomes est accompagnée de ressources.
La loi fixe les conditions de mise en oeuvre de ces règles
et
prévoit les dispositifs de péréquation
destinés à favoriser l'égalité entre les
collectivités autonomes.
Une loi prévoit un mécanisme autonome de
développement au profit des collectivités autonomes.
Lorsque le concours de plusieurs collectivités autonomes est nécessaire à la réalisation d'un projet, les collectivités concernées conviennent des modalités de leur coopération.
Elle peut créer avec des États des organismes de gestion commune, de coordination et de coopération dans les domaines économique, monétaire, financier, scientifique, technique, militaire et culturel.
Ces traités et accords ne prennent effet qu'après avoir été approuvés et ratifiés.
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de
territoire, n'est
valable sans le consentement du peuple exprimé par voie de
référendum.
Pour être pris en considération, le projet ou la proposition de révision doit être voté, en termes identiques, à la majorité des trois cinquièmes des membres de l'Assemblée nationale.
La révision de la Constitution est approuvée par référendum ou par un vote à la majorité des deux tiers des membres de l'Assemblée nationale.Jusqu'à la mise en place des nouvelles institutions, celles en place continuent d'exercer leurs fonctions et attributions conformément aux lois et règlements en vigueur.
Le mandat du Président de la République en exercice court jusqu'à son terme.
Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voir la fiche Tchad.
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