Togo


La République autonome du Togo


Décret n° 56-847 du 24 août 1956 portant statut du Togo.

TITRE PREMIER
De la République Autonome du Togo
TITRE II
De l'Assemblée Législative togolaise
TITRE III
Du conseil des ministres du Togo.
TITRE IV
De la citoyenneté togolaise
TITRE V
De la répartition des compétences
TITRE VI
Le Haut-Commissaire de la République française
TITRE VII
Du service de la coordination générale de l'action administrative
TITRE VIII
Dispositions diverses
TITRE XI
Évolution du statut
TITRE X
Dispositions transitoires

Loi n° 56-1 du 18 septembre 1956 portant création d'un emblème national, d'une devise nationale et fixation d'un jour de fête nationale.

Le Togo est devenu une République Autonome depuis le 30 août 1956.

En conséquence, il nous a paru nécessaire de marquer cette promotion politique en dotant le Togo d'un emblème, d'une devise et d'un hymne national,

Par ailleurs, le 30 août, date historique pour le Togo, doit être retenu comme jour de Fête Commémorative.

Tel est l'objet de la présente loi.

Article premier.

L'emblème officiel de la République Autonome du Togo est un drapeau à fond vert comportant deux étoiles d'or placées sur une diagonale partant de l'angle supérieur droit, un drapeau français placé à l'angle supérieur gauche.

Article 2.

La devise officielle de la République autonome du Togo est « UNION-ORDRE-TRAVAIL ».

Article 3.

L'hymne officiel est « LA TOGOLAISE ».

Article 4.

Le 30 août, date anniversaire de la création de la République autonome du Togo, sera commémoré chaque année et sera fête légale.

Article 5.

La présente loi sera exécutée comme loi de la République autonome du Togo.

Vu l'urgence, elle sera rendue immédiatement applicable par voie d'affichage à la Mairie de Lomé et dans les bureaux des Circonscriptions administratives.

Fait à Lomé, le 18 septembre 1956.

Par le Premier Ministre, Ministre de l'intérieur,

N. GRUNITZKY.


Loi n° 56-2 du 18 septembre 1956
déterminant dans le cadre du décret du 24 août 1956 portant statut du Togo, les pouvoirs du Gouvernement de la République autonome du Togo et ceux réservés à l'Assemblée législative.

Le décret du 24 août 1956 trace le cadre constitutionnel du Togo. Ce cadre réserve le pouvoir législatif à l'Assemblée, le pouvoir règlementaire au Conseil des ministres. Mais encore convient-il de préciser dans quel domaine doit pratiquement s'exercer le pouvoir règlementaire du Gouvernement et quel domaine doit être réservé à l'Assemblée législative.

Le premier Gouvernement de la République Autonome du Togo vient d'être constitué. Il lui faut démarrer. C'est pourquoi il apparait nécessaire que soient déterminées, dès à présent, les attributions des deux organismes nouveaux.

Tel est l'objet de la présente loi.

Titre premier. De la composition de l'Assemblée législative togolaise.

Article premier.

La loi détermine le mode d'élection de l'Assemblée togolaise, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, ainsi que les conditions dans lesquelles s'exerce le suffrage universel direct.

Titre II. Du siège de l'Assemblée législative.

Article 2.

L'Assemblée a son siège à Lomé.
Le palais de l'Assemblée à Lomé, avec ses dépendances, est affecté à l'Assemblée Législative. Des lois ultérieures détermineront quels autres immeubles seront affectés à l'Assemblée Législative.

Titre III

Article 3.

L'éligibilité des membres de l'Assemblée Législative et la régularité de leur élection sont jugées par le Tribunal Administratif local.

Article 4.

L'Assemblée Législative peut, seule, recevoir la démission de ses membres, définir par des lois les causes de déchéance, les interdictions et incompatibilités concernant ses membres.

Article 5

L'exercice du mandat de membre de l'Assemblée Législative est incompatible avec l'exercice des fonctions publiques rémunérées sur les fonds de la République française, de la République Autonome du Togo ou d'une collectivité publique quelle qu'elle soit. En conséquence, toute personne émargeant aux fonds précités sera mise d'office en position de disponibilité si, dans les trente jours qui suivent son élection, elle n'a pas fait connaître qu'elle n'accepte pas le mandat qui lui a été confié.

Toutefois, par exception, l'exercice de ce mandat demeure compatible avec les fonctions de Chefs Traditionnels.

Article 6

Sont également incompatibles avec le mandat de membre de l'Assemblée Législative, les fonctions de directeur, administrateur, membre du conseil de surveillance, gérant ou représentant dans les Entreprises Nationales ainsi que dans les Sociétés, Entreprises et établissements jouissant, à titre spécial sous forme de garanties d'intérêt, de subvention ou autres avantages de même nature assurés par l'État ou par la République Autonome du Togo.

Sont assimilées aux fonctions ci-dessus celles qui s'exercent de façon permanente et moyennant une rémunération fixe sous le titre de conseil juridique ou technique.

Ne sont, toutefois, pas visés par le présent article les membres de l'Assemblée Législative désignés pour occuper les sièges réservés à cette Assemblée par les Statuts d'une Société dans son Conseil d'administration en application d'une mesure législative ou règlementaire.

Sauf l'exception prévue à l'alinéa précédent, l'élu exerçant au jour de son élection l'une des fonctions ci-dessus visée devra, dans les huit jours qui suivront le jour où son élection sera devenue définitive, justifier qu'il s'en est démis, faute de quoi il sera déclaré d'office, démissionnaire. Il sera également déclaré d'office démissionnaire s'il accepte au cours de son mandat l'une des dites fonctions. La démission sera prononcée dans les conditions prévues à l'article ci-après.

Article 7

Il est interdit à tout membre de l'Assemblée Législative d'accepter au cours de son mandat, un titre ou une fonction l'attachant dans des conditions analogues à celles indiquées à l'article ci-dessus, à une société par actions ayant exclusivement un objet financier, et faisant publiquement appel à l'épargne ou au crédit, sous peine d'être déclaré d'office démissionnaire.

Article 8

La démission d'office ne sera pas prononcée lorsqu'un membre de l'Assemblée Législative aura été investi, après son élection, des fonctions énumérées aux deux articles qui précèdent se rattachant aux entreprises auxquelles il participait avant son élection.

Article 9

Le membre de l'Assemblée Législative auquel les dispositions de l'article 7 sont applicables pourra avant tout avertissement, se démettre volontairement de son mandat.

A défaut, le Bureau de l'Assemblée l'avisera, par lettre recommandée, en indiquant sommairement les motifs qui justifient l'application de l'un des articles qui précèdent, que la question de sa démission sera portée à l'ordre du jour de la première séance de l'Assemblée qui suivra l'expiration du délai de huitaine après son avertissement.

Si, avant la séance ainsi fixée, l'intéressé ne fait parvenir aucune opposition formulée par écrit, adressée au Président de l'Assemblée, celui-ci donnera acte de sa démission d'office, sans débat.

Dans le cas contraire, l'opposant sera admis à fournir ses explications en séance publique et l'Assemblée se prononcera immédiatement ou, s'il y a lieu, après renvoi devant une commission spéciale.

Article 10

L'élu démissionnaire sera rééligible, et il sera pourvu à la vacance dans les conditions prévues pour le cas de démission. Les délais courront du jour de la déclaration de démission par l'Assemblée Législative.

Article 11

Il est interdit à tout membre du Conseil des Ministres ou de l'Assemblée Législative, sous peine de démission d'office, de faire ou laisser figurer son nom suivi de l'indication de sa qualité sur tous documents destinés à la publicité et relatif à une entreprise financière, industrielle ou commerciale.

Seront punis d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 120.000 à 720.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement, les fondateurs, directeurs ou gérants de société ou établissement à objet commercial, industriel ou financier, qui auront fait ou laissé figurer le nom d'un membre du Conseil des ministres ou de l'Assemblée Législative avec mention de sa qualité sur tous les prospectus, annonces, tracts, réclames ou documents quelconques publiés dans l'intérêt de l'entreprise qu'ils dirigent ou ou qu'ils se proposent de fonder.

En cas de récidive, les peines ci-dessus prévues pourront s'élever à un an d'emprisonnement et à 720.000 francs d'amende.

Article 12

Ne donneront ouverture à aucune action les discours tenus au cours des débats de l'Assemblée Législative, ainsi que les rapports et toutes autres pièces imprimées par ordre de cette Assemblée. Ne donnera lieu à aucune action le compte-rendu des séances publiques de l'Assemblée Législative fait de bonne foi dans les journaux.

Article 13

Sera déchu de la qualité de membre l'Assemblée Législative celui qui, pendant la durée de son mandat, aura été frappé d'une condamnation emportant aux termes de la législation en vigueur la privation du droit d'être élu ou désigné.

La déchéance sera prononcée par l'Assemblée Législative sur le vu des pièces justificatives.

Article 14

Les membres de l'Assemblée Législative perçoivent une indemnité annuelle payable mensuellement et dont le montant est fixé par la loi. Ils ont droit à leur indemnité à partir du lendemain du jour de leur élection jusqu'au lendemain du jour de la cessation de leurs pouvoirs.
Les membres de l'Assemblée Législative que concernent les dispositions de l'article 8 ci-dessus bénéficieront du traitement le plus avantageux, étant entendu qu'ils ne pourront cumuler les indemnités de membre de l'Assemblée Législative avec les traitements, salaires ou indemnités dont ils bénéficiaient du fait de leurs fonctions rétribuées sur les fonds publies.
Toutefois, et pendant la première législature, l'interdiction de cumul ne concerne pas les Chefs Traditionnels.
Le règlement intérieur de l'Assemblée Législative fixe les conditions dans lesquelles le droit à l'indemnité peut être réduit ou même supprimé à la suite d'une mesure disciplinaire.
Les modalités de remboursement des frais de voyage, dans les limites de la République Autonome du Togo, des membres de l'Assemblée Législative, sont déterminées par décision du Bureau de l'Assemblée.

Article 15

Le règlement intérieur de l'Assemblée Législative détermine le montant et les conditions d'attribution d'indemnités spéciales et d'avantages en nature au Président de l'Assemblée, ainsi qu'éventuellement d'indemnités aux questeurs.

Titre IV. Du fonctionnement de l'Assemblée Législative.

Article 16.

L'Assemblée Législative tient chaque année trois sessions :
- la première s'ouvre le premier mardi du mois de février,
- la seconde s'ouvre le deuxième mardi du mois de mai,
- la troisième s'ouvre le premier mardi du mois d'octobre.

Lorsque la durée d'une session a dépassé deux mois, la clôture peut être prononcée par décret pris en Conseil des ministres.

En cas de renouvellement, l'Assemblée se réunit de plein droit le troisième jeudi suivant les élections.

Article 17

Sur la demande écrite du Premier Ministre ou de la moitié des membres composant l'Assemblée législative, le président de l'Assemblée doit convoquer celle-ci en session extraordinaire ; dès que l'ordre du jour qui est alors limité aux affaires inscrites dans la demande est épuisé et deux mois, au plus, à dater de l'ouverture, de la session, la clôture en est prononcée par décret pris en conseil des ministres.

Article 18

L'Assemblée Législative élit son bureau dans les conditions fixées par son règlement intérieur.

Article 19.

Le Président veille à la sûreté intérieure et extérieure de l'Assemblée et en a seul la police. Il peut faire expulser de la Salle des séances ou faire arrêter toute personne qui trouble l'ordre. Il peut requérir les forces de police locales dont il juge le concours nécessaire.
Les réquisitions peuvent être adressées directement à tous officiers, commandants ou fonctionnaires des
forces de police locale qui doivent y obtempérer.

Article 20

Les séances de l'Assemblée Législative sont publiques. Les compte-rendus in-extenso des débats ainsi que les documents parlementaires sont signés par le Président et conservés. Ils sont portés à la connaissance du public dans les formes et conditions choisies par l'Assemblée.

Article 21.

L'Assemblée fixe, dans son règlement intérieur, les modalités concernant son fonctionnement, et elle règle l'ordre de ses délibérations.

Article 22.

Les Ministres ont accès à l'Assemblée Législative et à ses commissions. Ils doivent être entendus lorsqu'ils le demandent ou lorsque l'Assemblée exprime le désir de les entendre sur une des matières ressortissant à leurs attributions.

La discussion en Assemblée d'un projet de loi est soutenue par le Ministre désigné dans chaque cas par le Conseil.

Les Ministres peuvent se faire assister dans les discussions devant l'Assemblée Législative par des fonctionnaires de leur choix.

L'Assemblée Législative et ses commissions ne peuvent convoquer ou entendre directement aucun fonctionnaire de la République Autonome du Togo.

Les membres de l'Assemblée Législative peuvent poser aux ministres des questions orales ou écrites relatives aux affaires de leur ressort.

Les ministres sont tenus de répondre à ces questions, oralement pour les premières, par écrit pour les secondes. Le texte des questions et réponses écrites est porté à la connaissance du public dans les mêmes conditions que les documents parlementaires. Les questions orales et écrites et les réponses ne peuvent viser nominativement une personne physique ou morale.

Lorsqu'un membre de l'Assemblée Législative désirera interpeller le premier ministre sur l'action générale ou particulière des ministres ou de l'un d'eux, il déposera une demande sur le bureau de l'Assemblée Législative.

Le débat sur l'interpellation ne pourra s'ouvrir qu'après l'expiration des délibérations relatives aux affaires qui étaient déjà inscrites à l'ordre du jour lors du dépôt de la demande.

Article 23.

L'assemblée Législative peut charger un ou plusieurs de ses membres de recueillir sur les lieux les renseignements qui lui seraient nécessaires pour statuer sur les affaires entrant dans ses attributions.

Article 24.

Les projets de lois et les propositions de lois sont déposés sur le bureau de l'Assemblée Législative.

Lorsque la législation concernant une matière a été codifiée, les projets et propositions de lois susceptibles d'y apporter une modification quelconque seront présentées sous forme de modifications du code intéressé.

Article 25.

L'Assemblée Législative étudie les projets et propositions de loi dont elle est saisie dans des Commissions dont elle fixe le nombre, la composition et la compétence. Elle peut émettre des résolutions pour attirer l'attention du Conseil des ministres sur toute question d'intérêt général.

Article 26.

Il appartient au Conseil des ministres de prendre les actes administratifs individuels ou collectifs nécessaires à la gestion des affaires togolaises conformément à la législation et à la règlementation en vigueur.

Toutefois, certains actes de gestion sont délibérés par l'Assemblée Législative.
Il s'agit limitativement de :
1° Création, suppression, modification de limites ou de nom des collectivités secondaires ou établissements publics.
2° Détermination de plans de grands travaux.
3° Classement et déclassement du domaine public artificiel et notamment des routes, canaux, étangs et aérodromes togolais.
4° Concessions de travaux et de services publics.
5° Tarif des redevances domaniales. Tarif des frais de justice.
6° Acceptation des offres de concours aux dépenses togolaises.
7° Mode de gestion des propriétés immobilières de la République Autonome du Togo.
8° Sous réserve des dispositions intéressant les concessions rurales ou urbaines, acquisitions, aliénations, échanges, affectations, changements de destination ou d'affectation, démembrements de propriété, cessions à bail pour plus de trois ans, ou ayant pour résultat de porter la durée des baux au delà de trois ans, des propriétés mobilières et immobilières de la République Autonome du Togo affectées ou non à un service public.
Toutefois, les affectations de telles propriétés à des ministères et services togolais seront prononcées par le Conseil des ministres.
9° Actions à intenter ou à soutenir au nom de la République Autonome du Togo.
Toutefois, les procédures relatives à des recours en annulations devant les tribunaux administratifs, contre des décisions règlementaires ou individuelles émanant d'une autorité togolaise sont dispensées de formalités et sont suivies à la diligence du Conseil des ministres.
En cas d'urgence, le premier ministre peut, sur décision du Conseil, intenter ou soutenir toute action ou y défendre sans autorisation législative, qu'il sera tenu toutefois, de solliciter immédiatement si l'Assemblée Législative est en session, dès ouverture de la prochaine session dans le cas contraire, et faire tous actes conservatoires.
10° Transactions concernant les droits et obligations de la République Autonome du Togo portant sur des litiges supérieurs à un million.
11° Acceptation ou refus des dons et legs faits à la République Autonome du Togo, lorsque leur valeur au jour de la dévolution à la République Autonome du Togo est supérieure à un million ou lorsque la donation ou legs comporte des charges.
Le premier ministre peut toujours, sur décision du conseil, accepter - à titre conservatoire - les dons et legs visés au paragraphe précédent.
La loi qui intervient ensuite prendra effet à dater du jour de l'acceptation du premier ministre.
12° Assurances des propriétés mobilières ou immobilières du Togo.
13° Placement et aliénation des fonds de la République Autonome du Togo, emprunts, prêts, garanties, cautionnements souscrits ou consentis par la République Autonome du Togo.
14° Octroi des concessions rurales agricoles égales ou supérieures à deux cents hectares et des concessions forestières supérieures à cinq cents hectares et l'approbation du cahier des charges annexé à l'acte de concession ainsi que l'octroi des permis temporaires d'exploitation forestière d'une durée supérieure à cinq ans ou d'une superficie supérieure à mille hectares.
Approbation des plans de lotissement de concessions urbaines lorsque la surface totale du lotissement, ajoutée à celles des lots déjà approuvés, atteint ou dépasse vingt hectares.

Titre V. Du conseil des ministres.

Article 27.

Le premier ministre représente la République Autonome du Togo dans tous les actes de la vie civile.

Article 28.

Le premier ministre et les ministres peuvent déléguer, par arrêté nominatif, leurs pouvoirs à l'exception de celui de contresigner les décrets togolais, à des fonctionnaires de leur département.

Article 29.

Les ministres reçoivent une indemnité annuelle à versement mensuel déterminée par la loi. Ils sont soumis aux règles de non cumul édictées à l'article 14.

Ils ont droit à leur indemnité à partir du lendemain du jour de leur nomination jusqu'au lendemain du jour de la cessation de leurs fonctions. Pendant la durée de leurs fonctions, un logement administratif leur est gratuitement affecté, Les frais d'entretien des hôtels des ministres incombent à la République Autonome du Togo.

Article 30.

Les délibérations du Conseil des ministres sont secrètes. Un organe spécialisé est chargé de dresser et de conserver les procès-verbaux des délibérations, ainsi que d'assurer les tâches administratives de liaison entre l'Assemblée Législative et le Gouvernement et, notamment, la transmission des projets de loi, la promulgation des lois, la conservation des minutes.

Article 31

Le pouvoir règlementaire du Conseil des Ministres, du Premier Ministre et des Ministres peut s'exercer en toutes matières togolaises sauf celles pour lesquelles des lois togolaises ont déjà posé des règles et celles réservées à la compétence de l'Assemblée Législative.

Lorsque l'Assemblée Législative a adopté une loi dans une matière réservée ou non, le pouvoir règlementaire s'exerce en cette matière pour assurer l'exécution de la loi et conformément à celle-ci.

Article 32.

La présente loi sera exécutée comme loi de la République Autonome du Togo.
Vu l'urgence, elle sera rendue immédiatement applicable par voie d'affichage à la Mairie de Lomé et dans tous les bureaux de circonscriptions administratives.

Fait à Lomé, le 18 septembre 1956.
Par le Premier Ministre, Ministre de l'intérieur,
Nicolas GRUNITZKY.
Le Ministre des Finances,
Georges APEDO-AMAH.
Le Ministre des Travaux Publics, des Transports, des Mines, des Domaines et des Transmissions,
Fousséni MAMA.
Le Ministre de l'agriculture, de l'élevage et des Eaux et Forêts,
Antoine MEATCHI.
Le Ministre de l'économie et du Plan,
Lubin CHRISTOPHE TCHAKALOFF.
Le Ministre du Commerce et de l'industrie,
Pierre SCHNEIDER.
Le Ministre de la Santé Publique,
Richard JOHNSON.
Le Ministre du Travail et des Affaires Sociales.
Léonard B. YWASSA.
Le Ministre de l'information et de la Presse,
Emmanuel FIAWOO.


Décret n° 57-359 du 22 mars 1957 modifiant le statut du Togo.

ART. 7 nouveau

Le Premier Ministre, en Conseil des ministres, et les membres de l'Assemblée ont l'initiative des lois togolaises.

ART. 13 nouveau

L'Assemblée Législative peut être dissoute par décret du Premier Ministre pris en Conseil des ministres. Une loi togolaise déterminera les conditions d'exercice du droit de dissolution.

Article 15 nouveau

Après consultation des membres de l'Assemblée Législative togolaise, le Haut-Commissaire désigne le Premier Ministre qui reçoit l'investiture de l'Assemblée Législative togolaise par un vote à la majorité simple. Le Premier Ministre nomme les ministres qui composent avec lui le Cabinet. Il peut mettre fin à leurs fonctions.

Article 17 nouveau

La qualité de Premier Ministre ou de ministre est incompatible avec les fonctions de :
- Président de l'Assemblée Législative togolaise ou membre du Bureau ou des Commissions de celle-ci ;
- Membre du Gouvernement de la République française.

Article 22 nouveau

Dans la limite des crédits budgétaires, le Premier Ministre, en Conseil de cabinet, exerce le pouvoir réglementaire, organise les services publics de la République Autonome et définit la compétence et l'orientation générale de chacun d'eux.
Les actes du Premier Ministre prévus au présent article sont contresignés par le ou les ministres intéressés et publiés au Journal Officiel du Togo. Ces règlements peuvent être assortis de sanctions pénales n'excédant pas quinze jours d'emprisonnement et 36 000 F d'amende, ou l'une de ces deux peines seulement.
Les actes du Premier Ministre prévus au présent article et qui ont pour objet de définir l'orientation générale de l'activité du Gouvernement togolais, ou d'édicter des dispositions générales en matière d'ordre public, ceux qui sont assortis de sanctions pénales, les projets de loi et le projet de budget sont délibérés en Conseil des ministres.
Les décrets réglementaires d'application des lois togolaises sont pris en Conseil des ministres, les décrets individuels en Conseil de cabinet.
Indépendamment des recours contentieux de droit commun, les règlements visés au présent article peuvent être l'objet, dans un délai de dix jours à compter de leur publication, d'un recours du Haut-Commissaire devant le Conseil d'État au contentieux. Ce recours n'est pas suspensif.

Article 26 nouveau

Relèvent limitativement des organes centraux de la République française la législation et la réglementation relatives :
- Aux affaires extérieures et à la défense ;
- Au statut des personnes et des biens concernant les citoyens français ;
- Au code pénal, au code d'instruction criminelle, au code de commerce et au contentieux administratif ;
- A l'organisation de la justice de droit français et à l'organisation des juridictions administratives, sous cette réserve que le Commissaire de Gouvernement du Conseil de contentieux administratif sera, pour les affaires togolaises, désigné par le Premier Ministre ;
- Au régime des libertés publiques ;
- Au régime monétaire et des changes, aux aides financières éventuelles, au commerce extérieur et à la réglementation générale en matière douanière ;
- Aux programmes et examens de l'instruction publique du second degré et de l'enseignement supérieur ;
- Au Code du travail proprement dit et au régime des substances minérales, les règlements d'application en ces matières relevant toutefois du Conseil des ministres du Togo ou de l'Assemblée Législative togolaise suivant les règles de compétence fixées par celles-ci ;
- Aux services publics énumérés aux articles 27 et 30 du présent statut.

Article 27 nouveau
Sont au Togo fonctionnaires ou services de la République française et, à ce titre, à la charge du budget français :
- Le Haut-Commissaire de la République française, les services du Haut-Commissaire adjoint, le Cabinet du Haut-Commissaire et les fonctionnaires de coordination ;
- Le service de la justice de droit français, de la justice pénale, de la police et de l'identité judiciaire, sous réserve des dispositions de l'article 29 ;
- Les tribunaux administratifs, sous réserve de l'application en ce qui concerne le Commissaire de Gouvernement de l'article 26 ci-dessus ;
- Les services chargés de la défense, de la sécurité extérieure et de la police des frontières ;
- L'inspection du travail et des lois sociales limitées à son rôle de conseil ;
- Les stations du réseau général des radio-télécommunications et de la radiodiffusion ainsi que des câbles sous-marins ; ces stations étant à créer avec l'accord du Gouvernement togolais ;
- Le service de l'infrastructure aéronautique et celui de l'aéronautique civile, en ce qui concerne les aérodromes des classes A et B ;
- Le service du contrôle douanier ;
- Le service du Trésor du Togo est assuré par le service du Trésor de la République française, les dépenses de ce service étant à la charge du budget français, sous réserve d'un reversement du budget du Togo égal au quart du coût réel de fonctionnement dudit service.

Les immeubles nécessaires au fonctionnement des services publics seront répartis entre l'État français, la République Autonome du Togo et les collectivités locales selon les budgets auxquels incombera leur entretien du fait de l'application du présent statut.

Article 29 nouveau

Dans les affaires qui relèvent de la compétence du Gouvernement togolais, le procureur de la République sera tenu, lorsqu'il en sera requis par le Premier Ministre, de faire, conformément aux instructions qu'il en recevra, les actes nécessaires pour saisir les tribunaux.
Le Premier Ministre pourra faire personnellement ou requérir les officiers de police judiciaire, chacun en ce qui le concerne, de faire tous actes nécessaires à l'effet de constater les crimes, délits et contraventions et d'en livrer les auteurs aux tribunaux chargés de les punir.

Après l'article 29, tous les articles ont leur numéro changé.

Article 30 nouveau

Le Haut-Commissaire, nommé par décret pris en Conseil des ministres, est délégué permanent de la République française. Il reçoit les directives à observer dans sa fonction par l'intermédiaire du Ministre de la France d'outre-mer.
Il est assisté d'un Haut-Commissaire adjoint qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement et auquel il peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs. Il dispose en outre des services d'un Cabinet et de conseillers techniques.

Article 31 nouveau

Le Haut-Commissaire veille à la bonne administration de la justice et au maintien de l'ordre public. Il est responsable de la sûreté extérieure et de la défense de la République Autonome du Togo dans le cadre des lois et décrets en vigueur. Les éléments des armées de terre, de mer et de l'air et les forces chargées de la sécurité frontalière et la gendarmerie relèvent de son autorité.

Article 33 nouveau

Les attributions des fonctionnaires de coordination générale sont définies par arrêté conjoint du Haut-Commissaire et du Premier Ministre et exercées conformément aux instructions conjointes de ces deux autorités.


Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voir la fiche Togo.