Décret
n° 56-847 du 24 août 1956 portant statut du Togo.
Loi n° 56-1 du 18 septembre 1956 portant création d'un emblème national, d'une devise nationale et fixation d'un jour de fête nationale.
Loi n° 56-2 du 18 septembre 1956 déterminant dans le cadre du décret du 24 août 1956 portant statut du Togo, les pouvoirs du Gouvernement de la République autonome du Togo et ceux réservés à l'Assemblée Législative.
Décret n° 57-359 du 22 mars 1957 modifiant le décret du 24 août 1956.
Le Togo, colonie allemande, fut
occupé durant la Grande Guerre par les forces françaises
et britanniques, puis partagé entre les deux Puissances et
soumis
au régime du mandat sous le
contrôle de la
Société des Nations. En 1946, le gouvernement
français accepte de soumettre le territoire du Togo, ainsi que
celui du Cameroun, au régime international de
tutelle, selon un accord approuvé par
l'Assemblée
générale de l'ONU le 13 décembre 1946.
En même temps, la première
assemblée représentative du territoire du Togo fut
créée par un décret n° 46-2378 du 25 octobre
1946, pris par le troisième gouvernement provisoire, alors
dirigé par Georges Bidault, en application de la loi n°
46-2152 du 7 octobre 1946 relative aux assemblées locales dans
les territoires d'outre-mer. Cette Assemblée, était
élue par deux
collèges, l'un comprenant les citoyens français de plein
exercice (6 sièges) et l'autre les citoyens ayant
conservé leur statut personnel et les administrés
français (24 sièges). Sa compétence
s'étendait à 27 domaines dans lesquels ses
délibérations étaient exécutoires et dans
18 autres domaines elle était consultée pour avis.
Les Puissances administrantes sont pressées
par l'ONU de faire évoluer le statut des territoires. Ainsi, au
Togo britannique, un référendum a lieu le
9 mai 1956 : 93.095 voix (58%) sont favorables à l'union avec la
Gold Coast, qui doit bientôt devenir indépendante sous le
nom de Ghana, 67.492 voix contre (42%), les opposants étant
majoritaires dans dans les
districts méridionaux de Ho et Kpandu, où le peuple
Ewé souhaitait retrouver son unité
Au Togo français, une Assemblée représentative élue au suffrage
universel avait été établie par le décret n° 46-2378 du 25 octobre
1946. La loi du 6 février 1952 la remplace par une Assemblée
territoriale élue au collège unique. Ensuite, la loi du 16 avril
1955 institue un Conseil de
gouvernement.
Mais bientôt, la loi du 23
juin 1956
(loi Defferre)
autorise le Gouvernement français à mettre en oeuvre de
nouvelles
réformes et à prendre les mesures propres à
assurer l'évolution des territoires d'outre-mer. Son titre II,
relatif aux territoires sous tutelle, l'autorise à
définir un statut pour le Togo. C'est l'objet d'un projet de
décret, dont l'article premier dispose que le Togo devient
une
République autonome, dont les affaires propres sont
réglées par une assemblée législative et un
conseil des ministres, dirigé par un premier ministre
responsable
devant l'assemblée. Le nouveau statut devait être soumis
au référendum, sous contrôle de l'ONU. Cependant le
Conseil de tutelle de l'ONU,
réuni le 13 août, critique la proposition française
et refuse de contrôler le référendum.
Néanmoins, après avis de
l'Assemblée territoriale du Togo, le décret est
publié le
24 août 1956 (JORF du 26 août 1956, p.
8173 à 8176), et promulgué au Togo par
arrêté du 29 août (JO togolais du 30 août,
n° 888, p. 1). C'est ainsi que, le 30 août
1956, la
République autonome du Togo est instituée. Elle est
proclamée le 4 septembre 1956 par le haut-commissaire de la
République française, avant d'être installée
solennellement, le 21 septembre 1956, par le ministre de la France
d'Outre-Mer, Gaston Defferre. Nicolas Grunitzki est devenu premier
ministre le 10 septembre.
Les deux
premières lois adoptées par l'Assemblée togolaise
instaurent
les symboles de la nouvelle République et
déterminent les compétences et les rapports de
l'Assemblée et du Gouvernement.
Le référendum a lieu le 28 octobre
1956. En
voici les résultats (Source : C2D, Centre pour la
démocratie directe d'Aarau) :
Inscrits : 438 175
Votants : 338 781 (soit 77,3%)
Nuls : 3003
Oui : 313 458
Non : 22 320
Le Statut de 1956 est bientôt modifié par un
décret n° 57-359 du 22 mars
1957 qui renforce les pouvoirs du premier ministre. Mais le
décret 58-187 du 22 février 1958, institue officiellement
la République du Togo,
et prépare l'indépendance. Le 25 février 1958 sont
signées les conventions franco-togolaises ; seules la monnaie,
la
défense et les affaires étrangères relèvent alors de la compétence de la France.
Sources : Journal officiel de la République française du 26 août 1956, p. 8173 à 8176. Journal officiel de la République autonome du Togo, 30 août 1956, p. 1 ; 16 octobre 1956, p. 7. Journal officiel de la République du Togo, n° 46 du 5 mars 1958, p. 4 et n° spécial n° 63, du 27 juillet 1958. Journal officiel de la République française du 26 août 1956.
Voir aussi : Colliard, Claude-Albert, "L'évolution du statut des territoires du Togo", Annuaire français de droit international, volume 2, 1956, p. 222-241.
Le président du Conseil des ministres ;
Sur le rapport du ministre de la France d'outre-mer ;
Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouvernement
à mettre en oeuvre les réformes et à prendre les
mesures propres à assurer l'évolution des territoires
relevant du ministère de la France d'outre-mer, notamment son
article 8 ;
Après avis de l'Assemblée territoriale du Togo,
donné par délibération du 14 août 1956 ;
Le Conseil d'État entendu ;
Le Conseil des ministres entendu ;
DÉCRÈTE :
Article premier. – Le Togo est une République Autonome dont
les rapports avec la République française dans une
communauté d'esprit et d'intérêt sont
définis par le présent statut.
Article 2. – La République française, dans le cadre des
accords internationaux, garantit l'intégrité des limites
territoriales de la République Autonome du Togo.
Article 3. – La République Autonome du Togo participe, par
l'intermédiaire de ses représentants élus, au
fonctionnement des organes centraux de la République
française. Dans les conditions prévues par les lois
relatives à la formation des Assemblées de la
République française, le Togo est
représenté au Parlement, à l'Assemblée de
l'Union Française et, le cas échéant, au Conseil
économique.
La République française assure la Défense et les
Relations Extérieures.
Article 4. – La République française
délègue au Togo un Haut-Commissaire.
Article 5. – La gestion des affaires propres à la
République
Autonome du Togo est assurée dans les conditions ci-après
par une Assemblée Législative togolaise et par un Conseil
des Ministres togolais
Article 6. – Le pouvoir législatif appartient à
l'Assemblée Législative togolaise. En cette
matière, les délibérations de l'Assemblée
sont intitulées « lois togolaises ».
Cette Assemblée est élue pour cinq ans au suffrage
universel direct.
Article 7. - Le Conseil des Ministres de la République Autonome
du
Togo et les Membres de l'Assemblée ont l'initiative des lois
Togolaises.
Article 8. – Quand elles modifient les règles du statut civil
coutumier, les lois togolaises doivent être votées
après avis du ou des Conseils de circonscription
intéressés et à la majorité des deux tiers
des membres composant l'Assemblée.
Article 9. – L'Assemblée Législative togolaise peut
assortir
les lois togolaises de peines correctionnelles ou de simple police.
Article 10. – Les lois togolaises et les règlements
établis
par les autorités de la République Autonome du Togo
doivent respecter les traités, les conventions internationales,
les principes inscrits dans la Déclaration Universelle des
Droits de l'Homme et dans le préambule de la Constitution de la
République française ainsi que les dispositions du
présent statut.
Article 11. – Avant l'expiration d'un délai de dix jours francs
à compter du vote des lois togolaises, le Haut-Commissaire peut,
par un message motivé, demander à l'Assemblée une
nouvelle délibération qui ne peut être
refusée.
A l'expiration de ce délai ou si le Haut-Commissaire a fait
connaître qu'il n'userait pas des droits qui lui sont reconnus
à l'alinéa précédent, la loi est
immédiatement promulguée sous la signature du Premier
Ministre et contresignée par le ou les ministres
compétents. Elle est publiée au Journal Officiel de la
République Autonome du Togo.
Article 12. – Dans le délai de dix jours francs suivant la
deuxième lecture, le Haut-Commissaire peut former devant le
Conseil d'État statuant au contentieux un recours pour excès de
pouvoir lorsqu'il estime que la loi togolaise est prise en violation
des dispositions de l'article 10 ci-dessus.
Ce délai et ce recours sont suspensifs de la promulgation. Le
recours doit être jugé au maximum dans un délai de
six mois ; au cas où le Conseil d'État n'aurait pas
statué dans le délai, la loi deviendra
immédiatement applicable.
Article 13. - L'Assemblée Législative Togolaise peut
être dissoute par arrêté du Haut Commissaire pris
sur la proposition du Premier Ministre.
Article 14. – Les lois et règlements régulièrement
promulgués et publiés au Togo à la date
d'entrée en vigueur du présent statut, et qui ne sont pas
contraires à ses dispositions, demeurent applicables tant que
leur modification ou leur abrogation n'est pas intervenue dans les
conditions fixées par ledit statut.
Article 15. – Après consultation des membres de
l'Assemblée Législative Togolaise, le Haut Commissaire
désigne le Premier Ministre qui reçoit l'investiture de
l'Assemblée Législative Togolaise par un vote à la
majorité simple. Le Premier Ministre nomme les Ministres qui
composent avec lui le Conseil des Ministres. Il peut mettre fin
à leurs fonctions. Le nombre de Ministres ainsi nommés ne
peut excéder neuf.
Article 16. – Le Haut-Commissaire ou son suppléant légal
préside les réunions du Conseil des ministres.
Article 17. – La qualité de Premier Ministre ou de Ministre est
incompatible avec les fonctions de :
— Président de l'Assemblée Législative Togolaise
ou membre du Bureau ou des Commissions de celle-ci .
— Membre du Gouvernement de la République française.
— Membre de l'Assemblée Nationale, du Conseil de la
République, de l'Assemblée de l'Union française ou
du Conseil économique.
Article 18. – Le Premier Ministre attribue à chacun des membres
du
Conseil des ministres les services togolais dont ils auront
respectivement la direction et la responsabilité.
Article 19. – Le Premier Ministre est désigné pour une
période égale à la durée du mandat des
membres de l'Assemblée. Toutefois, cette période ne prend
fin qu'à la date de la nomination du nouveau Premier Ministre,
qui doit intervenir au plus tard le huitième jour de la
première session tenue par l'Assemblée après son
renouvellement.
Article 20. – L'Assemblée Législative togolaise peut
mettre
fin aux fonctions du Premier Ministre par le vote d'une motion de
censure, à la majorité absolue des membres la composant.
Le vote ne peut intervenir que trois jours francs après le
dépôt de la motion. Le vote de la motion de censure
entraîne la fin des fonctions de tous les ministres.
Article 21. – Après vote d'une motion de censure ou refus
d'investiture, le Haut-Commissaire désigne le Premier Ministre
dans un délai de quinze jours suivant le vote de la motion.
Article 22. – Le Conseil des ministres, dans la limite des
crédits budgétaires, assure l'exécution des lois,
organise les services de la République Autonome du Togo et
définit la compétence et l'orientation
générale de l'action de chacun d'eux.
Il édicte, pour l'application des lois togolaises, des
règlements qui sont signés par le Premier Ministre, avec
le contreseing du ou des Ministres compétents et publiés
au Journal Officiel du Togo. Ces règlements peuvent être
assortis de sanctions pénales n'excédant pas quinze jours
d'emprisonnement et 24.000 francs d'amende on l'une de ces deux peines
seulement.
Indépendamment des recours contentieux de droit commun, ces
règlements peuvent
être l'objet, dans un délai de dix jours à compter
de leur publication, d'un recours du Haut-Commissaire devant le Conseil
d'État au contentieux. Ce recours n'est pas suspensif.
Article 23. – Les ressortissants du Togo sont citoyens togolais.
Ils
jouissent des droits et libertés garantis aux citoyens
français.
Article 24. – Les citoyens togolais ne sont pas astreints aux
obligations
militaires. Ils peuvent toutefois entrer dans les forces armées
de la République française par voie d'engagement
volontaire.
Article 25. – Les citoyens togolais ont accès à toutes
les
fonctions civiles et sont électeurs et éligibles, dans
l'ensemble de la République française, dans les
mêmes conditions que les citoyens français. Les citoyens
français jouissent au Togo de tous les droits et libertés
attachés à la qualité de citoyens togolais.
Article 26. – Relèvent
limitativement des organes centraux de la République
française la législation et la réglementation
relatives :
— Aux affaires extérieures et à la défense ;
— Au statut des personnes et des biens concernant les citoyens
français ;
— Au code pénal, au code d'instruction criminelle, au code de
commerce et au contentieux administratif ;
— A l'organisation de la justice de droit français et à
l'organisation des juridictions administratives ;
— Au régime des libertés publiques et à la
protection de leur exercice ;
— Au régime monétaire et des changes, aux aides
financières éventuelles, au commerce extérieur et
à la réglementation générale en
matière douanière ;
— Aux programmes et examens de l'instruction publique du second
degré et de l'enseignement supérieur ;
— Au Code du travail proprement dit et au régime des substances
minérales, toutefois les règlements d'application en ces
matières relèvent du Conseil des ministres du Togo ou
de l'Assemblée Législative togolaise suivant les
règles de compétence fixées par celles-ci ;
— Aux services publics énumérés aux articles 27 et
29 du présent statut.
Article 27. – Les services suivants sont, au Togo, services de la
République française et sont,
à ce titre, à la charge du budget français :
— Le Haut-Commissaire de la République française, et le
Cabinet du Haut-Commissaire ;
— le service de la coordination générale de l'action
administrative des services de la République française et
des services togolais exercés par le Secrétaire
générai et par les Chefs de Circonscriptions
administratives et leurs adjoints;
— Les services de la justice de droit français, de la justice
pénale et de la police judiciaire ;
— Les tribunaux administratifs ;
— les services de sûreté et de sécurité
générales à l'exclusion des services de
sécurité et de police locales qui restent à la
charge de la République Autonome du Togo ;
— L'inspection du travail et des lois sociales limitée à
son rôle de contrôle et de conseil ;
— Les stations du réseau général des
radio-télécommunications et de la radiodiffusion ainsi
que des câbles sous-marins, les recettes continuant à
être réparties suivant les règles en vigueur ;
— Le service de l'infrastructure aéronautique et celui de
l'aéronautique civile, en ce qui concerne les aérodromes
des classes A et B ;
— Le service du contrôle douanier ;
— Le service du Trésor du Togo est assuré par le service
du
Trésor de la République française, les
dépenses de ce service étant à la charge du budget
français, sous réserve d'un reversement du budget du Togo
égal au quart du coût réel de fonctionnement dudit
service.
Dans le cadre des lois et règlements en vigueur et sous
réserve des compétences togolaises, le contrôle
exercé par l'inspection de la France d'Outre-Mer est à la
charge du budget français.
Les immeubles nécessaires au fonctionnement des services publics
seront répartis entre l'État français, la
République Autonome du Togo et les collectivités locales
selon les budgets auxquels incombera leur entretien du fait de
l'application du présent statut.
Article 28. – Le Haut-Commissaire, par l'intermédiaire du
service
du contrôle douanier, exerce un droit d'intervention et de
contrôle en ce qui concerne l'application par le service togolais
des douanes des réglementations relatives au commerce
extérieur, à la monnaie, aux charges, à la
surveillance et au contrôle des frontières.
Article 29. – Le
Haut-Commissaire, nommé par décret pris en Conseil des
ministres, est délégué permanent du Gouvernement
de la
République française. Il reçoit les directives
à observer dans sa fonction par l'intermédiaire du
Ministre de la France d'outre-mer.
Il est assisté d'un Secrétaire général,
nommé par décret, qui le
supplée en cas d'absence ou d'empêchement et auquel il
peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs. Il est
assisté
en outre d'un Cabinet et de conseillers techniques.
Article 30. – Le
Haut-Commissaire veille à la bonne administration de la justice
et au maintien de l'ordre public. Il est responsable de la
sûreté extérieure et de la défense de la
République
Autonome du Togo dans le cadre des lois et décrets en vigueur.
Les éléments des armées de terre, de mer et de
l'air et les forces chargées de la sécurité
frontalière et la gendarmerie relèvent de son
autorité.
Article 31. – Un règlement d'administration publique
déterminera les modalités d'exercice des attributions du
Haut-Commissaire en sa qualité de représentant du
Gouvernement français et des chefs des services civils à
la charge du budget français.
Article 32. – Les fonctionnaires du service de coordination
générale de l'action administrative reçoivent
leurs instructions du Haut-Commissaire en ce qui concerne l'action
propre des services de la République française et la
coordination de ceux-ci.
Article 33. - En ce qui concerne le rôle de coordination des
services de la République Autonome du Togo, les attributions de
ces fonctionnaires sont définies par le Conseil des Ministres et
exercées conformément aux instructions du Premier
Ministre.
Article 34.- En ce qui concerne le rôle de coordination des
services de la République Française et des services de la
République Autonome du Togo, les attributions de ces
fonctionnaires sont définies par arrêtés conjoints
du Haut Commissaire et du Premier Ministre et exercées
conformément aux instructions conjointes de ces deux
Autorités.
Article 35. – Dans les circonscriptions administratives où un ou
plusieurs services de la République Autonome du Togo ne seraient
pas représentés, les chefs des circonscriptions
administratives et leurs adjoints exercent directement les attributions
de ce ou ces services dans les conditions définies par les
décisions du Conseil des ministres et les instructions du
ministre compétent.
Article 36. – La République Autonome du Togo continuera
à
bénéficier des dispositions de la Loi du 30 avril 1946
instituant le Fonds d'investissement et de Développement
économique et Social.
Article 37. – Des plans de recrutement du personnel et d'orientation
des
étudiants seront établis, en liaison par le Ministre de
la France d'outre-mer et le Conseil des ministres du Togo, en vue
d'accélérer l'entrée des Togolais dans les
services de la République française
énumérés à l'article 27.
Article 38. – Le présent statut, susceptible
d'évolution,
peut être modifié à la suite d'un voeu de
l'Assemblée Législative togolaise. Aucune modification ne
peut entrer en vigueur avant un vote favorable de cette
Assemblée.
Article 39. – Tant que le Togo restera placé sous le
régime
international, une tutelle provisoire d'opportunité s'exercera
sur les pouvoirs des autorités togolaises afin de permettre
à l'administration française d'assumer toutes les
obligations résultant pour elle du chapitre XII de la Charte des
Nations unies et de l'accord de tutelle.
Article 40. – Cette tutelle provisoire d'opportunité s'exercera
au
moyen d'un droit de veto du Ministre de la France d'outre-mer sur les
lois togolaises et d'un droit de veto du Haut-Commissaire sur les
décisions du Conseil des ministres et des ministres. Le droit de
veto ne pourra être utilisé que dans un délai de
dix jours francs compté soit de la deuxième lecture de la
loi prévue à l'article 11 ci-dessus, soit de la
publication de la décision. Les dispositions de l'article 20
sont suspendues pendant la durée de la tutelle provisoire
d'opportunité.
Article 41. – Pendant la durée de la Tutelle
d'opportunité prévue à l'article 39 ci-dessus, les
membres de .l'Assemblée Nationale, du Conseil de la
République, de l'Assemblée de l'Union Française et
du Conseil économique, pourront devenir Premier Ministre ou Ministres
de la République Autonome du Togo à la condition de
démissionner de ces Assemblées dans un délai
maximum de six mois pour compter de la date de leur nomination.
Article 42.- L'Assemblée Territoriale en fonction deviendra
Assemblée Législative togolaise dès la publication
du présent décret au Togo. La durée de ses
pouvoirs ne pourra excéder celle de son mandat actuel.
Article 43. – Les dispositions financières de l'article 27
entreront en application le 1er janvier 1957. Jusqu'à cette
date, les dispositions financières en vigueur au Togo
demeureront applicables.
Article 44. – Les articles 39, 40 et 41 cesseront d'avoir effet
dès
l'intervention de l'acte mettant fin au régime de tutelle.
Article 45. – Le Ministre de la France d'outre-mer est chargé de
l'exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal Officiel de la République
française et au Journal Officiel du Togo.
Fait à Paris, le 24 août 1956
Guy MOLLET.
Par le président du Conseil des ministres :
Le Ministre de la France d'outre-mer,
Gaston DEFFERRE.
Le ministre d'État, Jacques CHABAN-DELMAS.
Le ministre d'État, garde des sceaux,
François MITTERRAND.
Le ministre de la Défense nationale
chargé de la justice, et des forces armées, Maurice
BOURGÈS-MAUNOURY.
Le ministre des Affaires étrangères, Christian PINEAU.
Le ministre délégué à la présidence
du Conseil,
Félix HOUPHOUËT-BOIGNY
Le ministre des Affaires économiques et financières, Paul
RAMADIER.
Le ministre d'État chargé de l'Education nationale, de la
Jeunesse et des Sports, René BILLÈRES.
Loi n° 56-1 du 18 septembre 1956 portant création d'un emblème national, d'une devise nationale et fixation d'un jour de fête nationale.
Le Togo est devenu une République Autonome depuis le 30 août 1956.
En conséquence, il nous a paru nécessaire de marquer cette promotion politique en dotant le Togo d'un emblème, d'une devise et d'un hymne national,
Par ailleurs, le 30 août, date historique pour le Togo, doit être retenu comme jour de Fête Commémorative.
Tel est l'objet de la présente loi.
Article premier.
L'emblème officiel de la République Autonome du Togo est un drapeau à fond vert comportant deux étoiles d'or placées sur une diagonale partant de l'angle supérieur droit, un drapeau français placé à l'angle supérieur gauche.
Article 2.
La devise officielle de la République autonome du Togo est « UNION-ORDRE-TRAVAIL ».
Article 3.
L'hymne officiel est « LA TOGOLAISE ».
Article 4.
Le 30 août, date anniversaire de la création de la République autonome du Togo, sera commémoré chaque année et sera fête légale.
Article 5.
La présente loi sera exécutée comme loi de la République autonome du Togo.
Vu l'urgence, elle sera rendue immédiatement applicable par voie d'affichage à la Mairie de Lomé et dans les bureaux des Circonscriptions administratives.
Fait à Lomé, le 18 septembre 1956.
Par le Premier Ministre, Ministre de l'intérieur,
N. GRUNITZKY.
Loi n° 56-2 du 18 septembre 1956
déterminant dans le cadre du décret du 24 août 1956 portant statut du Togo, les pouvoirs du Gouvernement de la République autonome du Togo et ceux réservés à l'Assemblée législative.Le décret du 24 août 1956 trace le cadre constitutionnel du Togo. Ce cadre réserve le pouvoir législatif à l'Assemblée, le pouvoir règlementaire au Conseil des ministres. Mais encore convient-il de préciser dans quel domaine doit pratiquement s'exercer le pouvoir règlementaire du Gouvernement et quel domaine doit être réservé à l'Assemblée législative.
Le premier Gouvernement de la République Autonome du Togo vient d'être constitué. Il lui faut démarrer. C'est pourquoi il apparait nécessaire que soient déterminées, dès à présent, les attributions des deux organismes nouveaux.
Tel est l'objet de la présente loi.
Titre premier. De la composition de l'Assemblée législative togolaise.
Article premier.
La loi détermine le mode d'élection de l'Assemblée togolaise, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, ainsi que les conditions dans lesquelles s'exerce le suffrage universel direct.
Titre II. Du siège de l'Assemblée législative.
Article 2.
L'Assemblée a son siège à Lomé.
Le palais de l'Assemblée à Lomé, avec ses dépendances, est affecté à l'Assemblée Législative. Des lois ultérieures détermineront quels autres immeubles seront affectés à l'Assemblée Législative.
Titre III
Article 3.
L'éligibilité des membres de l'Assemblée Législative et la régularité de leur élection sont jugées par le Tribunal Administratif local.
Article 4.
L'Assemblée Législative peut, seule, recevoir la démission de ses membres, définir par des lois les causes de déchéance, les interdictions et incompatibilités concernant ses membres.
Article 5
L'exercice du mandat de membre de l'Assemblée Législative est incompatible avec l'exercice des fonctions publiques rémunérées sur les fonds de la République française, de la République Autonome du Togo ou d'une collectivité publique quelle qu'elle soit. En conséquence, toute personne émargeant aux fonds précités sera mise d'office en position de disponibilité si, dans les trente jours qui suivent son élection, elle n'a pas fait connaître qu'elle n'accepte pas le mandat qui lui a été confié.
Toutefois, par exception, l'exercice de ce mandat demeure compatible avec les fonctions de Chefs Traditionnels.
Article 6
Sont également incompatibles avec le mandat de membre de l'Assemblée Législative, les fonctions de directeur, administrateur, membre du conseil de surveillance, gérant ou représentant dans les Entreprises Nationales ainsi que dans les Sociétés, Entreprises et établissements jouissant, à titre spécial sous forme de garanties d'intérêt, de subvention ou autres avantages de même nature assurés par l'État ou par la République Autonome du Togo.
Sont assimilées aux fonctions ci-dessus celles qui s'exercent de façon permanente et moyennant une rémunération fixe sous le titre de conseil juridique ou technique.
Ne sont, toutefois, pas visés par le présent article les membres de l'Assemblée Législative désignés pour occuper les sièges réservés à cette Assemblée par les Statuts d'une Société dans son Conseil d'administration en application d'une mesure législative ou règlementaire.
Sauf l'exception prévue à l'alinéa précédent, l'élu exerçant au jour de son élection l'une des fonctions ci-dessus visée devra, dans les huit jours qui suivront le jour où son élection sera devenue définitive, justifier qu'il s'en est démis, faute de quoi il sera déclaré d'office, démissionnaire. Il sera également déclaré d'office démissionnaire s'il accepte au cours de son mandat l'une des dites fonctions. La démission sera prononcée dans les conditions prévues à l'article ci-après.
Article 7
Il est interdit à tout membre de l'Assemblée Législative d'accepter au cours de son mandat, un titre ou une fonction l'attachant dans des conditions analogues à celles indiquées à l'article ci-dessus, à une société par actions ayant exclusivement un objet financier, et faisant publiquement appel à l'épargne ou au crédit, sous peine d'être déclaré d'office démissionnaire.
Article 8
La démission d'office ne sera pas prononcée lorsqu'un membre de l'Assemblée Législative aura été investi, après son élection, des fonctions énumérées aux deux articles qui précèdent se rattachant aux entreprises auxquelles il participait avant son élection.
Article 9
Le membre de l'Assemblée Législative auquel les dispositions de l'article 7 sont applicables pourra avant tout avertissement, se démettre volontairement de son mandat.
A défaut, le Bureau de l'Assemblée l'avisera, par lettre recommandée, en indiquant sommairement les motifs qui justifient l'application de l'un des articles qui précèdent, que la question de sa démission sera portée à l'ordre du jour de la première séance de l'Assemblée qui suivra l'expiration du délai de huitaine après son avertissement.
Si, avant la séance ainsi fixée, l'intéressé ne fait parvenir aucune opposition formulée par écrit, adressée au Président de l'Assemblée, celui-ci donnera acte de sa démission d'office, sans débat.
Dans le cas contraire, l'opposant sera admis à fournir ses explications en séance publique et l'Assemblée se prononcera immédiatement ou, s'il y a lieu, après renvoi devant une commission spéciale.
Article 10
L'élu démissionnaire sera rééligible, et il sera pourvu à la vacance dans les conditions prévues pour le cas de démission. Les délais courront du jour de la déclaration de démission par l'Assemblée Législative.
Article 11
Il est interdit à tout membre du Conseil des Ministres ou de l'Assemblée Législative, sous peine de démission d'office, de faire ou laisser figurer son nom suivi de l'indication de sa qualité sur tous documents destinés à la publicité et relatif à une entreprise financière, industrielle ou commerciale.
Seront punis d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 120.000 à 720.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement, les fondateurs, directeurs ou gérants de société ou établissement à objet commercial, industriel ou financier, qui auront fait ou laissé figurer le nom d'un membre du Conseil des ministres ou de l'Assemblée Législative avec mention de sa qualité sur tous les prospectus, annonces, tracts, réclames ou documents quelconques publiés dans l'intérêt de l'entreprise qu'ils dirigent ou ou qu'ils se proposent de fonder.
En cas de récidive, les peines ci-dessus prévues pourront s'élever à un an d'emprisonnement et à 720.000 francs d'amende.
Article 12
Ne donneront ouverture à aucune action les discours tenus au cours des débats de l'Assemblée Législative, ainsi que les rapports et toutes autres pièces imprimées par ordre de cette Assemblée. Ne donnera lieu à aucune action le compte-rendu des séances publiques de l'Assemblée Législative fait de bonne foi dans les journaux.
Article 13
Sera déchu de la qualité de membre l'Assemblée Législative celui qui, pendant la durée de son mandat, aura été frappé d'une condamnation emportant aux termes de la législation en vigueur la privation du droit d'être élu ou désigné.
La déchéance sera prononcée par l'Assemblée Législative sur le vu des pièces justificatives.
Article 14
Les membres de l'Assemblée Législative perçoivent une indemnité annuelle payable mensuellement et dont le montant est fixé par la loi. Ils ont droit à leur indemnité à partir du lendemain du jour de leur élection jusqu'au lendemain du jour de la cessation de leurs pouvoirs.
Les membres de l'Assemblée Législative que concernent les dispositions de l'article 8 ci-dessus bénéficieront du traitement le plus avantageux, étant entendu qu'ils ne pourront cumuler les indemnités de membre de l'Assemblée Législative avec les traitements, salaires ou indemnités dont ils bénéficiaient du fait de leurs fonctions rétribuées sur les fonds publies.
Toutefois, et pendant la première législature, l'interdiction de cumul ne concerne pas les Chefs Traditionnels.
Le règlement intérieur de l'Assemblée Législative fixe les conditions dans lesquelles le droit à l'indemnité peut être réduit ou même supprimé à la suite d'une mesure disciplinaire.
Les modalités de remboursement des frais de voyage, dans les limites de la République Autonome du Togo, des membres de l'Assemblée Législative, sont déterminées par décision du Bureau de l'Assemblée.
Article 15
Le règlement intérieur de l'Assemblée Législative détermine le montant et les conditions d'attribution d'indemnités spéciales et d'avantages en nature au Président de l'Assemblée, ainsi qu'éventuellement d'indemnités aux questeurs.
Titre IV. Du fonctionnement de l'Assemblée Législative.
Article 16.
L'Assemblée Législative tient chaque année trois sessions :
- la première s'ouvre le premier mardi du mois de février,
- la seconde s'ouvre le deuxième mardi du mois de mai,
- la troisième s'ouvre le premier mardi du mois d'octobre.
Lorsque la durée d'une session a dépassé deux mois, la clôture peut être prononcée par décret pris en Conseil des ministres.
En cas de renouvellement, l'Assemblée se réunit de plein droit le troisième jeudi suivant les élections.
Article 17
Sur la demande écrite du Premier Ministre ou de la moitié des membres composant l'Assemblée législative, le président de l'Assemblée doit convoquer celle-ci en session extraordinaire ; dès que l'ordre du jour qui est alors limité aux affaires inscrites dans la demande est épuisé et deux mois, au plus, à dater de l'ouverture, de la session, la clôture en est prononcée par décret pris en conseil des ministres.
Article 18
L'Assemblée Législative élit son bureau dans les conditions fixées par son règlement intérieur.
Article 19.
Le Président veille à la sûreté intérieure et extérieure de l'Assemblée et en a seul la police. Il peut faire expulser de la Salle des séances ou faire arrêter toute personne qui trouble l'ordre. Il peut requérir les forces de police locales dont il juge le concours nécessaire.
Les réquisitions peuvent être adressées directement à tous officiers, commandants ou fonctionnaires des
forces de police locale qui doivent y obtempérer.
Article 20
Les séances de l'Assemblée Législative sont publiques. Les compte-rendus in-extenso des débats ainsi que les documents parlementaires sont signés par le Président et conservés. Ils sont portés à la connaissance du public dans les formes et conditions choisies par l'Assemblée.
Article 21.
L'Assemblée fixe, dans son règlement intérieur, les modalités concernant son fonctionnement, et elle règle l'ordre de ses délibérations.
Article 22.
Les Ministres ont accès à l'Assemblée Législative et à ses commissions. Ils doivent être entendus lorsqu'ils le demandent ou lorsque l'Assemblée exprime le désir de les entendre sur une des matières ressortissant à leurs attributions.
La discussion en Assemblée d'un projet de loi est soutenue par le Ministre désigné dans chaque cas par le Conseil.
Les Ministres peuvent se faire assister dans les discussions devant l'Assemblée Législative par des fonctionnaires de leur choix.
L'Assemblée Législative et ses commissions ne peuvent convoquer ou entendre directement aucun fonctionnaire de la République Autonome du Togo.
Les membres de l'Assemblée Législative peuvent poser aux ministres des questions orales ou écrites relatives aux affaires de leur ressort.
Les ministres sont tenus de répondre à ces questions, oralement pour les premières, par écrit pour les secondes. Le texte des questions et réponses écrites est porté à la connaissance du public dans les mêmes conditions que les documents parlementaires. Les questions orales et écrites et les réponses ne peuvent viser nominativement une personne physique ou morale.
Lorsqu'un membre de l'Assemblée Législative désirera interpeller le premier ministre sur l'action générale ou particulière des ministres ou de l'un d'eux, il déposera une demande sur le bureau de l'Assemblée Législative.
Le débat sur l'interpellation ne pourra s'ouvrir qu'après l'expiration des délibérations relatives aux affaires qui étaient déjà inscrites à l'ordre du jour lors du dépôt de la demande.
Article 23.
L'assemblée Législative peut charger un ou plusieurs de ses membres de recueillir sur les lieux les renseignements qui lui seraient nécessaires pour statuer sur les affaires entrant dans ses attributions.
Article 24.
Les projets de lois et les propositions de lois sont déposés sur le bureau de l'Assemblée Législative.
Lorsque la législation concernant une matière a été codifiée, les projets et propositions de lois susceptibles d'y apporter une modification quelconque seront présentées sous forme de modifications du code intéressé.
Article 25.
L'Assemblée Législative étudie les projets et propositions de loi dont elle est saisie dans des Commissions dont elle fixe le nombre, la composition et la compétence. Elle peut émettre des résolutions pour attirer l'attention du Conseil des ministres sur toute question d'intérêt général.
Article 26.
Il appartient au Conseil des ministres de prendre les actes administratifs individuels ou collectifs nécessaires à la gestion des affaires togolaises conformément à la législation et à la règlementation en vigueur.
Toutefois, certains actes de gestion sont délibérés par l'Assemblée Législative.
Il s'agit limitativement de :
1° Création, suppression, modification de limites ou de nom des collectivités secondaires ou établissements publics.
2° Détermination de plans de grands travaux.
3° Classement et déclassement du domaine public artificiel et notamment des routes, canaux, étangs et aérodromes togolais.
4° Concessions de travaux et de services publics.
5° Tarif des redevances domaniales. Tarif des frais de justice.
6° Acceptation des offres de concours aux dépenses togolaises.
7° Mode de gestion des propriétés immobilières de la République Autonome du Togo.
8° Sous réserve des dispositions intéressant les concessions rurales ou urbaines, acquisitions, aliénations, échanges, affectations, changements de destination ou d'affectation, démembrements de propriété, cessions à bail pour plus de trois ans, ou ayant pour résultat de porter la durée des baux au delà de trois ans, des propriétés mobilières et immobilières de la République Autonome du Togo affectées ou non à un service public.
Toutefois, les affectations de telles propriétés à des ministères et services togolais seront prononcées par le Conseil des ministres.
9° Actions à intenter ou à soutenir au nom de la République Autonome du Togo.
Toutefois, les procédures relatives à des recours en annulations devant les tribunaux administratifs, contre des décisions règlementaires ou individuelles émanant d'une autorité togolaise sont dispensées de formalités et sont suivies à la diligence du Conseil des ministres.
En cas d'urgence, le premier ministre peut, sur décision du Conseil, intenter ou soutenir toute action ou y défendre sans autorisation législative, qu'il sera tenu toutefois, de solliciter immédiatement si l'Assemblée Législative est en session, dès ouverture de la prochaine session dans le cas contraire, et faire tous actes conservatoires.
10° Transactions concernant les droits et obligations de la République Autonome du Togo portant sur des litiges supérieurs à un million.
11° Acceptation ou refus des dons et legs faits à la République Autonome du Togo, lorsque leur valeur au jour de la dévolution à la République Autonome du Togo est supérieure à un million ou lorsque la donation ou legs comporte des charges.
Le premier ministre peut toujours, sur décision du conseil, accepter - à titre conservatoire - les dons et legs visés au paragraphe précédent.
La loi qui intervient ensuite prendra effet à dater du jour de l'acceptation du premier ministre.
12° Assurances des propriétés mobilières ou immobilières du Togo.
13° Placement et aliénation des fonds de la République Autonome du Togo, emprunts, prêts, garanties, cautionnements souscrits ou consentis par la République Autonome du Togo.
14° Octroi des concessions rurales agricoles égales ou supérieures à deux cents hectares et des concessions forestières supérieures à cinq cents hectares et l'approbation du cahier des charges annexé à l'acte de concession ainsi que l'octroi des permis temporaires d'exploitation forestière d'une durée supérieure à cinq ans ou d'une superficie supérieure à mille hectares.
Approbation des plans de lotissement de concessions urbaines lorsque la surface totale du lotissement, ajoutée à celles des lots déjà approuvés, atteint ou dépasse vingt hectares.
Titre V. Du conseil des ministres.
Article 27.
Le premier ministre représente la République Autonome du Togo dans tous les actes de la vie civile.
Article 28.
Le premier ministre et les ministres peuvent déléguer, par arrêté nominatif, leurs pouvoirs à l'exception de celui de contresigner les décrets togolais, à des fonctionnaires de leur département.
Article 29.
Les ministres reçoivent une indemnité annuelle à versement mensuel déterminée par la loi. Ils sont soumis aux règles de non cumul édictées à l'article 14.
Ils ont droit à leur indemnité à partir du lendemain du jour de leur nomination jusqu'au lendemain du jour de la cessation de leurs fonctions. Pendant la durée de leurs fonctions, un logement administratif leur est gratuitement affecté, Les frais d'entretien des hôtels des ministres incombent à la République Autonome du Togo.
Article 30.
Les délibérations du Conseil des ministres sont secrètes. Un organe spécialisé est chargé de dresser et de conserver les procès-verbaux des délibérations, ainsi que d'assurer les tâches administratives de liaison entre l'Assemblée Législative et le Gouvernement et, notamment, la transmission des projets de loi, la promulgation des lois, la conservation des minutes.
Article 31
Le pouvoir règlementaire du Conseil des Ministres, du Premier Ministre et des Ministres peut s'exercer en toutes matières togolaises sauf celles pour lesquelles des lois togolaises ont déjà posé des règles et celles réservées à la compétence de l'Assemblée Législative.
Lorsque l'Assemblée Législative a adopté une loi dans une matière réservée ou non, le pouvoir règlementaire s'exerce en cette matière pour assurer l'exécution de la loi et conformément à celle-ci.
Article 32.
La présente loi sera exécutée comme loi de la République Autonome du Togo.
Vu l'urgence, elle sera rendue immédiatement applicable par voie d'affichage à la Mairie de Lomé et dans tous les bureaux de circonscriptions administratives.
Fait à Lomé, le 18 septembre 1956.
Par le Premier Ministre, Ministre de l'intérieur,
Nicolas GRUNITZKY.
Le Ministre des Finances,
Georges APEDO-AMAH.
Le Ministre des Travaux Publics, des Transports, des Mines, des Domaines et des Transmissions,
Fousséni MAMA.
Le Ministre de l'agriculture, de l'élevage et des Eaux et Forêts,
Antoine MEATCHI.
Le Ministre de l'économie et du Plan,
Lubin CHRISTOPHE TCHAKALOFF.
Le Ministre du Commerce et de l'industrie,
Pierre SCHNEIDER.
Le Ministre de la Santé Publique,
Richard JOHNSON.
Le Ministre du Travail et des Affaires Sociales.
Léonard B. YWASSA.
Le Ministre de l'information et de la Presse,
Emmanuel FIAWOO.
Décret n° 57-359 du 22 mars 1957 modifiant le statut du Togo.
ART. 7 nouveau
Le Premier Ministre, en Conseil des ministres, et les membres de l'Assemblée ont l'initiative des lois togolaises.
ART. 13 nouveau
L'Assemblée Législative peut être dissoute par décret du Premier Ministre pris en Conseil des ministres. Une loi togolaise déterminera les conditions d'exercice du droit de dissolution.
Article 15 nouveau
Après consultation des membres de l'Assemblée Législative togolaise, le Haut-Commissaire désigne le Premier Ministre qui reçoit l'investiture de l'Assemblée Législative togolaise par un vote à la majorité simple. Le Premier Ministre nomme les ministres qui composent avec lui le Cabinet. Il peut mettre fin à leurs fonctions.
Article 17 nouveau
La qualité de Premier Ministre ou de ministre est incompatible avec les fonctions de :
- Président de l'Assemblée Législative togolaise ou membre du Bureau ou des Commissions de celle-ci ;
- Membre du Gouvernement de la République française.
Article 22 nouveau
Dans la limite des crédits budgétaires, le Premier Ministre, en Conseil de cabinet, exerce le pouvoir réglementaire, organise les services publics de la République Autonome et définit la compétence et l'orientation générale de chacun d'eux.
Les actes du Premier Ministre prévus au présent article sont contresignés par le ou les ministres intéressés et publiés au Journal Officiel du Togo. Ces règlements peuvent être assortis de sanctions pénales n'excédant pas quinze jours d'emprisonnement et 36 000 F d'amende, ou l'une de ces deux peines seulement.
Les actes du Premier Ministre prévus au présent article et qui ont pour objet de définir l'orientation générale de l'activité du Gouvernement togolais, ou d'édicter des dispositions générales en matière d'ordre public, ceux qui sont assortis de sanctions pénales, les projets de loi et le projet de budget sont délibérés en Conseil des ministres.
Les décrets réglementaires d'application des lois togolaises sont pris en Conseil des ministres, les décrets individuels en Conseil de cabinet.
Indépendamment des recours contentieux de droit commun, les règlements visés au présent article peuvent être l'objet, dans un délai de dix jours à compter de leur publication, d'un recours du Haut-Commissaire devant le Conseil d'État au contentieux. Ce recours n'est pas suspensif.
Article 26 nouveau
Relèvent limitativement des organes centraux de la République française la législation et la réglementation relatives :
- Aux affaires extérieures et à la défense ;
- Au statut des personnes et des biens concernant les citoyens français ;
- Au code pénal, au code d'instruction criminelle, au code de commerce et au contentieux administratif ;
- A l'organisation de la justice de droit français et à l'organisation des juridictions administratives, sous cette réserve que le Commissaire de Gouvernement du Conseil de contentieux administratif sera, pour les affaires togolaises, désigné par le Premier Ministre ;
- Au régime des libertés publiques ;
- Au régime monétaire et des changes, aux aides financières éventuelles, au commerce extérieur et à la réglementation générale en matière douanière ;
- Aux programmes et examens de l'instruction publique du second degré et de l'enseignement supérieur ;
- Au Code du travail proprement dit et au régime des substances minérales, les règlements d'application en ces matières relevant toutefois du Conseil des ministres du Togo ou de l'Assemblée Législative togolaise suivant les règles de compétence fixées par celles-ci ;
- Aux services publics énumérés aux articles 27 et 30 du présent statut.
Article 27 nouveau
Sont au Togo fonctionnaires ou services de la République française et, à ce titre, à la charge du budget français :
- Le Haut-Commissaire de la République française, les services du Haut-Commissaire adjoint, le Cabinet du Haut-Commissaire et les fonctionnaires de coordination ;
- Le service de la justice de droit français, de la justice pénale, de la police et de l'identité judiciaire, sous réserve des dispositions de l'article 29 ;
- Les tribunaux administratifs, sous réserve de l'application en ce qui concerne le Commissaire de Gouvernement de l'article 26 ci-dessus ;
- Les services chargés de la défense, de la sécurité extérieure et de la police des frontières ;
- L'inspection du travail et des lois sociales limitées à son rôle de conseil ;
- Les stations du réseau général des radio-télécommunications et de la radiodiffusion ainsi que des câbles sous-marins ; ces stations étant à créer avec l'accord du Gouvernement togolais ;
- Le service de l'infrastructure aéronautique et celui de l'aéronautique civile, en ce qui concerne les aérodromes des classes A et B ;
- Le service du contrôle douanier ;
- Le service du Trésor du Togo est assuré par le service du Trésor de la République française, les dépenses de ce service étant à la charge du budget français, sous réserve d'un reversement du budget du Togo égal au quart du coût réel de fonctionnement dudit service.
Les immeubles nécessaires au fonctionnement des services publics seront répartis entre l'État français, la République Autonome du Togo et les collectivités locales selon les budgets auxquels incombera leur entretien du fait de l'application du présent statut.
Article 29 nouveau
Dans les affaires qui relèvent de la compétence du Gouvernement togolais, le procureur de la République sera tenu, lorsqu'il en sera requis par le Premier Ministre, de faire, conformément aux instructions qu'il en recevra, les actes nécessaires pour saisir les tribunaux.
Le Premier Ministre pourra faire personnellement ou requérir les officiers de police judiciaire, chacun en ce qui le concerne, de faire tous actes nécessaires à l'effet de constater les crimes, délits et contraventions et d'en livrer les auteurs aux tribunaux chargés de les punir.
Après l'article 29, tous les articles ont leur numéro changé.
Article 30 nouveau
Le Haut-Commissaire, nommé par décret pris en Conseil des ministres, est délégué permanent de la République française. Il reçoit les directives à observer dans sa fonction par l'intermédiaire du Ministre de la France d'outre-mer.
Il est assisté d'un Haut-Commissaire adjoint qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement et auquel il peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs. Il dispose en outre des services d'un Cabinet et de conseillers techniques.
Article 31 nouveau
Le Haut-Commissaire veille à la bonne administration de la justice et au maintien de l'ordre public. Il est responsable de la sûreté extérieure et de la défense de la République Autonome du Togo dans le cadre des lois et décrets en vigueur. Les éléments des armées de terre, de mer et de l'air et les forces chargées de la sécurité frontalière et la gendarmerie relèvent de son autorité.
Article 33 nouveau
Les attributions des fonctionnaires de coordination générale sont définies par arrêté conjoint du Haut-Commissaire et du Premier Ministre et exercées conformément aux instructions conjointes de ces deux autorités.
Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voir la fiche Togo.
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