Togo


Constitution du 9 janvier 1980.

Préambule.
Titre premier. De la souveraineté.
Titre II. Des droits et devoirs fondamentaux du citoyen.
Titre III. Du parti de l'État, le Rassemblement du Peuple Togolais.
Titre IV. Le président de la République.
Titre V. Le Gouvernement.
Titre VI. L'assemblée nationale.
Titre VII. Des rapports entre le Gouvernement et l'Assemblée.
Titre VIII. Des traités et des accords internationaux.
Titre IX. De l'autorité judiciaire.
Titre X. De la Haute Cour de justice.
Titre XI. Dispositions diverses, de la révision et de la validité des actes. .


    Le Togo accède à l'indépendance le 27 avril 1960, et il devient, le 20 septembre suivant, membre de l'ONU, qui accueille en même temps 17 pays, dont 14 anciennes possessions françaises.
    Sylvanus Olympio empêche l'opposition de présenter des candidats aux élections. Il fait adopter une nouvelle Constitution et il est élu président de la République avec des pouvoirs élargis. Le régime parlementaire est aboli, bientôt les partis politiques sont interdits. Olympio se rapproche de l'Allemagne et des États-Unis. Le 12 janvier 1963, une crise éclate : un groupe de militaires, dirigé par l'adjudant Emmanuel Bodjollé, arrête la plupart des ministres, forme un comité insurrectionnel et diffuse une proclamation. Le lendemain, Olympio, réfugié à l'ambassade des États-Unis, est assassiné devant le portail. C'est le premier coup d'État réussi en Afrique noire.
   
Nicolas Grunitzky forme un gouvernement provisoire le 17 janvier en publiant deux ordonnances. La première porte dissolution de l'Assemblée nationale et abrogation de la Constitution de 1961. La seconde porte désignation des membres du Gouvernement provisoire.
    Une nouvelle Constitution est adoptée le 5 mai 1963. Un conflit entre le président et le vice-président est conclu par une loi n° 66-21 du 15 décembre 1966 qui abroge l'article 21, supprimant ainsi le poste de vice-président de la République. Mais, quelques jours plus tard, le 13 janvier 1967, un nouveau coup d'État militaire chasse le président. Un Comité de réconciliation nationale est mis en place, présidé par le colonel Dadjo.
    Le 14 avril 1967, le Comité est dissous et Gnassingbé Eyadema prend le pouvoir. Il gouverne de manière autoritaire et fonde un parti, le Rassemblement du peuple togolais, parti unique. il est confirmé dans la fonction présidentielle par un référendum le 9 janvier 1972, puis le 30 décembre 1979. C'est alors seulement qu'une Constitution est adoptée et la Troisième République est établie le 13 janvier 1980. Le général Eyadéma est réélu en 1986.
    Le Togo est un îlot de stabilité en Afrique et c'est à Lomé que sont conclues les conventions qui organisent la coopération économique entre l'Union européenne et les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, en 1975, 1979, 1984, 1990. Mais en 1990, des grèves et des manifestations éclatent dans le pays. Le pluripartisme est établi en avril 1991 et Eyadéma doit accepter la réunion d'une conférence nationale, du 8 juillet au 28 août 1991. Celle-ci, constatant « la faillite économique du régime Eyadéma », se déclare immédiatement souveraine et établit une loi constitutionnelle organisant une période de transition, mais par un coup de force, le 28 novembre 1991, le président récupère le pouvoir et fait adopter une nouvelle Constitution, le 27 septembre 1992.

Résultats du référendum constitutionnel du 30 décembre 1979 :
Inscrits : 1 303 970
votants : 1 295 609
oui :        1 293 872
non :              1 693

Source :  Journal officiel de la République togolaise, 25e année, n° 2, 12 janvier 1980, p. 3 et 7-11. Site du Journal officiel, http://www.jo.gouv.tg



Conformément :
- à la l'ordonnance n° 1 du 14 janvier 1967,
- à l'ordonnance n° 15 du 14 avril 1967,
- à la résolution du congrès extraordinaire du Rassemblement du peuple togolais des 27, 28 et 28 novembre 1979, demandant au bureau politique de soumettre un projet de constitution au référendum,
- à l'ordonnance n° 79-46 du 13 décembre 1979 relative au référendum constitutionnel,
- au décret n° 79-284 du 13 décembre 1979 portant organisation d'un référendum constitutionnel,
Le peuple togolais a adopté le 30 décembre 1979,
Le président de la République promulgue la loi constitutionnelle dont la teneur suit :

Préambule.

1 — Les transformations matérielles sociales et psychologiques qui secouent le monde ont imposé au Togo, depuis son accession à l'indépendance, de changer par deux fois ses structures fondamentales, et lui imposent encore aujourd'hui de concevoir une nouvelle forme de pensée, de travail et de vie.

2 — C'est un style nouveau d'existence, fondé essentiellement sur l'unité, la Paix et la Solidarité nationales en vue de créer des conditions égaiement nouvelles au triple plan politique, économique et social, qu'aspire profondément le peuple Togolais.

3 — Le Peuple Togolais, horrifié par la politique de haine, de division et de règlement de compte des régimes politiques précédents, s'est engagé dans la voie de l'Unité Nationale et du développement économique harmonieux sous la direction exclusive du Rassemblement du peuple Togolais.

4 — Le Rassemblement du peuple Togolais, parti unique, prime toutes les institutions de l'État.

5 — Il exprime toutes les aspirations des masses laborieuses à l'Union, la Paix et la Solidarité.

6 — Il guide les institutions de la République et veille au respect des droits et des devoirs du citoyen.

7 — L'Etat togolais adhère aux chartes des Nations unies, de l'Organisation de l'unité africaine, de la CEDEAO et à la Déclaration universelle des Droits de l'Homme du 10 décembre 1948.

8 — L'Etat togolais soutient sans réserve toute politique tendant au renforcement de l'unité africaine, à la sauvegarde et à la consolidation de la paix dans le monde.

9 — Il exprime également sa volonté d'établir des liens d'amitié et de coopération avec tous les peuples sur la base des principes d'égalité, d'intérêts réciproques et de respect mutuel de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale.

Titre premier. De la souveraineté.

Article premier.

Le Togo est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale.

L'emblème national est composé de cinq bandes horizontales alternées de couleur verte et jaune. Il porte à l'angle supérieur gauche une étoile blanche sur fond rouge.

L'hymne national est : « L'Unité nationale. »

La devise de la République est : « Union, Paix, Solidarité. »

Son principe est  : Gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple.

Article 2.

La souveraineté nationale appartient au peuple togolais qui l'exerce par ses représentants ou par voie du référendum.

Les conditions et modalités du recours au référendum sont définies par la loi.

Article 3.

Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret

Sont électeurs dans les conditions déterminées par la loi, tous les citoyens togolais majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.

Titre II. Des droits et devoirs fondamentaux du citoyen.

Article 4.

Tout les Togolais sont égaux en droit et en devoir, sans distinction d'origine, de sexe, de croyance ou d'opinion.

Article 5.

Le droit de vote s'exerce dans le cadre des lois qui le règlementent.

Article 6.

La République togolaise assure à chaque citoyen le respect, conformément à la loi, des droits et des libertés de la personne humaine, de la famille, des collectivités locales,
- des libertés politiques,
- des libertés philosophiques et religieuses,
- des libertés syndicales,
- du droit de propriété individuel ou collectif,
- des droits économiques et sociaux.

Article 7.

Tout citoyen, selon ses facultés, contribue aux charges de la collectivité.

Article 8.

La défense de la patrie est un devoir pour chaque citoyen.

Article 9.

Tout acte tendant à porter atteinte à la forme républicaine de l'État ou à l'indivisibilité du territoire national est un crime de haute trahison puni par la loi.

Titre III. Du parti de l'État, le Rassemblement du Peuple Togolais.

Article 10.

Le système institutionnel togolais repose sur le principe du parti unique qu'incarne le Rassemblement du Peuple Togolais. Toutes les activités politiques y compris celles qui concourent à l'expression du suffrage s'exercent exclusivement au sein du Rassemblement du Peuple Togolais et librement dans le cadre des lois et règlements et dans le respect de la souveraineté nationale et de la démocratie.

L'organisation et le fonctionnement du Rassemblement du Peuple Togolais sont définis par les statuts et les règlements intérieurs du Mouvement.

Le Rassemblement du Peuple Togolais oriente la politique générale du pays.

Dans le cade du Parti, les organisations de masses affiliées sont engagées dans la mobilisation de la population en vue de réaliser les grandes tâches politiques, économiques, sociales et culturelles qui conditionnent le développement du pays.

Titre IV. Le président de la République.

Article 11.

Le président de la République est le chef de l'État. Il incarne l'unité nationale, veille au respect de la Constitution et assure la continuité de l'État. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, du respect des traités et accords internationaux.

Tout candidat à la présidence de la République doit être exclusivement de nationalité togolaise d'origine.

Article 12.

Le président de la République est élu pour 7 ans au suffrage universel direct sur proposition du Congrès de R.P.T. Il est rééligible.

Une loi organique fixe les modalités de l'élection présidentielle.

Article 13.

En cas de vacance de la présidence de la République pour quelque cause que ce soit, la fonction présidentielle est exercée provisoirement par le bureau politique duRassemblement du Peuple Togolais.

Le bureau politique convoque le Congrès du RPT dans les quarante-cinq jours qui suivent l'ouverture de la vacance pour proposer un candidat à l'élection présidentielle, qui doit avoir lieu dans le mois suivant la clôture du Congrès.

Article 14.

Le président de la République promulgue les lois votées par l'Assemblée nationale. Il peut, après avoir pris l'avis du bureau politique du RPT dissoudre l'Assemblée nationale.

Une nouvelle Assemblée nationale doit être élue dans un délai de trois mois.

Article 15.

Le président de la République exerce le pouvoir règlementaire par décret pris en conseil des ministres dans les cas prévus par la loi.

Le président de la République accrédite les ambassadeurs et envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères. Les ambassadeurs et les envoyés étrangers sont accrédités auprès de lui.

Article 16.

Le président de la République est le chef des armées. Il nomme aux emplois civils et militaires de l'État.

Article 17.

Le président de la République nomme les ministres et met fin à leurs fonctions.

Il préside le conseil des ministres.

Article 18.

Le président de la République a le droit de grâce.

Article 19.

Lorsque la République est en péril et que le fonctionnement régulier des institutions est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par les circonstances, après consultation dubureau politique du Rassemblement du Peuple Togolais.

Il en informe la Nation par un message expliquant les mesures prises pour écarter le péril et pour favoriser le rétablissement du fonctionnement des institutions.

Titre V. Le Gouvernement.

Article 20.

Le président de la République nomme les ministres, dirige l'action du gouvernement et fixe les attributions de chacun de ses membres.

Les membres du gouvernement sont responsables devant le président de la République qui peut mettre fin à leurs fonctions.

Article 21.

Les ministres exercent le pouvoir règlementaire par voie d'arrêté dans la limite de leurs attributions..

Article 22.

Les ministres ont accès aux séances de l'Assemblée nationale et à celles de ses commissions. Ils doivent être entendus sur leur demande.

Titre VI. L'Assemblée nationale.

Article 23.

L'Assemblée nationale vote les lois et contrôle l'action du gouvernement.

Article 24.

L'Assemblée nationale est formée de députés élus pour cinq ans au suffrage direct, sur proposition du Rassemblement du peuple Togolais.

La fonction de député est gratuite.

Une loi organique détermine le nombre des députés, les modalités de leurs élections, les incompatibilités résultant de leur mandat et le montant de leurs indemnités.

Article 25

Aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.

Pendant la durée des sessions, aucun député ne peut être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de l'Assemblée, sauf le cas de flagrant délit.

Hors session, aucun député ne peut être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée, sauf le cas de flagrant délit, de poursuites antérieurement autorisées ou de condamnation définitive.

La détention ou la poursuite d'un député est suspendue si l'Assemblée le requiert.

Article 26.

Le droit de vote des députés ne peut être délégué.

Article 27.

L'Assemblée nationale se réunit en session ordinaire le premier mardi d'avril et le premier mardi d'octobre.

La durée de chaque session ne peut excéder deux mois.

Article 28.

L'Assemblée nationale peut être réunie en session extraordinaire par décret du président de la République sur un ordre du jour déterminé.

Dès que cet ordre du jour est épuisé, la session est levée par un décret de clôture.

Article 29.

Le président de l'Assemblée nationale est élu pour la durée de la législature. Ses fonctions prennent fin s'il est censuré par les deux tiers des Députés.

il sera procédé à l'élection d'un nouveau président.

Article 30.

Les séances de l'Assemblée nationale sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au Journal officiel.

L'Assemblée peut siéger en comité secret, à la demande de son président ou du président de la République.

Titre VII. Des rapports entre le gouvernement et l'Assemblée.

Article 31.

L'initiative des lois appartient concurremment au président de la République et aux députés.

Article 32.

La loi fixe les règles concernant :
- les droits et garanties fondamentales de la personne et de la famille ;
- les libertés publiques et le régime électoral ;
- les sujétions imposées aux citoyens en leurs personnes et en leurs biens pour les besoins de la défense nationale et le développement économique ;
- la définition et la répression des crimes et délits, la procédure pénale, l'amnistie, la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;
- l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impôts et le régime d'émission de la monnaie.

La loi détermine les principes fondamentaux :
- de l'organisation générale de la défense nationale ;
- de l'administration des collectivités locales, leurs compétences et leurs ressources ;
- de création, de gestion et de contrôle des établissements publics ;
- du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
- du droit du travail et de la sécurité sociale ;
- du statut des fonctionnaires civils et militaires de l'État ;.

Les lois de finances déterminent les ressources ou charges de l'État selon les modalités prévues par une loi.

Article 33.

La déclaration de guerre est autorisée par une réunion conjointe de l'Assemblée nationale et du comité central du Rassemblement du peuple Togolais. Une loi organique détermine les modalités d'application de l'état d'urgence.

Article 34.

Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère  réglementaire.

Le gouvernement oppose l'irrecevabilité à toute proposition de loi excédant le domaine fixé par l'article 32.

Si l'Assemblée maintient à l'ordre du jour la proposition frappée d'irrecevabilité, le gouvernement saisit lecomité central du Rassemblement du peuple Togolais qui statue sur la recevabilité de la proposition. 

Article 35.

Le gouvernement peut prendre, par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

Ces ordonnances sont prises en Conseil des ministres et sont promulguées et exécutées comme des lois.

Les ordonnances ainsi prises ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.

Article 36.

Le gouvernement peut faire retirer de l'ordre du jour toute proposition ou amendement formulé par un député si leur adoption aurait pour conséquence l'aggravation d'une charge publique

Article 37.

Les projets et propositions de loi sont déposés au bureau de l'Assemblée qui les envoie pour examen à des commissions spécialisées dont la composition et les attributions sont fixées par le règlement intérieur de l'Assemblée.

Article 38.

Le gouvernement et les députés ont le droit d'amendement. Après l'ouverture du débat, le gouvernement peut s'opposer à tout amendement qui n'a pas antérieurement été soumis à la commission.

Si le gouvernement le demande, l'Assemblée se prononce par su seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements acceptés par le gouvernement.

Article 39.

Si l'Assemblée ne s'est pas prononcée dans le délai de quarante jours sur un projet de loi, le gouvernement peut, par ordonnance, mettre en vigueur les dispositions du projet.

Si la loi de finances fixant les ressources et les charges d'un exercice n'a pas été déposée en temps utile pour être promulguée avant le début de cet exercice, le gouvernement, par ordonnance, autorise le perception des impôts et ouvre les crédits nécessaires au fonctionnement des services publics.

Article 40.

L'ordre du jour de l'Assemblée comporte, par priorité et dans l'ordre que le gouvernement a fixé, la discussion des projets de loi déposés par le gouvernement et des dispositions de loi acceptées par lui.

Une séance par semaine est réservée par priorité aux questions des membres de l'Assemblée et aux réponses du gouvernement.

L'Assemblée nationale peut entendre un membre du gouvernement sur sa gestion. Elle fait rapport au président de la République. 

Titre VIII. Des traités et des accords internationaux.

Article 41.

Le Président de la République négocie et ratifie les traités. Il désigne les plénipotentiaires habilités à les signer au nom du Togo.

Article 42.

Les traités de paix, les traités de commerce, les traités relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'État, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés qu'en vertu d'une loi.

Ils ne prennent effet qu'après avoir été ratifiés.

Article 43.

Les traités ou accords régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.

Titre IX. De l'autorité judiciaire.

Article 44.

La plus haute juridiction de l'État est la Cour suprême.

Elle se compose d'un président, des présidents de chambre et des conseillers.

Elle comprend :
- la chambre constitutionnelle,
- la chambre judiciaire,
- la chambre administrative,
- la chambre des comptes.

Une loi organique détermine l'organisation et le fonctionnement de la Cour suprême.

Article 45.

Le président de la Cour suprême est nommé par le président de la République sur proposition du comité central du R.P.T.

Article 46.

Le président de la République préside le Conseil supérieur de la magistrature, dont l'organisation est fixée par une loi organique.

Article 47.

Le statut de la magistrature, fixé par la loi, garantit l'indépendance et la protection des magistrats dans l'exercice de leurs fonctions.

Il précise leurs devoirs et leurs prérogatives.

Article 48.

Le Conseil supérieur de la magistrature statue comme conseil de discipline des magistrats. En l'absence du président de la République, il est présidé par le garde des Sceaux.

Article 49.

L'autorité judiciaire, gardienne des libertés veille au respect des droits fondamentaux du citoyen.

Nul ne peut être arbitrairement détenu.

Nul ne peut être jugé sans avoir pu présenter sa défense.

Nul ne peut être privé de sa liberté et de ses droits que dans les conditions prévues par la loi.

Titre X. La Haute Cour de justice.

Article 50.

Il est institué une Haute Cour de justice dont la composition et les attributions sont définies par une loi organique.

Article 51.

La Haute Cour de justice connaît des cas de haute trahison.

Titre XI. Dispositions diverses, de la révision et de la validité des actes.

Article 52.

La présente Constitution peut être modifiée à l'initiative du Président de la République ou de l'Assemblée nationale.

Le projet ou la proposition de révision doit être soumis à l'avis du comité central du Rassemblement du peuple Togolais qui peut proposer des amendements.

Le projet ou la proposition de révision est adopté s'il recueille les suffrages des deux tiers des députés et l'avis conforme du Comité centraldu Rassemblement du peuple Togolais.

Si le projet ou la proposition ne recueille que la majorité simple des membres composant l'Assemblée, il ne devient définitif qu'après approbation par référendum.

Article 53.

Le forme républicaine du gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision.

Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire.

Article 54.

Les ordonnances, les traités internationaux, les décrets et les mesures prises par les Autorités depuis le 13 janvier 1967 sont validées par la présente Constitution.

La présente loi  sera exécutée comme Constitution de la République togolaise.

    Lomé, le 9 janvier 1980.

Général d'armée Gnassimbé Eyadéma.