Tunisie


Loi constituante 2011-6, relative à l'organisation provisoire des pouvoirs publics. 

(16 décembre 2011)

Chapitre premier. Attributions de l'Assemblée nationale constituante.
Chapitre II. Le pouvoir constituant.
Chapitre III. Le pouvoir législatif.
Chapitre IV. Le pouvoir exécutif.
Chapitre V. Le pouvoir judiciaire.
Chapitre VI. La justice transitionnelle.
Chapitre VII. L'Instance des élections.
Chapitre VIII. Dispositions relatives à la Banque centrale de Tunisie.
Chapitre IX. Dispositions finales.

    Après le début des troubles et le départ du président Ben Ali, en janvier 2011, les autorités provisoires prennent un décret créant une institution dénommée « l'instance supérieure pour la réalisation des objectifs de la révolution, de la réforme politique et de la transition démocratique ». Le mouvement révolutionnaire se poursuivant, une nouvelle organisation provisoire des pouvoirs publics est mise en place par le décret du 23 mars.
    Une Assemblée constituante est enfin élue le 23 octobre 2011. Elle adopte, par 141 voix contre 37, une loi constitutionnelle relative à l'organisation provisoire des pouvoirs publics, le 10 décembre 2011. Cette loi est promulguée le 16 et publiée au Journal officiel de la République tunisienne n° 97, le 23 décembre, en arabe. Par ce texte, l'Assemblée constituante s'attribue les pleins pouvoirs constituant, législatif, de nomination et de contrôle et pour une durée indéterminée.

Voir la Constitution du 1er juin 1959 et ses versions successives.xxx

Source : La traduction en français de cette loi constitutionnelle n'est pas encore parue au JORT le 7 septembre 2012, au moment où nous mettons ce texte en ligne, toutefois une première traduction a été publiée par Democracy Reporting International le 6 janvier 2012, sur le site de l'Institut Max Planck. C'est cette traduction que nous avons reprise ci-dessous. Une nouvelle traduction a été publiée (27 mai 2012) par le Laboratoire méditerranéen de droit public et reprise par d'autres sites.


Nous, les membres de l'Assemblée nationale constituante, élus le 23 octobre 2011.

Afin de concrétiser les principes de la révolution glorieuse, de réaliser ses objectifs,

Par fidélité aux martyrs et aux sacrifices des Tunisiens à travers les générations,

Afin de faire aboutir le processus constituant démocratique avec succès et garantir les libertés et les droits de l'homme,

Vu la décision de l'Assemblée nationale constituante du 25 juillet 1957 proclamant la République,

Vu le décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,

Considérant que l'Assemblée nationale constituante est le pouvoir normatif originaire, qu'elle est mandatée par le Peuple tunisien pour élaborer une Constitution réalisant les objectifs de la révolution tunisienne, pour administrer les affaires du pays jusqu'à l'adoption de la Constitution et l'instauration d'institutions permanentes.

Prenons, au nom du Peuple tunisien, la loi constituante relative à l'organisation provisoire des pouvoirs publics :

Article premier.

Les pouvoirs publics de la République tunisienne, sont organisés à titre provisoire conformément à la présente loi, et ce jusqu'à l'élaboration d'une nouvelle Constitution, son entrée en vigueur et l'exercice par les institutions qui en seront issues de leurs fonctions.

Chapitre premier. Attributions de l'Assemblée nationale constituante.

Article  2.

L'Assemblée nationale constituante doit, principalement, élaborer une Constitution de la République tunisienne.

Elle a aussi, notamment, les attributions suivantes :
1- Exercice du pouvoir législatif.
2- Élection du président de l'Assemblée nationale constituante.
3- Élection du Président de la République.
4- Contrôle de l'action du gouvernement.

Chapitre II. Le pouvoir constituant.

Article 3.

L'Assemblée nationale constituante adopte le projet de la Constitution article par article à la majorité absolue de ses membres. Ledit projet de Constitution est adopté par la suite, dans son ensemble, à la majorité des deux tiers des membres de l'assemblée. A défaut d'une telle majorité, il sera procédé à une deuxième lecture, dans
un délai ne dépassant pas un mois après la première lecture, afin d'adopter ledit projet à la même majorité. Si la majorité requise n'est toujours pas atteinte, le projet entier de Constitution sera soumis au référendum général afin qu'il soit adopté à la majorité des votants.

Chapitre III. Le pouvoir législatif.

Article  4.

L'Assemblée nationale constituante exerce le pouvoir législatif conformément à la présente loi.

Le Gouvernement ou dix membres au moins de l'Assemblée nationale constituante, ont le droit de proposer des projets de lois. L'Assemblée nationale constituante adopte les lois organiques à la majorité absolue de ses membres.

L'Assemblée nationale constituante adopte les lois ordinaires à la majorité des membres présents, à condition que le nombre de ceux qui approuvent la loi ne soit pas inférieur au tiers des membres de l'Assemblée nationale constituante.

Article 5.

L'Assemblée nationale constituante peut révoquer son président de ses fonctions, à la majorité absolue de ses membres, au moins, et ce suite à une demande motivée, déposée au bureau de l'assemblée et émanant du tiers des membres au moins.

L'assemblée présidée par le premier vice-président, doit, dans un délai d'une semaine de la révocation, élire un président conformément aux procédures d'élection mentionnées à l'article 10 de la présente loi. Le premier vice-président assumera les fonctions de présidence de l'assemblée par intérim, jusqu'à l'élection d'un nouveau président.

Article 6.

Prennent la forme de lois organiques les textes relatifs à :
- L'adoption des traités,
- L'organisation de la justice,
- L'organisation de l'information, de la presse et de l'édition,
- L'organisation des partis politiques et leur financement, des associations, des organisations non gouvernementales et des ordres professionnels,
- L'organisation des forces de l'armée nationale, à l'exception des statuts particuliers qui sont pris par arrêté républicain,
- L'organisation des forces de sécurité intérieure, à l'exception des statuts particuliers qui sont pris par décret,
- Le système électoral,
- Les libertés et les droits de l'homme, le droit au travail et le droit syndical,
- Le statut personnel.

Prennent la forme de lois ordinaires, les textes concernant :
- Les modalités générales nécessaires à l'application de la loi constituante organisant les pouvoirs publics, à l'exception de celles se rapportant aux lois organiques,
- La nationalité et les obligations,
- Les procédures devant les différentes catégories de tribunaux,
- La détermination des crimes, des délits et des sanctions y relatives, ainsi que des contraventions pénales sanctionnées par une peine privative de liberté,
- L'amnistie législative,
- La détermination de la base de l'impôt, de ses taux et des procédures de son recouvrement, sauf délégation donnée au président du Gouvernement en vertu des lois de finances ou de lois à caractère fiscal,
- Le régime de l'émission de la monnaie,
- Les emprunts et les engagements financiers de l'État,
- Les garanties fondamentales octroyées aux fonctionnaires civils.

La loi fixe les principes fondamentaux :
- Du régime de la propriété et des droits réels,
- De l'enseignement, de la recherche scientifique et de la culture,
- De la santé publique,
- Du droit du travail et de la sécurité sociale,
- De la maîtrise de l'énergie,
- De l'environnement et de l'aménagement urbain.

Les textes relatifs aux autres secteurs relèvent du pouvoir réglementaire général du président du gouvernement et prennent la forme de décrets réglementaires.

Article 7.

En cas de circonstances exceptionnelles, entravant le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et empêchant l'Assemblée nationale constituante de poursuivre ses travaux ordinaires, elle peut à la majorité de ses membres déclarer l'existence de ces circonstances et déléguer tout ou partie de sa compétence législative au président de l'Assemblée nationale constituante, au Président de la République et au président du gouvernement.

Les trois présidents exercent la compétence qui leur a été déléguée par la prise consensuelle de décrets-lois.

L'assemblée se réunit, quand les circonstances le permettent, sur convocation de son président ou du tiers de ses membres, afin de proclamer la fin de la délégation à la majorité de ses membres et elle examine par la suite les décrets-lois publiés afin de les adopter, les rectifier ou les annuler.

Article 8.

Aucun élu de l'Assemblée nationale constituante ne peut être poursuivi, arrêté ou jugé en raison de ses opinions, propositions ou activités relatives à l'exercice de son mandat.

Aucun élu de l'Assemblée nationale constituante ne peut être poursuivi ou arrêté pour délit ou crime durant sa mandature tant que son immunité n'aura pas été levée par l'Assemblée. En cas de flagrance, toutefois, il est possible d'arrêter un élu. Dans cette hypothèse, l'Assemblée doit en être immédiatement informée et peut demander l'arrêt des poursuites.

Chapitre IV. Le pouvoir exécutif.

Section 1. Le président de la République

Article 9.

Le candidat ou la candidate à la présidence de la République doit être un Tunisien musulman, non détenteur d'une autre nationalité, né de parents tunisiens et âgé de 35 ans au moins.

Le Président de la République doit obligatoirement renoncer à toute responsabilité au sein d'un parti, renoncer, le cas échéant, à sa qualité de membre de l'Assemblée nationale constituante, suite à son élection et prête le serment suivant devant l'Assemblée constituante :
« Je jure par Dieu tout puissant, de sauvegarder l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire, son régime républicain, de respecter la loi constituante relative à l'organisation provisoire des pouvoirs publics, de veiller à préserver les intérêts de la nation et à garantir l'État de droit et des institutions, par fidélité aux martyrs et aux sacrifices des Tunisiens à travers des générations, en vue de réaliser les objectifs de la révolution ».

Article 10.

L'Assemblée nationale constituante choisit le Président de la République, par vote secret, à la majorité absolue de ses membres, parmi des candidats parrainés par au moins 15 membres de l'Assemblée nationale constituante, et ce immédiatement après l'adoption de la présente loi.

Chaque membre de l'Assemblée nationale constituante, ne peut parrainer qu'une seule personne.

Au cas où aucun des candidats n'obtient la majorité absolue des membres de l'assemblée lors du premier tour, un deuxième tour est organisé immédiatement entre les deux candidats classés au premier et au deuxième rang, sur la base de la majorité. En cas d'égalité des voix, le candidat le plus âgé est avantagé.

Article 11.

Le Président de la République a les attributions suivantes :
1- Représenter l'État tunisien. Le Président de la République et le président du Gouvernement se concertent et fixent par consensus la politique étrangère de l'État.
2- Promulguer et publier les lois adoptées par l'Assemblée nationale constituante au plus tard 15 jours après la date de dépôt auprès de ses services. A défaut de promulgation et de publication dans ledit délai, le projet de loi est remis à l'assemblée pour nouvelle adoption conformément à la formalité de la première adoption et sera promulgué dans ce cas par le président de l'Assemblée nationale constituante.
3- Nommer le Président du Gouvernement, conformément à l'article 15 de la présente loi. Le Gouvernement prête serment devant le Président de la République.
4- Nommer le mufti de la République en accord avec le président du Gouvernement.
5- Nommer le Chef Suprême des Forces Armées.
6- Déclarer la guerre et conclure la paix, après approbation des deux tiers des membres de l'Assemblée nationale constituante.
7- Proclamer les dispositions et les mesures exceptionnelles en cas de circonstances entravant le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, après consultation du président du Gouvernement et du président de l'Assemblée nationale constituante et à condition que ces deux derniers ne s'y opposent pas.
8- Promulguer les traités adoptés par l'Assemblée nationale constituante au plus tard 15 jours après la date de dépôt auprès de ses services. A défaut de promulgation dans ledit délai, le traité est remis à l'assemblée pour une nouvelle adoption conformément au 3e alinéa de l'article 4 de la présente loi. Dans ce cas, le traité sera promulgué par le président de l'Assemblée nationale constituante.
9- Exercer le droit de grâce.
10- Nommer et révoquer dans les hautes fonctions militaires, en accord avec le Président du Gouvernement.
11- Nommer dans les hautes fonctions de la présidence de la République.
12- Accepter les représentants des États, des instances, des organisations internationales et territoriales accrédités auprès de lui.
13- Procéder aux nominations dans les hautes fonctions au sein du ministère des affaires étrangères et des missions diplomatiques et consulaires, auprès des États, des organisations territoriales et internationales, en accord avec le président du Gouvernement.
14- Prendre des arrêtés républicains afin de mettre en application les projets des lois de finances par tranches trimestrielles, et ce en cas de non adoption de la loi de finances au plus tard le 31 décembre.

Tout acte émanant du Président de la République prend la forme d'un arrêté républicain.

Article 12.

Le siège officiel de la présidence de la République est établi à Tunis et sa banlieue. Toutefois, dans les circonstances exceptionnelles, il peut être transféré provisoirement en tout autre lieu du territoire de la République.

Article 13.

L'Assemblée nationale constituante peut révoquer le Président de la République de ses fonctions par une décision approuvée, au moins, par la majorité absolue des membres de l'assemblée, et ce suite à une demande motivée, soumise au président de l'assemblée par un tiers des membres, au moins.

L'assemblée doit, dans un délai de 15 jours de la date de révocation, élire un Président conformément aux modalités mentionnées à l'article 10 de la présente loi. Le président de l'Assemblée nationale constituante assumera les fonctions de Président de la République à partir de la date de révocation jusqu'à l'élection d'un nouveau Président.

Article 14.

En cas d'empêchement provisoire, le Président de la République peut déléguer ses attributions au président du Gouvernement pour une durée ne dépassant pas 3 mois.

Le Président de la République informe le président de l'Assemblée nationale constituante de la délégation provisoire de ses pouvoirs.

Au cours de la période d'empêchement provisoire du Président de la République, le gouvernement reste en place jusqu'à la fin dudit empêchement, même s'il fait l'objet d'une motion de censure.

Au cas où la durée de l'empêchement dépasse 3 mois ou en cas de vacance de la présidence de la République pour cause d'incapacité absolue, de décès ou de démission, le président de l'Assemblée nationale constituante assumera, par intérim, les fonctions de Président de la République jusqu'à l'élection d'un nouveau Président de la République dans un délai maximum de 15 jours, conformément aux modalités mentionnées à l'article 10 de la présente loi.

Section II. Le Gouvernement.

Article 15.

Le président de la République, après concertation, charge le candidat du parti ayant obtenu le plus grand nombre de sièges au sein de l'Assemblée nationale constituante de former le Gouvernement.

Le président du Gouvernement, mandaté conformément au premier alinéa, forme le Gouvernement et soumet ses travaux au Président de la République dans un délai ne dépassant pas 15 jours de la date de son mandat. Le dossier contient la composition du Gouvernement et un exposé récapitulatif de son programme.

Le Président de la République soumet, dès sa réception, le dossier de formation du Gouvernement au président de l'Assemblée nationale constituante.

Le président de l'Assemblée nationale constituante, convoque une assemblée générale au plus tard 3 jours après la date de la réception dudit dossier de formation du Gouvernement, en vue de lui accorder la confiance à la majorité absolue des membres.

Au cas où le délai de 15 jours expire sans la formation d'un Gouvernement ou en cas de non obtention de la confiance de l'Assemblée nationale constituante, le Président de la République entame des concertations avec les partis, les coalitions et les groupes de députés afin de mandater la personnalité la plus à même de former un Gouvernement, conformément aux mêmes procédures et dans les mêmes délais que précédemment.

Article 16.

Le président du Gouvernement, après avoir obtenu la confiance de l'Assemblée nationale constituante, doit renoncer à son mandat au sein de l'assemblée, s'il en est membre.

A l'exception du président du Gouvernement, le cumul entre les qualités de membre du gouvernement et de membre de l'Assemblée nationale constituante, est permis.

Toutefois, dans une telle hypothèse, le membre du Gouvernement ne peut être membre du bureau de l'assemblée ou de l'une des commissions permanentes et ne peut participer au vote d'une motion de censure ou de la loi de finances.

Article 17.

Le Gouvernement exerce le pouvoir exécutif à l'exception de ce qui a été attribué au Président de la République.

Le Gouvernement veille à l'application des lois. Le président du Gouvernement prend des décrets à caractère réglementaire ou individuel qui sont signés après délibération du conseil des ministres et information du Président de la République.

En plus de ce qui est mentionné précédemment, le Président du Gouvernement est compétent :
1- Pour présider le conseil des ministres.
2- Pour créer, modifier et supprimer les ministères et les secrétariats d'État, ainsi que pour fixer leurs attributions et prérogatives, après délibération du conseil des ministres et information du Président de la République.
3- Pour créer et modifier les établissements publics, les entreprises publiques et les services administratifs, ainsi que la fixation de leurs attributions et prérogatives, après délibération du conseil des ministres et information du Président de la République.
4- Pour contresigner les arrêtés des ministres.
5- Pour procéder aux nominations aux emplois civils supérieurs, en concertation avec le ministre concerné et le conseil des ministres.

Article 18.

Le Gouvernement veille à la direction des affaires de l'État, à garantir le fonctionnement régulier des services publics et à diriger les institutions de l'administration et de la force publique.

Les ministres veillent, chacun en son domaine, à diriger l'administration centrale. Ils sont l'autorité de tutelle des établissements publics, des entreprises publiques et des administrations et services régionaux et locaux, sous l'autorité du président du Gouvernement et conformément aux lois et règlements en vigueur.

Article 19.

Une motion de censure du Gouvernement ou d'un ministre peut être mise au vote, suite à une demande motivée présentée au président de l'Assemblée nationale constituante par un tiers des membres au moins.

Le retrait de confiance doit être approuvé par la majorité absolue des membres de l'assemblée.

En cas de non-obtention de la majorité requise, la motion de censure du Gouvernement ou le retrait de confiance du même ministre ne peuvent être à nouveau mis au vote qu'après 3 mois.

En cas de retrait de la confiance au Gouvernement, ce dernier est réputé démissionnaire. Le Président de la République chargera la personnalité la plus à même de former un nouveau gouvernement, qui requerra la confiance de l'Assemblée nationale constituante dans les mêmes délais et selon les mêmes procédures mentionnés à l'article 15 de la présente loi.

En cas de retrait de la confiance à un ministre, ce dernier est réputé démissionnaire. Le président du Gouvernement nommera une autre personnalité qu'il présente à l'Assemblée nationale constituante pour en obtenir la confiance, et ce dans les mêmes délais et selon les mêmes procédures mentionnés à l'article 15 de la présente loi. Ces dispositions s'appliquent aussi en cas de vacance.

La démission n'entre en vigueur qu'avec la prise en charge du nouveau gouvernement ou du nouveau ministre de leurs fonctions.

En cas de vacance du poste de président du Gouvernement, pour incapacité absolue ou décès, le Président de la République charge le candidat du parti ayant obtenu le plus grand nombre de sièges au sein de l'Assemblée nationale constituante, des fonctions de président du Gouvernement, conformément aux dispositions de l'article 15 de la présente loi.

Section III. Du conflit de compétence

Article 20.

Les conflits relatifs aux compétences du Président de la République et du président du Gouvernement, sont soumis à la demande de la partie la plus diligente, à l'Assemblée nationale constituante qui tranche le litige par une décision prise à la majorité de ses membres, et ce après avis de l'assemblée plénière du Tribunal administratif.

Section 4. Les collectivités locales.

Article 21.

Les conseils municipaux, les délégations spéciales, les conseils régionaux et les structures auxquelles la loi confère la qualité de collectivité locale, exercent leurs fonctions conformément à la loi jusqu'à sa révision par l'Assemblée nationale constituante. Le président du Gouvernement, après consultation du président de la
République et du président de l'Assemblée nationale constituante et des députés de la région au sein de l'Assemblée nationale constituante, peut dissoudre les conseils ou les délégations existantes, nommer des délégations nouvelles ou proroger les délégations créées, et ce en cas de besoin.

Chapitre V. Le pouvoir judiciaire.

Article 22.

Le pouvoir judiciaire exerce ses prérogatives en totale indépendance.

Après concertation avec les magistrats, l'Assemblée nationale constituante adopte une loi organique, créant une instance représentative provisoire, fixant sa composition, ses attributions et les mécanismes de sa création. Ladite instance sera chargée de superviser la justice judiciaire et sera substituée au Conseil supérieur de la magistrature.

L'Assemblée nationale constituante adopte des lois organiques afin de réorganiser la justice, de restructurer les conseils juridictionnels supérieurs judiciaires, administratifs et financiers et afin de fixer les bases de la réforme du système judiciaire conformément aux critères internationaux de l'indépendance de la justice.

Article 23.

Le Tribunal administratif et la Cour des comptes exercent leurs attributions conformément aux lois et réglementations en vigueur, relatives à leur organisation, à leurs domaines de compétence et aux procédures suivies devant ces organes.

Chapitre VI. La justice transitionnelle.

Article 24.

L'Assemblée nationale constituante adopte une loi organique organisant la justice transitionnelle, fixant ses bases et sa compétence.

Chapitre VII. L'Instance des élections.

Article 25.

L'Assemblée nationale constituante, adopte une loi créant une instance publique indépendante permanente, chargée de gérer, d'organiser et de superviser les élections et les référendums. Ladite loi fixera la composition et l'organisation de cette instance.

Chapitre VIII. Dispositions relatives à la Banque centrale de Tunisie.

Article 26.

Le gouverneur de la Banque centrale est nommé par arrêté républicain, après accord entre le Président de la République et le président du Gouvernement. La nomination n'entre en vigueur qu'après sa validation par la majorité des membres présents de l'Assemblée nationale constituante, à condition que ladite décision soit prise au plus tard 15 jours à partir de la date de présentation de la demande au président de l'Assemblée nationale constituante.

Le vice-gouverneur de la Banque centrale est nommé par arrêté républicain, pris sur proposition du gouverneur de la Banque centrale et après accord entre le Président de la République, le président de l'Assemblée nationale constituante et le président du Gouvernement.

Les membres du conseil d'administration de la Banque centrale sont nommés par arrêté républicain, pris après accord entre le Président de la République, le président de l'Assemblée nationale constituante et le président du Gouvernement.

Le gouverneur de la Banque Centrale est révoqué de ses fonctions selon la même modalité mentionnée au premier alinéa du présent article ou suite à une demande du tiers des membres de l'Assemblée nationale constituante.

Le vice-gouverneur de la Banque centrale et les membres du conseil d'administration sont révoqués selon les mêmes modalités de leur nomination, mentionnées aux 2e et 3e alinéas du présent article.

Chapitre IX. Dispositions finales.

Article 27.

L'Assemblée nationale constituante, approuve la suspension antérieure de la Constitution du 1er juin 1959 et décide de mettre fin à son application à partir de la promulgation de la présente loi constituante.

Il est mis fin à l'application de toutes les lois qui sont en contradiction avec la présente loi constituante. Il est mis fin à l'application du décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011, relatif à l'organisation provisoire des pouvoirs publics. Les textes légaux qui ne sont pas en contradiction avec la présente loi constituante, restent en vigueur.

Article 28.

La présente loi entre en vigueur immédiatement après son adoption par l'Assemblée nationale constituante.

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République tunisienne et sera appliquée en tant que loi de l'État.

Carthage, 16 décembre 2011.

Le président de la République,
Mohammed Moncef Marzouki.


Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voir la fiche Tunisie.

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Jean-Pierre Maury