Turquie


Constitution turque de 1921.

(loi organique du 20 janvier 1921)
    A la suite de la défaite de ses armées en 1918, le sultan Mehmet VI doit accepter l'armistice de Moudros qui entraîne l'occupation et le démembrement de l'Empire ottoman. La Chambre des députés ottomane publie un texte, le Pacte national, qui exprime les revendications nationales du peuple turc.
    Mustafa Kémal pacha prend alors la tête d'un mouvement de résistance. Il réunit un Congrès à Sivas (septembre 1919), puis à Ankara, qui lui confie la présidence d'un comité exécutif, qui organise des élections générales. Le 23 avril 1920, se réunit à Ankara la Grande Assemblée nationale qui porte Kémal à la tête d'un Comité exécutif provisoire. Tandis que le Sultan accepte le traité de Sèvres, Kémal organise un soulèvement national contre les Alliés, qui se divisent. La France renonce au traité de Sèvres et les Grecs doivent se retirer de Thrace et d'Anatolie. Les Alliés organisent l'épuration ethnique et religieuse : 1.500.000 Grecs sont échangés contre 500.000 Turcs.
    Une première Constitution provisoire est alors établie par la loi organique du 20 janvier 1921. Le 30 octobre 1922, le sultanat est aboli. La République est proclamée le 29 octobre 1923 ; le 3 mars 1924, abolition du khalifat. Une nouvelle Constitution est promulguée le 30 avril 1924.

Source : Annuaire de législation étrangère de 1921.
Voir la Constitution de 1876.
Voir la Constitution de 1924.

Article premier.

La souveraineté appartient sans condition ni restriction à la nation. Le système d'administration est basé sur le principe que le peuple gère effectivement lui-même ses destinées.

Article 2.

Le pouvoir exécutif et l'autorité législative se manifestent et se concentrent dans la Grande Assemblée Nationale qui est la seule et véritable représentante de la nation.

Article 3.

L'État de Turquie est administré par la Grande Assemblée Nationale et son gouvernement porte le nom de Gouvernement de la Grande Assemblée Nationale.

Article 4.

La Grande Assemblée Nationale se compose de membres élus par la population des vilayets (départements).

Article 5.

Les élections à la Grande Assemblée nationale ont lieu tous les deux ans. Le mandat des membres est limité à deux ans, mais ils peuvent être réélus. L'ancienne assemblée reste en fonction jusqu'à la réunion de la nouvelle assemblée. Si la tenue des élections est impossible, le mandat de l'assemblée est prolongé d'une année. Chaque membre de la Grande Assemblée nationale représente non seulement le vilayet qui l'a élu mais aussi toute la nation.

Article 6.

La Grande Assemblée nationale se réunit de sa propre initiative le premier jour de novembre.

Article 7.

La Grande Assemblée nationale est compétente concernant les droits fondamentaux dans l'application des dispositions de la loi sacrée ; la promulgation, la révision et l'abrogation de toutes les lois ; la conclusion des traités et de la paix ; la déclaration de guerre. La préparation des lois et règlements est guidée par des principes juridiques et religieux conformes à la volonté du peuple, aux nécessités de l'époque et aux coutumes établies.

Les fonctions et les responsabilités du Conseil des ministres sont fixées par une loi spéciale.

Article 8.

La Grande Assemblée Nationale administre les divers services du Gouvernement par l'intermédiaire de mandataires (commissaires, ministres) élus par elle conformément à une loi spéciale. La Grande Assemblée nationale donne ses directives aux ministres et les modifie le cas échéant.

Article 9.

Le président de la Grande Assemblée Nationale est élu en séance plénière, pour la durée de son mandat. Grâce à ce statut, il est habilité à signer au nom de l'Assemblée et à sanctionner les décisions du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres peut désigner un de ses membres pour le présider. Toutefois le président de la Grande Assemblée nationale préside normalement le Conseil des ministres.

Les derniers articles de cette loi ont trait à l'organisation départementale, et la disposition transitoire finale rappelle qu'exceptionnellement la première Assemblée siégerait jusqu'à la réalisation de l'objectif national.

Loi du 2 mai 1920
déterminant le mode d'élection des mandataires à l'exécutif (commissaires, ministres) de la Grande Assemblée nationale.

Son article 1 fixe à dix le nombre des mandataires.

L'article 2, modifié par une loi du 4 novembre 1920, décide que leur élection a lieu à la majorité absolue des voix par la Grande Assemblée
Nationale parmi ceux des membres de cette Assemblée désignés par le président comme candidats.

L'article 3 prévoit que tout mandataire peut, dans l'exercice de ses fonctions, demander à titre consultatif l'avis de la commission parlementaire à laquelle il appartient, et l'article 4 et dernier laisse à la Grande Assemblée Nationale le soin de trancher les différends susceptibles de surgir entre les mandataires.

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Jean-Pierre Maury