Turquie
Constitution turque de 1921.
(loi organique du 20 janvier 1921)
A la
suite de la défaite de
ses armées en 1918, le sultan Mehmet VI doit accepter
l'armistice de Moudros qui entraîne l'occupation et le
démembrement de l'Empire ottoman. La Chambre des députés ottomane publie un texte, le Pacte national, qui exprime les revendications nationales du peuple turc.
Mustafa Kémal
pacha
prend alors la tête d'un mouvement de résistance.
Il
réunit un Congrès à Sivas (septembre
1919), puis
à Ankara, qui lui confie la présidence d'un
comité
exécutif, qui organise des élections
générales. Le 23 avril 1920, se réunit
à
Ankara la Grande Assemblée nationale qui porte
Kémal
à la tête d'un Comité
exécutif provisoire.
Tandis que le Sultan accepte le traité de Sèvres,
Kémal organise un soulèvement national contre les
Alliés, qui se divisent. La France renonce au
traité de
Sèvres et les Grecs doivent se retirer de Thrace et
d'Anatolie.
Les Alliés organisent l'épuration ethnique et
religieuse
: 1.500.000 Grecs sont échangés contre 500.000
Turcs.
Une première Constitution provisoire est alors
établie
par la loi organique du 20 janvier 1921. Le 30 octobre 1922, le
sultanat est aboli. La République est proclamée
le 29
octobre 1923 ; le 3 mars 1924, abolition du khalifat. Une nouvelle
Constitution est promulguée le 30 avril 1924.
Source : Annuaire
de législation étrangère de 1921.
Voir la Constitution de 1876.
Voir la Constitution de 1924.
Article premier.
La souveraineté appartient sans condition ni restriction
à la nation. Le système d'administration est
basé sur le principe que le peuple gère
effectivement lui-même ses destinées.
Article 2.
Le pouvoir exécutif et l'autorité
législative se manifestent et se concentrent dans la Grande
Assemblée Nationale qui est la seule et véritable
représentante de la nation.
Article 3.
L'État de Turquie est administré par la Grande
Assemblée Nationale et son gouvernement porte le nom de
Gouvernement de la Grande Assemblée Nationale.
Article 4.
La Grande Assemblée Nationale se compose de membres
élus par la population des vilayets
(départements).
Article 5.
Les élections à la Grande Assemblée nationale ont
lieu tous les deux ans. Le mandat des membres est limité
à deux ans, mais ils peuvent être réélus.
L'ancienne assemblée reste en fonction jusqu'à la
réunion de la nouvelle assemblée. Si la tenue des
élections est impossible, le mandat de l'assemblée est
prolongé d'une année. Chaque membre de la Grande
Assemblée nationale représente non seulement le vilayet
qui l'a élu mais aussi toute la nation.
Article 6.
La Grande Assemblée nationale se réunit de sa propre initiative le premier jour de novembre.
Article 7.
La Grande Assemblée nationale est compétente concernant
les droits fondamentaux dans l'application des dispositions de la loi
sacrée ; la promulgation, la révision et l'abrogation de
toutes les lois ; la conclusion des traités et de la paix ; la
déclaration de guerre. La préparation des lois et
règlements est guidée par des principes juridiques et
religieux conformes à la volonté du peuple, aux
nécessités de l'époque et aux coutumes
établies.
Les fonctions et les responsabilités du Conseil des ministres sont fixées par une loi spéciale.
Article 8.
La Grande Assemblée Nationale administre les
divers services
du Gouvernement par l'intermédiaire de mandataires
(commissaires, ministres) élus par elle
conformément à une loi spéciale. La Grande
Assemblée nationale donne ses directives aux ministres et les
modifie le cas échéant.
Article 9.
Le président de la Grande Assemblée
Nationale est élu en séance
plénière, pour la durée de son mandat. Grâce
à ce statut, il est habilité à signer au nom de
l'Assemblée et à sanctionner les décisions du
Conseil des ministres. Le Conseil des ministres peut désigner un
de ses membres pour le présider. Toutefois le président
de la Grande Assemblée nationale préside normalement le
Conseil des ministres.
Les derniers articles de cette loi ont trait à
l'organisation départementale, et la disposition transitoire
finale rappelle qu'exceptionnellement la première Assemblée siégerait
jusqu'à la réalisation de l'objectif national.
Loi du 2 mai 1920
déterminant
le mode d'élection des mandataires à
l'exécutif (commissaires, ministres) de la Grande
Assemblée nationale.
Son article 1 fixe à dix le nombre des mandataires.
L'article
2, modifié par une loi du 4 novembre 1920, décide que
leur élection a lieu à la majorité absolue des
voix par la Grande Assemblée
Nationale parmi ceux des membres de cette Assemblée désignés par le président comme candidats.
L'article
3 prévoit que tout mandataire peut, dans l'exercice de ses
fonctions, demander à titre consultatif l'avis de la commission
parlementaire à laquelle il appartient, et l'article 4 et
dernier laisse à la Grande Assemblée Nationale le soin de
trancher les différends susceptibles de surgir entre les
mandataires.
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Jean-Pierre
Maury