Résolution 16 du Conseil de sécurité des Nations unies.
Statut Permanent du Territoire Libre de Trieste.
Instrument relatif au régime provisoire du Territoire Libre de Trieste.
Mémorandum d'accord relatif au Territoire libre de Trieste, Londres, le 5 octobre 1954.
Annexe. Statut spécial.
Traité pour la délimitation de la frontière entre l'Italie et la Yougoslavie, Osimo/Ancone, 10 novembre 1975.
Trieste reste durant plus de cinq siècles sous la protection de l'Autriche, empire continental auquel elle offre un port qui constitue son principal débouché maritime. Mais à l'issue de la Grande Guerre, l'ensemble de la province du Littoral autrichien (Küstenland), soit le margraviat d'Istrie, le comté de Gorizia et Gradisca et la Ville immédiate de Trieste (on peut y ajouter le corpus separatum de Fiume/Rijeka), région dont les habitants sont de langue allemande, italienne, croate ou slovène, voire hongroise pour Fiume, est disputé entre l'Italie et la Yougoslavie en formation.
Le traité de Saint-Germain (art. 36) renvoie à plus tard la fixation de la frontière orientale de l'Italie. Celle-ci est alors fixée par le traité de Rapallo, le 12 novembre 1920, attribuant la région de Trieste à l'Italie.
Victime de l'invasion par les forces de l'Axe, le 6 avril 1941, la Yougoslavie se retrouve ensuite dans le camp des vainqueurs de la Guerre mondiale et obtient une rectification des frontières, notamment en Istrie. La question de Trieste est cependant réglée à part. Elle fait l'objet des articles 4, 21 et 22 du traité de paix avec l'Italie et de 5 annexes (dont les deux premières sont reproduites ici) :
— Annexe VI - Statut Permanent du Territoire Libre de Trieste.
— Annexe VII - Instrument relatif au régime provisoire du Territoire Libre de Trieste.
— Annexe VIII - Instrument relatif au Port Franc de Trieste.
— Annexe IX - Dispositions techniques relatives au Territoire Libre de Trieste.
— Annexe X - Dispositions économiques et financières relatives au Territoire Libre de Trieste.
Le Territoire Libre de Trieste est divisé en deux parties : une zone (A) de 222 kilomètres carrés, incluant Trieste et son port, est créée au nord, administrée par les Américains et les Britanniques. Une autre zone (B) de 515 kilomètres carrés, moins peuplée, est établie plus au sud sous contrôle yougoslave. Ce compromis ne satisfait personne et le Conseil de sécurité est incapable de nommer le Gouverneur ce qui ne permet pas d'appliquer les dispositions du traité de paix de Paris. Lorsque celui-ci entre en vigueur, le 15 septembre 1947, le général Airey, commandant les forces britanniques et américaines de la zone A, proclame la prolongation sine die du régime militaire.
Des troubles se produisant régulièrement dans le territoire, un Mémorandum est conclu à Londres en 1954 : les forces américano-britanniques abandonnent à l'administration civile italienne la zone A, tandis que la Yougoslavie reçoit la zone B, agrandie de 11,5 km2, avec l'engagement de remplacer son occupation militaire par une administration civile.
Le traité d'Osimo, le 10 novembre 1975, fixe définitivement la frontière entre l'Italie et la Yougoslavie, en réglant certains points en litige. Enfin, lors de la dissolution de la Yougoslavie, la zone B est partagée entre la Croatie et la Slovénie.
Source : ONU, Pour le traité de paix entre les Alliés et l'Italie : ONU, Recueil des traités, vol. 49, p. 72. Pour le Mémorandum de Londres du 5 octobre 1954 : ONU, vol. 235, p. 99. Pour le traité d'Osimo : ONU, vol. 1466, p. 25.
Voir également, en ce qui concerne l'application de ces dispositions, Vukas Budislav, « Solution définitive de la "question de Trieste" par la conclusion des accords entre l'Italie et la Yougoslavie à Osimo (Ancona), le 10 novembre 1975 », Annuaire Français de Droit International, Année 1976, 22 p. 77.
Le Conseil de sécurité,
Ayant reçu et examiné les annexes au futur traité de paix avec l'Italie, relatives à la création et au gouvernement du Territoire libre de Trieste (y compris les dispositions ayant trait au Port franc),
Signifie par la présente son approbation des trois documents ci-après :
1) Instrument relatif au régime provisoire du Territoire libre de Trieste ;
2) Statut permanent du Territoire libre de Trieste ;
3) Instrument relatif au Port franc de Trieste ; et son acceptation des responsabilités qui lui incombent aux termes desdits documents.
Adoptée à la 91e séance par 10 voix contre zéro, avec une abstention (Australie).
Article 1. Etendue du Territoire Libre.
Le Territoire Libre de Trieste sera délimité par les frontières qui sont décrites aux articles 4 et 22 du présent Traité [c'est-à-dire le traité de paix entre les Alliés et l'Italie] et dont le tracé sera établi conformément à l'article 5 du Traité.
Article 2. Intégrité et Indépendance.
Le Conseil de Sécurité de l'Organisation des Nations Unies assure l'intégrité et l'indépendance du Territoire Libre. Cette responsabilité implique qu'il a la charge:
a. de faire observer les dispositions du Statut Permanent, notamment en ce qui concerne la protection des droits fondamentaux de l'homme ;
b. de maintenir l'ordre et la sécurité dans le Territoire Libre.
Article 3. Démilitarisation et Neutralité.
1. Le Territoire Libre sera démilitarisé et déclaré neutre.
2. Aucune force armée ne sera autorisée dans le Territoire Libre, sauf sur instructions du Conseil de Sécurité.
3. Les formations, exercices et activités paramilitaires seront interdits dans les limites du Territoire Libre.
4. Le Gouvernement du Territoire Libre ne conclura ni ne négociera d'accords ou de conventions militaires avec aucun État.
Article 4. Droits de l'Homme et Libertés Fondamentales.
La Constitution du Territoire Libre assurera à toute personne relevant de la juridiction du Territoire Libre, sans distinction d'origine ethnique, de sexe, de langue ou de religion, la jouissance des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment la liberté du culte, la liberté de langage, la liberté d'expression de la pensée par la parole et par l'écrit, la liberté d'enseignement, de réunion et d'association. Les ressortissants du Territoire Libre auront la garantie de conditions égales d'admission aux fonctions publiques.
Article 5. Droits Civils et Politiques.
Aucune des personnes ayant acquis la citoyenneté du Territoire Libre ne sera privée de ses droits civils et politiques si ce n'est par décision judiciaire et pour infraction aux lois pénales du Territoire Libre.
Article 6. Citoyenneté.
1. Les ressortissants italiens qui étaient domiciliés au 10 juin 1940, dans les limites constituant le Territoire Libre, et leurs enfants nés après cette date, deviendront citoyens d'origine du Territoire Libre et jouiront de la plénitude des droits civils et politiques. En devenant citoyens du Territoire Libre, ils perdront leur nationalité italienne.
2. Toutefois, le Gouvernement du Territoire Libre prescrira que les personnes visées au paragraphe 1, qui sont âgées de plus de 18 ans (et les personnes mariées, qu'elles aient ou non atteint cet age) et dont la langue usuelle est l'italien, auront le droit d'opter pour la nationalité italienne dans un délai de six mois à partir de l'entrée en vigueur de la Constitution, selon les conditions qui seront établies par celle-ci. Toute personne exerçant ce droit d'option sera considérée comme ayant acquis de nouveau la nationalité& italienne. L'option du mari n'entrainera pas celle de la femme. Toutefois l'option du père ou, si le père est décédé, celle de la mère, entrainera automatiquement l'option de tous les enfants non mariés âgés de moins de 18 ans.
3. Le Territoire Libre pourra exiger des personnes qui auront exercé leur droit d'option, qu'elles transfèrent leur résidence en Italie dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle l'option aura été exercée.
4. Les conditions d'acquisition de la citoyenneté par les personnes non qualifiées pour obtenir la citoyenneté d'origine seront déterminées par l'Assemblée Constituante du Territoire Libre et inscrites dans la Constitution. Toutefois, ces conditions devront interdire l'acquisition de la citoyenneté par les personnes ayant appartenu à l'ancienne policé fasciste (O.V.R.A.) qui n'auront pas été réhabilitées par les autorités compétentes, notamment par les autorités militaires alliées qui avaient la charge d'administrer le territoire en question.
Article 7. Langues Officielles.
Les langues officielles du Territoire Libre seront l'italien et le slovène.
La Constitution déterminera les circonstances dans lesquelles le croate pourra être employé comme troisième langue officielle.
Article 8. Drapeau et Armes.
Le Territoire Libre aura son drapeau et ses armes. Son drapeau sera le drapeau traditionnel de la ville de Trieste, et ses armes, les armes historiques de celle-ci.
Article 9. Organes du Gouvernement.
Il sera prévu pour le gouvernement du Territoire Libre un Gouverneur, un Conseil de Gouvernement, une Assemblée populaire élue par le peuple du Territoire Libre et un Corps judiciaire. Leurs pouvoirs respectifs seront exercés conformément aux dispositions du présent Statut et de la Constitution du Territoire Libre.
Article 10. Constitution.
1. La Constitution du Territoire Libre sera établie conformément aux principes démocratiques et adoptée par une Assemblée Constituante à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. La Constitution devra être conforme aux dispositions du présent Statut. Elle n'entrera pas en vigueur avant la mise en application du Statut.
2. Si le Gouverneur estime qu'une disposition quelconque de la Constitution proposée par l'Assemblée Constituante, ou un amendement qui serait apporté ultérieurement à la Constitution, se trouvent en contradiction avec le Statut, il pourra s'opposer à leur entrée en vigueur, sous réserve d'en référer au Conseil de Sécurité si l'Assemblée ne partage pas ses vues et n'accepte pas ses recommandations.
Article 11. Nomination du Gouverneur.
1. Le Gouverneur sera nommé par le Conseil de Sécurité après consultation avec les Gouvernements yougoslave et italien. Il ne devra être ressortissant ni de la Yougoslavie, ni de l'Italie, ni du Territoire Libre. Il sera nommé pour une période de cinq ans et son mandat pourra être renouvelé. Ses émoluments et indemnités seront à la charge des Nations Unies.
2. Le Gouverneur pourra habiliter une personne de son choix à exercer ses fonctions lorsqu'il devra s'absenter momentanément, ou ne se trouvera pas en mesure, temporairement, de s'acquitter de ses fonctions.
3. Si le Conseil de Sécurité estime que le Gouverneur a manqué aux devoirs de sa charge, il pourra le suspendre et, sous réserve des garanties appropriées d'enquête et de faculté pour le Gouverneur d'être entendu, le révoquer. En cas de suspension, de révocation, d'incapacité ou de décès du Gouverneur, le Conseil de Sécurité pourra désigner ou nommer une autre personne qui remplira les fonctions de Gouverneur Provisoire jusqu'à ce que le Gouverneur ne soit plus dans l'incapacité de remplir ses fonctions ou qu'un nouveau Gouverneur ait été nommé.
Article 12. Pouvoir Législatif.
Le pouvoir législatif sera exercé par une Assemblée populaire composée d'une seule chambre, élue sur la base de la représentation proportionnelle par les citoyens des deux sexes du Territoire Libre. Les élections à l'Assemblée se feront au suffrage universel, égal pour tous, direct et secret.
Article 13. Conseil de Gouvernement.
1. Sous réserve des responsabilités assignées au Gouverneur aux termes du présent Statut, le pouvoir exécutif dans le Territoire Libre sera exercé par un Conseil de Gouvernement formé par l'Assemblée populaire et responsable devant elle.
2. Le Gouverneur aura le droit d'assister à toutes les séances du Conseil de Gouvernement. Il pourra exprimer ses vues sur toute question touchant à ses responsabilités.
3. Lorsque des questions touchant aux responsabilités de leur charge seront examinées par le Conseil de Gouvernement, le Directeur de la Sûreté et le Directeur du Port Franc seront invités à assister aux séances du Conseil et à y exposer leurs vues.
Article 14. Exercice du Pouvoir Judiciaire.
Le pouvoir judiciaire dans le Territoire Libre sera exercé par des tribunaux institués conformément à la Constitution et aux lois du Territoire Libre.
Article 15. Liberté et Indépendance du Pouvoir Judiciaire.
La Constitution du Territoire Libre devra garantir la liberté et l'indépendance complètes du pouvoir judiciaire et prévoir une instance d'appel.
Article 16. Nomination des Magistrats.
1. Le Gouverneur nommera les magistrats en les choisissant parmi les candidats proposés par le Conseil de Gouvernement ou parmi d'autres personnes, après consultation du Conseil de Gouvernement, à moins que la Constitution ne prévoie un autre mode de nomination aux fonctions judiciaires ; sous réserve des garanties qui seront données par la Constitution, le Gouverneur pourra révoquer les magistrats si leur conduite est incompatible avec leurs fonctions judiciaires.
2. L'Assemblée populaire pourra, par un vote à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, inviter le Gouverneur à procéder à une enquête sur toute accusation portée contre un membre de la magistrature. Cette accusation, si elle s'avère fondée, pourra entraîner la suspension ou la révocation de l'intéressé.
Article 17. Responsabilité du Gouverneur devant le Conseil de Sécurité.
1. Le Gouverneur, en sa qualité de représentant du Conseil de Sécurité, aura la responsabilité de surveiller l'application du présent Statut, notamment en ce qui concerne la protection des droits fondamentaux de l'homme, et d'assurer le maintien de l'ordre public et de la sécurité par le Gouvernement du Territoire Libre, conformément au présent Statut, à la Constitution et aux lois du Territoire Libre.
2. Le Gouverneur présentera au Conseil de Sécurité des rapports annuels sur l'application du Statut et sur l'exercice de ses fonctions.
Article 18. Droits de l'Assemblée.
L'Assemblée populaire aura le droit de procéder à l'examen ou à la discussion de toute question concernant les intérêts du Territoire Libre.
Article 19. Législation.
1. L'initiative en matière législative appartient aux membres de l'Assemblée populaire, au Conseil de Gouvernement, ainsi qu'au Gouverneur, pour les questions qui, à son avis, concernent les responsabilités du Conseil de Sécurité, telles qu'elles sont définies à l'article 2 du présent Statut.
2. Aucune loi ne pourra entrer en vigueur avant d'avoir été promulguée. La promulgation des lois aura lieu conformément aux dispositions de la Constitution du Territoire Libre.
3. Avant d'être promulguée, toute loi adoptée par l'Assemblée devra être présentée au Gouverneur.
4. Si le Gouverneur estime que cette loi est contraire au présent Statut, il pourra, dans les dix jours suivant la présentation qui lui en a été faite, la renvoyer à l'Assemblée avec ses observations et recommandations. Si le Gouverneur ne renvoie pas cette loi dans les dix jours fixés, ou s'il avise l'Assemblée dans le même délai que la loi n'appelle aucune observation ou recommandation de sa part, la loi sera promulguée immédiatement.
5. Si l'Assemblée manifeste son refus de retirer la loi qui lui a été renvoyée par le Gouverneur ou de l'amender conformément aux observations ou recommandations du Gouverneur, celui-ci, à moins qu'il ne soit prêt à retirer ses observations et recommandations — et dans ce cas la loi sera promulguée sans délai —, soumettra aussitôt la question au Conseil de Sécurité. Le Gouverneur transmettra également sans délai au Conseil de Sécurité, toute communication que l'Assemblée pourrait désirer faire tenir au Conseil à ce sujet.
6. Les lois qui auront été soumises au Conseil de Sécurité en vertu des dispositions du précédent paragraphe ne seront promulguées que sur instructions du Conseil de Sécurité.
Article 20. Droits du Gouverneur en matière de mesures administratives.
1. Le Gouverneur peut demander au Conseil de Gouvernement de suspendre l'application des mesures administratives qui, à son avis, sont incompatibles avec ses propres responsabilités, telles qu'elles sont définies dans le présent Statut (contrôle de l'application du Statut ; maintien de l'ordre public et de la sécurité ; respect des droits de l'homme). En cas d'objection de la part du Conseil de Gouvernement, le Gouverneur peut suspendre l'application de ces mesures administratives et le Gouverneur ou le Conseil de Gouvernement peuvent saisir le Conseil de Sécurité de l'ensemble de la question pour qu'il prenne une décision A ce sujet.
2. Lorsque ses responsabilités, telles qu'elles sont définies par le Statut, se trouvent en jeu, le Gouverneur peut proposer au Conseil de Gouvernement d'adopter toutes mesures d'ordre administratif. Si le Conseil de Gouvernement n'accepte pas ces propositions, le Gouverneur peut, sans préjudice des dispositions de l'article 22 du présent Statut, soumettre la question au Conseil de Sécurité pour décision.
Article 21. Budget.
1. Le Conseil de Gouvernement sera chargé de préparer le projet de budget du Territoire Libre, qui comprendra les prévisions de recettes et de dépenses, et de soumettre ce projet à l'Assemblée populaire.
2. Au cas où un exercice budgétaire commencerait sans que le budget ait été dûment adopté par l'Assemblée, les dispositions budgétaires de l'exercice précédent seront appliquées au nouvel exercice budgétaire, jusqu'à ce que le nouveau budget ait été voté.
Article 22. Pouvoirs Spéciaux du Gouverneur.
1. Afin d'être en mesure de s'acquitter de ses responsabilités envers le Conseil de Sécurité, conformément au présent Statut, le Gouverneur peut, dans les cas qui à son avis présentent un caractère d'extrême urgence et qui menacent l'indépendance ou l'intégrité du Territoire Libre, l'ordre public ou le respect des droits de l'homme, ordonner directement et faire exécuter les mesures appropriées, sous réserve d'adresser immédiatement au Conseil de Sécurité un rapport à ce sujet. En pareil cas, le Gouverneur peut, s'il le juge nécessaire, prendre la direction des services de la Sûreté.
2. L'Assemblée populaire peut adresser une pétition au Conseil de Sécurité au sujet de tout acte accompli par le Gouverneur dans l'exercice de ceux de ses pouvoirs qui sont visés au paragraphe 1 du présent article.
Article 23. Droit de grâce et de commutation de peine.
Le droit de grâce et de commutation de peine appartiendra au Gouverneur et sera exercé par lui conformément aux dispositions qui seront inscrites dans la Constitution.
Article 24. Relations Extérieures.
1. Le Gouverneur veillera à ce que la conduite des relations extérieures du Territoire Libre soit conforme aux dispositions du Statut, de la Constitution et des lois du Territoire Libre. A cette fin, le Gouverneur aura le pouvoir de s'opposer à la mise en vigueur de traités ou d'accords intéressant les relations extérieures, qui à son avis sont en contradiction avec le Statut, la Constitution ou les lois du Territoire Libre.
2. Les traités et les accords, ainsi que les exéquaturs et les commissions consulaires seront signés conjointement par le Gouverneur et par un représentant du Conseil de Gouvernement.
3. Le Territoire Libre peut ou pourra être partie à des conventions internationales, ou devenir membre d'organisations internationales, à condition que le but de ces conventions ou de ces organisations soit de régler des questions économiques, techniques, culturelles, sociales, ou relatives à la santé publique.
4. Toute union économique ou association d'un caractère exclusif avec un État quelconque est incompatible avec le Statut du Territoire Libre.
5. Le Territoire Libre reconnaitra la pleine valeur du Traité de Paix avec l'Italie et donnera effet aux dispositions de ce Traité qui lui sont applicables. Le Territoire Libre reconnaitra également la pleine valeur des autres accords ou arrangements qui ont été ou qui seront conclus par les Puissances Alliées et Associées pour le rétablissement de la paix.
Article 25. Indépendance du Gouverneur et de son personnel.
Dans l'accomplissement de leurs devoirs, le Gouverneur et son personnel ne solliciteront ou n'accepteront d'instructions d'aucun Gouvernement ni d'aucune autre autorité, à l'exception du Conseil de Sécurité. Ils s'abstiendront de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux relevant uniquement du Conseil de Sécurité.
Article 26. Nomination et révocation des fonctionnaires administratifs.
1. Les nominations aux fonctions publiques dans le Territoire Libre seront faites en tenant compte exclusivement des capacités professionnelles, de la compétence et de l'intégrité des candidats.
2. Les fonctionnaires des organismes administratifs ne seront révoqués que pour incompétence ou faute grave et la révocation ne sera prononcée que sous réserve des garanties appropriées d'enquête et de faculté pour l'intéressé d'être entendu. Ces garanties seront déterminées par la loi.
Article 27. Directeur de la Sûreté.
1. Le Conseil de Gouvernement soumet au Gouverneur une liste de candidats pour le poste de Directeur de la Sûreté. La nomination du Directeur est faite par le Gouverneur qui le choisit parmi les candidats qui lui ont été présentés ou parmi d'autres personnes, après consultation du Conseil de Gouvernement. Il peut également révoquer le Directeur de la Sûreté après consultation du Conseil de Gouvernement.
2. Le Directeur de la Sûreté ne devra être ressortissant ni de la Yougoslavie ni de l'Italie.
3. Normalement, le Directeur de la Sûreté relève directement du Conseil de Gouvernement et reçoit, pour les questions qui sont de son ressort, les instructions de celui-ci.
4. a. Le Gouverneur doit recevoir régulièrement des rapports du Directeur de la Sûreté et conférer avec le Directeur sur toute question qui est du ressort de celui-ci.
b. Il doit être mis au courant par le Conseil de Gouvernement des instructions que celui-ci donne au Directeur de la Sûreté et peut exprimer son avis à leur sujet.
Article 28. Force de Police.
1. Pour maintenir l'ordre public et la sécurité conformément au Statut, à la Constitution et aux lois du Territoire Libre, le Gouvernement du Territoire Libre aura le droit d'entretenir une force de police et des services de Sûreté.
2. Les membres de la police et des services de Sûreté seront recrutés par le Directeur de la Sûreté et pourront être révoqués par lui.
Article 29. Gouvernement Local.
La Constitution du Territoire Libre devra prévoir l'établissement, sur la base de la représentation proportionnelle, d'organes de gouvernement local, selon des principes démocratiques, notamment celui du suffrage universel, égal pour tous, direct et secret.
Article 30. Système Monétaire.
Le Territoire Libre aura son système monétaire propre.
Article 31. Chemins de fer.
Sans préjudice de ses droits de propriété sur les chemins de fer à l'intérieur de ses frontières, et de son contrôle sur leur administration, le Territoire Libre pourra négocier avec la Yougoslavie et l'Italie des accords en vue d'assurer une exploitation rationnelle et économique de ses chemins de fer. De tels accords détermineront la responsabilité de l'exploitation des chemins de fer en direction de la Yougoslavie ou de l'Italie respectivement, ainsi que de l'exploitation de la tête de ligne de Trieste et des portions de voies communes à toutes les lignes. Dans ce dernier cas, l'exploitation pourra être assurée par une Commission spéciale composée de représentants du Territoire Libre, de la Yougoslavie et de l'Italie sous la présidence du représentant du Territoire Libre.
Article 32. Aviation Commerciale.
1. Les aéronefs commerciaux immatriculés sur le territoire de l'une quelconque des Nations Unies, qui accorde les mêmes droits sur son territoire aux aéronefs commerciaux immatriculés dans le Territoire Libre, jouiront des droits accordés à l'aviation commerciale dans le trafic international, notamment le droit d'atterrir à des fins de ravitaillement et de réparations, le droit de survoler sans escale le Territoire Libre, et d'utiliser pour les transports aériens les aéroports qui pourront être désignés par les autorités compétentes du Territoire Libre.
2. Ces droits ne seront pas soumis à d'autres restrictions que celles qui sont imposées sur une base de non-discrimination par les lois et les règlements en vigueur dans le Territoire Libre et dans les pays intéressés ou qui résultent du caractère spécial du Territoire Libre, en tant que territoire neutre et démilitarisé.
Article 33. Immatriculation des Navires.
1. Le Territoire Libre est habilité à ouvrir des registres en vue de l'immatriculation des navires et bâtiments appartenant soit au Gouvernement du Territoire Libre, soit à des personnes physiques ou à des organisations domiciliées dans le Territoire Libre.
2. A la demande de la Tchécoslovaquie et de la Confédération helvétique, le Territoire Libre ouvrira des registres maritimes spéciaux pour les navires et bâtiments tchécoslovaques et helvétiques. après la conclusion du Traité de Paix avec la Hongrie et du traité rétablissant l'indépendance de l'Autriche respectivement, le Territoire Libre ouvrira, dans les mêmes conditions, des registres maritimes spéciaux pour les navires et bâtiments hongrois et autrichiens. Les navires et bâtiments inscrits dans ces registres battront pavillon de leurs pays respectifs.
3. En donnant effet aux dispositions ci-dessus, et sous réserve de toute convention internationale qui viendrait à être conclue à cet égard avec la participation du Gouvernement du Territoire Libre, celui-ci pourra établir telles conditions concernant l'immatriculation, le maintien sur les registres ou la radiation, qui empêcheront tous abus auxquels donneraient lieu les facilités ainsi accordées. En ce qui concerne, notamment, les navires et bâtiments immatriculés conformément au paragraphe 1 ci-dessus, l'immatriculation sera limitée aux navires et bâtiments gérés du Territoire Libre et servant régulièrement les besoins ou les intérêts du Territoire. Dans le cas des navires et bâtiments immatriculés conformément au paragraphe 2 ci-dessus, l'immatriculation sera limitée aux navires et bâtiments ayant Trieste pour port d'attache et servant d'une maniéré régulière et permanente les besoins de leurs pays respectifs par le port de Trieste.
Article 34. Port Franc.
Il sera créé, dans le Territoire Libre, un port franc qui sera administré conformément aux dispositions d'un Instrument international établi par le Conseil des Ministres des Affaires Étrangères et approuvé par le Conseil de Sécurité. Le texte de cet Instrument figure en annexe au présent Traité (annexe VIII). Le Gouvernement du Territoire Libre mettra en vigueur la
législation nécessaire et prendra toutes mesures utiles pour donner effet aux dispositions de cet Instrument.
Article 35. Liberté de Transit.
La liberté de transit sera assurée conformément aux conventions internationales usuelles par le Territoire Libre et les États par les territoires desquels s'effectue le transit, aux marchandises transportées par chemin de fer entre le Port Franc et les États qu'il dessert, sans aucune discrimination et sans droits de douane, ni taxes autres que celles qui seraient perçues à l'occasion de services rendus.
Article 36. Interprétation du Statut.
Exception faite des cas pour lesquels une autre procédure est expressément prévue par un article du présent Statut, tout différend relatif à l'interprétation ou à l'exécution du Statut qui n'a pas été réglé par voie de négociations directes, sera, à moins que les parties ne conviennent entre elles d'un autre mode de règlement, soumis, à la demande de l'une ou l'autre
des parties, à une commission composée d'un représentant de chacune des parties et d'un tiers membre, choisi d'un commun accord par les deux parties parmi les ressortissants d'un pays tiers. A défaut d'accord dans le délai d'un mois entre les deux parties au sujet de la désignation du tiers membre, l'une ou l'autre partie pourra demander au Secrétaire Général des Nations Unies de procéder à cette désignation. La décision de la majorité des membres de la commission sera considérée comme décision de la commission et acceptée par les parties comme définitive et obligatoire.
Article 37. Modification du Statut.
Le présent Statut constitue le Statut Permanent du Territoire Libre, sous réserve de toute modification que le Conseil de Sécurité pourra y apporter ultérieurement. L'Assemblée populaire pourra, à la suite d'un vote pris à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, adresser des pétitions au Conseil de Sécurité en vue de la modification du Statut.
Article 38. Entrée en vigueur du Statut.
Le présent Statut entrera en vigueur à la date qui sera fixée par le Conseil de Sécurité des Nations Unies.
Instrument relatif au régime provisoire du Territoire Libre de Trieste.
Les dispositions du présent Instrument s'appliqueront à l'administration du Territoire Libre de Trieste en attendant la mise en application du Statut Permanent.
Article 1.
Le Gouverneur entrera en fonctions dans le Territoire Libre le plus tôt possible après l'entrée en vigueur du présent Traité de Paix. Jusqu'à l'entrée en fonctions du Gouverneur, le Territoire Libre continuera d'être administré par les Commandements militaires alliés agissant chacun dans leur zone respective.
Article 2.
Dés son entrée en fonctions dans le Territoire Libre, le Gouverneur aura le pouvoir de constituer un Conseil Provisoire de Gouvernement dont il choisira les membres, après consultation des Gouvernements yougoslave et italien, parmi des personnes domiciliées dans le Territoire Libre. Le Gouverneur aura le droit de modifier la composition du Conseil Provisoire de Gouvernement chaque fois qu'il le jugera nécessaire. Le Gouverneur et le Conseil Provisoire de Gouvernement exerceront leurs fonctions de la manière prescrite par les dispositions du Statut Permanent, à mesure que ces dispositions s'avéreront applicables et pour autant que celles du présent Instrument ne s'y substituent pas. De la même façon, toutes les
autres dispositions du Statut Permanent seront applicables pendant la durée du régime provisoire, à mesure que ces dispositions s'avéreront applicables et pour autant que celles du présent Instrument ne s'y substituent pas.
Dans ses actes, le Gouverneur sera guidé surtout par le souci des besoins et du bien-être de la population.
Article 3.
Le siège du Gouvernement sera établi à Trieste. Le Gouverneur adressera ses rapports directement au Président du Conseil de Sécurité. et, par son entremise, fournira au Conseil tous renseignements nécessaires sur l'administration du Territoire Libre.
Article 4.
Le premier devoir du Gouverneur sera de veiller au maintien de l'ordre public et de la sécurité. Il nommera, à titre provisoire, un Directeur de la Sûreté qui réorganisera et dirigera les forces de police et les services de Sûreté.
Article 5.
a) Dès l'entrée en vigueur du présent Traité, l'effectif des troupes stationnées dans le Territoire Libre ne dépassera pas 5.000 hommes pour le Royaume-Uni, 5.000 hommes pour les États-Unis d'Amérique et 5.000 hommes pour la Yougoslavie.
b) Ces troupes seront mises à la disposition du Gouverneur pendant une période de quatre vingt dix jours à partir de son entrée en fonctions dans le Territoire Libre. Dès la fin de cette période, ces troupes cesseront d'être à la disposition du Gouverneur et seront retirées du Territoire dans un délai complémentaire de quarante cinq jours, à moins que le Gouverneur n'avise le Conseil de Sécurité qu'il estime nécessaire, dans l'intérêt du Territoire, de maintenir ces troupes, en totalité ou en partie. Dans cette dernière hypothèse, les troupes requises par le Gouverneur seront maintenues pendant quarante cinq jours au plus, après que le Gouverneur aura avisé le Conseil de Sécurité que l'ordre intérieur dans le Territoire peut être assuré par les Services de Sûreté sans l'aide de troupes étrangères.
c) Les opérations de retrait prévues au paragraphe b) devront s'effectuer de manière à maintenir autant que possible la proportion prévue au paragraphe a) entre les troupes des trois Puissances intéressées.
Article 6.
Le Gouverneur aura le droit, A tout moment, de demander de l'aide aux Commandants en chef de ces contingents et cette aide lui sera donnée sans délai. Dans tous les cas où ce sera possible, le Gouverneur consultera les Commandants militaires intéressés avant de donner ses instructions, mais il ne s'immiscera pas dans les dispositions d'ordre militaire prises à l'égard des forces armées dans l'exécution de ses instructions. Chaque Commandant en chef a le droit de communiquer, par rapport, à son Gouvernement les instructions qu'il aura reçues du Gouverneur, et il informera le Gouverneur du contenu de ces rapports. Le Gouvernement intéressé aura le droit de refuser que ses troupes participent à l'opération en question et il informera le Conseil de Sécurité de son refus.
Article 7.
Les dispositions nécessaires relatives aux lieux de stationnement, à l'administration et à l'approvisionnement des contingents militaires fournis par le Royaume-Uni, les États-Unis d'Amérique et la Yougoslavie, seront fixées par accord entre le Gouverneur et les Commandants en chef de ces contingents.
Article 8.
Le Gouverneur sera chargé d'organiser, en consultation avec le Conseil Provisoire de Gouvernement, l'élection des membres de l'Assemblée Constituante dans les conditions prescrites par le Statut pour les élections, l'Assemblée Populaire.
Les élections auront lieu, au plus tard, quatre mois après l'entrée en fonctions du Gouverneur. Dans le cas où il serait techniquement impossible de procéder aux élections dans ce délai, le Gouverneur en référera au Conseil de Sécurité.
Article 9.
Le Gouverneur établira le budget provisoire ainsi que les programmes provisoires d'exportations et d'importations, en consultation avec le Conseil Provisoire de Gouvernement et il s'assurera que les dispositions appropriées sont prises par le Conseil Provisoire de Gouvernement pour la gestion des finances du Territoire Libre.
Article 10.
Les lois et règlements existants resteront en vigueur, à moins qu'ils ne soient abrogés ou que leur application ne soit suspendue par le Gouverneur, et jusqu'à ce qu'ils le soient. Le Gouverneur aura le droit de modifier les lois et règlements existants ainsi que d'édicter de nouvelles lois et de nouveaux règlements, en accord avec la majorité du Conseil Provisoire de Gouvernement. Ces lois et règlements modifiés, ces nouvelles lois et ces nouveaux règlements ainsi que les actes du Gouverneur abrogeant les lois et règlements ou suspendant leur application seront valables à moins qu'ils ne soient modifiés, rapportés ou remplacés par des décisions de l'Assemblée Populaire ou du Conseil de Gouvernement, agissant dans leurs domaines respectifs après l'entrée en vigueur de la Constitution, et jusqu'à ce qu'ils le soient.
Article 11.
Jusqu'à l'établissement d'un régime monétaire séparé pour le Territoire Libre, la lire italienne continuera d'être la monnaie légale dans le Territoire Libre. Le Gouvernement italien fournira au Territoire Libre les moyens de change étranger et les instruments monétaires qui lui sont nécessaires, dans des conditions qui ne seront pas moins favorables que celles qui sont appliquées en Italie.
L'Italie et le Territoire Libre concluront un accord pour donner effet aux dispositions ci-dessus et pour prévoir tout règlement qui pourrait être nécessaire entre les deux Gouvernements.
voir la fiche Italie.
voir la fiche Yougoslavie.
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