Digithéque, Jean-Pierre Maury

Angleterre


Charte de la forêt.

(6 novembre 1217)
Carta de foresta (original latin).
Charter of the Forest (traduction en anglais).
Charte de la forêt (traduction en français).
    La Magna Carta de 1215 contenait plusieurs articles (44, 47, 48, 53) relatifs au droit de la forêt ; mais ces articles furent retirés de la nouvelle version publiée en 1216 et, en 1217, fut publiée, en complément de la Magna Carta, un charte concernant exclusivement la forêt.
    Il convient de préciser que le terme « forêt » ne désigne pas ici les seuls terrains densément boisés que nous appelons ainsi aujourd'hui. La forêt, c'est alors le terrain de chasse des rois normands, puis angevins et de leurs successeurs. Guillaume le Conquérant, infatigable chasseur, avait affirmé ses privilèges sur la forêt royale, mais celle-ci fut progressivement étendue par ses successeurs, jusqu'à ce que, en 1184 (Assize de Woodstock), Henri II décidât que la forêt royale relèverait d'une loi spéciale et non de la loi commune. Henry II, Richard et Jean étendirent démesurément le territoire soumis à ce régime juridique particulier, y incorporant des landes ou des prairies, et même des champs, des villages ou des villes, de telle sorte que la forêt ainsi entendue recouvrait un tiers du royaume.
    Or dans l'Angleterre médiévale, la forêt était nécessaire à beaucoup de gens pour rechercher de la nourriture, du bois de chauffage, ou pour nourrir leurs animaux. L'extension du régime de la forêt devait donc provoquer de multiples conflits, d'autant que les chiens devaient être mutilés préventivement afin de ne pouvoir être utilisés pour la chasse, que les infractions à la loi étaient sévèrement punies, par exemple la capture d'un chevreuil ou d'un cerf était punie de mort, la coupe de bois vert d'une forte amende, et que les officiers du roi ou les titulaires de fiefs se livraient à diverses exactions.

    Alors que la Magna Carta concerne essentiellement les nobles et le clergé, la Charte de la forêt restaure les droits traditionnels des hommes libres, ce qui explique à la fois la faiblesse de sa notoriété et l'ire du roi, qui la déchira en 1227, à sa majorité. La Charte permettait aux hommes libres de jouir de droits tels que panage (pâturage pour leurs porcs), estover (ramassage du bois), paissance (pâturage des bovins et ovins), ou tourbage (tourbe utilisée comme combustible). Elle limitait la gravité des sanctions, sous le contrôle de cours spéciales, réunies régulièrement (le tribunal de Quarante-Jours par exemple, art. 8). La peine de mort était ainsi supprimée pour ceux qui capturent un chevreuil, remplacée par de fortes amendes ou une peine d'emprisonnement.
   La Charte de la forêt fut publiée à nouveau, avec la Magna Carta de 1225, mais abrogée en 1227. Confirmée ensuite et régulièrement violée par le roi, comme la Magna Carta, la Charte de la forêt bénéficia explicitement de la Confirmatio de 1297, par le roi Édouard Ier. Les résultats de l'enquête sur les forêts furent examinés par le Parlement de 1301 et ainsi furent fixées les limites des forêts royales pour les quatre siècles suivants, les terres retranchées formant le purlieu, soumis à un régime intermédiaire. C'est finalement sous le règne de Victoria que les forêts furent progressivement rendues au droit commun, et la Charte de la forêt fut définitivement abrogée en 1971 (Wild Creatures and Forest Laws Act 1971 (c. 47), s. 1(4), Sch.).

Sources : Le texte original est, bien entendu, en latin. Un exemplaire du manuscrit de la charte est conservé dans les archives de la cathédrale de Durham et un autre exemplaire est au château de Lincoln. Le texte latin a été publié notamment par Bémont, Chartes des libertés anglaises, Picard éditeur, 1892, VIII, p. 64-70 (ouvrage numérisé par la BNF et consultable sur Gallica). Une traduction anglaise se trouve dans Harry Rothwell (éd.), English Historical Documents 1189-1327, vol. 3, 1189-1327 (Londres, Eyre & Spottiswoode, 1975), n° 24, p. 337-340. La traduction française ci-dessous est originale, établie par mes soins (JP Maury), à partir du texte latin et en m'aidant de la version anglaise. De précieux renseignements tirés des Select pleas of the forests, édités par la Selden Society, Londres, 1901, ont permis de nourrir des notes pour éclairer le texte. Les Commentaires de Blackstone, bien que vieillis, sont également utiles. 

charte de la forêt, 1217, Angleterre


Traduction.

Henry, par la grâce de Dieu, roi d'Angleterre, seigneur d'Irlande, duc de Normandie, d'Aquitaine et comte d'Anjou, aux archevêques, évêques, abbés, prieurs, comtes, barons, juges, forestiers, vicomtes, intendants, agents, et à tous ses baillis et ses fidèles sujets, salut. Sachez que par respect pour Dieu et pour le salut de notre âme et des âmes de nos ancêtres et de nos successeurs, pour l'exaltation de la Sainte Église et la réforme de notre royaume, nous avons accordé et par la présente charte nous confirmons, pour nous et nos héritiers, pour toujours, sur les conseils de notre vénérable père, le seigneur Gualon, cardinal prêtre de Saint-Martin et légat du siège apostolique, du seigneur Gautier archevêque de York, de Guillaume évêque de Londres et des autres évêques d'Angleterre, de Guillaume le Maréchal, comte de Pembroke, notre tuteur et le régent de notre royaume, et de nos autres fidèles comtes et barons d'Angleterre, ces libertés écrites ci-dessous pour être tenues dans notre royaume d'Angleterre pour toujours.

Article premier.

En premier lieu, toutes les forêts que le roi Henry notre aïeul a créées doivent être examinées par des gens de bien et connaissant le droit, et s'il a afforesté quelque bois qui n'appartenait pas à son domaine au préjudice de celui à qui appartenait ce bois, celui-ci doit être déforesté. Et s'il a afforesté ses propres bois, ils doivent rester forêts, sous réserve du droit de pâturage et des autres usages dans ces forêts pour ceux qui avaient l'habitude de les posséder auparavant.

Article 2.

Les hommes qui vivent en dehors de la forêt ne doivent pas venir devant nos juges de la forêt sur une citation générale, sauf s'ils sont mis en cause ou sont cautions pour quelque personne ou s'il s'agit de personnes accusées d'infractions forestières.

Article 3.

Mais, que tous les bois afforestés par le roi Richard notre oncle, ou par le roi Jean, notre père, jusqu'au début de notre règne, soient immédiatement déforestés s'ils n'appartenaient pas à nos forêts domaniales.

Article 4.

Les archevêques, évêques, abbés, prieurs, comtes, barons, chevaliers et tenanciers libres qui ont leurs bois à l'intérieur des forêts doivent les posséder comme ils les possédaient au début du règne du susdit roi Henry notre aïeul, de sorte qu'ils doivent être tenus quitte à jamais à l'égard de tous les enclosures, friches et essarts faits dans ces bois, entre cette époque et le début de la deuxième année de notre règne. Et ceux qui à l'avenir y feraient des friches, des enclosures ou des essarts, sans notre permission, devront répondre de ces friches, enclosures et essarts.

Article 5.

Que nos surveillants aillent à travers les forêts pour faire la surveillance comme c'était la coutume au début du règne de notre aïeul le roi Henry, et pas autrement.

Article 6.

L'enquête ou l'observation de l'amputation des chiens dans la forêt doit être faite désormais lorsque la surveillance doit être exécutée, à savoir tous les trois ans, et alors au vu et au témoignage des hommes connaissant le droit, et non autrement. Et celui dont le chien est alors jugé non amputé donne en punition trois shillings, et à l'avenir aucun boeuf ne sera saisi pour défaut d'amputation. Mais, que l'amputation soit selon les assises en général telle que trois griffes des pattes antérieures soient tranchées, mais non la pelote. Et que les chiens désormais ne soient pas amputés, sauf dans les endroits où il était de coutume de le faire au début du règne du roi Henry notre aïeul.

Article 7. 

Aucun forestier ou bedeau ne doit désormais faire scotale ni prélever des gerbes de blé, d'avoine ou d'autres grains ou des agneaux ou des porcelets ou faire quelque autre prélèvement. Et au vu et par serment de douze surveillants, lorsqu'ils font leur tournée, que soient placés dans les forêts surveillées tant de forestiers qu'ils jugent raisonnablement suffisants pour ces forêts.

Article 8.

Aucun suanimote n'aura désormais lieu dans notre royaume, sauf trois fois par an, à savoir une quinzaine de jours avant la fête de la Saint-Michel, lorsque les agistours se réunissent pour la paissance de nos bois domaniaux et à la fête de la Saint-Martin lorsqu'ils doivent recevoir notre taxe de panage ; à ces deux suanimotes doivent participer les forestiers, les verdiers et les agistours, mais nul autre ne doit y être contraint. Le troisième suanimote doit être tenu une quinzaine de jours avant la fête de Saint-Jean-Baptiste pour que nos bêtes faonnent, et pour la tenue de ce suanimote, les forestiers et les verdiers doivent être présents, mais nul autre n'y sera obligé. En outre, tous les quarante jours tout au long de l'année, les verdiers et les forestiers doivent se réunir pour examiner les accusations concernant la forêt, tant la végétation [le vert] que le gibier, sur la présentation des forestiers eux-mêmes et en présence des accusés. Les suanimotes susmentionnés ne peuvent cependant avoir lieu que dans les comtés où ils avaient coutume de se tenir.

Article 9.

Tout homme libre fait gîter [ses bêtes] dans son bois dans la forêt comme il le souhaite et possède son panage. Nous accordons aussi que tout homme libre peut mener ses porcs à travers nos forêts domaniales librement et sans obstacle pour gîter dans ses bois propres ou ailleurs où il veut. Et si les porcs de tout homme libre doivent passer une nuit dans notre forêt, il ne doit pas être poursuivi pour cela et privé d'une partie de ses biens.

Article 10.

Nul ne peut désormais perdre la vie ou être mutilé en raison de notre gibier, mais si quelqu'un a été arrêté et reconnu coupable d'avoir pris du gibier, il doit être condamné à une forte amende, s'il en a les moyens, et s'il n'a pas les moyens, il doit être jeté dans notre prison pour un an et un jour ; et si après un an et un jour il peut trouver des garants, il peut quitter la prison, mais sinon il doit abjurer le royaume d'Angleterre.

Article 11.

Tout archevêque, évêque, comte ou baron qui passe à travers nos forêts est autorisé à prendre une ou deux bêtes au vu des forestiers, s'ils sont présents, mais sinon, il doit souffler dans son cor, de peur qu'il ne semble le faire furtivement.

Article 12.

Chaque homme libre peut désormais sans faire l'objet de poursuites faire dans son bois ou sur les terres qu'il a dans la forêt un moulin, un parc à gibier, un étang, une marnière, un fossé, ou labourer une terre en dehors de ce qui est compris dans les terres arables, à condition de ne nuire à aucun voisin.

Article 13.

Tout homme libre peut avoir dans ses bois des aires d'autours, éperviers, faucons, aigles et hérons, et il peut de même avoir le miel trouvé dans ses bois.

Article 14.

Aucun forestier désormais, s'il n'est pas un forestier en fief nous payant un fermage pour son bailliage, ne peut exiger un cheminage dans son bailliage ; mais un forestier en fief nous payant un fermage pour son bailliage peut exiger le cheminage, à savoir par charrette, pour la moitié d'une année, 2 deniers, et pour l'autre moitié de l'année, deux deniers, pour un cheval qui porte une charge pendant la moitié d'une année une obole [1/2 denier], et pour l'autre moitié de l'année, une autre obole, et seulement de ceux qui viennent de l'extérieur de son bailliage, comme les marchands qui viennent avec sa permission dans son bailliage pour acheter du bois, du bois d'oeuvre, de l'écorce ou du charbon de bois et le conduire ailleurs pour le vendre où ils veulent ; et pour une autre charrette ou une charge un cheminage ne peut être exigé. Le cheminage ne peut être exigé que dans les endroits où il était d'usage dans l'ancien temps qu'il soit exigé et devait être exigé. Ceux, au contraire, qui transportent sur leur dos du bois, de l'écorce ou du charbon pour le vendre, bien qu'ils gagnent leur vie ainsi, ne doivent pas payer le cheminage à l'avenir. Mais en ce qui concerne le bois d'autrui, aucun cheminage ne sera donné à nos forestiers, en plus de ce qui a été donné pour nos propres bois.

Article 15.

Que tous ceux qui depuis l'époque du roi Henry notre aïeul jusqu'au début de notre règne ont été mis hors la loi pour une infraction forestière viennent en notre paix [soient relevés de leur mise hors la loi] sans procédure légale et trouvent des garants sérieux qu'à l'avenir ils ne commettront aucun forfait contre nous quant à notre forêt.

Article 16.

Aucun châtelain ni aucune autre personne ne peut tenir un plaid forestier sur la végétation ni sur le gibier, mais chaque forestier en fief doit mettre en état les plaids forestiers tant de la végétation que du gibier et les présenter aux verdiers des districts, et lorsqu'ils ont été inscrits et fermés sous le sceau des verdiers, ils doivent être présentés au Grand Juge de la forêt, quand il arrive dans ces parties pour tenir un plaid forestier et être décidés devant lui.

Article 17.

Mais nous avons accordé ces libertés concernant les forêts à tous, sous réserve pour les archevêques, évêques, abbés, prieurs, comtes, barons, chevaliers, et autres personnes, ecclésiastiques et laïques, Templiers et Hospitaliers, des libertés et libres coutumes, dans les forêts et à l'extérieur, dans les garennes et autres, qu'ils possédaient auparavant. Toutes ces coutumes et libertés ci-dessus que nous avons accordées pour être observées dans notre royaume en ce qui nous concerne à l'égard de nos hommes, tous ceux de notre royaume, les clercs ainsi que les laïcs, sont tenus de les observer en ce qui les concerne à l'égard de leurs hommes.

Parce que nous n'avons pas encore un sceau, nous avons scellé la présente charte des sceaux de notre vénérable père, le cardinal Gualon, prêtre titulaire de Saint-Martin, légat du siège apostolique, et de Guillaume le Maréchal, comte de Pembroke, notre tuteur et le régent de notre royaume. Témoins, les susnommés et bien d'autres.
Donné par les mains du seigneur susdit, le légat, et de Guillaume le Maréchal à Saint-Paul, à Londres, au sixième jour de novembre dans la deuxième année de notre règne.



Notes.

abjurer le royaume : les condamnés devaient prêter serment de quitter le royaume pour toujours.
agistour (agister) : officier de la forêt du roi, chargé de surveiller le bétail soit pour lui interdire l'accès à la forêt, soit pour compter les bêtes accueillies dans la forêt (enregistrement) et collecter le droit de paissance ou agistement (agistment).
amputation (expeditacio) : il s'agit sans doute de l'ablation des ongles ou des griffes (dégriffage ou onyxectomie) avec amputation de la phalange sur laquelle l'ongle est inséré, toutefois le texte latin parle d'orteils. La Charte interdit l'amputation de la pelote.
bedeau : au sens ancien de sergent de justice, au service du bailli.
cheminage : droit acquitté pour le passage sur le grand chemin, péage.
essarts : terres défrichées.
faonner : En parlant d'une femelle de cervidé comme la biche, la daine, la chevrette : Mettre bas (un faon) [TLF]. Durant un mois [Mensis Uetitus], quinze jours avant et quinze jours après la Saint-Jean, les forêts étaient fermées aux troupeaux pour permettre aux bêtes du roi de mettre bas dans le calme.
Forêt : il s'agit d'un terrain, quelle que soit sa nature réelle, qui possède le statut juridique de la forêt. Le verbe afforester ne signifie pas ici que le roi a planté une forêt, mais a donné à un terrain le statut juridique de la forêt ; déforester a le sens contraire : priver ce terrain du statut juridique forestier. Les substantifs correspondants sont afforestation et déforestation.
Forestier : officier des forêts responsable du travail quotidien dans la forêt. Nommés par le gouverneur de la forêt (warden) qui leur accorde certains droits et privilèges, les forestiers n'étaient pas rémunérés et vivaient sur le pays. Les habitants dénoncent régulièrement leurs exactions lors des inspections royales. Ces abus sont prohibés par l'article 14 de la charte qui vise aussi à réduire leur nombre. On distinguait les forestier à cheval et les forestiers à pied, ils étaient aidés de pages.
Forestier en fief : forestier tenant une charge héréditaire correspondant à un district ou un bailliage. Leur droit de cheminage notamment est préservé par l'article 14.
Grand Juge de la forêt (Capitalis forestarius) :  En 1217, un seul Grand Juge de la Forêt fut nommé, pour toute l'Angleterre, John Marshall, le 8 novembre. A partir de 1238, l'Angleterre est divisée en deux provinces, chacune dirigée par un Grand Juge : au nord et au sud de la rivière Trent.
panage ou pasnage : droit de faire paître les porcs, redevance due au roi pour la glandée des porcs. Les porcs étaient admis en forêt au début de l'automne ; les agistours les comptaient à l'entrée en forêt et faisaient payer la taxe à la Saint-Martin (le 11 novembre), date où il était d'usage de tuer le cochon.
scotale : selon le Webster, il s'agit de la tenue par un officier des forêts d'une brasserie dans laquelle les gens sont attirés et dépensent leur argent à boire pour éviter le mécontentement du fonctionnaire. Petit-Dutaillis et Lefebvre signalent les abus des forestiers dans leur commentaire de Stubbs, Studies and notes supplementary to Stubbs' Constitutional history. Avec les grains extorqués, les forestiers fabriquaient de la bière (ale) et forçaient les paysans à l'acheter (volume 1, p. 196 et p. 204) ; ces abus se sont poursuivis sous Henry III et Édouard Ier, qui ont dû ordonner maintes enquêtes sur ces comportements.
suanimote ou swanimote : assemblée aux fonctions administratives ou judiciaires tenue devant les verdiers, trois fois par an (Webster). Selon l'article 8, ces suanimotes sont tenus avant la Saint-Michel pour régler le gîte des bêtes accueillies dans la forêt et notamment compter celles qui rentrent dans la forêt (enregistrement), à la Saint-Martin pour percevoir le droit de panage et avant la Saint-Jean-Baptiste pour interdire la forêt aux troupeaux de bovins ou d'ovins.
Les tribunaux spéciaux de la forêt sont :
- Court of attachment ou Forty-Day Court ou Woodmote : tenue tous les quarante jours (en fait toutes les six semaines) sous la présidence du verdier pour examiner les preuves et les gages pris par les forestiers afin de garantir la comparution des personnes accusées d'une infraction à la loi de la forêt ; elle peut sanctionner les petites infractions concernant le vert ;
- Court of regard : tenue tous les trois ans pour vérifier le dégriffage des pattes des chiens ; les contrevenants paient une amende ;
- Court of the justices in eyre of the Forest : le tribunal le plus élevé, tenu tous les trois ans par les juge itinérants.
surveillants ou regardeurs (regarders) : Douze chevaliers nommés pour surveiller chaque forêt. Ils devaient faire une inspection générale tous les trois ans.
verdier : officier de la forêt, élu et tenant en principe sa charge à vie ; ils étaient généralement quatre par forêt ou, dans les grandes forêts (Northumberland); quatre par bailliage.


Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voir la fiche Royaume-Uni.