Royaume-Uni

Déclaration des droits
English Bill of Rights 1689

   [À la mort de Charles II en 1685, son frère Jacques II monte sur le trône. Catholique, désignant des catholiques à des fonctions importantes, proclamant la liberté religieuse avec les déclarations d'indulgences de 1687 et 1688 (alors qu'en France, en 1685, Louis XIV vient de révoquer l'édit de Nantes), il se heurte rapidement à un Parlement anti-papiste et à la large majorité protestante de ses sujets. Sa jeune épouse, Marie de Modène, lui donne un fils, Jacques-Édouard, le 10 juin 1688, offrant la perspective d'une succession catholique, au détriment des deux filles du roi, toutes deux protestantes. D'éminentes personnalités prennent alors contact avec Guillaume d'Orange, stathouder de Hollande, époux de Marie, la fille aînée de Jacques II, qui se propose de préserver les droits civiques et religieux des Anglais. Guillaume débarque en Angleterre, avec son armée, le 5 novembre 1688. Jacques s'enfuit en France le 21 décembre. Un Parlement est réuni le 22 janvier, qui considère que la fuite de Jacques équivaut à une abdication et que le trône est vacant. Invoquant les précédents règlements successoraux de l'époque des Tudor (Henri VIII), le Parlement dispose du trône en faveur de Guillaume et Marie, puis de Anne, la soeur cadette, et il prépare une déclaration des droits qui établit une monarchie limitée.
    La déclaration s'ouvre, dans la tradition anglaise, par la liste des griefs imputés à Jacques II, puis énonce les « anciens droits et libertés » que Guillaume et Marie s'engagent à respecter et elle énonce les règles de succession au trône. Il s'agit d'un contrat, conformément à la pensée de Locke, qui avait été conseiller de Shaftesbury, puis de Guillaume en Hollande, entre le Prince et le Parlement qui représente la Nation. Il établit un régime dualiste au sein duquel le Parlement, et notamment la Chambre des Communes, réduiront progressivement le roi à l'impotence, tandis que se forment les usages et les conventions qui donneront naissance, à l'issue de la crise de 1834, au régime parlementaire moniste.
   Le lecteur attentif pourra s'étonner de trouver la date de 1689 dans le titre ci-dessus et celle de 1688 au premier paragraphe du texte ci-dessous ; il songera probablement à une erreur de frappe. S'il s'agit d'un étudiant consciencieux, il poursuivra ses investigations dans les principaux manuels de droit constitutionnel et sera plongé dans la perplexité : les uns datent cet English Bill of Rights de 1688 (Prélot, puis Favoreu, Hamon et Troper), les autres (Duverger, puis Chantebout, Pactet ou Duhamel) de 1689. S'il consulte un recueil de documents politiques, il y trouvera la date du 30 février (sic) 1688. Nous avons repéré l'origine de l'erreur (et d'autres encore) dans le recueil de Dufau, Duvergier et Guadet, publié par Béchet Aîné, en 1821, dont la traduction a été reprise par Dareste (1891), qui a corrigé quelques erreurs, mais non la date du 30 février, pieusement recopiée depuis, jusque dans le recueil de Duverger et par les sites Internet (ici par exemple). C'est, bien sûr, la date du 13 février 1688 qui figure dans le texte anglais, car l'Angleterre utilisait encore le calendrier Julien et l'année commençait alors en mars. Suivant notre usage, cette date correspond donc au 23 février 1689. En outre, la déclaration du 13 février est souvent confondue avec la loi du 16 décembre 1689, qui la reprend et la complète.
   En effet, la déclaration, acceptée par Guillaume et Marie le 13 février, est enchâssée dans la loi du 16 décembre 1689, dont nous donnons ci-dessous une traduction complète. Nous avons généralement suivi Dareste, avec des corrections effectuées à partir du texte original en anglais que l'on peut consulter notamment dans The Avalon Project de la faculté de droit de Yale (Connecticut) et dans The Medieval Source Book, à l'université Fordham de New York.]

Loi pour la déclaration des droits et libertés des sujets 
et pour le règlement de la succession à la Couronne.

16 décembre 1689
    Considérant que les Lords spirituels et temporels et les Communes, assemblés à Westminster, représentant légalement, pleinement et librement toutes les classes du peuple de ce royaume ont fait, le 13 février de l'an de N.-S. 1688 [calendrier julien], en présence de Leurs Majestés, alors désignées et connues sous les noms de Guillaume et Marie, prince et princesse d'Orange, étant présents en personne, une déclaration par écrit, dans les termes suivants ; savoir :

Considérant que le dernier roi, Jacques II, avec l'aide de divers mauvais conseillers, juges et ministres qu'il employait, a tenté de renverser et d'extirper la religion protestante et les lois et libertés de ce royaume ;

En s'attribuant et en exerçant le pouvoir de dispenser des lois et de suspendre les lois et leur application sans le consentement du Parlement ;

En emprisonnant et en provoquant des poursuites contre de respectables prélats qui avaient présenté humblement des pétitions pour demander d'être dispensés d'acquiescer à ce pourvoir usurpé ;

En lançant un mandat et en le faisant exécuter, sous le grand sceau, pour ériger une cour dénommée Cour des commissaires pour les causes ecclésiastiques ;

En levant l'impôt pour la Couronne ou à son usage, sous prétexte de prérogative, pour un temps plus long et d'une manière autre qu'il n'était consenti par le Parlement ;

En levant et entretenant une armée dans le royaume, en temps de paix, sans le consentement du Parlement, et en imposant le cantonnement de soldats contrairement à la loi ;

En faisant désarmer plusieurs bons sujets protestants, alors que dans le même temps des papistes étaient non seulement armés mais employés contrairement à la loi ;

En violant la liberté des élections des membres du Parlement ;

En poursuivant devant la Cour du Banc du Roi certaines affaires et causes qui relevaient seulement du Parlement, et en prenant d'autres mesures arbitraires et illégales ;

Et considérant que ces dernières années des personnes partiales, corrompues et non qualifiées ont été nommées et ont délibéré dans des jurys lors de procès, et particulièrement divers jurés qui n'étaient pas franc tenanciers (freeholders), lors de procès pour haute trahison ;

Que des cautions excessives ont été exigées de personnes emprisonnées dans des affaires pénales, au mépris des lois destinées à garantir la liberté des sujets ;

Que des amendes excessives ont été imposées ;

Que des peines illégales et cruelles ont été infligées ;

Enfin que plusieurs remises et promesses de remises d'amendes et de confiscations ont été faites, avant que conviction du délit soit acquise ou jugement infligé à certaines personnes qui pouvaient être condamnées à les subir ;

Toutes choses entièrement et directement contraires aux lois établies, aux statuts et aux libertés de ce royaume.

Considérant que ledit dernier roi, Jacques Il, ayant abdiqué, le gouvernement et le trône étant de ce fait vacants, Son Altesse le prince d'Orange (dont il a plu à Dieu Tout-Puissant de faire le glorieux instrument qui devait délivrer ce royaume du papisme et du pouvoir arbitraire) a fait adresser (par l'avis des Lords spirituels et temporels et de plusieurs personnes notables des Communes) des lettres aux Lords spirituels et temporels protestants et d'autres lettres aux différents comtés, cités, universités, bourgs et aux cinq ports pour qu'ils eussent à choisir des individus capables de les représenter dans le Parlement qui devait être assemblé et siéger à Westminster le 22e jour de janvier 1688, aux fins d'aviser à ce que la religion, les lois et les libertés ne pussent plus désormais être en danger d'être renversées ; qu'en vertu desdites lettres les élections ont été faites ;

Dans ces circonstances, lesdits Lords spirituels et temporels et les Communes, aujourd'hui assemblés en vertu de leurs lettres et élections, constituant ensemble la représentation pleine et libre de la Nation et considérant gravement les meilleurs moyens d'atteindre le but susdit, déclarent d'abord (comme leurs ancêtres ont toujours fait en pareil cas), pour assurer leurs anciens droits et libertés :

1° Que le prétendu pouvoir de l'autorité royale de suspendre les lois ou l'exécution des lois sans le consentement du Parlement est illégal ;

2° Que le prétendu pouvoir de l'autorité royale de dispenser des lois ou de l'exécution des lois, comme il a été usurpé et exercé par le passé, est illégal ;

3° Que le mandat pour ériger la dernière Cour des commissaires pour les causes ecclésiastiques, et toutes autres commissions et cours de même nature, sont illégales et pernicieuses ;

4° Qu'une levée d'impôt pour la Couronne ou à son usage, sous prétexte de prérogative, sans le consentement du Parlement, pour un temps plus long et d'une manière autre qu'il n'est ou ne sera consenti par le Parlement est illégale ;

5° Que c'est un droit des sujets de présenter des pétitions au Roi et que tous emprisonnements et poursuites à raison de ces pétitions sont illégaux ;

6° Que la levée et l'entretien d'une armée dans le royaume, en temps de paix, sans le consentement du Parlement, est contraire à la loi ;

7° Que les sujets protestants peuvent avoir, pour leur défense, des armes conformes à leur condition et permises par la loi ;

8° Que les élections des membres du Parlement doivent être libres ;

9° Que la liberté de parole, des débats et des procédures dans le sein du Parlement, ne peut être entravée ou mise en discussion en aucune Cour ou lieu quelconque en dehors du Parlement lui-même ;

10° Qu'on ne peut exiger de cautions, ni imposer d'amendes excessives, ni infliger de peines cruelles et inusitées ;

11° Que la liste des jurés choisis doit être dressée en bonne et due forme et être notifiée ; que les jurés qui prononcent sur le sort des personnes, dans les procès de haute trahison,  doivent être des francs tenanciers (freeholders) ;

12° Que les remises ou promesses d'amendes et confiscations, faites à des personnes particulières avant que conviction du délit soit acquise, sont illégales et nulles ;

13° Qu'enfin pour remédier à tous griefs et pour l'amendement, l'affermissement et l'observation des lois, le Parlement doit être fréquemment réuni ;

Et ils requièrent et réclament avec instance toutes les choses susdites comme leurs droits et libertés incontestables ; et aussi qu'aucunes déclarations, jugements, actes ou procédures, au préjudice du peuple en l'un des points ci-dessus, ne puissent en aucune manière servir à l'avenir de précédent ou d'exemple ; à laquelle demande de leurs droits, ils sont particulièrement encouragés par la déclaration de Son Altesse le prince d'Orange, comme étant le seul moyen d'en obtenir complète reconnaissance et garantie.

Pleins d'une entière confiance que Son Altesse le Prince d'Orange achèvera l'oeuvre de délivrance qu'il a déjà tant avancée, et qu'il les préservera encore de voir la violation de leurs droits ci-dessus rappelés, et de toutes autres atteintes portées à leur religion, à leurs droits et à leurs libertés, lesdits Lords spirituels et temporels et les Communes, assemblés à Westminster, arrêtent que Guillaume et Marie, prince et princesse d'Orange, sont et restent déclarés Roi et Reine d'Angleterre, de France et d'Irlande, et des territoires qui en dépendent, qu'ils tiennent la couronne et la dignité royale sur lesdits royaumes et territoires durant leurs vies et la vie de celle ou celui d'entre eux qui survivra, et que l'exercice exclusif et entier du pouvoir royal appartiendra seulement et sera exercé par ledit prince d'Orange, au nom desdits prince et princesse durant leur vie commune, et après leurs décès lesdites couronne et dignité royale, sur lesdits royaumes et territoires, appartiendra aux héritiers de ladite princesse, et à défaut, à la princesse Anne de Danemark, et aux héritiers de celle-ci, et à défaut aux héritiers du prince d'Orange. Les Lords spirituels et temporels et les Communes prient lesdits prince et princesse d'accepter tout cela.

    Les serments ci-après mentionnés seront prêtés par toute personne de qui les serments d'allégeance et de suprématie peuvent être exigés par la loi, au lieu des serments d'allégeance et de suprématie qui sont abrogés.

Moi, A.B.,  je promets et jure sincèrement que je serais fidèle et que je porterai véritable allégeance à leurs majestés le roi Guillaume et la reine Marie. Que Dieu me vienne en aide.

Moi, A.B., je jure que, du fond de mon coeur, j'abhorre, je déteste et j'abjure comme impie et hérétique cette thèse et cette doctrine condamnables que les princes qui sont excommuniés et déposés par le Pape ou tout autre autorité du siège de Rome, peuvent être détrônés ou mis à mort par leurs sujets ou par tout autre personne. Et je déclare que nul prince, personnes, prélat, État ou potentat étrangers n'a, ni ne doit avoir aucune juridiction, pouvoir, supériorité, prééminence ou autorité ecclésiastique ou spirituelle dans ce royaume.
Que Dieu me vienne en aide.

    Sur quoi leurs dites Majestés ont accepté la couronne et la dignité royale des royaumes d'Angleterre, de France et d'Irlande, et des territoires qui en dépendent, conformément à la résolution et au désir desdits Lords et des Communes, contenus dans ladite déclaration. Et il a plu à Leurs Majestés que lesdits Lords spirituels et temporels et les Communes, formant les deux Chambres du Parlement, continuent à siéger et arrêtent conjointement avec Leurs Majestés royales un règlement pour l'établissement de la religion, des lois et des libertés de ce royaume, afin qu'à l'avenir ni les unes ni les autres ne pussent être de nouveau en danger d'être détruites ; ce à quoi lesdits Lords spirituels et temporels et les Communes ont donné leur consentement et ont procédé en conséquence.

Présentement, et comme conséquence de ce qui précède, lesdits Lords spirituels et temporels et les Communes assemblés en Parlement pour ratifier, confirmer et établir ladite déclaration, et les articles et clauses et points y contenus, par la force d'une loi faite en due forme par l'autorité du Parlement, prient qu'il soit déclaré et arrêté que tous et chacun des droits et libertés rapportés et réclamés dans ladite déclaration sont les vrais, anciens et incontestables droits et libertés du peuple de ce royaume, et seront considérés, reconnus, consacrés, crus, regardés comme tels ; que tous et chacun des articles susdits seront formellement et strictement tenus et observés tels qu'ils sont exprimés dans ladite déclaration ; enfin que tous officiers et ministres quelconques serviront à perpétuité Leurs Majestés et leurs successeurs, conformément à cette déclaration.

Lesdits Lords spirituels et temporels et les Communes ayant vraiment vu comment il a plu à Dieu Tout-Puissant dans sa merveilleuse providence, sa bonté et sa miséricorde pour cette nation de pourvoir et de protéger les personnes royales de Leurs Majestés afin de régner très heureusement sur nous, du trône de leurs ancêtres, lui adressent du fond de leurs coeurs leurs plus humbles remerciements et louanges, et croient fidèlement, fermement, assurément, et dans la sincérité de leurs coeurs, et par la présente, reconnaissent, affirment et déclarent que le roi Jacques II a abdiqué le gouvernement, et leurs Majestés ayant accepté la couronne et la dignité royale comme susdit, leurs dites Majestés étaient, sont et doivent être par les lois de ce royaume leurs Seigneur et Dame suzerains et souverains, roi et reine d'Angleterre, de France et d'Irlande et des territoires qui en dépendent ;  lesquelles personnes sont investies du titre, de la couronne et de la dignité royales des dits royaumes, avec tous les honneurs, charges, titres, privilèges, prérogatives, pouvoirs, juridictions et droits qui en découlent et leur appartiennent, et leur sont complètement, légitimement et entièrement investis, incorporés, unis et annexés.

Pour prévenir toute question ou division dans ce royaume pour motif d'un prétendu titre à la couronne et pour préserver la certitude dans sa succession, dont dépendent, après Dieu,  l'unité, la paix, la tranquillité et la sécurité de cette nation, lesdits Lords spirituels et temporels et les Communes demandent instamment à leurs Majestés qu'elles arrêtent, établissent et déclarent que la couronne et le gouvernement royal desdits royaumes et territoires, avec toutes et particulières appartenances et dépendances, sont et restent à leurs Majestés durant leurs vies et la vie de celle ou celui d'entre eux qui survivra, et que le pouvoir royal entièrement, parfaitement et pleinement appartiendra seulement et sera exercé par sa Majesté, au nom de leurs deux Majestés durant leur vie commune, et après leurs décès ladite couronne et les choses ci-dessus seront et resteront aux héritiers de sa Majesté la reine et à défaut, à son altesse royale la princesse Anne de Danemark, et aux héritiers de celle-ci, et à défaut aux héritiers du prince d'Orange ; et à cet effet lesdits Lords spirituels et temporels et les Communes, agissent au nom de tout le peuple, très humblement et loyalement soumis à leurs Majestés, leurs héritiers et leur postérité pour toujours, et ils donnent leur parole de se tenir en alerte pour maintenir et défendre leurs Majestés et aussi les règles de limitation et de succession de la couronne ici précisées et contenues, de tout leur pouvoir, en risquant leurs vies et leurs biens, contre toute personne quelconque qui tenterait quelque action contraire.

Et attendu qu'il est prouvé par l'expérience qu'il est incompatible avec la sécurité et le bien-être de ce royaume protestant d'être gouverné par un prince papiste ou par un roi ou une reine marié à un papiste, lesdits Lords spirituels et temporels et les Communes prient en outre qu'il soit arrêté que chaque personne et toutes les personnes qui ont pris, prennent ou prendront, accepté, acceptent ou accepteront la communion de l'Église de Rome, ou professent la religion papiste, ou sont mariés à une personne papiste, sont exclues et sont à jamais incapables d'hériter, posséder ou jouir de la couronne et du gouvernement de ce royaume, de l'Irlande et des territoires qui en dépendent, ou de quelque partie de celui-ci, ou de posséder, d'user ou d'exercer quelque pouvoir royal, autorité ou juridiction sur celui-ci ; et dans tous ces cas le peuple de ce royaume, est déchargé, par la présente, de toute allégeance ; et ladite couronne et ledit gouvernement, de temps en temps passeront et resteront, par suite de mort naturelle, dans la jouissance de telle personne ou de telles personnes Protestantes pour en hériter et en jouir, il en ira de même au cas où cette ou ces personnes accepte ou prend la communion, ou professe ou se marie comme susdit ; et chaque roi ou reine de ce royaume qui, à l'avenir parvient et succède à la couronne impériale de ce royaume, doit dès le premier jour de la réunion du premier Parlement après le jour de son accession à la couronne, assis sur le trône dans la chambre des Lords en présence des Lords et des Communes assemblés, où lors de son couronnement devant cette ou ces personnes qui doivent lui faire prêter le serment du couronnement, au moment de prêter ledit serment (qui doit avoir lieu d'abord), faire, souscrire et répéter de manière audible la déclaration mentionnée dans le statut adopté dans la trentième année du règne de Charles II, et intitulé : Loi pour préserver plus efficacement la personne et le gouvernement du roi  et pour rendre les papistes inhabiles à siéger dans les deux chambres du Parlement.

Mais s'il devait arriver qu'un roi ou une reine devant accéder à la couronne de ce royaume soit âgé de moins de 12 ans, chacun de ces roi ou reine devrait faire, souscrire et répéter de manière audible la même déclaration lors de son couronnement ou le premier jour de la réunion du premier Parlement comme susmentionné, qui aurait lieu après que ce roi ou cette reine ait atteint ledit âge de douze ans.

Lesquelles choses il a plu à Leurs Majestés de voir toutes déclarées, arrêtées et sanctionnées par l'autorité de ce présent Parlement afin qu'elles soient et demeurent à perpétuité la loi de ce royaume. Elles sont en conséquence, déclarées, établies et sanctionnées par l'autorité de Leurs Majestés, avec et d'après l'avis et le consentement des Lords spirituels et temporels et des Communes assemblés en Parlement, et par l'autorité d'iceux.

ll. Qu'il soit, en outre, déclaré et arrêté par l'acte de l'autorité susdite qu'à partir de la présente session du Parlement, il ne sera octroyé aucune dispense de non obstante quant à la sujétion aux statuts ou à quelques unes de leurs dispositions ; et que ces dispenses seront regardées comme nulles et de nul effet, à moins qu'elles ne soient accordées par le statut lui-même, ou que les lois passées dans la présente session du Parlement n'y aient pourvu spécialement.

III. Il est aussi arrêté qu'aucune charte, concession ou dispense accordées avant le 23  octobre de l'an de Notre Seigneur 1689, ne seront annulées ou invalidées par la présente loi, mais auront et conserveront la même force et valeur de droit, comme si la présente loi n'avait point été faite.


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voyez la fiche Royaume-Uni.
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Jean-Pierre Maury