Depuis l'accession du roi d'Écosse, Jacques VI Stuart, à la Couronne d'Angleterre (Jacques Ier d'Angleterre), en 1603, les deux pays étaient gouvernés par le même roi, mais ne possédaient aucune autre institution commune. Le règlement de la succession en ligne protestante par la loi d'établissement de 1701 incite la reine Anne et ses conseillers à remplacer l'union personnelle des deux royaumes par une union plus étroite. Un traité est négocié à cet effet en 1706 et conclu le 2 août, pour entrer en vigueur le 1er/12 mai 1707 (calendrier julien). Le traité fut ratifié par une loi du Parlement écossais sanctionnée le 16/27 janvier 1707 par la reine Anne, puis par une loi du Parlement anglais, sanctionnée le 6 mars 1706 (julien)/17 mars 1707. Plusieurs actes complémentaires sont également adoptés : acte pour garantir la religion protestante et l'établissement du culte presbytérien en Écosse ; acte pour garantir l'Église d'Angleterre ; acte pour désigner les 16 pairs écossais et les 45 représentants de l'Écosse aux Communes ; enfin institution d'un Conseil privé unique.
Le Parlement écossais supprimé en 1707, devait renaitre près de 300 ans plus tard, le 12 mai 1999, en application du Scotland Act de 1998. Et le principe de l'union entre les deux royaumes est remis en question par les indépendantistes écossais. La question doit être tranchée par référendum en 2014.Source de la traduction : Dumont, Corps diplomatique, tome VIII, 1re partie, p. 199. L'orthographe a été modernisée.
Texte anglais original : Parlement britannique.
Loi en vigueur : UK Statute Law Database.
I. Les deux royaumes d'Angleterre et d'Écosse ne feront plus qu'un seul royaume, sous le nom de Grande Bretagne, à commencer le premier jour de mai prochain. Les armes du dit Royaume Uni seront telles que Sa Majesté l'ordonnera, et les croix de St-Georges et de St- André seront jointes ensemble, de la manière que S. M. jugera convenable, et on les emploiera dans tous pavillons, drapeaux, étendards, bannières, tant de mer que de terre.
II. La succession à la monarchie du Royaume Uni de la Grande-Bretagne, et des terres et seigneuries qui en dépendant, sera, demeurera, et continuera après sa Sacrée Majesté, et au défaut d'enfants issus de son Corps, à la très-excellente princesse Sophie Électrice et duchesse Douairière de Hanovre, et ses héritiers issus de son corps, étant protestants, sur lesquels la Couronne d'Angleterre est établie par une loi du Parlement faite en Angleterre dans la douzième année du règne de feu Sa
Majesté le Roi Guillaume III, intitulée, loi pour une plus ample limitation de la Couronne, et pour mieux assurer les droits et les libertés des sujets. Tous les Papistes, et personnes mariées à des Papistes, seront exclus, et incapables à perpétuité d'hériter, posséder, ou jouir de la Couronne Impériale de la Grande-Bretagne, et des Territoires qui en dépendent, ou d'aucune partie d'icelles. Et en tous et tels cas semblables, la Couronne et le Gouvernement iront de temps en temps, et seront possédés par une personne protestante, comme elle en aurait hérité et joui en cas que telle personne papiste ou marié à un papiste, fût morte naturellement, conformément à l'ordonnance pour la Succession à la Couronne d'Angleterre, faite dans un autre acte du Parlement d'Angleterre dans la première année du règne de feu Leurs Majestés, le Roi Guillaume et la Reine Marie, intitulé, loi déclarant les Droits et Libertés des Sujets, et pour établir la Succession de la Couronne.III. Le Royaume Uni de Grande-Bretagne sera représenté par un seul et même Parlement, lequel sera nommé le Parlement de la Grande-Bretagne.
IV. Tous les sujets du Royaume Uni de la Grande-Bretagne, auront après l'Union entière liberté et correspondance de commerce et de navigation, dans tous les ports et places dudit Royaume Uni, et des Terres et Colonies qui en dépendent. Et il y aura communication de tous les autres droits, privilèges et avantages, qui appartiennent, ou qui peuvent appartenir aux sujets de l'un ou l'autre Royaume ; à la réserve de ce qui est autrement et expressément convenu dans ces articles.
V. Tous les vaisseaux appartenant aux sujets de Sa Majesté en Écosse au temps de la signature de ce Traité pour l'Union des deux Royaumes, quoi que construits hors du pays, seront estimés et passeront pour vaisseaux fabriqués en Grande-Bretagne. Le propriétaire, ou les propriétaires, ou un, ou plusieurs des propriétaires, faisant serment dans l'espace de douze mois après l'Union, qu'au temps de la signature dudit Traité, ces vaisseaux appartenaient à lui ou à eux, ou à quelqu'autre sujet, ou sujets d'Écosse, qui seront nommés particulièrement, avec les lieux de leur demeure respective ; et que les dits vaisseaux appartiennent à lui ou à eux, et qu'aucun étranger, directement ou indirectement, n'y a aucune part, portion, ou intérêt. Lequel serment sera fait en présence du principal ou principaux officiers de la douane dans le port le plus proche de la demeure des dits propriétaire, ou propriétaires. Et lesdits officier, ou officiers, auront le pouvoir de recevoir ledit serment. Et le serment étant ainsi prêté, sera attesté par l'officier, ou les officiers, qui l'auront reçu ; et étant enregistré par lesdits officier, ou officiers, il sera délivré aux maîtres des vaisseaux pour la sureté de leur navigation ; et il en sera donné un double par lesdits officier, ou officiers, aux principaux, ou chefs des officiers de la douane, dans le port d'Edimbourg, pour y être enregistré, et de là être envoyé au port de Londres, pour y être couché sur le registre général de tous les vaisseaux marchands appartenant à la Grande-Bretagne.
VI. Toutes les Parties du Royaume Uni auront toujours, après l'Union, les mêmes avantages et privilèges, et seront soumises aux mêmes défenses, restrictions et règlements de commerce et tenues aux mêmes douanes et droits d'entrée et de sortie. Et que les avantages, privilèges, défenses, restrictions, et règlements de commerce, de même que les douanes et les droits d'entrée et de sortie, établis en Angleterre au commencement de l'Union, auront lieu après l'Union par tout le Royaume Uni.
VII. Toutes les parties du Royaume Uni, seront à perpétuité, depuis l'Union tenues aux mêmes impôts sur toutes les liqueurs sujettes aux impôts ; et les impôts qui se trouveront être mis en Angleterre sur telles liqueurs au commencement de l'Union, auront lieu par tout le Royaume Uni.
VIII. Depuis l'Union, tout le sel qui sera apporté des pays étrangers en Écosse sera chargé des mêmes droits d'entrée, que ce même sel est présentement chargé pour l'entrée en Angleterre ; et il y sera levé et pris de la même manière. Mais l'Écosse sera exempte pendant l'espace de sept ans, à commencer depuis l'Union, de payer en Écosse sur le sel qui y fera fait, les droits ou impôts qui se payent maintenant sur le sel qui est fait en Angleterre ; mais après l'expiration des dites sept années,
on sera sujet et tenu aux mêmes droits pour le sel fait en Écosse, qui seront alors établis et imposés sur le sel fait en Angleterre, pour y être levé et pris de la même manière ; et avec les mêmes retours et avantages qu'en Angleterre. Et pendant lesdits sept ans, il fera payé en Angleterre pour tout le sel fait en Écosse, et de là transporté en Angleterre, les mêmes droits que l'on y paye pour le sel fait en Angleterre, pour être levé et pris de la même manière, que les droits du sel étranger se prennent et se lèvent en Angleterre. Et que pendant les susdits sept ans, on n'apportera point de sel quel qu'il soit,
d'Écosse en Angleterre, par terre en aucune manière, sous peine de confiscation du sel, des chariots et du bétail employé pour le transport, et de payer vingt schellings pour chaque boisseau de sel, et à proportion, selon qu'il y en aura plus ou moins ; au payement de quoi le charretier et le propriétaire seront aussi bien tenus l'un que l'autre, et chacun d'eux solidairement. Et les personnes, qui le porteront ou conduiront, seront emprisonnez par tout juge de paix, pendant l'espace de six mois, sans caution, et jusqu'à ce que l'amende soit payée. Et pendant lesdites sept années, toute la viande et le poisson salé, porté d'Écosse en Angleterre, ou employé pour les provisions des vaisseaux d'Écosse, et toute la viande embarquée en Écosse, pour être transportée dans les pays étrangers laquelle sera salée du sel d'Écosse, ou de quelque mélange dudit sel sera confisquée et pourra être saisie. Et depuis l'Union, les loix et les actes du Parlement d'Écosse, touchant la pêche, le salage et l'emballage du hareng, du poisson blanc et du saumon, qui doit être transporté, étant salé avec du sel étranger seulement, et pour prévenir toutes fraudes dans le salage et emballage du poisson, demeureront dans leur force et vigueur en Écosse, étant néanmoins sujets aux changements et altérations qui seront faites par le Parlement de la Grande-Bretagne. Et tout le poisson, qui fera transporté d'Écosse dans les pays étrangers, qui sera salé avec du sel étranger seulement, aura les mêmes soulagements, récompenses et retours, qu'il est et sera alloué aux personnes qui transportent d'Angleterre le même poisson. Et s'il se trouve ci-après quelques affaires ou fraudes au sujet des dits droits de sel, à quoi il n'a pas encore été suffisamment pourvu par cet article, elles seront sujettes à telles autres plus amples dispositions qu'il sera trouvé convenable par le Parlement de la Grand-Bretagne.IX. Quand la somme d'un million neuf cens nonante-sept mille sept cens et soixante-trois livres, huit schellings, et quatre sous et demi, sera ordonnée par acte du Parlement de la Grande-Bretagne, pour être levée dans la partie du Royaume Uni appelée aujourd'hui Angleterre, sur les terres, ou autres choses, taxées ordinairement dans ledit Royaume par ordre du Parlement, pour donner des subsides à la Couronne, par une taxe des terres, cette partie du Royaume Uni, appelée aujourd'hui Écosse, fera chargée par le même acte d'une somme de quarante-huit mille livres, franches et quittes de toutes charges, comme étant la quote-part de l'Écosse dans cette taxe ; et ainsi proportionnellement, pour chaque somme qui fera levée au dessus, ou au dessous, en Angleterre, par aucunes taxes fur les terres, et autres choses taxées ordinairement avec les terres. Et qu'une telle quote pour l'Écosse sera levée dans les cas susdits, et recueillie de la même manière, que se lèvent et recueillent aujourd'hui les taxes des terres dans ledit Royaume ; mais qu'elle sera sujette aux règlements, touchant la manière de la recueillir, qui seront faits par le Parlement de la Grande-Bretagne.
X. Pendant la continuation des droits respectifs sur le papier timbré, le vélin et le parchemin, par des actes qui font maintenant en vigueur en Angleterre, l'Écosse ne sera point chargée des dits droits respectifs.
XI. Pendant la continuation des droits payables en Angleterre sur les fenêtres et les lumières, qui doivent finir au premier jour du mois d'août de l'an 1710. l'Écosse ne fera point chargée des mêmes droits.
XII. Pendant la continuation des droits payables en Angleterre sur le charbon, de toutes sortes, et qui doivent cesser le trentième jour de septembre 1710, l'Écosse ne fera point chargée des dits droits sur les charbons , qui s'y consumeront, mais
elle en sera chargée comme l'Angleterre, pour tout le charbon qui ne se consumera pas en Écosse.XIII. Pendant la continuation du droit payable en Angleterre sur la drêche et qui doit finir le vingt-quatrième jour de juin 1707, l'Écosse ne sera point chargée de ce droit.
XIV. Le Royaume d'Écosse ne sera chargé d'aucun autre droit imposé par le Parlement d'Angleterre, avant l'Union, à la réserve de ceux dont on est convenu dans ce Traité ; à cause qu'il a été accordé ; que toutes les provisions nécessaires seront faites par le Parlement d'Écosse pour les charges publiques, et pour le service de ce Royaume pour l'année 1707. Pourvu néanmoins, que si le Parlement d'Angleterre trouve à propos de mettre quelqu'autre impôt, par manière de droits de douane, ou telles accises, dont en vertu de ce Traité l'Écosse doit être chargée également avec l'Angleterre, en ce cas l'Écosse sera tenue aux mêmes droits de douane et d'accises, et aura un équivalent, qui sera réglé par le Parlement de la Grande Bretagne. Et comme on ne saurait supposer que le Parlement de la Grande Bretagne imposera jamais aucune sorte de charges sur le Royaume Uni, que celles qui seront trouvées nécessaires, pour le bien et la conservation du tout, et cela eu égard aux circonstances, et aux forces de chaque partie du Royaume Uni ; à ces causes, il est arrêté, qu'on n'insistera plus sur aucune exemption pour aucune partie du Royaume Uni, mais que la considération de quelques exemptions que ce soit au delà de ce qui a déjà été convenu dans ce Traité, sera laissée à la détermination du Parlement de la Grande-Bretagne.
XV. Comme par les termes de ce Traité, les sujets d'Écosse, pour conserver une égalité de commerce par tout le Royaume Uni, seront tenus à tous les droits de douane, et accises, qui se payent aujourd'hui en Angleterre, lesquelles devront servir à acquitter les dettes d'Angleterre, contractées avant l'Union, il est convenu que l'Écosse aura un équivalent, pour ce que ses sujets devront être chargés, pour le payement des dites dettes d'Angleterre, dans toutes les particularités quelles qu'elles soient, en la manière suivante ; c'est à savoir qu'avant l'Union des dits Royaumes, la somme de trois cens quatre-vingt dix neuf mille, et quatre vingt-cinq livres dix schellings, sera accordée à Sa Majesté par le Parlement d'Angleterre, pour les besoins
mentionnés ci dessous ; étant l'équivalent qui doit être payé à l'Écosse pour telle partie des dits droits de douane et d'accises, sur les liqueurs desquels ce Royaume-là doit être chargé après l'Union, qui sera applicable pour le payement des dites dettes d'Angleterre, cela étant à proportion des droits présents de l'Écosse, qui font de trente mille livres par an, par rapport à la douane d'Angleterre supputée à un million trois cens quarante et un mille, cinq cens cinquante-neuf livres par an ; et proportionnellement aux présentes accises sur les liqueurs accisables d'Écosse, qui font trente-trois mille et cinq cens livres par an, par rapport aux accises sur les liqueurs accisables en Angleterre, supputé à neuf cens quarante-sept mille six cens et deux livres par an. Laquelle somme de trois cens quatre-vingt dix-huit mille quatre vingt-cinq livres dix schellings sera due et payable, depuis le temps de l'Union. Et comme après l'Union l'Écosse sera tenue et sujette aux mêmes droits de douane pour l'entrée et pour la sortie, et aux mêmes accises sur les liqueurs accisables, comme en Angleterre, aussi bien par cette raison, qu'à cause de l'augmentation de monde et de commerce, qui sera l'heureuse conséquence de l'Union, lesdits revenus augmenteront beaucoup au delà de la valeur annuelle mentionnée ci-dessus, dont on ne peut faire maintenant l'estimation. Cependant pour les raisons sus-mentionnées, étant juste qu'il y ait un équivalent rendu à l'Écosse, il est convenu, qu'après l'Union, il sera dressé un compte de tous lesdits droits qui se lèveront en Écosse, afin qu'il puisse apparaître, combien il faudra rendre à l'Écosse pour l'équivalent de telle partie de ladite augmentation, qui sera destinée au payement des dettes d'Angleterre. Et pour parvenir plus efficacement à toutes les fins mentionnées ci-après, on est convenu que depuis l'Union, toute l'augmentation des revenus des douanes et droits d'entrée et de sortie, et les accises mises sur les liqueurs qui y sont sujettes, en Écosse, au delà et par dessus le produit annuel des dits droits respectifs, sur le pied que ci-dessus, servira et sera applicable pour l'espace de sept ans, aux usages mentionnés ci-dessous. Et sur ledit compte, l'Écosse sera remboursée. tous les ans, à commencer à la fin de sept ans après l'Union, d'un équivalent proportionné à la part de ladite augmentation, qui devra être employé au payement des dettes d'Angleterre.
Et comme après l'expiration de sept ans, après l'Union, le sel fait en Écosse doit être sujet aux mêmes droits que le sel fait en Angleterre, il est accordé que quand ces droits auront lieu, il sera rendu à l'Écosse un équivalent pour telle portion des dits droits, qui sera employé pour le payement des dettes d'Angleterre ; desquels droits il sera tenu compte exact afin que l'on puisse voir ce qu'il faudra pour faire ledit équivalent à l'Écosse. Et généralement l'Écosse aura un équivalent pour telle portion des dettes d'Angleterre, qu'elle sera ci-après tenue de payer à raison de l'Union, quelles qu'elles soient, outre celles pour lesquelles le Parlement d'Angleterre a approprié les douanes, et autres droits d'entrée et de sortie, d'accises sur les liqueurs accisables, et sur le sel, au regard desquelles dettes, on a déjà ordonné plus haut l'équivalent. Et pour l'emploi qui doit être fait de ladite somme de trois cent quatre-vingt-dix-huit mille quatre-vingt-cinq livres dix schellings, qui doit être donnée comme dessus ; et tous les autres deniers dont on doit répondre à l'Écosse, ou qui lui doivent être alloués comme dessus, on est convenu que de ladite somme de trois cent quatre-vingt-dix-huit mille quatre-vingt cinq livres dix schellings, seront payées toutes les dettes publiques du Royaume d'Écosse, et aussi le fonds capital de la Compagnie écossaise d'Afrique et des Indes, ensemble avec les intérêts pour ledit fonds capital à raison de cinq pour cent par an depuis les temps respectifs du payement qui en a été fait. Et on est convenu que sur le payement dudit fonds capital et des intérêts, ladite Compagnie sera dissoute et cessera ; et aussi que du jour que l'acte du Parlement d'Angleterre sera passé pour la levée de ladite somme de trois cent quatre-vingt-dix-huit mille, quatre-vingt-cinq livres, dix schellings, ladite Compagnie ne négociera plus, et ne donnera plus permission de négocier. Et pour le surplus de ladite somme de trois cent quatre-vingt-dix-huit mille quatre-vingt-cinq livres dix schellings après le payement des dites dettes du Royaume d'Écosse, et dudit fonds capital et des intérêts ; et aussi toute l'augmentation des susdits revenus des douanes, droits, et accises, au dessus de la présente valeur, qui seront levés en Écosse, pendant ledit terme de sept ans, ensemble avec l'équivalent qui sera dû au sujet de l'augmentation des revenus en Écosse, après ledit terme. Et aussi pour ce qui est de toutes les autres sommes, qui suivant les Conventions susdites seront dues à l'Écosse par voie d'équivalent, pour ce que ce Royaume fournira ci-après pour le payement des dettes d'Angleterre, on est convenu que cela sera appliqué en la manière suivante, savoir, que de là les pertes qui pourront avoir été soutenues ou souffertes par des particuliers à cause de la réduction de la monnaie d'Écosse à la valeur de celle d'Angleterre, seront dédommagées autant qu'il sera jugé nécessaire. Après quoi le reste sera entièrement appliqué pour encourager et avancer la pêche, et telles autres manufactures et négoce en Écosse, qui pourront le plus contribuer au bien général du Royaume Uni. Et il est arrête que Sa Majesté sera autorisée pour nommer des commissaires, qui seront tenus de rendre compte au Parlement de la Grande Bretagne, pour employer aux usages ci-dessus mentionnés, ladite somme de trois cent quatre-vingt-dix-huit mille quatre-vingt-cinq livres dix schellings, et tous les autres deniers qui seront dûs à l'Écosse, en vertu de l'accord et Convention ci-dessus. Lesquels commissaires seront autorisés à demander, recevoir, et disposer des dits deniers en la manière susdite, et à prendre inspection des livres des collecteurs des dits revenus et de tous les autres droits ou impôts d'où se pourra lever un équivalent. Et que les collecteurs et directeurs des dits revenus et droits seront obligés de donner aux dits commissaires des extraits authentiques et signés du produit des dits revenus et droits levés dans l'étendue de leurs ressorts respectifs. Et lesdits commissaires auront leurs bureaux dedans les limites d'Écosse : dans lesdits bureaux seront tenus les livres contenant les comptes du montant des équivalents, et de quelle manière il en aura été disposé, de temps en temps ; lesquels livres pourront être vus par qui que ce soit des sujets qui les voudront voir.
XVI. Du moment de l'Union, et après, la monnaie sera de même titre et valeur par tout le Royaume Uni, comme elle est présentement en Angleterre. Et l'Hôtel de la Monnaie sera continué en Écosse sous les mêmes règles que la monnaie d'Angleterre. Et il fera sujet à tels règlements que Sa Majesté, ou ses hoirs et successeurs, ou le Parlement de la Grande-Bretagne le trouveront à propos.
XVII. Du moment et après l'Union, on se servira par tout le Royaume Uni des mêmes poids et mesures, qui sont à présent établis en Angleterre. Et les modèles des dits poids et mesures seront gardés dans les bourgs d'Écosse, à qui la garde des modèles des poids et mesures, qui sont aujourd'hui en usage, appartient de droit spécial. Tous lesquels modèles seront envoyés aux dits bourgs, étant formés sur ceux qui sont gardés dans l'Échiquier à Westminster ; étant sujets néanmoins aux règlements qui seront trouvés utiles par le Parlement de la Grande-Bretagne.
XVIII. Les loix concernant le règlement du commerce, des douanes et des accises, auxquelles en vertu de ce Traité, l'Écosse doit être sujette seront en Écosse les mêmes après l'Union qu'en Angleterre. Et toutes les autres loix qui sont usitées dans le Royaume d'Écosse, seront après l'Union, et nonobstant l'Union, dans la même vigueur qu'auparavant, à la réserve de celles qui sont contraires et ne peuvent subsister avec les termes de ce Traité, mais elles pourront être changées par le Parlement de la Grande Bretagne ; avec cette différence entre les loix concernant le droit public, la police, et le gouvernement civil, et celles qui concernent le droit particulier, que les loix qui concernent le droit public, la police et le gouvernement civil pourront être les mêmes par tout le Royaume Uni, mais qu'on ne pourra faire d'altération ou changement aux loix qui concernent le droit particulier, à moins que ce ne soit pour l'utilité évidente des sujets d'Écosse.
XIX. La Cour de session, ou le Collège de Justice, sera et demeurera après et nonobstant l'Union, en tout temps en Écosse, telle qu'elle est maintenant établie par les loix de ce Royaume ; et avec la même autorité et les mêmes privilèges, qu'avant
l'Union ; étant néanmoins sujette aux règlements qui pourront être faits pour mieux administrer la justice, par le Parlement de la Grande-Bretagne ; et la Cour des justiciers demeurera aussi après et nonobstant l'Union en tout temps en Écosse, telle qu'elle est maintenant établie par les loix de ce Royaume avec la même autorité, et les mêmes privilèges, qu'avant l'Union, étant néanmoins sujette aux règlements qui feront faits par le Parlement de la Grande-Bretagne ; et sans préjudice des autres Droits de justiciers. Et toutes les juridictions de l'Amirauté seront soumises au Lord Grand Amiral, ou aux Commissaires de l'Amirauté de la Grande-Bretagne, qui seront alors en charge. Et la Cour de l'Amirauté, qui est maintenant établie en Écosse, sera continuée ; et toutes les révisions, réductions, ou suspensions de sentences en causes de marine, appartenant à la juridiction de cette Cour demeureront dans la même manière après l'Union, qu'elles sont maintenant en Écosse, jusqu'à ce que le Parlement de la Grande-Bretagne y fasse les règlements et les changements, qui seront jugés expédients pour tout le Royaume Uni ; mais il sera à toujours continué en Écosse une Cour d'Amirauté, telle qu'en Angleterre, pour terminer toutes les causes maritimes, qui auront du rapport aux droits particuliers d'Écosse, appartenant à la juridiction de la Cour de l'Amirauté, laquelle sera néanmoins sujette aux règlements et altérations, qui seront jugés devoir être faits par le Parlement de la Grande-Bretagne. Et que les droits héréditaires d'Amirauté, ou de Vice-Amirauté en Écosse seront réservés aux propriétaires respectifs, comme droits de propriété, sujets néanmoins, pour la manière d'exercer ces droits héréditaires, aux règlements et altérations, qui seront jugés utiles par le Parlement de la Grande-Bretagne ; et toutes les autres Cours qui font maintenant dans le Royaume d'Écosse, demeureront, mais seront sujettes aux altérations qui pourront être faites par le Parlement de la Grande-Bretagne. Et toutes les autres Cours subalternes qui sont dans ledit Royaume demeureront subordonnées, comme elles sont présentement, aux Cours souveraines de Justice, dans lesdites limites en tout temps. Et aucunes causes d'Écosse, ne pourront être évoquées, ni renvoyées à la connaissance des Cours de la Chancellerie, du Banc de la Reine, des Plaids Communs, ou de quelque autre Cour à Westminster. Et lesdites Cours, ou aucune autre de semblable nature, après l'Union, n'auront pas le pouvoir de connaitre, revoir, ou changer les actes ou sentences des judicatures d'Écosse, ou d'en suspendre l'exécution. Et il y aura une Cour de l'Échiquier en Écosse après l'Union, pour décider les questions ou disputes, concernant les revenus, douanes et accises du pays, laquelle aura le même pouvoir et la même autorité, en tels cas, que la Cour de l'Échiquier a en Angleterre. Et ladite Cour de l'Échiquier en Écosse aura le pouvoir de passer des signatures, des dons, des tutelles, et autres choses comme à la Cour de l'Échiquier qui est en Écosse à présent. Et ladite Cour de l'Échiquier qui est à présent en Écosse demeurera jusqu'à ce que le Parlement de la Grande-Bretagne en forme une nouvelle après l'Union. Et Sa Majesté et ses successeurs royaux pourront après l'Union continuer un Conseil privé en Écosse, pour le maintien et la conservation de la paix publique, et pour entretenir un bon ordre, jusqu'à ce que le Parlement de la Grande-Bretagne jugera à propos de le changer, ou d'établir à cette fin, quelque autre méthode effective.
XX. Toutes les charges héréditaires, les juridictions héréditaires, les charges et les juridictions à vie seront conservées aux propriétaires comme droits de propriété, de la même manière qu'elles sont aujourd'hui possédées par les loix d'Écosse, nonobstant ce Traité.
XXI. Les droits et les privilèges des bourgs royaux d'Écosse, tels qu'ils sont aujourd'hui, demeureront dans leur entier après l'Union, et nonobstant l'Union.
XXII. En vertu de ce Traité, seize des pairs d'Écosse au temps de l'Union, seront le nombre de ceux qui devront avoir séance et voix dans la Chambre des Lords, et quarante-cinq seront le nombre des représentants pour l'Écosse dans la Chambre des Communes du Parlement de la Grande-Bretagne. Et que lors que Sa Majesté, ses hoirs, ou successeurs, déclarera son bon plaisir, pour la convocation du premier Parlement, ou de quelqu'autre de la Grande-Bretagne, jusqu'à ce que le Parlement de la Grande-Bretagne y ait plus amplement pourvu, il sera expédié un ordre, sous le grand Sceau du Royaume Uni, qui sera adressé au Conseil d'Écosse, par lequel il lui sera ordonné de faire sommer seize pairs, pour avoir séance dans la Chambre des Lords, en Parlement, et de faire élire quarante-cinq membres pour avoir séance dans la Chambre des Communes du Parlement de la Grande-Bretagne, suivant les conventions de ce Traité, en la manière qu'il sera réglé avant l'Union par le Parlement d'Écosse ; et les noms des personnes ainsi nommées et élues seront envoyés par le Conseil privé d'Écosse, à la Cour d'où ledit ordre sera émané. Et que si Sa Majesté déclare sous le Grand Sceau d'Angleterre avant le premier jour de Mai prochain, jour que l'Union doit avoir lieu, qu'il est expédient que les Lords du Parlement Angleterre, et les Communes du présent Parlement d'Angleterre soient les membres des Chambres respectives du premier Parlement de la Grande-Bretagne, de la part de l'Angleterre, alors lesdits Lords du Parlement d'Angleterre et les Communes du présent Parlement d'Angleterre, seront les membres des Chambres respectives du premier Parlement de la Grande-Bretagne, pour la part de l'Angleterre. Et Sa Majesté pourra par sa Proclamation royale sous le Grand Sceau de la Grande-Bretagne ordonner ledit premier Parlement de la Grande-Bretagne, pour s'assembler en tels temps et lieu que Sa Majesté trouvera à propos ; lequel temps ne sera pas moins de cinquante jours après la date de la Proclamation ; et le temps et lieu de l'Assemblée du Parlement étant ordonné, il sera immédiatement après envoyé un ordre sous le Grand Sceau de la Grande-Bretagne, adressé au Conseil Privé d'Écosse, pour la sommation, ou assignation des seize pairs, et pour l'élection des quarante cinq membres, qui doivent représenter l'Écosse dans le Parlement de la Grande-Bretagne; et les Lords du Parlement d'Angleterre et seize pairs d'Écosse, lesdits seize pairs ayant été sommez et retournés en la manière dont on est convenu dans ce Traité ; et les membres de la Chambre des Communes dudit Parlement d'Angleterre, et les quarante-cinq membres pour l'Écosse, lesdits quarante-cinq membres étant élus et retournés, en la manière dont on est convenu dans ce Traité, s'assembleront respectivement, dans leurs Chambres respectives du Parlement de la Grande-Bretagne ; dans le temps et lieu qui sera ordonné par Sa Majesté ; et seront les deux Chambres du premier Parlement de la Grande-Bretagne. Et ce Parlement pourra continuer autant de temps seulement que le présent Parlement d'Angleterre aurait pu être continué, si l'Union des deux Royaumes n'avait pas été faite ; à moins que Sa Majesté ne le dissolve plutôt. Et que chacun des Lords de la Grande-Bretagne, et chaque membre de la Chambre des Communes du Parlement de la Grande-Bretagne, dans le premier Parlement de la Grande-Bretagne, et dans les suivants, jusqu'à ce que le Parlement de la Grande-Bretagne soit autrement réglé, prêteront les serments respectifs, qui sont ordonnés et doivent être prêtés en la place des serments d'allégeance et de suprématie, par un acte du Parlement fait en Angleterre dans la première année du feu Roi Guillaume et de la Reine Marie, intitulé acte pour l'abrogation des serments de suprématie et d'allégeance et pour ordonner d'autres serments, et feront, signeront, et répéteront à haute voix la Déclaration mentionnée dans un acte du Parlement fait en Angleterre en la trentième année du règne du Roi Charles Second, intitulé acte pour la plus effective conservation de la personne du Roi et du Gouvernement, en rendant les papistes incapables d'avoir séance dans l'une ou l'autre des Chambres du Parlement ; et ils prêteront et signeront le serment mentionné dans la première année du règne de Sa Majesté, intitulé acte pour expliquer les changements dans le serment, qu'il est ordonné de prêter par l'acte intitulé acte pour la plus grande sureté de la personne de Sa Majesté, et de la succession à la Couronne dans la Ligne Protestante, et pour éteindre et étouffer les espérances du prétendu Prince de Galles et de tous les autres prétendants et de leurs partisans déclarés ou couverts, et pour déclarer que l'association est terminée, en tel temps, et de la manière que les membres des deux Chambres du Parlement d'Angleterre ont ordre par lesdits actes respectifs, de les prêter, faire et signer, sous les peines portées dans lesdits actes respectifs. Et il a été déclare et convenu, que ces mots Ce Royaume, la Couronne de ce Royaume, et la Reine de ce Royaume mentionnés dans le serment et la déclaration contenus dans les actes susdits, qui étaient dits pour signifier la Couronne et le Royaume d'Angleterre, seront entendus de la Couronne et du Royaume de la Grande-Bretagne ; Et ce fera en ce sens que lesdits serments et déclarations seront prêtés et signés par les membres des deux Chambres du Parlement de la Grande-Bretagne.
XXIII. Les susdits seize pairs d'Écosse mentionnés dans l'article précédent pour avoir séance dans la Chambre des Lords du Parlement de la Grande-Bretagne auront tous les privilèges de Parlement, que les Pairs d'Angleterre ont maintenant, et que eux ou aucuns pairs de la Grande-Bretagne auront après l'Union ; et particulièrement le droit de séance aux jugements des pairs. Et en cas de jugement de quelque pair, en temps d'ajournement ou de prorogation du Parlement, les susdits seize pairs seront sommés de la même manière, et auront les mêmes pouvoirs et privilèges à un tel jugement, qu'aucun autre pair de la Grande-Bretagne. Et en cas qu'il arrive ci-après aucun jugement de pair, lors qu'il n'y aura point de Parlement, les seize pairs qui auront assisté au dernier Parlement précèdent, seront sommés de la même manière, et auront les mêmes pouvoirs et privilèges à ces jugements, qu'aucun autre Pair de la Grande-Bretagne. Et tous les pairs d'Écosse et leurs successeurs à leurs honneurs et dignités, seront après l'Union pairs de la Grande-Bretagne, et auront rang et préséance proche et immédiatement après les pairs de pareil ordre et degré en Angleterre, au temps de l'Union, et devant tous les pairs de la Grande-Bretagne de pareil ordre et degré qui pourront être créés après l'Union, et seront jugés comme pairs de la Grande-Bretagne, et jouiront de tous les privilèges des pairs aussi pleinement et entièrement qu'en jouissent maintenant les pairs d'Angleterre, ou que eux ou quelque autre pair de la Grande-Bretagne en pourra jouir ci-après, à la réserve du droit et privilège d'assister à la Chambre des Lords et les privilèges qui en dépendent, et particulièrement le droit d'assister au jugement des pairs.
XXIV. Après l'Union, il y aura un Grand Sceau pour le Royaume Uni de la Grande-Bretagne, qui sera différent du Grand Sceau usité maintenant dans l'un et l'autre Royaume. Et l'écartèlement des armes, de la manière qui conviendra le mieux à l'Union, sera laissé à Sa Majesté, et cependant le Grand Sceau d'Angleterre servira de Grand Sceau pour le Royaume Uni. Et le Grand Sceau du Royaume Uni sera employé pour sceller les lettres de convocation ou sommation, et élection de la Grande-Bretagne, pour sceller tous les traités avec les princes et États étrangers et tous les actes publics, instruments et ordres d'État qui concernent tout le Royaume Uni, et dans toutes les autres affaires relatives à l'Angleterre, de la même manière qu'on se sert aujourd'hui du Grand Sceau d'Angleterre, et qu'après l'Union on gardera toujours en Écosse un sceau, dont on se servira dans toutes les affaires relatives aux droits et concessions particulières, qui ont ordinairement été passées sous le Grand Sceau d'Écosse, et qui ne concernent que les charges, concessions, commissions et droits particuliers dans ce Royaume. Et jusqu'à ce qu'un tel sceau soit ordonné par Sa Majesté, le présent sceau d'Écosse y sera employé ; et le sceau privé, le cachet des cours de justice, et tous les autres sceaux des cours dont on se sert aujourd'hui en Écosse seront continués, mais lesdits sceaux seront altérés et appropriés à l'État de l'Union, comme Sa Majesté le trouvera à propos. Et lesdits sceaux et chacun d'eux et les Gardes des dits sceaux seront sujets aux règlements que le Parlement de la Grande-Bretagne fera ci-après.
XXV. Toutes les loix et statuts des deux Royaumes, en tout ce qu'ils seront contraires et ne pourront subsister avec les termes de ces articles ou aucun d'eux, cesseront et seront abolis après l'Union et seront déclarés être ainsi par les Parlements respectifs des dits Royaumes.
En foi de quoi les commissaires de la part des Royaumes respectifs autorisés comme dessus, ont signé et scellé ces articles, contenus en ces présentes à Westminster, jour et an que dessus.
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