La très excellente Majesté du Roi donne force de loi, sur l'avis et avec le consentement des communes réunies dans le présent Parlement, conformément aux dispositions de la loi sur le Parlement de 1911, et par l'autorité du Parlement, à la loi dont la teneur suit :1. Substitution des mentions de deux sessions et un an à celles de trois sessions et deux ans
La loi sur le Parlement de 1911 aura effet et sera censée avoir eu effet depuis le début de la session durant laquelle le projet de la présente loi a été présenté à la Chambre des communes (excepté pour ce projet lui-même), comme si :a) avaient été substitués, dans les sous-sections 1 et 4 de la section 2 de la loi précitée, aux mots : « en trois sessions successives », « au moment de son troisième rejet », « durant la troisième de ces sessions », « durant la troisième session » et « durant le deuxième ou la troisième session », respectivement, les mots : « en deux sessions successives », « au moment de son deuxième rejet », « durant la seconde de ces sessions », « durant la seconde session » et « durant la seconde session », respectivement ; etétant entendu que, si un projet a été repoussé pour la seconde fois par la Chambre des lords avant l'approbation royale de la présente loi, que ce rejet ait eu lieu dans la même session que celle durant laquelle l'approbation royale a été donnée à la présente loi ou durant une session antérieure, l'exigence de ladite section deux, qu'un projet soit présenté à Sa Majesté au moment du second rejet de la Chambre des lords, aura pour effet que le projet repoussé devra être présenté à Sa Majesté aussitôt après l'approbation royale de la présente loi et, même si un tel rejet a eu lieu durant une session antérieure, le projet repoussé pourra recevoir l'approbation royale durant la session au cours de laquelle l'approbation royale a été donnée à la présente loi.
b) avaient été substitués, dans la sous-section 1 de la section 2 précitée, aux mots : « que deux ans se soient écoulés » les mots : « qu'un an se soit écoulé »;2. Titre abrégé, unité des lois sur le Parlement de 1911 et 1949 et citation
1. La présente loi pourra être citée sous le titre suivant : « Loi sur le Parlement de 1949 ».
2. La présente loi et la loi sur le Parlement de 1911 constituent une seule loi et peuvent être citées ensemble comme les lois sur le Parlement de 1911 et 1949 ; en conséquence seront substitués, dans la sous-section 1 de la section 4 de la loi sur le Parlement de 1911 ( qui fixe la formule de promulgation des projets présentés à Sa Majesté en vertu de cette loi) les mots : « les lois sur le Parlement de 1911 et 1949 » aux mots « la loi sur le Parlement de 1911 ».
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voyez la fiche Royaume-Uni.
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