Royaume-Uni
Loi sur le Parlement de 1949
Loi modifiant la loi sur le Parlement de 1911 (16 décembre
1949)
La très excellente Majesté
du Roi donne force de loi, sur l'avis et avec le consentement des communes
réunies dans le présent Parlement, conformément aux
dispositions de la loi sur le Parlement de 1911, et par l'autorité
du Parlement, à la loi dont la teneur suit :
1. Substitution des mentions de deux sessions et un an à celles
de trois sessions et deux ans
La loi sur le Parlement de 1911 aura effet et sera censée avoir
eu effet depuis le début de la session durant laquelle le projet
de la présente loi a été présenté à
la Chambre des communes (excepté pour ce projet lui-même),
comme si :
a) avaient été substitués, dans les sous-sections
1 et 4 de la section 2 de la loi précitée, aux mots : «
en trois sessions successives », « au moment de son troisième
rejet », « durant la troisième de ces sessions »,
« durant la troisième session » et « durant
le deuxième ou la troisième session », respectivement,
les mots : « en deux sessions successives », « au
moment de son deuxième rejet », « durant la
seconde de ces sessions », « durant la seconde session »
et « durant la seconde session », respectivement ; et
b) avaient été substitués, dans la sous-section
1 de la section 2 précitée, aux mots : « que deux
ans se soient écoulés » les mots : « qu'un
an se soit écoulé »;
étant entendu que, si un projet a été repoussé
pour la seconde fois par la Chambre des lords avant l'approbation royale
de la présente loi, que ce rejet ait eu lieu dans la même
session que celle durant laquelle l'approbation royale a été
donnée à la présente loi ou durant une session antérieure,
l'exigence de ladite section deux, qu'un projet soit présenté
à Sa Majesté au moment du second rejet de la Chambre des
lords, aura pour effet que le projet repoussé devra être présenté
à Sa Majesté aussitôt après l'approbation royale
de la présente loi et, même si un tel rejet a eu lieu durant
une session antérieure, le projet repoussé pourra recevoir
l'approbation royale durant la session au cours de laquelle l'approbation
royale a été donnée à la présente loi.
2. Titre abrégé, unité des lois sur le Parlement de
1911 et 1949 et citation
1. La présente loi pourra être citée sous le titre
suivant : « Loi sur le Parlement de 1949 ».
2. La présente loi et la loi sur le Parlement de 1911 constituent
une seule loi et peuvent être citées ensemble comme les lois
sur le Parlement de 1911 et 1949 ; en conséquence seront substitués,
dans la sous-section 1 de la section 4 de la loi sur le Parlement
de 1911 ( qui fixe la formule de promulgation des projets présentés
à Sa Majesté en vertu de cette loi) les mots : « les
lois sur le Parlement de 1911 et 1949 » aux mots « la
loi sur le Parlement de 1911 ».
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texte ci-dessus,
voyez la fiche Royaume-Uni.
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Jean-Pierre
Maury