(25 avril 2013)
Les règles de succession à la Couronne du Royaume-Uni étaient jusqu'ici établies par la loi d'établissement de 1701. Cependant, le 28 octobre 2011, à l'initiative du gouvernement britannique, le principe d'une modification de ces dispositions est accepté par les gouvernements des 16 pays dont la reine Élisabeth II est alors chef de l'État, soit le Royaume-Uni, l'Australie, le Canada et la Nouvelle-Zélande, mais également Antigua-et-Barbuda, les Bahamas, la Barbade, le Bélize, la Grenade, la Jamaïque, Saint-Christophe et Niévès, Sainte-Lucie, Saint-Vincent, ainsi que les îles Salomon, Tuvalu et la Papouasie-Nouvelle Guinée.
Il s'agit d'une part d'abroger la règle de primogéniture masculine au profit du seul droit d'aînesse, ainsi érigé en critère de modernité, d'autre part de supprimer la disposition qui prévoit la déchéance des droits de toute personne épousant un papiste, enfin d'assouplir les dispositions subordonnant certains mariages royaux au consentement du souverain sous peine de déchéance.
Un projet de loi est présenté le 13 décembre 2012 à la Chambre des communes, et approuvé le 28 janvier 2013. La Chambre des Lords s'en saisit le 29 janvier et l'adopte définitivement le 22 avril ; le texte est rapidement promulgué par la Reine le 25.
Sources : Texte anglais original : UK Statute Law Database. Traduction originale : JP Maury.
Loi pour que la succession à la Couronne ne dépende pas du sexe, pour prendre des dispositions relatives aux mariages royaux, et à d'autres fins connexes, 2013, chapitre 20.
Article premier. La succession à la couronne ne dépend pas du sexe.
Pour déterminer la succession à la Couronne, le sexe d'une personne née après le 28 octobre 2011 ne donne pas à cette personne, ou à ses descendants, la préférence sur une autre personne (quel que soit le moment où elle est née).
Article 2. Abrogation de la déchéance consécutive à un mariage avec un catholique romain.
1. Une personne n'est pas déchue de ses droits à succéder à la Couronne ou à la posséder, parce qu'elle a épousé une personne appartenant à la religion catholique romaine.
2. L'alinéa premier s'applique aux mariages survenus avant le moment de l'entrée en vigueur du présent article, lorsque la personne concernée est vivante à ce moment-là (ainsi qu'aux mariages survenus après cette date).
Article 3. Consentement du Souverain requis pour certains mariages royaux.
1. Une personne qui (lorsqu'elle se marie) est l'une des six premières personnes dans l'ordre de succession à la Couronne doit obtenir le consentement de Sa Majesté avant de se marier.
2. Lorsqu'un tel consentement a été obtenu, il doit être :
a) signifié sous le grand sceau du Royaume-Uni ;
b) déclaré en Conseil ;
c) et inscrit dans les registres du Conseil privé.
3. Le manquement d'une personne à se conformer à l'alinéa premier a pour effet de rendre la personne et ses descendants issus du mariage déchus de leurs droits à succéder à la Couronne.
4. La loi sur les mariages royaux de 1772 (qui prévoit que, sous réserve de certaines exceptions, un descendant du roi Georges II ne peut se marier qu'avec le consentement du Souverain) est abrogée.
5. Un mariage nul en vertu de la présente loi doit être considéré comme n'ayant jamais été nul si :
a) aucune des parties au mariage n'est l'une des six premières personnes dans l'ordre de succession à la Couronne au moment du mariage ;
b) aucun accord n'a été demandé en vertu de l'article premier de la présente loi ou d'un avis donné en vertu de l'article 2 de la présente loi, relatif au mariage ;
c) dans tous les cas où raisonnablement la personne concernée n'était pas au courant à l'époque du mariage que la loi lui était applicable ;
d) la personne n'a pas agi, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, du fait que le mariage était nul.
6. L'alinéa 5 s'applique à toutes fins utiles, sauf en ce qui concerne la succession à la Couronne.
Article 4.
1. L'annexe contient les modifications connexes.
2. Les références (exprimées de quelque manière) dans n'importe quelle norme aux dispositions de la Déclaration des droits ou de la loi d'établissement relatives à la succession ou à la possession de la Couronne, doivent être considérées comme incluant des références aux dispositions de la présente loi.
3. Les textes suivants (relatifs à la succession ou à la possession de la Couronne) sont soumis aux dispositions de la présente loi :
- article II de la loi sur l'union avec l'Écosse de 1706 ;
- article II de la loi sur l'union avec l'Angleterre de 1707 ;
- article 2 de la loi sur l'union avec l'Irlande de 1800 ;
- article 2 de la loi d'union (Irlande) de 1800.
Article 5. Entrée en vigueur et titre abrégé.
1. Le présent article entre en vigueur le jour où la loi est adoptée.
2. Les autres dispositions de la présente loi entrent en vigueur au moment que le Lord président du Conseil peut fixer par la voie réglementaire.
3. Plusieurs jours et horaires peuvent être fixés à des fins différentes.
4. La présente loi peut être citée comme la loi sur la succession à la Couronne de 2013.
Annexe.
Modifications connexes.
Loi sur la trahison de 1351.
1. La loi sur la trahison de 1351 (déclaration des infractions considérées comme une trahison) s'applique comme si :
a) la première référence au fils aîné et héritier était une référence à l'enfant aîné et héritier ;
b) la seconde référence au fils aîné et héritier était une référence au fils aîné s'il est l'héritier.
Déclaration des droits.
2. A l'article premier de la Déclaration des droits, supprimer :
a) « par tout roi ou reine marié à un papiste » ;
b) « ou épouse un papiste » ;
c) « ou se marient ».
Loi d'établissement.
3. Dans la loi d'établissement :
a) au préambule, supprimer « ou épouse un papiste » et « ou se marie » ;
b) à l'article II, « ou épouse un papiste ».
Loi sur la régence de 1937.
4. A l'article 3 (2.) de la loi sur la régence de 1937 (personnes inaptes à exercer la régence), après « Couronne » insérer « , ou une personne inapte à succéder à la Couronne en vertu de l'article 3 (3) de la loi sur la succession à la Couronne de 2013 ».
Supplément.
5. Les modifications apportées aux alinéas 2 et 3 s'appliquent aux mariages célébrés avant le moment de l'entrée en vigueur de l'article 2 lorsque la personne concernée est vivante à ce moment-là (ainsi qu'aux mariages survenus après cette date).
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