La sécession des États du Sud des États-Unis débute le 24 décembre 1860 par la déclaration de la Caroline-du-Sud, au lendemain de l'élection de Lincoln à la présidence. Avec le Mississipi, la Floride, l'Alabama, la Georgie et la Louisiane, elle forme les États confédérés d'Amérique, qui sont dotés dès le 5 février d'un Congrès provisoire, le 8 février d'une Constitution provisoire, Jefferson Davis inaugurant alors son mandat de président. Les six États, alors rejoints par le Texas (admis le 2 mars, et adoptent une Constitution définitive le 11 mars 1861. Dès le début de la guerre de Sécession, ils sont rejoints par la Virginie, l'Arkansas, la Caroline-du-Nord et le Tennessee, ainsi que par plusieurs tribus indiennes. Les Cherokees furent d'ailleurs les derniers à cesser le feu, plus de deux mois après la capitulation de Lee à Appomatox.
Le texte de cette Constitution du 11 mars est très proche de celui de la Constitution des États-Unis. On notera cependant que le bill des droits de 1789 est incorporé dans le texte même de la Constitution (art. premier, section 9), ainsi que le texte des amendements 11 et 12. Par ailleurs, les modifications touchent les droits des États membres et la protection de l'esclavage.Sources : Traduction originale de Jean-Pierre Maury. Le texte anglais de la Constitution du 11 mars 1861 se trouve dans les documents du projet Avalon de l'université Yale à l'adresse : http://avalon.law.yale.edu/19th_century/csa_csa.asp, dans un ensemble de documents connexes.
Un site, présenté comme le site officiel des États confédérés, propose aussi de nombreux documents, dont les résolutions du Congrès des États confédérés : http://www.confederatestatesofamerica.org
Voir également les messages de Lincoln.
Préambule.
Nous, le peuple des États confédérés, chaque État agissant en tant que indépendant et souverain, en vue de former un gouvernement fédéral permanent, d'établir la justice, d'assurer la tranquillité intérieure, et d'assurer les bienfaits de la liberté à nous-mêmes et à notre postérité, en invoquant la faveur et les conseils de Dieu tout-puissant, nous décrétons et établissons la présente Constitution pour les États confédérés d'Amérique.
Article I.
Section 1.
Tous les pouvoirs législatifs délégués sont attribués à un Congrès des États confédérés, composé d'un Sénat et d'une Chambre des représentants.Section 2.
1. La Chambre des représentants est composée de membres choisis tous les deux ans par le peuple des différents États. Les électeurs de chaque État doivent être des citoyens des États confédérés, et remplir les conditions requises pour être électeur de l'assemblée la plus nombreux de la législature de l'État, mais aucune personne née à l'étranger, ou qui n'est pas citoyen des États confédérés, ne peut participer à l'élection à une fonction, civile ou politique, étatique ou fédérale.
2. Nul ne peut être élu représentant s'il n'a pas atteint l'âge de vingt-cinq ans, s'il n'est pas un citoyen des États confédérés, et si au moment de l'élection, il ne réside pas dans l'État pour lequel il doit être choisi.
3. Les représentants et les impôts directs sont répartis entre les différents États, qui font partie de la présente Confédération, en fonction de leur population respective, qui sera déterminée en ajoutant au nombre total des personnes libres, y compris celles qui se sont engagées pour une durée déterminée, et à l'exclusion des Indiens non soumis à l'impôt, les trois cinquièmes de tous les esclaves. Le recensement sera effectué dans les trois ans après la première réunion du Congrès des États confédérés, et ensuite tous les dix ans, de la manière qui sera fixée par la loi. Le nombre des représentants n'excédera pas un pour chaque cinquante mille, mais chaque État aura au moins un représentant ; jusqu'à ce que le recensement soit effectué, l'État de Caroline du Sud aura le droit d'en désigner six ; l'État de Géorgie dix ; l'État de l'Alabama neuf ; l'État de Floride deux ; l'État du Mississippi sept ; l'État de la Louisiane six ; et l'État du Texas six.
4. Lorsque des vacances se produiront dans la représentation d'un État, le pouvoir exécutif de cet État délivrera les brefs d'élection pour pourvoir à ces vacances.
5. La Chambre des représentants choisira son président et ses autres agents, et aura le pouvoir exclusif de mise accusation [impeachment], sauf qu'un magistrat ou au autre agent fédéral, résidant et agissant uniquement dans les limites d'un État, peut être mis en accusation par un vote des deux-tiers de chacune des deux chambres de la législature de cet État.Section 3.
1. Le Sénat des États confédérés est composé de deux sénateurs pour chaque État, choisis pour six ans par la législature de chacun d'eux, à la prochaine session ordinaire précédant immédiatement le début du mandat, et chaque sénateur a droit à une voix.
2. Immédiatement après s'être assemblés à la suite de la première élection, les sénateurs seront divisés aussi également que possible en trois groupes. Les sièges des sénateurs du premier groupe seront vacants à l'expiration de la deuxième année ; ceux du deuxième groupe à l'expiration de la quatrième année, et ceux du troisième groupe à l'expiration de la sixième année, de telle sorte qu'un tiers des sénateurs soient désignés tous les deux ans. Si des vacances se produisent, par démission ou autrement, en dehors des sessions de la législature d'un État, l'exécutif de celui-ci peut procéder à des nominations temporaires jusqu'à la réunion suivante de la Législature, qui pourvoira alors à ces vacances.
3. Nul ne peut être sénateur s'il n'a atteint l'âge de trente ans, s'il n'est pas un citoyen des États confédérés, et s'il ne réside pas, au moment de l'élection, dans l'État pour lequel il est élu.
4. Le vice-président des États confédérés est le président du Sénat, mais n'aura pas droit de vote à moins que les voix ne soient également partagées.
5. Le Sénat choisira les autres agents, ainsi qu'un président pro tempore, pour remplacer en cas d'absence le vice-président, ou si celui-ci exerce les fonctions de Président des États confédérés.
6. Le Sénat a seul le pouvoir de juger les personnes mises en accusation. Lorsqu'il siègera à cette fin, les sénateurs prêteront serment ou feront une déclaration. Si le Président des États confédérés est jugé, le juge en chef [Président de la Cour suprême] préside. Nul ne peut être condamné sans l'assentiment des deux tiers des membres présents.
7. Les sanctions prononcées dans les cas d '« impeachment » ne pourront excéder la destitution et l'interdiction d'occuper tout poste de confiance, ou d'exercer toute fonction honorifique ou rémunérée dans les États confédérés, mais la partie condamnée sera néanmoins responsable et sujette à accusation, procès, jugement et condamnation conformément à la loi.Section 4.
1. Le moment, les lieux et les modalités des élections des sénateurs et des représentants sont déterminés dans chaque État par la législature de cet État, sous réserve des dispositions de la présente Constitution, mais le Congrès peut, à tout moment, par la loi, faire ou modifier ces règles, sauf pour les dates et lieux des élections des sénateurs.
2. Le Congrès se réunit au moins une fois chaque année, et cette réunion a lieu le premier lundi du mois de décembre, à moins que, par la loi, il ne fixe un jour différent.Section 5.
1. Chaque Chambre est juge des élections, des nominations, et des conditions d'éligibilité de ses propres membres, et une majorité de chacune forme le quorum pour décider de ces affaires, mais un nombre inférieur peut ajourner la séance de jour en jour, et peut être autorisé à exiger la présence des membres absents, de la manière et sous telles pénalités que la Chambre pourra décider.
2. Chaque Chambre peut établir les règles de sa procédure, punir ses membres pour conduite désordonnée, et, avec l'assentiment des deux tiers de ses membres, expulser l'un de ses membres.
3. Chaque Chambre tient un journal de ses travaux, et assure sa publication périodique, à l'exception des pièces qui peuvent requérir le secret ; les votes pour et contre des membres des deux Chambres, sur toute question, sont, à la demande d'un cinquième des membres présents, consignés dans le journal.
4. Aucune des deux Chambres, au cours de la session du Congrès, ne peut, sans le consentement de l'autre Chambre, s'ajourner pour plus de trois jours, ni se réunir en tout autre endroit que celui où les deux Chambres siègent.Section 6.
Les sénateurs et les représentants percevront une indemnité pour leurs services, qui sera fixée par la loi et payée par le Trésor des États confédérés. En aucun cas, sauf en cas de trahison, de félonie, et de rupture de la paix, ils ne peuvent être arrêtés durant les sessions de leurs chambres respectives, ni au cours du trajet pour s'y rendre ou en revenir, ni inquiétés en quelque endroit pour tout discours ou opinion exprimé dans l'une ou l'autre chambre. Aucun sénateur ou représentant ne peut, au cours de la période pour laquelle il a été élu, être nommé à une fonction civile relevant de l'autorité des États confédérés, qui aurait été créée, ou dont le traitement aurait été augmenté durant cette période, et aucune personne occupant une fonction relevant des États confédérés ne peut devenir membre de l'une des deux Chambres tant qu'elle exerce cette fonction. Mais le Congrès peut, par la loi, permettre au représentant principal de chacun des départements exécutifs de siéger dans l'une ou l'autre chambre, avec le privilège de participer aux débats relatifs à toute mesure relevant de son département.Section 7.
1. Tous les projets de loi relatifs à la levée d'impôts émaneront de la Chambre des Représentants, mais le Sénat pourra proposer ou accepter des amendements, comme pour les autres projets de loi.
2. Tout projet de loi adopté par les deux Chambres, doit, avant qu'il ne devienne une loi, être soumis au Président des États confédérés. Si celui-ci l'approuve, il le signera ; sinon, il le renverra, avec ses objections, à la Chambre dont il émane, laquelle insérera les objections in extenso dans son journal, avant de procéder à un nouvel examen. Si, après ce nouvel examen, les deux tiers de cette Chambre sont d'accord pour adopter le projet de loi, il doit être envoyé, avec les objections, à l'autre Chambre, par laquelle il doit être également examiné à nouveau, et si le projet est approuvé par les deux tiers des membres cette Chambre, il aura force de loi. Mais dans tous ces cas, les votes des deux Chambres sont acquis par oui et par non, et les noms des membres votant pour et contre le projet de loi sont inscrits sur le journal de chaque Chambre respectivement. Si un projet de loi n'est pas renvoyé par le président dans les dix jours (dimanche non compris) après qu'il en ait été saisi, il acquiert force de loi, de la même manière que s'il l'avait signé, à moins que le Congrès, par son ajournement, n'ait empêché ce renvoi, auquel cas le projet n'acquerra pas force de loi. Le président peut approuver certains crédits et en refuser d'autres dans le même projet de loi ; dans ce cas, il doit, en signant le projet de loi, indiquer les crédits refusés et il doit retourner une copie de ces crédits, avec ses objections, à la Chambre dans laquelle le projet de loi avait été présenté ; et la même procédure est suivie ensuite, comme dans le cas d'autres projets de loi rejetés par le Président.
3. Tout ordre, résolution ou vote, auquel l'assentiment des deux Chambres est nécessaire (sauf sur une question d'ajournement), doit être présenté au Président des États confédérés, et, avant de prendre effet, doit être approuvé par lui, ou , s'il le refuse, être à nouveau adopté par les deux-tiers des voix dans chacune des Chambres, selon les règles et les limites prescrites dans le cas d'un projet de loi.Section 8.
Le Congrès est compétent :
1. Pour établir et percevoir les impôts, droits, taxes et droits d'accise sur les recettes, nécessaires pour payer les dettes, assurer la défense commune, et assurer le gouvernement des États confédérés, mais aucune prime ne doit être accordée par le Trésor, ni aucun autre droit ou taxe sur les importations en provenance de pays étrangers ne doit être établi pour promouvoir ou encourager quelque branche d'activité, et tous les droits, taxes et droits d'accise doivent être uniforme dans tous les États confédérés ;
2. Pour emprunter sur le crédit des États confédérés ;
3. Pour réglementer le commerce avec les nations étrangères, entre les divers États, et avec les tribus indiennes, mais ni cette clause, ni aucune autre clause contenue dans la Constitution, ne sera jamais interprétée pour déléguer le pouvoir au Congrès d'affecter des crédits pour quelque mesure interne tendant à faciliter le commerce, sauf dans le but de fournir feux, balises et bouées, et d'autres aides à la navigation sur les côtes, d'améliorer les ports et de supprimer des obstacles à la navigation fluviale ; dans tous les cas ces droits seront levés sur la navigation ainsi améliorée pour payer les frais et les dépenses nécessaires ;
4. Pour établir des lois uniformes de naturalisation et des lois uniformes au sujet des faillites, applicables dans tous les États confédérés ; mais aucune loi établie par le Congrès ne dispensera de s'acquitter d'une dette contractée avant son adoption ;
5. Pour battre monnaie, réglementer la valeur de celle-ci et de la monnaie étrangère, et pour fixer l'étalon des poids et mesures ;
6. Pour assurer la répression de la contrefaçon des titres et monnaie en cours dans les États confédérés ;
7. Pour établir des bureaux et des routes de poste ; mais les dépenses de l'office des Postes, après le 1er mars de l'année de notre Seigneur mil huit cent soixante-trois, devront être payées sur ses propres revenus ;
8. Pour favoriser le progrès des sciences et des arts utiles, en assurant pour un temps limité, aux auteurs et inventeurs le droit exclusif à leurs écrits et découvertes respectifs ;
9. Pour établir des tribunaux subordonnés à la Cour suprême ;
10. Pour définir et punir les actes de piraterie et les crimes commis en haute mer, ainsi que les infractions au droit international ;
11. Pour déclarer la guerre, accorder des lettres de marque et de représailles, et établir des règles concernant les prises sur terre et sur mer ;
12. Pour lever et entretenir des armées, mais aucune affectation de crédits à cet usage ne sera d'une durée supérieure à deux ans ;
13. Pour établir et entretenir une marine de guerre ;
14. Pour établir des règles pour le commandement et la discipline des forces terrestres et navales ;
15. Pour pourvoir à la convocation de la milice afin de faire exécuter les lois des États confédérés, réprimer les insurrections et repousser les invasions ;
16. Pour pourvoir à l'organisation, l'armement et la discipline de la milice, et au commandement de telle partie d'icelle qui serait employée au service des États confédérés ; en réservant aux États respectivement la nomination des officiers, et l'autorité nécessaire pour l'instruction de la milice selon les règles de discipline prescrites par le Congrès ;
17. Pour établir la législation exclusive, en toute matière, sur tel district (ne dépassant pas dix miles carrés) qui, par cession d'un ou plusieurs États et sur acceptation du Congrès, sera devenu le siège du gouvernement des États confédérés ; et d'exercer semblable autorité sur tout lieu acquis, avec le consentement de la législature de l'État dans lequel il est situé, pour l'érection de forts, dépôts, arsenaux, chantiers navals et autres constructions nécessaires ;
18. Pour faire toutes les lois qui seront nécessaires et convenables pour mettre à exécution les pouvoirs ci-dessus, et tous les autres pouvoirs conférés par la présente Constitution au gouvernement des États confédérés, ou à l'un de ses ministères ou de ses dirigeants.Section 9.
1. L'importation des nègres de la race africaine à partir de n'importe quel pays étranger autre que les États ou territoires esclavagistes des États-Unis d'Amérique, est interdite. Il incombe au Congrès d'adopter les lois nécessaires pour effectivement l'empêcher.
2. Le Congrès aura aussi le pouvoir d'interdire l'introduction d'esclaves en provenance de tout État non membre, ou d'un territoire n'appartenant pas à la présente confédération.
3. Le privilège de l'habeas corpus ne peut être suspendu, sauf dans les cas de rébellion ou d'invasion où la sécurité publique pourrait l'exiger.
4. Aucune loi de mort civile, aucune loi rétroactive, aucune loi pour refuser ou réduire le droit de propriété d'esclaves nègres ne sera promulguée.
5. Aucune capitation ou autre taxe directe ne sera levée, si ce n'est proportionnellement au recensement ou dénombrement ci-dessus ordonné.
6. Aucune taxe ou impôt ne sera levé sur les articles exportés d'un État, sauf par un vote des deux tiers de chacune des deux Chambres.
7. Aucune préférence ne sera accordée par un règlement de commerce ou fiscal aux ports de l'un des États sur ceux d'un autre.
8. Aucune somme ne sera prélevée sur le Trésor, si ce n'est en application de crédits approuvés par la loi. Une déclaration régulière et un compte des recettes et des dépenses de tous les deniers publics seront publiés périodiquement.
9. Le Congrès ne peut prélever aucune somme du Trésor, si ce n'est par un vote des deux tiers de chacune des deux chambres, pris par oui et par non, à moins que cela ne soit demandé et estimé par l'un des chefs de département et soumis au Congrès par le Président ; ou dans le but de payer ses propres frais et imprévus ; ou pour le paiement des réclamations contre les États confédérés, qui ont été reçues par un tribunal pour l'instruction des requêtes contre le gouvernement, que le Congrès doit établir.
10. Tout projet d'affectation de fonds doit préciser dans la monnaie fédérale le montant exact de chacun des crédits et les fins poursuivies, et le Congrès n'accorde aucune rémunération supplémentaire à aucune personne, fournisseur, dirigeant, agent ou fonctionnaire, lorsqu'un contrat a été exécuté ou un service fait.
11. Aucun titre de noblesse ne sera conféré par les États confédérés, et aucune personne occupant une charge honorifique ou rémunérée par eux, ne pourra, sans le consentement du Congrès, accepter des présents, émoluments, charges ou titres quelconques, de la part d'un roi, prince ou État étranger.
12. Le Congrès ne fera aucune loi concernant l'établissement d'une religion ou interdisant son libre exercice ; ou restreignant la liberté de parole ou de la presse, ou le droit du peuple de s'assembler paisiblement et d'adresser des pétitions au gouvernement pour la réparation de griefs.
13. Une milice bien organisée étant nécessaire à la sécurité d'un État libre, le droit du peuple de détenir et porter des armes ne sera pas restreint.
14. Aucun soldat ne sera, en temps de paix, logé dans une maison sans le consentement du propriétaire, ni en temps de guerre, si ce n'est d'une manière qui sera déterminée par la loi.
15. Le droit des citoyens d'être garantis dans leurs personnes, domiciles, papiers et effets, contre les perquisitions et saisies non motivées, ne sera pas violé, et aucun mandat ne sera délivré, si ce n'est pour un motif sérieux, soutenu par serment ou affirmation solennelle, ni sans qu'il décrive particulièrement le lieu à fouiller et les personnes ou les choses à saisir.
16. Nul ne peut être tenu de répondre d'un crime capital ou infamant, sans être présenté ou mis en accusation devant un grand jury, sauf s'il servait dans les forces terrestres ou navales, ou dans la milice, en service actif en temps de guerre ou de danger public ; nul ne peut être poursuivi deux fois pour le même délit, ni être contraint, dans une affaire criminelle, à témoigner contre lui-même, ni être privé de la vie, de la liberté, ou de ses biens sans procédure légale régulière ; nulle propriété privée ne pourra être expropriée dans l'intérêt public sans une juste indemnité.
17. Dans toutes les poursuites criminelles, l'accusé aura droit d'être jugé, au cours d'un procès rapide et public, par un jury impartial de l'État et du district où le crime aura été commis, ce district ayant été préalablement fixée par la loi ; il a aussi le droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation, d'être confronté avec les témoins à charge, d'obtenir par une procédure régulière la comparution des témoins à décharge, et d'avoir l'assistance d'un avocat pour sa défense.
18. Dans les procès de droit commun où la valeur en litige excède vingt dollars, le droit à un procès par jury sera observé, et aucun fait alors jugé par un jury ne doit être autrement réexaminée par un tribunal de la Confédération, si ce n'est selon les règles de droit commun.
19. Des cautions excessives ne seront pas exigées, ni des amendes excessives imposées, ni des châtiments cruels et inusités infligés.
20. Toute loi ou résolution ayant force de loi, doit concerner un seul sujet [respecter le principe de spécialité], et celui-ci être indiqué dans le titre.Section 10.
1. Aucun État ne peut conclure un traité ou une alliance ou une confédération ; accorder des lettres de marque et de représailles ; battre monnaie ; donner cours légal pour le paiement des dettes à autre chose que la monnaie d'or ou d'argent ; prendre aucune loi de mort civile, ou loi rétroactive, ou loi qui porterait atteinte aux obligations des contrats ; ni conférer des titres de noblesse.
2. Aucun État ne peut, sans le consentement du Congrès, lever des impôts ou des droits sur les importations ou les exportations, sauf ce qui peut être absolument nécessaire pour l'exécution de ses lois d'inspection, et le produit net de tous droits et impôts levés par un État sur les importations ou les exportation, est affecté à l'usage du Trésor des États confédérés ; et toutes ces lois doivent être soumises à la révision et au contrôle du Congrès.
3. Aucun État ne peut, sans le consentement du Congrès, lever des droits de tonnage, sauf sur les navires de haute mer, pour l'amélioration des rivières et des ports utilisés par ces navires, mais ces droits ne seront pas en conflit avec les traités des États confédérés avec les nations étrangères, et tout le surplus des recettes ainsi obtenues sera, après avoir fait une telle amélioration, versé dans le trésor commun. Aucun État ne doit maintenir des troupes ou des navires de guerre en temps de paix, conclure des accords ou des pactes avec un autre État, ou avec une puissance étrangère, ni entrer en guerre, à moins qu'il ne soit effectivement envahi ou en danger trop imminent pour permettre le moindre retard. Mais si une rivière est partagée entre ou s'écoule à travers deux ou plusieurs États, ils peuvent conclure des pactes entre eux pour en améliorer la navigation.Article II.
Section 1.
1. Le pouvoir exécutif est conféré à un président des États confédérés d'Amérique. Lui et le vice-président seront en fonction pour une période de six ans, mais le président ne sera pas rééligible. Le président et le vice-président sont élus comme suit :
2. Chaque État nomme, de la manière prescrite par sa législature, un certain nombre d'électeurs égal au nombre total de sénateurs et de représentants auquel il a droit au Congrès, mais aucun sénateur ou représentant ou la personne qui occupe une fonction honorifique ou rémunérée des États confédérés ne peut être nommé électeur.
3. Les électeurs se réunissent dans leurs États respectifs et votent par bulletin pour le président et le vice-président, dont l'un, au moins, ne doit pas être un habitant du même État qu'eux. Ils indiquent sur des bulletins séparés le nom de la personne qu'ils désirent élire président et le nom de celle qu'ils désirent élire vice-président. Ils dressent des listes distinctes de toutes les personnes qui ont obtenu des voix pour la présidence, et de toutes celles qui en ont obtenu pour la vice-présidence, et du nombre de voix recueillies par chacune d'elles. Ils signent ces listes, les certifient et les transmettent, scellées, au siège du gouvernement des États confédérés d'Amérique, à l'adresse du président du Sénat. Celui-ci, en présence du Sénat et de la Chambre des représentants, ouvre toutes les listes certifiées, et les suffrages sont alors comptés. La personne qui a obtenu le plus grand nombre de voix pour la présidence sera élue, si ce nombre représente la majorité de tous les électeurs nommés. Si aucune n'a obtenu la majorité nécessaire, la Chambre des représentants choisit immédiatement le président, par scrutin, entre les trois personnes au plus qui ont réuni le plus grand nombre de voix. Mais, pour le choix du président, les voix sont recueillies par État, la représentation de chacun ayant une voix. Le quorum nécessaire à cet effet est constitué par la présence d'un ou de plusieurs représentants de deux tiers des États, et l'adhésion de la majorité de tous les États doit être acquise pour la validité du choix. Et si la Chambre des représentants, chaque fois que le droit de choisir lui incombe, ne choisit pas le président avant le quatrième jour de mars suivant, le vice-président agit comme président, comme dans le cas de la mort, ou d'autre incapacité constitutionnelle du président.
4. La personne ayant le plus grand nombre de voix pour la vice-présidence, est élue, si ce nombre représente la majorité du nombre total des électeurs nommés ; et si aucune n'a obtenu la majorité nécessaire, le Sénat choisit le vice-président entre les deux personnes qui ont obtenu le plus grand nombre de voix. Le quorum nécessaire à cet effet est constitué par les deux tiers du nombre total des sénateurs, et la majorité de tous les sénateurs est nécessaire à la validité de ce choix.
5. Mais aucune personne constitutionnellement inéligible à la fonction de président ne peut être élue à celle de vice-président des États confédérés.
6. Le Congrès peut fixer le moment du choix des électeurs, et le jour où ils doivent voter, ce jour est le même dans tous les États confédérés.
7. Nul ne peut être élu président, s'il n'est citoyen de naissance des États confédérés, ou citoyen de ceux-ci au moment de l'adoption de la présente Constitution, ou un citoyen de ceux-ci né aux États-Unis avant le 20 Décembre 1860, ni s'il n'a pas atteint l'âge de trente-cinq ans, et ne réside depuis quatorze ans dans les limites des États confédérés, tels qu'ils existent au moment de son élection.
8. En cas de destitution du président, de son décès, de sa démission ou de son incapacité à exercer les pouvoirs et les devoirs de sa charge, ceux-ci seront dévolus au vice-président. Le Congrès peut, par une loi, prévoir la cas de destitution, de mort, de démission ou d'incapacité, à la fois du président et du vice-président, en désignant le fonctionnaire qui agira alors en tant que président, et ce fonctionnaire agira en conséquence jusqu'à ce que l'incapacité ait pris fin ou qu'un président soit élu.
9. Le président, à des dates déterminées, reçoit pour ses services une indemnité qui ne sera ni augmentée ni diminuée pendant la période pour laquelle il aura été élu, et il ne reçoit pendant cette période aucun autre émolument des États confédérés d'Amérique, ou de l'un d'entre eux.
10. Avant d'entrer en fonction, il doit prêter le serment ou faire la déclaration suivante :
« Je jure (ou je déclare) solennellement que je remplirai fidèlement les fonctions de président des États confédérés, et que je veux, au mieux de mes capacités, préserver, protéger et défendre la Constitution de ceux-ci. »
Section 2.
1. Le président est commandant en chef de l'armée et la marine des États confédérés, ainsi que de la milice des divers États, lorsqu'elle est appelée au service actif des États confédérés. Il peut exiger l'opinion, par écrit, du fonctionnaire principal de chacun des départements exécutifs sur tout sujet relatif aux fonctions de leurs bureaux respectifs, et il a le pouvoir d'accorder des sursis et des grâces pour crimes contre les États confédérés, sauf dans les cas de destitution [impeachment].
2. Il a le pouvoir, sur l'avis et avec le consentement du Sénat, de conclure des traités, avec l'accord des deux tiers des sénateurs présents. Il nomme, sur l'avis et avec le consentement du Sénat, les ambassadeurs, les autres ministres publics et les consuls, les juges de la Cour suprême, et tous les autres fonctionnaires des États confédérés dont les nominations ne sont pas prévues par la présente Constitution, et dont les postes sont créés par la loi ; mais le Congrès peut, par la loi, confier la nomination de certains fonctionnaires subalternes, soit au président seul, soit aux cours de justice, soit aux chefs des départements.
3. Le fonctionnaire principal dans chacun des départements exécutifs, ainsi que toutes les personnes liées à la carrière diplomatique, peuvent être démis de leurs fonctions à la discrétion du président. Tous les autres fonctionnaires civils des départements exécutifs peuvent être révoqués à tout moment par le président, ou toute autre autorité de nomination, lorsque leurs services ne sont pas nécessaires, ou pour malhonnêteté, incapacité, inefficacité, inconduite ou négligence, et lorsqu'il est ainsi révoqué, la révocation doit être déclarée au Sénat, en indiquant les motifs.
4. Le président peut pourvoir à toutes les vacances de postes qui peuvent se produire entre les sessions du Sénat, en accordant des commissions qui expireront à la fin de la session suivante, mais aucune personne rejetée par le Sénat ne peut être nommée dans la même fonction durant l'intersession.Section 3.
Le président doit, périodiquement, informer le Congrès de l'état de la Confédération, et recommander à son attention telles mesures qu'il juge nécessaires et opportunes. Il peut, dans des circonstances extraordinaires, convoquer les deux Chambres, ou l'une d'elles, et, en cas de désaccord entre elles, à l'égard du moment de leur ajournement, il peut les ajourner à tel moment qu'il juge convenable. Il reçoit les ambassadeurs et autres ministres publics. Il doit veiller à ce que les lois soient fidèlement exécutées, et donner ses instructions à tous les fonctionnaires des États confédérés.Section 4.
Le président, le vice-président, et tous les fonctionnaires civils des États confédérés, sont démis de leurs fonctions sur mise en accusation et condamnation pour trahison, corruption ou autres crimes et délits majeurs.
Article III.
Section 1.
Le pouvoir judiciaire des États confédérés est dévolu à une Cour suprême et à des tribunaux inférieurs que le Congrès pourra, périodiquement, ordonner et établir. Les juges de la Cour suprême et des tribunaux inférieurs, conserveront leurs charges tant qu'ils en seront dignes, et, à des dates déterminées, recevront pour leurs services une indemnité qui ne sera pas diminuée tant qu'ils resteront en fonctions.Section 2.
1. Le pouvoir judiciaire s'étendra à tous les cas relevant de la présente Constitution, des lois des États confédérés, et des traités conclus, ou qui le seront, sous leur autorité ; à tous les cas concernant les ambassadeurs, les autres ministres publics et les consuls ; à tous les cas relevant de l'amirauté et de la juridiction maritime ; aux différends auxquels les États confédérés sont partie ; aux différends entre deux ou plusieurs États ; entre un État et les citoyens d'un autre État, lorsque l'État est demandeur ; entre des citoyens revendiquant des terres en vertu de concessions d'États différents ; et entre un État ou ses citoyens, et des États, citoyens ou sujets étrangers ; mais aucun État ne doit être poursuivi par un citoyen ou sujet d'un État étranger.
2. Dans tous les cas concernant les ambassadeurs, les autres ministres publics et les consuls, et ceux dans lesquels un État est partie, la Cour suprême est compétente en première instance. Dans tous les autres cas susmentionnés, la Cour suprême est compétente en appel, pour le droit et le fait, avec les exceptions et conformément aux règles que le Congrès aura établies.
3. Le procès de tous les crimes, sauf dans les cas d'impeachment, est jugé par un jury, et le procès doit avoir lieu dans l'État où lesdits crimes ont été commis, mais lorsqu'ils ne sont pas commis dans un État, le procès se tient en tel lieu ou place que le Congrès peut fixer, par une loi.Section 3.
1. La trahison envers les États confédérés ne consiste que dans l'acte de leur faire la guerre, ou de se ranger du coté de leurs ennemis, en leur donnant aide et secours. Nul ne peut être déclaré coupable de trahison, sans le témoignage de deux témoins du même acte manifeste, ou sur aveu en audience publique.
2. Le Congrès aura le pouvoir de fixer la peine pour trahison, mais aucune condamnation pour trahison ne doit s'étendre à la postérité [Corruption of Blood], ni entraîner la confiscation des biens, sauf pendant la vie du condamné.Article IV.
Section 1.
Pleine foi et crédit sont accordés, dans chaque État, aux actes publics, minutes et procès-verbaux judiciaires de chaque autre État, et le Congrès peut, par des lois générales, prescrire la manière dont de tels actes, minutes et procès-verbaux sont établis, et leurs effets.Section 2.
1. Les citoyens de chaque État ont droit à tous les privilèges et immunités des citoyens dans les divers États. Ils ont le droit de transit et de séjour dans chaque État de cette confédération, avec leurs esclaves et autres biens et le droit de propriété sur ces esclaves n'en sera pas affecté.
2. Une personne accusée, dans un État, de trahison, félonie ou autre crime contre les lois de cet État, qui a fui la justice, et se trouve dans un autre État, doit, sur demande de l'autorité exécutive de l'État dont il s'est enfui, être livrée pour être ramenée dans l'État ayant juridiction sur le crime.
3. Un esclave ou une autre personne tenue à un service ou un travail dans tout État ou territoire des États confédérés, en vertu des lois y existant, qui s'est échappée ou a été légalement conduite dans un autre, doit, en conséquence de toute loi ou réglementation qui s'y rattache, être libérée de ce service ou de travail, mais être livrée sur la revendication de la partie à laquelle appartient l'esclave, ou à laquelle le service ou le travail peut être dû.Section 3.
1. De nouveaux États peuvent être admis dans la présente Confédération, par un vote des deux tiers de l'ensemble des membres de la Chambre des représentants et des deux tiers du Sénat, le Sénat votant par États ; mais aucun nouvel État ne sera formé ou érigé dans la juridiction d'un autre État, ni aucun État formé par la jonction de deux ou plusieurs États, ou parties d'État, sans le consentement des législatures des États intéressés, ainsi que du Congrès.
2. Le Congrès aura le pouvoir de disposer de la propriété des États confédérés et de faire toutes les lois et les règlements nécessaires la concernant, y compris les terres de ces États.
3. Les États confédérés peuvent acquérir de nouveaux territoires, et le Congrès aura le pouvoir de légiférer et de fournir des gouvernements aux habitants de l'ensemble du territoire appartenant aux États confédérés, situé en dehors des limites des États, et il peut leur permettre, le moment venu, et de la manière qui lui paraîtra convenable, par une loi, de former des États qui seront admis dans la Confédération. Dans tous ces territoires, l'institution de l'esclavage des nègres, telle qu'elle existe actuellement dans les États confédérés, doit être reconnue et protégée par le Congrès et par le gouvernement du territoire, et les habitants des États confédérés et des territoires ont le droit d'amener dans le territoire des esclaves légalement détenues par eux dans l'un des États ou territoires des États confédérés.
4. Les États confédérés doivent garantir à chaque État qui est maintenant, ou pourrait devenir un membre de la présente Confédération, une forme républicaine de gouvernement et ils protégeront chacun d'eux contre l'invasion et, sur demande de la législature ou de l'exécutif de l'État, lorsque la législature ne siège pas, contre la violence intérieure.Article V.
À la demande de trois États, légalement assemblés en conventions, le Congrès convoque une convention de tous les États, pour prendre en considération les amendements à la Constitution que lesdits États ont suggéré au moment de ladite demande. Si l'un des amendements proposés à la Constitution est accepté par ladite convention — votant par États — puis ratifié par les législatures des deux tiers des États, ou par des conventions dans les deux tiers de ceux-ci — l'un ou l'autre mode de ratification pouvant être proposé par la Convention générale —, il doit désormais faire partie de la présente Constitution. Mais aucun État ne peut, sans son consentement, être privé de l'égalité de représentation au Sénat.Article VI.
Section 1.
Le gouvernement établi par la présente Constitution est le successeur du gouvernement provisoire des États confédérés d'Amérique, et toutes les lois approuvées par celui-ci demeurent en vigueur jusqu'à ce qu'elles soient abrogées ou modifiées, et tous les fonctionnaires nommés par le même gouvernement restent en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient nommés et habilités, ou leurs postes supprimés.Section 2.
Toutes dettes contractées et tous engagements pris avant l'adoption de la présente Constitution sont aussi valides à l'égard des États confédérés en vertu de la présente Constitution, comme sous le gouvernement provisoire.Section 3.
La présente Constitution est la loi suprême du pays, et avec les lois des États confédérés prises en application, et tous les traités déjà conclus, ou qui le seront, sous l'autorité des États confédérés, elle lie les juges dans chaque État, nonobstant toute disposition contraire de la Constitution ou des lois de chacun des États.Section 4.
Les sénateurs et représentants susmentionnés, et les membres des différentes législatures des États, ainsi que tous les fonctionnaires de l'exécutif ou de la justice, tant des États confédérés que des différents États, sont tenus par serment ou déclaration de défendre la présente Constitution ; mais aucune profession de foi [test] religieuse ne sera exigée comme condition d'aptitude aux fonctions ou charges publiques sous l'autorité des États confédérés.Section 5.
L'énumération, dans la Constitution, de certains droits, ne doit pas être interprétée comme déniant ou diminuant d'autres droits conservés par le peuple des différents États.Section 6.
Les compétences non déléguées aux États confédérés par la Constitution, ni refusées par elle aux États, sont réservées aux États respectivement, ou à leur peuple.Article VII.
1. La ratification des conventions de cinq États sera suffisante pour l'établissement de la présente Constitution entre les États qui l'auront ainsi ratifiée.
2. Lorsque cinq États auront ratifié cette Constitution, de la manière spécifiée ci-dessus, le Congrès, en vertu de la Constitution provisoire, doit fixer la date de l'élection du président et du vice-président, celle de la réunion du collège électoral, celle pour le comptage des votes, et celle de l'inauguration du président. Ils doit, en outre, fixer la date pour la tenue de la première élection des membres du Congrès en vertu de la présente Constitution, et le moment de leur réunion. Jusqu'à la constitution de ce Congrès, le Congrès établi en vertu de la Constitution provisoire continue d'exercer les pouvoirs législatifs qui lui sont accordés ; mais pas au-delà du délai fixé par la Constitution du gouvernement provisoire.
Adopté à l'unanimité par le Congrès des États confédérés de Caroline du Sud, Géorgie, Floride, Alabama, Mississippi, Louisiane et Texas, siégeant en convention au Capitole, dans la ville de Montgomery, en Alabama, le onzième jour de mars, de l'an mil huit cent soixante et un.
Howell Cobb, président du Congrès.Caroline du Sud : R. Barnwell Rhett, C. G. Memminger, Wm. Porcher Miles, James Chesnut, Jr., R. W. Barnwell, William W. Boyce, Lawrence M. Keitt, T. J. Withers.
Géorgie: Francis S. Bartow, Martin J. Crawford, Benjamin H. Hill, Thos. R.R. Cobb.
Floride : Jackson Morton, J. Patton Anderson, Jas. B. Owens.
Alabama : Richard W. Walker, Robt. H. Smith, Colin J. McRae, William P. Chilton, Stephen F. Hale, David P. Lewis, Tho. Fearn, Jno. Gill Shorter, J. L. M. Curry.Mississippi : Alex. M. Clayton, James T. Harrison, William S. Barry, W. S. Wilson, Walker Brooke, W. P. Harris, J. A. P. Campbell.
Louisiane : Alex. de Clouet, C. M. Conrad, Duncan F. Kenner, Henry Marshall.Texas : John Hemphill, Thomas N. Waul, John H. Reagan, Williamson S. Oldham, Louis T. Wigfall, John Gregg, William Beck Ochiltree.
Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voir la fiche États-Unis.
©-2010 - Pour toute information complémentaire, pour signaler une erreur, pour correspondre avec nous,
adressez-nous un message électronique.
[ Haut de la page ]