[À la suite des accords de Latran qui règlent le conflit entre l'Italie et le Saint-Siège et constituent l'État de la Cité du Vatican, le Pape donne une loi fondamentale au nouvel État.]
Pie XI, Pape,
De Notre propre mouvement et de science certaine, dans la plénitude de Notre autorité souveraine, Nous avons ordonné et ordonnons d'observer comme loi de l'État ce qui suit :
Article premier
1. Le Souverain Pontife, souverain de l'État de la Cité du Vatican, a la plénitude des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire.2. Durant la période de vacance du Siège pontifical, ces mêmes pouvoirs appartiennent au Sacré Collège des cardinaux, lequel toutefois ne pourra prendre des dispositions législatives qu'en cas d'urgence et pour une durée limitée à la durée de la vacance, sauf à être confirmées par le Souverain Pontife élu ensuite suivant les règles des constitutions sacrées.
Article 2
Demeure réservée au Souverain Pontife la plénitude des pouvoirs qui lui appartiennent soit à l'égard des organes et des tribunaux du Siège apostolique, d'après les canons 7, 230 à 270, 1597 à 1607 du Codex iuris canonici et de tout ce que prescrit l'article 14 de la présente loi par rapport aux susdits tribunaux, soit aussi en tout ce qui concerne sa Cour, y compris les Gardes noble, palatine et suisse, sous réserve, pour cette dernière, des dispositions de l'article 7 de la présente loi.
Dépendent directement aussi du Souverain Pontife l'administration des biens du Saint Siège, l'administration spéciale du Saint
Siège, la Bibliothèque et les Archives vaticanes, l'imprimerie et la librairieArticle 3
Demeure réservée au Souverain Pontife la représentation de l'État du Vatican, par l'intermédiaire de la Secrétairerie d'État,
auprès des États étrangers pour la conclusion des traités et pour les rapports diplomatiques.Article 4
Est réservée au Souverain Pontife l'approbation des budgets et comptes administratifs de la Cité du Vatican, lesquels lui seront
présentés par le gouverneur, après avis du conseiller général de l'État.Article 5
En ce qui louche au gouvernement de la Cité du Vatican, mais en maintenant les exclusions mentionnées aux articles précédents, le Souverain Pontife se réserve le droit de déléguer ses pouvoirs législatifs, en des matières déterminées ou pour des objets spéciaux, au gouverneur de l'État.
En plus du cas de délégation expresse, le gouverneur, pour tout ce qui touche au gouvernement de la Cité du Vatican, a également le droit d'édicter des règlements et ordonnances pour l'exécution des lois, sans toutefois pouvoir y déroger ou en dispenser.
Avant de promulguer les lois pour lesquelles il est délégué, ses règlements ou ses ordonnances, le gouverneur, à moins de dispositions contraires, doit prendre l'avis du conseiller général de l'État.Article 6
Sous réserve des exclusions et limitations fixées dans les articles précédents 2, 3 et 4, l'exercice du pouvoir exécutif est délégué
au gouverneur de l'État. De cette délégation sont exceptés les actes qui sont réservés au Souverain Pontife et ceux que, le cas échéant, il jugera bon de se réserver.Article 7
Le gouverneur de l'État est nommé et relevé de ses fonctions par le Souverain Pontife. Il est directement et exclusivement responsable envers lui.
Le corps de la gendarmerie pontificale est sous la dépendance directe du gouverneur, qui, dans un but de sûreté et de police,
peut requérir en outre et dans la mesure nécessaire l'assistance de la Garde suisse.Article 8
L'organe consultatif de la Cité du Vatican est le conseiller général de l'État.
Il est nommé et relevé de ses fonctions par le Souverain Pontife, il est directement cl exclusivement responsable envers lui. Il est tenu de donner ses avis toutes les fois que le prescrit la loi et quand il en est requis par le Souverain Pontife ou le gouverneur.Article 9
Le pouvoir judiciaire est délégué aux organes indiqués dans les articles suivants, et ces organes l'exercent au nom du Souverain Pontife.Article 10
En matière civile, dans les causes qui ne relèvent pas d'un juge unique et, en matière pénale, quand il s'agit de juger des délits le pouvoir judiciaire est exercé normalement par un tribunal de première instance et par la Sacrée Rote romaine, faisant fonction de Cour d'appel, et enfin en cas extraordinaire, par recours au suprême Tribunal de la Signature
Le tribunal de première instance est composé d'un président, de deux juges effectifs et d'un suppléant.
La nomination et la révocation du personnel judiciaire sont réservées au Souverain Pontife. Le pouvoir disciplinaire est exercé
par le suprême Tribunal de la Signature.Article 11
Les fonctions de juge unique en matière civile sont ordinairement remplies par le président du tribunal de première instance ou par un des juges, désigné par lui, de ce même tribunal.Article 12
En matière pénale, pour les contraventions, la juridiction est ordinairement exercée par un ou plusieurs fonctionnaires administratifs désignés par le gouverneur.
Au cas où suivant les lois de la procédure pénale, les sentences sont sans appel, il n'est plus aucun moyen de les contester devant un tribunal supérieur.
Au cas où les sentences, en matière de contraventions, se trouvent d'après les lois sus indiquées, sujettes à appel, le juge d'appel
est le président du tribunal de première instance ou un autre juge désigné par lui, et, dans la suite, tout recours nouveau devient impossible .Article 13
Près le tribunal de première instance, le président confie les fonctions de juge d'instruction à l'un des juges du tribunal, au début de chaque année, celles de ministère public et de promoteur sont remplies par un avocat consistorial que désigne le doyen de la Sacrée Rote romaine .Article 14
La Sacrée Rote romaine et le suprême Tribunal de la Signature, quand ils fonctionnent comme organes judiciaires de la Cité du Vatican, doivent accomplir leurs actes dans les limites du territoire de la Cité.
La représentation et la défense devant les organes judiciaires de l'État du Vatican sont réservées aux avocats consistoriaux, sauf
pour ce qui est prescrit au sujet de la représentation et de la défense devant le juge unique en matière civile et devant le juge
des contraventions.Article 15
Quand un acte administratif lèse un droit, une action par devant l'autorité judiciaire est recevable ; mais, alors même que l'autorité judiciaire estimerait cet acte illégitime, elle ne peut ni le casser ni le modifier ; elle en juge, uniquement les effets, mais, s'il y a lieu, elle se prononce en outre sur l'obligation de réparer le dommage.
Article 16
En tout cas, quiconque se croit lésé dans un de ses droits ou intérêts par un acte administratif peut adresser un recours au Souverain Pontife par l'intermédiaire du conseiller général de l'État.Article 17
En toute cause civile ou pénale et a toutes les phases de la cause, le Souverain Pontife peut déférer l'instruction et le jugement à une commission spéciale avec pouvoir de rendre une sentence conforme à l'équité et d'exclure tout recours ultérieur.Article 18
Est toujours réservé au Souverain Pontife le droit d'accorder grâces, amnisties, dispenses et remises.
Les demandes de grâce sont transmises par la voie du conseiller général de l'État.
Article 19
Le drapeau de l'État de la cité du Vatican est formé de deux champs divises verticalement, l'un jaune attenant à la hampe et l'autre blanc ; ce dernier porte la tiare et les clefs, le tout selon le modèle A annexé à la présente loi.L'écusson figure la tiare et les clefs selon le modèle de l'annexe B annexé à la présente loi.
Le sceau porte en son centre la tiare et les clefs et autour les mots « État de la Cité du Vatican » selon le modèle C annexé à la présente loi.
Article 20
Restent en vigueur les normes et les coutumes observées jusqu'ici par le Saint Siège concernant les titres nobiliaires et les
Ordres de chevalerie.Article 21
La présente loi entrera en vigueur le jour même de sa publication.
Nous ordonnons que l'original de la présente loi, muni du sceau de l'État, soit déposé aux archives des lois de l'État de la Cité du Vatican, et que le texte conforme soit publié dans le supplément des Acta Apostolicae Sedis ; Nous mandons à tous les intéressés de l'observer et de la faire observer.
Donné en Notre palais apostolique du Vatican, le 7 juin 1929, la huitième année de notre pontificat.
Pie XI, Pape
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