Traité Philastre - Saïgon, 15 mars 1874. Protectorat de l'Annam.
Traité Harmand - Hué, 25 août 1883.
Traité Patenötre - Hué, 6 juin 1884.
Dès 1787, un traité d'alliance est signé à Versailles entre la France et le futur empereur Gia Long, qui, avec l'aide de l'évêque français d'Adran (in partibus), Mgr Pigneau de Béhaine, prend le pouvoir et parvient en 1802 à unifier le pays, qui prend le nom de Vietnam, mais reste connu sous le nom d'Annam. La France devait obtenir le port de Tourane (aujourd'hui Danang) et l'archipel de Poulo Condor, mais la Révolution et les guerres en Europe ne permirent pas de réaliser cette ambition.
Après la guerre de Crimée, Napoléon III décide de porter l'influence française en Extrême-Orient. Les successeurs de Gia Long, hostiles à l'activité des missions catholiques, persécutent les chrétiens. La protection de ceux-ci permet de justifier une intervention, à laquelle se joint l'Espagne, dont plusieurs évêques ont été martyrisés.
Echouant devant Hué, la capitale du Vietnam, en février 1859, l'amiral français Rigault de Genouilly, décide de s'emparer de Saïgon. En décembre 1860, la base navale de Saïgon est installée et la région alentour occupée. Le 5 juin 1862, l'amiral Bonard impose un traité, par lequel l'Annam accorde aux chrétiens le libre exercice du culte, cède à la France les trois provinces de My Tho, Saïgon et Bien Hoa, ainsi que l'île de Poulo Condor, accepte de payer une indemnité, d'ouvrir au commerce français les ports de Tourane, Balat et Quang Yên et de ne consentir aucune cession territoriale sans l'accord des Français.
Cependant, en raison des troubles, la France envisage de renoncer à la colonisation du pays pour une politique de comptoirs. C'est l'objet du traité Aubaret (16 juillet 1864). Mais Napoléon III se ravise aussitôt et refuse la ratification, d'autant que la France vient d'obtenir le protectorat sur le Cambodge. Devant les troubles qui s'étendent au Cambodge, le vice-amiral Pierre-Paul de La Grandière, successeur de Bonard en 1865, annexe, en juin 1867, les trois provinces vietnamiennes de Vĩnh Long, Châu Dôc et Hà Tiên, devenant ainsi le véritable fondateur de la colonie de Cochinchine. Cependant l'entreprise reste incertaine et, en 1870, l'impératrice Eugénie envisageait encore de proposer l'Indochine à Bismarck en échange de l'Alsace- Lorraine.
Après la guerre de 1870, les gouvernements de droite adoptent dans le domaine colonial la politique dite de « recueillement ». Mais en dépit de l'échec de Garnier au Tonkin où il tentait d'ouvrir la voie du fleuve Rouge, Philastre négocie un nouveau traité qui reconnaît la possession de l'ensemble de la Cochinchine à la France, prépare l'établissement du protectorat sur l'Annam et la formation de l'Indochine française. En 1879, les Républicains arrivés au pouvoir relancent la politique coloniale pour « relever le prestige de l'autorité française », ce qui conduit à l'intervention au Tonkin, à la guerre contre la Chine et finalement à l'établissement formel du protectorat sur l'Annam. Dés 1881, la colonie de Cochinchine était représentée à la Chambre des députés par Marie Blancsubé, maire de Saïgon et président du conseil colonial. Le 25 août 1883, Jules Harmand, commissaire de la République, impose à la Cour de Huế le traité de protectorat qui porte son nom.
La nouvelle expédition au Tonkin, en 1883, provoque le conflit avec la Chine et la chute du gouvernement Ferry, mais la conclusion du traité Patenôtre consolide le protectorat. Par la convention de Tien-Tsin du 11 mai 1884, puis, après une reprise des hostilités, le traité de paix du 9 juin 1885, la Chine accepte le protectorat français sur l'Annam. Jugeant la situation stabilisée, le gouvernement français constitue alors l'Indochine qui regroupe la colonie de la Cochinchine et les protectorats du Tonkin, de l'Annam et du Cambodge, auxquels s'ajouteront bientôt le Laos (1893) et le territoire à bail de Kouang-Tchéou-Wan (1898).
Liste des traités :
Traité Bonard - 5 juin 1862.
Traité Aubaret - 16 juillet 1864.
Traité Philastre - 15 mars 1874.
Traité Harmand - 25 août 1883.
Traité Patenötre - 6 juin 1884.
En outre, le traité de de paix de Tien-Tsin (Tianjin) du 9 juin 1885 permet de fixer la frontière avec la Chine.
Sources : Charles B. Maybon, Histoire moderne du pays d'Annam (1592-1820). Paris, Plon. Albert Billot, L'Affaire du Tonkin, 1882-1885. Hetzel et Cie, Paris, 1888.
François Joyaux, Nouvelle histoire de l'Indochine française, Perrin, 2022.
Traité de paix et d'amitié entre la France et le royaume de l'Annam, Saïgon, 15 mars 1874.
Son Excellence le Président de la République Française et S. M. le Roi de l'Annam, voulant unir leurs deux pays par les liens d'une amitié durable, ont résolu de conclure un traité de paix et d'alliance remplaçant celui du 5 juin 1862 et ils ont en conséquence nommé leurs plénipotentiaires à cet effet , savoir :
Son Excellence le Président de la République Française: le contre-amiral Dupré, gouverneur et commandant en chef de la Basse- Cochinchine, grand-officier de l'ordre national de la Légion d'Honneur, officier de l'instruction publique, etc., etc.
Et Sa Majesté le roi de l'Annam : Lê Tuan, ministre de la Justice, premier ambassadeur, et Nguyen Van Tuong, premier conseiller du ministre des Rites, deuxième ambassadeur, qui , après communication de leurs pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :
Article premier.
Il y aura paix, amitié, et alliance perpétuelles entre la France et le royaume d'Annam.
Article 2.
S. E. le Président de la République française, reconnaissant la souveraineté du roi de l'Annam et son entière indépendance vis-à-vis de toute puissance étrangère, quelle qu'elle soit, lui promet aide et assistance et s'engage à lui donner, sur sa demande et gratuitement, l'appui nécessaire pour maintenir dans ses États l'ordre et la tranquillité, pour le défendre contre toute attaque et pour détruire la piraterie qui désole une partie des côtes du royaume.
Article 3.
En reconnaissance de cette protection, Sa Majesté le roi de l'Annam s'engage à conformer sa politique extérieure à celle de la France, et à ne rien changer à ses relations diplomatiques actuelles.
Cet engagement politique ne s'étend pas aux traités de commerce. Mais, dans aucun cas, S. M. le roi de l'Annam ne pourra faire avec une nation, quelle qu'elle soit , de traité de commerce en désaccord avec celui conclu entre la France et le royaume d'Annam, et sans en avoir préalablement informé le gouvernement français.
Article 4.
S. E. le président de la République française s'engage à faire à S. M. le roi de l'Annam don gratuit :
1° de cinq bâtiments à vapeur d'une force réunie de cinq cents chavaux en parfait état; ainsi que leurs chaudières et machines, armés et équipés conformément aux prescriptions du règlement d'armement ;
2° de cent canons de sept à seize centimètres de diamètre, approvisionnés à deux cents coups par pièce ;
3° de mille fusils à tabatière et de cinq cens mille cartouches.
Ces bâtiments et armes seront rendus en Cochinchine et livrés dans le délai maximum d'un an à partir de la date de l'échange des ratifications. S. E. le président de la République française promet en outre de mettre à la disposition du Roi des instructeurs militaires et marins en nombre suffisant pour reconstituer son armée et sa flotte ; des ingénieurs et chefs d'atelier capables de diriger les travaux qu'il plaira à Sa Majesté de faire entreprendre ; des hommes experts en matière de finances pour organiser le service des impôts et des douanes dans le royaume ; des professeurs pour fonder un collège à Hué. Il promet en outre de fournir au roi les bâtiments de guerre, les armes et les munitions que Sa Majesté jugera nécessaires à son service. La rémunération équitable des services ainsi rendus sera fixée d'un commun accord entre les hautes parties contractantes.
Article 5.
Sa Majesté le roi de l'Annam reconnaît la pleine et entière souveraineté de la France sur tout le territoire actuellement occupé par Elle et compris entre les frontières suivantes :
A l'Est, la mer de Chine et le royaume d'Annam (province de Binh-Thuan) ;
A l'Ouest, le golfe de Siam ;
Au Sud, la mer de Chine ;
Au Nord, le royaume du Cambodge et le royaume d'Annam (province de Binh-Thuan).
Les onze tombeaux de la famille Pham situé sur le territoire des villages de Tannien-Dong et de Tanquan-Dong (povince de Saïgon) et les trois tombes de la famille Hô situées sur les territoires des villages de Linh-Chun-Tay et de Tan-May (province de Bien-Hoa) ne pourront être ouverts, creusés, violés ni détruits.
Article 6.
Il est fait remise au Roi par la France de tout ce qui lui reste dû de l'ancienne indemnité de guerre
Article 7.
S.M.s'engage formellement à rembourser, par l'entre-mise du gouvernement français, le restant de l'indemnité due à l'Espagne, s'élevant à un million de dollars (à 0,72 de taël le dollar), et à affecter à ce remboursement la moitié du revenu net des douanes des ports ouverts au commerce européen et américain, quelqu'en soit d'ailleurs le produit. Le montant en sera versé chaque année au Trésor public de Saïgon, chargé d'en faire la remise au gouvernement espagnol, d'en tirer reçu et de transmettre ce reçu au gouvernement annamite.
Article 8.
S. Exc . le Président de la République Française et S. M. le Roi de l'Annam accordent une amnistie générale, pleine et entière avec levée de tous séquestres mis sur les biens , à ceux de leurs sujets respectifs qui , jusqu'à la conclusion du traité et auparavant , se sont compromis pour le service de l'autre partie contractante .
Article 9.
S. M. le Roi de l'Annam , reconnaissant que la religion catholique enseigne aux hommes à faire le bien , révoque et annule toutes les prohibitions portées contre cette religion et accorde à tous ses sujets la permission de l'embrasser et de la pratiquer librement .
En conséquence, les chrétiens du royaume d'Annam pourront se réunir dans les églises en nombre illimité pour les exercices de leur culte. Ils ne seront plus obligés, sous aucun prétexte, à des actes contraires à leur religion, ni soumis à des recensements particuliers. Ils seront admis à tous les concours et aux emplois publics sans être tenus pour cela à aucun acte prohibé par la religion.
S. M. s'engage à faire détruire les registres de dénombrement des chrétiens faits depuis quinze ans et à les traiter, quant aux recensements et impôts, exactement comme tous ses autres sujets. Elle s'engage en outre à renouveler la défense, si sagement portée par elle, d'employer dans le langage ou dans les écrits des termes injurieux pour la religion et à faire corriger les articles du Thâp Dieu dans lesquels de semblables termes sont employés. Les évêques et missionnaires pourront librement entrer dans le royaume et circuler dans leurs diocèses avec un passe-port du gouverneur de la Cochinchine visé par le ministre des Rites ou par le gouverneur de la province. Ils pourront prêcher en tous lieux la doctrine catholique. Ils ne seront soumis à aucune surveillance particulière et les villages ne seront plus tenus de déclarer aux mandarins ni leur arrivée, ni leur présence, ni leur départ.
Les prêtres annamites exerceront librement, comme les missionnaires, leur ministère. Si leur conduite est répréhensible, et si , aux termes de la loi , la faute par eux commise est passible de la peine du bâton ou du rotin, cette peine sera commuée en une punition équivalente. Les évêques, les missionnaires et les prêtres annamites auront le droit d'acheter et de louer des terres et des maisons, de bâtir des églises, hôpitaux, écoles, orphelinats et tous autres édifices destinés au service de leur culte.
Les biens enlevés aux chrétiens pour fait de religion qui se trouvent encore sous séquestre, leur seront restitués. Toutes les dispositions précédentes sans exception s'appliquent aux missionnaires espagnols aussi bien qu'aux français. Un édit royal, publié aussitôt après l'échange des ratifications, proclamera dans toutes les communes la liberté accordée par S.M. aux chrétiens de son royaume.
Article 10.
Le gouvernement annamite aura la faculté d'ouvrir à Saïgon un collège placé sous la surveillance du directeur de l'intérieur et dans lequel rien de contraire à la morale et à l'exercice de l'autorité française ne pourra être enseigné. Le culte y sera entièrement libre. En cas de contravention, le professeur qui aura enfreint ces prescriptions sera renvoyé dans son pays, et même, si la gravité du cas l'exige, le collège pourra être fermé.
Article 11.
Le gouvernement annamite s'engage à ouvrir au commerce les ports de Thin-Naï (Quin-nhon) dans la province de Binh-Dinh, de Ninh-Haï (Haïphong) dans la province de Haï-Dzuong, la ville de Hanoï et le passage par le fleuve du Nhï-Hâ (fleuve Rouge), depuis la mer jusqu'au Yunnan. Une convention additionnelle au traité, ayant même force que lui, fixera les conditions auxquelles ce commerce pourra être exercé. Le port de Ninh-Haï , celui de Hanoï et le transit par le fleuve seront ouverts aussitôt après l'échange des ratifications et même plus tôt si faire se peut ; celui de Thin-Naï un an après. D'autres ports ou rivières pourront être ultérieurement ouverts au commerce, si le nombre et l'importance des relations établies montrent l'utilité de cette mesure.
Article 12.
Les sujets français ou annamites de la France, et les étrangers en général, pourront, en respectant les lois du pays, s'établir, posséder et se livrer librement à toutes opérations commerciales et industrielles dans les villes ci-dessus désignées. Le gouvernement de Sa Majesté mettra à leur disposition les terrains nécessaires à leur établissement. Ils pourront de même naviguer et commercer entre la mer et la province du Yunnan par la voie du fleuve Rouge, moyennant l'acquittement des droits fixés, et à la condition de s'interdire tout trafic sur les rives du fleuve entre la mer et Hanoï, et entre Hanoï et la frontière de Chine.
Article 13.
La France nommera dans chacun des ports ouverts au commerce un consul ou agent assisté d'une force suffisante dont le chiffre ne devra pas dépasser le nombre de cent hommes pour assurer sa sécurité et faire respecter son autorité, pour faire la police des étrangers, jusqu'à ce que toute crainte à ce sujet soit dissipée par l'établissement des bons rapports que ne peut manquer de faire naître la loyale exécution du traité.
Article 14.
Les sujets du Roi pourront, de leur côté, librement voyager, résider, posséder et commercer en France et dans les colonies françaises en se conformant aux lois. Pour assurer leur protection, S. M. aura la faculté de faire résider des agents dans les ports ou villes dont elle fera choix.
Article 15.
Lorsque des sujets français, Européens, Cochinchinois ou d'autres étrangers désireront s'établir dans un des lieux ci-dessus spécifiés, ils devront se faire inscrire chez le résident français qui en avisera l'autorité locale.
Les sujets Annamites voulant s'établir en territoire français seront soumis aux mêmes dispositions.
Les Français ou étrangers qui voudront voyager dans l'intérieur du pays ne pourront le faire que s'ils sont munis d'un passeport délivré par un agent français et avec le consentement et le visa des autorités annamites. Tout commerce leur sera interdit sous peine de confiscation de marchandises.
Article 16.
Toutes contestations entre Français, entre Français et étrangers seront jugées par le résident français. Lorsque des sujets français et étrangers auront quelque contestation avec des Annamites ou quelque plainte ou réclamation à formuler, ils devront d'abord exposer l'affaire au résident qui s'efforcera de l'arranger à l'amiable.
Si l'arrangement est impossible, le résident requerra l'assistance d'un juge annamite commissionné à cet effet, et tous deux, après avoir examiné l'affaire conjointement, statueront d'après les règles de l'équité. Il en sera de même en cas de contestation d'un Annamite avec un Français ou un étranger : le premier s'adressera au magistrat qui, s'il ne peut concilier les parties, requerra l'assistance du Résident français et jugera avec lui . Mais toutes les contestations entre Français, ou entre Français et étrangers, seront jugées par le Résident français seul.
Article 17.
Les crimes et délits commis par des Français ou des étrangers sur le territoire de l'Annam, seront connus et jugés à Saïgon par les tribunaux compétents, sur la réquisition du Résident français, les autorités locales feront tous leurs efforts pour arrêter le ou les coupables et les lui livrer.
Si un crime ou un délit est commis sur le territoire français par un sujet de Sa Majesté, le consul ou agent de Sa Majesté devra être officiellement informé des poursuites dirigées contre l'accusé et mis en mesure de s'assurer que toutes les formes légales sont bien observées.
Article 18.
Si quelque malfaiteur coupable de désordres ou brigandages sur le territoire français se réfugie sur le territoire annamite, l'autorité locale s'efforcera, dès qu'il lui en aura été donné avis, de s'emparer du fugitif et de le rendre aux autorités françaises. Il en sera de même si des voleurs, pirates ou criminels quelconques sujets du roi se réfugient sur le territoire français ; ils devront être poursuivis aussitôt qu'avais en sera donné, et , si faire se peut, arrêtés et livrés aux autorités de leur pays.
Article 19.
En cas de décès d'un sujet français ou étranger sur le territoire annamite, ou d'un sujet annamite sur le territoire français, les biens du décédé seront remis à ses héritiers ; en leur absence ou à leur défaut, au Résident qui sera chargé de les faire parvenir aux ayants-droit.
Article 20.
Pour assurer et faciliter l'exécution des clauses et stipulations du présent traité, un an après sa signature, S. E. le Président de la République française nommera un résident ayant le rang de ministre auprès de Sa Majesté le roi d'Annam. Le résident sera chargé de maintenir les relations amicales entre les hautes parties contractantes et de veiller à la consciencieuse exécution des articles du traité. Le rang de cet envoyé, les honneurs et prérogatives auxquels il aura droit, seront ultérieurement réglés d'un commun accord et sur le pied d'une parfaite réciprocité entre les hautes parties contractantes. S. M. le Roi de l'Annam aura la faculté de nommer des Résidents à Paris et à Saïgon. Les dépenses de toute espèce occasionnées par le séjour de ces Résidents auprès du gouvernement allié seront supportées par le gouvernement de chacun d'eux.
Article 21.
Ce traité remplace le traité de 1862, et le gouvernement français se charge d'obtenir l'assentiment du gouvernement espagnol. Dans le cas où l'Espagne n'accepterait pas ces modifications au traité de 1862, le présent traité n'aurait d'effet qu'entre la France et l'Annam, et les anciennes stipulations concernant l'Espagne continueraient à être exécutoires. La France, dans ce cas, se chargerait du remboursement de l'indemnité espagnole et se substituerait à l'Espagne comme créancière de l'Annam, pour être remboursée conformément aux dispositions de l'article 7 du présent traité.
Article 22.
Le présent traité est fait à perpétuité. Il sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Hué dans le délai d'un an et moins si faire se peut. Il sera publié et mis en vigueur aussitôt que cet échange aura eu lieu.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent traité et y ont apposé leurs cachets.
Fait à Saïgon, au palais du gouvernement de la Cochinchine française, en quatre expéditions, le dimanche, quinzième jour du mois de mars de l'an de grâce 1874, correspondant au vingt-septième jour du premier mois de la vingt-septième année de Tu -Duc.
Contre-amiral DUPRÉ,
LE TUAN et NGUYEN VAN TUONG.
Traité de Hué, 25 août 1883.
Article premier.
L'Annam reconnaît et accepte le protectorat de la France, avec les conséquences de ce mode de rapports au point de vue du droit diplomatique européen, c'est-à-dire que la France présidera aux relations de toutes les Puissances étrangères, y compris la Chine, avec le Gouvernement annamite, qui ne pourra communiquer diplomatiquement avec lesdites Puissances que par l'intermédiaire de la France seulement.
Article 2.
La province de Binh-Thuan est annexée aux possessions françaises de la Basse-Cochinchine.
Article 3.
Une force militaire française occupera d'une façon permanente la chaîne de montagnes Deo-Ngang, qui aboutit au cap Ving-Kuia, ainsi que les forts de Thuan-An, et ceux de l'entrée de la rivière de Hué, qui seront reconstruits au gré des autorités françaises. Les forts s'appellent en langue annamite : Ha-Duon, Tran-Haï, Thay-Duong, Trang-Lang, Hap-Chau, Lo-Thau et Luy-Moï.
Article 4.
Le Gouvernement annamite rappellera immédiatement les troupes envoyées au Tonkin, dont les garnisons seront remises sur le pied de paix.
Article 5.
Le Gouvernement annamite donnera l'ordre aux mandarins du Tonkin d'aller reprendre leurs postes, nommera de nouveaux fonctionnaires aux postes vacants, et confirmera éventuellement, après entente commune, les nominations faites par les autorités françaises.
Article 6.
Les fonctionnaires provinciaux depuis la frontière nord du Binh-Thuan jusqu'à celle du Tonkin — et par cette dernière nous entendons la chaîne Deo-Ngang qui servira de limite — administreront, comme par le passé, sans aucun contrôle de la France, sauf en ce qui concerne les douanes ou bien les travaux publics, et, en général, tout ce qui exige une direction unique et la compétence de techniciens européens.
Article 7.
Dans les limites ci-dessus, le Gouvernement annamite déclarera ouverts au commerce de toutes les nations — outre le port de Quin-Nhon — ceux de Tourane et de Xuanday. On discutera ultérieurement s'il n'est pas avantageux aux deux États d'en ouvrir d'autres, et l'on fixera également les limites des concessions françaises dans les ports ouverts. La France y entretiendra des agents, sous les ordres du Résident de France à Hué.
Article 8.
La France pourra élever un phare soit au cap Varela, soit au cap Padaran ou à Poulo-Cécir de mer, suivant les conclusions d'un rapport qui sera fait par des officiers et ingénieurs français.
Article 9.
Le Gouvernement de S. M. le Roi d'Annam s'engage à réparer, à frais communs et après entente, entre les deux Hautes Parties contractantes, la grande route d'Hanoi à Saigon, et à l'entretenir en bon état, de façon à y permettre le passage des voitures. La France fournira des ingénieurs pour faire exécuter les travaux d'art, tels que ponts et tunnels.
Article 10.
Une ligne télégraphique sera établie sur ce trajet et exploitée par des employés français. Une partie des taxes sera attribuée au Gouvernement annamite, qui concédera, en outre, le terrain nécessaire aux stations.
Article 11.
Il y aura à Hué un Résident, fonctionnaire d'un rang très élevé. Il ne s'immiscera pas dans les affaires intérieures de la province de Hué, mais il sera le représentant du protectorat français, sous le contrôle du Commissaire général du Gouvernement de la République française, lequel présidera aux relations extérieures du royaume d'Annam, mais pourra déléguer son autorité et tout ou partie de ses pouvoirs au résident de Hué. Le Résident de France à Hué aura droit d'audience privée et personnelle auprès de S. M. le Roi d'Annam, qui ne pourra refuser de le recevoir, sans motif valable.
Article 12.
Au Tonkin, il y aura un Résident à Hanoï, un à Haïphong, un dans les villes maritimes qui pourraient ultérieurement se fonder, un au chef-lieu de chaque grande province. Aussitôt que le besoin s'en fera sentir, les chefs-lieux des provinces secondaires recevront aussi des fonctionnaires français qui seront placés sous l'autorité des Résidents de la grande province de laquelle ils relèvent, suivant le système des divisions administratives du pays.
Article 13.
Les Résidents et les Résidents-adjoints seront assistés des aides et collaborateurs qui leur seront nécessaires, et protégés par une garnison française ou indigène, suffisante pour assurer leur pleine sécurité.
Article 14.
Les Résidents éviteront de s'occuper des détails de l'administration intérieure des provinces. Les mandarins indigènes de toute catégorie continueront à gouverner et à administrer sous leur contrôle; mais ils pourront être changés sur la demande des autorités françaises, s'ils manifestaient de mauvaises dispositions à leur égard.
Article 15.
C'est par l'intermédiaire des Résidents seuls que les fonctionnaires et employés français de toute catégorie, appartenant aux services généraux, tels que postes et télégraphes, trésor, douanes, travaux publics, écoles françaises, etc., etc., pourront avoir des rapports officiels avec les autorités annamites.
Article 16.
Les Résidents rendront la justice dans toutes les affaires civiles, correctionnelles ou commerciales entre les Européens de toutes nationalités, et les indigènes, entre ceux-ci et ceux des Asiatiques étrangers qui voudront jouir des avantages de la protection française. Les appels des jugements des Résidents seront portés à Saïgon.
Article 17.
Les Résidents contrôleront la police dans les agglomérations urbaines, et leur droit de contrôle sur les fonctionnaires indigènes s'étendra suivant les développements desdites agglomérations.
Article 18.
Les Résidents centraliseront, avec le concours des Quan-Bo, le service des impôts, dont ils surveilleront la perception et l'emploi.
Article 19.
Les douanes, réorganisées, seront entièrement confiées à des administrateurs français. Il n'y aura que des douanes maritimes et des frontières, placées partout où le besoin s'en fera sentir. Aucune réclamation ne sera admise relativement aux douanes pour les mesures prises par les autorités militaires au Tonkin.
Article 20.
Les citoyens ou sujets français jouiront, dans toute l'étendue du Tonkin, et dans les ports ouverts de l'Annam, d'une entière liberté pour leurs personnes et leurs propriétés. Au Tonkin, et dans les limites des ports ouverts de l'Annam, ils pourront circuler, s'établir et posséder librement. Il en sera de même de tous les étrangers qui réclameront le bénéfice de la protection française d'une façon permanente ou temporaire.
Article 21.
Les personnes qui, pour des motifs d'ordre scientifique ou autres, voudront voyager dans l'intérieur de l'Annam, ne pourront en obtenir l'autorisation que par l'intermédiaire du Résident de France à Hué, du Gouverneur de la Cochinchine ou du Commissaire général de la République au Tonkin. Ces autorités leur délivreront des passeports qui seront présentés au visa du Gouvernement annamite.
Article 22.
La France entretiendra, tant que cette précaution lui paraîtra nécessaire, des postes militaires le long du Fleuve-Rouge, de façon à en garantir la libre circulation. Elle pourra également élever des fortifications permanentes où elle le jugera utile.
Article 23.
La France s'engage à garantir désormais l'intégrité complète des États de S. M. le Roi d'Annam, à défendre ce Souverain contre toutes les agressions du dehors et contre toutes les rébellions du dedans, et à soutenir ses justes revendications contre les étrangers. La France se charge à elle seule de chasser du Tonkin les bandes connues sous le nom de Pavillons-Noirs et d'assurer par ses moyens la sécurité et la liberté du commerce du Fleuve-Rouge. Sa Majesté le Roi d'Annam continue, comme par le passé, à diriger l'administration intérieure de ses États, sauf les restrictions qui résultent de la présente convention.
Article 24.
La France s'engage également à fournir à S. M. le Roi d'Annam tous les instructeurs, ingénieurs, savants, officiers, etc., dont elle aura besoin.
Article 25.
La France considérera en tous lieux, au-dedans comme au-dehors, tous les Annamites comme ses vrais protégés.
Article 26.
Les dettes actuelles de l'Annam vis-à-vis de la France seront considérées comme acquittées par le fait de la cession de Binh-Thuan.
Article 27.
Des conférences ultérieures fixeront la quotité à attribuer au Gouvernement annamite sur le produit des douanes, des taxes télégraphiques, etc., etc., du royaume, des impôts et douanes du Tonkin et des monopoles ou entreprises industrielles qui seront concédées au Tonkin. Les sommes prélevées sur ces recettes ne pourront pas être inférieures à 2 millions de francs. La piastre mexicaine et les monnaies d'argent de la Cochinchine française auront cours forcé dans toute l'étendue du royaume, concurremment avec les monnaies nationales annamites.
La présente Convention sera soumise à l'approbation du Président de la République française et de S. M. le Roi d'Annam, et les ratifications en seront échangées aussitôt que possible.
La France et l'Annam nommeront alors des Plénipotentiaires qui se réuniront à Hué pour examiner et régler tous les points de détails.
Les Plénipotentiaires nommés par le Président de la République française et S. M. le Roi d'Annam étudieront, dans une conférence, le régime commercial le plus avantageux aux deux États, ainsi que le règlement du système douanier sur les bases indiquées à l'article 19 ci-dessus. Ils étudieront aussi toutes les questions relatives aux monopoles du Tonkin, aux concessions de mines, de forêts, de salines et d'industries généralement quelconques.
Fait à Hué, en la légation de France, le 25e jour du mois d'août 1883 (23e jour du 7e mois annamite).
Traité d'amitié et de bon voisinage, Hué, 6 juin 1884.
Le Gouvernement de la République Française et celui de S. M le Roi d'Annam voulant empêcher à jamais le renouvellement des difficultés qui se sont produites récemment, désireux de resserrer leurs relations d'amitié et de bon voisinage, ont résolu de conclure une convention à cet effet, et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir :
Le Président de la République Française : M. Patenôtre (Jules), officier de l'Ordre National de la Légion d'honneur, Ministre Plénipotentiaire et envoyé extraordinaire de la République près de S. M. l'Empereur de Chine ;
Et S. M. le Roi d'Annam : Leurs Excellences Nguyen-Van-Tong, premier Régent, Ministre de l'Intérieur ; Thuan-Duat, Ministre des Finances, et Ton-Thuan-Phan, chargé des relations extérieures, Ministre des Travaux publics par intérim :
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :
Article premier.
L'Annam reconnaît et accepte le Protectorat de la France. La France représentera l'Annam dans toutes ses relations extérieures. Les Annamites à l'étranger seront placés sous la protection de la France.
Article 2.
Une force militaire française occupera Thuan-An d'une façon permanente. Tous les forts et ouvrages militaires de la rivière de Hué seront rasés.
Article 3.
Les fonctionnaires annamites, depuis la frontière de la Cochinchine jusqu'à la frontière de la province de Ninh-Binh, continueront à administrer les provinces comprises dans ces limites, sauf en ce qui concerne les douanes, les travaux publics et, en général, les services qui exigent une direction unique ou l'emploi d'ingénieurs ou d'agents européens.
Article 4.
Dans les limites ci-dessus indiquées, le Gouvernement annamite déclarera ouverts au commerce de toutes les nations, outre le port de Qui-Nhon, ceux de Tourane et de Xuan-Day. D'autres ports pourront être ultérieurement ouverts après une entente préalable. Le Gouvernement français y entretiendra des agents placés sous les ordres de son Résident à Hué.
Article 5.
Un Résident général, représentant du Gouvernement français, présidera aux relations extérieures de l'Annam et assurera l'exercice régulier du protectorat, sans s'immiscer dans l'administration locale des provinces comprises dans les limites fixées par l'article 3. Il résidera dans la citadelle de Hué avec une escorte militaire.
Le Résident général aura droit d'audience privée et personnelle auprès de Sa Majesté le Roi d'Annam.
Article 6.
Au Tonkin des Résidents ou Résidents-adjoints seront placés par le Gouvernement de la République dans les chefs-lieux où leur présence sera jugée utile. Ils seront sous les ordres du Résident général.
Ils habiteront dans la citadelle, et, en tout cas, dans l'enceinte même réservée au mandarin ; il leur sera donné, s'il y a lieu, une escorte française ou indigène.
Article 7.
Les Résidents éviteront de s'occuper des détails de l'administration des provinces. Les fonctionnaires indigènes de tout ordre continueront à gouverner et à administrer sous leur contrôle ; mais ils devront être révoqués sur la demande des autorités françaises.
Article 8.
Les fonctionnaires et employés français de toute catégorie ne communiqueront avec les autorités annamites que par l'intermédiaire des Résidents.
Article 9.
Une ligne télégraphique sera établie de Saigon à Hanoï et exploitée par des [ fin de page] employés français. Une partie des taxes sera attribuée au Gouvernement annamite qui concédera, en retour, le terrain nécessaire aux stations.
Article 10.
En Annam et au Tonkin, les étrangers de toute nationalité seront placés sous la juridiction française.
L'autorité française statuera sur les contestations de quelque nature qu'elles soient qui s'élèveront entre Annamites et étrangers, de même qu'entre étrangers.
Article 11.
Dans l'Annam proprement dit, les Quan-Bo percevront l'impôt ancien sans le contrôle des fonctionnaires français et pour compte de la Cour de Hué.
Au Tonkin, les Résidents centraliseront avec le concours des Quan-Bo le service du même impôt, dont ils surveilleront la perception et l'emploi. Une commission composée de commissaires français et annamites déterminera les sommes qui devront être affectées aux diverses branches de l'administration et aux services publics. Le reliquat sera versé dans les caisses de la Cour de Hué.
Article 12.
Dans tout le royaume, les douanes réorganisées seront entièrement confiées à des administrateurs français. Il n'y aura que des douanes maritimes et de frontières placées partout où le besoin se fera sentir. Aucune réclamation ne sera admise en matières de douanes, au sujet dés mesures prises jusqu'à ce jour par les autorités militaires.
Les lois et les règlements concernant les contributions indirectes, le régime et le tarif des douanes, et le régime sanitaire de la Cochinchine seront applicables aux territoires de l'Annam et du Tonkin.
Article 13.
Les citoyens ou protégés français pourront, dans toute l'étendue du Tonkin et dans les ports ouverts de l'Annam, circuler librement, faire le commerce, acquérir des biens meubles et immeubles et en disposer. S. M. le Roi d'Annam confirme expressément les garanties stipulées par le traité du 15 mars 1874 en faveur des missionnaires et des chrétiens.
Article 14.
Les personnes qui voudront voyager dans l'intérieur de l'Annam ne pourront en obtenir l'autorisation que par l'intermédiaire du Résident général à Hué ou du Gouverneur de la Cochinchine. Ces autorités leur délivreront des passeports qui seront présentés au visa du Gouvernement annamite.
Article 15.
La France s'engage à garantir désormais l'intégrité des États de S. M. le Roi d'Annam, à défendre ce Souverain contre les agressions du dehors, et contre les rébellions du dedans. À cet effet, l'autorité française pourra faire occuper militairement sur le territoire de l'Annam et du Tonkin les points qu'elle jugera nécessaires pour assurer l'exercice du protectorat.
Article 16.
S. M. le Roi d'Annam continuera, comme par le passé, à diriger l'administration intérieure de ses États, sauf les restrictions qui résultent de la présente convention.
Article 17.
Les dettes actuelles de l'Annam vis-à-vis de la France seront acquittées au moyen de paiements dont le mode sera ultérieurement déterminé. S. M. le Roi d'Annam s'interdit de contracter aucun emprunt à l'étranger sans l'autorisation du Gouvernement français.
Article 18.
Des conférences régleront les limites des ports ouverts et des concessions françaises dans chacun de ces ports, l'établissement des phares sur les côtes de l'Annam et du Tonkin, le régime et l'exploitation des mines, le régime monétaire, la quotité à attribuer au Gouvernement annamite sur les produits des douanes, des régies, des taxes télégraphiques et autres revenus non visés dans l'article 11 du présent traité.
La présente convention sera soumise à l'approbation du Gouvernement de la République française et de S. M. le Roi d'Annam, et les ratifications en seront échangées aussitôt que possible.
Article 19.
Le présent traité remplacera les conventions des 15 mars, 31 août et 23 novembre 1874.
En cas de contestation le texte français fera seul foi.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent traité et y ont apposé leurs cachets.
Fait à Hué en double expédition, le 6 juin 1884.
(L. S.) Patenotre. (L. S.) Nguyen-Van-Tuong.
(L. S.) Phamud-Thuan-Duat. (L. S.) Ton-That-Fay.
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