Préambule.La Constitution ci-dessous a été adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale de la République socialiste du Vietnam, VIIIe législature, 11e session, lors de la séance du 15 avril 1992, à 11 h 45. Elle apporte des modifications sensibles à la Constitution de 1980, dont elle conserve cependant la structure. Elle a été amendée le 25 décembre 2001. Le tournant libéral amorçé en 1992 est accentué.
Chapitre premier. La République socialiste du Vietnam et son régime politique.
Chapitre II. Régime économique.
Chapitre III. Culture, éducation, science et technologie.
Chapitre IV. Défense de la patrie vietnamienne socialiste.
Chapitre V. Les droits et les devoirs fondamentaux des citoyens.
Chapitre VI. L'Assemblée nationale.
Chapitre VII. Le président de l'État.
Chapitre VIII. Le Gouvernement.
Chapitre IX. Les conseils populaires et les comités populaires.
Chapitre X. Les tribunaux populaires et les parquets populaires.
Chapitre XI. Drapeau national, emblème national, hymne national, capitale et date de la fête nationale.
Chapitre XII. Effet de la Constitution et amendement de la Constitution.
Voir la version initiale.
Préambule.
Au cours de son histoire millénaire, le peuple vietnamien a travaillé avec ténacité et créativité, a combattu avec vaillance pour édifier et défendre le pays, a formé les traditions nationales de solidarité, d'humanité, de vaillance et de courage et a construit une culture et une civilisation vietnamiennes.Depuis 1930, sous la direction du Parti communiste du Vietnam fondé et forgé par le Président Ho Chi Minh, notre peuple a mené une lutte révolutionnaire longue et ardue, et a accompli victorieusement la Révolution d'Août. Le 2 septembre 1945, le Président Ho Chi Minh donna lecture de la Proclamation d'Indépendance, et la République démocratique du Vietnam vit le jour. Au cours des dizaines d'années qui suivirent, le peuple de toutes les ethnies de notre pays a lutté sans répit, avec l'aide précieuse des amis dans le monde entier, avant tout des pays socialistes et des pays voisins, a réalisé de brillants exploits, en particulier la victoire des campagnes historiques de Dien Bien Phu et de Ho Chi Minh, a vaincu deux agressions colonialiste et impérialiste, libéré le pays, réunifié la Patrie, parachevé la révolution nationale démocratique populaire. Le 2 juillet 1976, l'Assemblée nationale du Vietnam réunifié décida de changer le nom du pays en République socialiste du Vietnam ; le pays entier, s'engageant dans la période de transition au socialisme, s'emploie à édifier le pays, à défendre résolument la Patrie tout en accomplissant ses devoirs internationalistes.
A travers ces périodes de résistance à l'agression étrangère et d'édification nationale, notre pays a élaboré la Constitution de 1946, la Constitution de 1959 et la Constitution de 1980.
Depuis 1986 jusqu'à ce jour, l'oeuvre de renouveau déclenchée par le VIe Congrès du Parti communiste du Vietnam a enregistré des premiers succès très importants. L'Assemblée nationale a décidé d'amender la Constitution de 1980 pour l'adapter à la situation nouvelle et aux missions nouvelles.
La présente Constitution réglemente les régimes politique, économique, culturel, social, de défense nationale, de sécurité, les droits et devoirs fondamentaux des citoyens, les structures et principes d'organisation et le fonctionnement des organes d'État ; il institutionnalise la relation entre le Parti communiste qui dirige, le peuple qui maîtrise et l'État qui administre.
A la lumière du marxisme-léninisme et de la pensée de Ho Chi Minh, dans l'exécution du Programme d'édification nationale dans la période de transition au socialisme, le peuple vietnamien s'engage à s'unir d'un seul coeur, à construire le pays par ses propres forces, à poursuivre une ligne politique extérieure d'indépendance, de souveraineté, de paix, d'amitié, de coopération avec tous les pays, à appliquer strictement la Constitution pour remporter des victoires plus grandes encore dans l'oeuvre de renouveau, d'édification et de défense de la Patrie.
Chapitre premier.
La République socialiste du Vietnam et son régime politique.Article premier.
La République socialiste du Vietnam est un pays indépendant, souverain, unifié, doté d'un territoire intégral englobant ses terres continentales, ses îles, sa zone maritime et son espace aérien.Article 2.
L'État de la République socialiste du Vietnam est un État du peuple, par le peuple, pour le peuple. Tous les pouvoirs d'État appartiennent au peuple dont la base est constituée par l'alliance de la classe ouvrière avec la paysannerie et l'intelligentsia.Les pouvoirs d'État s'exercent de manière uniforme et il est établi une répartition des tâches et une coordination entre les organes d'État dans l'exercice des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire.
Article 3.
L'État garantit et assure la promotion continue des droits souverains du peuple dans tous les domaines ; il vise à rendre le peuple prospère, le pays puissant, la société équitable, démocratique et moderne ; il fait en sorte que chacun ait une vie aisée, libre, heureuse et bénéficie des conditions pour se développer pleinement ; il punit sévèrement toute atteinte aux intérêts de la Patrie et du peuple.Article 4.
Le Parti communiste du Vietnam, détachement d'avant-garde de la classe ouvrière, représentant fidèle des intérêts de la classe ouvrière, du peuple travailleur et de toute la nation, adepte du marxisme-léninisme et de la pensée de Ho Chi Minh, est la force dirigeante de l'État et de la société.Toutes les institutions du Parti fonctionnent dans le cadre de la Constitution et de la loi.
Article 5.
L'État de la République socialiste du Vietnam est l'État unifié de toutes les ethnies vivant ensemble sur le territoire du Vietnam.L'État applique une politique d'égalité, d'union, d'entraide entre les ethnies, interdit tout acte d'ostracisme et de discrimination ethnique.
Chaque ethnie a le droit d'utiliser sa langue, son écriture, de conserver son identité nationale et de faire valoir leurs belles moeurs, coutumes, traditions et culture.
Vis-à-vis des compatriotes des ethnies minoritaires, l'État applique une politique de développement intégral, améliorant graduellement leurs conditions de vie matérielle et spirituelle.
Article 6.
Le peuple exerce les pouvoirs d'État par l'intermédiaire de l'Assemblée nationale et des Conseils populaires qui sont des organes représentant la volonté et les aspirations du peuple, élus par le peuple et responsables devant le peuple.L'Assemblée nationale, les Conseils populaires et les autres organes d'État sont organisés et fonctionnent suivant le principe du centralisme démocratique.
Article 7.
L'élection des députés à l'Assemblée nationale et des représentants aux Conseils populaires s'effectue suivant le principe du suffrage universel, égal, direct, au scrutin secret.Les députés à l'Assemblée nationale sont révoqués par les électeurs ou par l'Assemblée nationale et les représentants à un Conseil populaire par les électeurs ou par ce Conseil populaire au cas où ils auront cessé d'être dignes de la confiance du peuple.
Article 8.
Les organes d'État, les cadres et les fonctionnaires de l'État doivent respecter le peuple, se dévouer au service du peuple, être en relation étroite avec le peuple, écouter attentivement les opinions et se soumettre à la surveillance du peuple ; lutter résolument contre toutes les manifestations de bureaucratie, d'autoritarisme, contre les pratiques arbitraires et la corruption.Article 9.
Le Front de la Patrie du Vietnam est une union politique à laquelle participent volontairement des organisations politiques, des organisations socio-politiques, des organisations sociales et les personnalités exemplaires appartenant aux différentes classes et couches sociales, ethnies, religions et à la communauté des Vietnamiens résidant à l'étranger.Le Front de la Patrie du Vietnam et ses organisations membres constituent la base politique du pouvoir populaire. Le Front fait valoir les traditions d'union nationale du peuple tout entier ; renforce l'unanimité politique et morale au sein du peuple ; participe à l'édification et à la consolidation du pouvoir populaire ; de concert avec l'État, veille sur les intérêts légitimes du peuple et les défend ; mobilise le peuple à exercer le droit de maître, à respecter scrupuleusement la Constitution et la loi ; supervise l'activité des organes d'État, des représentants élus par le peuple, des cadres et des fonctionnaires de l'État.
L'État crée des conditions pour que le Front de la Patrie et ses organisations membres puissent fonctionner avec efficacité.
Article 10.
Le syndicat qui est l'organisation politique et sociale de la classe ouvrière et des travailleurs, soigne et défend, de concert avec les organes d'État, les organisations économiques et les organisations sociales, les droits et les intérêts des cadres, ouvriers, fonctionnaires et autres travailleurs ; participe à la gestion de l'État et de la société ; participe au contrôle et à la supervision des activités des organes d'État et des organisations économiques ; éduque les cadres, ouvriers, fonctionnaires et autres travailleurs dans la construction et la défense de la Patrie.Article 11.
Le citoyen exerce le droit de maître à la base en participant aux affaires de l'État et de la société ; il a le devoir de défendre les biens publics, de défendre les droits et intérêts légaux des citoyens, de maintenir la sûreté nationale, l'ordre et la sécurité sociale, d'organiser la vie publique.Article 12.
L'État gère la société au moyen des lois et ne cesse de renforcer la législation socialiste.Les organes d'État, les organisations économiques, les organisations sociales, les unités des forces armées populaires et tous les citoyens doivent respecter strictement la Constitution et la loi ; prévenir et lutter contre les crimes et les infractions à la Constitution et à la loi.
Toute atteinte aux intérêts de l'État, aux droits et intérêts légaux des collectivités et des citoyens est jugée selon la loi.
Article 13.
La Patrie du Vietnam est sacrée et inviolable.Toute tentative et tout acte s'opposant à l'indépendance, la souveraineté, l'unité et l'intégrité territoriale de la Patrie, à l'oeuvre de construction et de défense de la Patrie vietnamienne socialiste sont punis sévèrement par la loi.
Article 14.
La République socialiste du Vietnam applique une politique de paix, d'amitié, d'extension des échanges et de coopération avec tous les pays dans le monde, sans distinction de régime socio-politique, sur la base du respect réciproque de l'indépendance, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale, de la non intervention dans les affaires intérieures respectives, de l'égalité et des intérêts mutuels ; du renforcement de la solidarité, de l'amitié et des relations de coopération avec les pays socialistes et les pays voisins ; du soutien actif et de la contribution à la lutte commune des peuples du monde pour la paix, l'indépendance nationale, la démocratie et le progrès social.
Article 15.
L'État construit une économie indépendante, autonome sur la base de la valorisation des ressources internes et de l'intégration active à l'économie mondiale ; réalise l'industrialisation et la modernisation du pays.L'État développe une économie marchande à plusieurs composantes fonctionnant selon le mécanisme de marché placé sous la gestion de l'État et suivant l'orientation socialiste. La structure économique multi-composante avec des formes variées d'organisation de la production et du commerce, est basée sur les régimes de propriété de tout le peuple, de propriété collective, de propriété privée, dont la propriété de tout le peuple et la propriété collective constituent le fondement.
Article 16.
Le but de la politique économique de l'État consiste à rendre le peuple riche, le pays puissant, à satisfaire de mieux en mieux les besoins matériels et spirituels de la population sur la base de l'émancipation de toutes les capacités de production, de la valorisation de toutes les potentialités des composantes économiques : étatique, collective, individuelle, capitaliste privée et capitaliste d'État sous différentes formes, de l'activation de l'édification de la base matérielle technique, de l'extension de la coopération économique, scientifique, technique, et des échanges avec le marché mondial.L'ensemble de ces acteurs économiques sont des éléments constitutifs importants de l'économie de marché à l'orientation socialiste. Tous les acteurs économiques, personnes physiques ou morales, peuvent mener des activités de production et de commerce dans les domaines non prohibés par la loi. Ils se développent de manière durable, coopèrent et agissent dans le respect de l'égalité et de la concurrence, conformément à la loi.
L'État promeut la formation, le développement et le perfectionnement progressif des différentes catégories de marché suivant l'orientation socialiste.Article 17.
Sont propriété de tout le peuple les terres, les forêts, les montagnes, les fleuves, les lacs, les sources d'eau, les ressources souterraines, les richesses de la zone maritime, du plateau continental, de l'espace aérien, les fonds et biens investis par l'État dans les entreprises, les ouvrages relevant des branches et secteurs économiques, culturels, sociaux, scientifiques, techniques, diplomatiques, de défense et de sécurité nationales, ainsi que les autres biens que la loi détermine comme ceux de l'État.Article 18.
L'État assure la gestion unifiée de la totalité des terres suivant le plan d'aménagement et la loi pour en assurer une utilisation juste et efficace.L'État confie des terres à des organisations et des particuliers pour une utilisation stable à long terme.
Ces organisations et ces particuliers ont la responsabilité de défendre, d'amender, d'exploiter rationnellement, d'utiliser sans gaspillage les terres confiées et peuvent en céder le droit d'utilisation conformément aux dispositions de la loi.
Article 19.
Les acteurs économiques d'État se renforcent et se développent, notamment dans les domaines et les secteurs fondamentaux. Ils jouent un rôle directeur et deviennent avec les acteurs économiques collectifs, le fondement de l'économie nationale.Article 20.
L'économie collective fondée sur les apports en fonds et en force de travail par les citoyens, est organisée sous différentes formes de production et de commerce, suivant les principes de libre consentement, de démocratie et d'avantage mutuel.L'État crée des conditions favorables pour consolider et développer les coopératives afin de rendre leurs activités plus rentables.
Article 21.
L'économie individuelle, l'économie capitaliste privée sont autorisées à choisir la forme d'organisation de production et de commerce, à créer des entreprises sans restriction sur l'envergure, de leurs activités dans les branches et métiers utiles à la nation et à la vie du peuple.L'économie familiale est encouragée à se développer.
Article 22.
Les entreprises de production et de commerce appartenant à toutes les composantes économiques doivent remplir leurs obligations envers l'État. Elles sont égales devant la loi ; leurs fonds et leurs biens légaux sont protégés par l'État.Les entreprises appartenant à toutes les composantes économiques sont autorisées à entrer en joint-venture, à s'associer avec les particuliers, les organisations économiques à l'intérieur et à l'extérieur du pays conformément aux dispositions de la loi.
Article 23.
Les biens légaux des particuliers et des organisations ne sont pas nationalisés.En cas d'absolue nécessité, pour des raisons de défense et de sûreté nationales et dans l'intérêt de la nation, l'État peut racheter d'office ou réquisitionner contre dédommagement des biens appartenant aux particuliers et aux organisations selon les prix en cours sur le marché.
Les modalités de rachat ou de réquisition sont fixées par la loi.
Article 24.
L'État assure la gestion unifiée et l'extension des activités économiques extérieures, le développement multiforme des relations économiques avec toute nation, toute organisation internationale suivant les principes du respect de l'indépendance, de la souveraineté et de l'avantage mutuel, de la protection et de la promotion de la production nationale.Article 25.
L'État encourage les organisations et les particuliers étrangers à investir des capitaux et des technologies au Vietnam conformément à la loi du pays, au droit et aux pratiques internationaux ; il garantit le droit de propriété légal sur les capitaux, les biens et les autres intérêts des organisations et particuliers étrangers. Les entreprises à fonds étrangers ne sont pas nationalisées.L'État crée des conditions favorables aux Vietnamiens résidant à l'étranger pour investir au pays natal.
Article 26.
L'État assure la gestion unifiée de l'économie nationale au moyen de la loi, des plans, des politiques ; il répartit les responsabilités et décentralise la gestion de l'État au profit des divers échelons et branches ; harmonise les intérêts des particuliers, des collectivités et ceux de l'État.Article 27.
Dans toutes les activités économiques, sociales et gestion de l'État, la politique d'économie est de rigueur.Article 28.
Toute activité illégale de production ou de commerce et tout acte de sabotage contre l'économie nationale portant atteinte aux intérêts de l'État, aux droits et intérêts légaux des collectivités et des citoyens sont sévèrement punis par la loi.L'État adopte des politiques visant à protéger les intérêts des producteurs et des consommateurs.
Article 29.
Les organes d'État, les unités des forces armées, les organisations économiques, les organisations sociales et tous les particuliers doivent respecter les réglementations de l'État sur l'utilisation rationnelle des ressources naturelles et la protection de l'environnement.Est interdit tout acte susceptible d'épuiser les ressources naturelles et de détériorer l'environnement.
Article 30.
L'État et la société conservent et développent la culture vietnamienne nationale, moderne, humaine ; héritent et font valoir les valeurs de la civilisation de toutes les ethnies du Vietnam, la pensée, la morale et le style de vie de Ho Chi Minh ; assimilent la quintessence de la culture de l'humanité ; font valoir tous les talents créateurs du peuple.L'État assure la gestion unifiée de l'oeuvre culturelle. La propagation de l'idéologie et de la culture réactionnaires ou dépravées est interdite ; les pratiques superstitieuses, les moeurs et coutumes désuètes doivent être abolies.
Article 31.
L'État crée les conditions permettant le développement des citoyens sur tous les plans. Il veille à l'éducation de la conscience civique, de la volonté de vivre et de travailler conformément à la Constitution et à la loi, de préserver les bonnes moeurs et de former des familles cultivées et heureuses, ainsi qu'à l'éducation du patriotisme, de l'amour du socialisme, de l'esprit internationaliste légitime, d'amitié et de coopération avec les peuples dans le monde.Article 32.
La littérature et les arts contribuent à perfectionner la personnalité et la noble âme des Vietnamiens.L'État investit dans le développement de la culture, de la littérature, des arts, crée des conditions permettant au peuple de jouir des oeuvres littéraires et artistiques de valeur ; protège et soutient les talents de création culturelle et artistique afin qu'ils puissent s'épanouir.
L'État développe les formes variées d'activités littéraires et artistiques, encourage les activités littéraires et artistiques de masse.
Article 33.
L'État développe le travail d'information, de presse, de radiodiffusion, de télévision, de cinématographie, d'édition, de bibliothèque et d'autres moyens de communication de masse. Sont strictement interdites les activités culturelles ou d'information portant préjudice aux intérêts nationaux, susceptibles de nuire à la personnalité, à la moralité et au beau style de vie des Vietnamiens.Article 34.
L'État et la société conservent et développent les héritages culturels de la nation ; veillent sur la conservation, l'entretien, la restauration, la protection et la valorisation des sites historiques, révolutionnaires, du patrimoine culturel, des ouvrages artistiques, des beaux sites et des monuments.Est interdit tout acte portant atteinte aux sites historiques, révolutionnaires, aux ouvrages artistiques et aux beaux sites et monuments.
Article 35.
L'éducation et la formation constituent la politique d'État de premier rang.L'État développe l'éducation visant à élever le niveau d'instruction du peuple, à former la main-d'oeuvre, à cultiver les talents.
Le but de l'éducation est de former et de perfectionner la personnalité, les qualités et les capacités des citoyens ; de former des travailleurs compétents, dynamiques et créateurs, dotés de la fierté nationale, de vertus, de la volonté de contribuer chaque jour davantage à rendre le peuple riche, le pays puissant, répondant ainsi aux exigences de l'oeuvre de construction et de défense de la Patrie.
Article 36.
L'État assure la gestion unifiée du système de l'éducation nationale quant aux objectifs, aux programmes, aux contenus, aux plans d'éducation, aux critères de qualification des enseignants, aux statuts des examens et au système des diplômes.L'État développe de façon équilibrée le réseau d'enseignement : l'enseignement pré-scolaire, l'enseignement général, l'enseignement professionnel, l'enseignement supérieur et post universitaire, généralise l'enseignement au collège, liquide l'analphabétisme ; développe les formes d'école publique, d'école privée et d'autres formes d'enseignement.
L'État investit en priorité dans l'enseignement tout en encourageant d'autres sources d'investissement.
L'État applique une politique privilégiée à l'enseignement dans les régions montagneuses, les régions des ethnies minoritaires et les régions exposées à des difficultés particulières, pour en assurer le développement.
Les organisations populaires, en premier lieu, l'Union de la Jeunesse communiste Ho Chi Minh, les organisations sociales, les organisations économiques, les familles ont, ensemble avec l'école, la responsabilité d'éduquer les jeunes, les enfants et petits enfants.
Article 37.
Le développement des sciences et des technologies constitue une politique d'État de premier rang.Les sciences et les technologies jouent le rôle clef dans l'oeuvre de développement économique et social du pays.
L'État élabore la politique scientifique et technologique nationale et la met à exécution ; édifie une science et une technologie avancées ; développe de manière assortie diverses branches scientifiques visant à élaborer l'argumentation scientifique pour la définition des lignes, des politiques et des lois ; à rénover les technologies, à développer les forces de production, à élever le niveau de gestion, à garantir la qualité et le rythme de développement de l'économie, contribuant à assurer la défense et la sécurité nationales.
Article 38.
L'État investit dans les sciences et encourage les subventions à leur profit par d'autres sources de fonds, la priorité étant réservée aux orientations scientifiques, aux technologies de pointe ; veille à la formation et à l'utilisation rationnelle du contingent des cadres scientifiques, techniques, notamment des spécialistes de haut niveau, des ouvriers qualifiés et des grands artisans ; crée des conditions permettant aux hommes de science de créer pour le bien du pays ; développe différentes formes d'organisation, d'activité de recherche scientifique, en la liant aux besoins du développement économico-social et en associant étroitement la recherche scientifique et la formation à la production et au commerce.Article 39.
L'État investit dans l'oeuvre de protection de la santé de la population, en assure le développement et une gestion unifiée ; mobilise et organise toutes les forces sociales pour édifier et développer la médecine vietnamienne dans le sens de la prévention ; associe la prophylaxie au traitement des maladies ; développe la médecine et la pharmacologie traditionnelles de pair et en les combinant avec la médecine et la pharmacologie modernes ; associe le développement du réseau sanitaire d'État à celui du réseau privé ; met en place l'assurance médicale, crée des conditions pour que tout habitant puisse bénéficier de soins médicaux.L'État met en exécution en priorité le programme d'assistance médicale au profit des compatriotes des régions montagneuses et des ethnies minoritaires.
Il est interdit aux organisations et aux particuliers de se livrer aux activités illégales de traitement des maladies, de production et de commerce des médicaments, au détriment de la santé de la population.
Article 40.
L'État, la société, la famille et les citoyens ont la responsabilité de protéger, de soigner la mère et l'enfant ; de réaliser le programme démographique et de planning familial.Article 41.
L'État et la société développent la culture physique et les sports à caractère national, scientifique et populaire.L'État assure la gestion unifiée de l'oeuvre de développement de la culture physique et des sports ; institue le régime de culture physique obligatoire dans les écoles ; encourage et soutient le développement des formes d'organisation de la culture physique et des sports volontaires de la population, crée les conditions nécessaires pour étendre sans cesse les activités de la culture physique et des sports de masse tout en veillant aux activités sportives professionnelles et à cultiver les talents sportifs.
Article 42.
L'État et la société développent le tourisme, élargissent les activités touristiques dans le pays et à l'étranger.Article 43.
L'État développe les échanges et la coopération internationale dans les domaines de la culture, de l'information, de la littérature, des arts, des sciences, des technologies, de l'enseignement, de la santé publique, de la culture physique et des sports.
Article 44.
La défense de la Patrie vietnamienne socialiste, le maintien de la sécurité nationale sont l'oeuvre du peuple tout entier.L'État consolide et renforce la défense nationale par tout le peuple et la sûreté populaire dont le noyau est constitué par les forces armées populaires ; il fait valoir la force globale du pays pour défendre fermement la Patrie.
Les organismes d'État, les organisations économiques, les organisations sociales et les citoyens doivent accomplir leurs devoirs de défense et de sécurité nationales définis par la loi.
Article 45.
Les forces armées populaires doivent être d'une fidélité absolue envers la Patrie et le peuple ; se tenir prêtes à combattre pour défendre l'indépendance, la souveraineté, l'unité et l'intégrité territoriale de la Patrie, la sûreté nationale, l'ordre et la sécurité sociale, défendre le régime socialiste et les acquis de la révolution ; ensemble avec tout le peuple, édifier le pays.Article 46.
L'État édifie une armée populaire révolutionnaire, régulière, aguerrie, pas à pas modernisée, édifie des forces de réserve, une milice populaire et des formations d'auto-défense fortes et abondantes sur la base de la combinaison entre édification et défense de la Patrie, entre puissance des forces armées populaires et celle du peuple tout entier, entre puissance traditionnelle de l'union nationale contre l'agression étrangère et puissance du régime socialiste.Article 47.
L'État édifie des forces de sécurité populaire révolutionnaires, régulières, aguerries, pas à pas modernisées, s'appuyant sur le peuple et servant de noyau dans le mouvement de masse pour la défense de la sûreté nationale, de l'ordre et de la sécurité sociale, pour la garantie de la stabilité politique et des libertés démocratiques des citoyens, pour la protection de la vie et des biens de la population, des biens socialistes, pour la prévention et la répression de toutes sortes de crimes.Article 48.
L'État fait jouer à plein le patriotisme et l'héroïsme révolutionnaire du peuple, éduque le peuple tout entier en matière de défense et de sécurité nationales, applique le régime du service militaire, les politiques en faveur des familles de militaires, édifie l'industrie de défense nationale pour assurer l'équipement des forces armées, associe la défense nationale à l'économie et l'économie à la défense nationale, veille sur la vie matérielle et spirituelle des cadres et combattants, des ouvriers et employés de défense nationale, édifie des forces armées populaires puissantes, renforce sans cesse les capacités de défense du pays.
Article 49.
Est citoyen de la République socialiste du Vietnam toute personne ayant la nationalité vietnamienne.Article 50.
En République socialiste du Vietnam, les droits de l'homme en matière de politique, affaires civiles, économie, culture et société sont respectés, concrétisés dans les droits civiques et définis par la Constitution et la loi.Article 51.
Les droits du citoyen ne sont pas détachés de ses devoirs de citoyen.L'État garantit les droits du citoyen ; le citoyen doit remplir ses devoirs envers l'État et la société.
Les droits et devoirs du citoyen sont fixés par la Constitution et la loi.
Article 52.
Tous les citoyens sont égaux devant la loi.Article 53.
Le citoyen a le droit de participer à la gestion de l'État et de la société, aux débats sur les problèmes communs du pays ou de sa localité, de formuler des propositions aux organismes d'État, de voter au référendum organisé par l'État.Article 54.
Le citoyen, sans distinction d'appartenance ethnique, de sexe, d'extraction sociale, de croyance, de religion, de niveau d'instruction, de profession, de durée de résidence, s'il a 18 ans révolus et plus, a le droit de voter et s'il a 21 ans révolus et plus, peut se présenter comme candidat aux élections à l'Assemblée nationale ou au Conseil populaire suivant les dispositions de la loi.Article 55.
Le travail est à la fois un droit et un devoir du citoyen.L'État et la société élaborent un plan pour créer chaque jour davantage d'emplois aux travailleurs.
Article 56.
L'État promulgue les politiques et le régime de protection du travail.L'État fixe la durée de travail, le régime des salaires, le régime de repos et le régime d'assurances sociales pour les fonctionnaires de l'État et les salariés ; il encourage le développement d'autres formes d'assurances sociales au profit des travailleurs.
Article 57.
Le citoyen jouit du droit de libre entreprise suivant les dispositions de la loi.Article 58.
Le citoyen jouit du droit de propriété sur ses revenus légaux, ses épargnes, ses habitations, ses moyens de consommation, ses moyens de production, ses fonds et ses autres biens dans les entreprises ou dans les autres organisations économiques ; concernant les terres confiées par l'État au citoyen pour utilisation, on se réfère aux articles 17 et 18 de la présente Constitution.L'État protège le droit de propriété légale et le droit de succession du citoyen.
Article 59.
L'étude est à la fois un droit et un devoir du citoyen.L'enseignement primaire est obligatoire et gratuit.
Le citoyen a droit à l'enseignement et à l'apprentissage sous plusieurs formes.
L'État et la société créent des conditions d'étude permettant aux élèves doués de développer leur talent.
L'État adopte la politique sur les frais de scolarité et les bourses d'étude.
L'État et la société créent des conditions permettant aux enfants handicapés d'étudier et d'apprendre des métiers appropriés.
Article 60.
Le citoyen a le droit d'effectuer des recherches scientifiques et techniques, de faire des découvertes, de créer de nouveaux produits , d'avoir des initiatives pour améliorer les techniques, rationaliser la production, de procéder à la création et la critique littéraires, artistiques et de participer aux autres activités culturelles. L'État protège le droit d'auteur, le droit de propriété industrielle.Article 61.
Le citoyen a le droit de bénéficier du régime de protection de la santé.L'État fixe le régime des frais hospitaliers, le régime d'exonération et de réduction des frais hospitaliers.
Le citoyen a le devoir de respecter les règlements sur l'hygiène prophylactique et l'hygiène publique.
Sont interdits rigoureusement la production, le transport, le commerce , le stockage, l'usage illégaux de l'opium et des autres stupéfiants. L'État fixe le régime obligatoire de désintoxication des drogués et de traitement de certaines maladies sociales dangereuses.
Article 62.
Le citoyen a le droit de construire ses logements selon le plan d'aménagement et la loi. Les droits du locataire et du propriétaire du logement à louer sont protégés par la loi.Article 63.
Les citoyens des deux sexes sont égaux en droits sur les plans politique, économique, culturel, social et familial.Est interdit tout acte de discrimination vis-à-vis de la femme et portant atteinte à la dignité humaine de la femme.
Les travailleuses et les travailleurs faisant le même travail reçoivent le même salaire. Les travailleuses ont droit au régime de maternité. Les femmes fonctionnaires de l'État et les salariées ont droit à des congés payés et des indemnités avant et après leur accouchement suivant les dispositions de la loi.
L'État et la société créent des conditions permettant aux femmes d'élever leur niveau sur tous les plans, de sans cesse valoriser leur rôle dans la société ; veillent au développement des maternités, des cliniques pédiatriques, des garderies d'enfants et d'autres bases d'avantage social pour alléger leurs charges familiales, leur permettant de se livrer à la production, au travail, aux études, de se faire soigner, de prendre du repos et de remplir leurs devoirs maternels.
Article 64.
La famille est la cellule de la société.L'État protège le mariage et la famille.
Le mariage doit observer le principe du libre consentement, du progrès, de la monogamie, les époux étant égaux entre eux.
Les parents ont le devoir d'élever leurs enfants pour en faire de bons citoyens. Les enfants et les petits-enfants ont le devoir de respecter et de prendre soin de leurs parents et de leurs grands-parents.
L'État et la société ne reconnaissent aucun acte discriminatoire à l'égard des enfants.
Article 65.
La famille, l'État et la société veillent à la protection, aux soins et à l'éducation des enfants.Article 66.
La famille, l'État et la société créent aux jeunes des conditions qui leur permettent d'étudier, de travailler, de se distraire, de développer la force physique et l'intelligence, de se perfectionner moralement, de s'enrichir en traditions nationales, en conscience civique et en idéal socialiste, de marcher en tête dans l'oeuvre de travail créateur et de défense de la Patrie.Article 67.
Les soldats blessés et malades, les familles des morts pour la Patrie bénéficient des politiques privilégiées de l'État. Les soldats blessés bénéficient des conditions pour la réhabilitation fonctionnelle, pour avoir des emplois convenables à leur état de santé et une vie stable.Les personnes et les familles ayant des mérites envers le pays ont le droit à des récompenses et des soins.
Les personnes âgées, les handicapés, les orphelins sans soutien bénéficient de l'assistance de l'État et de la société.
Article 68.
Le citoyen a le droit de se déplacer et de fixer sa résidence partout dans le pays, le droit de s'expatrier et de se rapatrier suivant les dispositions de la loi.Article 69.
Le citoyen a droit à la liberté de parole, de presse, droit à l'information ; le droit de se réunir, de fonder des associations, de manifester conformément aux dispositions de la loi.Article 70.
Le citoyen a droit à la liberté de croyance, de religion, d'embrasser ou de ne pas embrasser une confession quelconque. Les religions sont égales devant la loi.Les lieux réservés au culte de diverses croyances et religions sont protégés par la loi.
Il est interdit de violer la liberté de croyance, de religion, ou d'en profiter pour agir contrairement à la loi et aux politiques de l'État.
Article 71.
Le citoyen a le droit d'inviolabilité corporelle et est protégé par la loi en ce qui concerne sa vie, sa santé, son honneur et sa dignité humaine.Personne ne peut être arrêté sans décision du Tribunal populaire, décision ou approbation du Parquet populaire, sauf en cas de flagrant délit. L'arrestation et la détention doivent s'effectuer conformément à la loi.
Sont rigoureusement interdites toutes formes de persécution, de torture, d'atteinte à l'honneur et à la dignité humaine du citoyen.
Article 72.
Personne ne peut être considéré comme coupable et condamné avant qu'il n'y ait un jugement effectif rendu par le Tribunal.La personne arrêtée, détenue, traduite en justice, jugée non conformément à la loi a droit aux dommages et intérêts et à la réhabilitation morale. Ceux qui auront agi contrairement à la loi dans l'arrestation, la détention, la poursuite, le jugement d'une personne, lui occasionnant des dommages, sont jugés comme il se doit.
Article 73.
Le citoyen a droit à l'inviolabilité du domicile.Personne n'est autorisé à pénétrer dans le domicile d'un autre sans l'accord de ce dernier, sauf dans les cas autorisés par la loi.
Le courrier, les conversations téléphoniques, les télégrammes du citoyen sont assurés et protégés par le secret postal.
La perquisition de domicile, l'ouverture, le contrôle, la saisie du courrier, des télégrammes des citoyens doivent être effectués par des personnes compétentes conformément à la loi.
Article 74.
Le citoyen a le droit de déposer une plainte, de dénoncer à l'organisme d'État compétent les agissements contraires à la loi commis par les organismes d'État, les organisations économiques, les organisations sociales, les unités des forces armées populaires ou par n'importe quelle personne.Les plaintes et dénonciations doivent être examinées et tranchées par l'organisme d'État compétent dans les délais fixés par la loi.
Tout agissement portant atteinte aux intérêts de l'État, aux droits et intérêts légaux des collectivités et des citoyens doit être jugé comme il se doit et en temps opportun. La personne qui aura subi le préjudice a droit aux dommages intérêts et à la réhabilitation morale.
Est rigoureusement interdit tout acte de vengeance à l'égard des plaignants, des dénonciateurs comme de profiter du droit de porter plainte, de dénoncer pour faire des dénonciations calomnieuses, diffamatoires au détriment d'autrui.
Article 75.
L'État protège les intérêts légitimes des Vietnamiens résidant à l'étranger.L'État crée des conditions permettant aux Vietnamiens résidant à l'étranger d'entretenir des relations étroites avec leur famille et leur lieu natal ainsi que d'apporter leur contribution à l'édification de leur lieu natal, du pays.
Article 76.
Le citoyen doit être fidèle à la Patrie.Trahir la Patrie est le crime le plus grave.
Article 77.
Défendre la Patrie est le devoir sacré et le droit le plus noble du citoyen.Le citoyen a le devoir de faire le service militaire et de participer à l'édification de la défense nationale par le peuple tout entier.
Article 78.
Le citoyen a le devoir de respecter et de protéger les biens de l'État et les intérêts publics.Article 79.
Le citoyen a le devoir de respecter la Constitution, la loi, de participer à la défense de la sûreté nationale, de l'ordre et de la sécurité sociale ; de garder les secrets d'État, d'observer les règles de la vie publique.Article 80.
Le citoyen a le devoir de payer les impôts et de participer au travail d'utilité publique conformément à la loi.Article 81.
Les étrangers résidant au Vietnam doivent respecter la Constitution et la loi du Vietnam ; leur vie, leurs biens et intérêts légitimes sont protégés conformément à la loi du Vietnam.Article 82.
Les étrangers qui auront lutté pour la liberté et l'indépendance nationale, pour le socialisme, la démocratie et la paix ou pour l'oeuvre scientifique et qui sont persécutés, font l'objet d'un examen par l'État de la République socialiste du Vietnam en vue de leur donner asile.
Article 83.
L'Assemblée nationale est l'organe représentatif suprême du peuple et l'organe suprême du pouvoir d'État de la République socialiste du Vietnam.L'Assemblée nationale est l'unique organe détenteur des pouvoirs constitutionnel et législatif.
L'Assemblée nationale décide des politiques fondamentales intérieures et extérieures, des tâches socio-économiques, de défense et de sécurité nationales, des principes essentiels d'organisation et de fonctionnement de l'appareil d'État, des rapports sociaux et des activités du citoyen.
L'Assemblée nationale exerce le droit de surveillance suprême sur l'ensemble des activités de l'État.
Article 84.
L'Assemblée nationale a les tâches et les compétences suivantes :1- Élaborer la Constitution et réviser la Constitution ; élaborer les lois et réviser les lois ; décider du programme d'élaboration des lois, des ordonnances ;
2- Exercer le droit de surveillance suprême sur l'observance de la Constitution, des lois et résolutions de l'Assemblée nationale ; examiner les rapports d'activités du Président de l'État, du Comité permanent de l'Assemblée nationale, du Gouvernement, du Tribunal populaire suprême et du Parquet populaire suprême ;
3- Décider du plan de développement social et économique du pays ;
4- Décider de la politique financière et monétaire nationale ; décider du budget de l'État et de la répartition du budget de l'État ; approuver l'arrêté de compte du budget de l'État ; instituer, réviser ou abroger toutes sortes d'impôts ;
5- Décider de la politique des nationalités de l'État ;
6- Déterminer l'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée nationale, du Président de l'État, du Gouvernement, du Tribunal populaire, du Parquet populaire et des autorités régionales ;
7- Élire, décharger, révoquer le Président de l'État, les vice-présidents de l'État, le Président de l'Assemblée nationale, les Vice- Présidents de l'Assemblée nationale et les membres du Comité permanent de l'Assemblée nationale, le Premier Ministre, le Président du Tribunal populaire suprême, le Président du Parquet populaire suprême ; approuver la proposition du Président de l'État sur l'institution du Conseil de défense et de sécurité nationales ; approuver la proposition du Premier Ministre sur la nomination, la décharge, la révocation des vice-premiers Ministres, des Ministres et des autres membres du Gouvernement ; approuver la proposition du Président de l'État sur la liste des membres du Conseil de la défense et de la sécurité nationales; procéder au vote de confiance à l'encontre des personnes titulaires des postes auxquels elles ont été élues par l'Assemblée nationale ou dont la nomination a été approuvée par elle ;
8- Décider de l'institution, de la dissolution des ministères et des organismes équivalents du Gouvernement ; de la création, de la fusion, de la division des provinces et villes relevant directement du pouvoir central, et des modifications de leurs limites territoriales ; de la formation ou de la dissolution des unités administratives économiques spéciales ;
9- Abroger les actes du Président de l'État, du Comité permanent de l'Assemblée nationale, du Gouvernement, du Premier Ministre, du Tribunal populaire suprême et du Parquet populaire suprême contraires à la Constitution, à la loi et aux résolutions de l'Assemblée nationale ;
10- Décréter l'amnistie générale ;
11- Définir les grades et échelons des forces armées populaires, les grades et rangs diplomatiques et les autres grades et échelons de l'État ; instituer les ordres, les médailles et les titres honorifiques de l'État.
12- Décider de l'état de guerre et de paix, définir l'état d'urgence et les autres mesures spéciales pour assurer la défense et la sécurité nationales ;
13- Décider les politiques extérieures fondamentales ; ratifier ou rejeter les accords internationaux signés ou auxquels l'adhésion a été décidée sur proposition du Président de l'État ;
14- Décider du référendum.
Article 85.
Le mandat de chaque législature de l'Assemblée nationale est de cinq ans.L'élection d'une nouvelle législature de l'Assemblée nationale doit être achevée deux mois avant la clôture de la législature précédente. Les procédures électorales, le nombre des députés à l'Assemblée nationale sont fixés par la loi.
En cas spécial, si deux tiers au moins des députés l'approuvent, l'Assemblée nationale peut décider de raccourcir ou de prolonger son mandat.
Article 86.
L'Assemblée nationale se réunit en deux sessions chaque année sur convocation de son Comité permanent.Le Comité permanent de l'Assemblée nationale convoque l'Assemblée nationale en session extraordinaire sur sa propre décision ou à la demande du Président de l'État, du Premier Ministre ou d'un tiers au moins du nombre total des députés.
La première session de l'Assemblée nationale de la nouvelle législature est convoquée au plus tard deux mois après la date des élections législatives ; elle est ouverte et présidée par le Président de l'Assemblée nationale de la législature précédente jusqu'à l'élection du nouveau Président.
Article 87.
Le Président de l'État, le Comité permanent de l'Assemblée nationale, le Conseil des nationalités et les Commissions de l'Assemblée nationale, le Gouvernement, le Tribunal populaire suprême, le Parquet populaire suprême, le Front de la Patrie du Vietnam et les organisations membres du Front ont le droit de soumettre des projets de loi à l'Assemblée nationale.Le député à l'Assemblée nationale a le droit de présenter des motions sur les lois et des projets de loi à l'Assemblée nationale.
La procédure de présentation des projets de loi, des motions sur les lois à l'Assemblée nationale est définie par la loi.
Article 88.
Les lois et résolutions de l'Assemblée nationale doivent être adoptées à la majorité absolue, à l'exception des cas où l'Assemblée nationale décharge un député de son mandat, stipulé à l'article 7, raccourcit ou prolonge son propre mandat stipulé à l'article 85, et amende la Constitution stipulé à l'article 147, qui doivent être approuvés par deux tiers au moins du nombre total de députés.Les lois et résolutions de l'Assemblée nationale doivent être rendues publiques au plus tard quinze jours après leur adoption.
Article 89.
L'Assemblée nationale élit la Commission de vérification de la qualité de député et confirme la qualité représentative des députés en se basant sur le rapport de cette Commission.Article 90.
Le Comité permanent de l'Assemblée nationale est l'organe permanent de l'Assemblée nationale.Le Comité permanent de l'Assemblée nationale comprend :
- Le Président de l'Assemblée nationale ;
- Les vice-présidents de l'Assemblée nationale ;
- Les membres.
Le nombre des membres du Comité permanent de l'Assemblée nationale est fixé par l'Assemblée nationale. Le membre du Comité permanent de l'Assemblée nationale ne peut pas être à la fois membre du Gouvernement.
Le Comité permanent de l'Assemblée nationale de chaque législature assume ses tâches et ses compétences jusqu'au moment où l'Assemblée nationale de la nouvelle législature élit le nouveau Comité permanent.
Article 91.
Le Comité permanent de l'Assemblée nationale assume les tâches et les compétences suivantes :1- Proclamer et présider les élections des députés à l'Assemblée nationale ;
2- Organiser les travaux préparatoires, convoquer et présider les sessions de l'Assemblée nationale ;
3- Expliquer la Constitution, les lois, les ordonnances ;
4- Émettre des ordonnances sur les problèmes confiés par l'Assemblée nationale ;
5- Surveiller l'application de la Constitution, des lois, des résolutions de l'Assemblée nationale, des ordonnances, des résolutions du Comité permanent de l'Assemblée nationale ; superviser les activités du Gouvernement, du Tribunal populaire suprême, du Parquet populaire suprême ; suspendre l'application des textes du Gouvernement, du Premier Ministre, du Tribunal populaire suprême, du Parquet populaire suprême contraires à la Constitution, aux lois, aux résolutions de l'Assemblée nationale et soumettre ces documents à l'examen de l'Assemblée nationale en vue de les abroger ; abroger les actes du Gouvernement, du Premier Ministre, du Tribunal populaire suprême, du Parquet populaire suprême contraires aux ordonnances, aux résolutions du Comité permanent de l'Assemblée nationale ;
6- Superviser et guider les activités des Conseils populaires, abroger les résolutions incorrectes des Conseils populaires des provinces et villes relevant directement du pouvoir central ; dissoudre les Conseils populaires des provinces et villes relevant directement du pouvoir central qui auront causé un grave préjudice à l'intérêt du peuple ;
7- Guider, régler, harmoniser les activités du Conseil des nationalités et des Commissions de l'Assemblée nationale ; guider l'activité et assurer les conditions de travail des députés à l'Assemblée nationale ;
8- Dans l'intervalle entre les sessions, décider de proclamer l'état de guerre lorsque le pays fait l'objet d'une agression étrangère et soumettre cette décision à l'approbation de l'Assemblée nationale dès la session suivante ;
9- Décider la mobilisation générale ou la mobilisation partielle ; proclamer l'état d'urgence dans l'ensemble du pays ou dans chaque région ;
10- Mettre en exécution les relations extérieures de l'Assemblée nationale ;
11- Organiser le référendum sur la décision de l'Assemblée nationale.
Article 92.
Le Président de l'Assemblée nationale préside les sessions de l'Assemblée nationale ; signe les attestations de l'authenticité des lois et les résolutions de l'Assemblée nationale ; dirige le travail du Comité permanent de l'Assemblée nationale ; organise l'exécution des relations extérieures de l'Assemblée nationale ; maintient le suivi des rapports avec les députés.Les vice-présidents assistent le Président dans son travail, les tâches respectives étant fixées par ce dernier.
Article 93.
Les ordonnances et résolutions du Comité permanent de l'Assemblée nationale doivent être adoptées à la majorité absolue des voix du Comité. Les ordonnances et résolutions du Comité permanent de l'Assemblée nationale doivent être rendues publiques au plus tard 15 jours après la date de leur adoption, à l'exception des cas où le Président de l'État en demande le réexamen par l'Assemblée nationale.Article 94.
L'Assemblée nationale élit le Conseil des nationalités comprenant un Président, des vice-présidents et des membres.Le Conseil des nationalités examine les problèmes relatifs aux nationalités et présente des motions à l'Assemblée nationale ; il exerce le droit de surveillance sur l'exécution de la politique des nationalités, des programmes, des plans de développement économico-social dans les régions montagneuses et les régions habitées par les compatriotes des ethnies minoritaires.
Avant de promulguer des décisions sur la politique des nationalités, le Gouvernement doit au préalable prendre l'avis du Conseil des nationalités.
Le Président du Conseil des nationalités a le droit d'assister aux réunions du Comité permanent de l'Assemblée nationale, est invité à assister aux réunions du Gouvernement discutant de l'exécution de la politique des nationalités.
Le Conseil des nationalités a en plus les tâches et attributions des Commissions de l'Assemblée nationale définies par l'article 95 de la présente Constitution.
Le Conseil des nationalités comprend un certain nombre de membres travaillant comme spécialistes des questions ethniques.
Article 95.
L'Assemblée nationale élit les Commissions de l'Assemblée nationale.Les Commissions de l'Assemblée nationale étudient, vérifient les projets de loi, les motions sur les lois, les projets d'ordonnance et les autres projets, les rapports confiés par l'Assemblée nationale ou par le Comité permanent de l'Assemblée nationale ; présentent à l'Assemblée nationale, le Comité permanent de l'Assemblée nationale leurs avis sur le programme d'élaboration des lois, des ordonnances ; exercent leurs droit de surveillance dans le cadre de leurs tâches et attributions définies par la loi ; formulent des propositions sur les problèmes relevant de leur sphère d'activité respectif.
Chaque Commission comprend un certain nombre de membres travaillant comme spécialistes des problèmes de son ressort.
Article 96.
Le Conseil des nationalités et les Commissions de l'Assemblée nationale ont le droit de demander aux membres du Gouvernement, au Président du Tribunal populaire suprême, au Président du Parquet populaire suprême et aux autres fonctionnaires d'État concernés de faire des exposés ou de leur fournir des documents sur les problèmes nécessaires. Les personnes interpellées sont tenues de répondre à ces demandes.Les organismes d'État sont tenus d'étudier les motions formulées par le Conseil des nationalités et les Commissions de l'Assemblée nationale et de donner suite à ces motions.
Article 97.
Le député à l'Assemblée nationale qui est le représentant de la volonté et des aspirations du peuple, ne représente pas seulement la population de la localité qui l'a élu, mais encore la population du pays tout entier.Le député à l'Assemblée nationale est tenu de rester en contact étroit avec les électeurs, de se soumettre à la surveillance des électeurs ; de recueillir et refléter fidèlement leurs opinions et aspirations à l'Assemblée nationale et aux organismes d'État concernés ; de respecter le régime des contacts avec les électeurs et de les informer de ses activités et de celles de l'Assemblée nationale ; de donner suite aux demandes et propositions des électeurs ; d'examiner, d'activer et de surveiller le règlement des plaintes, dénonciations émanant des citoyens et guider, aider les citoyens dans l'exercice de ces droits.
Le député à l'Assemblée nationale participe à la diffusion de la Constitution, des lois et des résolutions de l'Assemblée nationale et exhorte la population à les respecter.
Article 98.
Le député à l'Assemblée nationale a le droit d'interpeller le Président de l'État, le Président de l'Assemblée nationale, le Premier Ministre, les Ministres et les autres membres du Gouvernement, le Président du Tribunal populaire suprême et le Président du Parquet populaire suprême.La personne interpellée est tenue de donner ses réponses dans la session en cours ; au cas où une enquête est nécessaire, l'Assemblée nationale peut décider que la réponse sera donnée devant le Comité permanent de l'Assemblée nationale ou à la prochaine session de l'Assemblée nationale ou encore par écrit.
Le député à l'Assemblée nationale a le droit de demander aux organismes d'État, aux organisations sociales, aux organisations économiques, aux unités de l'armée de répondre aux questions qui l'intéressent. Les responsables de ces organismes, de ces organisations, de ces unités sont tenus de donner suite à ces demandes dans les délais fixés par la loi.
Article 99.
Sans l'approbation de l'Assemblée nationale et, dans l'intervalle entre les sessions, du Comité permanent de l'Assemblée nationale, le député ne peut pas être l'objet d'un mandat d'arrêt ou d'une action en justice.Si un député est pris en flagrant délit et provisoirement retenu, l'organisme qui a procédé à cette arrestation doit en faire immédiatement le rapport à l'Assemblée nationale ou au Comité permanent de l'Assemblée nationale aux fins d'examen et de décision.
Article 100.
Le député à l'Assemblée nationale doit consacrer du temps à l'accomplissement de ses tâches de représentant.Le Comité permanent de l'Assemblée nationale, le Premier Ministre, les Ministres, les autres membres du Gouvernement et les autres organismes d'État sont tenus de fournir des renseignements nécessaires dont le député a besoin et de créer des conditions favorables au député lui permettant de remplir ses tâches de représentant.
L'État assume les frais nécessaires à l'activité des députés à l'Assemblée nationale.
Article 101.
Le Président de l'État est le chef suprême de l'État, il représente la République socialiste du Vietnam dans les affaires intérieures et extérieures.Article 102.
Le Président de l'État est le député à l'Assemblée nationale élu par cette Assemblée à cette fonction.Le Président de l'État est responsable devant l'Assemblée nationale à laquelle il fait le rapport de son travail.
Le mandat du Président de l'État est le même que celui de l'Assemblée nationale. A l'expiration du mandat de l'Assemblée nationale, le Président de l'État conserve ses fonctions jusqu'à l'élection du nouveau Président par la nouvelle législature de l'Assemblée nationale.
Article 103.
Le Président de l'État a les tâches et attributions suivantes :1- Proclamer la Constitution, les lois et les ordonnances ;
2- Assumer le commandement suprême des forces armées populaires et les fonctions de Président du Conseil de défense et de sécurité nationales ;
3- Proposer à l'Assemblée nationale d'élire, de décharger, de révoquer les vice-présidents de l'État, le Premier Ministre, le Président du Tribunal populaire suprême, le Président du Parquet populaire suprême ;
4- Nommer, décharger, révoquer les vice-premiers Ministres, les Ministres et les autres membres du Gouvernement en se basant sur les résolutions de l'Assemblée nationale ou du Comité permanent de l'Assemblée nationale ;
5- Proclamer la décision sur la déclaration de l'état de guerre, proclamer l'amnistie générale en se basant sur les résolutions de l'Assemblée nationale ou du Comité permanent de l'Assemblée nationale ;
6- Donner l'ordre de mobilisation générale ou de mobilisation partielle ; proclamer l'état d'urgence dans le pays tout entier ou dans chaque localité en se basant sur les résolutions du Comité permanent de l'Assemblée nationale ;
7- Demander au Comité permanent de l'Assemblée nationale de réexaminer les ordonnances et résolutions qu'il a adoptées relatives aux questions mentionnées aux paragraphes 8 et 9 de l'article 91 de la présente Constitution dans un délai de dix jours à compter de la date de leur adoption ; au cas où ces ordonnances et résolutions reçoivent à nouveau un vote favorable de la part du Comité permanent de l'Assemblée nationale et où il maintient son opposition, le Président de l'État les soumettra à l'Assemblée nationale pour décision dès la session suivante ;
8- Nommer, décharger et révoquer les vice-présidents et les juges du Tribunal populaire suprême ; les vice-présidents et les procureurs du Parquet populaire suprême ;
9- Décider l'attribution des grades et échelons aux officiers supérieurs des forces armées populaires, des grades et rangs diplomatiques et d'autres grades et échelons de l'État ; décider l'attribution des ordres, médailles et des autres titres honorifiques de l'État ;
10- Désigner, rappeler les ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires du Vietnam ; agréer les ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires des pays étrangers ; entreprendre des pourparlers, signer les accords internationaux au nom de l'État de la République socialiste du Vietnam avec le Chef des autres États ; décider la ratification des accords internationaux et la participation aux traites internationaux excepté les cas où la décision de l'Assemblée nationale est requise ;
11- Décider d'octroyer, de retirer la nationalité vietnamienne, autoriser l'abandon de la nationalité vietnamienne ;
12- Accorder la grâce spéciale.
Article 104.
Le Conseil de défense et de sécurité nationales comprend un Président, un vice-président et des membres.Le Président de l'État soumet la composition du Conseil de défense et de sécurité nationales à l'approbation de l'Assemblée nationale. Les membres du Conseil de défense et de sécurité nationales ne sont pas nécessairement députés à l'Assemblée nationale.
Le Conseil de défense et de sécurité nationales mobilise toutes les forces et possibilités du pays pour défendre la Patrie.
En cas de guerre, l'Assemblée nationale peut confier au Conseil de défense et de sécurité nationales des tâches et pouvoirs spéciaux.
Le Conseil de défense et de sécurité nationales travaille suivant le régime collectif et prend ses décisions à la majorité.
Article 105.
Le Président de l'État a le droit d'assister aux réunions du Comité permanent de l'Assemblée nationale.Le Président de l'État a le droit d'assister aux réunions du Gouvernement, s'il le juge nécessaire.
Article 106.
Le Président de l'État promulgue les ordres et les décisions nécessaires à l'accomplissement de ses tâches et attributions.Article 107.
Le vice-président de l'État est élu par l'Assemblée nationale parmi les députés.Le vice-président de l'État assiste le Président de l'État dans son travail et peut être mandaté par le Président de l'État pour accomplir certaines tâches à sa place.
Article 108.
Au cas où le Président de l'État se trouve dans l'impossibilité de travailler pour une longue durée, le vice-président assure l'intérim.En cas de vacance de la Présidence de l'État, le vice-président assure l'intérim jusqu'au moment où l'Assemblée nationale élit le nouveau Président de l'État.
Article 109.
Le Gouvernement est l'organe exécutif de l'Assemblée nationale et l'organe administratif suprême de l'État de la République socialiste du Vietnam.Le Gouvernement assure la gestion unifiée de l'exécution des tâches politiques, économiques, culturelles, sociales, de défense et de sécurité nationales, des tâches extérieures de l'État ; assure l'efficacité de l'appareil d'État de l'échelon central à la base ; assure le respect et l'application de la Constitution et de la loi ; fait valoir le droit de maître du peuple dans l'oeuvre de construction et de défense de la Patrie, assure la stabilité et l'amélioration des conditions de vie matérielle et culturelle du peuple.
Le Gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale et présente le rapport de son travail à l'Assemblée nationale, au Comité permanent de l'Assemblée nationale, au Président de l'État.
Article 110.
Le Gouvernement comprend le Premier Ministre, les vice-premiers Ministres, les Ministres et les autres membres. A l'exception du Premier Ministre, les autres membres du Gouvernement ne doivent pas nécessairement être des députés à l'Assemblée nationale.Le Premier Ministre est responsable devant l'Assemblée nationale et présente le rapport de son travail à l'Assemblée nationale, au Comité permanent de l'Assemblée nationale et au Président de l'État.
Les vice-premiers Ministres assistent le Premier Ministre dans son travail, les tâches respectives étant fixées par ce dernier. En son absence, le Premier Ministre désigne un des vice-premiers Ministres pour diriger à sa place le travail du Gouvernement.
Article 111.
Le Président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, le Président de la Confédération générale des travailleurs du Vietnam et le premier dirigeant des organisations populaires sont invités aux réunions du Gouvernement qui discutent des questions les concernant.Article 112.
Le Gouvernement a les tâches et les attributions suivantes :1- Diriger le travail des Ministères, des organismes équivalents et des organismes relevant directement du Gouvernement, des Comités populaires aux divers échelons ; édifier et perfectionner le réseau unifié de l'appareil administratif d'État, du centre à la base ; guider, contrôler les Conseils populaires dans l'application des textes des organismes d'État de l'échelon supérieur ; créer des conditions permettant aux Conseils populaires d'accomplir leurs tâches et attributions fixées par la loi ; former, recycler, affecter et utiliser le contingent des fonctionnaires de l'État ;
2- Assurer l'application de la Constitution et des lois dans les organismes d'État, les organisations économiques, les organisations sociales, les unités des forces armées et chez les citoyens ; organiser et diriger le travail de propagande et d'éducation en faveur de la Constitution et de la loi parmi la population ;
3- Soumettre les projets de loi, les projets d'ordonnance et les autres projets à l'Assemblée nationale et au Comité permanent de l'Assemblée nationale ;
4- Assurer la gestion unifiée de l'édification, du développement de l'économie nationale ; mettre en exécution la politique financière et monétaire nationale ; gérer les biens relevant de la propriété de tout le peuple et en assurer une bonne utilisation ; développer la culture, l'éducation, la santé publique, les sciences et les technologies, réaliser le plan de développement socio-économique et le budget de l'État ;
5- Prendre des mesures visant à protéger les droits et intérêts légaux des citoyens et créer des conditions permettant aux citoyens d'exercer leurs droits et de remplir leurs devoirs, protéger les biens, les intérêts de l'État et de la société ; protéger l'environnement ;
6- Consolider et renforcer la défense nationale par tout le peuple, la sécurité populaire ; assurer la sûreté nationale et l'ordre, la sécurité sociale ; édifier les forces armées populaires ; mettre en exécution l'ordre de mobilisation, l'ordre de proclamation de l'état d'urgence et les autres mesures nécessaires à la défense du pays.
7- Organiser et diriger le travail d'inventaire, de statistique de l'État ; le travail d'inspection et de contrôle de l'État, pour vaincre le bureaucratisme, la corruption au sein de l'appareil d'État ; le travail suscité par les plaintes, les dénonciations des citoyens en vue d'y donner suite ;
8- Assurer la gestion unifiée des affaires étrangères de l'État, signer, ratifier les accords internationaux, sauf dans les cas prévus au paragraphe 10 de l'article 103 ; adhérer aux traités internationaux au nom du Gouvernement ; guider la mise en exécution des accords internationaux signés par la République socialiste du Vietnam ou des traités internationaux auxquels elle participe, protéger les intérêts de l'État, les intérêts légitimes des organisations et des citoyens vietnamiens résidant à l'étranger ;
9- Mettre en exécution la politique sociale, la politique des nationalités, la politique religieuse ;
10- Décider la modification des limites territoriales des unités administratives au-dessous de l'échelon de province et ville relevant directement du pouvoir central ;
11- Coordonner ses activités avec celles du Front de la Patrie du Vietnam, des organisations populaires dans l'accomplissement de ses tâches et attributions ; créer des conditions permettant à ces organisations d'agir avec efficacité.
Article 113.
Le mandat du Gouvernement est le même que celui de l'Assemblée nationale. Après l'expiration du mandat de l'Assemblée nationale, le Gouvernement poursuit son travail jusqu'à l'élection du nouveau Gouvernement par la nouvelle législature de l'Assemblée nationale.Article 114.
Le Premier Ministre a les tâches et les attributions suivantes :1- Diriger le travail du Gouvernement, des membres du Gouvernement, des Comités populaires à tous les échelons et présider les réunions du Gouvernement ;
2- Proposer à l'Assemblée nationale de créer ou de dissoudre des Ministères et des organismes équivalents ; soumettre à l'Assemblée nationale et, dans l'intervalle entre les sessions, au Comité permanent de l'Assemblée nationale, aux fins de ratification des propositions sur la nomination, la décharge et la révocation de vice-premiers Ministres, de Ministres et d'autres membres du Gouvernement ;
3- Nommer, décharger et révoquer les vice-ministres et cadres équivalents ; ratifier les élections ; décharger, muter et révoquer les Présidents, les vice-présidents des Comités populaires de province et ville relevant du pouvoir central.
4- Suspendre la mise en application ou abroger les décisions, directives et circulaires des Ministres et des autres membres du Gouvernement ; les décisions, directives des Comités populaires et des Présidents des Comités populaires de province et ville relevant du pouvoir central qui vont à l'encontre de la Constitution, de la loi et des textes des organismes d'État de l'échelon supérieur ;
5- Suspendre la mise en application des résolutions des Conseils populaires de province et ville relevant du pouvoir central qui vont à l'encontre de la Constitution, de la loi et des textes des organismes d'État de l'échelon supérieur ; en même temps proposer au Comité permanent de l'Assemblée nationale de les annuler ;
6- Mettre en application le régime de rapport à la population par le canal des mass-média sur les questions importantes que le Gouvernement doit résoudre.
Article 115.
Se basant sur la Constitution, les lois et résolutions de l'Assemblée nationale, les ordonnances, résolutions du Comité permanent de l'Assemblée nationale, les ordres et décisions du Président de l'État, le Gouvernement promulgue des résolutions, des arrêtés ; le Premier Ministre promulgue des décisions, directives et contrôle l'exécution de ces textes.Les problèmes importants relevant de la compétence du Gouvernement doivent faire l'objet de débats collectifs et être réglés à la majorité.
Article 116.
Les Ministres et les autres membres du Gouvernement sont responsables de la gestion d'État dans les domaines, branches de leur compétence dans l'ensemble du pays ; garantissent aux unités de base leur droit à l'autonomie dans les activités de production et de commerce conformément aux dispositions de la loi.Se basant sur la Constitution, les lois et les résolutions de l'Assemblée nationale, les ordonnances, résolutions du Comité permanent de l'Assemblée nationale, les ordres et décisions du Président de l'État, les textes du Gouvernement et du Premier Ministre, les Ministres, les autres membres du Gouvernement et les responsables des organismes relevant du Gouvernement émettent des décisions, des directives, des circulaires et contrôlent l'exécution de ces textes dans toutes les branches, les localités et unités de base.
Article 117.
Les Ministres et les autres membres du Gouvernement sont responsables devant le Premier Ministre, devant l'Assemblée nationale dans les domaines et branches de leur compétence.
Article 118.
Les unités administratives de la République socialiste du Vietnam sont déterminées comme suit :Le pays est divisé en provinces et villes relevant directement du pouvoir central ;
La province est divisée en districts, villes dépendant de la province et municipalités ; les villes relevant directement du pouvoir central se divisent en arrondissements, districts et municipalités ;
Les districts se divisent en communes, bourgs ; les villes dépendant des provinces, les municipalités se divisent en quartiers et communes ; les arrondissements en quartiers.
L'institution des Conseils populaires et des Comités populaires dans les unités administratives est fixée par la loi.
Article 119.
Le Conseil populaire est l'organe du pouvoir d'État dans la localité, il représente la volonté, les aspirations et le droit de maître de la population, est élu par la population locale, responsable devant la population locale et devant l'organisme d'État de l'échelon supérieur.Article 120.
Se basant sur la Constitution, les lois et textes des organismes d'État de l'échelon supérieur, le Conseil populaire émet des résolutions sur les mesures visant à assurer la stricte application de la Constitution et des lois dans la localité ; sur le plan de développement socio-économique et le budget ; sur la défense, la sécurité dans la localité ; sur les mesures propres à stabiliser et élever le niveau de vie de la population ; à accomplir toutes les tâches confiées par les autorités supérieures et à remplir ses obligations envers le pays.Article 121.
Le représentant au Conseil populaire représente la volonté, les aspirations de la population dans la localité ; il doit rester en étroit contact avec les électeurs, se soumettre à leur surveillance, respecter le régime des contacts avec les électeurs à qui il présente le rapport de ses activités et de celles du Conseil populaire, répondre aux demandes, propositions des électeurs ; examiner, accélérer le règlement des plaintes et dénonciations émanant de la population.Le représentant au Conseil populaire est tenu d'exhorter la population à respecter la loi, les politiques de l'État, les résolutions du Conseil populaire, de mobiliser la population à participer à la gestion de l'État.
Article 122.
Le représentant au Conseil populaire a le droit d'interpeller le Président du Conseil populaire, le Président et les autres membres du Comité populaire, le Président du Tribunal populaire, le chef du Parquet populaire et les chefs des organes relevant du Comité populaire. Les personnes interpellées doivent fournir leurs réponses devant le Conseil populaire dans le délai fixé par la loi.Le représentant au Conseil populaire a le droit de présenter des propositions aux organismes d'État de la localité. Le responsable de l'organisme intéressé est tenu de recevoir le représentant, d'examiner ses propositions et d'y donner suite.
Article 123.
Le Comité populaire, élu par le Conseil populaire, est l'organe exécutif du Conseil populaire, l'organe administratif de l'État dans la localité, il est responsable de l'application de la Constitution, des lois et des textes émanant des organismes d'État de l'échelon supérieur et des résolutions du Conseil populaire.Article 124.
Les Comités populaires, dans le cadre de leurs tâches et attributions fixées par la loi, émettent des décisions, des directives et contrôlent l'application de ces textes.Le Président du Comité populaire dirige et organise les activités du Comité populaire.
Les décisions du Comité populaire sur des questions locales importantes doivent faire l'objet de débats collectifs et approuvées à la majorité.
Le Président du Comité populaire a le droit de suspendre l'application des textes erronés publiés par les organismes relevant du Comité populaire et des Comités populaires de l'échelon inférieur ou de les annuler ; de suspendre l'application des résolutions erronées des Conseils populaires de l'échelon inférieur et en même temps de proposer au Conseil populaire de son échelon de les annuler.
Article 125.
Le Président du Comité du Front de la Patrie du Vietnam et les chefs des organisations populaires des localités sont invités à assister aux sessions du Conseil populaire et aux réunions du Comité populaire du même échelon, qui discutent des questions les concernant.Le Conseil populaire, le Comité populaire appliquent le régime d'information sur la situation de la localité dans tous les domaines en direction du Comité du Front de la Patrie, des organisations populaires ; prêtent une oreille attentive aux avis, propositions de ces organisations sur l'édification de l'administration, le développement socio-économique local ; coordonnent leurs activités avec celles du Comité du Front de la Patrie et des organisations populaires pour encourager la population à accomplir, de pair avec l'État, les tâches socio-économiques, de sécurité et de défense de la localité.
Article 126.
Les tribunaux populaires et les parquets populaires de la République socialiste du Vietnam, dans la limite de leurs fonctions, ont pour tâche de défendre la législation socialiste, le régime socialiste et le droit de maître de la population, de protéger les biens de l'État, des collectivités, de défendre la vie, les biens, la liberté, l'honneur et la dignité humaine du citoyen.TRIBUNAUX POPULAIRES
Article 127.
Le Tribunal populaire suprême, les Tribunaux populaires locaux, les Tribunaux militaires et les autres Tribunaux institués par la loi sont des cours de justice de la République socialiste du Vietnam.Dans les circonstances particulières, l'Assemblée nationale peut décider de l'institution d'un Tribunal spécial.
A la base sont formées des organisations populaires appropriées pour régler les infractions légères à la loi et les petits litiges au sein du peuple, conformément aux dispositions de la loi.
Article 128.
Le mandat du Président du Tribunal populaire suprême est le même que celui de l'Assemblée nationale.Le régime de nomination, de décharge, de révocation et le mandat des juges, le régime d'élection et le mandat des assesseurs populaires dans les Tribunaux populaires aux divers échelons sont fixés par la loi.
Article 129.
Au jugement des Tribunaux populaires, doit avoir la participation des assesseurs populaires et au jugement des Tribunaux militaires, celle des assesseurs militaires conformément aux dispositions de la loi. Pendant le jugement, les assesseurs ont les mêmes pouvoirs que le juge.Article 130.
Pendant le jugement, le juge et les assesseurs sont indépendants et n'obéissent qu'à la loi.Article 131.
Le Tribunal populaire juge en audience publique, à l'exception des cas fixés par la loi.Le Tribunal populaire procède au jugement collectif et prend ses décisions à la majorité.
Article 132.
Le droit de l'accusé à la défense est assuré. L'accusé peut assurer lui-même sa défense ou demander à d'autre personne de le faire à sa place.L'ordre des avocats est institué pour aider les accusés et les autres intéressés à défendre leurs droits et leurs intérêts légaux et pour contribuer à défendre la législation socialiste.
Article 133.
Le Tribunal populaire garantit au citoyen de la République socialiste du Vietnam appartenant à l'une quelconque des différentes ethnies le droit de se servir de sa langue et de son écriture devant le Tribunal.Article 134.
Le Tribunal populaire suprême est la cour de justice suprême de la République socialiste du Vietnam.Le Tribunal populaire suprême supervise le jugement des Tribunaux populaires locaux, des Tribunaux militaires.
Le Tribunal populaire suprême supervise le jugement du Tribunal spécial et des autres Tribunaux, excepté les cas où l'Assemblée nationale prend d'autres dispositions lors l'institution de ces Tribunaux.
Article 135.
Le Président du Tribunal populaire suprême est responsable devant l'Assemblée nationale à laquelle il fait le rapport de son travail ; dans l'intervalle entre les sessions de l'Assemblée nationale, il est responsable et fait son rapport de travail devant le Comité permanent de l'Assemblée nationale et devant le Président de l'État.Le Président du Tribunal populaire local est responsable et fait son rapport de travail devant le Conseil populaire correspondant.
Article 136.
Les sentences et décisions des Tribunaux populaires ayant effet juridique doivent être respectées par les organismes d'État, les organisations économiques, les organisations sociales, les unités des forces armées populaires et tous les citoyens ; les personnes et les unités concernées sont tenues de les exécuter correctement.PARQUETS POPULAIRES
Article 137.
Le Parquet populaire suprême contrôle l'observance des lois par les tribunaux et exerce le droit d'accusation publique pour assurer que la loi soit observée rigoureusement et de manière unifiée.Les Parquets populaires locaux, les Parquets militaires contrôlent l'observance de la loi, exercent le droit d'accusation publique dans les limites des compétences fixées par la loi.
Article 138.
Le Parquet populaire est placé sous la direction d'un Président. Le Président du Parquet populaire de l'échelon inférieur est placé sous la direction du Président du Parquet populaire de l'échelon supérieur ; les Présidents des Parquets populaires locaux, les Présidents des Parquets militaires aux divers échelons sont placés sous la direction unifiée du Président du Parquet populaire suprême.L'instauration d'un Comité de contrôle et la détermination des questions relevant du pouvoir de décision du Président du Parquet populaire et des questions importantes devant être débattues et délibérées à la majorité par le Comité de contrôle, sont prévues par la loi.
Le mandat du Président du Parquet populaire suprême est le même que celui de l'Assemblée nationale.
Les Présidents, les vice-présidents et les membres des Parquets populaires locaux et des Parquets militaires dans les zones militaires et régions sont nommés, déchargés, révoqués par le Président du Parquet populaire suprême.
Article 139.
Le Président du Parquet populaire suprême est responsable et fait son rapport de travail devant l'Assemblée nationale ; et, dans l'intervalle entre les sessions, devant le Comité permanent de l'Assemblée nationale et le Président de l'État.Article 140.
Les Présidents des Parquets populaires locaux sont tenus de présenter aux Conseils populaires des rapports sur l'application des lois dans les localités et de répondre aux interpellations des représentants aux Conseils populaires.
Article 141.
Le drapeau national de la République socialiste du Vietnam est de forme rectangulaire, la largeur est égale aux deux tiers de la longueur, de couleur rouge, frappé au milieu d'une étoile jaune à cinq branches.Article 142.
L'emblème national de la République socialiste du Vietnam est de forme ronde, composé d'une étoile jaune à cinq branches sur fond rouge entourée d'épis de riz, et placée au-dessus d'une moitié de roue dentée et des mots : République socialiste du Vietnam.Article 143.
L'hymne national de la République socialiste du Vietnam est composé de la musique et des paroles de la chanson « La Marche en avant de l'armée ».Article 144.
La capitale de la République socialiste du Vietnam est Hanoï.Article 145.
La date de la Proclamation d'Indépendance, le 2 septembre 1945, est celle de la Fête nationale.
Article 146.
La Constitution de la République socialiste du Vietnam est la loi fondamentale de l'État, ayant le plus grand effet juridique.Tous les autres textes juridiques doivent se conformer à la Constitution.
Article 147.
Seule l'Assemblée nationale est habilitée à amender la Constitution. L'amendement de la Constitution doit être approuvé par deux tiers au moins du nombre total des députés à l'Assemblée nationale.
Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voir la fiche Vietnam.
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