Acte final
I - Traité instituant la Communauté économique
européenne
II - Traité instituant la Communauté
européenne de l'énergie atomique
III - Convention relative à certaines institutions
communes aux Communautés européennes
Déclarations
Protocoles
Première partie : Les principes
Deuxième partie : Les fondements de la Communauté
Troisième partie : La politique de la Communauté
Quatrième partie : L'association des pays et territoires d'outre-mer
Cinquième partie : Les institutions de la Communauté
Sixième partie : Dispositions générales et finalesAnnexes
Sa Majesté le roi des Belges, le président de la République fédérale d'Allemagne, le président de la République française, le président de la République italienne. Son Altesse Royale la grande-duchesse de Luxembourg, Sa Majesté la reine des Pays-Bas.Déterminés à établir les fondements d'une union sans cesse plus étroite entre les peuples européens,
Décidés à assurer par une action commune le progrès économique et social de leur pays en éliminant les barrières qui divisent l'Europe,
Assignant pour but essentiel à leurs efforts l'amélioration constante des conditions de vie et d'emploi de leurs peuples,
Reconnaissant que l'élimination des obstacles existants appelle une action concertée en vue de garantir la stabilité dans l'expansion, l'équilibre dans les échanges et la loyauté dans la concurrence,
Soucieux de renforcer l'unité de leurs économies et d'en assurer le développement harmonieux en réduisant l'écart entre les différentes régions et le retard des moins favorisés.
Désireux de contribuer, grâce à une politique commerciale commune, à la suppression progressive des restrictions aux échanges internationaux,
Entendant confirmer la solidarité qui lie l'Europe et les pays d'outre-mer, et désirant assurer le développement de leur prospérité, conformément aux principes de la Charte des Nations unies,
Résolus à affermir, par la contribution de cet ensemble de ressources, les sauvegardes de la paix et de la liberté, et appelant les autres peuples de l'Europe qui partagent leur idéal à s'associer à leur effort,
Ont décidé de créer une Communauté économique européenne et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires :
Sa Majesté le roi des Belges :
M. Paul-Henri Spaak, ministre des Affaires étrangères ;Le président de la République fédérale d'Allemagne :
Baron J. Ch. Snoy et d'Oppuers, secrétaire général du ministère des Affaires économiques, président de la délégation belge auprès de la Conférence intergouvernementale :M. le docteur Konrad Adenauer, chancelier fédéral ;Le président de la République française :
M. le professeur docteur Walter Hallstein, secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères ;M. Christian Pineau, ministre des Affaires étrangères ;Le président de la République italienne :
M. Maurice Faure, secrétaire d'État aux Affaires étrangères ;M. Antonio Segni, président du Conseil des ministres ;Son Altesse Royale la grande-duchesse de Luxembourg :
M. le professeur Gaetano Martino, ministre des Affaires étrangères ;M. Joseph Bech, président du gouvernement, ministre des Affaires étrangères ;Sa Majesté la reine des Pays-Bas :
M. Lambert Schaus, ambassadeur, président de la délégation luxembourgeoise auprès de la Conférence intergouvernementale ;M. Joseph Luns, ministre des Affaires étrangères ;Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions qui suivent.
M. J. Linthorst Homan, président de la délégation néerlandaise auprès de la Conférence intergouvernementale.
Première partie : Les principes
Article premier
Par le présent traité, les Hautes Parties contractantes instituent entre elles une Communauté économique européenne.Article 2.
La Communauté a pour mission, par l'établissement d'un marché commun et par le rapprochement progressif des politiques économiques des États membres, de promouvoir un développement harmonieux des activités économiques dans l'ensemble de la Communauté, une expansion continue et équilibrée, une stabilité accrue, un relèvement accéléré du niveau de vie et des relations plus étroites entre les États qu'elle réunit.Article 3.
Aux fins énoncées à l'article précédent, l'action de la Communauté comporte, dans les conditions et selon les rythmes prévus par le présent traité :a) l'élimination, entre les États membres, des droits de douane et des restrictions quantitatives à l'entrée et à la sortie des marchandises, ainsi que de toutes autres mesures d'effet équivalent,
b) l'établissement d'un tarif douanier commun et d'une politique commerciale commune envers les États tiers,
c) l'abolition, entre les États membres, des obstacles à la libre circulation des personnes, des services et des capitaux,
d) l'instauration d'une politique commune dans le domaine de l'agriculture,
e) l'instauration d'une politique commune dans le domaine des transports,
f) l'établissement d'un régime assurant que la concurrence n'est pas faussée dans le marché commun,
g) l'application de procédures permettant de coordonner les politiques économiques des États membres et de parer aux déséquilibres dans leurs balances des paiements,
h) le rapprochement des législations nationales dans la mesure nécessaire au fonctionnement du marché commun,
i) la création d'un Fonds social européen, en vue d'améliorer les possibilités d'emploi des travailleurs et de contribuer au relèvement de leur niveau de vie,
j) l'institution d'une Banque européenne d'investissement, destinée à faciliter l'expansion économique de la Communauté par la création de ressources nouvelles,
k) l'association des pays et territoires d'outre-mer, en vue d'accroître les échanges et de poursuivre en commun l'effort de développement économique et social.
Article 4.
1. La réalisation des tâches confiées à la Communauté est assurée par- une Assemblée ;Chaque institution agit dans les limites des attributions qui lui sont conférées par le présent traité.
- un Conseil ;
- une Commission ;
- une Cour de justice.2. Le Conseil et la Commission sont assistés d'un Comité économique et social exerçant des fonctions consultatives.
Article 5.
Les États membres prennent toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations découlant du présent traité ou résultant des actes des institutions de la Communauté. Ils facilitent à celle-ci l'accomplissement de sa mission.Ils s'abstiennent de toutes mesures susceptibles de mettre en péril la réalisation des buts du présent traité.
Article 6.
1. Les États membres, en étroite collaboration avec les institutions de la Communauté, coordonnent leurs politiques économiques respectives dans la mesure nécessaire pour atteindre les objectifs du présent traité.2. Les institutions de la Communauté veillent à ne pas compromettre la stabilité financière interne et externe des États membres.
Article 7.
Dans le domaine d'application du présent traité, et sans préjudice des dispositions particulières qu'il prévoit, est interdite toute discrimination exercée en raison de la nationalité.Le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation de l'Assemblée, peut prendre, à la majorité qualifiée, toute réglementation en vue de l'interdiction de ces discriminations.
Article 8.
1. Le marché commun est progressivement établi au cours d'une période de transition de douze années.La période de transition est divisée en trois étapes, de quatre années chacune, dont la durée peut être modifiée dans les conditions prévues ci-dessous.
2. A chaque étape est assigné un ensemble d'actions qui doivent être engagées et poursuivies concurremment.
3. Le passage de la première à la deuxième étape est conditionné par la constatation que l'essentiel des objectifs spécifiquement fixés par le présent traité pour la première étape a été effectivement atteint et que, sous réserve des exceptions et procédures prévues à ce traité, les engagements ont été tenus.
Cette constatation est effectuée au terme de la quatrième année par le Conseil, statuant à l'unanimité sur le rapport de la Commission. Toutefois, un État membre ne peut faire obstacle à l'unanimité en se prévalant du non accomplissement de ses propres obligations. A défaut d'unanimité, la première étape est automatiquement prolongée d'un an.
Au terme de la cinquième année, la constatation est effectuée par le Conseil, dans les mêmes conditions. A défaut d'unanimité, la première étape est automatiquement prolongée d'une année supplémentaire.
Au terme de la sixième année, la constatation est effectuée par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur le rapport de la Commission.
4. Dans un délai d'un mois à compter de ce dernier vote, chaque État membre resté en minorité, ou, si la majorité requise n'est pas atteinte, tout État membre a le droit de demander au Conseil la désignation d'une instance d'arbitrage dont la décision lie tous les États membres et les institutions de la Communauté. Cette instance d'arbitrage se compose de trois membres désignés par le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission
A défaut de désignation par le Conseil dans un délai d'un mois à compter de la requête, les membres de l'instance d'arbitrage sont désignés par la Cour de justice dans un nouveau délai d'un mois.
L'instance d'arbitrage désigne elle-même son président.
Elle rend sa sentence dans un délai de six mois à compter de la date du vote du Conseil visé au dernier alinéa du paragraphe 3.
5. Les deuxième et troisième étapes ne peuvent être prolongées ou abrégées qu'en vertu d'une décision adoptée par le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition dé la Commission.
6. Les dispositions des paragraphes précédents ne peuvent avoir pour effet de prolonger la période de transition au-delà d'une durée totale de quinze années à partir de l'entrée en vigueur du présent traité.
7. Sous réserve des exceptions ou dérogations prévues par le présent traité, l'expiration de la période de transition constitue le terme extrême pour l'entrée en vigueur de l'ensemble des règles prévues et pour la mise en place de l'ensemble des réalisations que comporte l'établissement du marché commun
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