Acte final
I - Traité instituant la Communauté
économique européenne
II - Traité instituant la Communauté
européenne de l'énergie atomique
III - Convention relative à certaines institutions
communes aux Communautés européennes
Déclarations
Protocoles
Sa Majesté le roi des Belges, le président de la République fédérale d'Allemagne, le président de la République française, le président de la République italienne. Son Altesse Royale la grande-duchesse de Luxembourg, Sa Majesté la reine des Pays-Bas.Soucieux d'éviter la multiplicité des institutions appelées à accomplir des missions analogues dans les Communautés européennes qu'ils ont constituées,
Ont décidé de créer pour ces Communautés certaines institutions uniques et ont désigné, à cet effet, comme plénipotentiaires :
Sa Majesté le roi des Belges :
M. Paul-Henri Spaak, ministre des Affaires étrangères ;Le président de la République fédérale d'Allemagne :
Baron J. Ch. Snoy et d'Oppuers, secrétaire général du ministère des Affaires économiques, président de la délégation belge auprès de la Conférence intergouvernementale :M. le docteur Konrad Adenauer, chancelier fédéral ;Le président de la République française :
M. le professeur docteur Walter Hallstein, secrétaire d'État aux Affaires étrangères ;M. Christian Pineau, ministre des Affaires étrangères ;Le président de la République italienne :
M. Maurice Faure, secrétaire d'État aux Affaires étrangères ;M. Antonio Segni, président du Conseil des ministres ;Son Altesse Royale la grande-duchesse de Luxembourg :
M. le professeur Gaetano Martino, ministre des Affaires étrangères ;M. Joseph Bech, président du gouvernement, ministre des Affaires étrangères ;Sa Majesté la reine des Pays-Bas :
M. Lambert Schaus, ambassadeur, président de la délégation luxembourgeoise auprès de la Conférence intergouvernementale ;M. Joseph Luns, ministre des Affaires étrangères ;Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions qui suivent.
M. J. Linthorst Homan, président de la délégation néerlandaise auprès de la Conférence intergouvernementale.
Section première
De l'AssembléeArticle premier.
Les pouvoirs et les compétences que le traité instituant la Communauté européenne, d'une part, et le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'autre part, attribuent à l'Assemblée sont exercés, dans les conditions respectivement prévues à ces traités, par une Assemblée unique composée et désignée comme il est prévu tant à l'article 138 du traité instituant la Communauté économique européenne qu'à l'article 108 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.Article 2.
1. Dès son entrée en fonctions, l'Assemblée unique visée à l'article précédent remplace l'Assemblée commune prévue à l'article 21 du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier. Elle exerce les pouvoirs et les compétences dévolus à l'Assemblée commune par ce traité, conformément aux dispositions de celui-ci.2. À cet effet, l'article 21 du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier est, à la date d'entrée en fonctions de l'Assemblée unique visée à l'article précédent, abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 21« 1. L'Assemblée est formé de délégués que les parlements sont appelés à désigner en leur sein selon la procédure fixée par chaque État membre.
« 2. Le nombre de ces délégués est fixé ainsi qu'il suit :
Allemagne 36
Belgique 14
France 36
Italie 36
Luxembourg 6
Pays-Bas 14« 3. L'Assemblée élaborera des projets en vue de permettre l'élection au suffrage universel direct selon une procédure uniforme dans tous les États membres.« Le Conseil, statuant à l'unanimité, arrêtera les dispositions dont il recommandera l'adoption par les États membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. »
Section II
De la Cour de justiceArticle 3.
Les compétences que le traité instituant la Communauté économique européenne, d'une part, et le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'autre part, attribuent à la Cour de justice sont exercées, dans les conditions respectivement prévues à ces traités, par une Cour de justice unique composée et désignée comme il est prévu tant aux articles 165 à 167 inclus du traité instituant la Communauté économique européenne qu'aux articles 137 à 139 inclus du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.Article 4.
1. Dès son entrée en fonctions, la Cour de justice unique visée à l'article précédent remplace la Cour prévue à l'article 32 du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier. Elle exerce les compétences attribuées à cette Cour par ce traité, conformément aux dispositions de celui-ci.Le président de la Cour de justice unique visée à l'article précédent exerce les attributions dévolues par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier au président de la Cour prévue par ce traité.
2. À cet effet, à la date de l'entrée en fonctions de la Cour de justice unique visée à l'article précédent :
a) L'article 32 du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 32
b) Les dispositions du protocole sur le statut de la Cour de justice annexé au traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier sont abrogées en ce qu'elles ont de contraire aux articles 32 à 32 quater inclus de ce traité.« La Cour est formée de sept juges.
« La Cour siège en séance plénière. Toutefois, elle peut créer en son sein des chambres composées chacune de trois ou cinq juges en vue soit de procéder à certaines mesures d'instruction, soit de juger certaines catégories d'affaires, dans les conditions prévues par un règlement établi à cet effet.
« Dans tous les cas, la Cour siège en séance plénière pour statuer dans les affaires dont elle est saisie par un État membre ou une institution de la Communauté, ainsi que sur les questions préjudicielles qui lui sont soumises en vertu de l'article 41.
« Si la Cour le demande, le Conseil statuant à l'unanimité peut augmenter le nombre des juges et apporter les adaptations nécessaires aux deuxième et troisième alinéas et à l'article 32 ter, deuxième alinéa. »
« Article 32 bis
« La Cour est assistée de deux avocats généraux.
« L'avocat général a pour rôle de présenter publiquement, en toute impartialité et en toute indépendance, des conclusions motivées sur les affaires soumises à la Cour, en vue d'assister celle-ci dans l'accomplissement de sa mission, telle qu'elle est définie à l'article 31.
« Si la Cour le demande, le Conseil statuant à l'unanimité peut augmenter le nombre des avocats généraux et apporter les adaptations nécessaires à l'article 32 ter, troisième alinéa. »
« Article 32 ter
« Les juges et les avocats généraux, choisis parmi des personnalités offrant toutes garanties d'indépendance, et qui réunissent les conditions requises pour l'exercice, dans leurs pays respectifs, des plus hautes fonctions juridictionnelles, ou qui sont des jurisconsultes possédant des compétences notoires, sont nommés d'un commun accord pour six ans par les gouvernements des États membres.
« Un renouvellement partiel des juges a lieu tous les trois ans. Il porte alternativement sur trois et quatre juges. Les trois juges dont la désignation est sujette à renouvellement à la fin de la première période de trois ans sont désignés par le sort.
« Un renouvellement partiel des avocats généraux a lieu tous les trois ans. L'avocat général dont la désignation est sujette à renouvellement à la fin de la première période de trois ans est désigné par le sort.
« Les juges et les avocats généraux sortants peuvent être nommés de nouveau.
« Les juges désignent parmi eux, pour trois ans, le président de la Cour. Son mandat est renouvelable. »
« Article 32 quater
« La Cour nomme son greffier, dont elle fixe le statut. »
Section III
Du Comité économique et socialArticle 5.
1. Les fonctions que le traité instituant la Communauté économique européenne, d'une part, et le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'autre part, attribuent au Comité économique et social sont exercées, dans les conditions respectivement prévues à ces traités, par un Comité économique et social unique, composé et désigné comme il est prévu tant à l'article 194 du traité instituant la Communauté économique européenne qu'à l'article 166 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.2. Le Comité économique et social unique visé au paragraphe précédent doit comprendre une section spécialisée et peut comporter des sous-comités compétents, dans les domaines ou pour les questions relevant du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.
3. Les dispositions des articles 193 et 197 du traité instituant la Communauté économique européenne sont applicables au Comité économique et social unique visé au paragraphe 1.
Section IV
Du financement de ces institutionsArticle 6.
Les dépenses de fonctionnement de l'Assemblée unique, de la Cour de justice unique et du Comité économique et social unique sont réparties, par fractions égales entre les Communautés intéressées.Les modalités d'application du présent article sont arrêtées d'un commun accord par les autorités compétentes de chaque Communauté.
Dispositions finales
Article 7.
La présente convention sera ratifiée par les Hautes Parties Contractantes en conformité de leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification seront déposés auprès du gouvernement de la République italienne.La présente convention entrera en vigueur à la date à laquelle seront en vigueur le traité instituant la Communauté économique européenne et le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.
Article 8.
La présente convention rédigée en un exemplaire unique, en langue allemande, en langue française, en langue italienne et en langue néerlandaise, les quatre textes faisant également foi, sera déposée dans les archives du gouvernement de la République italienne, qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres États signataires.En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas de la présente convention.
Fait à Rome, le vingt-cinq mars mil neuf cent cinquante-sept.
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