[Après l'adoption de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Églises et de l'État, une grave crise éclate entre la France et le Saint-Siège. Le pape par l'encyclique Vehementer nos, le 11 février 1906, condamne le principe même de la séparation, puis le 10 août 1906, par l'encyclique Gravissimo offici, il interdit la formation des associations cultuelles prévues par la loi pour administrer les biens mobiliers et immobiliers nécessaires à l'exercice du culte. Les catholiques s'opposent souvent aux inventaires prévus par la loi de 1905 et les prêtres refusent de remplir les formalités auxquelles la loi les soumet. Dans un souci d'apaisement, le gouvernement de Georges Clemenceau fait alors voter la loi du 2 janvier 1907 ci-dessous, laissant les édifices nécessaires à l'exercice du culte à la disposition des fidèles et des ministres du culte, à défaut d'associations cultuelles, qui peuvent être remplacées par des associations formées en application de la loi de 1901. La loi du 28 mars 1907 permet, quelques semaines plus tard, de régler un autre motif de conflit, en abrogeant le caractère obligatoire de la déclaration préalable à la tenue des réunions cultuelles permet. Mais la crise entre la République et le Saint-Siège n'est réglée qu'après la Grande Guerre, avec le rétablissement des relations diplomatiques et l'encyclique Maximam gravissimamque, du 18 Janvier 1924, qui autorise les évêques à créer des associations diocésaines pour remplir les fonctions prévues par la loi de 1905. Loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes.
Le projet de loi a été présenté par Aristide Briand, ministre des cultes du gouvernement Clemenceau, le 15 décembre 1906, la discussion s'est ouverte le 21 décembre à la Chambre des députés, qui a adopté le projet le lendemain. Le Sénat, saisi les 28 et 29 décembre, adopte le projet conforme. La loi est publiée au Journal officiel le 3 janvier 1907.]
Article premier.
Dès la promulgation de la présente loi, l'État, les départements et les communes recouvreront à titre définitif la libre disposition des archevêchés, évêchés, presbytères et séminaires qui sont leur propriété et dont la jouissance n'a pas été réclamée par une association constituée dans l'année qui a suivi la promulgation de la loi du 9 décembre 1905, conformément aux dispositions de ladite loi.Cesseront de même, s'il n'a pas été établi d'associations de cette nature, les indemnités de logement incombant aux communes, à défaut de presbytère.
La location des édifices ci-dessus dont les départements ou les communes sont propriétaires devra être approuvée par l'administration préfectorale. En cas d'aliénation par le département, il sera procédé comme dans les cas prévus par l'article 48, paragraphe 1er de la loi du 10 août 1871.
Article 2.
Les biens des établissements ecclésiastiques qui n'ont pas été réclamés par des associations constituées dans l'année qui a suivi la promulgation de la loi du 9 décembre 1905, conformément aux dispositions de ladite loi, seront attribués à titre définitif, dès la promulgation de la présente loi, aux établissements communaux d'assistance ou de bienfaisance dans les conditions déterminées par l'article 9, premier paragraphe de ladite loi, sans préjudice des attributions à opérer par application des articles 7 et 8, en ce qui concerne les biens grevés d'une affectation étrangère à l'exercice du culte.Article 3.
A l'expiration du délai d'un mois à partir de la promulgation de la présente loi, seront de plein droit supprimées les allocations concédées par application de l'article 11 de la loi du 9 décembre 1905, aux ministres du culte qui continueront à exercer leurs fonctions dans les circonscriptions ecclésiastiques où n'auront pas été remplies les conditions prévues, soit par la loi du 9 décembre 1905, soit par la présente loi, pour l'exercice public du culte, après infraction dûment réprimée.La déchéance sera constatée par arrêté du ministre des finances, rendu sur le vu d'un extrait du jugement ou de l'arrêt qui lui est adressé par les soins du ministre de la justice.
Article 4.
Indépendamment des associations soumises aux dispositions du titre IV de la loi du 9 décembre 1905, l'exercice public d'un culte peut être assuré tant au moyen d'associations régies par la loi du 1er juillet 1901 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 et 17) que par voie de réunions tenues sur initiatives individuelles en vertu de la loi du 30 juin 1881 et selon les prescriptions de l'article 25 de la loi du 9 décembre 1905.Article 5.
A défaut d'associations cultuelles, les édifices affectés à l'exercice du culte, ainsi que les meubles les garnissant, continueront, sauf désaffectation dans les cas prévus par la loi du 9 décembre 1905, à être laissés à la disposition des fidèles et des ministres du culte pour la pratique de leur religion.La jouissance gratuite en pourra être accordée soit à des associations cultuelles constituées conformément aux articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905, soit à des associations formées en vertu des dispositions précitées de la loi du 1er juillet 1901 pour assurer la continuation de l'exercice public du culte, soit aux ministres du culte dont les noms devront être indiqués dans les déclarations prescrites par l'article 25 de la loi du 9 décembre 1905.
La jouissance ci-dessus prévue desdits édifices et des meubles les garnissant sera attribuée, sous réserve des obligations énoncées par l'article 13 de la loi du 9 décembre 1905, au moyen d'un acte administratif dressé par le préfet pour les immeubles placés sous séquestre et ceux qui appartiennent à l'État et aux départements, par le maire pour les immeubles qui sont la propriété des communes.
Les règles susénoncées s'appliquent aux édifices affectés au culte qui, ayant appartenu aux établissements ecclésiastiques, auront été attribués par décret aux établissements communaux d'assistance ou de bienfaisance par application de l'article 9, paragraphe 1er, de la loi du 9 décembre 1905.
Article 6.
Les dispositions de la loi du 9 décembre 1905 et des décrets en Conseil d'État pris pour son exécution sont maintenues en tout ce qu'elles n'ont pas de contraire à la présente loi.
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