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Accord sur la Nouvelle-Calédonie
signé à Nouméa le 5 mai 1998
Préambule
1. Lorsque la France prend possession de la Grande
Terre, que James Cook avait dénommée « Nouvelle-Calédonie », le 24
septembre 1853, elle s'approprie un territoire selon les conditions du
droit international alors reconnu par les nations d'Europe et
d'Amérique, elle n'établit pas des relations de droit avec la
population autochtone. Les traités passés, au cours de l'année 1854 et
les années suivantes, avec les autorités coutumières, ne constituent
pas des accords équilibrés mais, de fait, des actes unilatéraux.
Or, ce territoire n'était pas vide.
La Grande Terre et les îles étaient habitées par des
hommes et des femmes qui ont été dénommés kanak. Ils avaient développé
une civilisation propre, avec ses traditions, ses langues, la coutume
qui organisait le champ social et politique. Leur culture et leur
imaginaire s'exprimaient dans diverses formes de création.
L'identité kanak était fondée sur un lien particulier
à la terre. Chaque individu, chaque clan se définissait par un rapport
spécifique avec une vallée, une colline, la mer, une embouchure de
rivière, et gardait la mémoire de l'accueil d'autres familles. Les noms
que la tradition donnait à chaque élément du paysage, les tabous
marquant certains d'entre eux, les chemins coutumiers structuraient
l'espace et les échanges.
2. La colonisation de la Nouvelle-Calédonie s'est
inscrite dans un vaste mouvement historique où les pays d'Europe ont
imposé leur domination au reste du monde.
Des hommes et des femmes sont venus en grand nombre,
aux xixe et xxe siècles, convaincus d'apporter le progrès, animés par
leur foi religieuse, venus contre leur gré ou cherchant une seconde
chance en Nouvelle-Calédonie. Ils se sont installés et y ont fait
souche. Ils ont apporté avec eux leurs idéaux, leurs connaissances,
leurs espoirs, leurs ambitions, leurs illusions et leurs contradictions.
Parmi eux certains, notamment des hommes de culture,
des prêtres ou des pasteurs, des médecins et des ingénieurs, des
administrateurs, des militaires, des responsables politiques ont porté
sur le peuple d'origine un regard différent, marqué par une plus grande
compréhension ou une réelle compassion.
Les nouvelles populations sur le territoire ont
participé, dans des conditions souvent difficiles, en apportant des
connaissances scientifiques et techniques, à la mise en valeur minière
ou agricole et, avec l'aide de l'Etat, à l'aménagement de la
Nouvelle-Calédonie. Leur détermination et leur inventivité ont permis
une mise en valeur et jeté les bases du développement.
La relation de la Nouvelle-Calédonie avec la métropole
lointaine est demeurée longtemps marquée par la dépendance coloniale,
un lien univoque, un refus de reconnaître les spécificités, dont les
populations nouvelles ont aussi souffert dans leurs aspirations.
3. Le moment est venu de reconnaître les ombres de la
période coloniale, même si elle ne fut pas
dépourvue de lumière.
Le choc de la colonisation a constitué un traumatisme durable pour la population d'origine.
Des clans ont été privés de leur nom en même temps que
de leur terre. Une importante colonisation foncière a entraîné des
déplacements considérables de population, dans lesquels des clans kanak
ont vu leurs moyens de subsistance réduits et leurs lieux de mémoire
perdus. Cette dépossession a conduit à une perte des repères
identitaires.
L'organisation sociale kanak, même si elle a été
reconnue dans ses principes, s'en est trouvée bouleversée. Les
mouvements de population l'ont déstructurée, la méconnaissance ou des
stratégies de pouvoir ont conduit trop souvent à nier les autorités
légitimes et à mettre en place des autorités dépourvues de légitimité
selon la coutume, ce qui a accentué le traumatisme identitaire.
Simultanément, le patrimoine artistique kanak était nié ou pillé.
A cette négation des éléments fondamentaux de
l'identité kanak se sont ajoutées des limitations aux libertés
publiques et une absence de droits politiques, alors même que les kanak
avaient payé un lourd tribut à la défense de la France, notamment lors
de la Première Guerre mondiale.
Les kanak ont été repoussés aux marges géographiques,
économiques et politiques de leur propre pays, ce qui ne pouvait, chez
un peuple fier et non dépourvu de traditions guerrières, que provoquer
des révoltes, lesquelles ont suscité des répressions violentes,
aggravant les ressentiments et les incompréhensions.
La colonisation a porté atteinte à la dignité du
peuple kanak qu'elle a privé de son identité. Des hommes et des femmes
ont perdu dans cette confrontation leur vie ou leurs raisons de vivre.
De grandes souffrances en sont résultées. Il convient de faire mémoire
de ces moments difficiles, de reconnaître les fautes, de restituer au
peuple kanak son identité confisquée, ce qui équivaut pour lui à une
reconnaissance de sa souveraineté, préalable à la fondation d'une
nouvelle souveraineté, partagée dans un destin commun.
4. La décolonisation est le moyen de refonder un lien
social durable entre les communautés qui vivent aujourd'hui en
Nouvelle-Calédonie, en permettant au peuple kanak d'établir avec la
France des relations nouvelles correspondant aux réalités de notre
temps.
Les communautés qui vivent sur le territoire ont
acquis par leur participation à l'édification de la Nouvelle-Calédonie
une légitimité à y vivre et à continuer de contribuer à son
développement. Elles sont indispensables à son équilibre social et au
fonctionnement de son économie et de ses institutions sociales. Si
l'accession des kanak aux responsabilités demeure insuffisante et doit
être accrue par des mesures volontaristes, il n'en reste pas moins que
la participation des autres communautés à la vie du territoire lui est
essentielle.
Il est aujourd'hui nécessaire de poser les bases d'une
citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie, permettant au peuple d'origine de
constituer avec les hommes et les femmes qui y vivent une communauté
humaine affirmant son destin commun.
La taille de la Nouvelle-Calédonie et ses équilibres
économiques et sociaux ne permettent pas d'ouvrir largement le marché
du travail et justifient des mesures de protection de l'emploi local.
Les accords de Matignon signés en juin 1988 ont
manifesté la volonté des habitants de Nouvelle-Calédonie de tourner la
page de la violence et du mépris pour écrire ensemble des pages de
paix, de solidarité et de prospérité.
Dix ans plus tard, il convient d'ouvrir une nouvelle
étape, marquée par la pleine reconnaissance de l'identité kanak,
préalable à la refondation d'un contrat social entre toutes les
communautés qui vivent en Nouvelle-Calédonie, et par un partage de
souveraineté avec la France, sur la voie de la pleine souveraineté.
Le passé a été le temps de la colonisation. Le présent
est le temps du partage, par le rééquilibrage. L'avenir doit être le
temps de l'identité, dans un destin commun.
La France est prête à accompagner la Nouvelle-Calédonie dans cette voie.
5. Les signataires des accords de Matignon ont donc
décidé d'arrêter ensemble une solution négociée, de nature
consensuelle, pour laquelle ils appelleront ensemble les habitants de
Nouvelle-Calédonie à se prononcer.
Cette solution définit pour vingt années
l'organisation politique de la Nouvelle-Calédonie et les modalités de
son émancipation.
Sa mise en oeuvre suppose une loi constitutionnelle
que le Gouvernement s'engage à préparer en vue de son adoption au
Parlement.
La pleine reconnaissance de l'identité kanak conduit à
préciser le statut coutumier et ses liens avec le statut civil des
personnes de droit commun, à prévoir la place des structures
coutumières dans les institutions, notamment par l'établissement d'un
Sénat coutumier, à protéger et valoriser le patrimoine culturel kanak,
à mettre en place de nouveaux mécanismes juridiques et financiers pour
répondre aux demandes exprimées au titre du lien à la terre, tout en
favorisant sa mise en valeur, et à adopter des symboles identitaires
exprimant la place essentielle de l'identité kanak du pays dans la
communauté de destin acceptée.
Les institutions de la Nouvelle-Calédonie traduiront
la nouvelle étape vers la souveraineté : certaines des délibérations du
Congrès du territoire auront valeur législative et un Exécutif élu les
préparera et les mettra en oeuvre.
Au cours de cette période, des signes seront donnés de
la reconnaissance progressive d'une citoyenneté de la
Nouvelle-Calédonie, celle-ci devant traduire la communauté de destin
choisie et pouvant se transformer, après la fin de la période, en
nationalité, s'il en était décidé ainsi.
Le corps électoral pour les élections aux assemblées
locales propres à la Nouvelle-Calédonie sera restreint aux personnes
établies depuis une certaine durée.
Afin de tenir compte de l'étroitesse du marché du
travail, des dispositions seront définies pour favoriser l'accès à
l'emploi local des personnes durablement établies en Nouvelle-Calédonie.
Le partage des compétences entre l'Etat et la
Nouvelle-Calédonie signifiera la souveraineté partagée. Il sera
progressif. Des compétences seront transférées dès la mise en oeuvre de
la nouvelle organisation. D'autres le seront selon un calendrier
défini, modulable par le Congrès, selon le principe
d'auto-organisation. Les compétences transférées ne pourront revenir à
l'Etat, ce qui traduira le principe d'irréversibilité de cette
organisation.
La Nouvelle-Calédonie bénéficiera pendant toute la
durée de mise en oeuvre de la nouvelle organisation de l'aide de
l'Etat, en termes d'assistance technique et de formation et des
financements nécessaires, pour l'exercice des compétences transférées
et pour le développement économique et social.
Les engagements seront inscrits dans des programmes
pluriannuels. La Nouvelle-Calédonie prendra part au capital ou au
fonctionnement des principaux outils du développement dans lesquels
l'Etat est partie prenante.
Au terme d'une période de vingt années, le transfert à
la Nouvelle-Calédonie des compétences régaliennes, l'accès à un statut
international de pleine responsabilité et l'organisation de la
citoyenneté en nationalité seront proposés au vote des populations
intéressées.
Leur approbation équivaudrait à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie.
Document d'orientation
1. L'identité kanak
L'organisation politique et sociale de la Nouvelle-Calédonie doit mieux prendre en compte l'identité kanak.
1.1. Le statut civil particulier
Certains kanak ont le statut civil de droit commun sans l'avoir souhaité.
Le statut civil particulier est source d'insécurité
juridique et ne permet pas de répondre de manière satisfaisante à
certaines situations de la vie moderne.
En conséquence, les orientations suivantes sont retenues :
- le statut civil particulier s'appellera désormais « statut coutumier » ;
- toute personne pouvant relever du statut coutumier
et qui y aurait renoncé, ou qui s'en serait trouvée privée à la suite
d'une renonciation faite par ses ancêtres ou par mariage ou par toute
autre cause (cas des enfants inscrits en métropole sur l'état civil)
pourra le retrouver. La loi de révision constitutionnelle autorisera
cette dérogation à l'article 75 de la Constitution ;
- les règles relatives au statut coutumier seront
fixées par les institutions de la Nouvelle-Calédonie, dans les
conditions indiquées plus loin ;
- le statut coutumier distinguera les biens situés
dans les « terres coutumières » (nouveau nom de la réserve), qui seront
appropriés et dévolus en cas de succession selon les règles de la
coutume et ceux situés en dehors des terres coutumières qui obéiront à
des règles de droit commun.
1.2. Droit et structures coutumières
1.2.1. Le statut juridique du procès-verbal de palabre
(dont le nom pourrait être modifié) doit être redéfini, pour lui donner
une pleine force juridique, en fixant sa forme et en organisant une
procédure d'appel permettant d'éviter toute contestation ultérieure. Le
rôle de syndic des affaires coutumières, actuellement tenu par les
gendarmes, sera exercé par un autre agent, par exemple de la commune ou
de l'aire coutumière.
La forme du procès-verbal de palabre sera définie par
le Congrès en accord avec les instances coutumières (voir plus bas).
L'appel aura lieu devant le conseil d'aire et l'enregistrement se fera
par le conseil d'aire ou la mairie.
1.2.2. Le rôle des aires coutumières sera valorisé,
notamment en confiant aux conseils d'aires un rôle dans la
clarification et l'interprétation des règles coutumières. Plus
généralement, l'organisation spatiale de la Nouvelle-Calédonie devra
mieux tenir compte de leur existence. En particulier les limites
communales devraient pouvoir tenir compte des limites des aires.
1.2.3. Le mode de reconnaissance des autorités
coutumières sera précisé pour garantir leur légitimité. Il sera défini
par l'instance coutumière de la Nouvelle-Calédonie (voir plus bas).
Notification en sera faite au représentant de l'Etat et à l'Exécutif de
la Nouvelle-Calédonie qui ne pourront que l'enregistrer. Leur statut
sera précisé.
1.2.4. Le rôle des autorités coutumières dans la
prévention sociale et la médiation pénale sera reconnu. Ce dernier rôle
sera prévu dans les textes applicables en Nouvelle-Calédonie en matière
de procédure pénale.
Les autorités coutumières pourront être associées à
l'élaboration des décisions des assemblées locales, à l'initiative des
assemblées de provinces ou des communes.
1.2.5. Le Conseil coutumier de la Nouvelle-Calédonie
deviendra un « Sénat coutumier », composé de seize membres (deux par
aire coutumière), obligatoirement consulté sur les sujets intéressant
l'identité kanak.
1.3. Le patrimoine culturel
1.3.1. Les noms de lieux
Les noms kanak des lieux seront recensés et rétablis.
Les sites sacrés selon la tradition kanak seront identifiés et
juridiquement protégés, selon les règles applicables en matière de
monuments historiques.
1.3.2. Les objets culturels
L'Etat favorisera le retour en Nouvelle-Calédonie
d'objets culturels kanak qui se trouvent dans des musées ou des
collections, en France métropolitaine ou dans d'autres pays. Les moyens
juridiques dont dispose l'Etat pour la protection du patrimoine
national seront mis en oeuvre à cette fin. Des conventions seront
passées avec ces institutions pour le retour de ces objets ou leur mise
en valeur.
1.3.3. Les langues
Les langues kanak sont, avec le français, des langues
d'enseignement et de culture en Nouvelle-Calédonie. Leur place dans
l'enseignement et les médias doit donc être accrue et faire l'objet
d'une réflexion approfondie.
Une recherche scientifique et un enseignement
universitaire sur les langues kanak doivent être organisés en
Nouvelle-Calédonie. L'Institut national des langues et civilisations
orientales y jouera un rôle essentiel. Pour que ces langues trouvent la
place qui doit leur revenir dans l'enseignement primaire et secondaire,
un effort important sera fait sur la formation des formateurs.
Une académie des langues kanak, établissement local
dont le conseil d'administration sera composé de locuteurs désignés en
accord avec les autorités coutumières, sera mise en place. Elle fixera
leurs règles d'usage et leur évolution.
1.3.4. Le développement culturel
La culture kanak doit être valorisée dans les
formations artistiques et dans les médias. Les droits des auteurs
doivent être effectivement protégés.
1.3.5. Le Centre culturel Tjibaou
L'Etat s'engage à apporter durablement l'assistance
technique et les financements nécessaires au Centre culturel Tjibaou
pour lui permettre de tenir pleinement son rôle de pôle de rayonnement
de la culture kanak.
Sur l'ensemble de ces questions relatives au
patrimoine culturel, l'Etat proposera à la Nouvelle-Calédonie de
conclure un accord particulier.
1.4. La terre
L'identité de chaque Kanak se définit d'abord en référence à une terre.
Le rôle et les conditions de fonctionnement de
l'Agence de développement rural et d'aménagement foncier (ADRAF)
devront faire l'objet d'un bilan approfondi. Elle devra disposer des
moyens suffisants pour intervenir dans les zones suburbaines.
L'accompagnement des attributions de terre devra être accentué pour
favoriser l'installation des attributaires et la mise en valeur.
Les terres coutumières doivent être cadastrées pour
que les droits coutumiers sur une parcelle soient clairement
identifiés. De nouveaux outils juridiques et financiers seront mis en
place pour favoriser le développement sur les terres coutumières, dont
le statut ne doit pas être un obstacle à la mise en valeur.
La réforme foncière sera poursuivie. Les terres
coutumières seront constituées des réserves, des terres attribuées aux
« groupements de droit particulier local » et des terres qui seront
attribuées par l'ADRAF pour répondre aux demandes exprimées au titre du
lien à la terre. Il n'y aura plus ainsi que les terres coutumières et
les terres de droit commun. Des baux seront définis par le Congrès, en
accord avec le Sénat coutumier, pour préciser les relations entre le
propriétaire coutumier et l'exploitant sur les terres coutumières. Les
juridictions statuant sur les litiges seront les juridictions de droit
commun avec des assesseurs coutumiers.
Les domaines de l'Etat et du territoire doivent faire
l'objet d'un examen dans la perspective d'attribuer ces espaces à
d'autres collectivités ou à des propriétaires coutumiers ou privés, en
vue de rétablir des droits ou de réaliser des aménagements d'intérêt
général. La question de la zone maritime sera également examinée dans
le même esprit.
1.5. Les symboles
Des signes identitaires du pays, nom, drapeau, hymne,
devise, graphismes des billets de banque devront être recherchés en
commun pour exprimer l'identité kanak et le futur partagé entre tous.
La loi constitutionnelle sur la Nouvelle-Calédonie
prévoira la possibilité de changer ce nom, par « loi du pays » adoptée
à la majorité qualifiée (voir plus bas).
Une mention du nom du pays pourra être apposée sur les
documents d'identité, comme signe de citoyenneté.
2. Les institutions
L'un des principes de l'accord politique est la
reconnaissance d'une citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie. Celle-ci
traduit la communauté de destin choisie et s'organiserait, après la fin
de la période d'application de l'accord, en nationalité, s'il en était
décidé ainsi.
Pour cette période, la notion de citoyenneté fonde les
restrictions apportées au corps électoral pour les élections aux
institutions du pays et pour la consultation finale. Elle sera aussi
une référence pour la mise au point des dispositions qui seront
définies pour préserver l'emploi local.
La loi constitutionnelle le permettra.
2.1. Les assemblées
2.1.1. Les assemblées de province seront composées,
respectivement pour les îles Loyauté, le Nord et le Sud, de sept,
quinze et trente-deux membres, également membres du Congrès, ainsi que
de sept, sept et huit membres supplémentaires, non membres du Congrès
lors de la mise en place des institutions. Les assemblées de province
pourront réduire, pour les mandats suivants, l'effectif des conseillers
non-membres du Congrès.
2.1.2. Le mandat des membres du Congrès et des assemblées de province sera de cinq ans.
2.1.3. Certaines délibérations du Congrès auront le
caractère de loi du pays et de ce fait ne pourront être contestées que
devant le Conseil constitutionnel avant leur publication, sur saisine
du représentant de l'Etat, de l'Exécutif de la Nouvelle-Calédonie, d'un
président de province, du président du Congrès ou d'un tiers des
membres du Congrès.
2.1.4.
a) Le Sénat coutumier sera obligatoirement
saisi des projets de loi du pays et de délibération lorsqu'ils
concerneront l'identité kanak au sens du présent document. Lorsque le
texte qui lui sera soumis aura le caractère de loi du pays et
concernera l'identité kanak, le Congrès de la Nouvelle-Calédonie devra
à nouveau délibérer si le vote du Sénat coutumier n'est pas conforme.
Le vote du Congrès s'imposera alors.
b) Un conseil économique et social représentera les
principales institutions économiques et sociales de la
Nouvelle-Calédonie. Il sera obligatoirement consulté sur les
délibérations à caractère économique et social du Congrès. Il
comprendra des représentants du Sénat coutumier.
2.1.5. Les limites des provinces et des communes
devraient coïncider, de manière qu'une commune n'appartienne qu'à une
province.
2.2. Le corps électoral et le mode de scrutin
2.2.1. Le corps électoral
Le corps électoral pour les consultations relatives à
l'organisation politique de la Nouvelle-Calédonie intervenant à l'issue
du délai d'application du présent accord (point 5) comprendra
exclusivement : les électeurs inscrits sur les listes électorales aux
dates des consultations électorales prévues au 5 et qui ont été admis à
participer au scrutin prévu à l'article 2 de la loi référendaire, ou
qui remplissaient les conditions pour y participer, ainsi que ceux qui
pourront justifier que les interruptions dans la continuité de leur
domicile en Nouvelle-Calédonie étaient dues à des raisons
professionnelles ou familiales, ceux qui, de statut coutumier ou nés en
Nouvelle-Calédonie, y ont eu le centre de leurs intérêts matériels et
moraux et ceux qui ne sont pas nés en Nouvelle-Calédonie mais dont l'un
des parents y est né et qui y ont le centre de leurs intérêts matériels
et moraux.
Pourront également voter pour ces consultations les
jeunes atteignant la majorité électorale, inscrits sur les listes
électorales, et qui, s'ils sont nés avant 1988, auront eu leur domicile
en Nouvelle-Calédonie de 1988 à 1998 ou, s'ils sont nés après 1988, ont
eu un de leurs parents qui remplissait ou aurait pu remplir les
conditions pour voter au scrutin de la fin de 1998.
Pourront également voter à ces consultations les
personnes qui pourront justifier, en 2013, de vingt ans de domicile
continu en Nouvelle-Calédonie.
Comme il avait été prévu dans le texte signé des
accords de Matignon, le corps électoral aux assemblées des provinces et
au Congrès sera restreint : il sera réservé aux électeurs qui
remplissaient les conditions pour voter au scrutin de 1998, à ceux qui,
inscrits au tableau annexe, rempliront une condition de domicile de dix
ans à la date de l'élection, ainsi qu'aux électeurs atteignant l'âge de
la majorité pour la première fois après 1998 et qui, soit justifieront
de dix ans de domicile en 1998, soit auront eu un parent remplissant
les conditions pour être électeur au scrutin de la fin de 1998, soit,
ayant eu un parent inscrit sur un tableau annexe justifieront d'une
durée de domicile de dix ans en Nouvelle-Calédonie à la date de
l'élection.
La notion de domicile s'entendra au sens de l'article
2 de la loi référendaire. La liste des électeurs admis à participer aux
scrutins sera arrêtée avant la fin de l'année précédant le scrutin.
Le corps électoral restreint s'appliquerait aux
élections communales si les communes avaient une organisation propre à
la Nouvelle-Calédonie.
2.2.2. Pour favoriser l'efficacité du fonctionnement
des assemblées locales, en évitant les conséquences d'une dispersion
des suffrages, le seuil de 5 % s'appliquera aux inscrits et non aux
exprimés.
2.3. L'Exécutif
L'Exécutif de la Nouvelle-Calédonie deviendra un
gouvernement collégial, élu par le Congrès,
responsable devant lui.
L'Exécutif sera désigné à la proportionnelle par le
Congrès, sur proposition par les groupes politiques de listes de
candidats, membres ou non du Congrès. L'appartenance au Gouvernement
sera incompatible avec la qualité de membre du Congrès ou des
assemblées de province. Le membre du Congrès ou de l'assemblée de
province élu membre du Gouvernement est remplacé à l'assemblée par le
suivant de liste. En cas de cessation de fonctions, il retrouvera son
siège.
La composition de l'Exécutif sera fixée par le Congrès.
Le représentant de l'Etat sera informé de l'ordre du
jour des réunions du Gouvernement et assistera à ses délibérations. Il
recevra les projets de décisions avant leur publication et pourra
demander une seconde délibération de l'Exécutif.
2.4. Les communes
Les compétences des communes pourront être élargies en
matière d'urbanisme, de développement local, de concessions de
distribution d'électricité et de fiscalité locale. Elles pourront
bénéficier de transferts domaniaux.
3. Les compétences
Les compétences détenues par l'Etat seront
transférées à la Nouvelle-Calédonie dans
les conditions suivantes :
- certaines seront transférées dès la mise en oeuvre de la nouvelle organisation politique ;
- d'autres le seront dans des étapes intermédiaires ;
- d'autres seront partagées entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie ;
- les dernières, de caractère régalien, ne
pourront être transférées qu'à l'issue de la
consultation mentionnée au 5.
Le Congrès, à la majorité qualifiée des trois
cinquièmes, pourra demander à modifier l'échéancier prévu des
transferts de compétences, à l'exclusion des compétences de caractère
régalien. L'Etat participera pendant cette période à la prise en charge
financière des compétences transférées. Cette compensation financière
sera garantie par la loi constitutionnelle.
3.1. Les compétences nouvelles conférées
à la Nouvelle-Calédonie
3.1.1. Les compétences immédiatement transférées
Le principe du transfert est acquis dès l'installation
des institutions issues du présent accord : la mise en place
s'effectuera au cours du premier mandat du Congrès :
- le droit à l'emploi : la Nouvelle-Calédonie mettra
en place, en liaison avec l'Etat, des mesures destinées à offrir des
garanties particulières pour le droit à l'emploi de ses habitants. La
réglementation sur l'entrée des personnes non établies en
Nouvelle-Calédonie sera confortée.
Pour les professions indépendantes le droit
d'établissement pourra être restreint pour les personnes non établies
en Nouvelle-Calédonie.
Pour les salariés du secteur privé et pour la fonction
publique territoriale, une réglementation locale sera définie pour
privilégier l'accès à l'emploi des habitants.
- le droit au travail des ressortissants étrangers ;
- le commerce extérieur, dont la réglementation des
importations, et l'autorisation des investissements étrangers ;
- les communications extérieures en matière de poste
et de télécommunications à l'exclusion des communications
gouvernementales et de la réglementation des fréquences
radioélectriques ;
- la navigation et les dessertes maritimes internationales ;
- les communications extérieures en matière de
desserte aérienne lorsqu'elles n'ont pour escale en France que la
Nouvelle-Calédonie et dans le respect des engagements internationaux de
la France ;
- l'exploration, l'exploitation, la gestion et la
conservation des ressources naturelles, biologiques et non biologiques
de la zone économique ;
- les principes directeurs du droit du travail ;
- les principes directeurs de la formation professionnelle ;
- la médiation pénale coutumière ;
- la définition de peines contraventionnelles pour les infractions aux lois du pays ;
- les règles relatives à l'administration provinciale ;
- les programmes de l'enseignement primaire, la formation des maîtres et le contrôle pédagogique ;
- le domaine public maritime, transféré aux provinces.
3.1.2. Les compétences transférées dans une seconde étape
Dans une étape intermédiaire, au cours des second et
troisième mandats du Congrès, les compétences suivantes seront
transférées à la Nouvelle-Calédonie :
- les règles concernant l'état civil, dans le cadre des lois existantes ;
- les règles de police et de sécurité en
matière de circulation aérienne et maritime
intérieure ;
- l'élaboration des règles et la mise en oeuvre des
mesures intéressant la sécurité civile.
Toutefois, un dispositif permettra au représentant de l'Etat de
prendre les mesures nécessaires en cas de carence ;
- le régime comptable et financier des collectivités publiques et de leurs établissements publics ;
- le droit civil et le droit commercial ;
- les principes directeurs de la propriété foncière et des droits réels ;
- la législation relative à l'enfance délinquante et à l'enfance en danger ;
- les règles relatives à l'administration communale ;
- le contrôle administratif des collectivités publiques et de leurs établissements publics ;
- l'enseignement du second degré ;
- les règles applicables aux maîtres de l'enseignement privé sous contrat.
3.2. Les compétences partagées
3.2.1. Les relations internationales et régionales
Les relations internationales sont de la compétence de
l'Etat. Celui-ci prendra en compte les intérêts propres de la
Nouvelle-Calédonie dans les négociations internationales conduites par
la France et l'associera à ces discussions.
La Nouvelle-Calédonie pourra être membre de certaines
organisations internationales ou associée à elles, en fonction de leurs
statuts (organisations internationales du Pacifique, ONU, UNESCO, OIT,
etc.). Le cheminement vers l'émancipation sera porté à la connaissance
de l'ONU.
La Nouvelle-Calédonie pourra avoir des représentations
dans des pays de la zone Pacifique et auprès de ces organisations et de
l'Union européenne.
Elle pourra conclure des accords avec ces pays dans ses domaines de compétence.
Elle sera associée à la renégociation de la décision d'association Europe-PTOM.
Une formation sera mise en place pour préparer des
néo-calédoniens à l'exercice de responsabilités dans le domaine des
relations internationales.
Les relations de la Nouvelle-Calédonie avec le
territoire des îles Wallis-et-Futuna seront précisées par un accord
particulier. L'organisation des services de l'Etat sera distincte pour
la Nouvelle-Calédonie et ce territoire.
3.2.2. Les étrangers
L'Exécutif de la Nouvelle-Calédonie sera associé à la
mise en oeuvre de la réglementation relative à l'entrée et au séjour
des étrangers.
3.2.3. L'audiovisuel
L'Exécutif est consulté par le Conseil supérieur
de l'audiovisuel avant toute décision propre à la
Nouvelle-Calédonie.
Une convention pourra être conclue entre le CSA et la
Nouvelle-Calédonie pour associer celle-ci à la politique de
communication audiovisuelle.
3.2.4. Le maintien de l'ordre
L'Exécutif sera informé par le représentant de l'Etat des mesures prises.
3.2.5. La réglementation minière
Les compétences réservées à l'Etat pour les
hydrocarbures, les sels de potasse, le nickel, le chrome et le cobalt
seront transférées.
La responsabilité de l'élaboration des règles sera
conférée à la Nouvelle-Calédonie, celle de la mise en oeuvre aux
provinces.
Un conseil des mines, composé de représentants des
provinces et auquel assiste le représentant de l'Etat, sera consulté
sur les projets de délibérations du Congrès ou des provinces en matière
minière. Si son avis n'est pas conforme ou si le représentant de l'Etat
exprime un avis défavorable, l'Exécutif de la Nouvelle-Calédonie se
prononcera.
3.2.6. Les dessertes aériennes internationales
L'Exécutif sera associé aux négociations lorsque
la compétence n'est pas entièrement confiée
à la Nouvelle-Calédonie.
3.2.7. L'enseignement supérieur et la recherche scientifique
L'Etat associera l'Exécutif à la préparation des
contrats qui le lient aux organismes de recherche implantés en
Nouvelle-Calédonie et à l'université, afin de permettre une meilleure
prise en compte des besoins spécifiques de la Nouvelle-Calédonie en
matière de formation supérieure et de recherche. La Nouvelle-Calédonie
pourra conclure des conventions d'objectifs et d'orientation avec ces
institutions.
3.3. Les compétences régaliennes
La justice, l'ordre public, la défense et la monnaie
(ainsi que le crédit et les changes), et les affaires étrangères (sous
réserve des dispositions du 3.2.1) resteront de la compétence de l'Etat
jusqu'à la nouvelle organisation politique résultant de la consultation
des populations intéressées prévue au 5.
Pendant cette période, des néo-calédoniens seront
formés et associés à l'exercice de responsabilités dans ces domaines,
dans un souci de rééquilibrage et de préparation de cette nouvelle
étape.
4. Le développement économique et social
4.1. La formation des hommes
4.1.1. Les formations devront, dans leur contenu et
leur méthode, mieux prendre en compte les réalités locales,
l'environnement régional et les impératifs de rééquilibrage. Des
discussions s'engageront pour la reconnaissance mutuelle des diplômes
et des formations avec les Etats du Pacifique. Le nouveau partage des
compétences devra permettre aux habitants de la Nouvelle-Calédonie
d'occuper davantage les emplois de formateur.
L'université devra répondre aux besoins de formation et
de recherche propres à la Nouvelle-Calédonie.
L'Institut de formation des personnels administratifs sera rattaché à la Nouvelle-Calédonie.
4.1.2. Un programme de formation de cadres moyens et
supérieurs, notamment techniques et financiers, sera soutenu par l'Etat
à travers les contrats de développement pour accompagner les transferts
de compétences réalisés et à venir.
Un programme spécifique, qui prendra la suite du
programme « 400 cadres » et concernera les enseignements secondaire,
supérieur et professionnel, tendra à la poursuite du rééquilibrage et à
l'accession des kanak aux responsabilités dans tous les secteurs
d'activités.
4.2. Le développement économique
4.2.1. Des contrats de développement pluriannuels
seront conclus avec l'Etat. Ils pourront concerner la
Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes et tendront à
accroître l'autonomie et la diversification économiques.
4.2.2. Les mines
Un schéma de mise en valeur des richesses minières du
territoire sera élaboré. Sa mise en oeuvre sera contrôlée par la
Nouvelle-Calédonie grâce au transfert progressif de l'élaboration et de
l'application du droit minier.
4.2.3. La politique énergétique contribuera à
l'objectif d'autonomie et de rééquilibrage : recherche de sites
hydroélectriques, programmation de l'électrification rurale tenant
compte des coûts différenciés liés à la géographie du Territoire. Les
opérateurs du secteur seront associés à la mise en oeuvre de cette
politique.
4.2.4. Le financement de l'économie devra être modernisé :
L'Exécutif sera consulté sur les décisions de politique monétaire.
La Nouvelle-Calédonie sera représentée dans les
instances compétentes de l'Institut d'émission.
Pour financer le développement, l'Institut calédonien
de participation sera maintenu dans son rôle et ses attributions. Il
sera créé un fonds de garantie pour faciliter le financement des
projets de développement sur les terres coutumières.
Des objectifs d'intérêt public en faveur du
développement seront fixés pour la banque calédonienne
d'investissement. Les collectivités, dans la limite de leurs
compétences, pourront soutenir le développement des entreprises en
collaboration avec le secteur bancaire.
Un dispositif spécifique sera mis en place pour faciliter la restructuration et le redressement des entreprises.
4.3. La politique sociale
4.3.1. L'effort en faveur du logement social sera
poursuivi avec le concours de l'Etat. L'attribution des financements et
les choix des opérateurs devront contribuer à un équilibre
géographique. Une distinction sera effectuée entre les rôles de
collecteur, de promoteur et de gestionnaire du parc social.
4.3.2. Une couverture sociale généralisée sera mise en place.
4.4. Le contrôle des outils de développement
La Nouvelle-Calédonie sera mise à même, au cours de la
nouvelle période qui s'ouvre, de disposer d'une maîtrise suffisante des
principaux outils de son développement. Lorsque l'Etat détient
directement ou indirectement la maîtrise totale ou partielle de ces
outils, la Nouvelle-Calédonie le remplacera selon des modalités et des
calendriers à déterminer. Lorsque la Nouvelle-Calédonie le souhaitera,
les établissements publics nationaux intervenant seulement en
Nouvelle-Calédonie deviendront des établissements publics de la
Nouvelle-Calédonie.
Sont notamment concernés : Office des postes et
télécommunications, Institut de formation des personnels
administratifs, Société néo-calédonienne de l'énergie ENERCAL, Institut
calédonien de participation, Agence de développement rural et
d'aménagement foncier, Agence de développement de la culture kanak...
Lorsque les organismes n'interviennent pas seulement
en Nouvelle-Calédonie, celle-ci devra disposer des moyens de faire
valoir ses orientations stratégiques en ce qui concerne la
Nouvelle-Calédonie par une participation dans le capital ou les
instances dirigeantes.
5. L'évolution de l'organisation politique
de la Nouvelle-Calédonie
Au cours du quatrième mandat (de cinq ans) du Congrès,
une consultation électorale sera organisée. La date de cette
consultation sera déterminée par le Congrès, au cours de ce mandat, à
la majorité qualifiée des trois cinquièmes.
Si le Congrès n'a pas fixé cette date avant la fin de
l'avant-dernière année de ce quatrième mandat, la consultation sera
organisée, à une date fixée par l'Etat, dans la dernière année du
mandat.
La consultation portera sur le transfert à la
Nouvelle-Calédonie des compétences régaliennes, l'accès à un statut
international de pleine responsabilité et l'organisation de la
citoyenneté en nationalité.
Si la réponse des électeurs à ces propositions est
négative, le tiers des membres du Congrès pourra provoquer
l'organisation d'une nouvelle consultation qui interviendra dans la
deuxième année suivant la première consultation. Si la réponse est à
nouveau négative, une nouvelle consultation pourra être organisée selon
la même procédure et dans les mêmes délais. Si la réponse est encore
négative, les partenaires politiques se réuniront pour examiner la
situation ainsi créée.
Tant que les consultations n'auront pas abouti à la
nouvelle organisation politique proposée, l'organisation politique mise
en place par l'accord de 1998 restera en vigueur, à son dernier stade
d'évolution, sans possibilité de retour en arrière, cette «
irréversibilité » étant constitutionnellement garantie.
Le résultat de cette consultation s'appliquera
globalement pour l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie. Une partie de la
Nouvelle-Calédonie ne pourra accéder seule à la pleine souveraineté ou
conserver seule des liens différents avec la France, au motif que les
résultats de la consultation électorale y auraient été différents du
résultat global.
L'Etat reconnaît la vocation de la Nouvelle-Calédonie
à bénéficier, à la fin de cette
période, d'une complète émancipation.
6. Application de l'accord
6.1. Textes
Le Gouvernement engagera la préparation des textes
nécessaires à la mise en oeuvre de l'accord, et notamment du projet de
loi de révision constitutionnelle en vue de son adoption au Parlement.
Si cette révision ne pouvait être menée à bien et si les modifications
constitutionnelles nécessaires à la mise en application des
dispositions de l'accord ne pouvaient être prises, les partenaires se
réuniraient pour en examiner les conséquences sur l'équilibre général
du présent accord.
6.2. Consultations
Des consultations seront organisées en
Nouvelle-Calédonie auprès des organisations politiques, coutumières,
économiques et sociales sur l'accord conclu, à l'initiative des
signataires.
6.3. Scrutin de 1998
Un scrutin sera organisé avant la fin de l'année 1998
sur l'organisation politique de la Nouvelle-Calédonie, objet du présent
accord.
La loi constitutionnelle pour la Nouvelle-Calédonie
permettra que ne se prononcent que les électeurs admis à participer au
scrutin prévu à l'article 2 de la loi du 9 novembre 1988.
6.4. Elections aux assemblées de province et au Congrès
Des élections aux assemblées de province et au Congrès
auront lieu dans les six mois suivant l'adoption des textes relatifs à
l'organisation politique de la Nouvelle-Calédonie.
Les mandats des membres des assemblées de province prendront fin à la date de ces élections.
6.5. Comité des signataires
Un comité des signataires sera mis en place pour :
- prendre en compte les avis qui seront formulés par les organismes locaux consultés sur l'accord ;
- participer à la préparation des textes nécessaires pour la mise en oeuvre de l'accord ;
- veiller au suivi de l'application de l'accord.
Les documents ci-dessus, préambule et document
d'orientation, ont recueilli l'approbation des partenaires des accords
de Matignon, traduisant la fin de la négociation, qui s'est déroulée en
présence de M. Dominique Bur, délégué du Gouvernement, haut-commissaire
de la République.
A Nouméa, le mardi 5 mai 1998.
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne
Pour le FLNKS :
Roch Wamytan
Paul Neaoutyine
Charles Pidjot
Victor Tutugoro
Pour le RPCR :
Jacques Lafleur
Pierre Frogier
Simon Loueckhote
Harold Martin
Jean Leques
Bernard Deladriere
[publié au Journal officiel n° 121 du 27 mai 1998, p. 8039.]
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