Article 3.
Napoléon III, s'il n'a pas d'enfant mâle, peut adopter
les enfants et descendants légitimes dans la ligne masculine des
frères de l'empereur Napoléon 1er.
Les formes de l'adoption sont réglées par une loi.
Si, postérieurement à l'adoption, il survient à
Napoléon III des enfants mâles, ses fils adoptifs ne pourront
être appelés à lui succéder qu'après
ses descendants légitimes. L'adoption est interdite aux successeurs
de Napoléon III et à leur descendance.
Article 4.
A défaut d'héritier légitime direct ou adoptif,
sont appelés au trône le prince Napoléon (Joseph Charles
Paul) et sa descendance directe et légitime, de mâle en mâle,
par ordre de primogéniture, et à l'exclusion perpétuelle
des femmes et de leur descendance.
Article 5.
A défaut d'héritier légitime ou d'héritier
adoptif de Napoléon III et des successeurs en ligne collatérale
qui prennent leurs droits dans l'article précédent, le Peuple
nomme l'empereur et règle, dans sa famille, l'ordre héréditaire,
de mâle en mâle, à l'exclusion perpétuelle des
femmes et de leur descendance.
Le projet de plébiscite est successivement délibéré
par le Sénat et par le Corps législatif, sur la proposition
des ministres formés en conseil de gouvernement.
Jusqu'au moment où l'élection du nouvel empereur est
consommée, les affaires de l'État sont gouvernées
par les ministres en fonctions, qui se forment en conseil de gouvernement
et délibèrent à la majorité des voix.
Article 6.
Les membres de la famille de Napoléon III appelés éventuellement
à l'hérédité et leur descendance des deux sexes
font partie de la famille impériale.
Ils ne peuvent se marier sans l'autorisation de l'empereur. Le mariage
fait sans cette autorisation emporte privation de tout droit à l'hérédité,
tant pour celui qui l'a contracté que pour ses descendants.
Néanmoins, s'il n'existe pas d'enfants de ce mariage, en cas
de dissolution pour cause de décès, le prince qui l'aurait
contracté recouvre ses droits à l'hérédité.
L'empereur fixe les titres et les conditions des autres membres de
sa famille.
Il a pleine autorité sur eux ; il règle leurs devoirs
et leurs droits par des statuts qui ont force de loi.
Article 7.
La régence de l'Empire est réglée par le sénatus-consulte
du 17 juillet 1856.
Article 8.
Les membres de la famille impériale appelés éventuellement
à l'hérédité prennent le titre de princes français.
Le fils aîné de l'empereur porte le titre de prince impérial
Article 9.
Les princes français sont membres du Sénat et du Conseil
d'État quand ils ont atteint l'âge de dix-huit ans accomplis.
Ils ne peuvent y siéger qu'avec l'agrément de l'empereur.
Article 10.
L'empereur gouverne avec le concours des ministres, du Sénat,
du Corps législatif et du Conseil d'État.
Article 11.
La puissance législative s'exerce collectivement par l'empereur,
le Sénat et le Corps législatif.
Article 12.
L'initiative des lois appartient à l'empereur, au Sénat
et au Corps législatif.
Les projets de loi émanés de l'initiative de l'empereur
peuvent, à son choix, être portés, soit au Sénat,
soit au Corps législatif
Néanmoins, toute loi d'impôt doit être d'abord votée
par le Corps législatif.
Article 14.
L'empereur est le chef de l'État. Il commande les forces de
terre et de mer, déclare la guerre, fait les traités de paix,
d'alliance et de commerce, nomme à tous les emplois, fait les règlements
et décrets nécessaires pour l'exécution des lois.
Article 15.
La justice se rend en son nom.
L'inamovibilité de la magistrature est maintenue.
Article 16.
L'empereur a le droit de faire grâce et d'accorder des amnisties.
Article 17.
Il sanctionne et promulgue les lois.
Article 18.
Les modifications apportées à l'avenir à des tarifs
de douanes ou de poste par des traités internationaux ne seront
obligatoires qu'en vertu d'une loi.
Article 19.
L'empereur nomme et révoque les ministres.
Les ministres délibèrent en conseil sous la présidence
de l'empereur.
Ils sont responsables.
Article 20.
Les ministres peuvent être membre du Sénat et du Corps
législatif.
Ils ont entrée dans l'une et dans l'autre assemblée,
et doivent être entendus toutes les fois qu'ils le demandent.
Article 21.
Les ministres, les membres du Sénat, du Corps législatif
et du Conseil d'État, les officiers de terre et de mer, les magistrats
et les fonctionnaires publics prêtent le serment ainsi conçu
: « Je jure obéissance à la Constitution et fidélité
à l'empereur. »
Article 22.
Les sénatus-consultes, sur la dotation de la couronne et la
liste civile, des 12 décembre 1852 et 23 avril 1856, demeurent en
vigueur. Toutefois, il sera statué par une loi dans les cas prévus
par les articles 8, 11 et 16 du sénatus-consulte du 12 décembre
1852.
À l'avenir, la dotation de la couronne et la liste civile seront
fixées, pour toute la durée du règne, par la législature
qui se réunira après l'avènement de l'empereur.
Article 23.
Le Sénat se compose :
1° des cardinaux, des maréchaux, des amiraux ;
2° des citoyens que l'empereur élève à la
dignité de sénateur.
Article 24.
Les décrets de nomination des sénateurs sont individuels.
Ils mentionnent les services et indiquent les titres sur lesquels la nomination
est fondée. Aucune autre condition ne peut être imposée
au choix de l'empereur.
Article 25.
Les sénateurs sont inamovibles et à vie.
Article 26.
Le nombre des sénateurs peut être porté aux deux
tiers de celui des membres du Corps législatif, y compris les sénateurs
de droit. L'empereur ne peut nommer plus de 20 sénateurs par an.
Article 27.
Le président et les vice-présidents du Sénat sont
nommés par l'empereur et choisis parmi les sénateurs. Ils
sont nommés pour un an.
Article 28.
L'empereur convoque et proroge le Sénat. Il prononce la clôture
des sessions.
Article 29.
Les séances du Sénat sont publiques. Néanmoins,
le Sénat pourra se former en comité secret dans les cas et
suivant les conditions déterminées par son règlement.
Article 30.
Le Sénat discute et vote les projets de lois.
Article 31.
Les députés sont élus par le suffrage universel,
sans scrutin de liste.
Article 32.
Ils sont nommés pour une durée qui ne peut être
moindre de six ans.
Article 33.
Le Corps législatif discute et vote les projets de lois.
Article 34.
Le Corps législatif élit, à l'ouverture de chaque
session, les membres qui composent son bureau.
Article 35.
L'empereur convoque, ajourne, proroge et dissout le Corps législatif.
En cas de dissolution, l'empereur doit en convoquer un nouveau dans
un délai de six mois.
L'empereur prononce la clôture des sessions du Corps législatif.
Article 36.
Les séances du Corps législatif sont publiques. Néanmoins,
le Corps législatif pourra se former en comité secret dans
les cas et suivant les conditions déterminées par son règlement.
Article 37.
Le Conseil d'État est chargé, sous la direction de l'empereur,
de rédiger les projets de lois et les règlements d'administration
publique, et de résoudre les difficultés qui s'élèvent
en matière d'administration.
Article 38.
Le Conseil soutient, au nom du gouvernement, la discussion des projets
de loi devant le Sénat et le Corps législatif.
Article 39.
Les conseillers d'État sont nommés par l'empereur et
révocables par lui.
Article 40.
Les ministres ont rang, séance et voix délibérative
au Conseil d'État.
Article 42.
Sont abrogés les articles 19, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33
de la Constitution du 14 janvier 1852 ; l'article 2 du sénatus-consulte
du 25 décembre 1852 ; les articles 5 et 8 du sénatus-consulte
du 8 septembre 1869, et toutes les dispositions contraires à la
présente Constitution.
Article 43.
Les dispositions de la Constitution du 14 janvier 1852 et celles des
sénatus-consultes promulgués depuis cette époque qui
ne sont pas comprises dans la présente Constitution et qui ne sont
pas abrogées par l'article précédent ont force de
loi.
Article 44.
La Constitution ne peut être modifiée que par le Peuple,
sur la proposition de l'empereur.
Article 45.
Les changements et additions apportés au plébiscite des
20 et 21 décembre 1851, par la présente Constitution, seront
soumis à l'approbation du Peuple, dans les formes déterminées
par les décrets des 2 et 4 décembre 1851 et 7 novembre 1852.
Toutefois, le scrutin ne durera qu'un seul jour.
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