Article 2.
Le président de la République promulgue les lois
dès
qu'elles lui sont transmises par le président de
l'Assemblée
nationale.
Il assure et surveille l'exécution des lois.
Il réside au lieu où siège l'Assemblée.
Il est entendu par l'Assemblée nationale toutes les fois qu'il
le croit nécessaire, et après avoir informé de son
intention le président de l'Assemblée.
Il nomme et révoque les ministres. Le conseil des ministres
et les ministres sont responsables devant l'Assemblée.
Chacun des actes du président de la République doit
être
contresigné par un ministre.
Article 3.
Le président de la République est responsable devant
l'Assemblée.
Article 2.
Jusqu'au jour où l'Assemblée dont il sera parlé
à l'article 3, aura fait connaître qu'elle est
régulièrement
constituée, le conseil général pourvoira d'urgence
au maintien de la tranquillité publique et de l'ordre
légal.
Article 3.
Une Assemblée composée de deux
délégués
élus par chaque conseil général, en comité
secret, se réunit dans le lieu où se seront rendus les
membres
du gouvernement légal et les députés qui auront pu
se soustraire à la violence.
L'assemblée des délégués n'est valablement
constitués qu'autant que la moitié des
départements,
au moins, s'y trouve représentée.
Article 4.
Cette Assemblée est chargée de prendre, pour toute la
France, les mesures urgentes que nécessite le maintien de
l'ordre
et spécialement celles qui ont pour objet de rendre à
l'Assemblée
nationale la plénitude de son indépendance et l'exercice
de ses droits.
Elle pourvoit provisoirement à l'administration
générale
du pays.
Article 5.
Elle doit se dissoudre aussitôt que l'Assemblée nationale
se sera reconstituée par la réunion de la
majorité
de ses membres sur un point quelconque du territoire.
Si cette reconstitution ne peut se réaliser dans le mois qui
suit les événements, l'Assemblée des
délégués
doit décréter un appel à la nation pour des
élections
générales.
Ses pouvoirs cessent le jour où la nouvelle Assemblée
nationale est constituée.
Article 6.
Les décisions de l'Assemblée des
délégués
doivent être exécutées, à peine de
forfaiture,
par tous les fonctionnaires, agents de l'autorité et commandants
de la force publique.
Article 2.
Le président de la République promulgue les lois
déclarées
urgentes dans les trois jours, et les lois non urgentes dans le mois
après
le vote de l'Assemblée.
Dans le délai de trois jours, lorsqu'il s'agira d'une loi non
soumise à trois lectures, le président de la
République
aura le droit de demander, par un message motivé, une nouvelle
délibération.
Pour les lois soumises à la formalité des trois lectures,
le président de la République aura le droit, après
la seconde, de demander que la mise à l'ordre du jour pour la
troisième
lecture ne soit fixée qu'après le délai de deux
mois.
Article 3.
Les dispositions de l'article précédent ne s'appliqueront
pas aux actes par lesquels l'Assemblée nationale exercera le
pouvoir
constituant qu'elle s'est réservé dans le
préambule
de la présente loi.
Article 4.
Les interpellations ne peuvent être adressées qu'aux
ministres
et non au président de la République.
Lorsque les interpellations adressées aux ministres ou les
pétitions
envoyées à l'Assemblée se rapportent aux affaires
extérieures, le président de la République aura le
droit d'être entendu.
Lorsque ces interpellations ou ces pétitions auront trait
à
la politique intérieure, les ministres répondront seuls
des
actes qui les concernent. Néanmoins, si par une
délibération
spéciale, communiquée à l'Assemblée avant
l'ouverture
de la discussion par le vice-président du conseil des ministres,
le conseil déclare que les questions soulevées se
rattachent
à la politique générale du gouvernement et
engagent
ainsi la responsabilité du président de la
République,
le président aura le droit d'être entendu dans les formes
déterminées par l'article 1er
Après avoir entendu le vice-président du conseil,
l'Assemblée
fixe le jour de la discussion.
Article 5.
L'Assemblée nationale ne se séparera pas avant d'avoir
statué :
1° sur l'organisation et le mode de transmission des pouvoirs
législatif
et exécutif ;
2° sur la création et les attributions d'une seconde chambre
ne devant entrer en fonctions qu'après la séparation de
l'Assemblée
actuelle ;
3° sur la loi électorale.
Le gouvernement soumettra à l'Assemblée des projets de
loi sur les objets ci-dessus énumérés.
Article 2.
Dans les trois jours qui suivront la promulgation de la présente
loi, une commission de trente membres sera nommée en
séance
publique et au scrutin de liste, pour l'examen des lois
constitutionnelles.
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