Après le Débarquement, le Gouvernement provisoire, créé à Alger le 3 juin 1944, s'est installé à Paris et a progressivement réalisé le programme de rétablissement de la légalité républicaine qu'il s'était fixé. Les autorités locales mises en place par le régime de Pétain ont été évincées et remplacées par des résistants, puis par des autorités élues par les citoyens français, et pour la première fois, par les Françaises ; mais la guerre terminée, il convient de mettre fin à l'organisation provisoire des pouvoirs publics et de régler la question constitutionnelle.
C'est l'objet de l'ordonnance du 17 août 1945. Le général de Gaulle a fait prévaloir le choix direct des Français par référendum. Et l'opposition est apparue entre les partis, qui souhaitent une Assemblée nationale dotée des pleins pouvoirs constituants et législatifs, et de Gaulle qui parvient à faire adopter une « petite Constitution » qui impose une triple limite aux pouvoirs de l'Assemblée, dans sa fonction de contrôle du Gouvernement, dans sa durée et surtout qui soumet le résultat de son travail constitutionnel à la sanction du peuple.
Article premier
Le corps électoral des citoyens français sera consulté le 21 octobre 1945, par voie de référendum. Il décidera à la majorité des suffrages exprimés.
La liste électorale sera utilisée à cet effet.
Deux questions seront posées.Article 2
La première question sera ainsi exprimée : « Voulez-vous que l'Assemblée élue ce jour soit constituante ? »Article 3
S'il est répondu « Non » à cette première question, par le corps électoral, l'Assemblée élue le 21 octobre formera la Chambre des députés prévue par les lois constitutionnelles de 1875, et il sera procédé dans le délai de deux mois à l'élection du Sénat.
Chacune des deux chambres, en ce cas, se réunira de plein droit le jeudi suivant l'élection du Sénat.Article 4
La deuxième question sera ainsi exprimée : « Si le corps électoral a répondu « Oui » à la première question, approuvez-vous que les pouvoirs publics soient, jusqu'à la mise en oeuvre de la nouvelle Constitution, organisés conformément au projet de loi ci-contre ».Article 5
S'il est répondu « Oui », par le corps électoral, aux deux questions, le projet de loi suivant, qui aura été inséré au verso des bulletins de vote à employer pour le référendum, aura force constitutionnelle et sera immédiatement promulgué en ces termes :Projet de loi
portant organisation provisoire des pouvoirs publics
Le peuple français a adopté,
Le Gouvernement provisoire de la République française promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier.
L'Assemblée constituante, issue du scrutin du 21 octobre 1945, élit aussitôt, au scrutin public et à la majorité absolue des membres la composant, le président du Gouvernement provisoire de la République. Celui-ci constitue son gouvernement et le soumet à l'approbation de l'Assemblée, en même temps que le programme du Gouvernement.
Le gouvernement est responsable devant l'Assemblée ; mais le rejet d'un texte ou d'un crédit n'entraîne pas sa démission. Celle-ci n'est obligatoire qu'à la suite du vote distinct d'une motion de censure intervenant au plus tôt deux jours après son dépôt sur le bureau de l'Assemblée et adoptée au moyen d'un scrutin à la tribune par la majorité des membres composant l'Assemblée.Article 2.
L'Assemblée établit la Constitution nouvelle.Article 3.
La Constitution adoptée par l'Assemblée sera soumise à l'approbation du corps électoral des citoyens français, par voie de référendum, dans le mois qui suivra son adoption par l'Assemblée.Article 4.
L'Assemblée a le pouvoir législatif. Elle a l'initiative des lois concurremment avec le Gouvernement.
Dans le délai d'un mois imparti pour la promulgation des lois, le Gouvernement a le droit de demander une seconde délibération. Si, à la suite de celle-ci, le premier vote est confirmé à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée, la loi est promulguée dans les trois jours.Article 5.
L'Assemblée vote le budget, mais elle ne peut prendre l'initiative des dépenses.Article 6.
Les pouvoirs de l'Assemblée expireront le jour de la mise en application de la nouvelle Constitution et, au plus tard, sept mois après la première réunion de l'Assemblée.Article 7.
Au cas où le corps électoral rejetterait la Constitution établie par l'Assemblée, ou au cas où celle-ci n'en aurait établi aucune dans le délai fixé à l'article 6, il serait procédé aussitôt, et dans les mêmes formes, à l'élection d'une nouvelle Assemblée constituante jouissant des mêmes pouvoirs, qui se réunirait de plein droit le deuxième mardi après son élection.Article 8.
La présente loi adoptée par le peuple français, aura force constitutionnelle et sera exécutée comme loi de l'État.Article 6
S'il est répondu « Non », par le corps électoral, à la deuxième question, l'Assemblée constituante élue fixera à son gré l'organisation provisoire des pouvoirs publics.Article 7
Dans les deux cas visés aux articles 5 et 6 l'Assemblée constituante se réunira de plein droit à Paris, au Palais-Bourbon, le mardi 6 novembre 1945.Article 8
Le modèle et le libellé du bulletin de vote à employer à l'exclusion de tout autre, pour le référendum seront fixés par décret rendu en Conseil des ministres.Article 9
Une commission nationale sera chargée d'opérer le recensement général des votes et de proclamer le résultat du référendum.
Elle sera composée du premier président de la Cour de cassation, président, de deux conseillers d'État et de deux conseillers à la Cour de cassation désignés par le garde des sceaux.
En cas d'empêchement du premier président, il sera remplacé par un président de chambre à la Cour de cassation désigné par lui.
Un décret, rendu sur le rapport du ministre de l'intérieur, déterminera les conditions et les modalités du recensement.Article 10
Les pouvoirs de l'Assemblée consultative provisoire instituée par l'ordonnance du 17 septembre 1943 prendront fin le 21 octobre.Article 11
La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi.[Voir les résultats du référendum]
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