Le Gouvernement provisoire de la République française
promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 2.
L'Assemblée établit la Constitution nouvelle.
Article 3.
La Constitution adoptée par l'Assemblée sera soumise
à l'approbation du corps électoral des citoyens français,
par voie de référendum, dans le mois qui suivra son adoption
par l'Assemblée.
Article 4.
L'Assemblée a le pouvoir législatif. Elle a l'initiative
des lois concurremment avec le Gouvernement.
Dans le délai d'un mois imparti pour la promulgation des lois,
le Gouvernement a le droit de demander une seconde délibération.
Si, à la suite de celle-ci, le premier vote est confirmé
à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée,
la loi est promulguée dans les trois jours.
Article 5.
L'Assemblée vote le budget, mais elle ne peut prendre l'initiative
des dépenses.
Article 6.
Les pouvoirs de l'Assemblée expireront le jour de la mise en
application de la nouvelle Constitution et, au plus tard, sept mois après
la première réunion de l'Assemblée.
Article 7.
Au cas où le corps électoral rejetterait la Constitution
établie par l'Assemblée, ou au cas où celle-ci n'en
aurait établi aucune dans le délai fixé à l'article
6, il serait procédé aussitôt, et dans les mêmes
formes, à l'élection d'une nouvelle Assemblée constituante
jouissant des mêmes pouvoirs, qui se réunirait de plein droit
le deuxième mardi après son élection.
Article 8.
La présente loi adoptée par le peuple français,
aura force constitutionnelle et sera exécutée comme loi de
l'État.
[La « petite Constitution » du 2 novembre a été adoptée par référendum le 21 octobre 1945, conformément à l'ordonnance du 17 août précédent.]
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