Constitution de la Ve République

Loi constitutionnelle n° 98-610 du 20 juillet 1998
relative à la Nouvelle-Calédonie

[Le projet de loi constitutionnelle relatif à la Nouvelle-Calédonie a été adopté par le Conseil des ministres le 27 mai 1998.
Il a été déposé à l'Assemblée nationale le 27 mai 1998 (n° 937). Il a été adopté par celle-ci le 16  juin 1998 (490 voix contre 13 et 4 abstentions), puis par le Sénat, le 30 juin (287 voix contre 10 et 17 abstentions).
Le président de la République, par décret du 1er juillet 1998, a soumis le texte au Congrès, qui l'a adopté le 6.
La loi constitutionnelle signée le 20 juillet a été publiée au Journal officiel  des 20 et 21 juillet 1998.]
Voir le projet de loi.
Voir l'accord de Nouméa.
Voir les résultats de la consultation de la population de Nouvelle-Calédonie le 8 novembre 1998.

Article premier.

Le titre XIII de la Constitution est rétabli et intitulé : « Dispositions transitoires relatives à la Nouvelle-Calédonie. »

Article 2.

Dans le titre XIII de la Constitution, il est rétabli un article 76 dans la rédaction suivante :
« Art. 76. Les populations de la Nouvelle-Calédonie sont appelées à se prononcer avant le 31 décembre 1998 sur les dispositions de l'accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 et publié le 27 mai 1998 au Journal officiel de la République française.
« Sont admises à participer au scrutin les personnes remplissant les conditions fixées à l'article 2 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988.
« Les mesures nécessaires à l'organisation du scrutin sont prises par décret en Conseil d'État délibéré en conseil des ministres. »

Article 3.

Dans le titre XIII de la Constitution, il est rétabli un article 77 dans la rédaction suivante :
« Art. 77. Après approbation de l'accord lors de la consultation prévue à l'article 76, la loi organique, prise après avis de l'assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie, détermine, pour assurer l'évolution de la Nouvelle-Calédonie dans le respect des orientations définies par cet accord et selon les modalités nécessaires à sa mise en oeuvre :
« - les compétences de l'État qui seront transférées, de façon définitive, aux institutions de la Nouvelle-Calédonie, l'échelonnement et les modalités de ces transferts, ainsi que la répartition des charges résultant de ceux-ci ;
« - les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la Nouvelle-Calédonie et notamment les conditions dans lesquelles certaines catégories d'actes de l'assemblée délibérante pourront être soumises avant publication au contrôle du Conseil constitutionnel ;
« - les règles relatives à la citoyenneté, au régime électoral, à l'emploi et au statut civil coutumier ;
« - les conditions et les délais dans lesquels les populations intéressées de la Nouvelle-Calédonie seront amenées à se prononcer sur l'accession à la pleine souveraineté.
« Les autres mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l'accord mentionné à l'article 76 sont définies par la loi. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.



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Jean-Pierre Maury