Projet adopté par l'Assemblée nationale
le 21 mars 1958
Un projet de loi portant révision
des articles 17, 49, 50 et 51 de la Constitution est présenté
par le gouvernement de Félix Gaillard
le 16 janvier 1958. L'Assemblée nationale dans sa séance
du 21 mars 1958 apporte des modifications substantielles au texte proposé
et ajoute une modification du texte de l'article 90.
Le projet modifié est transmis au Conseil de la
République qui n'aura pas le temps d'en délibérer
avant la démission du gouvernement et la crise du 13-Mai.
Article premier.
L'article 17 de la Constitution est abrogé et remplacé
par les dispositions suivantes :
« Article 17. - Les propositions de loi et les amendements
aux projets et propositions de loi, formulés par les membres du
Parlement, ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence
une diminution des recettes existantes ou un accroissement des dépenses
de l'État. »
Article 2.
L'article 49 de la Constitution est abrogé et remplacé
par les dispositions suivantes :
« Article 49. - La discussion des interpellations est
close par le vote de l'ordre du jour pur et simple, sauf dans le cas où
une motion de censure est déposée. Pour être adoptée,
cette motion doit obtenir en sa faveur la majorité absolue des membres
de l'Assemblée.
« L'adoption par l'Assemblée nationale d'une motion de
censure entraîne la démission du Cabinet. »
Article 3.
L'article 50 de la Constitution est abrogé et remplacé
par les dispositions suivantes :
« Article 50. - Une motion de confiance ne peut être
déposée que par le président du Conseil, après
délibération du Conseil des ministres, qu'à l'occasion
d'un débat législatif ou d'un débat ouvert à
la suite d'une déclaration du Gouvernement.
« Lorsque le Gouvernement fait connaître son intention
d'engager son existence sur l'adoption ou le rejet d'un texte législatif,
l'inscription de ce texte à l'ordre du jour de l'Assemblée
est de droit. Aucune motion de procédure ou d'ajournement n'est
recevable. Le débat s'ouvre et se poursuit sur le texte en discussion,
ainsi que sur les amendements, chaque vote étant réservé
lorsque le Gouvernement le demande. À l'issue du débat et
dans un délai maximum de vingt-quatre heures, si le président
du Conseil engage l'existence du Gouvernement, il dépose une motion
de confiance sur sa politique générale incluant le texte
ayant l'assentiment du Gouvernement ou comportant une demande de rejet
des textes par lui repoussés.
« Si aucune motion de défiance n'est opposée à
la motion de confiance dans les conditions définies à l'alinéa
suivant, le président de l'Assemblée nationale constate que
la confiance accordée au Gouvernement en vertu de l'article 45 n'a
pas été retirée et que le texte à propos duquel
le Gouvernement a engagé son existence est, en conséquence,
et selon le cas, adopté ou rejeté.
« Dans tous les cas où une motion de confiance est déposée,
l'Assemblée nationale peut être saisie dans un délai
de vingt-quatre heures d'une ou de plusieurs motions de défiance.
Pour être recevable, une motion de défiance doit être
revêtue d'un nombre de signatures au moins égal à l'effectif
réglementaire minimum des groupes politiques à l'Assemblée
nationale. Elle doit en outre énoncer un programme de Gouvernement.
« Tour à tour et dans l'ordre du dépôt, chacune
des motions de défiance est mise aux voix en même temps que
la motion de confiance. À chaque scrutin, les députés
doivent voter pour l'une des motions en présence ; ils ne peuvent
pas s'abstenir. Celle des deux motions qui recueille le plus de voix est
adoptée. L'adoption de la motion de confiance entraîne, selon
le cas, l'adoption ou le rejet du texte à propos duquel le Gouvernement
a engagé son existence.
« La censure est infligée de plein droit à tout
député qui, sauf participation aux travaux d'un organisme
prévu au titre VIII de la Constitution, d'une institution internationale
ou européenne, ou mission dors de la métropole, s'est abstenu
ou n'a pas pris part au vote lors d'un scrutin sur des motions de confiance.
Toutefois, le président de l'Assemblée et le président
de séance ont la faculté de dispenser du vote.
« L'adoption par l'Assemblée nationale d'une motion de
défiance entraîne la démission du Cabinet. »
Article 4.
L'article 51 de la Constitution est abrogé et remplacé
par les dispositions suivantes :
« Article 51. - LOrsque dans les deux ans qui suivent
l'investiture d'un président du Conseil, le Gouvernement est l'objet
d'une motion de défiance ou d'une motion de censure adoptée
par l'Assemblée nationale, la dissolution est constatée par
décret du président de la République si, avant que
la motion ait été mise aux voix, le président du Conseil
a déclaré que son vote entraînerait la dissolution.
« Toutefois, si le président de la République estime
qu'en raison de circonstances intérieures ou extérieures
d'une exceptionnelle gravité, la dissolution présente un
péril pour la nation, il peut décider qu'il n'y a pas lieu
d'y procéder.
« Les dispositions des deux alinéas précédents
ne sont applicables qu'à l'expiration des dix-huit premiers mois
de la législature. Elles deviennent toutefois applicables dès
la deuxième crise ministérielle survenant dans ce délai.
« Au cours de la dernière année de la législature,
la dissolution de l'Assemblée nationale peut être proposée
par le Conseil des ministres à la demande du président du
Conseil. Elle est prononcée par décret du président
de la République. Toutefois, le président de la République
peut décider qu'il n'y a pas lieu d'y procéder. »
Article 5.
Le sixième alinéa de l'article 90 est modifié
comme suit :
« Il est soumis au référendum, sauf s'il
a été adopté en dernière lecture par l'Assemblée
nationale »...
(Le reste sans changement.)
Article 6.
Les dispositions de la présente loi constitutionnelle n'entreront
en vigueur qu'après l'abrogation de la loi électorale actuellement
applicable aux élections à l'Assemblée nationale,
le vote définitif d'une loi nouvelle et la révision du règlement
de l'Assemblée nationale.
Délibéré en séance publique, à
Paris, le 21 mars 1958.
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Jean-Pierre
Maury