Projet adopté par l'Assemblée nationale
le 21 mars 1958

Un projet de loi portant révision des articles 17, 49, 50 et 51 de la Constitution est présenté par le gouvernement de Félix Gaillard le 16 janvier 1958.  L'Assemblée nationale dans sa séance du 21 mars 1958 apporte des modifications substantielles au texte proposé et ajoute une modification du texte de l'article 90.
Le projet modifié est transmis au Conseil de la République qui n'aura pas le temps d'en délibérer avant la démission du gouvernement et la crise du 13-Mai.

 
Article premier.
L'article 17 de la Constitution est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 17. - Les propositions de loi et les amendements aux projets et propositions de loi, formulés par les membres du Parlement, ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence une diminution des recettes existantes ou un accroissement des dépenses de l'État. »
Article 2.
L'article 49 de la Constitution est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 49. - La discussion des interpellations est close par le vote de l'ordre du jour pur et simple, sauf dans le cas où une motion de censure est déposée. Pour être adoptée, cette motion doit obtenir en sa faveur la majorité absolue des membres de l'Assemblée.
« L'adoption par l'Assemblée nationale d'une motion de censure entraîne la démission du Cabinet. »
Article 3.
L'article 50 de la Constitution est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 50. - Une motion de confiance ne peut être déposée que par le président du Conseil, après délibération du Conseil des ministres, qu'à l'occasion d'un débat législatif ou d'un débat ouvert à la suite d'une déclaration du Gouvernement.
« Lorsque le Gouvernement fait connaître son intention d'engager son existence  sur l'adoption ou le rejet d'un texte législatif, l'inscription de ce texte à l'ordre du jour de l'Assemblée est de droit. Aucune motion de procédure ou d'ajournement n'est recevable. Le débat s'ouvre et se poursuit sur le texte en discussion, ainsi que sur les amendements, chaque vote étant réservé  lorsque le Gouvernement le demande. À l'issue du débat et dans un délai maximum de vingt-quatre heures, si le président du Conseil engage l'existence du Gouvernement, il dépose une motion de confiance sur sa politique générale incluant le texte ayant l'assentiment du Gouvernement ou comportant une demande de rejet des textes par lui repoussés.
« Si aucune motion de défiance n'est opposée à la motion de confiance dans les conditions définies à l'alinéa suivant, le président de l'Assemblée nationale constate que la confiance accordée au Gouvernement en vertu de l'article 45 n'a pas été retirée et que le texte à propos duquel le Gouvernement a engagé son existence est, en conséquence, et selon le cas, adopté ou rejeté.
« Dans tous les cas où une motion de confiance est déposée, l'Assemblée nationale peut être saisie dans un délai de vingt-quatre heures d'une ou de plusieurs motions de défiance. Pour être recevable, une motion de défiance doit être revêtue d'un nombre de signatures au moins égal à l'effectif réglementaire minimum des groupes politiques à l'Assemblée nationale. Elle doit en outre énoncer un programme de Gouvernement.
« Tour à tour et dans l'ordre du dépôt, chacune des motions de défiance est mise aux voix en même temps que la motion de confiance. À chaque scrutin, les députés doivent voter pour l'une des motions en présence ; ils ne peuvent pas s'abstenir. Celle des deux motions qui recueille le plus de voix est adoptée. L'adoption de la motion de confiance entraîne, selon le cas, l'adoption ou le rejet du texte à propos duquel le Gouvernement a engagé son existence.
« La censure est infligée de plein droit à tout député qui, sauf participation aux travaux d'un organisme prévu au titre VIII de la Constitution, d'une institution internationale ou européenne, ou mission dors de la métropole, s'est abstenu ou n'a pas pris part au vote lors d'un scrutin sur des motions de confiance. Toutefois, le président de l'Assemblée et le président de séance ont la faculté de dispenser du vote.
« L'adoption par l'Assemblée nationale d'une motion de défiance entraîne la démission du Cabinet. »
Article 4.
L'article 51 de la Constitution est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 51. - LOrsque dans les deux ans qui suivent l'investiture d'un président du Conseil, le Gouvernement est l'objet d'une motion de défiance ou d'une motion de censure adoptée par l'Assemblée nationale, la dissolution est constatée par décret du président de la République si, avant que la motion ait été mise aux voix, le président du Conseil a déclaré que son vote entraînerait la dissolution.
« Toutefois, si le président de la République estime qu'en raison de circonstances intérieures ou extérieures d'une exceptionnelle gravité, la dissolution présente un péril pour la nation, il peut décider qu'il n'y a pas lieu d'y procéder.
« Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont applicables qu'à l'expiration des dix-huit premiers mois de la législature. Elles deviennent toutefois applicables dès la deuxième crise ministérielle survenant dans ce délai.
« Au cours de la dernière année de la législature, la dissolution de l'Assemblée nationale peut être proposée par le Conseil des ministres à la demande du président du Conseil. Elle est prononcée par décret du président de la République. Toutefois, le président de la République peut décider qu'il n'y a pas lieu d'y procéder.  »
Article 5.
Le sixième alinéa de l'article 90 est modifié comme suit :
« Il est soumis au référendum, sauf s'il a été adopté en dernière lecture par l'Assemblée nationale »...
(Le reste sans changement.)
Article 6.
Les dispositions de la présente loi constitutionnelle n'entreront en vigueur qu'après l'abrogation de la loi électorale actuellement applicable aux élections à l'Assemblée nationale, le vote définitif d'une loi nouvelle et la révision du règlement de l'Assemblée nationale.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 21 mars 1958.

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Jean-Pierre Maury