Quatrième République
Projet de Félix Gaillard
Un projet de loi portant révision
des articles 17, 49, 50 et 51 de la Constitution est présenté
par le gouvernement de Félix Gaillard le 16 janvier 1958. L'Assemblée
nationale le modifiera profondément dans sa séance du 21
mars 1958.
Article unique
Les articles 17, 49, 50 et 51 de la Constitution sont abrogé
et remplacés par les dispositions suivantes :
« Article 17. - Les propositions formulées par
les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait
pour conséquence une diminution des recettes ou un accroissement
des charges publiques. »
« Article 49. - La question de confiance ne peut
être posée qu'après délibération du Conseil
des ministres ; elle ne peut l'être que par le président du
Conseil.
« Lorsque le président du Conseil fait connaître
son intention d'engager l'existence du Gouvernement sur l'adoption ou le
rejet d'un texte législatif, le débat s'ouvre ou se poursuit
sur le texte en discussion, ainsi que sur toutes motions de procédure
et amendements dont est, en l'état, saisie l'Assemblée les
votes étant réservés. À l'issue du débat
ou à l'expiration de la durée prévue pour celui-ci
en conformité du règlement de l'Assemblée, la question
de confiance est posée pour l'adoption du texte ayant l'assentiment
du Gouvernement ou le rejet de ceux qu'il repousse.
« Dans tous les cas où la question de confiance est posée,
l'Assemblée nationale peut être saisie dans un délai
de vingt-quatre heures d'une ou de plusieurs motions de censure.
« Toute motion de censure doit énoncer les principes d'un
programme de gouvernement et indiquer le nom de celui de ses signataires
dont la désignation comme futur président du Conseil est
suggérée. Au cas où la motion de censure est opposée,
dans les conditions prévues à l'alinéa 3, à
une question de confiance posée pour l'adoption 'un texte législatif,
elle doit être accompagnée d'un contre-projet à ce
texte.
« Si à l'expiration du délai précité,
aucune motion de censure n'a été présentée,
le président de l'Assemblée nationale constate, lors de la
première séance, que la confiance, accordée au Gouvernement
en vertu de l'article 45, n'a pas été retirée, et
le cas échéant, que le texte sur lequel le Gouvernement a
engagé son existence est, en conséquence, et selon les cas,
adopté ou rejeté.
« Il en est de même lorsqu'aucune des motions de censure
déposées n'a été adoptée par l'Assemblée
nationale dans les conditions prévues à l'article 50.
« Article 50. - Lorsque l'Assemblée nationale
est saisie d'une motion de censure, le vote sur cette motion ne peut intervenir,
en dehors du cas prévu à l'alinéa 3 de l'article 49,
que vingt-quatre heures après son dépôt. Le vote a
lieu au scrutin public.
« Si plusieurs motions de de censure sont déposées,
elles sont mises aux voix dans l'ordre de leur dépôt.
« Tous les députés doivent se prononcer pour ou
contre la motion de censure. Toutefois le président de l'Assemblée
nationale et, éventuellement, le président de séance
ont la faculté de se dispenser du vote. Les votes pour sont seuls
exprimés. Les députés qui n'ont pas voté pour
la motion de censure sont réputés avoir voté contre.
« Le vote d'une motion de censure entraîne la démission
collective du cabinet, et, le cas échéant, l'adoption du
contre-projet accompagnant la motion.
« Article 51. - La dissolution de l'Assemblée
nationale peut être décidée en Conseil des ministres
sur la proposition du président du Conseil. Elle est prononcée
par décret du président de la République.
« Les dispositions de l'alinéa précédent
ne sont pas applicables dans le cas où le Gouvernement a été
censuré par application des articles 49 et 50, ni avant l'expiration
des dix-huit premiers mois de la législature.
« Si deux crises ministérielles surviennent au cours d'une
même période de dix-huit mois, ou si plusieurs refus d'investiture
se produisent au cours d'une même crise, le président de la
République peut, après avoir adressé un message à
l'Assemblée nationale, dissoudre celle-ci par décret.
»
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Jean-Pierre
Maury