Quatrième République

Projet de Félix Gaillard

Un projet de loi portant révision des articles 17, 49, 50 et 51 de la Constitution est présenté par le gouvernement de Félix Gaillard le 16 janvier 1958. L'Assemblée nationale le modifiera profondément dans sa séance du 21 mars 1958.


 
Article unique
Les articles 17, 49, 50 et 51 de la Constitution sont abrogé et remplacés par les dispositions suivantes :
« Article 17. - Les propositions formulées par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence une diminution des recettes ou un accroissement des charges publiques. »
« Article 49. -  La question de confiance ne peut être posée qu'après délibération du Conseil des ministres ; elle ne peut l'être que par le président du Conseil.
« Lorsque le président du Conseil fait connaître son intention d'engager l'existence du Gouvernement sur l'adoption ou le rejet d'un texte législatif, le débat s'ouvre ou se poursuit sur le texte en discussion, ainsi que sur toutes motions de procédure et amendements dont est, en l'état, saisie l'Assemblée les votes étant réservés. À l'issue du débat ou à l'expiration de la durée prévue pour celui-ci  en conformité du règlement de l'Assemblée, la question de confiance est posée pour l'adoption du texte ayant l'assentiment du Gouvernement ou le rejet de ceux qu'il repousse.
« Dans tous les cas où la question de confiance est posée, l'Assemblée nationale peut être saisie dans un délai de vingt-quatre heures d'une ou de plusieurs motions de censure.
« Toute motion de censure doit énoncer les principes d'un programme de gouvernement et indiquer le nom de celui de ses signataires dont la désignation comme futur président du Conseil est suggérée. Au cas où la motion de censure est opposée, dans les conditions prévues à l'alinéa 3, à une question de confiance posée pour l'adoption 'un texte législatif, elle doit être accompagnée d'un contre-projet à ce texte.
« Si à l'expiration du délai précité, aucune motion de censure n'a été présentée, le président de l'Assemblée nationale constate, lors de la première séance, que la confiance, accordée au Gouvernement en vertu de l'article 45, n'a pas été retirée, et le cas échéant, que le texte sur lequel le Gouvernement a engagé son existence est, en conséquence, et selon les cas, adopté ou rejeté.
« Il en est de même lorsqu'aucune des motions de censure déposées n'a été adoptée par l'Assemblée nationale dans les conditions prévues à l'article 50.
« Article 50. - Lorsque l'Assemblée nationale est saisie d'une motion de censure, le vote sur cette motion ne peut intervenir, en dehors du cas prévu à l'alinéa 3 de l'article 49, que vingt-quatre heures après son dépôt. Le vote a lieu au scrutin public.
« Si plusieurs motions de de censure sont déposées, elles sont mises aux voix dans l'ordre de leur dépôt.
« Tous les députés doivent se prononcer pour ou contre la motion de censure. Toutefois le président de l'Assemblée nationale et, éventuellement, le président de séance ont la faculté de se dispenser du vote. Les votes pour sont seuls exprimés. Les députés qui n'ont pas voté pour la motion de censure sont réputés avoir voté contre.
« Le vote d'une motion de censure entraîne la démission collective du cabinet, et, le cas échéant, l'adoption du contre-projet accompagnant la motion.
« Article 51. - La dissolution de l'Assemblée nationale peut être décidée en Conseil des ministres sur la proposition du président du Conseil. Elle est prononcée par décret du président de la République.
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables dans le cas où le Gouvernement a été censuré par application des articles 49 et 50, ni avant l'expiration des dix-huit premiers mois de la législature.
« Si deux crises ministérielles surviennent au cours d'une même période de dix-huit mois, ou si plusieurs refus d'investiture se produisent au cours d'une même crise, le président de la République peut, après avoir adressé un message à l'Assemblée nationale, dissoudre celle-ci par décret.  »

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Jean-Pierre Maury