Réunion de Mulhouse à la France, 1798.
La cité de Mulhouse a progressivement obtenu son indépendance à partir du XIIe siècle, obtenant le statut de ville libre (1163), puis de ville d'Empire (1308). En 1347, l'empereur Charles IV l'autorise à élire un bourgmestre. Elle dispose ainsi d'une constitution propre avec un magistrat (au sens germanique du terme), c'est-à-dire des autorités municipales élues par la bourgeoisie. Elle participe en 1354 à la formation de la Décapole alsacienne, mais, pour assurer sa défense, doit conclure en 1515 une alliance perpétuelle avec les XIII Cantons suisses. En 1529, elle passe à la Réforme et chasse les catholiques et les juifs. Cette formule politique assure son indépendance jusqu'à la Révolution française.
Enclavée au sein du territoire français, la petite République subit alors la pression économique et politique des autorités françaises et notamment des dirigeants du Haut-Rhin. Le 3 janvier 1798, le Grand Conseil vote en faveur de la réunion — terme préféré à rattachement — par 97 voix contre 5. Le lendemain, la bourgeoisie appelée à se prononcer : 591 voix contre 15. Après avoir vendu les biens communaux et s'être partagés le produit de la vente (4784 parts de 176 livres et 10 sols. Les non bourgeois obtinrent 15000 livres. La population de la ville s'élève alors à 6018 h.
Le traité de réunion à la France est signé le 9 pluviôse an 6, soit le 29 janvier 1798 ; il est ratifié par le directoire le 11 février et approuvé par le Conseil des Anciens le 1er mars. La fête de la Réunion est célébrée le 15 mars.
Sources : Texte corrigé d'après une reproduction du manuscrit original. Dans plusieurs copies trouvées sur Internet, notamment Wikisource, l'article 9 est curieusement omis. Voir également le site https://www.republique-de-mulhouse.net/histoire.htm
Le Directoire exécutif de la République française, instruit que les vœux du magistrat, conseil, citoyens et habitants de la République de Mulhausen se déclaraient pour la Réunion à la République française et l'incorporation à la grande Nation, et voulant donner aux plus anciens alliés de la France une dernière preuve de son amitié généreuse, a nommé le citoyen Jean-Ulric Metzger, membre de l'administration centrale du département du Haut-Rhin, commissaire du gouvernement pour constater les vœux émis pour la réunion, et en stipuler le mode et les conditions : pour lequel effet les magistrats, conseils et citoyens de la république de Mulhausen ont nommé pour traiter et stipuler en leur nom MM. Jean Hofer, bourguemestre ; Josué Hofer, syndic ; Paul Huguenin, Jérémie Kœchlin, membres du grand conseil ; Jacques Kœchlin, l'un des Quarante adjoints au grand conseil, et Sébastien Spœrlein, notable, tous de la ville de Mulhausen ; lesquels messieurs les députés sont également, et autant que besoin, particulièrement chargés et autorisés de stipuler pour les habitants d'Illzach et de Modenheim, formant dépendance de la république de Mulhausen; et le commissaire du gouvernement français s'étant fait constater et certifier par actes authentiques ci - annexés l'émission libre des vœux pour la réunion, les commissaires et députés ont produit et échangé leurs pleins - pouvoirs et sont convenus des articles ci-après :
Article premier.
La République française accepte le vœu des citoyens de la république de Mulhausen, et celui des habitants de la commune d'Illzach et de son annexe Modenheim, formant une dépendance de Mulhausen, et déclare lesdits citoyens et habitants Français nés.
Art. 2.
Le gouvernement français, pour donner une marque de son attachement à ses anciens alliés, consent à prolonger leur état de neutralité, et les dispense par conséquent de toutes réquisitions réelles et personnelles et du logement des gens de guerre, pendant la durée de la guerre, jusqu'à la paix générale.
Art. 3.
Les citoyens et habitants de Mulhausen, Illzach et Modenheim, qui voudront quitter, auront la faculté de transporter en Suisse ou ailleurs leurs personnes et fortunes dûment constatées. On leur accorde une année, à dater de l'échange de la ratification des présentes, pour sortir, et trois ans pour opérer la vente et la liquidation de leurs biens et créances.
Art. 4.
Les biens de la ville, tant ceux qu'elle possède dans sa propre banlieue que ceux qui lui appartiennent dans la banlieue d'Illzach, et qui sont régis par le magistrat et ses agents, ceux alloués à l'hôpital, les maisons publiques et celles qui contiennent des fonctionnaires publics, les moulins, usines, terres labourables, prés, pacages, forêts, situés soit dans l'enclave du territoire de Mulhausen, soit hors ladite enclave, ainsi que les rentes et cens qui pourraient être dus soit à la commune, soit à l'hôpital ou telle autre corporation de fondation de Mulhausen, tout ce qui fait partie du patrimoine de ladite République, et ce qui s'entend sous le nom générique de biens communaux, appartiendront en toute propriété et sans aucune soustraction à la commune de Mulhausen.
Art. 5.
Les maisons, immeubles, meubles et capitaux qui étaient l'apanage des six corporations appelées tribus, sont également regardés comme biens communaux.
Art. 6.
Les forêts, maisons et biens-fonds des ordres teutonique et de Malte, de même que ce que possèdent en ville le chapitre d'Arlesheim et l'abbaye de Lucelle, sont acquis à la commune.
Art. 7.
Les dispositions que la République de Mulhausen aura prises ou prendra encore jusqu'à l'échange de la ratification des présentes, relativement aux biens énoncés ès articles quatre, cinq et six, seront exécutées selon leur forme et teneur.
Art. 8.
Les maisons, capitaux, rentes, terres, forêts, communaux et chènevières que la ville de Mulhausen vient de céder aux habitants d'Illzach et de Modenheim, annexe dudit Illzach, leur appartiendront en pleine propriété, sans aucune distraction, et ils en disposeront ainsi qu'ils aviseront, et de la manière qui paraîtra la plus convenable à leurs intérêts.
Art. 9.
Le culte professé par la majorité des citoyens et habitants de Mulhausen continuera à être exercé dans le temple de Saint- Étienne ; personne ne pourra être forcé à y contribuer, ce même édifice sera pareillement destiné aux assemblées de la commune et aux fêtes nationales. L'édifice connu sous le nom d'église française sera concédé à l'usage de tous les cultes, ces deux édifices continueront à être entretenus et réparés par la commune, les dispositions faites en faveur de l'instruction publique seront maintenues et protégées.
Art. 10.
Pour encourager l'agriculture paralysée de la commune de Mulhausen et dépendances, le gouvernement français déclare que les rentes foncières, emphytéotiques, et en général quelconques, qui pesaient sur les biens-fonds et immeubles des citoyens de Mulhausen et de leurs dépendances, au profit des ordres mentionnés dans l'article six, et qui appartiendront à la nation, sont abolies sans indemnités : les possesseurs légitimes de ces biens seront délivrés de toute rétribution, et en jouiront en parfaite propriété.
Art. 11.
Le tribunal de commerce existant dans la commune de Mulhausen, y sera maintenu et organisé d'après les lois de la République française. Il y aura deux notariats dans la ville de Mulhausen : l'un sera exercé par l'ancien greffier-tabellion, et le second par un citoyen à nommer. Les titres, documents, protocoles de la chancellerie seront déposés aux archives, qui auront un garde d'archives à salarier par la commune. Il sera établi, pour faciliter les relations commerciales, une poste aux chevaux à Mulhausen ; celle des lettres y est maintenue. Le gouvernement français fera établir la communication directe avec Bâle, Colmar et Belfort ; et, pour faciliter l'expédition des affaires, il sera établi un bureau du timbre et d'enregistrement dans la commune de Mulhausen : l'époque de son activité sera fixée par le gouvernement, ainsi que celle des paiements des contributions personnelles et foncières ; et, comme il n'existe ni cadastre, ni matrice de rôle, puisque les citoyens de Mulhausen ont été exempts des contributions, il sera établi une commission qui s'occupera de la confection du cadastre, et des opérations préliminaires pour fixer et répartir les contributions.
Et pour assurer le commerce et l'industrie de Mulhausen, et maintenir le crédit des entrepreneurs qui travaillent avec des capitaux étrangers, le gouvernement français déclare qu'il entend conserver aux capitalistes de Mulhausen et dépendances, suisses et autres étrangers, les mêmes droits et le même système de législation qui existaient avant la réunion de la république de Mulhausen, pour tous les actes et engagements antérieurs à cette époque ; tous les actes, soit hypothécaires, soit sous seing-privé, les dispositions, testaments, legs et tous les jugements antérieurs à la ratification des présentes, seront en conséquence exécutés d'après les lois statuaires de la ville de Mulhausen.
Art. 12.
La République de Mulhausen renonce à tous les liens qui l'unissaient au corps helvétique ; elle dépose et verse dans le sein de la République française ses droits à une souveraineté particulière, et charge le gouvernement français de notifier aux cantons helvétiques, de la manière la plus amiable, que leurs anciens alliés feront désormais partie intégrante d'un peuple qui ne leur est pas moins cher, et dans lequel ils ne cesseront pas d'être en relation intime avec leurs anciens amis.
Art. 13.
La ratification du présent traité sera échangée dans le mois, à compter du jour de la signature.
Fait à Mulhausen, le 9 Pluviôse an VI.
[Signatures]
Jean-Ulric Metzger.
Hofer, bourguemestre.
J. Hofer, syndic.
Paul Huguenin.
Jérémie Koechlin.
Jacques Koechlin.
Sébastien Spoeblein
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