Formation de la Communauté
Ordonnance n° 58-913 du 6 octobre 1958 fixant certaines conditions d’application de l'article 78 de la Constitution et le régime provisoire des pouvoirs publics dans les territoires d’outre-mer (JORF des 6 et 7 octobre 1958, p. 9182).
« En Afrique française, comme dans tous les autres territoires où des hommes vivent sous notre drapeau, il n'y aurait aucun progrès qui soit un progrès, si les hommes, sur leur terre natale, n'en profitaient pas moralement et matériellement, s'ils ne pouvaient s'élever peu a peu jusqu'au niveau où ils seront capables de participer chez eux à la gestion de leurs propres affaires. C'est le devoir de la France de faire en sorte qu'il en soit ainsi. » À Brazzaville, le général de Gaulle ouvrait ainsi la voie à une politique d'émancipation des peuples appartenant à l'empire colonial français (30 janvier 1944).
Rapidement, le terme « colonie » disparait du lexique politique officiel. Ainsi, le ministère des colonies devient le ministère de la France d'outre-mer, dont Marius Moutet est le premier titulaire le 26 janvier 1946. La Constitution de la IVe République française (article 85) institue de nouvelles collectivités territoriales : les territoires d'outre-mer. Selon l'article 74, « Les territoires d'outre-mer sont dotés d'un statut particulier tenant compte de leurs intérêts propres dans l'ensemble des intérêts de la République. » Et selon l'article 77, « Dans chaque territoire est instituée une Assemblée élue ». Ce nouveau statut est rapidement appliqué à la plupart des colonies françaises.
La Constitution de la Ve République (titre XII) propose aux territoires d'outre-mer de participer avec la France à la formation d'une Communauté, une sorte de Commonwealth à la française. À la suite du référendum du 28 septembre 1958, 12 territoires deviennent ainsi des États membres de la Communauté ; l'un de ces territoires, la Guinée, refuse et choisit l'indépendance immédiate ; 5 choisissent de demeurer des TOM : Comores, Côte française des Somalis, Nouvelle-Calédonie, Polynésie, Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que les TAAF, tandis que les protectorats de Wallis-et-Futuna formeront un TOM par la loi du 29 juillet 1961.
Le président du conseil des ministres, Ordonnance n° 58-913 du 6 octobre 1958
fixant certaines conditions d'application de l'article 78 de la Constitution
et le régime provisoire des pouvoirs publics dans les territoires d'outre-mer.
Sur le rapport du ministre de la France d'outre-mer et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la Constitution, et notamment son article 92 ;
Vu le décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorganisation de l'Afrique occidentale française et de l'Afrique équatoriale française;
Vu le décret n° 57-459 du 4 avril 1957 fixant les conditions de formation et de fonctionnement des conseils de gouvernement dans les territoires de l'Afrique occidentale française et de l'Afrique équatoriale française ;
Vu le décret n° 57-460 du 4 avril 1957 fixant les attributions des chefs de territoire, des conseils de gouvernement et des assemblées territoriales dans les territoires de l'Afrique occidentale française et de l'Afrique équatoriale française ;
Vu le décret n° 57-464 du 4 avril 1957 fixant les conditions de formation et de fonctionnement ainsi que les attributions des conseils de province et portant extension des attributions des assemblées provinciales de Madagascar ;
Vu les ordonnances nos 58-637 et 58-638 du 26 juillet 1958 relatives à la présidence des conseils de gouvernement des territoires d'Afrique occidentale française, d'Afrique équatoriale française et de Madagascar ;
Vu le décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 portant institution d'un conseil de gouvernement et extension des attributions de l'assemblée territoriale en Nouvelle-Calédonie ;
Vu le décret n° 57-812 du 22 juillet 1957 portant institution d'un conseil de gouvernement et extension des attributions de l'assemblée territoriale dans les Établissements français de l'Océanie ;
Vu le décret n° 57-813 du 22 juillet 1957 portant institution d'un conseil de gouvernement et extension des attributions de l'assemblée territoriale en Côte française des Somalis ;
Vu le décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 portant institution d'un conseil de gouvernement et extension des attributions de l'assemblée territoriale aux Comores ;
Vu le décret n° 57-815 du 22 juillet 1957 portant extension des attributions du conseil général de Saint-Pierre et Miquelon ;
Vu le décret du 22 août 1928 portant statut de la magistrature d'outre-mer et les textes qui l'ont modifié, notamment les décrets du 19 décembre 1957 et du 28 août 1958 ;
Vu l'urgence constatée ;
Le conseil d'État (commission permanente) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :Article premier.
Dans les territoires d'oùtre-mer qui ont adopté la Constitution, le choix prévu à l'article 76 de la Constitution s'exerce dans les quatre mois de sa promulgation, par une délibération de leur assemblée territoriale votée à la majorité de ses membres.
A Madagascar, ce choix s'exerce dans les mêmes conditions par une délibération commune des assemblées provinciales convoquées par arrêté du haut commissaire de la République contresigné par le président du conseil de gouvernement.Article 2.
Dans les États membres de la Communauté, les dispositions ayant valeur législative ou réglementaire en vigueur à la date du choix prévu à l'article 76 de la Constitution restent applicables en leurs dispositions non contraires à la Constitution tant que leur modification ou leur abrogation n'ont pas été prononcées par les autorités compétentes en vertu de la Constitution et du nouveau statut desdits États.
Article 3.
Dans les États membres de la Communauté, les autorités, juridictions et services administratifs, institués par les lois et règlements applicables lors de l'entrée en vigueur de la Constitution continuent d'exercer leurs fonctions conformément aux lois et règlements, jusqu'à la mise en place des
autorités, juridictions et services de la Communauté ou de ses membres, appelés à leur succéder.Article 4.
Les modalités d'application de la présente ordonnance sont fixées en tant que de besoin par arrêté du haut commissaire de la République ou du chef de territoire, chacun en ce qui le concerne.
Article 5.
La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi.
Fait à Paris, le 6 octobre 1958.
C. DE GAULLE.
Par le président du conseil des ministres :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
MICHEL DEBRÉ.
Le ministre de la France d'outre-mer,
BERNARD CORNUT-CENTILLE.
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