Date : 24 octobre 1648.
Objet : Traité de paix entre l'Empire et la Suède, conclu et signé à Osnabrück.Articles I à IV.Les traités de Westphalie, qui mettent fin à la grande guerre européenne entamée par les Défenestrations de Prague en 1618, sont constitués par plusieurs accords signés entre les parties aux différents conflits :
Article V.
Articles VI à XII.
Articles XIII à XVII.- le 30 janvier 1648, à Münster, le traité entre l'Espagne et les Provinces-Unies, pour mettre fin à la guerre de Quatre-Vingts Ans ;Ces traités établissent la paix religieuse en Allemagne selon le principe « cujus regio, ejus religio » et consacrent l'émiettement de l'Empire. L'Empereur ne peut agir sans l'accord de la diète où sont représentés tous les princes immédiats et les villes impériales. Cet ordre territorial, politique et religieux, qui est garanti par la France et la Suéde notamment, durera jusqu'à la Révolution. L'indépendance de la Suisse et des Provinces-Unies est reconnue.
- le 24 octobre 1648, à Münster, le traité entre la France et le Saint-Empire, pour mettre fin à la guerre de Trente Ans, complété par : l'acte de la cession faite à la France des trois évêchés de l'Alsace, de Brisach et de Pignerol par l'Empire ; et par l'acte de la cession de l'Alsace faite à la France par l'Empereur Ferdinand III et les archiducs d'Autriche, Charles, Ferdinand et Sigismond ;
- le 24 octobre 1648, à Osnabrück, le traité entre le Saint-Empire et la Suède, pour mettre aussi fin à la guerre de Trente Ans ;
- le 2 juillet 1650, à Nuremberg, les deux conventions entre le Saint-Empire et la France, et entre le Saint-Empire et la Suède, touchant l'exécution de la paix.
L'original du texte est en latin, la traduction ci-dessous a été corrigée selon la version publiés par le Dictionnaire universel des sciences morale, économique, politique et diplomatique, mis en ordre et publié par M. Robinet, censeur royal, tome 26, 1782. L'orthographe, la syntaxe, la ponctuation et la typographie de cette édition ont été généralement respectées.
Au nom de la sainte et Indivisible Trinité, Ainsi soit-il.Qu'il soit notoire à tous et à un chacun à qui il appartient, ou en quelque manière que ce soit il pourra appartenir ; qu'après que les divisions et les troubles qui avoient commencé depuis plusieurs années dans l'empire Romain eurent crû jusqu'au point que non seulement l'Allemagne, mais encore quelques royaumes voisins, principalement la Suède et la France, s'y seroient trouvés tellement enveloppés, qu'il seroit né de là une longue et rude guerre : en premier lieu, entre le sérénissime et très puissant prince et seigneur le seigneur Ferdinand II, élu empereur des Romains, toujours auguste, roi d'Allemagne, de Hongrie, de Bohême, de Dalmatie, de Croatie, de Sclavonie, etc. archiduc d'Autriche, duc de Bourgogne, Brabant, Styrie, Carinthie, et Carniole, marquis de Moravie, duc de Luxembourg, de la haute et basse Silésie, Wirtemberg et Tecke, prince de Souabe, comte de Habsbourg, Tyrol, Kibourg et Gorice, landgrave d'Alsace, marquis du Saint Empire, de Burgau, de la haute et basse Lusace, seigneur de la Marche Esclavonne, de Port Naon, et de Salins, de glorieuse mémoire, ses confédérés et adhérans d'une part ; et le sérénissime et très puissant prince et seigneur le seigneur Gustave Adolphe, roi de Suède, des Goths, et des Vandales, grand prince de Finlande, duc d'Estonie et de Carélie, et seigneur d'Ingrie, aussi de glorieuse mémoire, le royaume de Suède, ses alliés et adhérans d'autre part : Et après leur décès entre le sérénissime et très-puissant prince et seigneur le seigneur Ferdinand III, élu empereur des Romains, toujours auguste, roi d'Allemagne, de Hongrie, Bohême, Dalmatie, Croatie, Sclavonie, etc. archiduc d'Autriche, duc de Bourgogne, Brabant, Styrie, Carinthie, et Carniole, marquis de Moravie, duc de Luxembourg, de la haute et basse Silésie, Wirtemberg et Tecke, prince de Souabe, comte de Habsbourg, Tyrol, Kibourg et Gorice, seigneur de la Marche Esclavonne, de Port Naon, et de Salins, avec ses alliés et adhérans d'une part ; et la sérénissime et très-puissante princesse et dame Christine reine de Suède, des Goths, et des Vandales, grande Princesse de Finlande, duchesse d'Estonie et de Carélie, dame d'Ingrie, le royaume de Suède, ses alliés et adhérans, d'autre part ; d'où s'est ensuivie une grande effusion du sang chrétien, et la désolation de plusieurs provinces ; enfin il seroit arrivé par un effet de la bonté divine, que l'on auroit tourné de part et d'autre ses pensées aux moyens de faire la paix, et que par une convention mutuelle faite à Hambourg le 25 (style nouveau) ou le 15 décembre (style ancien) de l'an 1641 ; entre les Parties, on auroit assigné d'un commun accord le 11 (style nouveau) ou le premier jour de juillet (style ancien) de l'an 1643 pour commencer l'assemblée des plénipotentiaires, à Osnabrück, et à Münster en Westphalie ; en suite de quoi les ambassadeurs plénipotentiaires légitimement établis de part et d'autre ayant comparu, au temps et au lieu nommés ; scavoir de la part de l'empereur les illustrissimes et excellentissimes seigneurs, Maximilien, comte de Trautsmansdorf, et de Weinsberg, baron de Gleichenberg, et de Nieustadt sur le Cockre, de Negau, de Burgau, et de Totzenbach, seigneur de Teignitz, chevalier de la Toison d'or, conseiller secret, et chambellan de sa sacrée et impériale Majesté, et grand-maître de sa cour ; Jean-Maximilien, comte de Lamberg, libre baron d'Orteneck, et d'Ottenstein, seigneur de Stockam et d'Ammerang, bourgrave de Steyer, etc. et Jean de Crane, chambellan de sadite sacrée et impériale majesté, licencié ès droits et comte Palatin, conseillers Impériaux auliques ; Et de la part de la Reine de Suède les illustrissimes et excellentissimes seigneurs, Jean Oxenstiern Axelson comte de la Morie australe, libre baron de Kymithe et Nynaas, seigneur de Fyholm, Hornigsholm, Sudorbo et Lidoo, sénateur du royaume de Suède, et conseiller de la chancellerie, et Jean Adler Salvius seigneur d'Adlersberg, Harsfeld, Wildenbruch, et de Tullingen sénateur du royaume de Suède, conseiller de sa majesté royale et chancelier de sa cour : après avoir invoqué l'assistance de Dieu, et réciproquement échangé les originaux des pleins pouvoirs, dont les copies seront insérées de mot à mot à la fin du présent Traité, ils ont transigé et accordé entr'eux à la gloire de Dieu, et au salut de la République Chrétienne, présens, approuvans, consentans les électeurs, princes et Etats du Saint Empire Romain, les articles de paix et d'amitié, dont la teneur s'ensuit.
Article premier. [Rétablissement de paix et d'amitié]
Qu'il y ait une paix chrétienne, universelle et perpétuelle, et une amitié vraie et sincère, entre sa sacrée Majesté Impériale, la maison d'Autriche et tous ses alliés et adhérans, et les héritiers et successeurs d'un chacun, principalement le roi catholique, et les électeurs, princes et Etats de l'Empire d'une part ; et sa sacrée majesté royale, et le royaume de Suède, ses adhérans et alliés, les successeurs et héritiers d'un chacun ; principalement le roi très-chrétien, et respectivement les électeurs, princes et Etats de l'Empire d'autre part : Et que cette paix s'observe et se cultive sincèrement et sérieusement, en sorte que chaque partie procure l'utilité, l'honneur et l'avantage l'une de l'autre ; et qu'ainsi de tous côtez on voie renaître et refleurir les biens de cette paix et de cette amitié, par l'entretien sûr et réciproque d'un bon et fidèle voisinage de l'empire Romain avec le royaume de Suède, et du royaume de Suède avec l'empire Romain.II. [Amnistie de toute hostilité]
Qu'il y ait de part et d'autre un oubli et une amnistie perpétuelle de tout ce qui a été fait depuis le commencement de ces troubles en quelque lieu ou en quelque manière que les hostilités ayent été exercées par l'une ou l'autre partie, de sorte que ni pour aucune de ces choses, ni sous autre cause ou prétexte, l'on n'exerce ou fasse exercer, ni ne souffre plus qu'il soit fait ci-après, l'un contre l'autre aucun acte d'hostilité, ou inimitié, vexation, ou empêchement, ni quant aux personnes, ni quant à la condition, ni quant aux biens ou à la sûreté, soit par soi-même ou par d'autres , en cachette ou bien ouvertement, directement ou indirectement, sous espèce de droit ou par voie de fait, ni au dedans ni en quelqu'autre lieu hors de l'Empire, nonobstant tous pactes contraires faits auparavant ; mais que toutes les injures, violences, hostilités, dommages et dépenses qui ont été faites et causées de part et d'autre, tant avant que pendant la guerre, de fait, de parole, ou par écrit, sans aucun égard aux personnes ou aux choses, soient entièrement abolies, si bien que tout ce que l'on pourroit demander et prétendre sur l'autre pour ce sujet, soit enseveli dans un perpétuel oubli.III. [Restitution générale]
Selon ce fondement d'une amnistie générale et non limitée, tous et chacun les électeurs du Saint Empire Romain, les princes et les Etats, y compris la noblesse qui relève immédiatement de l'Empire, leurs vassaux, sujets, citoyens et habitans auxquels à l'occasion des troubles de la Bohême et de l'Allemagne, ou des alliances contractées çà et là, il a été fait de l'une ou de l'autre part quelque préjudice ou dommage en quelque manière, ou sous quelque prétexte que ce puisse être, tant en leurs domaines, biens féodaux, sous-féodaux et allodiaux, qu'en leurs dignités, immunités, droits et privilèges, soient pleinement rétablis de part et d'autre au même état pour le spirituel et pour le temporel, qu'ils en jouissoient et pouvoient jouir de droit avant qu'ils y fussent troublés, nonobstant tous changemens faits au contraire lesquels demeureront annullés.Mais comme telles et semblables restitutions se doivent toutes entendre, sauf les droits quelconques, tant du domaine direct que de l'utile, qui appartiennent dans les biens qui sont à restituer, soit séculiers ou ecclésiastiques, à celui qui les restitue, ou à celui à qui on les restitue, ou à quelque tierce personne ; sauf aussi les droits dont il y a procès pendant en la cour Impériale, ou en la chambre Impériale, ou dans les autres tribunaux immédiats ou médiats de l'Empire ; ainsi cette clause salutaire générale, ou d'autres plus spéciales mentionnées ci-après ne pourront en aucune façon empêcher cette restitution. Mais ces compétens droits, actions, exceptions, et procès seront après la restitution faite, examinés, discutés et expédiés par-devant le juge compétent. Cette réserve ne portera non plus aucun préjudice à la dite amnistie universelle et illimitée, ni ne s'étendra aux proscriptions, confiscations, et autres semblables aliénations, et moins encore dérogera-t-elle aux articles qui seront autrement convenus, et particulièrement à l'accommodement des griefs. Car il paroitra ci-dessous, dans l'article de l'accomodement des griefs ecclésiastiques, quel droit ceux qui sont ou seront restitués auront dans les biens ecclésiastiques, qui ont été jusques à présent en débat et en contestation.
IV. [Point des griefs politiques]
Or, bien qu'on puisse facilement juger par la précédente règle générale, qui sont ceux qui doivent être restitués, et jusques à quel point, on a pourtant voulu sur l'instance de quelques-uns faire mention de quelques causes de la plus grande importance, ainsi qu'il s'ensuit ; en sorte néanmoins que ceux qui expressément, ou ne sont pas nommés, ou sont retranchés, ne soient point pour cela réputés pour omis, ou pour exclus.Cause Palatine.
La cause de la maison Palatine a été avant toutes choses discutée par l'assemblée d'Osnabrück et de Münster, en sorte que la contestation qui en a été mue depuis longtemps, a été terminée en la manière suivante.1. En premier lieu, pour ce qui regarde la maison de Bavière, la dignité électorale que les électeurs Palatins ont eue ci-devant avec tous droits régaliens, offices, préséances, ornemens, et droits quelconques appartenans à cette dignité, sans en excepter aucun, comme aussi le haut Palatinat, et le Comté de Cham avec toutes leurs appartenances, droits régaliens, et autres droits demeureront comme par le passé ainsi qu'à l'avenir au seigneur Maximilien comte Palatin du Rhin duc de Bavière, à ses enfants, et à toute la branche Guillelmine, tandis qu'il en restera des princes mâles en vie.
2. Réciproquement l'électeur de Bavière renoncera entièrement pour lui, ses héritiers et successeurs à la dette de treize millions, et à toute prétention sur la haute Autriche ; et remettra, aussitôt après la paix conclue, à sa Majesté Impériale tous les actes obtenus sur cela, pour être cassés et annullés.
3. Et pour ce qui concerne la maison Palatine, l'empereur avec l'Empire, consentent, par le motif de la tranquillité publique, qu'en vertu de la présente convention, il soit établi un huitième électorat, dont le seigneur Charles Louis Comte Palatin du Rhin, et ses héritiers descendants de la ligne Rodolphine jouiront suivant l'ordre de succéder exprimé par la Bulle d'or, sans que le même seigneur Charles Louis, ni ses successeurs puissent avoir d'autre droit que l'invstiture simultanée, sur ce qui a été ci-devant attribué avec la dignité électorale à l'électeur de Bavière, et à toute la branche Guillelmine.
4. Que tout le bas Palatinat avec tous et chacun des biens ecclésiastiques, et séculiers, droits et appartenances dont les Eéecteurs et princes Palatins ont joui avant les troubles de Bohême, comme aussi tous les documens, registres, comptes et autres actes en dépendans, lui seront entièrement rendus, cassant tout ce qui a été fait au contraire ; ce qui sortira son effet d'autorité Impériale, en sorte que ni le roi catholique, ni aucun autre, qui en occupe quelque chose, ne puisse s'opposer en aucune façon à cette restitution.
5. Or, d'autant que certains bailliages de la Bergstras, qui appartenoient anciennement à l'électeur de Mayence, furent engagés en l'an 1463 aux comtes Palatins pour une certaine somme d'argent, à condition de rachat perpétuel ; on est pour cette raison convenu que ces mêmes bailliages retourneront et demeureront au seigneur électeur de Mayence, qui occupe à présent le siège, et à ses successeurs en l'Archevêché de Mayence, qui occupe à présent le siège, et à ses successeurs en l'archevêché de Mayence, pourvu que le prix de l'engagement offert volontairement soit payé argent comptant dans le terme préfix de l'exécution de la paix conclue, et qu'il satisfasse aux autres conditions auxquelles il est obligé par la teneur de l'acte d'engagement.
6. Qu'il soit libre aussi à l'électeur de Trèves en qualité d'évêque de Spire, et à l'évêque de Worms de poursuivre par devant les juges compétens, les droits qu'ils prétendent sur certains biens ecclésiastiques situés dans le territoire dudit Palatinat ; si ce n'est que ces princes s'en accomodent entr'eux à l'amiable.
7. Que s'il arrivoit que la ligne Guillelmine masculine vînt à défaillir entièrement, la Palatine subsistant encore, non seulement le haut Palatinat, mais aussi la dignité électorale, dont les ducs de Bavière sont en possession, retourneront auxdits comtes Palatins survivans, qui cependant jouiront de l'investiture simultanée ; et alors le huitième électorat demeurera entièrement éteint et supprimé : mais le haut Palatinat retournant en ce cas aux comtes Palatins survivans, les actions et les bénéfices, qui de droit y appartiennent aux héritiers allodiaux de l'électeur de Bavière leur seront conservés.
8. Que les pactes de famille faits entre la maison électorale de Heidelberg, et celle de Neubourg, confirmés par les précédens empereurs touchant la succession électorale, comme aussi les droits de toute la ligne Rodolfine, en tant qu'il ne sont point contraires à la présente disposition soient conservés et maintenus en leur entier.
9. De plus, si l'on justifie que par la voie compétente de droit, quelques fiefs du pays de Juliers se trouvent ouverts, qu'ils soient évacués au profit des comtes Palatins.
10. Davantage pour décharger en quelque façon le seigneur Charles Louis de ce qu'il s'est obligé de fournir à ses frères pour apanage, sa majesté impériale ordonnera qu'il soit payé à ses dits frères quatre cent mille rixdales Impériales dans le terme de quatre ans, à compter du commencement de l'année prochaine 1649, à savoir cent mille rixdales par an, avec les intérêts à cinq pour cent.
En outre que toute la maison Palatine avec tous et chacun de ceux qui lui sont, ou ont été en quelque sorte que ce soit attachés, mais principalement les ministres, qui ont été employés pour elle en cette assemblée ou ailleurs, comme aussi ceux qui sont exilés du Palatinat jouissent de l'amnistie générale ci-dessus mentionnée, avec pareil droit, et aussi pleinement que les autres qui sont compris dans ladite amnistie, et dans cette transaction, particulièrement pour ce qui regarde le point des griefs.
11. Réciproquement le Seigneur Charles Louis avec ses frères rendra obéissance et gardera fidélité à sa majesté impériale, de même que les autres électeurs et princes de l'Empire ; et tant lui que ses frères, renonceront pour eux et pour leurs héritiers au haut Palatinat, et pour tout le temps qu'il restera des héritiers mâles et légitimes de la branche Guillelmine.
12. Or comme il a été proposé de pourvoir à la subsistance de la veuve mere du susdit prince, et d'assurer la dot des soeurs du même prince, sa majesté imperiale pour marque de son affection envers la maison Palatine, a promis de payer une fois pour toutes vingt mille rixdales pour la subsistance de la susdite dame veuve mere, et dix mille rixdales à chacune des soeurs dudit seigneur Charles Louis, lorsqu'elles se marieront ; et pour le surplus le même prince Charles Louis sera tenu d'y satisfaire.
13. Que le dit Seigneur Charles Louis et ses successeurs au bas Palatinat, ne troublent en aucune chose les comtes de Linange et de Daxbourg : mais les laisseront jouir et user tranquillement et pacifiquement de leurs droits obtenus depuis plusieurs siecles et confirmés par les empereurs.
Qu'il laissera inviolablement la noblesse libre de l'Empire, qui est dans la Franconie, la Souabe, et le long du Rhin, ensemble les pays qui appartiennent à ladite noblesse, en leur état immédiat.
14. Que les fiefs conférez par l'empereur au baron Gerhard de Waldenbourg dit Schenkern, à Nicolas George Reigersberger, chancelier de Mayence, et à Henri Brombser, baron de Rudesheim, comme aussi par l'électeur de Baviere au baron Jean Adolphe Wolff dit Metternich, leur demeureront en leur entier ; que toutefois ces vassaux soient tenus de prêter le serment de fidélité au seigneur Charles Louis, comme à leur seigneur direct, et à ses successeurs, et de lui demander le renouvellement de leurs fiefs.
15. Que ceux de la confession d'Augsbourg, qui avoient été en possession des églises, et entr'autres les bourgeois et habitans d'Oppenheim soient conservés dans l'état ecclésiastique de l'année 1624 ; et qu'il soit libre aux autres qui désireroient embrasser le même exercice de la confession d'Augsboug, de le pratiquer tant en public dans les églises aux heures arrêtées, qu'en particulier dans leurs propres maisons, ou autres à ce destinées, par leurs ministres de la parole divine, ou par ceux de leurs voisins.
16. Le prince Louis Philippe, comte Palatin du Rhin recouvrera tous les pays, dignités, et droits, tant aux choses ecclésiastiques que laïques, qui lui sont échus de ses ancêtres, avant cette guerre, par succession et partage.
Le prince Frédéric comte Palatin du Rhin recevra et retiendra respectivement le quart du péage de Wiltsbach, comme aussi le cloître de Hornbach, avec les appartenances, et tout le droit que son père y avoit et possédoit ci-devant.
Le prince Léopold Louis comte Palatin du Rhin sera pleinement rétabli dans le comté de Veldentz sur la Moselle, au même état pour les choses ecclésiastiques et politiques, que son père le possédoit l'an 1624, nonobstant tout ce qui a été jusques ici attenté au contraire.
17. Le différend qui est respectivement entre les évêques de Bamberg et de Wirtzbourg, et les Marquis de Brandebourg, Culmbach et Anspach, touchant les château, ville, bailliage, et monastère de Kiszingen sur le Main en Franconie, sera terminé dans l'espace de deux ans par un accomodement à l'amiable, ou par les voies sommaires de droit, sur peine au refusant de perdre sa prétention ; cependant la forteresse de Wirtzbourg sera rendue aux dits Seigneurs marquis, au même état qu'elle fut décrite, lorsqu'elle fut livrée par accord et stipulation.
Restitution de la maison de Wirtemberg.
18. La maison de Wirtemberg demeurera paisible dans la possession recouvrée des bailliages de Weinsberg, Neustad, et Meckmuhle ; comme aussi elle sera rétablie en tous les biens et droits qu'elle possédoit en quelque lieu que ce soit avant ces troubles, et entr'autres dans les bailliages de Baubeuren, Achalm, et Stauffen avec leurs appartenances, et dans les biens occupés sous prétexte qu'ils en dépendoient, principalement dans la ville et le territoire de Coppingen, et le village de Pflumeren, dont les revenus ont été pieusement fondés pour l'entretien de l'université de Tübingen ; elle recouvrera aussi les bailliages de Heidenheim, et d'Oberkirch ; comme aussi les villes de Balingen, Tutlingen, Ebingen, et Rosenfeld, le château et village de Neidlingen, avec ses appartenances. De même que Hohentweil, Hohenasperg, Hohenaurach, Hohentubingen, Albeck, Hornberg, Schiltach, avec la ville de Schorndorf. On restituera pareillement les églises collégiales de Stutgart, Tubingen, Hernberg, Coppingen et Bachnang, comme aussi les abbayes, prévôtés, et monastères de Bebenhausen, Maulbronn, Anhausen, Lorch, Adelberg, Denckendorf, Hirschau, Blauberen, Herprechtingen, Murhard, Albersbach, Konigsbrun, Herrenalb, de Saint Georges, Reichenbach, Pfulligen, et Lichtenstein, ou Mariencron, et semblables avec tous les documens qui en ont été soustraits ; sauf toutefois et réservés tous les droits, actions, exceptions, et les secours et moyens de droit prétendus par la maison d'Autriche, et par celle de Wirtemberg, sur les bailliages de Blaubeuren, Achalm, et Stauffen.Les princes de Wirtemberg de la branche de Montbéliard, seront pareillement rétablis en tous leurs domaines situés en Alsace et ailleurs, et nommément aux deux fiefs de la haute Bourgogne, Clerval, et Passavant ; et seront réintégrés par l'une et l'autre partie dans les mêmes Etats, droits, prérogatives, et spécialement en leur mouvance immédiate de l'Empire Romain, dont ils ont joui avant le commencement de ces troubles, et dont jouissent ou doivent jouir les autres princes et Etats de l'Empire.
Accommodement des différents de Bade
19. Et pour l'affaire qui regarde la maison de Bade, il en a été convenu comme il s'ensuit. Frédéric Marquis de Bade, et de Hochberg, et ses fils et héritiers, avec tous ceux qui leur ont rendu ou rendent service de quelque nom ou condition qu'ils soient, jouiront de l'amnistie spécifiée ci-dessus ès articles second et troisième, avec toutes leurs clauses et avantages ; et en vertu de ce ils seront pleinement rétablis dans le même état, tant au spirituel qu'au temporel, auquel se trouvoit le seigneur Georges Frédéric, marquis de Bade et de Hochberg, avant la naissance des mouvemens de Bohême, tant en ce qui regarde le bas marquisat de Bade, qu'on nomme communément Bade-Dourlach, qu'en ce qui concerne le marquisat de Hochberg, et les seigneuries de Rottelen, Badenweiler, et Stauffemberg, nonobstant tous changemens quelconques survenus au contraire, lesquels demeurent pour cet effet nuls et de nulle valeur. Ensuite les bailliages de Stain et de Renchingen, qui avoient été cédez au dit Guillaume, marquis de Bade avec tous les droits, titres, papiers, et autres appartenances, seront restituez au marquis Frédéric, sans aucune charge de dettes contractées pendant ce tems par ledit marquis Guillaume de Bade, à raison des fruits, intérêts, et dépens portés par la transaction passée à Etlingen l'an 1629, de sorte que toute cette action concernant les dépens et les fruits perçus et à percevoir, avec tous dommages et intérêts sera entièrement abolie et éteinte, à compter du temps de la première occupation. Le subside annuel que le bas marquisat avoit accoutumé de payer au haut marquisat sera aussi entièrement éteint, supprimé et annullé en vertu des présentes, sans que pour ce sujet on en puisse prétendre ou demander désormais aucune chose, soit pour le passé, soit pour l'avenir. Le pas et la préséance seront à l'avenir alternatifs entre ces deux branches de Bade, savoir celle du bas et celle du haut marquisat, aux diètes, et aux assemblées du cercle de Souabe, et à toutes les assemblées générales ou particulières de l'Empire, ou autres quelconques ; toutefois pour le présent la préséance demeurera au marquis Frédéric tandis qu'il vivra.Gerolsteck.
20. Pour ce qui est de la baronnie de Hohengerolseck : il a été convenu, que si la dame princesse de Bade, prouve suffisamment par pièces et titres authentiques les droits par elle prétendus en la dite Baronnie, la restitution lui en sera faite incontinent après la sentence sur ce rendue, avec toute la cause et tout le droit qui lui appartient en vertu desdits titres ; à condition toutefois, que la contestation s'en terminera dans l'espace de deux ans, à compter du jour de la publication de la paix. Et pour ce sujet ne seront alléguées ni admises en aucun temps de part ni d'autre, contre cette convention spéciale aucunes actions, transactions, ou exceptions, clauses générales, ou spéciales, comprises dans ce traité de paix ; auxquelles on a dérogé expressément et à perpétuité pour ce regard.21. Le Duc de Croï jouira de l'effet de l'Amnistie générale ; et la protection du roi très-chrétien ne lui tournera à aucun préjudice pour sa dignité, ses privilèges, honneurs, et biens, ni pour aucun autre regard que ce soit. Il possèdera paisiblement aussi la part du domaine de Winstingen, laquelle ses ancêtres ont possédée, comme le possède encore à présent à titre de douaire la dame sa mère ; sauf les droits de l'Empire en l'état qu'ils étoient avant ces troubles à l'égard du domaine de Winstingen.
Nassau-Siegen.
22. Quant au différent de Nassau-Siegen, contre Nassau-Sarbruck, la chose ayant été remise par une commission Impériale l'année 1643 à un accommodement à l'amiable, on reprendra la même commission, et l'affaire sera entièrement décidée à l'amiable, comme dit est, pour ou par sentence juridique par devant un juge compétent ; et le comte Jean Maurice de Nassau et ses frères demeureront sans aucun trouble dans la possession par eux prise pour leurs cottes-parts.Seront restituez aux Comtes de Nassau Sarbruck tous leurs comtez, bailliages, territoires, honneurs et biens ecclésiastiques et séculiers, féodaux et allodiaux, nommément les comtés de Sarbruck, et de Sarwerden en entier, avec tout ce qui en dépend ; comme aussi la forteresse de Hombourg avec les pièces d'artillerie ; et les meubles qu'on y a trouvés ; sauf de part et d'autre respectivement les droits, actions, exceptions, et bénéfices de droit qui sont à terminer selon les loix de l'Empire, tant à cause des choses adjugées au révisoire par sentence du septième juillet 1629 que pour les dommages soufferts ; si mieux les parties n'aiment accommoder l'affaire à l'amiable ; sauf aussi le droit qui peut appartenir aux comtes de Lainingen Daxbourg, dans le comté de Sarwerden.
Hanau.
23. La maison de Hanau sera rétablie dans les bailliages de Baubenhaussen, de Bischofsheim Amsteeg, et de Wistat.Solms.
24. Jean Albert, comte de Solms sera pareillement rétabli dans la quatrième partie de la ville de Butzbac, et dans les quatre villages y joignans. Seront aussi restitués à la maison de Solmshohensolms, tous les biens et droits dont elle fut dépouillée l'an 1627, nonobstant la transaction qui en fut faite ensuite avec le seigneur landgrave George de Hesse.Isembourg.
25. Les comtes d'Isembourg jouiront de l'Amnistie générale, cy-dessus insérée aux articles II et III, sauf les droits que le landgrave Georges de Hesse ou quelque autre tiers prétend contre eux, et contre les comtes de Hohensolms.Rhingraves.
Les Rhingraves seront rétablis en leurs bailliages de Troneck, et de Wildenbourg, et en la seigneurie de Morchingen avec leurs appartenances, comme aussi en tous leurs autres droits usurpés par leurs voisins.Sayn.
27. La veuve du comte Ernest de Sayn, sera aussi rétablie en la possession du château, ville et bailliage de Hachembourg avec leurs appartenances, et du village de Bendorf, en laquelle elle étoit avant qu'elle fût dépossédée, sauf toutefois le droit de qui il appartiendra.Falkenstein Rasbourg
28. Le château et comté de Falckenstein sera restitué à qui il appartient de droit. Tout le droit aussi qui appartient aux comtes de Rasbourg surnommés Lowenhaupt sur le bailliage de Bretzenheim fief de l'archevêché de Cologne ; sur la baronnie de Reipoltz Kirch dans le Huntsrück leur sera maintenu et conservé.Waldeck.
29. La maison de Waldeck sera pareillement rétablie en la possession de tous ses droits en la seigneurie de Didinghausen, et dans les villages de Nordernau, Lichtenscheid, Defeld, et Nidernschleidern, comme elle en jouissoit en l'an 1624.Oettingen.
30. Joachim Ernest, Comte d'Oettingen, sera remis en toutes les choses ecclésiastiques et séculières, que son père Louis Eberhard possédoit avant ces mouvemens.31. De même la maison de Hohenloe sera rétablie en tout ce qui lui a été soustrait, principalement en la Seigneurie de Weickersheim, et au cloître de Scheffersheim, sans aucune exception, principalement de la rétention.
Lowenstein et Wertheim.
32. Frédéric Louis, comte de Lowenstein et de Wertheim, sera rétabli en tous ses comtés et seigneuries, lesquelles pendant cette guerre ont été séquestrées et cédées à d'autres, tant au temporel qu'au spirituel.33. Ferdinand Charles, comte de Lowenstein et de Wertheim, sera pareillement remis en tout ce qui a été sequestré, confisqué, et cédé à ses parents défunts, Georges Louis et Jean Casimir, et à d'autres, tant au temporel qu'au spirituel ; sauf toutefois les biens et les droits qui appartiennent à Marie Christine, fille du dit Georges Louis de Lowenstein, dans l'héritage de ses père et mère, dans lesquels elle sera rétablie ; la veuve de Jean Casimir de Lowenstein sera pareillement remise en ses biens dotaux et hypothèques ; à la réserve du droit du comte Frédéric Louis, s'il lui en appartient quelqu'un sur les dits biens ; lequel droit sera poursuivi par voie et composition à l'amiable, ou par voie légitime de justice.
Erbach.
34. La maison de Erbach, et principalement les héritiers du comte Georges Albert, seront rétablis dans le château de Breuberg, et en tous les droits qu'ils ont communs avec le comte de Lowenstein, tant pour ce qui concerne sa garnison et sa direction, que pour les autres droits civils.Brandenstein.
35. La veuve et les héritiers du comte de Brandenstein rentreront en tous les biens et droits qui leur ont été enlevés au sujet de la guerre.Kewenhuller.
36. Le baron Paul Kewenhuller avec ses neveux du côté de son frère ; les héritiers du chevalier Loffler ; les enfants et héritiers de Marc Conrad de Rheilingen, comme aussi Hierôme de Rheilingen, et son épouse, et Marc-Antoine de Rheilingen seront rétablis entièrement, chacun pour ce qui le regarde, dans tout ce qui leur a été ôté par confiscation.Obligations forcées sans effet.
37. Les contrats, échanges, transactions, obligations, et promesses illicitement extorquées par violence ou par menace, soit des Etats, soit des sujets, ainsi que spécialement s'en plaignent Spire, Weissenbourg sur le Rhin, Landau, Reutlingen, Hailbron et autres ; comme aussi les actions rachetées et cédées, seront abolies et annullées ; en sorte qu'il ne sera permis à personne d'intenter aucun procès ou action pour ce sujet. Que si les débiteurs ont extorqué des créanciers par force ou par crainte les actes de leurs obligations, tous ces actes seront restitués ; les actions sur ce demeurant en leur entier.Si les dettes pour cause d'achat, de vente, de revenus annuels, et autres de quelque nom qu'elles s'appellent, ont été extorquées avec violence en haine des créanciers, par l'une ou l'autre des parties qui sont en guerre, il ne sera décerné aucune exécution contre les débiteurs qui allègueront, et s'offriront de prouver qu'on leur a fait véritablement violence, et qu'ils ont payé réellement et de fait ; sinon après que ces exceptions auront été décidées en pleine connoissance de cause.
38. Le procès qui sera sur ce intenté sera terminé en l'espace de deux ans, à compter du jour de la publication de la paix, sous peine de silence perpétuel, à imposer aux débiteurs contumaces ; mais les procès intentés pour ce sujets jusque'ici contre eux, ensemble les transactions et promesses faites pour la restitution future des créanciers seront supprimés et abolis ; sauf toutefois les sommes d'argent qui ont été de bonne foi payées pour d'autres durant la guerre, pour détourner les plus grands dangers et dommages dont ils étoient menacez.
Les sentences prononcées en tems de guerre touchant les affaires purement séculières, si le défaut du procès ne paroit évidemment, ou qu'on ne le puisse incontinent faire voir, ne seront pas tout à fait nulles ; mais seront suspendues, et sans effet de la chose jugée, jusqu'à ce que les pièces (si l'une ou l'autre partie en demande le révision dans six mois après la paix conclue) soient revues et examinées en bonne et due forme, par devant les juges compétens en la manière ordinaire ou extraordinaire usitée dans l'Empire ; et ainsi les sentences seront confirmées, ou corrigées, ou en cas de nullité totalement mises au néant.
Protestations de foi et hommage à commencer du jour de la conclusion de la paix.
39. Et si depuis l'an 1618 quelques fiefs, soit royaux, soit particuliers, n'ont pas été renouvellés, ni cependant l'hommage prêté au nom des véritables propriétaires ; cela ne tournera au préjudice de qui que ce soit ; mais le temps pour en demander l'investiture, commencera à être ouvert du jour de la paix faite.Restitution générale.
Enfin tous et chacun tant les officiers et soldats, que conseillers, ministres de robe longue, civils, et ecclésiatiques, de quelque nom et condition qu'ils soient, qui ont suivi la guerre pour l'un ou l'autre parti, ou pour leurs alliés et adhérans, soit avec l'épée, soit avec la plume, depuis le plus grand jusqu'au plus petit, et depuis le plus petit jusqu'au plus grand sans différence, ou exception aucune, avec leurs femmes, enfants, héritiers, successeurs, et serviteurs, seront rétablis de part et d'autre, quant aux personnes et aux biens dans le même état de vie, renommée, honneur, conscience, liberté, droits, et privilèges dont ils ont joui, et ont pu jouir avant lesdits mouvemens ; et pour ce sujet ne sera fait aucun tort à leurs personnes, ni à leurs biens, ni même intenté aucune action ou prétexte d'action, beaucoup moins leur sera-t'il fait aucune peine ou dommage, sous quelque prétexte que ce soit ; toutes lesquelles choses sortiront absolument leur plein et entier effet, à l'égard de ceux qui ne sont pas sujets ni vassaux de sa majesté impériale, et de la maison d'Autriche.Et pour ceux qui sont sujets et vassaux héréditaires de l'Empereur, et de la maison d'Autriche, ils jouiront à la vérité de la même amnistie, quant à leurs personnes, vie, renommée et honneurs, et auront leur retour sûr en leur patrie ; mais à condition qu'ils seront tenus de s'accommoder aux loix usitées dans lesdits royaumes et provinces.
Limitation.
41. Pour ce qui concerne leurs biens, s'ils ont été perdus par confiscation ou par quelque autre manière, avant qu'ils ayent passé dans le parti de la couronne de Suède, ou dans celle de France, quoi que les plénipotentiaires Suédois ayent fortement et lontemps insisté à ce qu'ils leur fussent rendus, ils demeureront toutefois perdus et confisqués au profit de ceux qui les possèdent à présent, rien n'ayant pu être en cela prescrit à sa majesté impériale, ni être autrement transigé à cause de la constante contradiction des Impériaux, et les Etats n'ayant pas non plus jugé, qu'il fût du service de l'Empire, de continuer pour cela seul la guerre.Les biens pourtant qui leur ont été ôtés après, pour avoir pris les armes pour les Suédois, ou les François contre l'Empereur, et contre la maison d'Autriche leur seront restitués tels qu'ils sont à présent, sans dédommagement toutefois des fruits perçus, ou des dépens et dommages causez.
Au reste si des créanciers, ou leurs héritiers professant la religion d'Augsbourg sujets du royaume de Bohême, ou de quelques autres provinces héréditaires de l'Empereur intentent et poursuivent quelques actions pour des prétentions particulières, s'ils en ont quelques unes, on leur fera droit et justice sans aucune exception, de même qu'aux catholiques.
42. Toutefois on exceptera de cette restitution générale les choses qu'on ne peut ni restituer ni représenter, telles que sont les meubles, les choses mobiliaires, les fruits perçus, les choses détruites par l'autorité des parties qui sont en guerre, comme aussi les édifices publics et particuliers, sacrés et profanes, qui sont abattus ou convertis en d'autres usages pour la sûreté publique, de même que les dépôts publics et particuliers, qui en vue d'hostilité ont été confisqués ou vendus légitimement, ou volontairement donnés.
Succession de Juliers.
Et d'autant que l'affaire concernant la succession de Juliers pourroit à l'avenir exciter dans l'empire de grands troubles entre les intéressés, si on ne les prévenoit ; on est pour cela convenu, qu'elle sera terminée sans délai après la paix faite, soit par une procédure ordinaire davant sa majesté impériale, soit par un accommodement à l'amiable, ou par quelqu'autre moyen légitime.
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