Traité de Paix des Pyrénées
entre les couronnes de France et d'Espagnefait dans l'île des Faisans, le 7 novembre 1659 Articles 1 à 41
Articles 42 à 78
Articles 79 à 124
Articles secretsFormulaire mentionné à l'article 17 du Traité
Convention entre les Commissaires de France et d'Espagne, en exécution du quarante-deuxième article du Traité des Pyrénées, touchant les trente-trois villages de la Comté de Cerdagne qui doivent demeurer au Roi de France, conclue à Livia le 12 novembre 1660
[Pyrénées]42. Et pour ce qui concerne les pays et places que les armes de France ont occupe en cette Guerre, du costé d'Espagne, comme l'on auroit convenu en la negociation commencée à Madrid l'année 1656, sur laquelle est fondée le present Traité, que les monts Pirenées, qui avoient anciennement divisé les Gaules des Espagnes, seront aussy doresnavant la division des deux mesmes Royaumes, il a esté convenu et accordé, que ledit Seigneur Roy Tres-Chrestien demeurera en possession, et jouira effectivement de tout le Comté et Viguerie de Roussillon, du Comté et Viguerie de Conflans, pays, villes, places et chasteaux, bourgs, villages et lieux qui composent lesdits Comtez et viguerie de Roussillon et de Conflans : Et demeureront au Seigneur Roy Catholique, le Comté et viguerie de Cerdagne, et tout le Principat de Cataloigne, avec les vigueries, places, villes, chasteaux, bourgs, hameaux, lieux et pays qui composent ledit Comté de Cerdagne, et Principat de Cataloigne : Bien entendu, que s'il se trouve quelques lieux dudit Comté et viguerie de Conflans seulement, et non de Roussillon, qui soient dans lesdits monts Pirenées du costé d'Espagne, ils demeureront aussy à Sa Majesté Catholique : Comme pareillement s'il se trouve quelques lieux dudit Comté et viguerie de Cerdagne seulement, et non de Catalogne, qui soient dans lesdits monts Pirenées, du costé de France, ils demeureront à Sa Majesté Tres-Chrestienne. Et pour convenir de ladite division, seront presentement deputez des Commissaires de part et d'autre, lesquels ensemble de bonne foy declareront quels sont les monts Pirenées, qui suivant le contenu en cet article, doivent diviser à l'advenir les deux Royaumes, et signaleront les limites qu'ils doivent avoir : Et s'assembleront lesdits Commissaires sur les lieux au plus tard dans un mois après la signature du present Traité, et dans le terme d'un autre mois suivant auront convenu ensemble et déclaré de commun concert ce que dessus : Bien entendu, que si alors ilz n'en ont pû demeurer d'accord entr'eux, ilz envoyeront aussy tost les motifs de leurs advis aux deux plenipotentiaires des deux Seigneurs Roys ; lesquels ayans eu cognoissance des difficultez et differends qui s'y seront rencontrez, conviendront entr'eux sur ce point : sans que pour cela on puisse retourner à la prise des armes.
43. Tout ledit Comté et viguerie de Roussillon, Comté et viguerie de Conflans (à la réserve des lieux qui se trouveront estre dans les monts pirenées du costé d'Espagne, en la maniere cy-dessus dite, suivant la declaration et ajustement des Commissaires qui seront deputez à cet effet) : comme aussy la partie du Comté de Cerdagne, qui se trouvera estre dans les monts pirenées du costé de France (suivant la mesme declaration des Commissaires) pays, villes, places et chasteaux qui composent lesdites Vigueries de Roussillon et de Conflans, et partie du comté de Cerdagne, en la maniere susdite, appartenances, dépendances et annexes, avec tous les hommes, vassaux, sujets, bourgs, villages, hameaux, forests, rivieres, plats-pays, et autres choses quelconques qui en dépendent, demeureront irrevocablement et à tousjours par le present Traité de paix, unis et incorporez à la Couronne de France, pour en jouir par ledit Seigneur Roy Tres-Chrestien, ses hoirs, successeurs et ayans cause, avec les mesmes droits de souveraineté, proprieté, Regale, patronage, Jurisdiction, nomination, prerogatives, et préeminences sur les Eveschez, Eglises Cathedrales, et autres, Abbayes, prieurez, Dignitez, Cures, ou autres quelconques benefices estans dans l'estenduë dudit Comté de Roussillon, viguerie de Conflans, et partie du Comté de Cerdagne, en la maniere cy-dessus dite (à la reserve pour le Conflans de ce qui se trouveroit dans les monts pirenées du costé d'Espagne) de quelque abbaye que lesdits Prieurez soient mouvans et dépendans, et tous autres droits qui ont cy-devant appartenu audit Seigneur Roy Catholique, encore qu'ils ne soient icy particulierement énoncez : sans que Sa Majesté Tres-Chrestienne puisse estre à l'advenir troublée ny inquiétée par quelconque voye que ce soit, de droit ou de fait, par ledit Seigneur Roy Catholique, ses successeurs, ou aucun Prince de sa Maison, ou par qui que ce soit, ou soubz quelque prétexte et occasion qui puisse arriver en ladite Souveraineté, Propriété, Jurisdiction, Ressort, possession et joüissance de tous ledits pays, villes, places, chasteaux, terres, seigneuries, domaines, chastellenies et bailliages : ensemble de tous les lieux et autres choses quelconques qui dépendent dudit Comté de Roussillon, Viguerie de Conflans, et partie du Comté de Cerdagne, en la maniere cy-dessus écrité (à la réserve pour le Conflans, de ce qui se trouveroit dans les monts pirenées du costé d'Espagne). Et pour cet effet lesdit Seigneur Roy Catholique, tant pour luy que pour ses hoirs, successeurs et ayans cause, renonce, quitte, cede et transporte comme son Plenipotentiaire en son nom par le présent Traité de paix irrévocable a renoncé, quitté, cédé et transporté, perpetuellement et à tousjours, en faveur et au profit dudit Seigneur Roy Tres-Chrestien, ses hoirs, successeurs et ayans cause, tous les droits, actions, pretentions, droits de regale, Patronage, jurisdiction, nomination, prerogatives et préeminences sur les Evêchez, Eglises Cathedrales, et autres Abbayes, prieurez, dignitez, cures, ou autres quelconques benefices estans dans l'estendue dudit Comté de Roussillon, viguerie de Conflans, et partie du Comté de Cerdagne, en la maniere cy-dessus dite (à la réserve pour le Conflans, de ce qui se trouveroit dans les monts pirenées du costé d'Espagne) de quelque Abbaye que lesdits Prieurez soient mouvans et dépendans : et generalement tous autres droits, sans rien retenir ny reserver, que ledit Seigneur Roy Catholique, ou sesdits hoirs et successeurs ont et pretendent, ou pourroient avoir et pretendre, pour quelque cause et occasion que ce soit, sur lesdits Comté de Roussillon, Viguerie de Conflans, et partie du comté de Cerdagne, en la maniere cy-dessus ditte (à la réserve pour le Conflans, de ce qui se trouveroit dans les monts pirenées du costé d'Espagne) et sur tous les lieux en dépendans, comme dit est : Lesquelz, ensemble tous les hommes, vassaux, sujets, bourgs, villages, hameaux, forests, rivieres, plat-pays, et autres choses quelconques qui en dépendent, sans rien retenir ny reserver, ledit Seigneur Roy Catholique, tant pour luy que pour ses Successeurs, consent estre dez à present et pour tousjours, unis et incorporez à la Couronne de France, nonobstant toutes loix, coustumes, statuts, constitutions et conventions faites au contraire, mesme qui auroient esté confirmées par serment, auxquels et aux clauses derogatoires des dérogatoires, il est expressément derogé par le present Traitté, pour l'effet desdites renonciations et cessions ; lesquelles vaudront et auront lieu, sans que l'expression, ou specification particuliere deroge à la generale, ny la generale à la particuliere : en excluant à perpétuité toutes exceptions, soubz quelque droict, tiltre, cause ou pretexte qu'elles puissent estre fondées ; et nommément celle que l'on voulût ou pût pretendre à l'advenir, que la separation dudit Comté de Roussillon, viguerie de Conflans, et partie du Comté de Cerdagne, en la maniere susdite (à la reserve pour le Conflans, de ce qui se trouveroit dans les monts pirenées du costé d'Espagne) et de leurs appartenances et dependances, fut contre les constitutions du Principat de Catalogne ; et que partant ladite separation n'a pû estre resolue ny arrestée, sans le consentement exprez de tous les peuples assemblez en Estats generaux. Declare, consent, veut et entend ledit Seigneurs Roy Catholique, que lesdits hommes, vassaux, sujets dudit Comté de Roussillon, viguerie de Conflans, et partie du Comté de Cerdagne, en la maniere cy-dessus dite (à la reserve pour le Conflans, de ce qui se trouveroit estre dans les monts pirenées du costé d'Espagne) leurs appartenances et dependances, soient et demeurent quittes et absous, dés à present et pour tousjours, de foy, hommage, service et serment de fidelité qu'ils pourroient tous et chacun d'eux luy avoir fait, et à ses predecesseurs Roys Catholiques ; ensemble de toute obeissance, sujettion et vassalage, que pour cela ils pourroient luy devoir : voulant que lesdits foy, hommage et serment de fidelité, demeurent nuls et de nulle valeur, comme si jamais ils n'avoient esté faits ny prestez.
44. Ledit Seigneur Roy Catholique rentrera en la possession et jouissance du Comté de Charolois, pour en jouir luy et ses Successeurs, pleinement et paisiblement, et le tenir soubz la Souveraineté du Roy Tres-Chrestien, comme il le tenoit avant la presente guerre.
45. Ledit Seigneur Roy Tres-Chrestien restituera audit Seigneur Roy Catholique : Premierement dans les Pays-Bas, les villes et places d'Ipre, Oudenarde, Dixmude, Firne avec les postes fortifiez de la Fintelle et de la Kenoque, Merville sur la Lis, Menene, et Comine, leurs appartenances, dépendances et annexes. Comme aussy Sa Majesté Tres-Chrestienne remettra entre les mains de Sa Majesté Catholique, les places de Berg-Saint-Vinox et son Fort Royal, et celle de la Bassée, en eschange de celles de Mariembourg et de Philippeville, comme il a esté cy-dessus en l'article 39.
46. En second lieu, ledit Seigneur Roy Tres-Chrestien restituera en Italie audit Seigneur Roy Catholique, les places de Valence sur le Po, et de Mortare, leurs appartenances, dépendances et annexes.
47. En troisiesme lieu, dans le comté de Bourgogne, ledit Seigneur Roy Tres-Chrestien restituera audit Seigneur Roy Catholique, les places et forts de Saint Amour, Bleterans et Joux, et leurs appartenances, dépendances et annexes : et tous les autres Postes fortifiez et non fortifiez, que les Armes de Sa Majesté Tres-Chrestienne auroient occupé dans ledit Comté de Bourgogne, sans y rien reserver ny retenir.
48. En quatriesme lieu, du costé d'Espagne, ledit Seigneur Roy Tres-Chrestien restituera audit Seigneur Roy Catholique les places et port de Roses, Fort de la Trinité, Cadaguez, la Seau d'Urgel, Toxen, le Chasteau de la Bastide, la ville et place de Baga, la ville et place de Ripol, et le Comté de Cerdagne, dans lequel sont Belver, Puicerda, Carol, et le Chasteau de Cerdagne, en l'estat qu'ils se trouveront à present ; avec tous les chasteaux, postes fortifiez ou non fortifiez, villes, citez, villages et autres lieux, appartenans, dépendans et annexes auxdites places de Roses, Cadaguez, Seau d'Urgel, et comté de Cerdagne, encore qu'ilz ne soient ici nommez et specifiez : Bien entendu, que si quelques uns des postes, villes, places et Chasteaux cy-dessus nommez, se trouvoient estre dans la viguerie de Cerdagne, dans les monts Pirenées du costé de France, ils demeureront à Sa Majesté Tres-Chrestienne, conformement et en vertu de l'article 42 du present Traité, nonobstant le contenu en celuy-cy, auquel en ce cas il est dérogé pour ce regard.
49. Ledit Seigneur Roy Catholique restituera audit Seigneur Roy Tres-Chrestien, les villes et places de Rocroy, le Catelet et Linchamp, avec leurs appartenances, dépendances et annexes ; sans que pour quelque raison, cause ou excuse que ce puisse estre, prevue ou non prevue, mesme celle que lesdites places de Rocroy, le Catelet et Lincham, soient presentement au pouvoir et en d'autres mains que celles de sa Majesté Catholique, Elle puisse se dispenses de faire ladite restitution desdites trois places audit seigneur Roy Tres-Chrestien ; Sadite Majesté Catholique se faisant fort, et prenant sur soy la réelle et fidele exécution du present article.
50. La restitution respective desdites places, ainsi qu'il est dit dans les cinq articles immediatement precedens, se fera par lesdits Seigneurs Rois, ou leurs ministres, réellement et de bone foy, et sans aucune longueur ny difficulté, pour quelque cause et occasion que ce soit, à celuy ou à ceux qui seront à ce deputez par lesdits Seigneurs Roys respectivement, dans le temps, et en la maniere qui sera cy-après dite, et en l'estat que lesdites places se trouvent à present, sans y rien demolir, affoiblir, diminuer ny endommager en aucune sorte ; et sans que l'on puisse pretendre ny demander aucun rembousement, pour les fortifications faites ausdites places, ny pour le payement de ce qui pourroit estre deub aux soldats et gens de guerre y estans.
51. Lesdits Seigneurs Roys restituans lesdites places respectivement, pourront faire tirer et emporter l'artillerie, poudres, boulletz, armes, vivres et autres munitions de guerre qui se trouveront dans lesdites places au temps de la restitution. Pourront aussi les Officiers, soldats, gens de guerre, et autres qui sortiront desdites Places, en tirer et emporter leurs biens meubles à eux appartenans, sans qu'il leur soit loisible d'exiger aucune chose des habitans desdites places et du plat-pays, ny endommager leurs maisons, ou emporter aucune chose appartenant auxdits habitans : Comme aussy lesdits Seigneurs Roys seront obligez à payer ausdits habitans des places dont leurs armes sortiront, et qu'ils restitueront tout ce qui justement leur pourra estre deub par lesdits Seigneurs Roys, pour choses que les gouverneurs desdites places, ou autres ministres desdits Seigneurs Roys auront prises pour employer à leur service, dont ils ayent donné des recepissez ou obligations aux personnes qui les auroient fournies : Comme aussy seront tenus les Officiers et soldats desdites garnisons de payer ce qu'ils devront legitimement aux habitans, par recepissez ou obligations : Bien entendu, que pour l'accomplissement de cette satisfaction des habitans, on ne retardera point la remise et la restitution desdites places, mais qu'elle sera faite dans le temps et jour qui sera convenu et prescrit cy-après en d'autres Articles du present Traité : demeurant en ce cas les cranciers dans tout le droit des justes prétentions qu'ils peuvent avoir.
52. Comme la Place de Hesdin et son bailliage, par le present Traité de paix, doit demeurer au Roy Tres-Chrestien : ainsi qu'il est dit cy-dessus, il a esté convenu et accordé, en consideration des offices du Seigneur Roy Catholique, qui avoit pris soubz sa protection les Officiers de guerre ou soldats de la garnison dudit Hesdin, qui s'estoient souslevez dans la place, et soustraits de l'obeissance dudit Seigneur Roy Tres-Chrestien, depuis la mort du Gouverneur de ladite place ; qu'en conformité des Articles, par lesquels les deux Seigneurs Roys pardonnent chacun à tous ceux qui ont suivy le parti contraire, pourveu qu'ils ne se trouvent prévenus d'autres délitz, et promettent les restablir dans la possession et jouissance de leurs biens. Sa Majesté Tres-Chrestienne fera expedier ses Lettres d'abolition et de pardon, en bonne forme, en faveur desdits Officiers de guerre, et soldats de la garnison dudit Hesdin ; lesquelles Lettres estant offertes et mises entre les mains du Commandant dans la place, au jour qui aura esté designé et résolu entre Leurs Majestez, pour la remise de ladite place au pouvoir de Sa Majesté Tres-Chrestienne, ainsi qu'il sera dit cy-après ; le même jour et au même temps, lesdits Commandant, Officiers et soldats seront tenus de sortir de ladite place, sans aucun delay ny excuse, soubz quelque pretexte que ce soit, préveu ou non préveu, et de remettre ladite place au même estat qu'elle estoit quand ils se sont soulevez, au pouvoir de celuy ou de ceux que Sa Majesté Tres-Chrestienne aura commis pour la recevoir en son nom : et cela sans rien changer, affoiblir, endommager, demolir ou alterer en quelque maniere que ce soit, en ladite Place. Et au cas que lesdites Lettres d'abolition et de pardon estant offertes audit Commandant, luy ou les autres Officiers et soldats de ladite garnison dudit Hesdin, refusent ou different, soubz quelque cause ou pretexte que ce puisse estre, de remettre ladite place dans le même estat, au pouvoir de celuy ou de ceux que Sadite Majesté Tres-Chrestienne aura commis pour la recevoir en son nom ; lesdits Commandant, officiers et soldats seront descheus de la grace que Sa Majesté Catholique leur a procurée de leur pardon et abolition, sans que Sadite Majesté en veuille plus faire aucune instance en leur faveur ; et au mesme cas promet Sadite Majesté Catholique, en foy et parole de Roy, de ne donner directement, ny indirectement, ausdits Commandant, Officiers et soldatz, ny permettre estre donnée par qui que ce soit, dans ses Estatz, aucune assistance d'hommes, d'armes, de vivres, de munitions de guerre, ny d'argent ; au contraire, d'assister de ses Troupes, si Elle en est requise, ledit Seigneur Roy Tres-Chrestien, pour l'attaque de ladite place, afin qu'elle soit plustost reduite à son obeissance, et que le present Traité sorte plustost son entier effet.
53. Comme les trois places d'Avennes, Philippeville, et Mariembourg, avec leurs appartenances, dépendances et annexes, sont cédées par le present Traité, ainsi qu'il a esté dit cy-dessus, au Seigneur Roy Tres-Chrestien, pour estre unies et incorporées à la Couronne de France ; il a esté convenu et accordé qu'en cas qu'entre lesdites places et la France, il se trouvast aucuns bourg, villages, lieux, postes ou pays, qui n'estant pas desdites dépendances, appartenances ou annexes, deussent demeurer en propriété et souveraineté audit Seigneur Roy Catholique, sadite Majesté Catholique, ny ses Successeurs Rois, en aucun temps ne pourront fortifier lesdits bourgs, villages, postes ou pays ny faire aussi aucunes fortifications nouvelles entre lesdites places d'Avennes, Philippeville, et Mariembourg, par le moyen desquelles fortifications, lesdites places d'Avennes ou aucunes d'Icelles, vinssent à estre coupées d'avec la France, ou leur communication entr'elles embarrassée : Comme pareillement a esté convenu et accordé, qu'en cas que le lieu de Renti, dans l'Artois, demeure à Sa Majesté Catholique, comme il a esté dit qu'il luy demeurera, s'il se trouve être des dépendances d'Aire ou de Saint-Omer, Sa Majesté Catholique, ny ses Successeurs Rois en aucun temps ne pourront fortifier ledit Renti.
54. Tous les papiers, titres et documens concernans les pays, terres et seigneuries qui doivent demeurer audit Seigneur Roi Tres-Chrestien, par le present Traité de paix, seront fournis et délivrez de bonne foy dans trois mois après que les ratifications du present Traité auront esté eschangées.
55. En vertu du present Traité, tous les Catalans et autres habitans de ladite province, tant Prelats, Eclesiastiques, Religieux, Seigneurs, Gentils-hommes, bourgeois, qu'autres habitans, tant des villes que du plat-pays, sans nul excepter, pourront rentrer, rentreront et seront effectivement laissez ou restablis en la possession et jouissance paisible de tous leurs biens, honneurs, dignitez, privileges, franchises, droits, exemptions, constitutions et libertez, sans pouvoir être recherchez, troublez ni inquietez, en general ny en particulier, pour quelque cause et pretexte que ce soit, pour raison de tout ce qui s'est passé depuis la naissance de la presente guerre : et à ces fins, Sa Majesté Catholique accordera et fera publier, en bonne forme, ses declarations d'abolition et de pardon, en faveur des Catalans, laquelle publication se fera le même jour que celle de la paix : Ensuite desquelles declarations, il leur sera permis à tous et à chacun en particulier, ou de retourner en personne dans leurs maisons, en la jouisance de leurs biens, ou, en cas qu'ilz veuillent établir leur sejour ailleurs que dans la Catalogne, ilz le pourront faire, et envoyer audit pays de Catalogne, leurs agens et procureurs, pour prendre en leur nom, et pour eux, la possession desdits biens, les faire cultiver et administrer, en percevoir les fruits et revenus, et la faire transporter par tout ailleurs où bon leur semblera : sans qu'ilz puissent être forcez à aller en personne prester les hommages de leurs fiefs, à quoy leurs procureurs pourront satisfaire en leur nom : et sans que leur absence puisse empêcher la libre possession et jouissance desdits biens, qu'ilz auront aussy toute faculté et liberté d'eschanger ou d'aliener par vente, donation, ou autrement ; A la charge neantmoins que ceux qui seront commis pour regime et culture desdits biens, ne soient suspects aux gouverneur et magistrats du lieu où lesdits biens seront situez : auquel cas, il sera pourveu par les proprietaires, d'autres personnes agreables et non suspectes ; demeurant neantmoins à la volonté et au pouvoir de Sa Majesté Catholique, de prescrire le lieu de leur sejour à ceux desdits Catalans dont Elle n'aura pas le retour dans le Pays agreable : sans toutefois que les autres libertez et privileges qui leur auront esté accordez, et dont ils jouissoient, puissent être revoquez ny alterez. Comme aussy il demeurera à la volonté et au pouvoir de Sa Majesté Tres-Chrétienne, de prescrire le lieu de leur sejour à ceux du Comté de Roussillon, appartenances et dépendances, qui se sont retirez en Espagne, dont Elle n'aura pas le retour dans ledit Comté agreable : sans toutefois que les autres libertez et privileges qui auroient été accordez ausdites personnes, puissent être revoquez ny alterez.
56. Les successions testamentaires, ou autres quelconques donations entrevifs ou autre, des habitans de Catalogne et du Comté de Roussillon, réciproquement des uns aux autres, leur demeureront également permises et inviolables : et en cas que sur le fait desdites successions et donations, ou autres actes et contracts, il arrivât entr'eux des differents sur lesquels ils fussent obligez de plaider et entrer en procez, la Justice leur sera faite de chaque côté, avec égalité et bonne foy, quoy qu'ilz soient dans l'obeissance de l'autre party.
57. Les Evêques, Abbez, Prelats, et autres, pourveus pendant la guerre de benefices Eclesiastqiues, avec approbation de nostre Saint Pere le Pape, ou par authorité Apostolique, demeurant dans les terres de l'un des partis, jouiront des fruits, rentes et revenus desdits benefices, qui se trouveront estre dans l'etendue des terres de l'autre Party, sans aucun trouble ny empeschement pour quelque cause, raison ou pretexte que ce puisse estre : et à cette fin ilz pourront commettre pour ladite jouissance et perception de fruits, des personnes non suspectes, après en avoir eu l'agréement du Roy (ou de ses Officiers et Magistrats) soubz la domination duquel se trouveront être situez lesdits fruits, rentes et revenus.
58. Ceux des habitans du Principat de Catalogne, ou Comté de Roussillon, qui auront jouy par donation, ou confiscation accordée par l'un des deux Roys, des biens qui appartenoient à quelques personnes du party contraire, ne seront obligez de faire aucune restitution aux proprietaires desdits biens, des fruits qu'ils auront perçus en vertu desdites donations et confiscations pendant la durée de la presente guerre : Bien entendu, que l'effet desdites donations et confiscations cessera le jour de la publication de la paix.
59. Il sera deputé des Commissaires de part et d'autre, deux mois après la publication du present Traité, qui s'assembleront au lieu dont il sera respectivement convenu, pour y terminer à l'amiable tous les differens qui pourroient se rencontrer entre les deux partis ; lesquels Commissaires auront l'oeil à faire esgalement bien traiter les sujets de côté et d'autre, et ne permettront pas que les uns rentrent dans la possession de leurs biens, que lors et au mesme temps que les autres rentreront dans la possession des leurs : comme aussy travailleront lesdits Commissaires (si on le juge à propos de la sorte) à faire une juste evaluation de part et d'autre des biens de ceux qui ne voudront pas retourner habiter dans le pays qu'ils ont quitté, ou que l'un des deux Roys n'y voudra pas admettre, lui ayant prescrit ailleurs son sejour, suivant ce qu'il est dit cy-dessus ; afin que ladite evaluation étant faite, les mesmes Commissaires puissent ménager en toute equité les eschanges et compensations desdits biens, pour plus grande commodité, et avec esgal advantage des parties interessées, prenant garde qu'aucune n'y soit lesée : et enfin regleront lesdits Commissaires toutes les choses concernant le commerce et frequentation des sujets de part et d'autre, et toutes celles qu'ilz estimeront pouvoir plus contribuer à l'utilité publique, et à l'affermissement de la paix : et tout ce qui a été dit dans les quatre articles immediatement precedens, et dans celuy-cy, touchant le Comté de Roussillon et ses habitans, doit être entendu de la mesme maniere, de la viguerie de Conflans, et de la partie du Comté de Cerdagne, qui peut, ou doit demeurer en propre par le present Traité à Sa Majesté Tres-Chrestienne, par la declaration des Commissaires cy-dessus dits, et des habitans de ladite viguerie de Conflans, et partie susdite du Comté de Cerdagne : comme aussy se doit entendre reciproquement des habitans du Comté de Cerdagne, et de la partie de la viguerie de Conflans, qui peut ou doit demeurer à Sa Majesté Catholique par le present Traité et declarations desdits Commissaires.
60. Quoy que Sa Majesté Tres-Chrestienne n'ayt jamais voulu s'engager, nonobstant les vives instances qui luy en ont souvent esté faites, accompagnées mesme d'offres tres considerables, à ne pouvoir faire la paix, sans l'inclusion du Royaume du Portugal, d'autant qu'Elle a preveu et apprehendé qu'un pareil engagement, pourroit estre un obstacle insurmontable à la conclusion de ladite paix, et par consequent reduire les deux Rois à la necessité de perpetuer la guerre : neantmoins sadite Majesté Tres-Chrestienne, souhaitant avec une passion extrême, de voir le Royaume de Portugal jouir du mesme repos qu'acquerront tant d'autres Estatz Chrétiens, par le present Traité, auroit proposé à cette fin bon nombre de partis et d'expediens qu'Elle jugeoit pouvoir estre de la satisfaction de Sa Majesté Catholique : parmy lesquels mesme, nonobstant comm'il est dit cy-dessus, que Sa Majesté n'eut aucun engagement en cette affaire, Elle en est venue jusqu'à voulois se priver du principal fruit du bonheur qu'ont eu ses armes dans le cours d'une longue guerre, offrant, outre les places qu'elle restitue par le present Traité à Sa Majesté Catholique, de luy rendre encore toutes les autres conquestes generalement, que sesdites Armes ont faites en cette guerre, et de restablir entierement M. le Prince de Condé, pourveu et à condition que les affaires du Royaume de Portugal fussent laissées en l'état qu'elles se trouvent à present ; ce que Sa Majesté Catholique n'ayant pas voulu accepter, auroit seulement offert, qu'en consideration des puissans offices dudit Seigneur Roy Tres-Chrestien, Elle consentiroit à remettre les choses audit Royaume de Portugal, au mesme estat qu'elles estoient avant le changement qui y arriva au mois de Decembre de l'année 1640, pardonnant et donnant une abolition generale de tout le passé, et accordant le rétablissement dans tous les biens, honneurs et dignitez de tous ceux, sans distinction de personne ou personnes, qui retournant en l'obeissance de Sa Majesté Catholique, se mettroient en estat de jouir de l'effet de la presente paix. Enfin, en contemplation de la paix, et veu l'absolue nécessité où Sa Majesté Tres-Chrestienne s'est trouvée de perpetuer la guerre, par la rupture du present Traité, qu'Elle a recognue estre inévitable, en cas qu'Elle eût voulu persister plus longtemps pour obtenir en cette affaire de Sa Majesté Catholique, d'autres conditions que celles dont Elle avoit offert, ainsi qu'il est dit cy-dessus : Et sadite Majesté Tres-Chrétienne, devant et voulant preferer (comme il est juste) le repos general de la Chrestienté à l'interest particulier du Royaume de Portugal, pour l'advantage et en faveur duquel elle n'avoit déjà rien obmis de ce qui pouvoit dépendre d'Elle, et restoit en son pouvoir, jusques à faire des offres aussi grandes qu'il a esté dit cy-dessus ; il a esté finalement convenu et arresté entre les deux Seigneurs Roys, qu'il sera accordé à Sa Majesté Tres-Chrestienne trois mois de temps, à compter du jour de l'eschange des ratifications du present Traité ; pendant lesquelz Elle puisse envoyer audit Royaume de portugal, pour tascher d'y disposer les choses à ajuster et reduire cette affaire, en sorte que Sa Majeté Catholique en demeure pleinement satisfaite : aprés lesquelz trois mois expirez, si les soins et les offices de sadite Majesté Tres-Chrestienne n'ont pû produire l'effet qu'on se propose, sadite Majesté ne se meslera plus de ladite affaire, et promet, s'oblige et engage, sur son honneur, et en foy et parole de Roy, pour soy et ses successeurs, de ne donner audit Royaume de Portugal ny en commun, ny à aucune personne ou personnes d'Iceluy, en particulier, de quelque dignité, estat, qualité et condition qu'ils soient, à present, ni à l'advenir, aucune ayde, ny assistance publique ny secrette, directement ou indirectement, d'hommes, armes, munitions, vivres, vaisseaux ou argent, soubz aucun pretexte, ny aucune autre chose que ce soit, ou puisse estre, par terre ny par mer, ny en aucune autre maniere : comme aussy de ne permettre qu'il se fasse des levées en aucun endroit de ses Royaumes et Estatz, ny d'y accorder le passage à aucunes qui pourroient venir d'autres Estatz au secours dudit Royaume de Portugal.
[Alsace et Lorraine]
61. Sa Majesté Catholique renonce par ce Traité, tant en son nom, que de ses Hoirs, Successeurs et Ayans cause, à tous les droits et prétentions, sans rien reserver ny retenir, qu'Elle peut ou pourroit cy-après avoir sur la Haute et Basse Alsace, le Zuntgau, le Comté de Ferette, Brisac et ses dépendances, et sur tous les pays, places et droits qui ont esté délaissez et cedez à Sa Majesté Tres-Chrestienne, par le Traité fait à Münster le 24e octobre 1648, pour estre unis et incorporez à la Couronne de France ; Sa Majesté Catholique approuvant, pour l'effet de ladite renonciation, le contenu audit Traité de Münster, et non en aucune autre chose dudit Traité, pour n'y avoir intervenu. Moyennant laquelle presente renonciation, Sa Majesté Très-Chrestienne offre de satisfaire au payement des trois millions de livres tournois qu'Elle est obligée par ledit Traité, de payer à Mrs les Archiducs d'Insprück.
62. Monseigneur le Duc Charles de Lorraine ayant tesmoigné grand desplaisir de la conduite qu'il a tenue à l'esgard du Seigneur Roy Tres-Chrestien, et avoir ferme intention de le rendre plus satisfait à l'advenir, de lui et de ses actions, que le temps et les occasions passées ne luy en ont donné le moyen : Sa Majesté Tres-Chrestienne, en consideration des puissans offices de Sa Majesté Catholique, reçoit dès à present ledit Seigneur Duc dans sa bonne grace ; et en contemplation de la paix, sans s'arrester aux droits qui pouvoient lui estre acquis par divers Traitez faits par le feu Roy son Pere avec ledit Seigneur Duc, aprés avoir fait préalablement démolir les fortifications des deux villes de Nancy, qui ne pourront plus estre refaites et aprés en avoir retiré et fait transporter toute l'artillerie, poudres, boulets, armes, vivres et munitions de guerre, qui sont à present dans les magazins dudit Nancy remettra ledit Seigneur Duc Charles de Lorraine dans la possession du Duché de Lorraine, et mesme des villes, places et pays qu'il a autrefois possedez, dépendant des trois Eveschez de Metz, Toul et Verdun ; à la reserve premierement et exception de Moyenvic, lequel, quoy qu'enclavé dans ledit Estat de Lorraine appartenait à l'Empire, et a esté cedé à Sa Majesté Tres-Chrétienne par le Traité fait à Müster le 24e jour d'octobre 1648.
63. En second lieu, à la reserve et exception de tout le Duché de Bar, Pays, villes et places qui le composent, tant la partie qui est mouvante de la Couronne de France, comme celle qu'on peut prétendre n'en estre pas mouvante.
64. En troisiesme lieu, à la reserve et exception du Comté de Clermont et de son domaine, et des places, prévôtez et terres de Stenay, Dun, et Jamets, avec tout le revenu d'Icelles, villages et territoires qui en dépendent ; lesquels Moyenvic, Duché de Bar (compris la partie du lieu et Prévôté de Marville, laquelle partie, ainsi qu'il a esté dit cy-dessus, appartenoit aux Ducs de Bar) Places, Comté, Prévôtez, terres et domaines de Clermont, Stenay, Dun et Jamets, avec leurs appartenances, dépendances et annexes, qui demeureront à jamais unis et incorporez à la Couronne de France.
65. Ledit Seigneur Duc Charles de Lorraine, avant son restablissement dans les Estatz cy-dessus specifiez, et avant qu'aucune place luy soit restituée, donnera son consentement au contenu aux trois articles immédiatement precedens : Et pour cet effet, delivrera à Sa Majesté Trés-Chrestienne, en la forme la plus valable et authentique qu'Elle pourra desirer, les actes de sa rénonciation et cession desdits Moyenvic, Duché de Bar (y compris la partie de Marville) tant partie mouvante, que pretendue non mouvante de la Couronne de France, Stenay, Dun, Jamets, le Comté de Clermont, et son domaine, appartenances, dépendances et annexes, sans pouvoir rien pretendre ny demander par ledit Seigneur Duc, ou ses Successeurs, ny presentement, ny en aucun temps à l'advenir, pour le prix que le feu Roy Louis 13e de glorieuse memoire, s'estoit obligé de payer audit Seigneur Duc, pour ledit Domaine du Comté de Clermont, par le traité fait à Liverdun au mois de juin 1632, attendu que l'article où est contenue ladite obligation, a esté annullé par les Traittez subsequens, et de nouveau, entant que besoin seroit, est entierement annullé par celuy-cy.
66. Sa Majesté tres-Chrestienne, restituant audit Seigneur Duc Charles, les Places de son Estat ainsi qu'il est dit cy-dessus ; y laissera (à la reserve et exception de celles qu'il est convenu devoir estre démolies) toute l'artillerie, poudre, boulets, armes, vivres et munitions de guerre qui sont dans les magasins desdites places, sans pouvoir les affoiblir ny endommager en aucune maniere que ce soit.
67. Ledit Seigneur Duc Charles de Lorraine, ny aucun Prince de sa Maison, ou de ses adherans et dépendans, ne pourront demeurer armez ; mais seront tant ledit Sieur Duc, que les autres cy-dessus dits, obligez de licentier leurs troupes à la publication de la presente paix.
68. Ledit Seigneur Duc Charles de Lorraine, avant son restablissement dans ses Estats, fournira aussy Acte en bonne forme à Sa Majesté Tres-Chrestienne, qu'il se desiste et depart de toutes Intelligences, Ligues, associations, et pratiques qu'il auroit, ou pourroit avoir avec quelque Prince, Estat et Potentat que ce pût estre, au préjudice de Sadite Majesté, et de la Couronne de France ; avec promesse qu'à l'advenir il ne donnera aucune retraite dans ses Estatz, à aucun ennemy, ou sujet rebelle, ou suspect à Sa Majesté, et ne permettra qu'il s'y fasse aucune levée ny amas de Gens de Guerre contre son service.
69. Ledit Seigneur Duc Charles de Lorraine donnera pareillement avant son restablissement susdit, un acte en bonne forme, à Sa Majesté Tres-Chrestienne, par lequel il s'oblige, tant pour Luy que pour ses Successeurs Ducs de Lorraine, d'accorder en tous tems, sans difficulté aucune, soubz quelque pretexte qu'elle pûst estre fodée, les passages dans ses Estatz, tant aux personnes qu'aux Troupes de Cavallerie et Infanterie que Sadite Majesté et ses Successeurs Roys de Drance, voudront envoyer en Alsace ou à Brisac, et à Philisbourg, aussy souvent qu'il en sera requis par Sadite Majesté et sesdits Successeurs : et de faire fournir ausdites Troupes dans sesdits Estats, les vivres, logemens et commoditez necessaires, par estapes, en payant lesdites Troupes, leurs dépenses, au prix courant du Pays : Bien entendu que ce ne seront que simples passages à journées réglées, et marches raisonnables, sans pouvoir séjourner dans lesdits Estatz de Lorraine.
70. Ledit Seigneur Duc Charles, avant son rétablissement dans son Estat, mettra entre les mains de Sa Majesté Tres-Chrestienne un acte en bonne forme, et à la satisfaction de Sadite Majesté, par lequel ledit Seigneur Duc s'oblige pour luy et pour tous ses Successeurs, de faire fournir par les fermiers et administrateurs des Salines de Rosieres, Chasteau Salins, Dieuze, et Marsal, lesquels Sa Majesté luy restitue par le present Traitté, toute la quantite de minots ou muids de sel, qui sera necessaire pour la fourniture de tous les greniers qu'il sera besoin de remplir, pour l'usage et consomption ordinaire des Sujets de Sa Majesté, dans les trois Eveschez de Metz, Toul, et Verdun, Duché de Bar, et Comtez de Clermont, Stenay, Jametz et Dun : et cela au même prix pour chaque minot ou muid de sel, que ledit Seigenur Duc Charles avoit accoustumé de le fournir aux greniers de l'Evesché de Metz, en temps de paix, pendant la dernière année que ledit Seigneur Duc a esté en possession de tout son Estat : sans qu'il puisse, ny ses Successeurs en aucun temps, augmenter le prix desdits minots ou muids de sel.
71. Et dautant que depuis que le feu Roy Tres-Chrestien, de glorieuse memoire, a conquis la Lorraine par ses armes, grand nombre des sujets de ce Duché ont servy leurs Majestez, ensuite des sermens de fidelité qu'elles ont desiré d'eux ; il a esté convenu, que ledit Seigneur Duc ne leur en sçauroit aucun mauvais gré, ni ne leur en fera aucun mauvais traitement : mais les considerera et traitera comme ses bons et fideles sujets, et les payera des dettes et rentes auxquelles ses Estatz peuvent estre obligez : ce que Sa Majesté desire si particulierement, que sans l'assurance qu'Elle prend de la foy que ledit Seigneur Duc luy donnera sur ce sujet, Elle ne luy eust jamais accordé ce qu'Elle fait par le present Traitté.
72. Il a esté convenu en outre, que ledit Seigneur Duc ne pourra apporter aucun changement aux provisions des benefices qui ont esté donnez par lesdits Seigneurs Roys, jusqu'au jour du present Traité : et que ceux qui en ont esté pourveus, demeureront en paisible possession et jouissance desdits benefices, sans que ledit Seigneur Duc leur apporte aucun trouble ny empeschement, ou qu'ils en puissent estre dépossedez.
73. Il a esté arresté en outre, que les Confiscations qui ont esté données par Sa Majesté, et le feu Roy son Pere, des biens de ceux qui portoient les armes contre Elle, seront valables, pour la jouissance desdits biens, jusqu'au jour de la date du present Traité : sans que ceux qui en ont jouy, en vertu desdits dons, en puissent estre recherchez ny inquietez, en quelque maniere, et pour quelque cause que ce puisse estre.
74. En outre a esté arresté, que toutes procedures, jugemens et arrests donnez par le Conseil, Juges et autres Officiers de Sa Majesté Tres-Chrestienne, pour raison des differents et procez poursuivis, tant par les sujets desdits Duchez de Lorraine et de Bar, qu'autres, durant le temps que lesdits Estatz ont esté soubz l'obeissance dudit Seigneur Roy Tres-Chrestien, et du feu roi son Pere, auront lieu, et sortiront leur plein et entier effet, tout ainsi qu'ils seroient, si ledit Seigneur Roy demeuroit Seigneur et possesseur dudit Pays ; Et ne pourront estre lesdits jugemens et arrests revoquez en doute, annullez, ny l'execution d'Iceux autrement retardée, ou empeschée : Bien sera loisible aux parties, de se pourvoir par revision de la cause, et selon l'ordre et disposition du droit, des Loix et Ordonnances : demeurans cependant les Jugemens en leur force et vertu.
75. de plus, est aussy accordé, que tous autres dons, graces, remissions, concessions et alienations faites par ledit Seigneur Roy Tres-Chrestien, et le feu Roy son Pere, durant ledit temps des choses qui leur sont echeues et avenues, ou leur auroient esté adjugées, soit par confiscation, pour cas de crime et commise (autre pourtant que de guerre ou faute de legitimes Successeurs, ou autrement), seront et demeureront bonnes et valables, et ne se pourront revoquer, ny ceux ausquels lesdits dons, graces et alienations ont esté faites, estre inquietez ny troublez en la jouissance, en quelque maniere et pour quelque cause que ce soit.
76. Comme aussy, ceux qui pendant ledit temps auroient esté receus à foy et hommage par lesdits Seigneurs roys, ou leurs Officiers ayant pouvoir, à cause d'aucuns fiefs et seigneuries tenues et mouvantes des villes, chasteaux, et lieux possedez par lesdits Seigneurs Roys audit pays, et d'iceux auroient payé les droits seigneuriaux, ou en auroient obtenu don et remission, ne pourront estre inquietez ni troublez, pour raison desdits droits et devoirs, mais demeureront quittes, sans qu'on en puisse rien demander.
77. En cas que ledit Seigneur Duc Charles de Lorraine ne veuille pas accepter et ratifier ce dont les deux Seigneurs Roys ont convenu, pour ce qui regarde ses interests, en la maniere qu'il est porté cy-devant ; ou que l'ayant accepté il manquast à l'advenir à l'execution et accomplissement du contenu au present Traitté ; Sa Majesté Tres-Chrestienne, au premier cas, que ledit Seigneur Duc n'accepte pas ledit Traité, ne sera obligée à executer de sa part aucun des articles dudit Traité, sans que pour cette raison il puisse estre dit ny censé qu'Elle y ait en rien contrevenu : Comme aussy, au second cas que ledit Seigneur Duc, après avoir accepté les conditions susdites, manquast à l'advenir de sa part à leur execution, Sadite Majesté s'est reservée et reserve tous les droits qu'Elle avoit acquis sur ledit Estat de Lorraine par divers Traitez faits entre le feu Roy son pere, d'heureuse memoire, et ledit Seigneur Duc, pour poursuivre lesdits droits en telle maniere qu'Elle verra bon estre.
78. Sa Majesté Catholique consent que Sa Majesté Tres-Chrestienne ne soit obligée au rétablissement cy-dessus dit dudit Seigneur Duc Charles de Lorraine, qu'après que l'Empereur aura approuvé et ratifié par un Acte authentique, qui sera livré à Sa Majesté Tres-Chrestienne, tous les articles stipulez à l'égard dudit Seigneur Duc Charles de Lorraine, dans le present Traité, sans nul excepter, et s'oblige mesme Sadite Majesté Catholique, de procurer auprés de l'Empereur, la prompte expedition et delivrance dudit Acte. Comme aussy en cas qu'il se trouve que des Estatz, pays, villes, terres ou seigneuries qui demeurent à Sa Majesté Tres-Chrestienne en propre par le present Traité, de ceux ou celles qui appartenoient cy-devant aux Ducs de Lorraine, il y en eust qui fussent fiefs, et relavassent de l'Empire, pour raison de quoy Sa Majesté eust besoin et desirast d'en estre investie, Sa Majesté Catholique promet de s'employer sincerement et de bonne foy auprès de l'Empereur, pour faire accorder lesdites Investitures audit Seigneur Roy Tres-Chrestien, sans delay ny difficulté.
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