Traité de Paix des Pyrénées
entre les couronnes de France et d'Espagnefait dans l'île des Faisans, le 7 novembre 1659 Articles 1 à 41
Articles 42 à 78
Articles 79 à 124
Articles secretsFormulaire mentionné à l'article 17 du Traité
Convention entre les Commissaires de France et d'Espagne, en exécution du quarante-deuxième article du Traité des Pyrénées, touchant les trente-trois villages de la Comté de Cerdagne qui doivent demeurer au Roi de France, conclue à Livia le 12 novembre 1660
[Condé]79. Monsieur le Prince de Condé ayant fait dire à Monsieur le Cardinal Mazarin, Plenipotentiaire du Roy Tres-Chrestien son souverain Seigneur, pour le faire sçavoir à Sa Majesté, qu'il a une extréme douleur d'avoir depuis quelques années tenu une conduite qui a esté desagreable à Saditte Majesté, qu'il voudroit pouvoir racheter de la meilleure partie de son sang, tout ce qu'il a commis d'hostilité dedans et hors de la France, à quoy il proteste que son seul malheur l'a engagé plutôt qu'aucune mauvaise intention contre son service ; et que si Sa Majesté a la generosité d'user envers luy de sa bonté Royale, oubliant tout le passé, et le retenant en l'honneur de ses bonnes grâces, il s'efforcera tant qu'il aura de vie, de recognoistre ce bienfait par une inviolable fidelité, de reparer le passé par une entiere obeissance à tous ses commandements : Et que cependant pour commencer à faire voir par les effets qui peuvent estre presentement en son pouvoir, avec combien de passion il souhaite de rentrer en l'honneur de la bienveillance de Sa Majesté ; il ne pretend rien en la conclusion de cette paix, pour tous les interests qu'il y peut avoir, que de la sule bonté et du propre mouvement dudit Seigneur Roy son Souverain Seigneur ; et desire mesme qu'il plaise à Sa Majesté de disposer pleinement et selon son bon plaisir en la maniere qu'Elle voudra, de tous les desdommagements que le Seigneur Roy Catholique voudra luy accorder, et luy a desja offert, soit en Estatz et pays, soit en places ou en argent, qu'il remet tout aux pieds de Sa Majesté : En outre, qu'il est prest de licentier et congedier toutes ses Troupes, et de remettre au pouvoir de Sa Majesté, les places de Rocroy, le Castelet, et Linchamp, dont les deux premieres lui avoient esté remises par Sadite Majesté Catholique : et qu'aussy tost qu'il en aura pû obtenir la permission, il envoyera une personne expresse audit Seigneur Roy son Souverain Seigneur, pour luy protester encore plus precisément tous ces mesmes sentiments, et la verité de ses soubmissions, donner à Sa Majesté tel acte ou escrit signé de luy, qu'il plaira à Sa Majesté, pour assurance qu'il renonce à toutes Ligues, Traitez et Associations qu'il pourroit avoir faites par le passé avec Sa Majesté Catholique : et qu'il ne prendra ny recevra à l'advenir aucun establissement, pension ny bienfait d'aucun Roy ou Potentat Estranger : Et enfin, que pour tous les interestz qu'il peut avoir, en quoy qu'ils puissent consister, il les remet entierement au bon plaisir et disposition de Sa Majesté, sans pretention aucune. Sadite Majesté Tres-Chrestienne ayant été informée de tout ce que dessus par sondit Plenipotentiaire, et touchée de ce proceder et soubmission dudit Seigneur Prince, a condescendu et consenty que ses interestz soient terminez dans ce Traité, en la maniere qui suit, accordée et convenue entre les deux Seigneurs Roys.
80. Premierement, Que ledit Seigneur Prince desarmera au plus tard dans huit semaines à compter depuis le jour et date de la signature du present Traité, et licentiera effectivement toutes les Troupes, tant de Cavallerie que d'infanterie, françoises ou estrangeres, qui composent le corps d'armée qu'il a dans les Pays-Bas, et cela en la maniere qu'il plairra à Sa Majesté Tres-Chrestienne luy ordonner ; à la reserve des garnisons de Rocroy, le Catelet et Lichamp, lesquelles seront licentiées au temps de la restitution desdites trois places : Et sera ledit desarmement et licentiement fait par ledit Seigneur Prince, réellement et de bonne foy sans transport, prest ny vente, vraye ou simulée, à d'autres Princes et Potentatz quelz qu'ilz puissent estre Amis ou Ennemis de la France, ou de ses Alliez.
81. En second lieu, que ledit Prince envoyant une personne expresse à Sa Majesté pour luy confirmer plus particulierement toutes les choses cy-dessus dites en son nom, donnera un Acte signé de Luy à Sadite Majesté, par lequel il se soubmettra à l'execution de ce qui a esté arresté entre les deux Seigenurs Roys, pour le regard de sa personne et de ses interests, et pour les personnes et interests de ceux qui l'ont suivi : Et en conséquence declarera qu'il se depart sincerement et renonce de bonne foy à toutes Ligues, Intelligences et Traitez d'association, ou de protection, qu'il a pû faire et contracter avec Sa Majesté Catholique, ou quelconques autres Roys, Potentatz, ou Princes Estrangers, et autres telles Personnes que ce puisse estre, tant au dedans que hors le Royaume de France ; avec promesse de ne prendre ny recevoir en aucun temps à l'advenir, desdits Roys ou Potentatz Estrangers, aucunes pensions, ny establissemens, ny bienfaits qui l'obligent à avoir dépendance d'eux, ny aucun attachement à quelqu'autre Roy, ou Potentat, qu'à Sa Majesté son Souverain Seigneur ; à peine, en cas de contravention audit escrit, d'estre décheu dés-lors de la rehabilitation et restablissement qui luy sont accordez par le present Traité, et de retourner au mesme estat qu'il estoit à la fin du mois de Mars de la presente année.
82. En troisiesme lieu, que ledit Seigneur Prince en execution de ce qui a esté cy-devant arresté et convenu entre les deux Seigneurs Roys remettra réellement et de fait entre les mains de Sa Majesté Tres-Chrestienne, les places de Rocroy, le Castelet et Linchamp, au temps et jour qui sera dit cy-après dans un autre Article de ce même Traitté.
83. Moyennant l'execution de ce que dessus, Sa Majesté Tres-Chrestienne, en contemplation de la paix, et en considération des offices de Sa Majesté Catholique, usant de sa clemence Royale, recevra sincerement et de bon coeur, ledit Seigneur Prince en ses bonnes graces, luy pardonnera, et oubliera avec la mesme sincerité tout ce qu'il a par le passé fait et entrepris contre son service, soit dedans ou hors le Royaume, trouvera bon qu'il revienne en France, mesme où sera la Court de Sa Majesté : Ensuite de quoy Sadite Majesté remettra et rétablira ledit Seigneur Prince réellement et de fait, en la libre possession et jouissance de tous ses biens, honneurs, dignitez et privileges de premier Prince de son sang ; sans neantmoins, pour ce qui regarde lesdits biens, de quelque nature qu'ils soient, que ledit Seigneur Prince puisse jamais rien pretendre pour le passé, à la restitution des fruits desdits biens, quelques personnes qui en ayent jouy par ordre de Sa Majesté, ny au payement et restitution de ses pensions, appointemens, ou autres rentes et revenus qu'il avoit sur les domaines, fermes ou receptes generales dudit Seigneur Roy ; non plus que pour raison, ou sous pretexte de ce qu'il peuvoit pretendre lui estre deu par Sa Majesté avant sa sortie du Royaume, ny pour les démolitions, degradations, ou dommages faits par les ordres de Sa Majesté, ou autrement, en quelque manière que ce soit, dans ses biens, villes, places fortifiées, seigneuries, chasteaux, terres et maisons dudit Seigneur Prince.
84. Et pour ce qui regarde les charges et gouvernemens de Provinces, ou de places, dont ledit Seigneur Prince estoit pourveu, et qu'il possédoit avant sa sortie de France, Sa Majesté Tres-Chrestienne auroit longtemps constamment refusé de l'y restablir, jusqu'à ce que estant touchée du procedé et de la soubmission cy-dessus dit dudit Seigneur Prince, quand il a remis pleinement à son bon plaisir et disposition, tous ses interestz, sans pretention aucune, et tout ce qui lui estoit offert par Sa Majesté Catholique pour son dédommagement ; Sadite Majesté Tres-Chrestienne s'est enfin portée à luy accorder ce qui ensuit, à certaines conditions cy-après spécifiées, dont lesdits Seigneurs Roys ont convenu, et ainsi accordé : sçavoir est, que moyennant que ledit Seigneur Roy Catholique de sa part (au lieu de ce qu'il avoit intention de donner audit Seigneur Prince, pour dédommagement) tire la garnison Espagnole qui est dans la ville, place et citadelle de Julliers, à M. le Duc de Neubourg, aux conditions et en la maniere qui sera plus particulierement cy-aprés specifiée dans un autre article du present Traité. Comme aussy, moyennant que Sadite Majesté Catholique, outre ladite sortie de la garnison Espagnolle des ville et citadelle de Julliers, mette entre les mains de Sa Majesté Tres-Chrestienne, la ville et place d'Avennes, située entre Sambre et Meuse, avec les appartenances, dépendances, annexes et domaines, en la maniere que Sadite Majesté Catholique s'y est cy-dessus obligée par un article dudit present Traité. (Laquelle place d'Avennes Sadite Majesté avoit aussy entre autres choses intention de donner audit Seigneur Prince) moyennant ce que dessus, comme il est dit, c'est à dire en compensation de ladite remise et cession d'une desdites places faites audit Seigneur Roy Tres-Chrestien, pour estre unie et incorporée à jamais à la Couronne de France, et de la sortie de la garnison Espagnolle de l'autre, en faveur d'un Prince Amy et Allié de Sa Majesté Tres-Chrestienne, qu'Elle a desiré d'obliger en vertu du Traité de ladite Alliance : Sadite Majesté Tres-Chrestienne, pour toutes choses generalement quelconques, qui peuvent concerner les charges et gouvernemens que ledit Seigneur Prince avoit possedez, ou que pouvoient avoir lieu d'esperer ceux qui luy appartiennent, sans nul excepter donnera audit Seigneur Prince le gouvernement de la province de Bourgogne et Bresse, soubz lesquels s'entendent compris le Pays de Bugey, Gex et Valromay ; comme aussy luy donnera les gouvernemens particuliers du Chasteau de Dijon, et de la Ville de Saint-Jean-de-Laune : et à Monsieur le Duc d'Anghien son Filz, la charge de Grand Maistre de France et de sa Maison ; avec des brevets d'asseurance audit Seigneur Prince, pour la conserver, en cas que ledit Seigneur Duc d'Anghien vinst à deceder devant Luy.
85. Sadite Majesté fera expedier ses lettres patentes d'abolition en bonne forme, de tout ce que ledit Seigneur Prince, ses parens, serviteurs, amys, adherans et domestiques, soit eclesiastiques ou seculiers, ont et peuvent avoir fait ou entrepris par le passé contre son service, en sorte qu'il ne luy puisse jamais, ny à eux, nuire ny préjudicier en aucun temps, ny à leurs heritiers, successeurs et ayans cause, non plus que s'il n'estoit jamais avenu ; et ne fera jamais Sadite Majesté en aucun temps, aucune recherche envers ledit Seigneur Prince, ny les siens, ny envers ses serviteurs, amis, adherans et domestiques, soit eclesiastiques ou seculiers, des deniers que Luy ou eux ont pris dans les receptes generales ou particulieres, ou dans les bureaux de ses fermes : Et ne les obligera à aucune restitution desdits deniers, ny de toutes levées de contributions, impositions, exactions sur le peuple, et actes d'hostilité commis dans la France, en quelque maniere que ce puisse estre : ce qui sera plus particulierement contenu dans lesdites Lettres d'abolition, pour l'entiere seureté dudit Seigneur Prince, et de ceux qui l'ont suivi, de n'en pouvoir jamais estre recherchez ny inquietez.
86. Après que ledit Seigneur Prince aura satisfait de sa part, au contenu dans les trois Articles 80, 81 et 82 du present Traité, tous Duchez, Comtez, terres, seigneuries et domaines, mesme ceux de Clermont, Stenay et Dun, comme il les avoit avant sa sortie de France, et celuy de Jametz aussi, en cas qu'il l'ayt eu, lesquels appartenoient cy-devant audit Seigneur Prince : ensemble tous et quelconques ses autres biens, meubles et immeubles, de quelque qualité qu'ils soient, en la maniere cy-dessus dite luy seront restituez réellement et de fait, ou à ceux que ledit Seigneur Prince, estant en France, commettra et deputera pour prendre en son nom la possession desdits biens, et le servir en leur administration. Comme aussi luy seront restituez, ou à sesdits deputez, tous les titres, enseignements, et autres escritures delaissées au temps de sa sortie du Royaume, dans les maisons de sesdites terres et seigneuries, ou ailleurs ; et sera ledit Seigneur Prince reintegré en la vraye et réelle possession et jouissance de sesdits Duchez, Comtez, terres, seigneuries et domaines, avec tels droits, authorité et justice, chancellerie, cas Royaux, greniers, presentations et collations de benefices, nominations d'offices, graces et preeminences, dont Luy et ses predecesseurs ont jouy, et comme il en jouissoit avant sa sortie du Royaume : (Bien entendu qu'il laissera Bellegarde et Montrond en l'estat qu'ils se trouvent à present.) Surquoy luy seront despechez, en aussi bonne forme qu'il le desirera, toutes Lettres patentes de Sa Majesté à ce necessaires, sans qu'il puisse estre troublé, poursuivi, ny inquieté en ladite possession et jouissance, par ledit Seigneur Roy, ses Hoirs, Successeurs, ou ses Officiers, directement ny indirectement, nonobstant quelconques donations, unions, ou incorporations, qui pourroient avoir esté faites desdits Duchez, Comtéz, terres, seigneuries et domaines, biens, honneurs, dignitez, et prérogatives de premier Prince du sang, et quelconques clauses dérogatoires, constitutions, et ordonnances à ce contraires. Comme aussy ledit Seigneur Prince, ny ses Hoirs et Successeurs, pour raison des choses qu'il peut avoir faites, soit en France, y estant, soit hors du Royaume, aprés sa sortie, ny pour quelconques Traitez, intelligences ou diligences par luy faites et eues avec quelconques Princes et personnes, de quelque estat et qualité qu'ils soient, ne pourront estre molestez ny inquietez, ny tirez en cause : mais toutes procedures, arrests, mesme celuy du Parlement de Paris du 27 Mars de l'année 1654, jugements, sentences, et autres actes, qui déjà auroient été faitz contre ledit Seigneur Prince, tant en matiere civile que criminelle, si ce n'est qu'en matiere civile il ayt volontairement contesté, demeureront nulles et de nulle valeur, et n'en sera jamais fait aucune poursuite, comme si jamais ils ne fussent advenus. Et à l'esgard du Domaine d'Albret, dont ledit Seigneur Prince jouissoit avant sa sortie de France, et duquel Sa Majesté a depuis disposé autrement, Elle donnera audit Seigneur Prince le Domaine du Bourbonnois, aux conditions que l'eschange desdits deux Domaines avoit déjà esté ajusté avant que ledit Seigneur Prince sortist du Royaume.
87. Quant aux parens, amis, serviteurs, adherans et domestiques dudit Seigneur Prince, soit eclesiastiques ou seculiers, qui ont suivi son parti, ils pourront en conséquence des pardons et abolitions cy-dessus dits, en l'Article 85e, revenir en France avec ledit Seigneur Prince, et establir leur sejour en tel lieu qu'ils desireront, et seront restablis comme les autres sujetz des deux Seigneurs Roys, en la paisible possession et jouissance de leurs biens, honneurs et dignitez, à l'exception et reserve des charges, offices et gouvernemens qu'ils possedoient avant leur sortie du Royaume, pour jouir par eux desdits biens, honneurs et dignitez, ainsi qu'ilz les tenoient et possedoient ; sans pouvoir néantmoins pretendre aucune restitution des jouissances du passé, soit de ceux à qui Sa Majesté en auroit fait don, soit en quelqu'autre maniere que ce soit ; comme pareillement seront restablis en leurs droits, noms, raisons, actions, successions et heritages à eux survenus, ou aux enfants et veuves des desfunts, pendant leur absence du Royaume, comme aussy leurs meubles delaissez leur seront restituez, s'ils se trouvent en nature : Et Sa Majesté, en contemplation de la paix, déclare nulle et de nulle valeur et effet (hors pour le regard de leursdites charges, offices et gouvernemens) toutes procedures, arrestz, mesme celui du Parlement de Paris du 27e Mars 1654, sentences, jugemens, adjudications, donations, incorporations, et autres actes, qui contre eux ou leurs heritiers, pourroient avoir esté faits, pour raison d'avoir suivi le Parti dudit Seigneur Prince, et ce tant en matiere civile que criminelle, si ce n'est en matiere civile, qu'ils ayent volontairement contesté, sans qu'eux ny leurs hoirs, puissent jamais en estre recherchez, troublez ou inquietez. Sur toutes lesquelles choses cy-dessus dites, Sa Majesté Tres-Chrestienne fera expedier, tant audit Seigneur Prince, qu'à ses parents, serviteurs, amis, adherans et domestiques, soit eclesiastiques, ou seculiers, toutes Lettres patentes necessaires, contenans ce que dessus, en bonne et seure forme ; lesquelles Lettres patentes leur seront remises, quand ledit Seigneur Prince aura accomply de sa part, le contenu aux trois articles 80, 81 et 82 du present Traité.
88. En conformité de ce qui est contenu en l'Article 84 du present Traité, par lequel Sa Majesté Tres-Chrestienne s'oblige de donner audit Seigneur Prince de Condé et audit Seigneur Duc d'Anghien, son Filz, les gouvernements et la charge qui y sont specifiez ; Sa Majesté Catholique promet et s'oblige de sa part, en foy et parole de Roy, de faire sortir de la ville, citadelle ou chasteau de Julliers, la garnison Espagnolle qui est dans ladite ville, citadelle ou chasteau, et les autres troupes qui y auroient entré depuis peu, ou y pourroient de nouveau entrer, pour renforcer la garnison, laissant dans ladite ville et citadelle l'artillerie qui sera marquée aux armes de la maison de Cleves, ou de Julliers, ou qui luy aura appartenu : et pour le reste de ladite artillerie, armes, munitions et instrumens de guerre, que Sadite Majesté a dans ladite ville, citadelle ou chasteau de Juliers à M. le Duc de Neubourg, ou à ceux qui auront charge de luy de la recevoir, en la mesme qualité qu'il a la possession de l'Estat de Juliers : Ledit Seigneur Duc mettant auparavant entre les mains de Sa Majesté Catholique, un Escrit en bonne forme, signé de sa main, et à la satisfaction de Sadite Majesté Catholique, par lequel il s'oblige de ne pouvoir vendre, aliener ny engager autres Princes ou personnes particulières, et qu'il n'y mettra, ny establira aucune garnison que de ses propres forces. Comme aussy d'accorder à Sadite Majesté Catholique, quand elle en aura besoin, le passage de ses troupes, soit par ladite ville soit par l'Estat de Juliers ; Sadite Majesté payant à ses frais la dépense des passages desdites troupes, qui se feront à journées reglées et marches raisonnables, sans pouvoir sejourner dans le pays ; et ledit Seigneur Duc prenant en telles occasions les precautions necessaires pour la seureté de ladite ville et citadelle : Et en cas que ledit Seigneur Duc manquast d'accomplir ce à quoy il se sera obligé, tant de n'aliener, que de ne mettre aucune autre garnison dans ladite place et citadelle que la sienne propre, ou qu'il refusast de donner passage aux troupes de Sa Majesté Catholique, en payant ; ledit Seigneur Roy Tres-Chrestien promet, en foy et parole de Roy, de ne point afficher ledit Seigneur Duc, d'argent, ny de gens de guerre, ny en aucune autre maniere, par soy-même, ou par personnes interposées, pour soutenir ladite contravention ; et qu'au contraire, il donnera ses propres forces, s'il est necessaire, pour l'accomplissement de ce qui a esté dit cy-dessus.
[Italie et autres intérêts]
89. Il a esté expressément convenu et arresté entre lesdits Plenipotentiaires, que les reservations contenues aux Articles 21 et 22 du Traité de Vervins, auront leur plein et entier effet, sans qu'on puisse apporter aucune explication contraire à leur veritable sens : et en consequence d'Icelles, qu'audit Seigneur Roy Tres-Chrestien, de France et de Navarre, ses successeurs, et ayans cause, sont reservez, nonobstant quelque prescription ou laps de temps que l'on peust alleguer au contraire, tous les droits, actions, et pretentions qu'il entend luy appartenir, à cause desdits Royaumes, pays et seigneuries, ou autrement ailleurs, pour quelque cause que ce soit ; auxquels n'a esté par luy ou par ses predecesseurs expressément renoncé, pour en faire poursuite par voye amiable et de Justice, et non par les armes.
90. Seront aussy reservez audit Seigneur Roy Catholique des Espagnes, ses successeurs, et ayans cause, nonobstant quelque prescription et laps de temps qu'on pût alleguer au contraire, tous les droits, actions, et pretentions qu'il entend luy appartenir, à cause desdits Royaumes, pays, et seigneuries, ou autrement ailleurs, pour quelque cause que ce soit, auxquelz n'auroit esté par luy, ou par ses predecesseurs Roys expressément renoncé, pour aussy en faire poursuite par voye amiable, et de Justice ; et non par les armes.
91. Comme ledit Seigneur Cardinal Mazarini, Plenipotentiaire de Sa Majesté Tres-Chrestienne, auroit remonstré, que pour mieux parvenir à une bonne paix, il est necessaire que M. le Duc de Savoye, lequel s'est mêlé en cette guerre, joignant ses armes à celles de la Couronne de France, dont il est allié, soit compris au present Traité : Sa Majesté Tres-Chrestienne affactionnant le bien et la conservation dudit Seigneur Duc, comme la sienne propre, pour la proximité du sang et alliance dont il luy appartient : et Sa Majesté Catholique ayant trouvé raisonnable que ledit Seigneur Duc soit compris en cette paix, sur les instances et par l'interposition de Sa Majesté Tres-Chrestienne, il a esté arresté et convenu qu'il y aura à l'advenir cessation de toutes sortes d'actes d'hostilité, tant par mer et autres eaux, que par terre, entre Sa Majesté Catholique, et ledit Seigneur Duc de Savoye, leurs enfans et héritiers, successeurs naiz et à naistre, leurs Estatz, dominations, seigneuries, restablissement d'amitié, navigation et commerce, et bonne correspondance entre les sujets de Sadite Majesté et dudit Seigneur Duc, sans distinction de lieux ny de personnes : et seront lesdits sujetz restablis, sans difficulté ny delay, dans la libre et paisible jouissance de tous les biens, droits, noms, raisons, pensions, actions, immunitez et privileges, de quelque nature qu'ils soient, qu'ils possedoient dans les Estatz de l'un et de l'autre, avant la presente guerre, ou qui leur seroient escheux pendant qu'elle a duré, et qui leur auroient esté saisis à l'occasion d'Icelle ; sans pouvoir neantmoins pretendre ny demander aucune restitution des jouissances du passé, pendant ladite guerre.
92. En consequence de ladite paix, et en consideration des offices de Sa Majesté Tres-Chrestienne, ledit Seigneur Roy Catholique restituera audit Seigneur Duc de Savoye, réellement et de fait, la ville, place et chasteau de Verceil, et tout son territoire, appartenances, dépendances et annexes, sans qu'on puisse rien y démolir, ny endommager des fortifications qui y ont été faites, et au mesme estat, pour l'artillerie, munitions de guerre, vivres et autres choses, qu'estoit ladite place, lors que ledit Verceil fut pris parles armes de Sa Majesté Catholique. Et pour le lieu de Cencio dans les Langues, il sera aussi rendu audit Seigneur Duc de Savoye, en l'estat qu'il se trouve presentement, avec ses dépendances et annexes.
93. Quant à la Dot de la feue Serenissime Infante Catherine, pour raison de laquelle il y a différent entre les maisons de Savoye et de Modene ; Sa Majesté Catholique promet et s'oblige de faire payer effectivement à M. le Duc de Savoye, les arrerages qui peuvent estre deus à sa Maison, depuis que ladite Dot fut constituée, jusques au 17 Decembre de l'année 1620, que le feu Duc Charles Emanuel de Savoye donna en appanage ladite Dot au feu Prince Philibert son filz, suivant ce qui sera verifié de cette debte, par les Livres de la chambre Royale du Royaume de Naples. Et pour le payement à l'advenir,
du courant de ladite dot, et d'autres arrerages, il en sera usé ainsi qu'il est disposé plus bas par autre Article du present Traité.94. Et d'autant que les divisions ou pretentions contraires des Maisons de Savoye et de Mantoue ont plusieurs fois excité des troubles dans l'Italie pour les assistances que les deux Seigneurs Roys ont donné en divers temps, chacun à son Allié ; afin de ne laisser à l'advenir aucun sujet ny pretexte, qui puisse de nouveau alterer la bonne intelligence et amitié de leurs Majestez : il a esté convenu et accordé, pour le bien de la paix, que les Traittez faits à Querasque en l'année 1631, sur les différents desdites Maisons de Savoye et de Mantoue, seront executez selon leur forme et teneur : Et Sa Majesté Catholique promet et engage sa foy, et parole Royale, de ne s'opposer jamais, ny faire chose contraire, en aucune maniere, auxdits Traitez, ny à leur execution, pour quelque raison, action et pretexte que ce puisse estre, et de ne donner aucune assistance ny faveur, directement ny indirectement, de quelque sorte que ce soit, à aucun Prince qui voulut contrevenir auxdits Traittez de Querasque : dont Sa Majesté Tres-Chrestienne pourra soustenir l'observation et execution, de son authorité, et s'il est necessaire, de ses armes, sans que Sa Majesté Catholique puisse employer les siennes pour l'empescher : nonobstant le contenu au troisiesme Article du present Traité, auquel il est expressément derogé par celuy-cy, pour ce regard seulement.
95. Comme le different qui reste entre lesdits Seigneurs Ducs de Savoie et de Mantoue, sur la dot de la feue Princesse Marguerite de Savoie, Ayeule dudit Seigneur Duc de Mantoue, n'a pû estre accommodé en diverses conferences, que les Commissaires desdits Seigneurs Ducs ont eu sur cette matiere, tant en Italie qu'en ce lieu-cy, en presence desditz Sieurs Plenipotentiaires de Leurs Majestez, à raison du trop grand esloignement des pretentions de l'un, et des exceptions de l'autre ; en sorte qu'ils n'ont pû convenir avant la conclusion de cette paix, qui n'a pas deu estre retardée pour ce seul interest : Il a esté arresté et accordé, que lesdits Sieurs Ducs deront assembler leurs Commissaires en Italie dans trente jours après la signature de Ce Traité (et plutôt s'il se peut) au lieu qui sera concerté entre le Seigneur Duc de Navailles, et en son absence l'Ambassadeur du Roy Tres-Chrestien en Piedmont, et le Sieur Comte de Fuensaldaña, ou en la maniere qu'ils jugeront plus à propos, afin qu'avec l'intervention des Ministres des deux Seigneurs Roys, qui pourra contribuer beaucoup à faciliter et advancer cet accord, ils travaillent à l'ajustement de cette affaire ; en sorte que dans quarante autres jours depuis qu'ilz seront assemblez, ledit ajustement soit conclu, et que les parties ayent convenu de la somme qui est deue. Et en cas que cette nouvelle conference ne produise pas l'effet qu'on pretend avant le printemps, que les deux Plenipotentiaires des deux Seigneurs Roys, se trouveront encore ensemble en cette mesme Frontière des deux Royaumes : Leurs Majestez alors ayant la connoissance que leur auront donnée leurs Ministres, des raisons de part d'autre, et des expediens qui auront été proposéz, prendront celuy qui leur semblera juste et raisonnable, pour moyenner l'accommodement de cette affaire à l'amiable ; et en sorte que lesdits Seigneurs Ducs puissent et doivent demeurer avec satisfaction commune : Et leursdites Majestez concourront après uniformement, à procurer que ce qu'elles auront determiné s'execute, afin qu'il ne reste aucun motif qui puisse alterer la tranquillité publique d'Italie.
96. Et d'autant que depuis le decedz de feu M. le Duc de Modene, arrivé en Piedmont l'année dernière 1658, sa Majesté Catholique a été informée par ses Ministres en Italie, que M. le Duc de Modene son Successeur, a tesmoigné du desplaisir des choses qui se sont passées durant cette guerre, et avoir ferme intention de rendre Sadite Majesté satisfaite de luy et de ses actions, et de meriter par sa conduite sa bienveillance Royale, ayant fait ledit Seigneur Duc à cette fin divers offices près du Seigneur Comte de Fuensaldana, Gouverneur et Cappitaine general dans l'estat de Milan : en cette consideration, et de l'entremise du Roy Tres-Chrestien, Sa Majesté Catholique reçoit dés à present en sa bonne grace, la personne et Maison dudit Sieur Duc, lequel doresnavant vivra et procedera en bonne et libre neutralité avec les deux Couronnes de France et d'Espagne, et ses Sujets pourront avoir et tenir dans les Estatz de chacune desdites Couronnes, un commerce libre ; et jouiront ledit Seigneur Duc et sesdits Sujets, des rentes et graces qu'ils auroient obtenu, ou pourroient cy-après obtenir de Leurs Majestez, comme ils avoient accoûtumé de jouir, sans difficulté, avant le mouvement des Armes.
97. De la même maniere Sa Majesté Catholique a consenti et accordé, de ne plus envoyer dans la Place de Corregio, la garnison qu'Il avoit accoustumé par le passé d'y tenir ; en sorte que la possession de ladite Place de Corregio, demeure libre de ladite garnison : et mesme, pour plus grande seureté et advantage dudit Seigneur Duc, Sa Majesté Catholique promet de faire des offices tres pressans auprès de l'Empereur, à ce qu'il ait agréable d'accorder audit Seigneur Duc, à sa satisfaction, l'Investiture dudit Estat de Corregio, comme l'avoient les Princes dudit Corregio.
98. Quant à la Dot de la feue Serenissime Infante Catherine, assignée sur la Douane de Foia, dans le Royaume de Naples, en quarante-huit mil ducats de revenu annuel, ou telle autre quantité qui paroistra par les Livres de la Chambre Royale de ce Royaume-là, pour raison de laquelle Dot il y a different entre M. le Duc de Savoye, et M. le Duc de Modene ; Sa Majesté Catholique demeurant d'accord, sans aucune difficulté, de la devoir, et ayant intention de la payer à celuy desdits Seigneurs Ducs, auquel la propriété de ladite Dot sera adjugée par Justice, ou à qui elle demeurera par convention particuliere qu'ils pourroient faire entr'eux. Il a esté accordé et convenu, que Sadite Majesté Catholique remettra presentement les choses concernant ladite Dot, au mesme estat qu'elles estoient lorsque le payement de ladite Dot a cessé de courir, à l'occasion de la prise des Armes ; C'est à dire que si en ce temps là, les deniers de ladite Dot estoient sequestrez, ils le seront encore à l'advenir, jusques à ce que le different desdits Seigneurs Ducs soit terminé par Jugement définitif en Justice, ou par accord entr'eux : Et si au temps susdit, ledit feu Seigneur Duc de Modene se trouvoit en possession de jouir de ladite Dot sans que les deniers en fussent sequestrez, sa Majesté Catholique continuera dés à present à la faire payer audit Seigneur Duc de Modene son fils, tant les arrerages qui se trouveront estre deus par le passé, que le courant, à l'advenir, du revenu de ladite Dot ; rabatant neantmoins sur lesdits arrerages, toute la jouissance du temps, que la Maison de Modene a eue les Armes à la main contre l'Estat de Milan et en ce dernier cas, demeureront cependant audit Seigneur Duc de Savoye, toutes ses raisons, droits et actions pour les poursuivre en Justice et faire declarer à qui appartient la proprieté de ladite Dot : après lequel Jugement ou convention particuliere, qui pourroit intervenir entre lesdits Seigneurs Ducs, Sa Majesté payera, sans difficulté, le revenu de ladite Dot à celuy d'entr'eux à qui elle se trouvera appartenir par sentence définitive en Justice, ou par accommodement volontaire fait entre lesdits deux Seigneurs Ducs de Savoye et de Modene.
99. Et d'autant que les deux Seigneurs Roys ont consideré que les differens des autres Princes leurs Amis et adherans, les ont souvent tirez malgré eux, et les Roys leurs Predecesseurs de glorieuse Memoire, à la prise des Armes : Leurs Majestez desirans autant qu'il est en leur pouvoir, d'oster par la presente paix, en toutes parts, les moindres sujets de dissention, afin d'en mieux raffermir la durée, et notamment le repos de l'Italie, qui a souvent esté troublé par des differens particuliers arrivez entre les Princes qui y possedoient des estats : les deux Seigneurs Roys ont convenu et accordé, qu'ils interposeront de concert, sincérement et pressamment, leurs offices et supplications auprés de Notre Saint Pere le Pape, jusqu'à ce qu'ils ayent pû obtenir de sa Sainteté, qu'Elle ayt eu agreable de faire terminer sans délay, par accord ou par Justice, le different que ledit Sieur duc de Modene a depuis si longtemps avec la Chambre Apostolique, touchant la propriété et la possession des Vallées de Comachio : se promettans lesdits seigneurs Roys, de la souveraine équité de sa Sainteté, qu'Elle ne refusera pas la juste satisfaction qui sera deue à un Prince, dont les ancestres ont tant merité du Saint Siege, et lequel dans un tres-considerable interest, a consenty jusques icy, de prendre ses parties mesmes pour ses Juges.
100. Lesdits Seigneurs Roys, par la mesme consideration d'arracher la semence de tous les differens qui pourroient troubler le repos de l'Italie, ont aussy convenu et accordé qu'ilz interposeront, de concert, sincérement et pressamment, leurs offices et leurs supplications auprès de Notre Saint Pere le Pape, jusqu'à ce qu'ils ayent pû obtenir de sa Sainteté, la grace que leurs Majestez luy ont assez souvent demandée separément, en faveur de M. le Duc de Parme, à ce qu'il ayt la faculté d'acquitter en divers intervalles convenables de temps, la debte qu'il a contractée envers la Chambre Apostolique, en la mesme maniere de differens intervalles, et que par ce moyen, et avec l'engagement ou l'alienation de partie de ses Estats de Castro et de Ronciglione, il puisse trouver l'argent qui lui est necessaire pour se conserver la possession du reste desdits Etatz : ce que leurs Majestez esperent de la bonté de sa Sainteté, non moins pour le desir qu'Elle aura de prévenir toutes les occasions de discorde dans la Chrestienté, que de sa disposition à favoriser une Maison qui a tant merité du Saint Siege Apostolique.
101. Lesdits Seigneurs Roys estimans ne pouvoir mieux recognoistre envers Dieu la grace qu'ils ont receue de sa seule souveraine bonté, qui leur a inspiré les desirs, et ouvert les moyens de se pacifier ensemble, et de donner le repos à leurs peuples, qu'en s'appliquant et travaillant de tout leur pouvoir, à procurer et conserver le mesme repos à tous les autres etatz Chrestiens, dont la tranquillité est troublée, ou est à la veille de s'alterer ; leurs Majestez voyant, avec grand déplaisir, la disposition presente de l'Allemagne, et des autres Pays du Nord, où la guerre est allumée, et qu'elle peut encore s'enflammer dans l'Empire par les divisions de ses Princes et Estats ; ont convenu, demeuré d'accord, et resolu d'envoyer dans délay leurs Ambassadeurs, ou faire agir ceux qu'ils ont desjà dans l'Empire, de commun concert, pour ménager à leur nom et par leur entremise, un bon et prompt accommodement, tant de tous les differens qui peuvent troubler le repos de l'Empire, que de ceux qui depuis quelques années ont causé la guerre dans les autres parties du Nort.
102. Et d'autant que l'on apprend, que nonobstant l'accommodement qui fut fait il y a quelques années, des divisions survenues alors, entre les Cantons des Ligues de Suisses Catholiques et Protestans, il reste encore soubz la cendre des étincelles de ce feu, qui pourroient, si on ne les esteint entierement, se renflammer ; et causer de nouveaux troubles et dissentions entre ces peuples-là alliez avec les deux Couronnes ; les deux Seigneurs Roys ont jugé nécessaire de s'appliquer de leur part, à la prevention de ce danger, autant qu'il sera en leur pouvoir, avant que les choses empirent. Partant il a esté accordé et convenu entre leurs Majestez, qu'elles envoyeront sur ce sujet des Ministres particuliers, chacun aux Cantons de ses Alliances (si ce n'est qu'ilz jugent que ceux qu'ils y tiennent d'ordinaire, suffisent pour la fin qu'il se proposent) avec ordre, qu'après s'estre exactement informez des motifs et causes qui donnent lieu à la mesintelligence et desunion de ladite nation, ilz s'assemblent et travaillent uniformement et de concert, à y procurer la concorde, et à faire que toutes choses y retournent à la paix, au repos et à la fraternité, avec laquelle lesdits Cantons avoient accoustumé de vivre ensemble par le passé : faisant entendre à leurs superieurs la satisfaction que leurs Majestez en recevront, pour l'affection qu'Elles portent à leurs Estasts, et combien ce restablissement d'union leur sera agreable, pour le desir qu'Elles ont de leur bien, et de la tranquillité publique.
103. Les differens survenus aux pays des Grisons, sur le fait de la Valteline, ayans diverses fois obligé les deux Roys, et plusieurs autres Princes, de prendre les armes : pour éviter qu'à l'advenir ils ne puissent alterer la bonne intelligence de leurs Majestez, il a esté accordé, que dans six mois après la publication du present Traité, et après qu'on aura esté informé de part et d'autre, de l'intention des Grisons, touchant l'observation des Traitez cy-devant faits ; il sera convenu amaiblement, entre les deux Couronnes, de tous les interestz qu'elles peuvent avoir en cette affaire, et que pour cet effet chacun desdits Seigneurs Roys donnera pouvoir suffisant d'en traiter, à l'Ambassadeur qu'il envoyera à la Court de l'autre après la publication de la paix.
104. M. le Prince de Monaco sera remis sans délay, en la paisible possession de tous les biens, droitz et revenus qui luy appartiennent, et dont il jouissait avant la guerre, dans le Royaume de Naples, Duché de Milan, et autres de l'obéissance de Sa Majesté Catholique, avec liberté de les aliener comme bon luy semblera : par vente, donation, ou autrement : sans qu'il puisse estre troublé ny inquieté en la jouissance d'Iceux, pour s'estre mis soubz la protection de la Couronne de France, ny pour quelque autre sujet ou pretexte que ce soit.
105. Il a esté pareillement accordé et convenu, que Sa Majesté Catholique payera comptant à la dame Duchesse de Chevreuse, la somme de cinquante-cinq mille Philippes, de dix Reaux piece, qui valent cent soixante-cinq mille livres, monnoye de France, et ce pour le prix des Terres et Seigneuries de Kerpein et Lommersein, avec les aydes et dépendances desdites Terres, que ladite Duchesse avoit acquises de Sa Majesté Catholique, suivant les Lettres patentes de Saditte Majesté, du deuxième Juin 1646 ; desquelles Terres et Seigneuries, ladite Dame a esté depuis depossedée par les Ministres de Sa Majesté Catholique, à l'occasion de la presente guerre, et Sadite Majesté en a disposé en faveur de M. l'Electeur de Cologne. Et se fera ledit payement de cinquante-cinq mille Philippes, de dix Reaux piece, par Sa Majesté Catholique, à la Dame Duchesse de Chevreuse, en deux termes, le premier dans six mois, à compter du jour et datte des presentes, et le second six mois après, en sorte que dans un an elle ait receu toute la somme.
[Dispositions finales]
106. Tous les prisonniers de Guerre, de quelque condition et nation qu'ils soient, estans detenus de part et d'autre, seront mis en liberté, payant leurs despenses, et ce qu'ils pourroient d'ailleurs justement devoir, sans estre tenus de payer aucune rançon, si ce n'est qu'ils en ayent convenu : auquel cas les Traitez faits avant ce jour seront executez selon leur forme et teneur.
107. Tous autres Prisonniez et Sujetz desdits Seigneurs Roys, qui par la calamité de Guerre, pourroient estre detenus aux Galeres de leurs Majestez, seront promptement delivrez et mis en liberté, sans aucune longueur, pour quelque cause et occasion que ce soit, et sans qu'on leur puisse demander aucune chose pour leur rançon, ou pour leur despense. Comme aussy seront mis en liberté, en la mesme maniere, les soldats françois qui se trouveront estre prisonniers dans les places que Sa Majesté Catholique possede aux costes d'Afrique ; sans qu'on leur puisse demander, comme il est dit, aucune chose pour leur rançon, ou pour leur despense.
108. Moyennant l'entiere observation de tout ce que dessus, il a esté convenu et accordé, que le Traité fait à Vervins en l'an 1598, et de nouveau confirmé et approuvé par lesdits Plenipotentiaires, en tous ses points, comme s'il estoit inseré icy de mot à mot, et sans innover aucune chose en Iceluy, ny aux autres precedens, qui tous demeureront en leur entier, en tout ce à quoy il n'est point dérogé par le present Traitté.
109. Et pour le regard des choses contenues audit Traité de 1598, et au precedent fait en l'année 1559, qui n'ont esté executez, suivant ce qui est porté par Iceux, l'exécution en serafaite et parachevée, en ce qui reste à exécuter : Et pour cet effet, seront deputez Commissaires de part et d'autres, dans deux mois, avec pouvoir suffisant pour pouvoir convenir ensemble dans le delay qui sera accordé d'un commun consentement, de toutes les choses qui seront à executer, tant pour ce qui concerne l'interest desdits Seigneurs Roys, que pour celuy des communautez et particuliers leurs Sujets, qui auront à faire quelques demandes ou plaintes d'un costé ou d'autre.
110. Lesdits Commissaires travailleront aussy, en vertu de leursdits pouvoirs, à regler les limites, tant entre les estatz et pays qui ont appartenu d'ancienneté auxdits Seigneurs Roys, pour raison desquels il y a eu quelque contestation, qu'entre les estats et seigneuries qui doivent demeurer à chacun d'eux, par le present Traité, dans les Pays-Bas : Et sera particulierement faite par lesdits Commissaires, la separation des Chastellenies, et autres Terres et seigneuries, qui doivent demeurer audit Seigneur Roy Tres-Chrestien, d'avec les autres Chastellenies, Terres et seigneuries qui demeureront audit Roy Catholique ; en sorte qu'il ne puisse arriver cy aprés de contestation pour ce sujet ; et que les habitans et sujets de part et d'autre, ne puissent estre inquietez. Et en cas qu'on ne puisse s'accorder sur le contenu au present Article et au precedent, il sera convenu d'arbitres, lesquels prendront cognoissance de tout ce qui sera demeuré indécis entre lesdits Commissaires ; et les Jugemens qui seront rendus par lesdits arbitres seront executez de part et d'autre, sans aucune longueur ny difficulté.
111. Pour la satisfaction et payement de ce qui se peut devoir de part ou d'autre ; pour les rançons des prisonniers de guerre, et pour les despenses qu'ilz ont faites durant leur prison, depuis la naissance de cette guerre jusqu'au jour de la presente paix, en conformité des Traitez qui ont esté faits d'eschanges desdits prisonniers, et nommement celuy de l'année 1646, qui se fit à Soissons, le marquis de Castel-Rodrigo estant gouverneur des Pays-Bas, il a esté convenu et accordé, que l'on payera comptant presentement de part et d'autre, les despences des prisonniers qui sont desja sortis ou doivent sortir, en vertu de la presente paix, sans rançon ; et qu'à l'esgard des autres prisonniers qui sont sortis, en vertu des Traitez particuliers d'eschanges qui ont esté faits pendant la guerre, avant ledit present Traité, il sera nommé des Commissaires de part et d'autre, un mois aprés l'eschange des ratifications du present Traité, lesquels s'assembleront dans le lieu dont on conviendra, du costé des Flandres ; où l'on portera aussy les comptes touchant les prisonniers qui ont esté faits aux Royaumes de Naples et de Sicile, et leurs dépendances, dans l'Estat de Milan et le Piedmont, dans la Principauté de Catalogne et Comtez de Roussillon et de Cerdaña, et autres endroitz d'Espagne, outre ce qui regarde les frontieres de France, avec les Pays-Bas : et les comptes estans par eux ajustez et arrestez, tant de leurs despences pour leur nourriture, que pour leurs rançons, en la maniere qui a esté pratiquée aux autres Traitez de cette nature ; celuy des deux Seigneurs Roys, qui se trouvera par l'arresté desdits comptes estre debiteur de l'autre, s'oblige de payer comptant, de bonne foy et sans delay, à l'autre desdits Seigneurs Roys, les sommes d'argent dont il sera demeuré debiteur envers luy, pour les despences et rançons desdits prisonniers de guerre.
112. Comme il pourra arriver que les personnes particulieres interessées des deux costez, en la restitution des biens dans la jouissance et propriété desquelz ilz doivent rentrer, en vertu du present Traité, rencontrent soubz divers pretextes, des difficultez et de la resistance en leur establissement, de la part de ceux qui sont aujourd'hui en possession desdits biens, ou qu'il naisse d'autres embarras à l'entiere execution de ce qui a esté dit ci-dessus : il a esté convenu et accordé, que lesdits Seigneurs Roys deputeront chacun un de leurs Ministres en la Court de l'autre, et en d'autres endroits s'il est nécessaire, afin que entendans conjointement au lieu où s'assembleront lesdits Ministres, les personnes qui s'adresseront à eux sur cette matiere, et prenans cognoissance du contenu aux Articles de ce Traité, et de ce que les parties leur representeront, ils declarent ensemble de bon accord, briefvement et sommairement, sans autre forme de Justice, ce qui devra estre executé, donnant l'Acte et instrument necessaire de leur declaration ; lequel Acte devra estre accompli, sans admettre ny laisser lieu à aucune contradiction ou replique.
113. L'execution de la presente paix, en ce qui regarde la restitution ou remise des places que les deux Seigneurs Roys se doivent rendre et mettre en main, respectivement l'un à l'autre, ou à leurs Alliez, en vertu et en conformité de ce Traité, se fera au temps et en la maniere suivante.
114. Premierement, sans attendre l'eschange des ratifications du present Traité, afin que les troupes qui composent l'Armée du Roy Tres-Chrestien, et les garnisons des places qu'il tient en Italie, puissent repasser les monts avant que les glaces en bouchent les passages, lesdits deux Plenipotentiaires ont convenu et accordé : qu'ilz se chargent de faire envoyer incessamment par courriers exprés, les ordres de leurs Majestez, respectivement au Seigneur Duc de Navailles et au Seigneur Comte de Fuensaldaña, comme aussy au Seigneur Marquis de Caracena, pour ce qui le regarde, pour faire le trentiesme jour du present mois de novembre, les restitutions suivantes : A sçavoir, seront ledit jour rendues par le Seigneur Roy Tres-Chrestien à Sa Majesté Catholique, les places de Valence sur le Pô, et de Mortare dans l'Estat de Milan. Comme pareillement le mesme jour trentiesme Novembre, seront rendues par le Seigneur Roy Catholique à M. le Duc de Savoye, la Place et Citadelle de Verceil dans le Piedmont : et du costé des Pays-Bas, la place du Castelet, à Sa Majesté Tres-Chrestienne. Lesdits Seigneurs Plenipotentiaires ayant pris sur soy, en vertu des ordres particuliers qu'ils ont eu de leurs Majestez sur ce sujet, la ponctuelle execution de cet article, avant, comme il est dit, l'eschange des ratifications du present Traité.
115. L'eschange des ratifications ayant esté faite dans le jour qui sera dit cy-aprés, le vingt-septiesme jour de Decembre de la presente année, seront par ledit Seigneur Roy Tres-Chrestien, rendues à Sa Majesté Catholique les places d'Oudenarde, Marville, Menene et Comines sur la Lis, Dixmude, et Furne, avec les postes de la Fintelle et de la Quenoque : Comme pareillement le mesme jour vingt-septiesme decembre, seront par ledit Roy Catholique, rendues à Sa Majesté Tres-Chrestienne, les places de Rocroy et Linchamp.
116. Huit jours aprés, qui sera le quatriesme janvier de l'année prochaine 1660, seront rendues par le Seigneur Roy Tres-Chrestien à Sa Majesté Catholique, les Places d'Ipres, la Bassée, Bergues-Saint-Vinox, et son fort-Royal, et tous les postes, villes, forts, et chasteaux, que les armes de France ont occupez dans le Principat de Catalogne, à la reserve de Roses, fort de la Trinité, et Capdaguez : Comme pareillement le mesme jour quatriesme Janvier, seront par ledit pouvoir de Sa Majesté Tres-Chrestienne, les places de Hesdin, de Philippeville, et de Marienbourg.
117. Aprés que M. le Prince de Condé aura rendu ses respects au Roy Tres-Chrestien son Souverain Seigneur et esté restabli en l'honneur de ses bonnes grâces ; les places d'Avennes et de Julliers, seront par ledit Seigneur Roy Catholique remises entre les mains et au pouvoir de Sa Majesté Tres-Chrestienne, et de M. le duc de Neubourg. Et le mesme jour ledit Seigneur Roy Tres-Chrestien restituera à Sa Majesté Catholique, les postes, villes, forts, et châteaux, que la France a occupez en la Comté de Bourgoigne, en la maniere et au temps que leursdites Majestez en ont plus particulierement convenu.
118. Presupposé, et à condition que les Commissaires qui auront esté deputez pour declarer les Lieux qui devront appartenir à chacun des deux Seigneurs Roys, dans les Comtez et Vigueries de Conflans et de Cerdaña, auront auparavant convenu, et fait de commun accord la declaration qui doit regler à l'advenir les limites des deux Royaumes : comme aussy que toutes les restitutions cy-dessus dites, auront esté ponctuellement accomplies, Sa Majesté Tres-Chrestienne, le cinquiesme jour de May de l'année prochaine 1660 restituëra à Sa Majesté Catholique, les places et ports de Roses, fort de la Trinité, et Capdaguez, aux conditions plus particulierement accordées entre leurs Majestez.
119. Il a esté accordé pareillement et convenu, que dans l'eschange cy-dessus dit, qui sera fait de la Bassée et de Saint-Vinox, et son fort Royal, avec Phillipeville et Marienbourg, il sera laissé dans lesdites places, autant d'Artillerie, tant en nombre que de mesme poids et calibre dans les unes que dans les autres : comme aussy autant de munitions de guerre de toutes sortes, et de bouche, dont des Commissaires deputez à cet effet de part et d'autre, conviendront de bonne foy, et le feront executer de maniere que ce qui se trouvera de plus dans les unes que dans les autres, pourra estre tiré desdites places, et transporté ailleurs, où bon semblera aux Commissaires de celuy des deux Seigneurs Roys, à qui cette plus grande quantité de choses susdites se trovera appartenir.
120. Leursdites Majestez ont pareillement convenu, accordé, resolu et promis, sur leur foy et parole Royale, d'envoyer chacune de sa part, leurs ordres aux generaux de leurs armées, ou gouverneurs de leurs armes, Provinces et païs, afin qu'ilz tiennent la main à l'exécution desdites restitutions respectives de places, aux jours certains qui ont esté ci-dessus prefix, concertant ensemble de bonne foy, les moyens, et toutes autres choses qui peuvent regarder la fidelle execution de ce qui a esté promis et arresté entre leursdites Majestez, en la maniere et au temps qui a esté dit.
121. M. le Duc Charles de Lorraine acceptant, pour ce qui le regarde, la presente paix, aux conditions cy-dessus stipulées entre lesdits deux Seigneurs Roys, et non autrement, Sa Majesté Tres-Chrestienne restablira dans quatre mois, à compter du jour de l'eschange des ratifications du present Traité, ledit Seigneur Duc dans les Estats, païs et places qu'il a esté dit ci-dessus : à la reserve de ce qui doit demeurer à Sadite Majesté Tres-Chrestienne en propre et souveraineté, par ledit present Traité : Bien entendu que ledit Seigneur Duc, avant ce restablissement, outre son acceptation des conditions qui le regardent en la presente paix, aura fourni à Sa Majesté Tres-Chrestienne, et à sa satisfaction, tous les divers actes et obligations qu'il doit luy remettre en main, en vertu et en conformité de ce Traité ; en la maniere qu'il a esté stipulé et spécifié cy-dessus.
122. Outre Messieurs le Duc de Savoye, Duc de Modene, et Prince de Monaco, lesquelz comme Alliez de la France, sont principaux Contractans en ce Traité, ainsi qu'il est porté cy-dessus ; en cette paix, alliance, et amitié, de commun accord et consentement desdits Seigneurs Roys Tres-Chrestien, et Catholique, seront compris (si compris y veulent estre) de la part de Sa Majesté Tres-Chrestienne ; premierement , Notre Saint Pere le Pape, le Saint Siege Apostolique, Messieurs les Electeurs, et autres Princes de l'Empire, alliez et confederez avec Sa Majesté, pour la manutention de la Paix de Münster : à sçavoir, Messieurs les trois Electeurs de Mayence, de Cologne, et Comte Palatin du Rhin, le Duc de Neubourg, les Ducs Auguste Christian, Louis et George Guillaume de Brunswic et de Lunebourg, le Lantgrave de Hesse-Cassel, et le Lantgrave de Darmstat ; comme aussy le Roy de Suede, le Duc et Seigneurie de Venise, et les treize Cantons les Ligues de Suisses, et leurs Alliez et Confederez, et tous autres Roys, Potentats, Princes, Estats, Villes et personnes particulieres, à qui Sa Majesté Tres-Chrestienne, sur la decente requisition qu'ilz luy en feront, accordera de sa part d'estre compris en ce Traité, et les nommera dans un an aprés la publication de la Paix, à Sa Majesté Catholique, par declarations particulieres pour jouir du benefice de ladite paix, tant les cy-dessus nommez, que les autres qui seront par Elle nommez dans ledit temps : Leurs Majestez donnans leurs Lettres declaratoires et obligatoires, en tel cas requis, respectivement, le tout avec declaration expresse, que ledit Seigneur Roy Catholique ne pourra directement ny indirectement travailler, par soy ou par autres, aucun de ceux qui de la part dudit Seigneur Roy Tres-Chrestien, ont cy-dessus esté, ou seront cy-aprés compris, par declarations particulieres : et que si ledit Seigneur Roy Catholique pretend aucune chose à l'endroit d'eux, il les pourra seulement poursuivre par droit, devant les Juges competens, et non par la force, en maniere que ce soit.
123. Et de la part dudit Seigneur Roy Catholique seront compris en ce Traité (si compris y veulent estre) Nostre Saint Pere le Pape, le Saint Siege Apostolique, l'Empereur des Romains, tous les Archiducs d'Autriche, et tous les Roys, Princes, Republiques, Estatz, et particulieres personnes, qui comme Alliez de sa Couronne, furent nommez en la Paix faite à Vervins, l'année 1598, et qui se sont conservez et se conservent aujourd'huy en son Alliance : ausquelz s'adjoutent maintenant les Provinces-Unies des Pays-Bas, et le Duc de Guastalle : Comme aussy seront compris tous les autres, que de commun consentement desdits Seigneurs Roys, on voudra nommer dans un an depuis la publication du present Traité : ausquels (comme aussy ceux cy-dessus nommez, s'ils le veulent en particulier) seront données des Lettres de nomination, obligatoires respectivement, pour jouir du benefice de cette Paix, et avec expresse declaration, que ledit Seigneur Roy Tres-Chrestien ne pourra directement, ny indirectement, par soy ou par autres, travailler aucun d'eux, et que s'il pretend quelque chose contr'eux, Il les pourra seulement poursuivre par droit, devant les Juges competens, et non par la force, en aucune manière que ce soit.
124. Et pour plus grande seureté de ce Traité de paix, et de tous les point et articles y contenus, sera ledit Traité verifié, publié et registré en la Court de Parlement de Paris, et en tous autres Parlemens du Royaume de France, et Chambre des Comptes dudit Paris : Comme semblablement sera ledit Traité vérifié, publié et enregistré, tant au Grand Conseil et autres Conseils, et Chambres des Comptes dudit Seigneur Roy Catholique aux Pays-Bas, qu'aux autres Conseilz des Couronnes de Castille et d'Arragon ; le tout suivant et en la forme contenue au Traité de Vervins, de l'an 1598. dont seront baillées les expeditions de part et d'autre, dans trois mois aprés la publication du present Traité.
Lesquel points et articles cy-dessus énoncez, ensemble tout le contenu en chacun d'Iceux, ont esté traitez, accordez, passez et stipulez entre les susdits Plenipotentiaires desdits Seigneurs Roys Tres-Chrestien et Catholique, aux noms de leurs Majestez : Lesquels Plenipotentiaires en vertu de leurs pouvoirs, dont les copies sont inserées au bas du present Traité, ont promis et promettent, soubz l'obligation de tous et chacun les biens et Estats presens et à venir des Roys leurs Maistres, qu'ils seront par leurs Majestez inviolablement observez et accomplis, et de les leur faire ratifier purement et simplement, sans y rien adjouster, diminuer ny retrancher, et d'en bailler et délivrer reciproquement l'un à l'autre, Lettres authentiques et scellées, où tout le premier Traité sera inseré de mot à autre, et ce dans trente jours, du jour et date de ces presentes, et plustost si faire se peut. En outre, ont promis et promettent lesdits Plenipotentiaires, ausdits noms, que lesdites lettres de ratification estant eschangées et fournies, ledit Seigneur Roy Tres-Chrestien, le plustost que faire se pourra, et en presence de telle personne, ou personnes qu'il plaira audit Seigneur Roy Catholique deputer, jurera solemnellement sur la Croix, Saints Evangiles, Canon de la Messe, et sur son honneur, d'observer et accomplir pleinement, réellement et de bonne foy, tout le contenu aux Articles du present Traité : Et le semblable sera fait aussy le plustost qu'il sera possible, par ledit Seigneur Roy Catholique, en presence de telle personne, ou personnes qu'il plaira audit Seigneur Roy Tres-Chrestien deputer. En temoin desquelles choses lesdits Plenipotentiaires ont souscrit le prsent Traité, de leurs noms, et fait apposer le cachet de leurs Armes.Faict en l'Isle dite des faisans, dans la rivière Bidassoa, entre Andaye et Irun,
le septiesme novembre mil six cent cinquante-neuf.
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