Traité entre le Roi de France Louis XV & le Roi de Sardaigne Charles Emanuel, conclu à Turin, pour régler les limites de leurs États.
Sources : Friedrich August Wilhelm Wenck, Codex Iuris Gentium recentissimi, e tabulariorum exemplorumque fide dignorum monumentis compositus, Lipsiae [Leipzig], 1781, tome III, document n° 90, p. 218. L'ouvrage comporte 139 documents avec leurs annexes, de 1735 à 1772. L'orthographe du texte original est respectée.
Traité général de limites. 24 mars 1760.
Au nom de la Très - Sainte & indivisible Trinité, Pere, fils & Saint - Esprit. Ainsi soit-il.
Les différens Traités, qui ont été conclus ci-devant entre la Cour de France & celle de Turin , & nommément celui de Lyon, n'ayant pas fixé d'une maniere assez précise les limites des deux États, pour prévenir toutes discussions à cet égard , S. M. Très-Chrétienne & S. M. le Roi de Sardaigne, ont vu avec une égale peine les différends, qui se sont élevés de tems en tems entre leurs sujets, & qui ont même quelquefois occasionné des voies de fait, aussi contraires à l'intention de Leurs Majestés qu'aux liens du sang & de l'amitié qui les unissent, & à la parfaite intelligence, qu'Elles désirent de maintenir & de perpétuer entre les peuples soumis à leur domination. Dans cette vue le Roi Très-Chretien & le Roi de Sardaigne, animés des mêmes sentimens, ont jugé, que rien ne pouvoit plus efficacement remplir un si salutaire objet, qu'une fixation exacte, générale & définitive des limites, qui devront désormais séparer leurs États & pays respectifs, laquelle, autant que la situation du terrein pourroit le permettre, seroit établie par le cours des rivières, ou par les eaux pendantes, & aidée au besoin par un redressement, ou un échange des différentes enclaves, qui, au préjudice des communications & de l'intérêt des sujets respectifs, se trouvoient dans les limites entre la Provence & le comté de Nice, & pour ne laisser rien en arrière de tout ce qui seroit propre à établir & perpétuer entre les sujets respectifs l'union & la correspondance la plus parfaite, les deux Souverains ont également cru, qu'il étoit bon d'ajouter à cette fixation de limites, tout ce qui pourroit conduire à un point de vue si digne de leur attention. Leurs Majestés ont pris, en conséquence, la résolution de faire lever, par des Ingénieurs & des Geographes subordonnés aux Commissaires principaux, qu'Elles avoient choisis, des plans exacts des territoires dont la propriété devoit être réglée, ou qui devoient être échangés entre les deux Souverains ; & n'ayant rien de plus à coeur que de convenir de tous ies arrangemens, partages, cessions, & échanges nécessaires pour consommer un ouvrage aussi conforme à leur inclination, qu'au repos & au bonheur de leurs sujets, Elles ont, pour cet effet, ordonné à leurs Ministres respectifs, savoir, S. M. Très - Chrétienne au seigneur François-Claude Marquis de Chauvelin, Lieutenant général de ses armées, Commandeur & Grand-croix de son Ordre royai & militaire de Saint-Louis, Maitre de sa garde-robe, & son Ambassadeur auprès de S. M. le Roi de Sardaigne : Et S. M. le Roi de Sardaigne au seigneur Chevalier Dom Joseph Osorio, son Ministre & premier Secrétaire d'Etat pour les affaires étrangères de conférer & de convenir entr'eux, & en vertu de leurs piein-pouvoirs, des articles du traité à conclurre ; & lesdit Ministres, après avoir discuté la matière, & s'être réciproquement communiqué leurs plein-pouvoirs ont conclu & arrêté les articles suivans.
Article I. Le Rhône formant désormais, par le milieu de son plus grand cours, une limite naturelle & sans enclave entre la France & la Savoie, depuis la banlieue de Geneve jusqu'au contiuent du Guyer, la ville de Cheseri avec ses appartenances, depuis le pont de Gresin, jusqu'aux confins de la Franche Comté, sera incorporée au Royaume de France : Et tout ce que cette Couronne possède sur la rive gauche du même fleuve, consistant dans une portion de la vallée de Seissel, avec les côtes & hameaux qui en dépendent, & dans les lieux & villages d'Aire-la-Ville, Pont-d'Arlod, Chanaz, la Balme de Pierre-Châtel, avec leurs territoires, sera réciproquement réuni à la Savoie ; en conséquence de cet arrangement S. M. Très - Chrétienne déroge à la clause du Traité de Lyon de 1601, qui laissoit à la France la propriété de tout le cours du Rhone, depuis la sortie de ce fleuve du territoire de Geneve jusqu'au confluent du Guyer.
II. Depuis le confluent du Guyer, la limitation remontera, par le milieu du lit principai de cette rivière, jusqu'à la source de Guyer-vif, S. M. le Roi de Sardaigne renonçant, pour cet effet à tout droit ou prétention quelconque sur la totalité de cette rivière, ainsi que sur ie territoire de l'entre - deux Guyers & de la grande Chartreuse.
III. Le Guyer sera assujetti, à frais communs, à couler sous le pont de Saint-Genis, suivant ia direction la plus naturelle & la moins prejudiciabie aux bords.
IV. Dès la source de Guyer-vif, la limitation continuera par la sommité des montagnes de l'Harpête & de Granier, jusqu'à la croix du col du Fraine, d'où elle descendra, de ia manière la plus régulière, aux sources du ruisseau de Glandon, qui sera successivement la limite jusqu'à l'Isère, que l'on suivra jusqu'à l'extrémité supérieure du rideau, qui est au bas de la forêt de Servette, au-dessous du village d'Hauterive.
V. De là, traversant l'Isère, l'on tirera une ligne droite au travers de la plaine de Villard-Benoît, jusqu'au petit vallon qui, en laissant le couvent des Augustins du côté de France, se dirige par le mas des vignes entre la hauteur du château de Beauregard, qui restera dans la partie de Savoie, & celle qui se trouve vis-à-vis, du côté du Dauphiné jusqu'au torrent de Breda, au-dessous du pont des Gorges, ainsi qu'il sera plus particulièrement détaillé par les cartes & verbaux de la limitation.
VI. La limitation remontera ensuite, comme ci-devant, jusqu'à la source de la partie de Breda, qui, dès la montagne du Charnier, coule le long du vallon de Saint-Hugon, & par ce moyen la paroisse de la Chapelle-blanche, avec la portion de Villard-Benoît renfermée dans ces limites, sera incorporée à la Savoie.
VII. Depuis la source de Breda, la limitation actuelle entre le Dauphiné & la Maurienne subsistera, de même que celle qui par l'article IV du traité d'Utrecht, & par la convention du 4. avril 1718, est établie par les hautes Alpes, entre le Piemont & le Dauphiné, & successivement entre la vallée de Barcelonette & celle d'Entraunas dans le comté de Nice, jusqu'à la montagne de l'Encombrette ; & pour assurer toujours mieux cette limitation, les bornes caduques ou manquantes dans toute cette étendue seront reconnues, réparées ou établies au besoin, ainsi qu'il sera jugé plus convenable par les Commissaires chargés de l'exécution de ce traité.
VIII. De la cime de i'Encombrette, la limitation suivra par la sommités des montagnes jusqu'à la croix du col des Champs ; & remontant à la pointe de la Pelonière, elle continuera ensuite par les hauteurs jusqu'à la cime de Forciau, d'ou tirant par l'arête de Pera-grossa, elle prendra & descendra ensuite par la crête, qui domine la rive droite du vallon de Dalvis jusqu'au Var, vis-à-vis l'embouchûre du ruisseau du vallon de Saint-Léger, soit du rio du moulin, qu'elle remontera jusqu'auprès de la croix de la Colle, & de-là jusqu'à la pointe du rocher d'Urban, d'où elle continuera par les crêtes jusqu'à la cime du Rivet, pour tirer droit au ruisseau du vallon de Parcatte, qu'elle suivra jusqu'au Var.
IX. Du ruisseau du vallon de Parcatte, la limitation descendra par le Var jusqu'au vallon de Valcroue, qu'elle remontera ensuite, & successivement celui de Gourdan jusqu'à la hauteur la plus convenable, pour aboutir par le col de Rigaudon à la source du ruisseau du vallon de Saint-Pierre, qui formera la limite jusqu'au ruisseau de Riolan, lequel divisera ensuite les deux États jusqu'à son confluent dans l'Esteron, qui dès ce point jusqu'à son embouchare dans le Var, sera mi-parti, comme le Var le sera aussi depuis le confluent de I'Esteron jusqu'à la mer ; ce système de mi-partition devant généralement avoir lieu pour toutes les portions de fleuves, rivières, ruisseaux, isles, ponts, vallons, cols & sommités, qui restent ou deviennent limitrophes par ce réglement de limites, & ces ponts seront divisés par des bornes ou des poteaux placés dans le centre, au revers desquels seront mises d'un côté les armes de France, & de l'autre celles de Savoie.
X. Par le dispositif de l'article précédent, la Provence acquiert ies terres de Gattieras, Dos-fraires (avec ies jurisdictions qui en dependent), Boyon, Ferres, Consegudes, Aiglum & portion du village de Rocasteron, & d'autres territoires qui, pour la régularité de la limitation, ont été renfermés dans la ligne convenue ; & le comté de Nice acquiert de son côté la ville & territoire de Guilleaume, avec les terres de Dalvis, Auvare, Saint-Léger, la Croix, Puget-de-Rostan, Quebris, (y compris la jurisdiction de Saumelongue), Saint-Antonin & la Penne, avec la portion de Saint-Pierre & des territoires voisins renfermés dans cette limitation ; & ces terres ainsi échangées, passeront à la province, à la quelle elles sont reciproquement unies, libres & exemptes des charges & dettes, tant de l'État, que de la province, dont elles sont respectivement démembrées.
XI. Le chateau de Guilleaume sera démantelé ; on en détruira ies ouvrages des fortifications anciennes & modernes, sans toucher aux ouvrages & batimens civils, & l'on en retirera toutes les munitions de guerre & effets concernant l'artillerie & les fortifications.
XII. La navigation du Rhône, dans la partie qui sera ia limite des deux États, sera entièrement libre aux sujets des deux Puissances, sans qu'elles puissent exiger, de part & d'autre, aucun droit ou impôt pour la navigation, ou pour le passage de ce fleuve, de même que des autres rivières qui, par le présent réglement de limites, se trouveront mi-parties.
XIII. Pour ne point gêner la liberté de cette navigation, l'on ne fera, de part & d'autre, aucun ouvrage, qui puisse y être contraire ou embarrasser le tirage, lequel pourra se prendre sans difficulté & sans affectation sur la rive qui en sera plus commodement susceptible, suivant la disposition du terrein & des eaux.
XIV. Pour arrêter la contrebande, que la rapidité du Rhône pourroit faciliter, il sera également libre aux deux Souverains d'établir une patache ou barque armée, sur laquelle des Employés des fermes ou gabelles respectives auront droit d'obliger les Patrons, qui navigeront sur ce fleuve, d'amener leurs batimens, & de se soumettre à la visite.
XV. Les cessions & échanges portés par ce réglement de limites, comprendront, sans exception ni réserve, tous droits de souveraineté, régale & autres qui peuvent concerner Ies choses réciproquement cédées, sans préjudice toutefois des droits des communautés, des vassaux ou des particuliers, auxquels l'on n'entend donner atteinte : & pour établir & perpétuer entre les sujets respectifs l'union, que les deux Cours ont particulièrement en vue, elles prendront les mesures les plus convenables, pour faire terminer de concert les contestations des communaux, pâturages & autres, qui existent entre eux, de même que celles, qui pourroient s'élever à l'occasion de cet arrangement de limites.
XVI. Les titres & documens, qui peuvent regarder ces mêmes cessions, seront remis de part & d'autre de bonne foi, dans le terme de six mois, & l'on en fera de même par rapport à ceux des pays échangés par les traités d'Utrecht, de Lyon & autres précédens.
XVII. L'Abbaye de Cheseri, située dans la vallée de ce nom, au moment, qu'elle deviendra vacante, sera, à la réquisition des deux Rois, unie à perpétuité à la manse épiscopale de l'évêque de Geneve, avec tous les droits, revenus & jurisdictions, qui en dépendent, conformément à l'accord fait à ce sujet entre i'Abbé Moderne & les Religieux de cette Abbaye, en l'année 1753.
XVIII. Les sujets des deux Cours continueront à jouir réciproquement & sans aucune difficulté, des biens & droits quelconques, qui leur appartiennent dans les États de l'autre, avec liberté d'en extraire les fruits en provenant, sans être assujettis au payement d'aucun droit pour ce regard, mais seulement aux précautions nécessaires pour prévenir les abus, toutefois sans frais ni angaries.
XIX. Pour se prêter au besoin du district de la Semine en Genevois & des communautés circonvoisines, Sa Majesté Très-Chrétienne consent, qu'elles puissent extraire du Bugey & Valromey (toutefois hors du cas de propre nécessité), jusqu'à la quantité de quinze sacs de bled par année, ies deux faisant la charge de mulet, sans payement d'aucun droit de sortie ou autre, & cette extraction se fera de la manière & avec les précautions, qui seront concertées entre les Intendans, de Bourgogne & de Savoie, pour prévenir tout abus & inconvénient.
XX. La Nobiesse des Provinces de Bresse, Bugey, Valromey & Gex, continuera à jouir, en tant qu'elle sera domiciliée dans les États de S. M. Très-Chrétienne, de l'exemption de toutes tailles & autres impositions ordinaires & extraordinaires, réelles, personelles ou mixtes, pour les biens qui lui appartiennent en propriété dans le duché de Savoie, & quelle possede en surséance dès la peréquation de 1738, & la même exemption aura réciproquement lieu, aux mêmes termes & conditions, en saveur de la Noblesse de Savoie, pour les biens qu'elle possede dès la même année dans les provinces susdites.
La même réciprocité d'exemption aura aussi lieu, aux conditions susdites, en faveur de la Noblesse des terres respectivement échangées par le présent Traité, & pour Ies biens qu'elle possede en franchise à la date d'icelui.
Et pour ce qui regarde la Noblesse du Dauphiné & de Savoie, cette réciprocité d'exemption n'aura iieu qu'en faveur de ceux, qui feront preuve de Noblesse & de possesslon successive dès le commencement de l'année mii six cent, bien entendu que cette exemption ne concerne que les impots & tributs royaux, & nullement les charges locales,
XXI. Pour cimenter toujours plus l'union & la correspondance intime, que l'on désire de perpétuer entre les sujets des deux Cours, le droit d'aubaine & tous autres qui pourroient être contraires à la liberté des successions & des dispositions réciproques, restent désormais supprimés & abolis pour tous les États des deux Puissances, y compris les duchés de Lorraine & de Bar.
XXII. Pour étendre la réciprocité, qui doit former le noeud de cette correspondance, aux matieres contractueiles & judiciaires, il est encore convenu,
Premièrement, que de la même maniere que les hypothèques, établies en France par actes publics ou judiciaires, sont admises dans les Tribunaux de S. M. le Roi de Sardaigne, l'on aura aussi pareil égard dans les Tribunaux de France pour les hypothèques, qui seront constituées à l'avenir par contrats pubiics, soit par ordonnances ou jugemens, dans les États de S. M. le Roi de Sardaigne.
En second lieu, que pour favoriser i'exécution réciproque des décrets & jugemens, les Cours suprêmes déféreront, de part & d'autre, à la forme du Droit, aux réquisitoires qui leur seront adressés à ces fins, même sous le nom desdites Cours.
Enfin que pour être admis en jugemens, les sujets respectifs ne seront tenus, de part & d'autre, qu'aux mêmes cautions & formalités, qui s'exigent de ceux du propre ressort, suivant l'usage de chaque Tribunal.
XXIII. Deux Commissaires principaux, munis de plein-pouvoirs des hautes Parties contractantes, ayant été chargés de l'exécution du Traité, il sera immédiatement par eux procédé au plantement des bornes, qui seront jugées convenables pour fixer & constater la limitation convenue, & à tous autres actes & opérations nécessaires pour l'entier accomplissement des articles ci-devant stipulés.
XXIV. Ces mêmes Commissaires ayant aussi été chargés de faire lever, sous ia direction des Ingénieurs qui les accompagnent, des plans communs du cours du Guyer & du Rhône, pour la portion qui doit faire la limite des deux États, ils feront tracer de concert sur ces mêmes plans la ligne centrale de mi - partition, par le milieu du plus grand cours de ces rivières, en divisant mêmes les isles qui se trouveront sur cette direction, & ils y ajouteront deux lignes latérales, qui servent à déterminer l'alignement des ouvrages défensifs, que l'on pourra opposer de part & d'autre aux ravages & débordemens de ces rivières ; & quant aux réparations qui existent actuellement ces mêmes Commissaires sont encore autorisés, par le présent Traité, à convenir des changemens & redressemens à faire, pour les réduire aux termes d'une juste défense.
XXV. Ces opérations devant faire la base fondamentale de la limitation ci-dessus convenue, le présent Traité n'aura son entiere force & valeur, que lorsqu'elles auront été terminées par le tracement des lignes centrales & laterales, dont on vient de parler, & que de ces plans communs, qui devront être signés par les deux principaux Commissaires & par les Ministres plénipotentiaires, qui auront signés au présent Traité, l'un aura été remis entre les mains du seigneur Duc de Choiseul, & l'autre aura été pareillement remis entre ies mains du seigneur Chevalier Ossorio, le tout par le ministère des Ambassadeurs respectifs residans aux Cours de Versaiiles & de Turin ; & on laisse à l'examen des mêmes Commissaires, si ces opérations seront nécessaires & praticables, en tout ou en partie, pour ies portions limitrophes du Var & de l'Esteron, dont ils traceront la ligne de division de la maniere qui leur paroîtra la plus convenable.
XXVI. Le présent Traité sera ratifié, & Ies ratifications expédiées en bonne & due forme en seront échangées dans le terme de six semaines, ou plutôt si faire se peut, à compter dès ia rémission réciproque des plans communs. Il sera ensuite enregistré dans toutes les Cours supérieures des deux États, pour qu'elles en fassent observer le contenu dans ce qui peut les concerner.
XXVII. Les habitans & sujets des districts & lieux ci-dessus réciproquement cédés, sont dispensés par le présent Traité, des sermens de fidélité, foi & hommage, qu'ils ont ci-devant prêtés à leurs Souverains respectifs, lesquels sermens demeureront nuls & de nulle valeur ; & dans le terme de six semaines, après que les ratifications auront été échangées, les ordres seront donnés & les arrangemens pris, de part & d'autre, pour que chacun des Souverains respectifs entre immédiatement en possession des districts & lieux ci-dessus réciproquement cédés.
En foi de quoi, nous Ministres plénipotentiaires de S. M. Très-Chrétienne & de S. M. le Roi de Sardaigne, avons signé le présent Traité, & y avons fait apposer le cachet de nos armes.
Fait à Turin le vingt - quatrième Mars mil sept cent soixante.
Signé : Chauvelin.
Signé : Ossorio.
Article séparé.
Quoique pour assûrer & constater toujours plus la limitation convenue, on l'ait désignée à toutes meilleures fins sur les cartes de la négociation, cependant, comme ces mêmes cartes n'ont pu être exactement levées en mesure, & qu'il pourroit aussi arriver qu'il y eût quelque différence dans les dénominations, l'on est convenu que si, dans l'exécution de cette limitation, les Commissaires principaux reconoissent quelque redressement à faire, ou quelques dénominations à rectifier, sans toucher à la base & à la substance des articles convenus, ils pourront le faire dans les cartes & verbaux de la limitation, de la maniere la plus conforme à l'esprit de ce réglement de limites, & ils en informeront de concert les Ministres des deux Cours, & cesdites cartes & verbaux de limitation signés par les deux principaux Commissaires, & ensuite par les deux Ministres plénipotentiaires, en vertu de leurs pleinpouvoirs, auront la même force & valeur que s'ils étoient insérés dans le Traité.
Quoique par l'article VII du Traité l'on se rapporte à la limitation actuelle entre le Dauphiné & la Maurienne, toutefois comme cette limitation ne se trouve pas dirigée par les sommités des eaux pendantes entre Vaujani & Saint - Colomban - des - Villards, elle sera rectifiée & réglée comme celle des hautes Alpes, en donnant au Roi de Sardaigne un équivalent ou correspectif équitable, pour le droit qu'il a d'avancer sur les eaux pendantes de cette partie de Loisant, dépendante du Dauphiné.
Cet article séparé aura la même force, que s'il étoit inséré de mot à mot dans le Traité général concernant les limites, signé ce-jourd'hui.
En foi de quoi, nous Ministres plénipotentiaires de S. M. Très-Chrétienne & de S. M. le Roi de Sardaigne avons signé le présent article séparé, & y avons fait apposer le cachet de nos armes.
Fait à Turin le vingt-quatrième Mars mil sept cent soixante.
Signé : Chauvelin.
Signé : Ossorio.
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