Signé à Turin le 24 mars 1860 entre la France et la Sardaigne.[La France et la Sardaigne signent un traité d'alliance le 26 janvier 1859 afin de chasser l'Autriche d'Italie du Nord. Favorisant l'unité italienne, Napoléon III veut récupérer Nice et la Savoie perdues par la France en 1814. La guerre se termine par la paix de Zurich (10 novembre 1859) : l'Autriche cède la Lombardie à la France, qui la cède à l'Italie, mais, pour quelques années encore, elle conserve la Vénétie. Un an plus tard, le 17 mars 1861, le royaume d'Italie est proclamé.
Dès le 24 mars 1860, le roi Victor-Emmanuel II accepte de céder Nice et la Savoie à la France. Le traité de Turin précise les modalités de cette cession qui doit être acceptée par les populations concernées. Toutefois la convention de délimitation du 7 mars 1861 a laissé les têtes des vallées de la Roya, de la Tinée et de la Vésubie à l'Italie et surtout Tende et La Brigue, malgré le vote de la population lors du plébiscite d'annexion, le roi Victor-Emmanuel II ayant l'habitude de venir chasser dans cette région.
La déclaration de guerre de l'Italie à la France le 10 juin 1940 a permis au gouvernement français de faire occuper à la fin de la guerre plusieurs secteurs convoités (ordre au général Doyen, commandant le détachement d'armée des Alpes, daté du 29 avril 1945), et d'obtenir une rectification de la frontière lors du traité de paix du 10 février 1947. La frontière fut modifiée sur cinq points, en particulier la haute vallée de la Roya avec Tende et La Brigue fut rattachée à la France, avec l'accord de la population. Par la suite, le secteur de la station de ski de Clavières fut restitué à l'Italie par un simple échange de lettres du 28 septembre 1967.Plébiscite de 1860 sur le rattachement de la Savoie à la France.
Plébiscite de 1860 sur le rattachement de Nice.
Plébiscite de 1947 sur le rattachement de Tende et La Brigue.
Article premier.
S. M. le Roi de Sardaigne consent à la réunion de la Savoie et de l'arrondissement de Nice (circondario di Nizza) à la France, et renonce, pour lui et tous ses descendants et successeurs, en faveur de S. M. l'Empereur des Français, à ses droits et titres sur lesdits territoires. Il est entendu entre Leurs Majestés que cette réunion sera effectuée sans nulle contrainte de la volonté des populations et que les gouvernements de l'Empereur des Français et du Roi de Sardaigne se concerteront le plus tôt possible sur les meilleurs moyens d'apprécier et de constater les manifestations de cette volonté.Article 2.
Il est également entendu que S. M. le Roi de Sardaigne ne peut transférer les parties neutralisées de la Savoie qu'aux conditions auxquelles il les possède lui-même, et qu'il appartiendra à S. M. l'Empereur des Français de s'entendre à ce sujet tant avec les Puissances représentées au Congrès de Vienne [voir l'acte final, articles 85 à 92] qu'avec la Confédération Helvétique et de leur donner les garanties qui résultent des stipulations rappelées dans le présent article.Article 3.
Une commission mixte déterminera dans un esprit d'équité la frontière des deux Etats, en tenant compte de la configuration des montagnes et de la nécessité de la défense.Article 4.
Une ou plusieurs commissions mixtes seront chargées d'examiner et de résoudre dans un bref délai les diverses questions incidentes auxquelles donnera lieu la réunion, telle que la fixation de la part contributive de la Savoie et de l'arrondissement de Nice (circondario de Nizza) dans la dette publique de la Sardaigne et l'exécution des obligations résultant des contrats passés avec le Gouvernement sarde, lequel se réserve toutefois de terminer lui-même les travaux entrepris pour le percement du tunnel des Alpes (Mont Cenis).Article 5.
Le Gouvernement français tiendra compte aux fonctionnaires de l'ordre civil et aux militaires appartenant par leur naissance à la province de Savoie et à l'arrondissement de Nice (circondario de Nizza), et qui deviendront sujets français, des droits qui leur sont acquis par les services rendus au Gouvernement sarde ; ils jouiront notamment de bénéfices résultant de l'inamovibilité pour la Magistrature et des garanties assurées à l'armée.Article 6.
Les sujets sardes originaires de la Savoie et de l'arrondissement de Nice, ou domiciliés actuellement dans ces provinces, qui entendront conserver la nationalité sarde, jouiront pendant l'espace d'un an, à partir de l'échange des ratifications et moyennant une déclaration préalable faite à l'autorité compétente, de la faculté de transporter leur domicile en Italie et de s'y fixer, auquel cas la qualité de citoyen sarde leur sera maintenue. Ils seront libres de conserver leurs immeubles situés sur les territoires réunis à la France.Article 7.
Pour la Sardaigne, le présent traité sera exécutoire aussitôt que la sanction législative nécessaire aura été donnée par le Parlement.Article 8.
Le présent Traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Turin dans le délai de dix jours ou plus tôt si faire se peut.Fait en double expédition à Turin le vingt-quatrième jour du mois de mars 1860 .
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