Cuba - Guantanamo


Traité sur les relations
entre les États-Unis d'Amérique et la République de Cuba.

Signé à La Havane le 22 mai 1903 ;
Ratifié par  le président des États-Unis le 25 juin 1904 ;
Ratifications échangées à Washington le 1er juillet 1904.

    La seconde guerre de libération de Cuba est déclenchée en février 1895, sous la direction notamment de José Marti. Elle est interrompue par l'intervention américaine qui permet aux États-Unis de s'emparer de la quasi totalité de l'empire colonial espagnol (Cuba, Porto-Rico, Philippines et Guam). Le traité de Paris, entre les États-Unis et l'Espagne qui met fin à la guerre entre les deux pays et à la guerre d'indépendance de Cuba, prévoit, en son article premier l'occupation indéfinie de Cuba. Certains dirigeants de l'insurrection, tel Mendez Capote qui avait présidé la Constituante de la Yaya et été vice-président du Gouvernement républicain, envisagent alors un protectorat de dix ans, qui pourrait déboucher sur l'annexion par les États-Unis.
    Finalement, l'indépendance est proclamée le 20 mai 1902, mais le sénateur Orville Hitchcock Platt avait fait adopter par le Congrès (2 mars 1901) un amendement à la loi budgétaire qui établit des « liens spéciaux » entre les deux pays et fonde le droit d'intervention des États-Unis « pour préserver l'indépendance de Cuba ». Les États-Unis exigent que l'amendement soit inséré dans la Constitution cubaine, ce qui est finalement accepté par la Constituante, le 12 juin 1901 (16 voix contre 11). C'est ainsi que les États-Unis obtiennent d'exercer leur contrôle sur la diplomatie et les finances du gouvernement cubain, qu'ils se réservent l'île des Pins et détiennent des bases navales avec un bail perpétuel, que Cuba ne peut rompre. Les modalités sont réglées par l'accord des 16/23 février 1903 et la convention du 2 juillet 1903 sur les bases navales et charbonnières (Guantanamo et Bahia Honda), et par le traité sur les relations du 22 mai 1903. Cette présence a été cependant limitée à Guantanamo par le traité modificatif du 29 mai 1934.
Concernant l'île des Pins, les États-Unis consentent à y renoncer par le traité du 2 mars 1904, qui ne fût toutefois ratifié qu'en 1925.

Sources : Traduction originale de Jean-Pierre Maury, d'après Théodore Roosevelt Treaties.


Attendu que le Congrès des États-unis d'Amérique, par une loi approuvée le 2 mars 1901, a énoncé ce qui suit :

Décide en outre, que, en complément de la déclaration contenue dans la résolution conjointe approuvée le 20 avril 1898, intitulée « Pour la reconnaissance de l'indépendance du peuple cubain, nous exigeons que le Gouvernement espagnol renonce à son autorité et à son gouvernement sur l'île de Cuba et retire ses forces terrestres et maritimes de Cuba et des eaux cubaines, et ordonnons au président des États-Unis qu'il fasse usage des forces terrestres et maritimes des États-Unis pour donner effet à ces résolutions », le président, par la présente, est autorisé à « laisser le gouvernement et le contrôle de l'île de Cuba à son peuple », dès que sera établi dans l'île un gouvernement constitutionnel, et que dans sa Constitution ou dans une résolution conjointe seront définies les futures relations entre Cuba et les États-Unis, en substance comme définies ci-après :

« I. Que le gouvernement de Cuba ne conclura avec aucune autorité ou des autorités étrangères aucun traité ou accord qui pourrait diminuer ou tendre à diminuer l'indépendance de Cuba, ni en aucune manière autoriser ou permettre à une autorité ou à des autorités étrangères d'obtenir par colonisation ou par des sommations militaires ou navales de s'installer ou de contrôler quelque portion de cette île. »

« II. Que le dit gouvernement n'assumera et ne contractera aucune dette publique pour le paiement des intérêts et l'amortissement définitif desquelsles revenus ordinaires de l'île seraient insuffisants après couverture des dépenses courantes du gouvernement. »

« III. Que le gouvernement de Cuba accepte que les États-Unis puissent exercer le droit d'intervention pour préserver l'indépendance de Cuba et maintenir un gouvernement capable de protéger les vies, la propriété et la liberté individuelle et d'accomplir les obligations qui, concernant Cuba, ont été imposées aux États-Unis par le traité de Paris et qui doivent désormais être assumées et accomplies par le gouvernement de Cuba. »

« IV. Que tous les actes accomplis par les États-Unis à Cuba durant son occupation militaire sont tenus pour valides et ratifiés, et que tous les droits légalement acquis en vertu de ceux-ci sont maintenus et protégés. »

« V. Que le gouvernement de Cuba exécutera et si nécessaire réalisera les plans déjà faits et ceux qui seront établis d'un commun accord pour la santé des populations de l'île, afin d'éviter le développement de maladies épidémiques et d'infections, protégeant ainsi le peuple et le commerce de Cuba, ainsi que le commerce et le peuple des ports du Sud des États-Unis. »

« VI. Que l'île des Pins sera placée hors des limites de Cuba telles qu'elles sont fixées par la Constitution, et que sa possession sera réglée par un futur traité. »

« VII. Que pour établir les conditions qui permettront aux États-Unis de garantir l'indépendance de Cuba et de protéger son peuple, ainsi que pour sa propre défense, le Gouvernement de Cuba cédera ou louera aux États-Unis les terres nécessaires pour établir des bases navales ou charbonnières en certains points déterminés qui seront convenus avec le président des États-Unis. »

« VIII. Que pour une meilleure sécurité à l'avenir, le gouvernement de Cuba insérera les dispositions précédentes dans un traité permanent avec les États-Unis. »

Attendu que l'Assemblée constituante de Cuba, le 12 juin 1901 a adopté une résolution ajoutant à la Constitution de la République de Cuba, qu'elle avait adoptée le 21 février 1901, un appendice contenant, mot à mot, les huit articles de la loi du Congrès des États-Unis citée ci-dessus ;

Les États-Unis d'Amérique et la République de Cuba, soucieux d'exécuter les dispositions ci-dessus, nommé à ces fins leurs plénipotentiaires :
Le président des États-Unis d'Amérique : Herbert G. Squires, Envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaires à La Havane ;
et le président de la République de Cuba : Calos de D'aldol y Gourmande, secrétaire d'État et à la justice ;
Lesquels, après s'être communiqués réciproquement leurs pleins pouvoirs, et les avoir trouvés en bonne et due forme, ont convenu des articles suivants :

Article premier.

Le Gouvernement de Cuba ne conclura avec aucune autorité ou des autorités étrangères aucun traité ou accord qui pourrait diminuer ou tendre à diminuer l'indépendance de Cuba, ni en aucune manière autoriser ou permettre à une autorité ou à des autorités étrangères d'obtenir par colonisation ou par des sommations militaires ou navales de s'installer ou de contrôler quelque portion de cette île.

Article II.

Le Gouvernement de Cuba n'assumera et ne contractera aucune dette publique pour le paiement des intérêts et l'amortissement définitif desquels les revenus ordinaires de l'île de Cuba seraient insuffisants, après couverture des dépenses courantes du Gouvernement.

Article III.

Le Gouvernement de Cuba accepte que les États-Unis puissent exercer le droit d'intervention pour préserver l'indépendance de Cuba et maintenir un gouvernement capable de protéger les vies, la propriété et la liberté individuelle et d'accomplir les obligations qui, concernant Cuba, ont été imposées aux États-Unis par le traité de Paris et qui doivent désormais être assumées et accomplies par le Gouvernement de Cuba.

Article IV.

Tous les actes accomplis par les États-Unis à Cuba durant son occupation militaire sont tenus pour valides et ratifiés, et tous les droits légalement acquis en vertu de ceux-ci sont maintenus et protégés.

Article V.

Le Gouvernement de Cuba exécutera et si nécessaire réalisera les plans déjà faits et ceux qui seront établis d'un commun accord pour la santé des populations de l'île, afin d'éviter le développement de maladies épidémiques et d'infections, protégeant ainsi le peuple et le commerce de Cuba, ainsi que le commerce et le peuple des ports du Sud des États-Unis.

Article VI.

L'île des Pins sera placée hors des limites de Cuba telles qu'elles sont fixées par la Constitution, et sa possession sera réglée par un futur traité.

Article VII.

Pour établir les conditions qui permettront aux États-Unis de garantir l'indépendance de Cuba et de protéger son peuple, ainsi que pour sa propre défense, le Gouvernement de Cuba cédera ou louera aux États-Unis les terres nécessaires pour établir des bases navales ou charbonnières en certains points déterminés qui seront convenus avec le président des États-Unis.

Article VIII.

La présente Convention sera ratifiée par chaque partie, conformément aux constitutions respectives de chaque pays, et les ratifications seront échangées à Washington dans un délai de huit mois.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé cet accord, en double exemplaire, en anglais et en espagnol, et y ont apposé leurs sceaux respectifs.

Fait à La Havane, à Cuba, le 22 mai 1903.

H. G. Squires.

Calos de Zaldo.


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Jean-Pierre Maury