Grands traités politiques


Traité de paix entre le Japon et la Russie.

(Portsmouth, 23 août/5septembre 1905)

    Après l'intervention japonaise en Corée en 1894 et la victoire des Japonais sur la Chine en 1895 (traité de Shimonoseki), les Russes qui s'implantent en Mandchourie (construction d'une voie ferrée reliée au Transsibérien) obtiennent, en 1898, la cession à bail de Port-Arthur et de la presqu'île de Liao-Toung [Liaodong].
    La guerre éclate le 8 février 1904 lorsque le Japon attaque par surprise l'escadre russe de Port-Arthur. A la suite de la fameuse bataille navale de Tsushima, en mai 1905, désastreuse encore pour la flotte russe, la guerre se termine grâce à la médiation de Théodore Roosevelt.
    Le traité de Portsmouth permet au Japon d'obtenir Port-Arthur et la partie méridionale de Sakhaline. La défaite russe permet aussi au Japon d'établir un protectorat sur la Corée.

Source : Revue générale de droit international public, 1905, d, p. 19 (texte original en français).


Sa Majesté l'Empereur du Japon d'une part, et Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies d'autre part, animées du désir de rendre les bienfaits de la paix à leurs pays et à leurs peuples, ont résolu de conclure un traité de paix, et ont à cet effet désigné leurs plénipotentiaires, notamment :

Sa Majesté l'Empereur du Japon, Son Excellence le baron Komura Jutaro Jusammi, grand-cordon de l'Ordre impériel du Soleil Levant, son ministre des affaires étrangères, et Son Excellence M. Takahira Kogoro Jusammi, grand-cordon de l'Ordre impérial du Trésor sacré, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire aux États-Unis d'Amérique ;

Et Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, Son Excellence M. Serge Witte, son secrétaire d'État et président du Comité des ministres de l'Empire de Russie, et Son Excellence le Baron Roman Rosen, maître de la Cour impériale de Russie, et son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire aux États-Unis d'Amérique ;

Qui, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, lesquels ont été reconnus en bonne et due forme, ont conclu les articles suivants :

Article premier.

Il y a désormais paix et amitié entre Leurs Majestés l'Empereur du Japon et l'Empereur de toutes les Russies, et entre leurs États et sujets respectifs.

Article 2.

Le gouvernement impérial russe, reconnaissant que le Japon possède en Corée des intérêts prépondérants, politiques, militaires et économiques, s'engage à s'abstenir de toute opposition ou intention au sujet des mesures de bons conseils, de protection et de contrôle, que le gouvernement impérial du Japon peut juger nécessaire de prendre en Corée.

Il est convenu que les sujets russes en Corée seront traités exactement de la même manière que les sujets ou citoyens des autres puissances étrangères, c'est-à-dire qu'ils seront placés sur le même pied que les sujets ou citoyens de la nation la plus favorisée.

Il est aussi entendu qu'afin d'éviter toutes causes de malentendus, les deux Hautes Parties Contractantes s'abstiendront, sur le frontière russo-coréenne, de prendre aucune mesure militaire qui puisse menacer la sécurité du territoire russe ou coréen.

Article 3.

Le Japon et la Russie s'engagent mutuellement :
1° A évacuer complètement et simultanément la Mandchourie, à l'exception du territoire affecté par le bail de la péninsule de Liao-Toung, conformément aux clauses de l'article additionnel 1er annexé à ce traité.
2° A rétrocéder entièrement et complètement à l'administration de la Chine toutes les parties de la Mandchourie actuellement occupées ou sous le contrôle des troupes japonaises, ou à l'exception des territoires ci-dessus mentionnés.

Le gouvernement impérial de Russie déclare n'avoir en Mandchourie aucun avantage territorial, ni aucune concession préférentielle ou exclusive au détriment de la souveraineté chinoise ou incompatible avec le principe des facilités égales.

Article 4.

Le Japon et la Russie s'engagent réciproquement à ne pas porter obstacle aux mesures générales communes à toutes les puissances que la Chine pourrait prendre pour le développement du commerce et de l'industrie de la Mandchourie.

Article 5.

Le gouvernement impérial de Russie transfère et assigne au gouvernement impérial du Japon, avec le consentement du gouvernement de la Chine, le bail de Port-Arthur-Talien, et du territoire adjacent, les eaux territoriales et tous les droits, privilèges et concessions connexes ou inclus dans ledit bail.

Il transfère également et assigne au gouvernement impérial du Japon tous les travaux publics et propriétés situés dans le territoire affecté par le bail ci-dessus mentionné.

Les deux Hautes Parties Contractantes s'engagent mutuellement à obtenir le consentement du gouvernement chinois mentionné dans la stipulation précédente.

Le gouvernement impérial du Japon s'engage, de son côté, à ce que les droits de propriété des sujets russes dans le territoire auquel il est fait allusion ci-dessus seront parfaitement respectés.

Article 6.

Le gouvernement impérial de Russie s'engage à transférer et à assigner au gouvernement impérial du Japon, sans compensation, et avec le consentement du gouvernement chinois, la voie ferrée entre Chang-Chun (Kuan-Chang-Zu) et Port-Arthur, et tous ses embranchements, ainsi que tous les droits, privilèges et propriétés s'y rattachant dans cette région, de même que toutes les mines de charbon situées dans ladite région, appartenant à la voie ferrée, ou exploitées pour son bon fonctionnement.

Les deux Hautes Parties Contractantes s'engagent mutuellement à obtenir le consentement du gouvernement de la Chine mentionné dans la stipulation précédente.

Article 7.

Le Japon et la Russie s'engagent à exploiter leurs voies ferrées respectives en Mandchourie exclusivement dans un but commercial et industriel et en aucune façon dans un but stratégique.

Il est entendu que cette restriction ne s'applique pas à la voie ferrée située dans le territoire affecté par le bail de la péninsule de Liao-Toung.

Article 8.

Les gouvernements impériaux du Japon et de la Russie, en vue d'encourager et de faciliter les rapports et le trafic, concluront aussitôt que possible une convention distincte pour le fonctionnement parallèle des services de leurs voies ferrées en Mandchourie.

Article 9.

Le gouvernement impérial de Russie cède au gouvernement impérial du Japon à perpétuité et en toute souveraineté la partie méridionale de l'île de Sakhaline, toutes les îles adjacentes, les travaux publics et propriétés qui s'y trouvent.

Le 50° degré de latitude Nord est adopté comme frontière septentrionale du territoire cédé.

La délimitation exacte de ce territoire sera déterminée conformément aux clauses de l'article 2 additionnel annexé à ce traité.

Le Japon et la Russie s'engagent mutuellement à ne pas construire dans leurs possessions respectives de l'île de Sakhaline ou dans les îles adjacentes aucune fortification ou ouvrage militaire semblable.

Ils s'engagent aussi respectivement à ne prendre aucune mesure militaire de nature à entraver la libre navigation des détroits de Lapérouse et de Tartarie.

Article 10.

Les sujets russes habitant le territoire cédé au Japon auront la faculté de vendre leurs biens réels et de regagner leur pays ; mais, s'ils préfèrent rester dans le territoire cédé, ils seront maintenus et protégés dans le plein exercice de leurs industries et droits de propriété, à la condition de se soumettre aux lois et à la juridiction japonaise.

Le Japon aura toute liberté de retirer le droit de résidence ou de déporter de ses territoires tout habitant frappé de déchéance politique ou administrative. Il s'engage cependant à ce que les droits de propriété de ces habitants soient pleinement respectés.

Article 11.

La Russie s'engage à s'entendre avec le Japon pour accorder aux sujets japonais les droits de pêcheries le long des côtes des possessions russes dans les mers du Japon, d'Okhotsk et de Behring.

Il est entendu que l'engagement ci-dessus n'affectera pas les droits appartenant déjà aux sujets russes ou étrangers dans cette région.

Article 12.

Le traité de commerce et de navigation entre le Japon et la Russie ayant été annulé par la guerre, les gouvernements impériaux du Japon et de la Russie s'engagent à adopter comme base de leurs relations commerciales, en attendant la conclusion d'un nouveau traité de commerce et de navigation, sur les bases du traité qui était en vigueur avant la guerre actuelle, le système de traitement réciproque sur le pied de la nation la plus favorisée, ce qui comprend les droits d'importation et d'exportation, les formalités de douane, les droits de transit et de tonnage, et l'administration et le traitement des agents, sujets et navires d'un pays dans le territoire de l'autre.

Article 13.

Aussitôt que possible, après que le traité actuel sera entré en vigueur, tous les prisonniers de guerre seront réciproquement rendus.

Les gouvernements impériaux du Japon et de la Russie désigneront chacun un Commissaire spécial qui sera chargé de recevoir les prisonniers.

Tous les prisonniers aux mains d'un des gouvernements seront livrés au Commissaire de l'autre gouvernement ou à son représentant dûment autorisé, et reçus par lui en nombre tel et dans tel port de l'État qui effectuera la remise, qu'ils seront désignés à l'avance par ce dernier État aux Commissaires de la puissance à qui seront désignés les prisonniers.

Chacun des gouvernements de Japon et de Russie présentera à l'autre, aussitôt que possible après que la remise des prisonniers aura été terminée, un déclaration des dépenses directes subies par lui pour le soin et le maintien des prisonniers, depuis la date de la capture ou de la reddition jusqu'à celle de la mort ou de la remise.

La Russie s'engage à rembourser au Japon aussitôt que possible après l'échange des déclarations ci-dessus, la différence entre le montant des sommes déboursées par le Japon et le montant des sommes déboursées par la Russie.

Article 14.

Le présent traité sera ratifié par LL. MM. l'Empereur du Japon et l'Empereur de toutes les Russies. Cette ratification sera, avec aussi peu de retard qu'il est possible, et dans tous les cas, pas plus tard que cinquante jours à partir de la date de la signature du traité, annoncée aux gouvernements impériaux du Japon et de Russie, respectivement par l'intermédiaire du ministre de France à Tokio, et par l'ambassadeur des États-Unis à Saint-Pétersbourg. A partir de la date de la dernière de ces déclarations, le traité entrera en vigueur dans toutes ses parties.

L'échange formel des ratifications aura lieu à Washington aussitôt que possible.

Article 15.

Le traité actuel sera signé en double, en français et en anglais. Les textes en seront absolument conformes, mais en cas de contestation dans l'interprétation, le texte français fera foi.

***

Conformément aux clauses des articles 3 et 9 du traité de paix entre le Japon et la Russie, les plénipotentiaires soussignés ont conclu les articles additionnels suivants :

1° Relativement à l'article 3, les gouvernements impériaux du Japon et de la Russie s'engagent mutuellement à commencer le retrait de leurs forces militaires des territoires de Mandchourie, simultanément et immédiatement après que le traité de paix entrera en vigueur ; et dans une période de dix-huit mois après cette date, les armées des deux puissances seront complètement retirées de la Mandchourie, à l'exception du territoire pris à bail de la péninsule de Liao-Toung.

Les forces des deux puissances occupant des positions de première ligne seront les premières retirées.

Les Hautes Parties Contractantes se réservent le droit de maintenir des gardes pour assurer la protection de leurs voies ferrées respectives en Mandchourie.

Le nombre de ces gardes ne devra pas dépasser quinze par kilomètre ; en se basant sur ce chiffre maximum, les commandants des armées japonaise et russe fixeront d'un commun accord le nombre de gardes à employer, en fixant ce nombre à un chiffre aussi bas que possible pour les besoins de la nation.

Les commandants des forces japonaises et russes en Mandchourie s'entendront sur les détails de l'évacuation, conformément aux principes ci-dessus et prendront d'un commun accord les mesures nécessaires pour l'évacuation aussitôt que possible, et, en tous les cas, pas plus tard que dans la période de dix-huit mois.

2° Relativement à l'article 9 : Aussitôt que possible après que le traité actuel sera entré en vigueur, une commission de délimitation composée d'un nombre de membres égal qui seront nommés respectivement par les deux Hautes Parties Contractantes, devra sur les lieux fixer d'une façon permanente la frontière exacte entre les possessions japonaises et russes dans l'île de Sakhaline.

La commission devra, autant que les considérations topographiques le permettront, suivre le 15e parallèle de latitude Nord comme ligne de frontière et, en cas d'écarts de cette ligne, sur tous les points qui seront nécessaires une compensation sera faite pour des écarts identiques sur d'autres points.

Ladite commission devra également préparer une liste descriptive des îles adjacentes comprises dans la cession.

Enfin la commission devra préparer et signer des cartes indiquant la frontière des territoires cédés.

Le travail de la commission sera soumis à l'approbation des Hautes Parties Contractantes.

Les articles additionnels ci-dessus doivent être considérés comme ratifiés en même temps que la ratification du traité de paix auquel ils sont annexés.

Portsmouth, le 5e jour du 9e mois de la 38e année de Meiji, correspondant au 23 août (5 septembre) 1905.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs on signé et apposé leur sceau au présent traité de paix.

Fait à Portsmouth (New Hampshire) le le 5e jour du 9e mois de la 38e année de Meiji, correspondant au 23 août (5 septembre) 1905.

Komura Jutaro.
Takahira Kogoro.
Serge Witte.
Roman Rosen.