(Versailles, 28 juin 1919)
La Grande Guerre, ouverte par le bombardement de Belgrade le 28 juillet 1914, un mois après l'attentat de Sarajevo, s'achève en 1918 par les armistices de Salonique avec la Bulgarie (29 septembre), de Moudros avec la Turquie (30 octobre), de Villa Giusti avec l'Autriche-Hongrie (3 novembre), de Rethondes avec l'Allemagne (11 novembre) et avec la convention de Belgrade avec la Hongrie (13 novembre).
Les principaux traités de paix, qui ont mis fin à la Grande Guerre sont :
- le traité de Versailles, signé le 28 juin 1919 entre les Puissances alliées et associées et l'Allemagne ;
- le traité de Saint-Germain-en-Laye, signé le 10 septembre 1919 entre les Puissances alliées et associées et l'Autriche ;
- le traité de Neuilly-sur-Seine, signé le 27 novembre 1919 entre les Puissances alliées et associées et la Bulgarie ;
- le traité de Trianon, signé le 4 juin 1920 entre les Puissances alliées et associées et la Hongrie ;
- le traité de Sèvres, signé le 10 août 1920 entre les Puissances alliées et associées et la Turquie, non ratifié et remplacé par le traité de Lausanne, signé le 24 juillet 1923.
Des traités complémentaires sont signés par les Principales Puissances alliées avec les autres Puissances alliées, bénéficiaires de territoires transférés : Pologne, Tchécoslovaquie, Roumanie, État serbe-croate-slovène, Grèce, afin de confirmer la reconnaissance de l'indépendance du pays, de garantir les droits des minorités et d'assurer l'ouverture du pays au commerce international.
Sur le front de l'Est européen, la Révolution russe permet à la guerre de s'interrompre plus tôt qu'à l'Ouest. L'Allemagne et ses alliés signent les traités de Brest-Litovsk avec l'Ukraine le 9 février 1918, et avec la Russie soviétique le 3 mars 1918 ; avec la Finlande, qui vient de se séparer de la Russie, le 7 mars 1918 ; puis, le traité de Bucarest avec la Roumanie, isolée, le 7 mai 1918. Mais la guerre se poursuit en Russie même avec les forces qui contestent le pouvoir soviétique, tandis que différents groupes nationaux proclament leur indépendance.
La nouvelle République fédérative des soviets de Russie reconnaît ainsi l'indépendance de plusieurs nouveaux États et signe avec eux des traités de paix : avec l'éphémère République socialiste finlandaise des travaileurs dès le 10 mars 1918 ; avec l'Estonie, le 2 février 1920 ; la Lituanie, le 12 juillet ; la Lettonie, le 11 août ; la Finlande, le 14 octobre 1920 ; et enfin la Pologne, le 18 mars 1921. Mais, elle parvient à établir des gouvernements soviétiques en Ukraine, en Biélorussie, en Géorgie, en Azerbaïdjan et en Arménie, et elle refuse de reconnaître le rattachement de la Bessarabie à la Roumanie.En même temps que le traité de paix avec l'Allemagne, les Puissances alliées concluent avec la Pologne un traité spécial, qui servira de modèle pour les traités conclus avec les autres pays alliés, auxquels sont rattachés des territoires appartenant auparavant aux Empires centraux.
Le Traité a été ratifié par l'Empire Britannique, la France, l'Italie, le Japon et la Pologne. Les ratifications ont été déposées à Paris, le 10 janvier 1920.
Les États-Unis d'Amérique, l'Empire britannique, la France, l'Italie et le Japon, Principales Puissances alliées et associées,Et la Pologne,
Considérant que les Puissances alliées et associées ont, par le succès de leurs armes, rendu à la Nation polonaise l'indépendance dont elle avait été injustement privée ;
Considérant que par la proclamation du 30 mars 1917, le Gouvernement russe a consenti au rétablissement d'un État polonais indépendant ;
Que l'État polonais, exerçant actuellement, en fait, la souveraineté sur les parties de l'ancien Empire russe habitées en majorité par des Polonais, a déjà été reconnu par les Principales Puissances alliées et associées comme État souverain et indépendant ;
Considérant qu'en vertu du Traité de paix conclu avec l'Allemagne par les Puissances alliées et associées, Traité dont la Pologne est signataire, certains territoires de l'ancien Empire allemand seront incorporés dans le territoire de la Pologne ;
Qu'aux termes dudit Traité de Paix, les limites de la Pologne qui n'y sont pas encore fixées, doivent être ultérieurement déterminées par les Principales Puissances alliées et associées ;
Les États-Unis d'Amérique, l'Empire britannique, la France, l'Italie et le Japon, d'une part, confirment leur reconnaissance de l'État polonais, constitué dans lesdites limites, comme membre de la famille des Nations, souverain et indépendant, et soucieux d'assurer l'exécution de l'article 93 dudit Traité de paix avec l'Allemagne ;
La Pologne, d'autre part, désirant conformer ses institutions aux principes de liberté et de justice, et en donner une sûre garantie à tous les habitants des territoires sur lesquels elle a assumé la souveraineté ;
A cet effet, les Hautes Parties contractantes représentées comme il suit :
LE PRÉSIDENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, par
L'Honorable WOODROW WILSON, PRÉSIDENT DES ÉTATS-UNIS, agissant tant en son nom personnel que de sa propre autorité ;
L'Honorable Robert LANSING, Secrétaire d'État ;
L'Honorable Henry WHITE, ancien Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des ÉTATS-UNIS à Rome et à Paris ;
L'Honorable Edward M. HOUSE ;
Le Général Tasker H. BLISS, Représentant militaire des États-Unis au Conseil supérieur de Guerre ;SA MAJESTÉ LE ROI DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE ET DES TERRITOIRES BRITANNIQUES AU DELÀ DES MERS, EMPEREUR DES INDES, par
Le Très Honorable David LLOYD GEORGE, M. P., Premier Lord de la Trésorerie et Premier Ministre ;
Le Très Honorable Andrew BONAR LAW, M. P., Lord du Sceau privé ;
Le Très Honorable Vicomte MILNER, G. C. B., G. C. M. G., Secrétaire d'État pour les Colonies ;
Le Très Honorable Arthur James BALFOUR, 0. M., M. P., Secrétaire d'État pour les Affaires étrangères ;
Le Très Honorable Georges Nicoll BARNES, M. P., Ministre sans portefeuille ;Et :
Pour le DOMINION DU CANADA, par
Le Très Honorable Charles Joseph DOHERTY, Ministre de la Justice ;
L'Honorable ARTHUR LEWIS SISTON, Ministre des Douanes ;Pour le COMMONWEALTH D'AUSTRALIE, par
Le Très Honorable William Morris HUGHES, Attorney Général et Premier Ministre ;
Le Très Honorable Sir Joseph COOK, G. C. M. G., Ministre de la Marine ;Pour l'UNION SUD-AFRICAINE, par
Le Très Honorable Général Louis BOTHA, Ministre des Affaires Indigènes et Premier Ministre ;
Le Très Honorable Lieutenant-Général Jan Christiaan SMUTS, K. C., Ministre de la Défense ;Pour le DOMiNiON de la NOUVELLE ZÉLANDE, par
Le Très Honorable William Ferguson MASSEY, Ministre du Travail et Premier Ministre ;Pour l'INDE, par
Le Très Honorable Edwin Samuel MONTAGU, M. P., Secrétaire d'État pour l'Inde ;
Le Major Général Son Altesse Maharaja Sir Ganga Singh Bahadur, Maharaja de BIKANER, G. C. S. I., G. C. I. E., G. C. V. O., K. C. B., A. D.C.;LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, par
M. Georges CLEMENCEAU, Président du Conseil, Ministre de la Guerre ;
M. Stephen PICHON, Ministre des Affaires étrangères ;
M. Louis-Lucien KLOTZ,Ministre des Finances ;
M. André TARDIEU, Commissaire général aux Affaires de guerre franco-américaines;
M. Jules CAMBON, Ambassadeur de France ;SA MAJESTÉ LE ROI D'iTAliE, par
Le Baron S. SONNINO, Député ;
Le Marquis G. IMPERIALI, Sénateur, Ambassadeur de S. M. le Roi d'Italie à Londres ;
M. S. CRESPI, Député ;SA MAJESTÉ L'EMPEREUR DU JAPON, par
Le Marquis SAïONZI, ancien Président du Conseil des Ministres ;
Le Baron MAKINO, ancien Ministre des Affaires étrangères, Membre du Conseil diplomatique ;
Le Vicomte CHINDA, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de S. M. l'Empereur du Japon à Londres ;
M. K. MATSUI, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de S. M. l'Empereur du Japon à Paris ;
M. H. IJUIN, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de S. M. l'Empereur du Japon à Rome ;LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE POLONAISE, par
M. Ignace J. PADEREWSKi, Président du Conseil des Ministres, Ministre des Affaires étrangères ;
M. Roman DMOWSKI, Président du Comité national polonais ;LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, ont convenu des dispositions suivantes :
Chapitre premier.
Article premier.
La Pologne s'engage à ce que les stipulations contenues dans les articles 2 à 8 du présent Chapitre soient reconnues comme lois fondamentales, à ce qu'aucune loi, aucun règlement ni aucune action officielle ne soient en contradiction ou en opposition avec ces stipulations et à ce qu'aucune loi, aucun règlement ni aucune action officielle ne prévalent contre elles.
Article 2.
Le Gouvernement polonais s'engage à accorder à tous les habitants pleine et entière protection de leur vie et de leur liberté sans distinction de naissance, de nationalité, de langage, de race ou de religion.
Tous les habitants de la Pologne auront droit au libre exercice, tant public que privé, de toute foi, religion ou croyance, dont la pratique ne sera pas incompatible avec l'ordre public et les bonnes moeurs.
Article 3.
La Pologne reconnait comme ressortissants polonais, de plein droit et sans aucune formalité, les ressortissants allemands, autrichiens, hongrois ou russes domiciliés, à la date de la mise en vigueur du présent Traité sur le territoire qui est ou sera reconnu comme faisant partie de la Pologne, mais sous réserve de toute disposition des Traités de paix avec l'Allemagne ou l'Autriche, respectivement, relativement aux personnes domiciliées sur ce territoire postérieurement à une date déterminée.
Toutefois, les personnes ci-dessus visées, âgées de plus de dix-huit ans, auront la faculté, dans les conditions prévues par lesdits Traités, d'opter pour toute autre nationalité qui leur serait ouverte. L'option du mari entraînera celle de la femme et l'option des parents entraînera celle de leurs enfants âgés de moins de dix-huit ans.
Les personnes ayant exercé le droit d'option ci-dessus devront, dans les douze mois qui suivront et à moins de dispositions contraires du Traité de Paix avec l'Allemagne, transporter leur domicile dans l'État en faveur duquel elles auront opté. Elles seront libres de conserver les biens immobiliers qu'elles possèdent sur le territoire polonais. Elles pourront emporter leurs biens meubles de toute nature. Il ne leur sera imposé de ce chef aucun droit de sortie
Article 4.
La Pologne reconnaît comme ressortissants polonais, de plein droit et sans aucune formalité, les personnes de nationalité allemande, autrichienne, hongroise ou russe qui sont nées sur ledit territoire de parents y étant domiciliés, encore qu'à la date de la mise en vigueur du présent Traité elles n'y soient pas elles-mêmes domiciliées.
Toutefois, dans les deux ans qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, ces personnes pourront déclarer devant les autorités polonaises compétentes dans le pays de leur résidence, qu'elles renoncent à la nationalité polonaise et elles cesseront alors d'être considérées comme ressortissants polonais. A cet égard, la déclaration du mari sera réputée valoir pour la femme et celle des parents sera réputée valoir pour les enfants âgés de moins de dix-huit ans.
Article 5.
La Pologne s'engage à n'apporter aucune entrave à l'exercice du droit d'option, prévu par les Traités conclus ou à conclure par les Puissances alliées et associées avec l'Allemagne, l'Autriche, la Hongrie ou la Russie et permettant aux intéressés d'acquérir ou non la nationalité polonaise.
Article 6.
La nationalité polonaise sera acquise de plein droit, par le seul fait de la naissance sur le territoire polonais, à tout personne ne pouvant se prévaloir d'une autre nationalité.
Article 7.
Tous les ressortissants polonais seront égaux devant la loi et jouiront des mêmes droits civils et politiques sans distinction de race, de langage ou de religion.
La différence de religion, de croyance ou de confession ne devra nuire à aucun ressortissant polonais en ce qui concerne la jouissance des droits civils et politiques, notamment pour l'admission aux emplois publics, fonctions et honneurs ou l'exercice des différentes professions et industries.
Il ne sera édicté aucune restriction contre le libre usage par tout ressortissant polonais d'une langue quelconque soit dans les relations privées ou de commerce, soit en matière de religion, de presse, ou de publications de toute nature, soit dans les réunions publiques.
Nonobstant l'établissement par le Gouvernement polonais d'une langue officielle, des facilités appropriées seront données aux ressortissants polonais de langue autre que le polonais, pour l'usage de leur langue, soit oralement soit par écrit devant les tribunaux.
Article 8.
Les ressortissants polonais, appartenant à des minorités ethniques, de religion ou de langue, jouiront du même traitement et des mêmes garanties en droit et en fait que les autres ressortissants polonais. Ils auront notamment un droit égal à créer, diriger et contrôler à leurs frais des institutions charitables, religieuses ou sociales, des écoles et autres établissements d'éducation, avec le droit d'y faire librement usage de leur propre langue et d'y exercer librement leur religion.
Article 9.
En matière d'enseignement public, le Gouvernement polonais accordera dans les villes et districts où réside une proportion considérable de ressortissants polonais de langue autre que la langue polonaise, des facilités appropriées pour assurer que dans les écoles primaires, l'instruction sera donnée, dans leur propre langue, aux enfants de ces ressortissants polonais. Cette stipulation n'empêchera pas le Gouvernement polonais de rendre obligatoire l'enseignement de la langue polonaise dans lesdites écoles.
Dans les villes et districts, où réside une proportion considérable de ressortissants polonais appartenant à des minorités ethniques, de religion ou de langue, ces minorités se verront assurer une part équitable dans le bénéfice et l'affectation des sommes, qui pourraient être attribuées sur les fonds publics par le budget de l'État, les budgets municipaux ou autres, dans un but d'éducation, de religion ou de charité.
Les dispositions du présent article ne seront applicables aux ressortissants polonais de langue allemande que dans les parties de la Pologne qui étaient territoire allemand au 1er août 1914.
Article 10.
Des comités scolaires désignés sur place par les communautés juives de Pologne, assureront, sous le contrôle général de l'État, la répartition de la part proportionnelle des fonds publics assignée aux écoles juives en conformité de l'article 9, ainsi que l'organisation et la direction de ces écoles.
Les dispositions de l'article 9 concernant l'emploi des langues dans les écoles seront applicables auxdites écoles.
Article 11.
Les juifs ne seront pas astreints à accomplir des actes quelconques constituant une violation de leur Sabbat, et ne devront être frappés d'aucune incapacité s'ils refusent se de rendre devant les tribunaux ou d'accomplir des actes légaux le jour du Sabbat. Toutefois, cette, disposition ne dispensera pas les Juifs des obligations imposées à tous les ressortissants polonais en vue des nécessités du service militaire, de la défense nationale ou du maintien de l'ordre public.
La Pologne déclare son intention de s'abstenir de prescrire ou d'autoriser des élections, soit générales, soit locales, qui auraient lieu un samedi ; aucune inscription électorale ou autre ne devra obligatoirement se faire un samedi.
Article 12.
La Pologne agrée que, dans la mesure où les stipulations des articles précédents affectent des personnes appartenant à des minorités de race, de religion ou de langue, ces stipulations constituent des obligations d'intérêt international et seront placées sous la garantie de la Société des Nations. Elles ne pourront être modifiées sans l'assentiment de la majorité du Conseil de la Société des Nations. Les États-Unis d'Amérique, l'Empire britannique, la France, l'Italie et le Japon s'engagent à ne pas refuser leur assentiment à toute modification desdits articles, qui serait consentie en due forme par une majorité du Conseil de la Société des Nations.
La Pologne agrée que tout Membre du Conseil de la Société des Nations aura le droit de signaler à l'attention du Conseil toute infraction ou danger d'infraction à l'une quelconque de ces obligations, et que le Conseil pourra procéder de telle façon et donner telles instructions qui paraîtront appropriées et efficaces dans la circonstance.
La Pologne agrée en outre qu'en cas de divergence d'opinion, sur des questions de droit ou de fait concernant ces articles, entre le Gouvernement polonais et l'une quelconque des Principales Puissances alliées et associées ou toute autre Puissance, Membres du Conseil de la Société des Nations, cette divergence sera considérée comme un différend ayant un caractère international selon les termes de l'article 14 du Pacte de la Société des Nations. Le Gouvernement polonais agrée que tout différend de ce genre sera, si l'autre partie le demande, déféré à la Cour permanente de Justice. La décision de la Cour permanente sera sans appel et aura la même force et valeur qu'une décision rendue en vertu de l'article 13 du Pacte.
Chapitre II.
Article 13.
Chacune des Principales Puissances alliées et associées d'une part et la Pologne d'autre part pourront nommer des Représentants diplomatiques dans leurs capitales respectives ainsi que des Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents consulaires dans les villes et ports de leurs territoires respectifs.
Les Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents consulaires ne pourront toutefois entrer en fonctions, qu'après avoir été admis dans la forme habituelle par le Gouvernement, sur le territoire duquel ils sont envoyés.
Les Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents consulaires jouiront de tous avantages, exemptions et immunités de toute sorte, qui sont ou seront assurés aux agents consulaires de la nation la plus favorisée.
Article 14.
En attendant que le Gouvernement polonais ait adopté un tarif douanier, les marchandises originaires des États alliés et associés ne seront pas soumises à l'importation en Pologne à des droits plus élevés que les droits les plus favorables qui étaient applicables à l'importation des mêmes marchandises en vertu soit du tarif douanier allemand, soit du tarif douanier austro-hongrois, soit du tarif russe en vigueur à la date du 1er juillet 1914.
Article 15.
La Pologne s'engage à ne conclure aucun Traité, Convention ou accord, et à ne prendre aucune mesure qui l'empêcherait de participer à toute Convention générale qui pourrait être conclue sous les auspices de la Société des Nations en vue du traitement équitable du commerce des autres États au cours d'une période de cinq années à partir de la mise en vigueur du présent Traité.
La Pologne s'engage également à étendre à tous les États alliés ou associés toute faveur ou privilège qu'elle pourrait, au cours de la même période de cinq ans, accorder, en matière douanière, à l'un quelconque des États avec lesquels, depuis le mois d'août 1914, les États alliés ou associés ont été en guerre, ou à tout autre État qui aurait conclu avec l'Autriche des arrangements douaniers spéciaux, prévus par le Traité de Paix à conclure avec l'Autriche.
Article 16.
Jusqu'à la conclusion de la Convention générale ci-dessus visée, la Pologne s'engage à accorder le même traitement qu'aux navires nationaux ou aux navires de la Nation la plus favorisée, aux navires de tous les États alliés et associés qui accordent un traitement analogue aux navires polonais.
Par exception à cette disposition, le droit est expressément reconnu à la Pologne et à tout autre État allié ou associé de réserver son trafic de cabotage aux navires nationaux.
Article 17.
En attendant la conclusion, sous les auspices de la Société des Nations, d'une convention générale destinée à assurer et à maintenir la liberté des communications et du transit, la Pologne s'engage à accorder, sur le territoire polonais, y compris les eaux territoriales, la liberté de transit aux personnes, marchandises, navires, voitures, wagons et courriers postaux transitant en provenance ou à destination de l'un quelconque des États alliés ou associés, et à leur accorder, en ce qui concerne les facilités, charges, restrictions ou autres matières, un traitement au moins aussi favorable qu'aux personnes, marchandises, navires, voitures, wagons et courriers postaux de la Pologne ou de toute autre nationalité, origine, importation ou propriété qui jouirait d'un régime plus favorable.
Toutes les charges imposées en Pologne sur ce trafic en transit devront être raisonnables eu égard aux conditions de ce trafic. Les marchandises en transit seront exemptes de tous droits de douane ou autres. Des tarifs communs pour le trafic en transit à travers la Pologne, et des tarifs communs entre la Pologne et un État allié ou associé quelconque comportant des billets ou lettres de voiture directs, seront établis si cette Puissance alliée ou associée en fait la demande.
La liberté de transit s'étendra aux services postaux, télégraphiques et téléphoniques.
Il est entendu qu'aucun État allié ou associé n'aura le droit de réclamer le bénéfice de ces dispositions pour une partie quelconque de son territoire dans laquelle un traitement réciproque ne serait pas accordé en ce qui concerne le même objet.
Si, au cours d'une période de cinq ans, à partir de la mise en vigueur du présent Traité, la Convention générale ci-dessus prévue n'a pas été conclue sous les auspices de la Société des Nations, la Pologne aura, à quelque moment que ce soit, le droit de mettre fin aux dispositions du présent article, à condition de donner un préavis de douze mois au Secrétaire Général de la Société des Nations.
Article 18.
En attendant la conclusion d'une Convention générale pour le régime international des voies d'eau, la Pologne s'engage à appliquer au réseau fluvial de la Vistule (y compris le Bug et la Narew) le régime précisé par les articles 332 à 337 du Traité de Paix avec l'Allemagne pour les voies d'eau internationales.
Article 19.
La Pologne s'engage à adhérer dans un délai de douze mois à dater de la conclusion du présent Traité aux Conventions internationales' énumérées à l'Annexe I.
La Pologne s'engage à adhérer à toutes nouvelles conventions conclues avec l'approbation du Conseil de la Société des Nations dans les cinq années à dater de la mise en vigueur du présent Traité et destinées à remplacer l'une des conventions énumérées dans l'Annexe I.
Le Gouvernement polonais s'engage à notifier dans un délai de douze mois, au Secrétariat de la Société des Nations si la Pologne désire ou non adhérer soit à l'une soit aux deux Conventions énumérées à l'Annexe II.
Jusqu'à son adhésion aux deux dernières Conventions énumérées à l'Annexe I, la Pologne s'engage sous la condition de la réciprocité à assurer par des mesures effectives la garantie de la propriété industrielle, littéraire et artistique des ressortissants alliés ou associés. Dans le cas où l'un des États alliés ou associés n'adhérerait pas auxdites Conventions, la Pologne agrée de continuer d'assurer dans les mêmes conditions cette protection effective jusqu'à la conclusion d'un
traité ou accord bilatéral spécial à ces fins avec ledit État allié ou associé.
En attendant son adhésion aux autres Conventions mentionnées à l'Annexe I, la Pologne assurera aux ressortissants des Puissances alliées et associées les avantages qui leur seraient reconnus d'après lesdites Conventions.
La Pologne convient en outre, sous la condition de la réciprocité, de reconnaître et protéger tous les droits touchant la propriété industrielle, littéraire et artistique et appartenant à des ressortissants des Puissances alliées et associées et qui étaient reconnus ou auraient été reconnus à leur profit sans l'ouverture des hostilités sur tout territoire devenant polonais. Dans ce but, la Pologne leur accordera le bénéfice des délais agréés par les articles 307 et 308 du traité avec l'Allemagne.
ANNEXE I.
Conventions télégraphiques et radio-télégraphiques :
Conventions télégraphiques internationales, signées à Saint-Pétersbourg, le 10/22 juillet 1875 ;
Règlement de service international et tarifs arrêtés par la Conférence télégraphique internationale de Lisbonne le 11 juin 1908.
Convention radio-télégraphique du 5 juillet 1912.
Conventions concernant les chemins de fer :
Conventions et accords signés à Berne le 14 octobre 1890, le 20 septembre 1893, le 16 juillet 1895, le 16 juin 1898 et le 19 septembre 1906 et les dispositions courantes supplémentaires prises d'après les dites conventions.
Accord du 15 mai 1886, relatif au mode de fermeture des wagons devant passer en douane et le protocole du 18 mai 1907.
Accord du 15 mai 1886 relatif à l'unité technique des voies et du matériel des chemins de fer, modifié le 18 mai 1907.
Convention sanitaire :
Convention du 3 décembre 1.903.
Autres conventions :
Convention du 26 septembre 1906 sur l'interdiction du travail de nuit des femmes employées dans l'industrie.
Convention du 27 septembre 1906 pour la suppression de l'emploi du phosphore blanc dans la fabrication des allumettes.
Conventions du 18 mai 1904 et du 4 mai 1910 relatives à la répression de la traite des blanches.
Convention du 4 mai 1910 concernant la suppression des publications obscènes.
Convention internationale de Paris du 20 mai 1883, révisée à Washington en 1911, pour la protection de la propriété industrielle.
Convention internationale de Berne le 9 septembre 1886 révisée à Berlin le 15 novembre 1908 et complétée par le Protocole additionnel signé à Berne le 20 mars 1914 pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques.
Annexe II.
Accord de Madrid du 14 avril 1891 pour la suppression des fausses indications d'origine sur les marchandises, révisé à Washington en 1911.
Accord de Madrid du 14 avril 1891 pour l'enregistrement international des marques de fabrique, révisé à Washington en 1911.
Article 20.
Tous les droits et privilèges accordés aux États alliés et associés seront également acquis à tous les États Membres de la Société des Nations.
Article 21.
La Pologne assumera la responsabilité d'une part de la dette publique russe et de tous autres engagements financiers de l'État russe, telle qu'elle sera déterminée par une convention particulière entre les Principales Puissances alliées et associées, d'une part, et la Pologne, d'autre part. Cette convention sera préparée par une Commission désignée par lesdites Puissances. Au cas où la Commission n'arriverait pas à un accord les questions en litige seraient soumises immédiatement à l'arbitrage de la Société des Nations.
Le présent Traité, dont les textes français et anglais feront foi, sera ratifié. Il entrera en vigueur en même temps que le Traité de paix avec l'Allemagne.
Le dépôt de ratification sera effectué à Paris.
Les Puissances dont le Gouvernement a son siège hors d'Europe auront la faculté de se borner à faire connaître au Gouvernement de la République française, par leur représentant diplomatique à Paris, que leur ratification a été donnée et, dans ce cas, elles devront en transmettre l'instrument aussitôt que faire se pourra.
Un procès-verbal de dépôt de ratification sera dressé.
Le Gouvernement français remettra à toutes les Puissances signataires une copie conforme du procès-verbal de dépôt de ratification.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires susnommés ont signé le présent Traité.
[signatures]
Fait à Versailles, le 28 juin 1919, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du Gouvernement de la République française et dont les expéditions authentiques seront remises à chacune des Puissances signataires du Traité.
© - 2014 - Pour toute information complémentaire, pour signaler une erreur, pour correspondre avec nous,
adressez-nous un message électronique.
[ Haut de la page ]