Grande Guerre.


Traité entre les principales puissances alliées et associées et la Roumanie,
concernant la protection des minorités et les relations commerciales.

(Paris, 9 décembre 1919)
    La Grande Guerre, ouverte par le bombardement de Belgrade le 28 juillet 1914, un mois après l'attentat de Sarajevo, s'achève en 1918 par les armistices de Salonique avec la Bulgarie (29 septembre), de Moudros avec la Turquie (30 octobre), de Villa Giusti avec l'Autriche-Hongrie (3 novembre), de Rethondes avec l'Allemagne (11 novembre) et avec la convention de Belgrade avec la Hongrie (13 novembre).
    Les principaux traités de paix, qui ont mis fin à la Grande Guerre sont :
- le traité de Versailles, signé le 28 juin 1919 entre  les Puissances alliées et associées et l'Allemagne ;
- le traité de Saint-Germain-en-Laye, signé le 10 septembre 1919 entre les Puissances alliées et associées et l'Autriche ;
- le traité de Neuilly-sur-Seine, signé le 27 novembre 1919 entre les Puissances alliées et associées et la Bulgarie ;
- le traité de Trianon, signé le 4 juin 1920 entre les Puissances alliées et associées et la Hongrie ;

- le traité de Sèvres, signé le 10 août 1920 entre les Puissances alliées et associées et la Turquie, non ratifié et remplacé par le traité de Lausanne, signé le 24 juillet 1923.
    Des traités complémentaires sont signés par les Principales Puissances alliées avec les autres Puissances alliées, bénéficiaires de territoires transférés : Pologne, Tchécoslovaquie, Roumanie, État serbe-croate-slovène, Grèce, afin de confirmer la reconnaissance de l'indépendance du pays, de garantir les droits des minorités et d'assurer l'ouverture du pays au commerce international.

    Sur le front de l'Est européen, la Révolution russe permet à la guerre de s'interrompre plus tôt qu'à l'Ouest. L'Allemagne et ses alliés signent les traités de Brest-Litovsk avec l'Ukraine le 9 février 1918, et avec la Russie soviétique le 3 mars 1918 ; avec la Finlande, qui vient de se séparer de la Russie, le 7 mars 1918 ; puis, le traité de Bucarest avec la Roumanie, isolée, le 7 mai 1918. Mais la guerre se poursuit en Russie même avec les forces qui contestent le pouvoir soviétique, tandis que différents groupes nationaux proclament leur indépendance.
    La nouvelle République fédérative des soviets de Russie reconnaît ainsi l'indépendance de plusieurs nouveaux États et signe avec eux des traités de paix  : avec l'éphémère République socialiste finlandaise des travaileurs dès le 10 mars 1918 ; avec l'Estonie, le 2 février 1920 ; la Lituanie, le 12 juillet ; la Lettonie, le 11 août ; la Finlande, le 14 octobre 1920 ; et enfin la Pologne, le 18 mars 1921. Mais, elle parvient à établir des gouvernements soviétiques en Ukraine, en Biélorussie, en Géorgie, en Azerbaïdjan et en Arménie, et elle refuse de reconnaître le rattachement de la Bessarabie à la Roumanie.

Le traité a été ratifié par la Roumanie le 4 septembre 1920, l'Empire britannique le 12 janvier 1921, le Japon le 25 janvier, l'Italie le 3 mars et la France le 29 juillet 1921.

Sources : Société des Nations, Recueil des traités, n° 140, volume V, p. 336.


Les États-Unis d'Amérique, l'Empire britannique, la France, l'Italie et le Japon, Principales Puissances alliées et associées, d'une part,

Et la Roumanie, d'autre part  ;

Considérant qu'en vertu des traités auxquels les Principales Puissances alliées et associées ont apposé leur signature, de larges accroissements territoriaux sont ou seront obtenus par le royaume de Roumanie ;
Considérant que la Roumanie a, de sa propre volonté, le désir de donner de sûres garanties de liberté et de justice aussi bien à tous les habitants de l'ancien royaume de Roumanie qu'à ceux des territoires nouvellement transférés, et à quelque race, langue ou religion qu'ils appartiennent ;
Se sont, après examen en commun, mis d'accord pour conclure le présent Traité et ont, à cet effet, désigné pour leurs Plénipotentiaires, sous réserve de la faculté de pourvoir à leur remplacement pour la signature, savoir : 

LE PRÉSIDENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE :
L'Honorable Frank Lyon POLK, Sous-Secrétaire d'État ;
L'Honorable Henry WHITE, ancien Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des États-Unis à Rome et à Paris ;
Le Général Tasker H. BLISS, Représentant militaire des États-Unis au Conseil supérieur de Guerre ;

SA MAJESTÉ LE ROI DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE ET DES TERRITOIRES BRITANNIQUES AU DELÀ DES MERS, EMPEREUR DES INDES :
Sir Eyre CROWE K.C.B., K.C.M.G, Ministre plénipotentiaire, Sous-Secrétaire d'État adjoint pour les Affaires étrangères

Et :

Pour le DOMINION DU CANADA :
L'Honorable Sir George Halsey PERLEY, K.C.M.G., Haut Commissaire pour le Canada dans le Royaume-Uni ;

Pour le COMMONWEALTH D'AUSTRALIE :
Le Tr~s Honorable Andrew FISHER, Haut Commissaire pour l'Australie dans le Royaume-Uni ;

Pour le DOMiNiON de la NOUVELLE ZÉLANDE, par
L'Honorable Sir Thomas MACKENZIE, K. C. M. G., Haut Commissaire pour la Nouvelle-Zélande dans le Royaume-Uni ;

Pour l'UNION SUD-AFRICAINE, par
M. Reginald Andrew BLANKENBERC, O.B.E., faisant fonctions de Haut Commissaire pour l'Union Sud-Africaine dans le Royaume-Uni;

Pour l'INDE, par
Sir Eyre CROWE, K.C.B., K.C.M.G. ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE :
M. Georges CLEMENCEAU, Président du Conseil, Ministre de la Guerre ;
M. Stephen PICHON, Ministre des Affaires étrangères ;
M. Louis-Lucien KLOTZ,Ministre des Finances ;
M. André TARDIEU, Ministre des Régions libérées ;
M. Jules CAMBON, Ambassadeur de France ;

SA MAJESTÉ LE ROI D'iTALiE :
M. Giacomo de MARTINO, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire ;

SA MAJESTÉ L'EMPEREUR DU JAPON :
M. K. MATSUI, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de S. M. l'Empereur du Japon à Paris ;

SA MAJESTÉ, LE ROI DE ROUMANIE :
Le Général Constantin COANDA, Général de Corps d'armée, Aide de Camp Royal, ancien Président du Conseil des Ministres ;

Lesquels ont convenu des stipulations suivantes

Chapitre premier.

Article premier.

La Roumanie s'engage à ce que les stipulations contenues dans les articles 2 à 8 du présent chapitre soient reconnues comme lois fondamentales, à ce qu'aucune loi, aucun règlement ni aucune action officielle ne soient en contradiction ou en opposition avec ces stipulations et à ce qu'aucune loi, aucun règlement ni aucune action officielle ne prévalent contre elles.

Article 2.

Le Gouvernement roumain s'engage à accorder à tous les habitants pleine et entière protection de leur vie et de leur liberté sans distinction de naissance, de nationalité, de langage, de race ou de religion.

Tous les habitants de la Roumanie auront droit au libre exercice, tant public que privé, de toute foi, religion ou croyance, dont la pratique ne sera pas incompatible avec l'ordre public et les bonnes moeurs.

Article 3.

Sous réserve des Traités ci-dessous mentionnés, la Roumanie reconnait comme ressortissants roumains, de plein droit et sans aucune formalité, toute personne domiciliée, à la date de la mise en vigueur du présent Traité sur tout territoire faisant partie de la Roumanie, y compris les territoires à elle transférés par les Traités de paix avec l'Autriche et avec la Hongrie, ou les territoires qui pourront lui être ultérieurement transférés, à moins qu'à cette date ladite personne puisse se prévaloir d'une nationalité autre que la nationalité autrichienne ou hongroise

Toutefois, les ressortissants autrichiens ou hongrois, âgés de plus de dix-huit ans, auront la faculté, dans les conditions prévues par lesdits Traités, d'opter pour toute autre nationalité qui leur serait ouverte. L'option du mari entraînera celle de la femme et l'option des parents entraînera celle de leurs enfants âgés de moins de dix-huit ans.

Les personnes ayant exercé le droit d'option ci-dessus devront, dans les douze mois qui suivront transporter leur domicile dans l'État en faveur duquel elles auront opté. Elles seront libres de conserver les biens immobiliers qu'elles possèdent sur le territoire roumain. Elles pourront emporter leurs biens meubles de toute nature. Il ne leur sera imposé de ce chef aucun droit de sortie

Article 4.

La Roumanie reconnaît comme ressortissants roumains, de plein droit et sans aucune formalité, les personnes de nationalité autrichienne ou hongroise qui sont nées sur les territoires qui sont transférés à la Roumanie par les Traités de paix avec l'Autriche et la Hongrie, ou qui pourront lui être ultérieurement transférés, de parents y étant domiciliés, encore qu'à la date de la mise en vigueur du présent Traité elles n'y soient pas elles-mêmes domiciliées.

Toutefois, dans les deux ans qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, ces personnes pourront déclarer devant les autorités roumaines compétentes dans le pays de leur résidence, qu'elles renoncent à la nationalité roumaine et elles cesseront alors d'être considérées comme ressortissants roumains. A cet égard, la déclaration du mari sera réputée valoir pour la femme et celle des parents sera réputée valoir pour les enfants âgés de moins de dix-huit ans.

Article 5.

La Roumanie s'engage à n'apporter aucune entrave à l'exercice du droit d'option, prévu par les Traités conclus ou à conclure par les Puissances alliées et associées avec l'Autriche ou avec la Hongrie et permettant aux intéressés d'acquérir ou non la nationalité roumaine.

Article 6.

La nationalité roumaine sera acquise de plein droit, par le seul fait de la naissance sur le territoire roumain, à toute personne ne pouvant se prévaloir d'une autre nationalité de naissance.

Article 7.

La Roumanie s'engage à reconnaître comme ressortissants roumains, de plein droit et sans aucune formalité, les juifs habitant tous les territoires de la Roumanie et ne pouvant se prévaloir d'aucune autre nationalité.

Article 8.

Tous les ressortissants roumains seront égaux devant la loi et jouiront des mêmes droits civils et politiques sans distinction de race, de langage ou de religion.

La différence de religion, de croyance ou de confession ne devra nuire à aucun ressortissant roumain en ce qui concerne la jouissance des droits civils et politiques, notamment pour l'admission aux emplois publics, fonctions et honneurs ou l'exercice des différentes professions et industries.

Il ne sera édicté aucune restriction contre le libre usage par tout ressortissant roumain d'une langue quelconque soit dans les relations privées ou de commerce, soit en matière de religion, de presse, ou de publications de toute nature, soit dans les réunions publiques.

Nonobstant l'établissement par le Gouvernement roumain d'une langue officielle, des facilités appropriées seront données aux ressortissants roumains de langue autre que le roumain, pour l'usage de leur langue, soit oralement soit par écrit devant les tribunaux.

Article 9.

Les ressortissants roumains, appartenant à des minorités ethniques, de religion ou de langue, jouiront du même traitement et des mêmes garanties en droit et en fait que les autres ressortissants roumains. Ils auront notamment un droit égal à créer, diriger et contrôler à leurs frais des institutions charitables, religieuses ou sociales, des écoles et autres établissements d'éducation, avec le droit d'y faire librement usage de leur propre langue et d'y exercer librement leur religion.

Article 10.

En matière d'enseignement public, le Gouvernement roumain accordera dans les villes et districts où réside une proportion considérable de ressortissants roumains de langue autre que la langue roumaine, des facilités appropriées pour assurer que dans les écoles primaires, l'instruction sera donnée, dans leur propre langue, aux enfants de ces ressortissants roumains. Cette stipulation n'empêchera pas le Gouvernement roumain de rendre obligatoire l'enseignement de la langue roumaine dans lesdites écoles.

Dans les villes et districts, où réside une proportion considérable de ressortissants roumains appartenant à des minorités ethniques, de religion ou de langue, ces minorités se verront assurer une part équitable dans le bénéfice et l'affectation des sommes, qui pourraient être attribuées sur les fonds publics par le budget de l'État, les budgets municipaux ou autres, dans un but d'éducation, de religion ou de charité.

Article 11.

La Roumanie agrée d'accorder, sous le contrôle de l'État roumain, aux communautés des Szeckler et des Saxons, en Transylvanie, l'autonomie locale, en ce qui concerne les questions religieuses et scolaires.

Article 12.

La Roumanie agrée que, dans la mesure où les stipulations des articles précédents affectent des personnes appartenant à des minorités de race, de religion ou de langue, ces stipulations constituent des obligations d'intérêt international et seront placées sous la garantie de la Société des Nations. Elles ne pourront être modifiées sans l'assentiment de la majorité du Conseil de la Société des Nations. Les États-Unis d'Amérique, l'Empire britannique, la France, l'Italie et le Japon s'engagent à ne pas refuser leur assentiment à toute modification desdits articles, qui serait consentie en due forme par une majorité du Conseil de la Société des Nations.

La Roumanie agrée que tout membre du Conseil de la Société des Nations aura le droit de signaler à l'attention du Conseil toute infraction ou danger d'infraction à l'une quelconque de ces obligations, et que le Conseil pourra procéder de telle façon et donner telles instructions qui paraîtront appropriées et efficaces dans la circonstance.

La Roumanie agrée en outre qu'en cas de divergence d'opinion, sur des questions de droit ou de fait concernant ces articles, entre le Gouvernement roumain et l'une quelconque des Principales Puissances alliées et associées ou toute autre Puissance, Membres du Conseil de la Société des Nations, cette divergence sera considérée comme un différend ayant un caractère international selon les termes de l'article 14 du Pacte de la Société des Nations. La Roumanie agrée que tout différend de ce genre sera, si l'autre partie le demande, déféré à la Cour permanente de Justice internationale. La décision de la Cour permanente sera sans appel et aura la même force et valeur qu'une décision rendue en vertu de l'article 13 du Pacte.

Chapitre II.

Article 13.

La Roumanie s'engage à ne conclure aucun Traité, Convention ou accord, et à ne prendre aucune mesure qui l'empêcherait de participer à toute Convention générale qui pourrait être conclue sous les auspices de la Société des Nations en vue du traitement équitable du commerce des autres États au cours d'une période de cinq années à partir de la mise en vigueur du présent Traité.

La Roumanie s'engage également à étendre à tous les États alliés ou associés toute faveur ou privilège qu'elle pourrait, au cours de la même période de cinq ans, accorder, en matière douanière, à l'un quelconque des États avec lesquels, depuis le mois d'août 1914, les États alliés ou associés ont été en guerre, ou à tout autre État qui, en vertu de l'article 222 du Traité avec l'Autriche, aurait avec ces mêmes États des arrangements douaniers spéciaux.

Article 14.

Jusqu'à la conclusion de la Convention générale ci-dessus visée, la Roumanie s'engage à accorder le même traitement qu'aux navires nationaux ou aux navires de la nation la plus favorisée, aux navires de tous les États alliés et associés qui accordent un traitement analogue aux navires roumains.

Par exception à cette disposition, le droit est expressément reconnu à la Roumanie et à tout autre État allié ou associé de réserver son trafic de cabotage aux navires nationaux.

Article 15.

En attendant la conclusion, sous les auspices de la Société des Nations, d'une convention générale destinée à assurer et à maintenir la liberté des communications et du transit, la Roumanie s'engage à accorder, sur le territoire roumain, y compris les eaux territoriales, la liberté de transit aux personnes, marchandises, navires, voitures, wagons et courriers postaux transitant en provenance ou à destination de l'un quelconque des États alliés ou associés, et à leur accorder, en ce qui concerne les facilités, charges, restrictions ou autres matières, un traitement au moins aussi favorable qu'aux personnes, marchandises, navires, voitures, wagons et courriers postaux de la Roumanie ou de toute autre nationalité, origine, importation ou propriété qui jouirait d'un régime plus favorable.

Toutes les charges imposées en Roumanie sur ce trafic en transit devront être raisonnables eu égard aux conditions de ce trafic. Les marchandises en transit seront exemptes de tous droits de douane ou autres. Des tarifs communs pour le trafic en transit à travers la Roumanie, et des tarifs communs entre la Roumanie et un État allié ou associé quelconque comportant des billets ou lettres de voiture directs, seront établis si cette Puissance alliée ou associée en fait la demande.

La liberté de transit s'étendra aux services postaux, télégraphiques et téléphoniques.

Il est entendu qu'aucun État allié ou associé n'aura le droit de réclamer le bénéfice de ces dispositions pour une partie quelconque de son territoire dans laquelle un traitement réciproque ne serait pas accordé en ce qui concerne le même objet.

Si, au cours d'une période de cinq ans, à partir de la mise en vigueur du présent Traité, la Convention générale ci-dessus prévue n'a pas été conclue sous les auspices de la Société des Nations, la Roumanie aura, à quelque moment que ce soit, le droit de mettre fin aux dispositions du présent article, à condition de donner un préavis de douze mois au Secrétaire Général de la Société des Nations.

Article 16.

En attendant la conclusion d'une Convention générale pour le régime international des voies d'eau, la Roumanie s'engage à appliquer aux portions du système fluvial du Prouth qui peuvent être comprises sur son territoire ou qui en forment les frontières, le régime précisé au premier paragraphe de l'article 332 et dans les articles 333 à 338 du Traité de paix avec l'Allemagne.

Article 17.

Tous les droits et privilèges accordés par les articles précédents aux Puissances alliées et associées seront également acquis à tous les États Membres de la Société des Nations.

Le présent Traité, rédigé en français, en anglais et en italien et dont le texte français fera foi en cas de divergence, sera ratifié. Il entrera en vigueur en même temps que le Traité de paix avec l'Autriche.

Le dépôt de ratification sera effectué à Paris.

Les Puissances dont le Gouvernement a son siège hors d'Europe auront la faculté de se borner à faire connaître au Gouvernement de la République française, par leur représentant diplomatique à Paris, que leur ratification a été donnée et, dans ce cas, elles devront en transmettre l'instrument aussitôt que faire se pourra.

Un procès-verbal de dépôt de ratification sera dressé.

Le Gouvernement français remettra à toutes les Puissances signataires une copie conforme du procès-verbal de dépôt de ratification.


Fait à Paris, le 9 décembre 1919, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du Gouvernement de la République française et dont les expéditions authentiques seront remises à chacune des Puissances signataires du Traité.

Les Plénipotentiaires qui, par suite de leur éloignement momentané de Paris, n'ont pu apposer leur signature sur le présent Traité, seront admis à le faire jusqu'au 20 décembre 1919.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ci-après, dont les pouvoirs ont été reconnus en bonne et due forme, ont signé le présent Traité.


(L. S.) FRANK L. POLK.
(L. S.) HENRY WHITE.
(L. S.) TASKER H. BLISS.
(L. S.) EYRE A. CROWE.
(L. S.) GEORGE H. PERLEY.
(L. S.) ANDREW FISHER.
(L. S.) THOMAS MACKENZIE.
(L. S.) R. A. BLANKENBERG.
(L. S.) EYRE A. CROWE.
(L. S.) G. CLEMENCEAU.
(L. S.) S. PICHON.
(L. S.) L. L. KLOTZ.
(L. S.) ANDRÉ TARDIEU.
(L. S.) JULES CAMBON.
(L. S.) G. DE MARTINO.
(L. S.) K. MATSUI.
(L. S.) GL. C. COANDA.



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Jean-Pierre Maury