Préambule.
Partie I. Pacte de la Société des Nations (1 à 26).
Partie II. Frontière d'Autriche (27 à 35).
Partie III. Clauses politiques européennes (36 à 94).
Partie IV. Intérêts autrichiens hors d'Europe (95 à 117).
Partie V. Clauses militaires navales et aériennes (118 à 159 ).
Partie VI. Prisonniers de guerre et sépultures (160 à 172).
Partie VII. Sanctions (173 à 176).
Partie VIII. Réparations (177 à 196).
Partie IX. Clauses financières (197 à 216).
Partie X. Clauses économiques (217 à 275).
Partie XI. Navigation aérienne (276 à 283 ).
Partie XII. Ports, voies d'eau et voies ferrées (284 à 331).
Partie XIII. Travail (332 à 372).
Partie XIV. Clauses diverses (373 à 381).
Partie II.
Frontière d'Autriche.Article 27.
Les frontières de l'Autriche seront fixées comme il suit (voir la carte annexée) :1° Avec la Suisse et avec Liechtenstein :
la frontière actuelle ;2° Avec l'Italie :
De la cote 2645 (Gruben J.) vers l'Est et jusqu'à la cote 2915 (Klopaier Spitz) :
une ligne à déterminer sur le terrain passant par la cote 1483 sur la route de Reschen à Nauders ;
de là, vers l'Est et jusqu'au sommet du Dreiherrn Spitz (cote 3505) :
la ligne de partage des eaux entre les bassins de l'Inn au Nord et de l'Adige au Sud ;
de là, d'une manière générale, vers le Sud-Sud-Est et jusqu'à la cote 2545 (Marchkinkele) :
la ligne de partage des eaux entre les bassins de la Drave à l'Est et de l'Adige à l'Ouest ;
de là, vers le Sud-Est et jusqu'à la cote 2483 (Helm Spitz) :
une ligne à déterminer sur le terrain traversant la Drave entre les localités de Winnbach et Arnbach ;
de là, vers l'Est-Sud-Est et jusqu'à la cote 2050 (Osternig), à 9 kilomètres environ au Nord-Ouest de Tarvis :
la ligne de partage des eaux entre : d'une part, le bassin de la Drave au Nord, et, d'autre part, successivement, les bassins du Sextenbach, de la Piave et du Tagliamento ;
de là, vers l'Est-Sud-Est et jusqu'à la cote 1492 (2 kilomètres environ Ouest de Thörl) :
la ligne de partage des eaux entre la rivière Gail au Nord et la rivière Gailitz au Sud ;
delà, vers l'Est et jusqu'à la cote 1509 (Pec) :
une ligne à déterminer sur le terrain coupant la Gailitz au Sud de la ville et de la gare de Thörl et passant par la cote 1270 (Cabin Berg) ;3° Au Sud, puis avec la région de Klagenfurt sous réserve des dispositions de la Section II de la Partie III (Clauses politiques européennes) :
du Pec vers l'Est jusqu'à la cote 1817 (Malestiger) :
la ligne de crête de Karavanken ;
de la cote 1817 (Malestiger) et vers le Nord-Est jusqu'à la Drave en un point situé à un kilomètre environ au Sud-Est du pont du chemin de fer sur la branche Est de la boucle que forme cette rivière à 6 kilomètres environ à l'Est de Villach :
une ligne à déterminer sur le terrain coupant le chemin de fer entre Mallestig et Faak et passant par la cote 666 (Polana) ;
de là, ver le Sud-Est et jusqu'à un point à environ 2 kilomètres en amont de St. Martin :
le cours de la Drave ;
de là, vers le Nord jusqu'à la cote 871, à environ 10 kilomètres Est-Nord-Est de Villach :
une ligne de direction approximative Sud-Nord à déterminer sur le terrain ;
de là, vers l'Est-Nord-Est, jusqu'à un point de la limite administrative entre les districts de St. Veit et de Klagenfurt à choisir près de la cote 725, à 10 kilomètres environ au Nord-Ouest de Klagenfurt :
une ligne à déterminer sur le terrain passant par les cotes 1069 (Taubenbühel), 1045 (Gallinberg), 815 (Freudenberg) ;
de là, vers l'Est jusqu'à un point à choisir sur le terrain à l'Ouest de la cote 1075 (Steinbruch Kogel) :
la limite administrative entre les districts de St. Veit et de Klagenfurt ;
de là, vers le Nord-Est et jusqu'à la Gurk au point où la limite administrative du district de Völkermarkt s'écarte de cette rivière :
une ligne à déterminer sur le terrain passant par la cote 1076 ;
de là, vers le Nord-Est et jusqu'à la cote 1899 (Speikkogl) :
la limite administrative entre les districts de St. Veit et de Völkermarkt;
de là, vers le Sud-Est et jusqu'à la cote 842 (1 kilomètre Ouest de Kasparstein) :
la limite administrative Nord-Est du district de Völkermarkt ;
de là, vers l'Est et jusqu'à la cote 1522 (Hühner Kogel) :
une ligne à déterminer sur le terrain passant au Nord de Lavamünd ;4° Avec l'État serbe-croate-slovène, sous réserve des dispositions de la Section II de la Partie III (Clauses politiques européennes) :
de la cote 1522 (Hühner Rogel) et vers l'Est, jusqu'à la cote 917 (St. Lorenzen) :
une ligne à déterminer sur le terrain passant par la cote 1330 ;
de là, vers l'Est et jusqu'à son point de rencontre avec la limite administrative entre les districts de Marburg et de Leibnitz :
la ligne de partage des eaux entre les bassins de la Drave au Sud et de la Saggau au Nord ;
de là, vers le Nord-Est et jusqu'au point où la limite administrative entre les districts de Marburg et de Leibnitz rencontrera la Mur :
cette limite administrative ;
de là, jusqu'à son point de rencontre avec l'ancienne frontière de 1867, entre l'Autriche et la Hongrie, à 5 kilomètres environ au Sud-Est de Radkersburg :
le cours principal de la Mur, vers l'aval ;
de là, vers le Nord et jusqu'à un point à déterminer à l'Est de la cote 400 située à environ 16 kilomètres au Nord de Radkersburg :
l'ancienne frontière de 1867 entre l'Autriche et la Hongrie ;
de là, vers le Nord-Est et jusqu'à un point à déterminer sur la ligne de partage des eaux entre les bassins de la Raab et de la Mur à environ 2 kilomètres à l'Est de Toka, ce point étant le point commun aux trois frontières de l'Autriche, de la Hongrie et de l'État serbe-croate-slovène :
une ligne à déterminer sur le terrain, passant entre les villages de Bonisfalva et de Gedoudvar ;5° Avec la Hongrie :
du point ci-dessus défini vers le Nord-Est et jusqu'à la cote 353 à environ 6 kilomètres au Nord-Nord-Est de Szentgotthard :
une ligne à déterminer sur le terrain passant par la cote 353 (Janke B.), puis à l'Ouest de la route Radkersburg-Szentgotthard et à l'Est des villages de Nagyfalva, Nemetlak et de Rabakeresztur ;
de là, dans une direction générale Nord-Est et jusqu'à la cote 234 à environ 7 kilomètres au Nord-Nord-Est de Pinkamindszent :
une ligne à déterminer sur le terrain passant par la cote 322 (Hochkogel), puis au Sud des villages de Zsamand, Nemetbükkos, Karacsfa et entre Nagysaroslak et Pinkamindszent ;
de là, vers le Nord et jusqu'à la cote 883 (Trott Ko) à environ 9 kilomètres au Sud-Ouest de Köszeg :
une ligne à déterminer sur le terrain passant par les cotes 241, 260, 273, puis à l'Est de Nagynarda et de Rohoncz et à l'Ouest de Dozmat et de Butsching ;
de là, vers le Nord-Est et jusqu'à la cote 265 (Camenje), à environ 2 kilomètres au Sud-Est de Nikitsch :
une ligne à déterminer sur le terrain passant au Sud-Est de Liebing, Olmod, et de Locsmand et au Nord-Ouest de Köszeg et de la route allant de cette dernière localité à Salamonfa ;
de là, vers le Nord et jusqu'à un point à choisir sur la rive méridionale du Neusiedler See entre Holling et Hidegseg :
une ligne à déterminer sur le terrain passant à l'Est de Nikitsch et de Zinkendorf et à l'Ouest de Kövesd et de Nemet-Pereszteg ;
de là, vers l'Est et jusqu'à la cote 115 située à environ 8 kilomètres au Sud-Ouest de St. Johann :
une ligne à déterminer sur le terrain traversant le Neusiedler See, passant au Sud de l'île sur laquelle se trouve la cote 117, laissant en Hongrie la ligne de chemin de fer secondaire allant vers le Nord-Ouest en partant de la station de Mexiko ainsi que tout le canal d'Einser, et passant au Sud de Pamhagen ;
de là, vers le nord et jusqu'à un point à choisir à environ 1 kilomètre à l'Ouest de Antonienhof (Est de Kittsee), ce point étant commun aux trois frontières d'Autriche, de Hongrie et de l'État tchéco-slovaque :
une ligne à déterminer sur le terrain laissant entièrement en territoire hongrois la ligne de chemin de fer de Csorna-Karlburg et passant à l'Ouest de Vüst-Sommerein et de Kr. Jahrndorf et à l'Est de Andau, Nickelsdorf, D. Jahrndorf et Kittsee ;6° Avec l'État tchéco-slovaque :
du point ci-dessus défini et jusqu'au coude de l'ancienne frontière de 1867 entre l'Autriche et la Hongrie à environ 2 kilomètres 500 au Nord-Est de Berg :
une ligne à déterminer sur le terrain coupant la route de Kittsee à Presbourg (Pressburg) à environ 2 kilomètres au Nord de Kittsee ;
de là, vers le Nord et jusqu'à un point à choisir sur le chenal de navigation principal du Danube à 4 kilomètres 500 environ en amont du pont de Presbourg (Pressburg) :
une ligne à déterminer sur le terrain suivant autant que possible l'ancienne frontière de 1867 entre l'Autriche et la Hongrie ;
de là, vers l'Ouest et jusqu'au confluent de la Morava (March) avec le Danube :
le chenal de navigation principal du Danube ;
de là, vers l'amont le cours de la Morava, puis celui de la Thaya jusqu'en un point à choisir à environ 2 kilomètres au Sud-Est du point où la route de Rabensburg à Themenau traverse la voie ferrée Rabensburg-Lundenburg ;
de là, vers l'Ouest-Nord-Ouest et jusqu'en un point de l'ancienne limite administrative entre la Basse-Autriche et la Moravie situé à environ 400 mètres au Sud du point où elle coupe la voie ferrée Nikolsburg-Feldsberg :
une ligne à déterminer sur le terrain passant par les cotes 187 (Dlouhyvrch), 221 (Rosenbergen), 223 (Wolfsberg), 291 (Ralstenberg), 249 et 279 (Kallerhaide) ;
de là, vers l'Ouest-Nord-Ouest, cette limite administrative ;
puis, vers l'Ouest et jusqu'en un point à choisir à environ 3 kilomètres à l'est de la localité de Franzensthal :
l'ancienne limite entre la Basse-Autriche et la Bohème ;
de là, vers le Sud et jusqu'à la cote 498 (Gelsenberg), à 5 kilomètres environ au Nord-Nord-Ouest de Gmünd :
une ligne à déterminer sur le terrain passant à l'Est de la route de Rottenschachen à Zuggers, et par les cotes 537 et 522 (G. Nagel B.) ;
de là, vers le Sud puis vers l'Ouest-Nord-Ouest et jusqu'à l'ancienne limite administrative entre la Basse-Autriche et la Bohème en un point situé à 200 mètres environ au Nord-Est du point où elle coupe la route de Gratzen à Weitra :
une ligne à déterminer sur le terrain passant entre Zuggers et Breitensee, puis parle point extrême Sud-Est du pont du chemin de fer sur la Lainsitz, laissant à l'Autriche la ville de Gmünd et à l'État tchéco-slovaque la gare et les ateliers du chemin de fer de Gmund (Wolfshof) et la bifurcation des voies ferrées Gmünd-Budweis et Gmund-Wittingau, puis passant par les cotes 524 (Grundbühel), 577 (Nord d'Hohenberg}et 681 (Lagerberg) ;
de là, vers le Sud-Ouest, cette limite administrative ;
puis, vers le Nord-Ouest, l'ancienne limite administrative entre la Bohème et la Haute- Autriche jusqu'à sa rencontre avec la frontière d'Allemagne.7° Avec l'Allemagne :
la frontière au 3 août 1914.Article 28.
Les frontières décrites par le présent Traité sont tracées, pour leurs parties définies, sur une carte au 1/1.000.000e annexée au présent Traité. En cas de divergences entre le texte et la carte, c'est le texte qui fera foi.Article 29.
Des Commissions de délimitation, dont la composition est fixée par le présent Traité ou sera fixée par un Traité entre les Principales Puissances alliées et associées et les ou l'un quelconque des États intéressés, auront à tracer ces frontières sur le terrain.Elles auront tout pouvoir, non seulement pour la détermination des fractions définies sous le nom de « ligne à déterminer sur le terrain », mais encore si un des États intéressés en fait la demande, et si la Commission en approuve l'opportunité pour la révision des fractions définies par des limites administratives (sauf pour les frontières internationales existant en août 1914, où le rôle des Commissions se bornera au récolement des poteaux ou des bornes).
Elles s'efforceront dans ces deux cas, de suivre au plus près les définitions données dans les Traités, en tenant compte autant que possible des limites administratives et des intérêts économiques locaux.
Les décisions des Commissions seront prises à la majorité des voix et seront obligatoires pour les parties intéressées.
Les dépenses des Commissions de délimitation seront supportées par parties égales par les deux États intéressés.
Article 30.
En ce qui concerne les frontières définies par un cours d'eau, les termes « cours» ou « chenal» employés dans les descriptions du présent Traité signifient : d'une part, pour les fleuves non navigables, la ligne médiane du cours d'eau ou de son bras principal, et d'autre part, pour les fleuves navigables, la ligne médiane du chenal de navigation principal. Toutefois, il appartiendra aux Commissions de délimitation, prévues par le présent Traité, de spécifier si la ligne frontière suivra, dans ses déplacements éventuels, le cours ou le chenal ainsi défini, ou si elle sera déterminée d'une manière définitive par la position du cours ou du chenal, au moment de la mise en vigueur du présent Traité.Article 31.
Les divers États intéressés s'engagent à fournir aux Commissions tous documents nécessaires à leurs travaux, notamment des copies authentiques des procès-verbaux de délimitation de frontières actuelles ou anciennes, toutes les cartes à grande échelle existantes, les données géodésiques, les levés exécutés et non publiés, les renseignements sur les divagations des cours d'eau frontières.Ils s'engagent, en outre, à prescrire aux autorités locales de communiquer aux Commissions tous documents, notamment les plans, cadastres et livres fonciers, et de leur fournir sur leur demande tous renseignements sur la propriété, les courants économiques et autres informations) nécessaires.
Article 32.
Les divers États intéressés s'engagent à prêter assistance aux Commissions de délimitation, soit directement, soit par l'entremise des autorités locales, pour tout ce qui concerne le transport, le logement, la main d'oeuvre, les matériaux (poteaux, bornes) nécessaires à l'accomplissement de la mission.Article 33.
Les divers États intéressés s'engagent à faire respecter les repères trigonométriques, signaux, poteaux ou bornes frontières placés par la Commission.Article 34.
Les bornes seront placées à distance de vue l'une de l'autre ; elles seront numérotées, et leur emplacement et leur numéro seront portés sur un document cartographique.Article 35.
Les procès-verbaux définitifs de délimitation, les cartes et documents annexés seront établis en triple original dont deux seront transmis au Gouvernement des États limitrophes, et le troisième sera transmis au Gouvernement de la République française, qui en délivrera des expéditions authentiques aux Puissances signataires du présent Traité.Partie III.
Clauses politiques européennes.Section I.
ITALIE.Article 36.
L'Autriche renonce, en ce qui la concerne, en faveur de l'Italie à tous droits et titres sur les territoires de l'ancienne monarchie austro-hongroise, situés au delà des frontières de l'Autriche telles qu'elles sont fixées à l'article 27-2°, Partie II (Frontières de l'Autriche), et compris entre ces frontières, l'ancienne frontière austro-hongroise avec l'Italie, la mer Adriatique et la frontière orientale de l'Italie telle qu'elle sera ultérieurement fixée.L'Autriche renonce également, en ce qui la concerne, en faveur de l'Italie, à tous droits et titres sur les autres territoires de l'ancienne monarchie austro-hongroise reconnus comme faisant partie de l'Italie par tous Traités conclus en vue de régler les affaires actuelles.
Une commission composée de cinq membres, dont un sera nommé par l'Italie, trois par les autres Principales Puissances alliées et associées et un par l'Autriche, sera constituée dans les quinze jours qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, pour fixer sur place la ligne frontière entre l'Italie et l'Autriche.
Les décisions de la Commission seront prises à la majorité des voix et seront obligatoires pour les parties intéressées.
Article 37.
Par dérogation à l'article 269, Partie X (clauses économiques), les personnes ayant leur résidence habituelle dans les territoires de l'ancienne monarchie austro-hongroise transférés à l'Italie et qui, pendant la guerre se sont trouvées hors des territoires de l'ancienne monarchie austro-hongroise ou bien avaient été emprisonnées, internées ou évacuées, jouiront intégralement des dispositions prévues aux articles 252 et 253 partie X (Clauses économiques).Article 38.
Une Convention spéciale fixera les conditions du remboursement, en monnaie autrichienne, des dépenses exceptionnelles de guerre avancées au cours de la guerre par les territoires de l'ancienne monarchie austro-hongroise transférés à l'Italie ou par les collectivités publiques desdits territoires pour le compte de ladite monarchie en vertu de sa législation, telles que : allocations aux familles des mobilisés, réquisitions, logements de troupes, secours aux évacués.Il sera tenu compte à l'Autriche, dans la fixation de ces sommes, de la part pour laquelle lesdits territoires auraient, vis-à-vis de l'Autriche-Hongrie, contribué, d'après la proportion dans laquelle les revenus de ces territoires en 1913 contribuaient aux revenus de l'ancienne monarchie austro-hongroise.
Article 39.
L'État italien percevra pour son propre compte les impôts, droits et taxes de toute nature, exigibles sur les territoires transférés à l'Italie et non recouvrés à la date du 3 novembre 1918.Article 40.
Aucune somme ne sera due par l'Italie du chef de son entrée en possession du « Palazzo Venezia » à Rome.Article 41.
Sous réserve des dispositions de l'article 208, Partie IX (Clauses financières), relatives à l'acquisition et au payement des biens et propriétés d'État, le Gouvernement italien est subrogé dans tous les droits que l'État autrichien avait sur toutes les lignes de chemins de fer gérées par l'administration des chemins de fer dudit État, et actuellement en exploitation ou en construction, existant sur les territoires transférés à l'Italie.Il en sera de même en ce qui concerne les droits de l'ancienne monarchie austro-hongroise sur les concessions de chemins de fer et de tramways situés sur les territoires susdits.
Les gares frontières seront fixées par un accord ultérieur.
Article 42.
L'Autriche restituera à l'Italie, dans un délai de trois mois, tous les wagons appartenant aux chemins de fer italiens qui, avant le début de la guerre, étaient passés en Autriche et qui ne sont pas rentrés en Italie.Article 43.
En ce qui concerne les territoires transférés à l'Italie, l'Autriche renonce pour elle et pour ses ressortissants à se prévaloir, à dater du 3 novembre 1918, de toutes ententes, dispositions ou lois portant institution de trusts, cartels et autres organisations semblables, pouvant exister à son profit relativement aux produits desdits territoires.Article 44.
Pendant une période de dix années, à compter de la mise en vigueur du présent Traité, les usines centrales d'énergie électrique situées en territoire autrichien et fournissant antérieurement de l'énergie électrique aux territoires transférés à l'Italie ou à tous établissements dont l'exploitation passe à l'Italie, seront tenues de continuer cette fourniture jusqu'à concurrence du montant de la consommation correspondant aux marchés et contrats en cours au 3 novembre 1918.L'Autriche reconnaît, en outre, le droit de l'Italie de faire libre usage des eaux du lac Raibl et de son émissaire, ainsi que de dévier lesdites eaux vers le bassin de la Korinitza,
Article 45.
1° Les jugements rendus en matière civile et commerciale depuis le 4 août 1914 par les tribunaux des territoires transférés à l'Italie, entre les habitants desdits territoires et d'autres ressortissants de l'ancien Empire d'Autriche, ou entre les habitants susdits et des sujets des Puissances alliées de la monarchie austro-hongroise, ne seront exécutoires qu'après exequatur prononcé par le nouveau tribunal correspondant des territoires en question.2° Tous jugements rendus depuis le 4 août 1914 par les autorités judiciaires de l'ancienne monarchie austro-hongroise contre les ressortissants italiens, y compris ceux auxquels la nationalité italienne sera acquise en vertu du présent Traité, pour crimes ou délits politiques, seront réputés nuls.
3° Pour tout ce qui a trait aux procédures introduites avant la mise en vigueur du présent traité devant les autorités compétentes des territoires transférés à l'Italie, et jusqu'à la mise en vigueur d'une convention spéciale sur ce sujet, les autorités italiennes et autrichiennes seront réciproquement habilitées pour correspondre directement entre elles, et il sera donné suite aux requêtes ainsi présentées sous réserve, toutefois, des lois d'ordre public du pays aux autorités duquel la requête est adressée.
4° Seront suspendus tous pourvois formés devant les autorités judiciaires et administratives supérieures autrichiennes ayant leur siège hors des territoires transférés à l'Italie contre les décisions des autorités judiciaires ou administratives desdits territoires.
Les dossiers seront renvoyés aux autorités contre la décision desquelles le pourvoi avait été formé ; celles-ci devront les transmettre sans retard à l'autorité italienne compétente.
5° Toutes autres questions de compétence, de procédure ou d'administration de la justice seront réglées par une convention spéciale entre l'Italie et l'Autriche.
Section II. ÉTAT SERBE-CROATE-SLOVÈNE
Article 46.
L'Autriche reconnaît, comme l'ont déjà fait les puissances alliées et associées, l'entière indépendance de l'État serbe-croate-slovène.Article 47.
L'Autriche renonce en ce qui la concerne, en faveur de l'État serbe-croate-slovène, à tous droits et titres sur les territoires de l'ancienne monarchie austro-hongroise situés au-delà des frontières de l'Autriche telles qu'elles sont décrites à l'article 27, partie II (frontières de l'Autriche), et reconnus par le présent Traité, ou par tous autres Traités conclus en vue de régler les affaires actuelles, comme faisant partie de l'État serbe-croate-slovène.Article 48.
Une Commission composée de sept membres, dont cinq seront nommés par les Principales Puissances alliées et associées, un par l'État serbe-croate-slovène et un par l'Autriche, sera constituée dans les quinze jours qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, pour fixer sur place le tracé de la ligne frontière décrite à l'article 27-4°, Partie II (Frontières de l'Autriche).Les décisions de la Commission seront prises à la majorité des voix et seront obligatoires pour les parties intéressées.
Article 49.
Les habitants de la région de Klagenfurt seront appelés, dans la mesure indiquée ci après, à désigner, par voie de suffrage, l'État auquel ils désirent voir rattacher ce territoire.Les limites de la région de Klagenfurt sont les suivantes :
de la cote 871, à 10 kilomètres environ Est-Nord-Est de Villach, vers le Sud et jusqu'à un point du cours de la Drave à environ 2 kilomètres en amont de St. Martin :
une ligne de direction approximative Nord-Sud à déterminer sur le terrain ;
de là, vers le Nord-Ouest et jusqu'en un point situé à environ 1 kilomètre au Sud- Est du pont du chemin de fer sur la branche Est de la boucle que forme la Drave à 6 kilomètres environ à l'Est de Villach :
le cours de la Drave ;
de là, vers le Sud-Ouest et jusqu'à la cote 1817 (Malestiger) :
une ligne à déterminer sur le terrain, passant par la cote 660 (Polana) et coupant le chemin de fer entre Mallestig et Faak ;
de là, vers l'Est-Sud-Est, puis vers le Nord-Est jusqu'à la cote 1929 (Guschowa) :
la ligne de partage des eaux entre les bassins de la Drave au Nord et de la Save au Sud ;
de là, vers le Nord-Est et jusqu'à la cote 1054 (Strojna) :
une ligne à déterminer sur le terrain, suivant d'une manière générale la limite Ouest du bassin de la Miess, en passant par les cotes 1558, 2124, 1185 ;
de là, vers le Nord-Est jusqu'à la cote 1522 (Hähner Kogel) :
une ligne à déterminer sur le terrain coupant la Drave au Sud de Lavamünd ;
de là, vers l'Ouest et jusqu'à la cote 842 à un kilomètre Ouest de Kasparstein :
une ligne à déterminer sur le terrain passant au nord de Lavamünd ;
de là, et jusqu'à la cote 1899 (Speikkogl) :
la limite administrative Nord-Est du district de Volkermarkt ;
de là, vers le Sud-Ouest et jusqu'à la rivière Gurk :
la limite administrative Nord-Ouest du district de Volkermarkt ;
de là, vers le Sud-Ouest et jusqu'en un point de la limite administrative à l'Ouest de la cote 1075 (Steinbruch Kogel) :
une ligne à déterminer sur le terrain, passant par la cote 1076 ;
de là, vers l'Ouest et jusqu'à un point à choisir près de la cote 725 à dix kilomètres environ au Nord-Ouest de Klagenfurt :
la limite administrative entre les districts de St. Veit et de Klagenfurt ;
de là, jusqu'à la cote 871 qui a servi de point de départ à cette description :
une ligne à déterminer sur le terrain, passant par les cotes 815 (Freudenberg), 1045 (Gallinberg) et 1069 (Taubenbühel).Article 50.
En vue de l'organisation d'un plébiscite, la région de Klagenfurt sera divisée en deux zones : une première zone au Sud et
une seconde zone au Nord d'une ligne transversale dont la description suit :
du point où la limite occidentale de la région se détache de la Drave vers le Nord, et jusqu'en un point environ un kilomètre à l'Est de Hosegg (Saint-Michael) :
le cours de la Drave vers l'aval ;
de là, vers le Nord-Est et jusqu'à l'extrémité Ouest du lac de Worth au Sud de Velden :
une ligne à déterminer sur le terrain ;
de là, vers l'Est et jusqu'au point où la rivière Glanfurt sort du lac de Worth :
la ligne médiane de ce lac ;
de là, vers l'Est jusqu'à son confluent avec la rivière Glau :
le cours de la Glanfurt vers l'aval ;
puis vers l'Est jusqu'à son confluent avec la Gurk :
le cours de la Glau vers l'aval ;
de là, vers le Nord-Est jusqu'au point où la limite Nord de la région de Klagenfurt coupe la rivière Gurk :
le cours de la Gurk.La région de Klagenfurt sera soumise au contrôle d'une commission chargée d'y préparer le plébiscite et d'en assurer l'administration impartiale. Cette Commission sera composée comme suit : quatre membres nommés respectivement par les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France et l'Italie, un par l'Autriche, un par l'État serbe-croate-slovène ; le membre autrichien ne participera aux délibérations de la Commission que quand ces délibérations concerneront la seconde zone, le membre serbe-croate-slovène n'y participera que quand elles concerneront la première zone. Les décisions de la Commission seront prises à la majorité des voix.
La seconde zone sera occupée par les troupes autrichiennes et administrée suivant les règles générales de la législation autrichienne.
La première zone sera occupée par les troupes de l'État serbe-croate-slovène et administrée suivant les règles générales de la législation de cet État.
Dans les deux zones, les troupes, tant autrichiennes que serbes-croates-slovènes, devront être réduites à l'effectif que la Commission jugera nécessaire pour la préservation de l'ordre, et elles assureront l'exécution de leur mission sous le contrôle de ladite Commission. Ces troupes devront être remplacées aussi rapidement que possible par une force de police recrutée sur les lieux.
La commission sera chargée d'organiser le vote et de prendre toutes les mesures qu'elle jugera nécessaires pour en assurer
la liberté, la sincérité et le secret.Dans la première zone, le plébiscite aura lieu dans les trois mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité et à une date fixée par la Commission.
Si le vote est en faveur de l'État serbe-croate-slovène, un plébiscite aura lieu dans la seconde zone dans les trois semaines qui suivront la promulgation des résultats du plébiscite de la première zone et à une date fixée par la commission.
Si, au contraire, le vote dans la première zone est en faveur de l'Autriche, il ne sera procédé à aucun plébiscite dans la seconde zone et l'ensemble de la région restera définitivement
sous la souveraineté autrichienne.Le droit de suffrage sera accordé à toute personne, sans distinction de sexe, satisfaisant aux conditions suivantes :
a) Avoir vingt ans révolus à la date du 14 janvier 1919 ;
b) Avoir, au 1er janvier 1919, sa résidence habituelle dans la zone soumise au plébiscite ;
c) Être né dans ladite zone, ou y avoir, depuis une date antérieure au 1er janvier 1912, sa résidence habituelle ou l'indigénat (pertinenza).Le résultat du vote sera déterminé d'après la majorité des voix dans l'ensemble de chaque zone.
A la clôture de chaque vote, le résultat en sera communiqué par la Commission aux Principales Puissances alliées et associées, en même temps qu'un rapport détaillé sur les opérations du vote et sera proclamé.
Si le vote est en faveur de l'incorporation soit de la première zone, soit des deux zones, à l'État serbe-croate-slovène, l'Autriche déclare, en ce qui la concerne, dès à présent renoncer en faveur de l'État serbe-croate-slovène et dans la mesure correspondante au résultat du vote à tous droits et titres sur ces territoires. Après entente avec la Commission, le Gouvernement serbe-croate-slovène aura la faculté d'établir son autorité à titre définitif sur lesdits territoires.
Si le vote est en faveur de l'Autriche dans la première ou dans la seconde zone, le Gouvernement autrichien, après entente avec la Commission, aura la faculté de rétablir son autorité, à titre définitif, sur tout le territoire de la région de Klagenfurt ou dans la seconde zone, suivant le cas.
Dès que l'Administration du pays aura été ainsi assurée, soit par l'État serbe-croate- slovène, soit par l'Autriche, selon le cas, les pouvoirs de la Commission prendront fin.
Les dépenses de la Commission seront supportées moitié par l'Autriche et moitié par l'État serbe-croate-slovène.
Article 51.
L'État serbe-croate-slovène accepte, en en agréant l'insertion dans un Traité avec les Principales Puissances alliées et associées, les dispositions que ces Puissances jugeront nécessaires pour protéger dans l'État serbe-croate-slovène les intérêts des habitants qui diffèrent de la majorité de la population par la race, la langue ou la religion.L'État serbe-croate-slovène agrée également l'insertion dans un Traité avec les Principales Puissances alliées et associées des dispositions que ces Puissances jugeront nécessaires pour protéger la liberté du transit et un régime équitable pour le commerce des autres nations.
Article 52.
La proportion et la nature des charges financières de l'ancien Empire d'Autriche que l'État serbe-croate-slovène aura à supporter en raison du territoire placé sous sa souveraineté, seront fixées conformément à l'article 203, Partie IX (Clauses financières), du présent Traité.Des conventions ultérieures régleront toutes questions qui ne seraient pas réglées parle présent Traité et que pourrait faire
naître la cession dudit territoire.Section III. ÉTAT TCHÉCO-SLOVAQUE.
Article 53.
L'Autriche reconnaît, comme l'ont déjà fait les Puissances alliées et associées, l'entière indépendance de l'État tchéco-slovaque, qui comprendra le territoire autonome des Ruthènes au Sud des Carpathes.Article 54.
L'Autriche renonce, en ce qui la concerne, en faveur de l'État tchéco-slovaque, à tous droits et titres sur les territoires de l'ancienne monarchie austro-hongroise, situés au delà des frontières de l'Autriche, telles qu'elles sont fixées à l'article 27, Partie II (Frontières de l'Autriche), et reconnus en conformité du présent Traité comme faisant partie de l'État tchéco-slovaque.Article 55.
Une Commission composée de sept membres, dont cinq seront nommés par les principales Puissances alliées et associés, un par l'État tchéco-slovaque et un par l'Autriche, sera constituée dans les quinze jours qui suivront la mise en vigueur du présent Traité pour fixer sur place le tracé de la ligne frontière décrite à l'article 27-6°, partie II (Frontières de l'Autriche), du présent Traité.Les décisions de la Commission seront prises à la majorité des voix et seront obligatoires pour les parties intéressées.
Article 56.
L'État tchéco-slovaque s'engage à n'élever aucun ouvrage militaire sur la partie de son territoire qui est situé sur la rive droite du Danube au sud de Bratislava (Presbourg).Article 57.
L'État tchéco-slovaque accepte, en en agréant l'insertion dans un Traité avec les Principales Puissances alliées et associées, les dispositions que ces Puissances jugeront nécessaires pour protéger en Tchéco-Slovaquie les intérêts des habitants qui diffèrent de la majorité de la population par la race, la langue ou la religion.
L'État tchéco-slovaque agrée également l'insertion dans un Traité avec les Principales Puissances alliées et associées des dispositions que ces puissances jugeront nécessaires pour protéger la liberté du transit et un régime équitable pour le commerce des autres nations.
Article 58.
La proportion et la nature des charges financières de l'ancien Empire d'Autriche, que l'État tchéco-slovaque aura à supporter en raison du territoire placé sous sa souveraineté, seront fixées conformément à l'article 203, partie IX (Clauses financières), du présent Traité.
Des conventions ultérieures régleront toutes questions qui ne seraient pas réglées par le présent Traité et que pourrait faire naître la cession dudit territoire.Section IV.
ROUMANIEArticle 59.
L'Autriche renonce en ce qui la concerne, en faveur de la Roumanie, à tous droits et titres sur la partie de l'ancien duché de Bukovine comprise en deçà des frontières de la Roumanie, telles qu'elles seront ultérieurement fixées par les Principales Puissances alliées et associées.Article 60.
La Roumanie adhère à l'insertion dans un traité avec les Principales Puissances alliées et associées des dispositions que ces Puissances jugeront nécessaires pour protéger en Roumanie les intérêts des habitants qui diffèrent de la majorité de la population par la race, la langue ou la religion.
La Roumanie adhère également à l'insertion dans un traité avec les Principales Puissances alliées et associées des dispositions que ces Puissances jugeront nécessaires pour protéger la liberté du transit et un régime équitable pour le commerce des autres nations.
Article 61.
La proportion et la nature des charges financières de l'ancien Empire d'Autriche que la Roumanie aura à supporter en raison du territoire placé sous sa souveraineté seront fixées conformément à l'article 203, Partie IX (Clauses financières) du
présent Traité.
Des conventions ultérieures régleront toutes questions qui ne seraient pas réglées par le présent Traité et que pourrait faire naître la cession dudit territoire.
Section V.
Protection des minorités.Article 62.
L'Autriche s'engage à ce que les stipulations contenues dans la présente Section soient reconnues comme lois fondamentales, à ce qu'aucune loi, aucun règlement ni aucune action officielle ne soient en contradiction ou en opposition avec ces stipulations et à ce qu'aucune loi, aucun règlement ni aucune action officielle ne prévalent contre elles.Article 63.
L'Autriche s'engage à accorder à tous les habitants de l'Autriche pleine et entière protection de leur vie et de leur liberté sans distinction de naissance, de nationalité, de langage, de race ou de religion.
Tous les habitants de l'Autriche auront droit au libre exercice, tant public que privé, de toute foi, religion ou croyance, dont la pratique ne sera pas incompatible avec l'ordre public et les bonnes moeurs.
Article 64.
L'Autriche reconnaît comme ressortissants autrichiens, de plein droit et sans aucune formalité, toutes les personnes ayant l'indigénat (pertinenza) sur le territoire autrichien à la date de la mise en vigueur du présent Traité et qui ne sont pas ressortissants d'un autre État,Article 65.
La nationalité autrichienne sera acquise de plein droit, par le seul fait de la naissance sur le territoire autrichien, à toute personne ne pouvant se prévaloir, par sa naissance, d'une autre nationalité.Article 66.
Tous les ressortissants autrichiens seront égaux devant la loi et jouiront des mêmes droits civils et politiques sans distinction de race, de langage ou de religion.
La différence de religion, de croyance ou de confession ne devra nuire à aucun ressortissant autrichien en ce qui concerne la jouissance des droits civils et politiques, notamment pour l'admission aux emplois publics, fonctions et honneurs ou l'exercice des différentes professions et industries.
Il ne sera édicté aucune restriction contre le libre usage pour tout ressortissant autrichien d'une langue quelconque soit dans les relations privées ou de commerce, soit en matière de religion, de presse ou de publications de toute nature, soit dans les réunions publiques.
Nonobstant l'établissement par le Gouvernement autrichien d'une langue officielle, des facilités appropriées seront données aux ressortissants autrichiens de langue autre que l'allemand, pour l'usage de leur langue, soit oralement, soit par écrit devant les tribunaux.
Article 67.
Les ressortissants autrichiens, appartenant à des minorités ethniques, de religion ou de langue, jouiront du même traitement et des mêmes garanties en droit et en fait que les autres ressortissants autrichiens. Ils auront notamment un droit égal à créer, diriger et contrôler à leurs frais des institutions charitables, religieuses ou sociales, des écoles et autres établissements d'éducation, avec le droit d'y faire librement usage de leur propre langue et d'y exercer librement leur religion.Article 68.
En matière d'enseignement public, le Gouvernement autrichien accordera dans les villes et districts où réside une proportion considérable de ressortissants autrichiens de langue autre que la langue allemande, des facilités appropriées pour assurer que dans les écoles primaires, l'instruction sera donnée, dans leur propre langue, aux enfants de ces ressortissants autrichiens. Cette stipulation n'empêchera pas le Gouvernement autrichien de rendre obligatoire l'enseignement de la langue allemande dans lesdites écoles.
Dans les villes et districts, où réside une proportion considérable de ressortissants autrichiens appartenant à des minorités ethniques, de religion ou de langue, ces minorités se verront assurer une part équitable dans le bénéfice et l'affectation des sommes, qui pourraient être attribuées sur les fonds public par le budget de l'État, les budgets municipaux ou autres, dans un but d'éducation, de religion ou de charité.Article 69.
L'Autriche agrée que, dans la mesure où les stipulations des articles précédents de la présente Section affectent des personnes appartenant à des minorités de race, de religion ou de langue, ces stipulations constituent des obligations d'intérêt international et seront placées sous la garantie de la Société des Nations. Elles ne pourront être modifiées sans l'assentiment de la majorité du Conseil de la Société des Nations. Les Puissances alliées et associées représentées dans le Conseil s'engagent respectivement à ne pas refuser leur assentiment à toute modification desdits articles, qui serait consentie en due forme par une majorité du Conseil de la Société des Nations.
L'Autriche agrée que tout Membre du Conseil de la Société des Nations aura le droit de signaler à l'attention du Conseil toute infraction ou danger d'infraction à l'une quelconque de ces obligations, et que le Conseil pourra procéder de telle façon et donner telles instructions qui paraîtront appropriées et efficaces dans la circonstance.
L'Autriche agrée en outre qu'en cas de divergence d'opinion, sur des questions de droit ou de fait concernant ces articles, entre le Gouvernement autrichien et l'une quelconque des Principales Puissances alliées et associées ou toute autre Puissance, Membre du Conseil de la Société des Nations, cette divergence sera considérée comme un différend avant un caractère international selon les termes de l'article 14 du Pacte de la Société des Nations. Le Gouvernement autrichien agrée que tout différend de ce genre sera, si l'autre partie le demande, déféré à la Cour permanente de justice internationale. La décision de la Cour permanente sera sans appel et aura la même force et valeur qu'une décision rendue en vertu de l'article 13 du Pacte.Section VI.
Clauses concernant la nationalité.Article 70.
Toute personne ayant l'indigénat (pertinenza) sur un territoire faisant antérieurement partie des territoires de l'ancienne monarchie austro-hongroise acquerra de plein droit et à l'exclusion de la nationalité autrichienne, la nationalité de l'État exerçant la souveraineté sur ledit territoire.Article 71.
Nonobstant la disposition de l'article 70, la nationalité italienne, dans le cas des territoires transférés à l'Italie, ne sera pas acquise de plein droit :
1° par les personnes ayant l'indigénat dans ces territoires, mais n'y étant pas nées ;
2° par les personnes ayant acquis l'indigénat dans lesdits territoires postérieurement au 24 mai 1915 ou l'ayant acquis seulement en raison de leur position officielle.Article 72.
Les personnes visées à l'article 71, ainsi que celles :
a) qui ont eu antérieurement l'indigénat dans les territoires transférés à l'Italie, ou dont le père, ou la mère si le père est inconnu, avait l'indigénat dans lesdits territoires ;
b) ou qui ont servi dans l'armée italienne pendant la présente guerre, ainsi que leurs descendants, pourront, dans les conditions prévues par l'article 78 pour le droit d'option, réclamer la nationalité italienne.Article 73.
La réclamation de la nationalité italienne par les personnes visées à l'article 72 pourra faire l'objet d'une décision individuelle de refus de l'autorité italienne compétente.Article 74.
Si la réclamation de nationalité italienne en vertu de l'article 72 n'est pas présentée ou si elle est rejetée, les intéressés, acquerront de plein droit la nationalité de l'État exerçant la souveraineté sur le territoire dans lequel ils avaient l'indigénat avant de l'acquérir dans le territoire transféré à l'Italie.Article 75.
Seront réputées italiennes les personnes morales existant sur les territoires transférés à l'Italie et auxquelles cette qualité aura été reconnue soit par les autorités administratives italiennes, soit par une décision judiciaire italienne.Article 76.
Nonobstant la disposition de l'article 70, les personnes qui ont acquis l'indigénat postérieurement au 1er janvier 1910 dans un territoire transféré à l'État serbe-croate-slovène ou à l'État tchéco-slovaque en vertu du présent Traité n'acquerront la nationalité serbe-croate-slovène ou tchéco-slovaque qu'à la condition d'en obtenir l'autorisation de l'État serbe-croate-slovène ou de l'État tchéco-slovaque, selon les cas.Article 77.
SI l'autorisation visée à l'article 76 n'est pas demandée ou est refusée, les intéressés acquerront de plein droit la nationalité de l'État exerçant la souveraineté sur le territoire dans lequel ils avaient précédemment leur indigénat.Article 78.
Les personnes âgées de plus de 18 ans, perdant leur nationalité autrichienne et acquérant de plein droit une nouvelle nationalité en vertu de l'article 70, auront la faculté, pendant une période d'un an à dater de la mise en vigueur du présent Traité, d'opter pour la nationalité de l'État dans lequel elles avaient leur indigénat avant d'acquérir leur indigénat dans le territoire transféré.L'option du mari entraînera celle de la femme et l'option des parents entraînera celle de leurs enfants âgés de moins de 18 ans.
Les personnes ayant exercé le droit d'option ci-dessus prévu devront, dans les douze mois qui suivront, transporter leur domicile dans l'État en faveur duquel elles auront opté.
Elles seront libres de conserver les biens immobiliers qu'elles possèdent sur le territoire de l'autre État où elles auraient eu leur domicile antérieurement à leur option.
Elles pourront emporter leurs biens meubles de toute nature. Il ne leur sera imposé, de ce fait, aucun droit ou taxe soit de sortie, soit d'entrée.
Article 79.
Les habitants appelés à voter dans un plébiscite prévu par le présent Traité auront la faculté, pendant une période de six mois après l'attribution définitive de la région où le plébiscite a eu lieu, d'opter pour la nationalité de l'État auquel cette région n'est pas attribuée. Les dispositions de l'article 78, concernant le droit d'option, seront applicables à l'exercice du droit reconnu par le présent article.Article 80.
Les personnes qui ont l'indigénat dans un territoire faisant partie de l'ancienne monarchie austro-hongroise, et qui y diffèrent, par la race et la langue, de la majorité de la population, pourront, dans le délai de six mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, opter pour l'Autriche, l'Italie, la Pologne, la Roumanie, l'État serbe-croate-slovène ou l'État tchécoslovaque, selon que la majorité de la population y sera composée de personnes parlant la même langue et ayant la même race qu'elles. Les dispositions de l'article 78, concernant l'exercice du droit d'option, seront applicables à l'exercice du droit reconnu par le présent article.Article 81.
Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à n'apporter aucune entrave à l'exercice du droit d'option prévu par le présent Traité ou par les traités conclus entre les Puissances alliées et associées et l'Allemagne, la Hongrie ou la Russie, ou entre lesdites Puissances alliées et associées elles-mêmes, et permettant aux intéressés d'acquérir toute autre nationalité qui leur serait ouverte.Article 82.
Les femmes mariées suivront la condition de leurs maris et les enfants âgés de moins de 18 ans suivront la condition de leurs parents pour tout ce qui concerne l'application des dispositions de la présente Section.Section VII.
Clauses politiques concernant certains États d'Europe.1. BELGIQUE
Article 83.
L'Autriche, reconnaissant que les Traités du 19 avril 1839, qui établissaient avant la guerre le régime de la Belgique, ne correspondent plus aux circonstances actuelles, consent, en ce qui la concerne, à l'abrogation de ces Traités et s'engage dès à présent à reconnaître et à observer toutes conventions, quelles qu'elles soient, que pourront passer les Principales Puissances alliées et associées, ou certaines d'entre elles, avec les Gouvernements de Belgique ou des Pays-Bas, à l'effet de remplacer lesdits Traités de 1839. Si son adhésion formelle à ces conventions ou à quelques-unes de leurs dispositions était requise, l'Autriche s'engage dès maintenant à la donner.2. LUXEMBOURG
Article 84.
L'Autriche déclare agréer, en ce qui la concerne, l'abrogation du régime de neutralité du Grand-Duché de Luxembourg et accepte par avance tous arrangements internationaux conclus par les Puissances alliées et associées relativement au Grand-Duché.3. SLESWIG
Article 85.
L'Autriche déclare reconnaître, en ce qui la concerne, toutes dispositions conclues par les Puissances alliées et associées avec l'Allemagne concernant les territoires dont le traité du 30 octobre 1864 avait imposé l'abandon au Danemark.4. TURQUIE ET BULGARIE
Article 86.
L'Autriche s'engage à reconnaître et à agréer, en ce qui la concerne, tous arrangements que les Puissances alliés et associées passeront avec la Turquie et la Bulgarie relativement aux droits, intérêts et privilèges quelconques, auxquels l'Autriche ou les ressortissants autrichiens pourraient prétendre en Turquie ou en Bulgarie et qui ne sont pas l'objet de dispositions du présent Traité.5. RUSSIE ET ÉTATS RUSSES
Article 87.
1. L'Autriche reconnaît et s'engage à respecter, comme permanente et inaliénable, l'indépendance de tous les territoires qui faisaient partie de l'ancien Empire de Russie, au 1er août 1914.Conformément aux dispositions insérées à l'article 210, Partie IX (Clauses financières), et à l'article 244, Partie X (Clauses économiques), du présent Traité, l'Autriche reconnaît définitivement, en ce qui la concerne, l'annulation des Traités de Brest-Litovsk, ainsi que de tous autres traités, accords ou conventions passés par l'ancien Gouvernement austro-hongrois avec le Gouvernement maximaliste en Russie.
Les Puissances alliées et associées réservent expressément les droits de la Russie à obtenir de l'Autriche toutes restitutions et réparations basées sur les principes du présent Traité.
2. L'Autriche s'engage à reconnaître la pleine valeur de tous les Traités ou arrangements que les Puissances alliées et associées passeraient avec les États qui se sont constitués ou se constitueront sur tout ou partie des territoires de l'ancien Empire de Russie, tel qu'il existait au 1er août 1914, et à reconnaître les frontières de ces États telles qu'elles seront ainsi fixées.
Section VIII.
Dispositions générales.Article 88.
L'indépendance de l'Autriche est inaliénable, si ce n'est du consentement du Conseil de la Société des Nations. En conséquence, l'Autriche s'engage à s'abstenir, sauf le consentement dudit Conseil, de tout acte de nature à compromettre son indépendance, directement ou indirectement et par quelque voie que ce soit, notamment et jusqu'à son admission comme Membre de la Société des Nations, par voie de participation. aux affaires d'une autre Puissance.Article 89.
L'Autriche déclare dès à présent reconnaître et agréer les frontières de la Bulgarie, de la Grèce, de la Hongrie, de la Pologne, de la Roumanie, de l'État serbe-croate-slovène et de l'État tchéco-slovaque, telles que ces frontières auront été fixées par les Principales Puissances alliées et associées.Article 90.
L'Autriche s'engage à reconnaître la pleine valeur des traités de paix et conventions additionnelles qui sont ou seront conclus par les Puissances alliées et associées, avec les Puissances ayant combattu aux côtés de l'ancienne monarchie austro-hongroise, à agréer les dispositions qui ont été ou seront prises concernant l'ancien Empire allemand, de la Hongrie, du royaume de Bulgarie et de l'Empire ottoman, et à reconnaître les nouveaux États dans les frontières qui leur sont ainsi fixées.Article 91.
L'Autriche renonce, en ce qui la concerne, en faveur des Principales Puissances alliées et associées à tous ses droits et titres sur les territoires qui appartenaient antérieurement à l'ancienne monarchie austro-hongroise et qui, situés au delà des nouvelles frontières de l'Autriche telles qu'elles sont décrites à l'article 27, Partie Il (Frontières de l'Autriche), ne sont actuellement l'objet d'aucune autre attribution.L'Autriche s'engage à reconnaître les dispositions que les Principales Puissances alliées et associées prendront relativement à ces territoires, notamment en ce qui concerne la nationalité des habitants.
Article 92.
Aucun des habitants des territoires de l'ancienne monarchie austro-hongroise ne pourra être inquiété ou molesté, soit en raison de son attitude politique depuis le 28 juillet 1914 jusqu'à la reconnaissance définitive de la souveraineté sur ces territoires, soit en raison du règlement de sa nationalité en vertu du présent Traité.Article 93.
L'Autriche remettra sans délai aux Gouvernements alliés ou associés intéressés les archives, registres, plans, titres et documents de toute nature appartenant aux administrations civile, militaire, financière, judiciaire ou autres des territoires cédés. Si quelques-uns de ces documents, archives, registres, titres ou plans avaient été déplacés, ils seront restitués par l'Autriche sur la demande des Gouvernements alliés ou associés intéressés.Dans le cas où les archives, registres, plans, titres ou documents visés à l'alinéa 1er et n'ayant pas un caractère militaire concerneraient également les administrations autrichiennes et où, en conséquence, leur remise ne pourrait avoir lieu sans préjudice pour ces dernières, l'Autriche s'engage, sous condition de réciprocité, à en donner communication aux Gouvernements alliés et associés intéressés.
Article 94.
Il sera pourvu, par conventions séparées entre l'Autriche et chacun des États auxquels un territoire de l'ancien Empire d'Autriche, a été transféré ou qui sont nés du démembrement de l'ancienne monarchie austro-hongroise, au règlement des intérêts des habitants, notamment en ce qui concerne leurs droits civils, leur commerce et l'exercice de leur profession.Partie IV.
Intérêts autrichiens hors d'Europe.Article 95.
Hors de ses limites, telles qu'elles sont fixées par le présent Traité, l'Autriche renonce, en ce qui la concerne, à tous droits, titres ou privilèges quelconques sur ou concernant tous territoires hors d'Europe ayant pu appartenir à l'ancienne monarchie austro-hongroise ou à ses alliés, ainsi qu'à tous droits, titres ou privilèges ayant pu, à quelque titre que ce soit, lui appartenir vis-à-vis des Puissances alliées et associées.L'Autriche s'engage dès à présent à reconnaître et à agréer les mesures qui sont ou seront prises par les Principales Puissances alliées et associées, d'accord s'il y a lieu avec les tierces Puissances, en vue de régler les conséquences de la disposition qui précède.
Section I.
MAROCArticle 96.
L'Autriche, en ce qui la concerne, renonce à tous droits, titres ou privilèges résultant à son profit de l'Acte général d'Algésiras du 7 avril 1906, des accords franco-allemands du 9 février 1909 et du 4 novembre 1911. Tous les traités, accords, arrangements ou contrats passés par le Gouvernement de l'ancienne monarchie austro-hongroise avec l'Empire chérifien sont tenus pour abrogés depuis le 12 août 1914.En aucun cas, l'Autriche ne pourra se prévaloir de ces actes et elle s'engage à n'intervenir en aucune façon dans les négociations qui pourront avoir lieu entre la France et les autres Puissances relativement au Maroc.
Article 97.
L'Autriche déclare accepter toutes les conséquences de l'établissement, reconnu par le Gouvernement de l'ancienne monarchie austro-hongroise, du protectorat de la France au Maroc et renoncer au régime des capitulations au Maroc, en ce qui la concerne.Cette renonciation prendra date du 12 août 1914.
Article 98.
Le Gouvernement chérifien aura une entière liberté d'action pour régler le statut et les conditions de l'établissement des ressortissants autrichiens au Maroc.Les protégés autrichiens, les censaux et les associés agricoles autrichiens seront considérés comme ayant cessé, à partir du 12 août 1914, de jouir des privilèges attachés à ces qualités pour être soumis au droit commun.
Article 99.
Tous droits mobiliers et immobiliers de l'ancienne monarchie austro-hongroise dans l'Empire chérifien passent de plein droit au Maghzen sans aucune indemnité.A cet égard, les biens et propriétés de l'ancienne monarchie austro-hongroise seront considérés comme comprenant toutes les propriétés de la Couronne, ainsi que les biens privés de l'ancienne famille souveraine d'Autriche-Hongrie.
Tous les droits mobiliers et immobiliers appartenant dans l'Empire chérifien à des ressortissants autrichiens seront traités conformément aux Sections III et IV de la Partie X (Clauses économiques) du présent Traité.
Les droits miniers qui seraient reconnus à des ressortissants autrichiens par le Tribunal arbitral institué en vertu du règlement minier marocain suivront le sort des biens appartenant au Maroc à des ressortissants autrichiens.
Article 100.
Le Gouvernement autrichien assurera le transfert, à la personne qui sera désignée par le Gouvernement français, des actions qui représentent la part de l'Autriche dans le capital de la Banque d'État du Maroc. Cette personne remboursera aux ayants droit la valeur de ces actions, indiquée parla Banque d'État.
Ce transfert aura lieu sans préjudice du remboursement des dettes que les ressortissants autrichiens auraient contractées envers la Banque d'État du Maroc.
Article 101.
Les marchandises marocaines bénéficieront à l'entrée en Autriche du régime appliqué aux marchandises françaises.Section II. ÉGYPTE
Article 102.
L'Autriche déclare reconnaître le protectorat déclaré sur l'Égypte par la Grande-Bretagne le 18 décembre 1914 et renoncer, en ce qui la concerne, au régime des capitulations en Égypte.Cette renonciation prendra date du 12 août 1914.
Article 103.
Tous les traités, accords, arrangements ou contrats passés par le Gouvernement de l'ancienne monarchie austro-hongroise avec l'Égypte sont tenus pour abrogés depuis le 12 août 1914.
En aucun cas, l'Autriche ne pourra se prévaloir de ces actes et elle s'engage à n'intervenir en aucune façon dans les négociations qui pourront avoir lieu entre la Grande-Bretagne et les autres puissances relativement à l'Égypte.
Article 104.
Jusqu'à la mise en vigueur d'une législation égyptienne d'organisation judiciaire constituant des cours de complète juridiction, il sera pourvu, par voie de décrets par Sa Hautesse le Sultan, à l'exercice de la juridiction sur les ressortissants autrichiens et sur leurs propriétés par les tribunaux consulaires
britanniques.Article 105.
Le Gouvernement égyptien aura une entière liberté d'action pour régler le statut et les conditions de l'établissement des ressortissants autrichiens en Égypte.Article 106.
L'Autriche donne, en ce qui la concerne, son agrément à l'abrogation ou aux modifications, jugées désirables par le Gouvernement égyptien, du décret rendu par Son Altesse le Khédive le 28 novembre 1904 relativement à la Commission de la Dette Publique égyptienne.Article 107.
L'Autriche consent, en ce qui la concerne, au transfert au Gouvernement de Sa Majesté britannique des pouvoirs conférés à Sa Majesté impériale le Sultan par la Convention signée à Constantinople le 29 octobre 1888 relativement à la libre navigation du Canal de Suez.Elle renonce à toute participation au Conseil sanitaire maritime et quarantenaire de l'Égypte et consent, en ce qui la concerne, au transfert aux autorités égyptiennes des pouvoirs de ce Conseil.
Article 108.
Tous les biens et propriétés de l'ancienne monarchie austro-hongroise en Égypte passent de plein droit au Gouvernement égyptien, sans aucune indemnité.A cet égard, les biens et propriétés de l'ancienne monarchie austro-hongroise seront considérés comme comprenant toutes
les propriétés de la Couronne, ainsi que les biens privés de l'ancienne famille souveraine d'Autriche-Hongrie.Tous les biens meubles et immeubles appartenant, en Égypte, à des ressortissants autrichiens seront traités conformément aux Sections III et IV de la Partie X (Clauses économiques) du présent Traité.
Article 109.
Les marchandises égyptiennes bénéficieront à l'entrée en Autriche du régime appliqué aux marchandises britanniques.Section III.
SIAMArticle 110.
L'Autriche reconnaît comme caducs, en ce qui la concerne, depuis le 22 juillet 1917, tous traités, conventions ou accords passés par l'ancienne monarchie austro-hongroise avec le Siam, ensemble les droits, titres ou privilèges pouvant en résulter, ainsi qu'à tous droits de juridiction consulaire au Siam.Article 111.
L'Autriche cède, en ce qui la concerne, au Siam tous ses droits sur les biens et propriétés qui appartenaient à l'ancienne monarchie austro-hongroise au Siam, à l'exception des bâtiments employés comme résidences ou bureaux diplomatiques ou consulaires ainsi que les effets et le mobilier qu'ils renferment. Ces biens et propriétés seront acquis de plein droit au Gouvernement siamois, sans indemnité.Les biens, propriétés et droits privés des ressortissants autrichiens au Siam seront traités conformément aux stipulations de la partie X (Clauses économiques) du présent
traité.Article 112.
L'Autriche renonce à toute réclamation, pour elle ou ses nationaux, contre le Gouvernement siamois relativement à la liquidation des biens autrichiens ou à l'internement des ressortissants autrichiens au Siam. Cette disposition ne doit pas affecter les droits des parties intéressées dans le produit d'aucune de ces liquidations, ces droits étant réglés par les dispositions de la Partie X (Clauses économiques) du présent
Traité.Section IV.
CHINEArticle 113.
L'Autriche renonce, en ce qui la concerne, en faveur de la Chine, à tous privilèges et avantages résultant des dispositions du Protocole final signé à Pékin le 7 septembre 1901, ensemble tous annexes, notes et documents complémentaires. Elle renonce également, en faveur de la Chine, à toute réclamation d'indemnité en vertu dudit Protocole postérieurement au 14 août 1917.Article 114.
Dès la mise en vigueur du présent Traité, les Hautes Parties Contractantes appliqueront chacune en ce qui la concerne :
1° l'arrangement du 29 août 1902 relatif aux nouveaux tarifs douaniers chinois;
2° l'arrangement du 27 septembre 1905 relatif à Whang-Poo et l'arrangement provisoire complémentaire du 4 avril 1912.Toutefois, la Chine ne sera pas tenue d'accorder à l'Autriche les avantages ou privilèges qu'elle avait consentis à l'ancienne
monarchie austro-hongroise dans ces arrangements.Article 115.
L'Autriche cède, en ce qui la concerne, à la Chine tous ses droits sur les bâtiments quais et appontements, casernes, forts, armes et munitions de guerre, navires de toutes sortes, installations de télégraphie sans fil et autres propriétés publiques, qui appartenaient à l'ancienne monarchie austro-hongroise, et qui sont situés ou qui peuvent se trouver dans la concession austro- hongroise à Tien-Tsin ou dans les autres parties du territoire chinois.Il est entendu, toutefois, que les bâtiments employés comme résidences ou bureaux diplomatiques ou consulaires ainsi que les effets et le mobilier qu'ils renferment, ne sont pas compris dans la cession ci-dessus ; en outre, aucune mesure ne sera prise par le Gouvernement chinois pour disposer des propriétés publiques ou privées de l'ancienne monarchie austro-hongroise situées à Pékin dans le quartier dit des Légations, sans le consentement des Représentants diplomatiques des Puissances qui, à la mise en vigueur du présent Traité, restent parties au Protocole final du 7 septembre 1901.
Article 116.
L'Autriche accepte, en ce qui la concerne, l'abrogation des contrats obtenus du Gouvernement chinois, en vertu desquels la
concession austro-hongroise à Tien-Tsin est actuellement tenue.La Chine, remise en possession du plein exercice de ses droits souverains sur lesdits terrains, déclare son intention de les ouvrir à l'usage de résidence internationale et du commerce. Elle déclare que l'abrogation des contrats, en vertu desquels ladite concession est actuellement tenue, ne doit pas affecter les droits de propriété des ressortissants des Puissances alliées et associées détenteurs de lots dans cette concession.
Article 117.
L'Autriche renonce à toute réclamation contre le Gouvernement chinois ou contre tout Gouvernement allié ou associé en raison de l'internement en Chine de ressortissants autrichiens et de leur rapatriement. Elle renonce également, en ce qui la concerne, à toute réclamation en raison de la saisie des navires austro-hongrois en Chine, de la liquidation, de la mise sous séquestre, la disposition ou la main-mise sur les propriétés, droits et intérêts autrichiens dans ce pays depuis le 14 août 1917.Cette disposition toutefois ne doit pas affecter les droits des parties intéressées dans les produits d'aucune de ces liquidations, ces droits étant réglés par les dispositions de la Partie X (Clauses économiques) du présent Traité.
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