Traité de Versailles de 1919
Préambule
Partie I - Pacte de la Société
des Nations (1 à 26)
Partie II - Frontières
d'Allemagne (27 à 30)
Partie III - Clauses politiques
européennes (31 à 117)
Partie IV - Droits et intérêts
allemands hors de l'Allemagne (118 à 158)
Partie V - Clauses militaires,
navales et aériennes (159 à 213)
Partie VI - Prisonniers
de guerre et sépultures (214 à 226)
Partie VII - Sanctions
(227 à 230)
Partie VIII - Réparations
(231 à 247)
Partie IX - Clauses financières
(248 à 263)
Partie X - Clauses économiques
(264 à 312)
Partie XI - Navigation aérienne
(art. 313 à 320)
Partie XII - Ports, voies
d'eau et voies ferrées (art. 321 à 386)
Partie XIII - Travail
(387 à 427)
Partie XIV - Garanties
d'exécution (428 à 433)
Partie XV - Clauses
diverses (434 à 440)
Protocole
Partie XI
Navigation aérienne
Article 313.
Les aéronefs ressortissant aux puissances alliées et associées
auront pleine liberté de survol et d'atterrissage sur le territoire
et les eaux territoriales de l'Allemagne et jouiront des mêmes avantages
que les aéronefs allemands, notamment en cas de détresse
à terre ou en mer.
Article 314.
Les aéronefs ressortissant aux puissances alliées et associées,
en transit pour un pays étranger quelconque, jouiront du droit de
survoler, sans atterrir, le territoire et les eaux territoriales de l'Allemagne
sous réserve des règlements que l'Allemagne pourra établir
et qui seront également applicables aux aéronefs de l'Allemagne
et à ceux des pays alliés et associés.
Article 315.
Les aérodromes établis en Allemagne et ouverts au trafic
public national seront ouverts aux aéronefs ressortissant aux puissances
alliées et associées, qui y seront traités sur un
pied d'égalité avec les aéronefs allemands, en ce
qui concerne les taxes de toute nature, y compris les taxes d'atterrissage
et d'aménagement.
Article 316.
Sous réserve des présentes dispositions, le droit de passage,
de transit et d'atterrissage prévu aux articles 313, 314 et 315,
est subordonné à l'observation des règlements que
l'Allemagne pourra juger nécessaire d'édicter, étant
entendu que ces règlements seront appliqués sans distinction
aux aéronefs allemands et à ceux des pays alliés et
associés.
Article 317.
Les certificats de nationalité, de navigabilité, les brevets
de capacité et les licences délivrés ou reconnus valables
par l'une quelconque des puissances alliées et associées,
seront admis en Allemagne comme valables et équivalents aux certificats,
brevets et licences délivrés par l'Allemagne.
Article 318.
Au point de vue du trafic commercial aérien interne, les aéronefs
ressortissant aux puissances alliées et associées jouiront
en Allemagne du traitement de la nation la plus favorisée.
Article 319.
L'Allemagne s'engage à mettre en vigueur des mesures propres à
assurer que tout aéronef allemand, survolant son territoire, se
conformera aux règles sur les feux et signaux, règles de
l'air et règles sur le trafic aérien sur ou dans le voisinage
des aérodromes, telles que ces règles sont fixées
dans la convention passée entre les puissances alliées et
associées relativement à la navigation aérienne.
Article 320.
Les obligations imposées par les dispositions qui précèdent
resteront en vigueur jusqu'au 1er janvier 1923, à moins qu'auparavant
l'Allemagne ait été admise dans la Société
des Nations ou ait été autorisée, du consentement
des puissances alliées et associées, à adhérer
à la convention passée entre lesdites puissances, relativement
à la navigation aérienne.
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Jean-Pierre
Maury