Traité de Versailles de 1919


Préambule
Partie I - Pacte de la Société des Nations (1 à 26)
Partie II - Frontières d'Allemagne (27 à 30)
Partie III - Clauses politiques européennes (31 à 117)
Partie IV - Droits et intérêts allemands hors de l'Allemagne (118 à 158)
Partie V - Clauses militaires, navales et aériennes (159 à 213)
Partie VI - Prisonniers de guerre et sépultures (214 à 226)
Partie VII - Sanctions (227 à 230)
Partie VIII - Réparations (231 à 247)
Partie IX - Clauses financières (248 à 263)
Partie X - Clauses économiques (264 à 312)
Partie XI - Navigation aérienne (art. 313 à 320)
Partie XII - Ports, voies d'eau et voies ferrées (art. 321 à 386)
Partie XIII - Travail (387 à 427)
Partie XIV - Garanties d'exécution (428 à 433)
Partie XV - Clauses diverses (434 à 440)
Protocole

Partie XI
Navigation aérienne

Article 313.

Les aéronefs ressortissant aux puissances alliées et associées auront pleine liberté de survol et d'atterrissage sur le territoire et les eaux territoriales de l'Allemagne et jouiront des mêmes avantages que les aéronefs allemands, notamment en cas de détresse à terre ou en mer.

Article 314.

Les aéronefs ressortissant aux puissances alliées et associées, en transit pour un pays étranger quelconque, jouiront du droit de survoler, sans atterrir, le territoire et les eaux territoriales de l'Allemagne sous réserve des règlements que l'Allemagne pourra établir et qui seront également applicables aux aéronefs de l'Allemagne et à ceux des pays alliés et associés.

Article 315.

Les aérodromes établis en Allemagne et ouverts au trafic public national seront ouverts aux aéronefs ressortissant aux puissances alliées et associées, qui y seront traités sur un pied d'égalité avec les aéronefs allemands, en ce qui concerne les taxes de toute nature, y compris les taxes d'atterrissage et d'aménagement.

Article 316.

Sous réserve des présentes dispositions, le droit de passage, de transit et d'atterrissage prévu aux articles 313, 314 et 315, est subordonné à l'observation des règlements que l'Allemagne pourra juger nécessaire d'édicter, étant entendu que ces règlements seront appliqués sans distinction aux aéronefs allemands et à ceux des pays alliés et associés.

Article 317.

Les certificats de nationalité, de navigabilité, les brevets de capacité et les licences délivrés ou reconnus valables par l'une quelconque des puissances alliées et associées, seront admis en Allemagne comme valables et équivalents aux certificats, brevets et licences délivrés par l'Allemagne.

Article 318.

Au point de vue du trafic commercial aérien interne, les aéronefs ressortissant aux puissances alliées et associées jouiront en Allemagne du traitement de la nation la plus favorisée.

Article 319.

L'Allemagne s'engage à mettre en vigueur des mesures propres à assurer que tout aéronef allemand, survolant son territoire, se conformera aux règles sur les feux et signaux, règles de l'air et règles sur le trafic aérien sur ou dans le voisinage des aérodromes, telles que ces règles sont fixées dans la convention passée entre les puissances alliées et associées relativement à la navigation aérienne.

Article 320.

Les obligations imposées par les dispositions qui précèdent resteront en vigueur jusqu'au 1er janvier 1923, à moins qu'auparavant l'Allemagne ait été admise dans la Société des Nations ou ait été autorisée, du consentement des puissances alliées et associées, à adhérer à la convention passée entre lesdites puissances, relativement à la navigation aérienne.

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Jean-Pierre Maury