Préambule
Partie I - Pacte de la Société des Nations (1 à 26)
Partie II - Frontières d'Allemagne (27 à 30)
Partie III - Clauses politiques européennes (31 à 117)
Partie IV - Droits et intérêts allemands hors de l'Allemagne (118 à 158)
Partie V - Clauses militaires, navales et aériennes (159 à 213)
Partie VI - Prisonniers de guerre et sépultures (214 à 226)
Partie VII - Sanctions (227 à 230)
Partie VIII - Réparations (231 à 247)
Partie IX - Clauses financières (248 à 263)
Partie X - Clauses économiques (264 à 312)
Partie XI - Navigation aérienne (art. 313 à 320)
Partie XII - Ports, voies d'eau et voies ferrées (art. 321 à 386)
Partie XIII - Travail (387 à 427)
Partie XIV - Garanties d'exécution (428 à 433)
Partie XV - Clauses diverses (434 à 440)
Protocole
Section I
Europe occidentale
Article 428.
A titre de garantie d'exécution par l'Allemagne du présent traité, les territoires allemands situés à l'ouest du Rhin, ensemble les têtes de pont, seront occupés par les troupes des puissances alliées et associées pendant une période de quinze années, à compter de la mise en vigueur du présent traité.
Article 429.
Si les conditions du présent traité sont fidèlement observées par l'Allemagne, l'occupation prévue à l'article 428 sera successivement réduite ainsi qu'il est dit ci-après :1° A l'expiration de cinq années, seront évacués : la tète de pont de Cologne et les territoires situés au nord d'une ligne suivant le cours de la Ruhr, puis la voie ferrée Jülich-Duren-Euskirchen-Rheinbach, ensuite la route de Rheinbach à Sinzig, et gagnant le Rhin au confluent de l'Ahr (les routes, voies ferrées et localités ci-dessus mentionnées restant en dehors de ladite zone d'évacuation) ;
2° A l'expiration de dix années, seront évacués : la tête de pont de Coblentz et les territoires situés au nord d'une ligne partant de l'intersection des frontières de Belgique, d'Allemagne et des Pays-Bas, suivant à environ 4 kilomètres au sud d'Aix-la-Chapelle, atteignant et suivant ensuite la crête de Forst Gemünd, puis l'est de la voie ferrée de la vallée de l'Urft, puis les abords de Blankenheim, Valdorf, Dreis, Ulmen jusqu'à la Moselle, suivant ce fleuve depuis Bremm jusqu'à Nehren, passant aux abords de Kappel et de Simmern, suivant ensuite le faite des hauteurs entre Simmern et le Rhin, et gagnant ce fleuve à Bacharach (toutes les localités, vallées, routes et voies ferrées ci-dessus mentionnées restant en dehors de la zone d'évacuation) ;
3° A l'expiration de quinze années, seront évacués la tête de pont de Mayence, la tête de pont de Kehl et le restant des territoires allemands occupés.
Si, à ce moment, les garanties contre une agression, non provoquée, de l'Allemagne n'étaient pas considérées comme suffisantes par les gouvernements alliés et associés, l'évacuation des troupes d'occupation pourrait être retardée dans la mesure jugée nécessaire à l'obtention desdites garanties.
Article 430.
Dans le cas où, soit pendant l'occupation, soit après l'expiration des quinze années ci-dessus prévues, la commission des réparations reconnaîtrait que l'Allemagne refuse d'observer tout ou partie des obligations résultant pour elle du présent traité, relativement aux réparations, tout ou partie des zones spécifiées à l'article 429 seraient immédiatement occupées de nouveau par les forces alliées et associées.Article 431.
SI, avant l'expiration de la période de quinze ans, l'Allemagne satisfait à tous les engagements résultant pour elle du présent traité, les troupes d'occupation seront immédiatement retirées.Article 432.
Les questions concernant l'occupation et non réglées par le présent traité seront l'objet d'arrangements ultérieurs que l'Allemagne s'oblige dès maintenant à observer.
Article 433.
Comme garantie de l'exécution des dispositions du présent traité par lesquelles l'Allemagne reconnaît définitivement l'abrogation du traité de Brest-Litovsk, et de tous les traités, conventions et arrangements passés par elle avec le Gouvernement maximaliste en Russie, et en vue d'assurer le rétablissement de la paix et d'un bon gouvernement dans les provinces baltiques et en Lithuanie, toutes les troupes allemandes, qui se trouvent actuellement dans lesdits territoires, retourneront à l'intérieur des frontières de l'Allemagne aussitôt que les Gouvernements des principales puissances alliées et associées jugeront le moment propice eu égard à la situation intérieure de ces territoires. Ces troupes devront s'abstenir de toute réquisition, saisie et de toutes autres mesures coercitives ayant pour objet d'obtenir des fournitures destinées à l'Allemagne, et elles ne devront intervenir en aucune manière dans telles mesures de défense nationale que pourront adopter les gouvernements provisoires d'Esthonie, Latvie et Lithuanie.Aucune autre troupe allemande ne sera admise dans lesdits territoires jusqu'à leur évacuation ou après leur complète évacuation.
Article 434.
L'Allemagne s'engage à reconnaître la pleine valeur des traités de paix et conventions additionnelles, qui seront conclus par les puissances alliées et associées, avec les puissances ayant combattu aux côtés de l'Allemagne, à agréer les dispositions qui seront prises concernant les territoires de l'ancienne monarchie d'Autriche-Hongrie, du royaume de Bulgarie et de l'Empire ottoman, et à reconnaître les nouveaux États dans les frontières qui leur sont ainsi fixées.Article 435.
Les hautes parties contractantes, tout en reconnaissant les garanties stipulées en faveur de la Suisse par les traités de 1815 et notamment l'acte du 20 novembre 1815, garanties qui constituent des engagements internationaux pour le maintien de la paix, constatent cependant que les stipulations de ces traités et conventions, déclarations et autres actes complémentaires relatifs à la zone neutralisée de Savoie, telle qu'elle est déterminée par l'alinéa 1 de l'article 92 de l'acte final du Congrès de Vienne et par l'alinéa 2 de l'article 3 du traité de Paris du 20 novembre 1815 ne correspondent plus aux circonstances actuelles. En conséquence, les hautes parties contractantes prennent acte de l'accord intervenu entre le Gouvernement français et le Gouvernement suisse pour l'abrogation des stipulations relatives à cette zone qui sont et demeurent abrogées.Les hautes parties contractantes reconnaissent de même que les stipulations des traités de 1815 et des autres actes complémentaires relatifs aux zones franches de la Haute-Savoie et du pays de Gex ne correspondent plus aux circonstances actuelles et qu'il appartient à la France et à la Suisse de régler entre elles, d'un commun accord, le régime de ces territoires, dans les conditions jugées opportunes par les deux pays.
Annexe
Le Conseil fédéral suisse a fait connaître au Gouvernement français à la date du 5 mai 1919 qu'après avoir examiné la disposition de l'article 435 dans un même esprit de sincère amitié, il a été assez heureux pour arriver à la conclusion qu'il lui était possible d'y acquiescer sous les considérations et réserves suivantes : I
1° Zone neutralisée de la Haute-Savoie :
a) Il sera entendu qu'aussi longtemps que les Chambres fédérales n'auront pas ratifié l'accord intervenu entre les deux Gouvernements concernant l'abrogation des stipulations relatives à la zone de neutralité de Savoie, il n'y aura rien de définitif de part ni d'autre à ce sujet.
b) L'assentiment donné par le Gouvernement suisse à l'abrogation des stipulations susmentionnées présuppose, conformément au texte adopté, la reconnaissance des garanties formulées en faveur de la Suisse par les traités de 1815 et notamment par la déclaration du 20 novembre 1815.
c) L'accord, entre les Gouvernements français et suisse pour l'abrogation des stipulations susmentionnées, ne sera considéré comme valable que si le traité de paix contient l'article tel qu'il a été rédigé. En outre, les parties contractantes du traité de paix devront chercher à obtenir le consentement des puissances signataires des traités de 1815 et de la déclaration du 20 novembre 1815, qui ne sont pas signataires du traité de paix actuel.2° Zone franche de la Haute-Savoie et du pays de Gex :
a) Le Conseil fédéral déclare faire les réserves les plus expresses en ce qui concerne l'interprétation à donner à la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l'article ci-dessus à insérer dans le traité de paix, où il est dit que « les stipulations des traités de 1815 et des autres actes complémentaires relatifs aux zones franches de la Haute-Savoie et du pays de Gex ne correspondent plus aux circonstances actuelles ». Le Conseil fédéral ne voudrait pas, en effet, que de son adhésion à cette rédaction il pût être conclu qu'il se rallierait à la suppression d'une institution ayant pour but de placer des contrées voisines au bénéfice d'un régime spécial approprié à leur situation géographique et économique et qui a fait ses preuves.Dans la pensée du Conseil fédéral, il s'agirait non pas de modifier la structure douanière des zones, telle qu'elle a été instituée par les traités susmentionnés, mais uniquement de régler d'une façon mieux appropriée aux conditions économiques actuelles les modalités des échanges entre les régions intéressées. Les observations qui précèdent ont été inspirées au Conseil fédéral par la lecture du projet de convention relatif à la constitution future des zones, qui se trouvait annexé à la note du Gouvernement français datée du 26 avril. Tout en faisant les réserves susmentionnées, le Conseil fédéral se déclare prêt à examiner dans l'esprit le plus amical, toutes les propositions que le Gouvernement français jugera à propos de lui faire à ce sujet.
b) II est admis que les stipulations des traités de 1815 et autres actes complémentaires concernant les zones franches resteront en vigueur jusqu'au moment où un nouvel arrangement sera intervenu entre la Suisse et la France pour régler le régime de ces territoires.
Le Gouvernement français a adressé au Gouvernement suisse, le 18 mai 1919, la note ci-après en réponse à la communication rapportée au paragraphe précédent : II
Par une note en date du 5 mai dernier, la légation de Suisse à Paris a bien voulu faire connaître au Gouvernement de la République française l'adhésion du Gouvernement fédéral au projet d'article à insérer dans le traité de paix entre les Gouvernements alliés et associés, d'une part, et l'Allemagne, d'autre part.
Le Gouvernement français a pris très volontiers acte de l'accord ainsi intervenu, et, sur sa demande, le projet d'article en question, accepté par les Gouvernements alliés et associés, a été inséré sous le n° 435 dans les conditions de paix présentées aux plénipotentiaires allemands.
Le Gouvernement suisse a formulé, dans sa note du 5 mai sur cette question, diverses considérations et réserves.
En ce qui concerne celles de ces observations qui sont relatives aux zones franches de la Haute-Savoie et du pays de Gex, le Gouvernement français a l'honneur de faire remarquer que la stipulation qui fait l'objet du dernier alinéa de l'article 435 est d'une telle clarté qu'aucun doute ne saurait être émis sur sa portée, spécialement en ce qui concerne le désintéressement qu'elle implique désormais à l'égard de cette question de la part des puissances autres que la France et la Suisse.
En ce qui le concerne, le Gouvernement de la République, soucieux de veiller sur les intérêts des territoires français dont il s'agit et s'inspirant à cet égard de leur situation particulière, ne perd pas de vue l'utilité de leur assurer un régime douanier approprié, et de régler d'une façon répondant mieux aux circonstances actuelles les modalités des échanges entre ces territoires et les territoires suisses voisins, en tenant compte des intérêts réciproques.
Il va de soi que cela ne saurait en rien porter atteinte au droit de la France d'établir dans cette région sa ligne douanière à sa frontière politique, ainsi qu'il est fait sur les autres parties de ses limites territoriales et ainsi que la Suisse l'a fait elle-même depuis longtemps sur ses propres limites dans cette région.
Le Gouvernement de la République prend très volontiers acte à ce propos des dispositions amicales dans lesquelles le Gouvernement suisse se déclare prêt à examiner toutes les propositions françaises faites en vue de l'arrangement à substituer au régime actuel desdites zones franches, et que le Gouvernement français entend formuler dans le même esprit amical.
D'autre part, le Gouvernement de la République ne doute pas que le maintien provisoire du régime de 1815, relatif aux zones franches, visé par cet alinéa de la note de la Légation de suisse du 5 mai, et qui a évidemment pour motif de ménager le passage du régime actuel au régime conventionnel ne constituera en aucune façon une cause de retard à l'établissement du nouvel état de choses reconnu nécessaire par les deux Gouvernements. La même observation s'applique à la ratification par les Chambres fédérales prévue à l'alinéa a du primo de la note suisse du 5 mai, sous la rubrique « zone neutralisée de la Haute-Savoie ».
Article 436.
Les hautes parties contractantes reconnaissent avoir pris connaissance et donner acte du traité signé par le Gouvernement de la République française le 17 juillet 1918 avec Son Altesse sérénissime le prince de Monaco, et définissant les rapports de la France et de la Principauté.Article 437.
Les hautes parties contractantes conviennent qu'en l'absence de stipulations ultérieures contraires, le président de toute commission établie par le présent traité aura droit, en cas de partage des voix, à émettre un second vote.Article 438.
Les puissances alliées et associées conviennent que, lorsque des missions religieuses chrétiennes étaient entretenues par des sociétés ou par des personnes allemandes sur des territoires leur appartenant ou confiés à leur gouvernement en conformité du présent traité, les propriétés de ces missions ou sociétés de missions, y compris les propriétés des sociétés de commerce dont les profits sont affectés à l'entretien des missions, devront continuer à recevoir une affectation de mission. A l'effet d'assurer la bonne exécution de cet engagement, les gouvernements alliés et associés remettront lesdites propriétés à des conseils d'administration, nommés ou approuvés par les gouvernements et composés de personnes ayant les croyances religieuses de la mission dont la propriété est en question.Les gouvernements alliés et associés, en continuant d'exercer un plein contrôle en ce qui concerne les personnes par lesquelles ces missions sont dirigées, sauvegarderont les Intérêts de ces missions.
L'Allemagne, donnant acte des engagements qui précèdent, déclare agréer tous arrangements passés ou à passer par les gouvernements alliés et associés intéressés pour l'accomplissement de l'oeuvre desdites missions ou sociétés de commerce et se désiste de toutes réclamations à leur égard.
Article 439.
Sous réserve des dispositions du présent traité, l'Allemagne s'engage à ne présenter, directement ou indirectement, contre aucune des puissances alliées ou associées, signataires du présent traité, y compris celles qui, sans avoir déclaré la guerre, ont rompu leurs relations diplomatiques avec l'Empire allemand, aucune réclamation pécuniaire, pour aucun fait antérieur à la mise en vigueur du présent traité.La présente stipulation vaudra désistement complet et définitif de toutes réclamations de cette nature, désormais éteintes, quels qu'en soient les intéressés.
Article 440.
L'Allemagne accepte et reconnaît comme valables et obligatoires toutes décisions et tous ordres concernant les navires allemands et les marchandises allemandes, ainsi que toutes décisions et ordres relatifs au payement des frais et rendus par l'une quelconque des juridictions de prises des puissances alliées et associées et s'engage à ne présenter au nom de ses nationaux aucune réclamation relativement à ces décisions ou ordres.Les puissances aillées et associées se réservent le droit d'examiner, dans telles conditions qu'elles détermineront, les décisions et ordres des juridictions allemandes en matière de prises, que ces décisions et ordres affectent les droits de propriété des ressortissants desdites puissances ou ceux des ressortissants neutres. L'Allemagne s'engage à fournir des copies de tous les documents constituant le dossier des affaires, y compris les décisions et ordres rendus, ainsi qu'à accepter et exécuter les recommandations présentées après ledit examen des affaires.
Le présent traité, dont les textes français et anglais feront foi, sera ratifié.
Le dépôt des ratifications sera effectué à Paris, le plus tôt qu'il sera possible.
Les puissances dont le gouvernement a son siège hors d'Europe auront la faculté de se borner à faire connaître au Gouvernement de la République française, par leur représentant diplomatique à Paris que leur ratification a été donnée et, dans ce cas, elles devront en transmettre l'instrument aussitôt que faire se pourra.
Un premier procès-verbal de dépôt des ratifications sera dressé dès que le traité aura été ratifié par l'Allemagne d'une part et par trois des principales puissances alliées et associées d'autre part.
Dès la date de ce premier procès-verbal, le traité entrera en vigueur entre les hautes parties contractantes, qui l'auront ainsi ratifié. Pour le calcul de tous délais prévus par le présent traité, cette date sera la date de mise en vigueur.
A tous autres égards, le traité entrera en vigueur pour chaque puissance, à la date du dépôt de sa ratification.
Le Gouvernement français remettra à toutes les puissances signataires une copie certifiée conforme des procès-verbaux de dépôt des ratifications.
En foi de quoi, les plénipotentiaires susnommés ont signé le présent traité.
Fait à Versailles, le vingt-huit juin mil neuf cent dix-neuf en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du Gouvernement de la République française et dont les expéditions authentiques seront remises à chacune des puissances signataires.
[suivent les signatures des plénipotentiaires :
WOODROW WILSON.
ROBERT LANSING.
HENRY WHITE.
E. M. HOUSE.
TASKER H. BLISS.
D. LLOYD GEORGE.
A. BONAR LAW.
MILNER.
ARTHUR JAMES BALFOUR.
GEORGE N. BARNES.
CHAS. J. DOHERTY.
ARTHUR L. SIFTON.
W. M. HUGHES.
JOSEPH COOK.
LOUIS BOTHA.
J. Chr. SMUTS.
W. F. MASSEY.
ED. S. MONTAGU.
GANGA SINGH, MAHARAJA DE BIKANER
G. CLEMENCEAU.
S. PICHON.
L. L. KLOTZ.
ANDRE TARDIEU.
JULES CAMBON.
SIDNEY SONNINO.
IMPERIALI.
SILVIO CRESPI.
SAIONZI.
N. MAKINO.
S. CHINDA.
K. MATSUI.
H. IJUIN.
HYMANS.
J. VAN DEN HEUVEL.
EMILE VANDERVELDE.
ISMAEL MONTES.
CALOGERAS.
RODRIGO OCTAVIO.
[emplacement prévu pour la signature des plénipotentiaires chinois]ANTONIO S. DE BUSTAMENTE.
E. DORN Y DE ALSUA.
ELEFTHERIOS VENISELOS.
NICOLAS POLITIS.
JOAQUIN MENDEZ.
TERTULLIEN GUILBAUD.
M. RUSTEM HAIDAR.
ABDUL HADI AOUNI.
P. BONILLA.
C. D. B. KING.
SALVADOR CHAMORRO.
ANTONIO BURGOS.
C. G. CANDAMO.
I. J. PADEREWSKI.
ROMAN DMOWSKÏ.
AFFONSO COSTA.
AUGUSTO SOARES.
ION I. C. BRATIANO.
GENERAL C. COANDA.
NIK. P. PACHITCH.
Dr. ANTE TRUMBIC.
MIL. R. VESNITCH.
CHAROON.
TRAIDOS PRABANDHU.
KAREL KRAMAR.
Dr. EDWARD BENES.
J. A. BUERO.
HERMANN MULLER.
Dr. BELL.
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