La Grande Guerre, ouverte par le bombardement de Belgrade le 28 juillet 1914, un mois après l'attentat de Sarajevo, s'achève en 1918 par les armistices de Salonique avec la Bulgarie (29 septembre), de Moudros avec la Turquie (30 octobre), de Villa Giusti avec l'Autriche-Hongrie (3 novembre), de Rethondes avec l'Allemagne (11 novembre) et avec la convention de Belgrade avec la Hongrie (13 novembre).
Les principaux traités de paix, qui ont mis fin à la Grande Guerre sont :
- le traité de Versailles, signé le 28 juin 1919 entre les Puissances alliées et associées et l'Allemagne ;
- le traité de Saint-Germain-en-Laye, signé le 10 septembre 1919 entre les Puissances alliées et associées et l'Autriche ;
- le traité de Neuilly-sur-Seine, signé le 27 novembre 1919 entre les Puissances alliées et associées et la Bulgarie ;
- le traité de Trianon, signé le 4 juin 1920 entre les Puissances alliées et associées et la Hongrie ;
- le traité de Sèvres, signé le 10 août 1920 entre les Puissances alliées et associées et la Turquie, non ratifié et remplacé par le traité de Lausanne, signé le 24 juillet 1923.
Des traités complémentaires sont signés par les Principales Puissances alliées avec les autres Puissances alliées, bénéficiaires de territoires transférés : Pologne, Tchécoslovaquie, Roumanie, État serbe-croate-slovène, Grèce, afin de confirmer la reconnaissance de l'indépendance du pays, de garantir les droits des minorités et d'assurer l'ouverture du pays au commerce international.
Le traité de Saint-Germain avait enlevé à l'Autriche plusieurs territoires (Istrie, Fiume, Dalmatie) revendiqués à la fois par l'Italie et par le nouveau Royaume des Serbes, Croates et Slovènes et avait renvoyé leur attribution à plus tard. D'Annunzio, à la tête d'une troupe d'Arditti s'empare de Fiume, le 12 septembre 1919, deux jours après la signature du traité, où il proclame la Régence du Carnaro. Les Yougoslaves souhaitaient l'arbitrage de Wilson, rejeté par les Italiens. Les deux pays décident enfin de négocier et parviennent à un accord le 12 novembre 1920. Mais l'État libre de Fiume qu'il crée est victime d'un coup d'État fasciste le 3 mars 1922, et la Yougoslavie accepte finalement l'annexion de la ville par l'Italie.
Sources : Société des Nations, Recueil des traités, n° 477, vol. 18, p. 387.
Le Royaume d'Italie et le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, désireux d'établir entre eux un régime d'amitié sincère et de rapports cordiaux, pour le bien commun des deux peuples ;
Le Royaume d'Italie, reconnaissant dans la constitution de l'État voisin la réalisation d'une des fins les plus hautes de la guerre qu'il a soutenue,
Sa Majesté le Roi d'Italie a nommé pour ses plénipotentiaires :
Le chevalier Giovanni Giolitti, Président du Conseil des Ministres et Ministre de l'intérieur ;
Le comte Carlo Sforza, Ministre des Affaires étrangères ;
Le professeur Ivanoe Bonomi, Ministre de la Guerre ; et
Sa Majesté le Roi des Serbes, Croates et Slovènes a a nommé pour ses plénipotentiaires:
M. Milenko R. Vesnitch, Président du Conseil des Ministres;
Le docteur Ante Trumbic, Ministre des Affaires étrangères
M. Costa Stoianovitch, Ministre des Finances ;
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs et les avoir reconnus en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit :Article premier.
La frontière entre le Royaume d'Italie et le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes sera fixée comme suit :
Du Mont Pec (cote 1511), commun aux trois frontières entre l'Italie, l'Autriche et le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, jusqu'au Mont Jalovez (cote 2643) : une ligne à déterminer sur le terrain, en direction générale nord-sud et passant par la cote 2272 (Ponca) ;
A partir du Mont Jalovez (cote 2643), une ligne qui suivra la ligne de partage des eaux, entre le bassin de l'Isonzo et celui de la Save de Vurzen, jusqu'au Mont Tricorno (Triglav) (cote 2863) ; puis, la ligne de partage des eaux entre le bassin de l'Isonzo et celui de la Save de Wochein (Boking), jusqu'au versant nord-est du Mont Mosick (cote 1602), et qui passera par les cotes 2348 du Vogel, 2003 du Lavsevica, 2086 du Kuk ;
Du versant nord-est du Mont Mosick au versant oriental du Mont Porzen (cote 1631) : une ligne à déterminer sur le terrain, en direction générale nord-sud ;
Du versant oriental du Mont Porzen (cote 1631) au versant occidental du Mont Blegos (cote 1562) : une ligne à déterminer sur le terrain, en direction générale ouest-est, laissant la localité de Dautscha au Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, et celle de Novake DI. à l'Italie ;
Du versant occidental du Mont Blegos (cote 1562) au versant oriental du Mont Bevk (cote 1050) : une ligne à déterminer sur le terrain, en direction générale nord-est-sud-ouest, laissant les localités de Leskovza, Kopacnoca et Zavoden au Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, et les deux cols de Podlanischan à l'Italie ;
Du versant oriental du Mont Bevk (cote 1050) jusqu'à un point immédiatement à l'ouest de la localité de Hotedrazica : une ligne à déterminer sur le terrain, laissant les localités de Javorjudol, Zirj, Opalc, Hlevische, Rovte, Hotedrazica au Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, le Mont Prapretni (cote 1006) et les localités de Bresnik, Wrednik, Zavratec, Nedwedjeberdo, à l'Italie ;
De là, jusqu'à la localité de Zelse : une ligne longeant tout d'abord à l'ouest le fossé adjacent à la route carrossable de Hotedrazica à Planina, puis laissant les localités de Planina, Unec, Zelse et Rakek au Royaume des Serbes, Croates et Slovènes ;
De la localité de Zelse à Cabranska: une ligne à déterminer sur le terrain, en direction générale nord-ouest-sud-est, suivant tout d'abord le versant oriental du Mont Pomario (Jovornik) (cote 1268) ; laissant les localités de Dolenja Vas, Dolenje Jezero et Otok au Royaume des Serbes, Croates et Slovènes et les hauteurs des cotes 875, 985, 963 à l'Italie ; suivant ensuite les versants orientaux du Bicka-Gora (cote 1236) et du Pleca-Gora (cote 1067), attribuant à l'Italie la localité de Leskova Dolina et les croisements de routes de la cote 912 à l'ouest de Skodnik et de la cote 1146 à l'est du Cifri (cote 1399) ; rejoignant enfin Cabranska, qui restera en territoire italien, ainsi que la route carrossable longeant le versant oriental du Mont Nevosa, de Leskova Dolina à Cabranska ;
De Cabranska à Griza (cote 502) : une ligne à déterminer sur le terrain, en direction générale nord-est-sud-ouest, passant à l'est du Mont Terstenico (Terstenik) (cote 1243), touchant la cote 817 au sud-est de Suhova, passant au sud de Zidovje (cote 660), puis à est de Griza (cote 502), laissant les localités de Clana et de Bresa à l'Italie, et celles de Studenta au Royaume des Serbes, Croates et Slovènes ;
De Griza (cote 502) à la limite de l'État de Fiume : une ligne à déterminer sur le terrain, ayant une direction générale nord-sud jusqu'à la rencontre de la route carrossable de Rupa à Castua, à un point situé environ à distance égale de Jussici et de Spincici ; coupant ensuite ladite route et contournant à l'ouest les localités de Miseri et de Trinaistici, qui restent au Royaume des Serbes, Croates et Slovènes ; puis, rejoignant la route carrossable de Mattuglie à Castua, à la hauteur du croisement de routes situé à l'est de Mattuglie ; aboutissant enfin sur la route de Fiume à Castua, à la frontière septentrionale de l'État libre de Fiume et exactement à la limite septentrionale de la localité de Rubesi (au croisement de la route carrossable de Tomatici, 500 mètres environ au sud du carrefour situé à l'ouest de Castua).
Tant que les raccords de routes n'auront pas été régulièrement établis en territoire italien, les routes carrossables susmentionnées et le carrefour situé à l'ouest de Castua pourront être utilisés librement et sans restrictions aussi bien par le Royaume d'Italie que par l'État de Fiume.
Article 2.
Zara et le territoire défini ci-dessous sont reconnus comme faisant partie du Royaume d'Italie.
Le territoire de Zara, placé sous la souveraineté italienne, comprend : la vile et la commune censière de Zara, ainsi que les communes censières (fractions) de Borgo Erizzo, Cerno Boccagnazzo, et la partie de la commune (fraction) de Diclo, délimitée par une ligne qui, partant de la mer, à environ 700 mètres au sud-est du village de Diclo, se dirige en ligne droite vers le nord-est jusqu'à la cote 66 (Gruc).
Une convention spéciale réglera toutes les questions relatives à l'exécution de cet article, en ce qui concerne la commune de Zara et ses relations avec le district et la province de Dalmatie, et réglera les relations réciproques entre le territoire attribué au Royaume d'Italie et le reste du territoire ayant fait jusqu'ici partie des mêmes commune, district et province et appartenant au Royaume des Serbes, Croates et Slovènes. La dite Convention établira également un système de répartition équitable des biens provinciaux et communaux et des archives qui les concernent.
Article 3.
Sont reconnues également comme faisant partie du Royaume d'Italie, les îles de Cherso et Lussin, avec les petites îles et rochers compris dans les districts judiciaires respectifs, ainsi que les petites îles et rochers compris dans les limites administratives de la province d'Istrie, telle qu'elle a été ci-dessus attribuée à l'Italie, et les îles de Lagosta et Pelagosa, y compris les îlots adjacents.
Toutes les autres îles qui appartenaient à l'ancienne monarchie austro-hongroise sont reconnues comme faisant partie du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes.
Article 4.
Le Royaume d'Italie et le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes reconnaissent la liberté et l'indépendance pleines et entières de l'État de Fiume et s'engagent à les respecter à perpétuité.
L'Etat de Fiume comprend :
a) Le « Corpus Separatum », qui est actuellement compris dans les limites de la ville et du district de Fiume ;
b) Une étendue de territoire ex-istrien délimitée comme suit :
Au nord : par une ligne à déterminer sur le terrain qui, partant d'un point situé immédiatement au sud de la localité de Castua, rejoint, sur la route de San Mattia à Fiume, la limite du Corpus Separatum, laissant les localités de Serdoci et de
Hosti au Royaume des Serbes, Croates et Slovènes et laissant à l'État de Fiume la route carrossable tout entière qui, passant au nord de la ligne de chemin de fer, par Mattuglie et le croisement de routes de la cote 377, à l'ouest de Castua, conduit à Rupa ;
A l'ouest : par une ligne qui descend de Mattuglie à la mer pour rejoindre Preluca, laissant la gare et la localité de Mattuglie en territoire italien.Article 5.
Le tracé de la ligne frontière des territoires mentionnés aux articles précédents sera fixé sur le terrain par des commissions de délimitation, composées, par moitié, de délégués du Royaume d'Italie et de délégués du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes. En cas de divergence, les Hautes Parties contractantes auront recours à l'arbitrage sans appel du Président de la Confédération Helvétique.
Pour plus de clarté et une plus grande précision, il est annexé au présent Traité une carte au 200.000e, sur laquelle est indiquée la direction des frontières décrites aux articles 1 et 4.Article 6.
Le Royaume d'Italie et le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes convoqueront une conférence, composée de techniciens compétents des deux pays, dans les deux mois qui suivront l'entrée en vigueur du présent Traité. La dite conférence devra, dans le plus bref délai, soumettre aux deux Gouvernements des propositions concrètes précises sur toutes les dispositions susceptibles d'établir entre les deux pays les relations économiques et financières les plus cordiales.
Article 7.
Le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes déclare reconnaitre, en faveur des citoyens italiens et des intérêts italiens en Dalmatie, les dispositions suivantes :
1. Les concessions de caractère économique accordées par le Gouvernement et par des institutions publiques des États, auxquels a succédé le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, à des sociétés ou citoyens italiens, ou les concessions dont jouissaient jusqu'au 12 novembre 1920 des sociétés ou des citoyens italiens, en vertu de titres de cession légaux, seront respectées sans réserves, le Gouvernement du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes s'engageant à observer toutes les obligations assumées par les Gouvernements antérieurs ;
2. Le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes convient que les Italiens, ressortissants jusqu'au 3 novembre 1918 du territoire de l'ancienne monarchie austro-hongroise, territoire reconnu, en vertu des traités de paix avec l'Autriche et la Hongrie et du présent Traité, comme faisant partie du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, auront le droit d'opter pour la nationalité italienne pendant l'année qui suivra l'entrée en vigueur du présent Traité ; ils seront également exemptés de l'obligation de transférer leur domicile hors du territoire du Royaume susdit. Ils conserveront le libre usage de leur langue et le libre exercice de leur culte avec toutes les facultés inhérentes à cette liberté ;
3. Les diplômes ou autres titres universitaires, déjà obtenus par des citoyens du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes dans des universités ou autres établissements d'enseignement supérieur du Royaume d'Italie, seront reconnus par le Gouvernement des Serbes, Croates et Slovènes comme étant valables sur son territoire, et confèreront les mêmes droits professionnels que les diplômes et titres obtenus dans les universités et les établissements d'enseignement supérieur du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes.
Toutes dispositions relatives à la validité des études supérieures accomplies par des sujets italiens dans le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, et par des sujets du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, en Italie, feront l'objet d'accords ultérieurs.
Article 8.
Dans l'intérêt des bons rapports intellectuels et moraux des deux peuples, les deux Gouvernements concluront prochainement une convention qui aura pour objet d'intensifier le développement intime et réciproque des relations intellectuelles entre les deux pays.
Article 9.
Le présent Traité est rédigé en deux exemplaires, l'un en italien, l'autre en serbo-croate. En cas de divergence, le texte italien fera foi, la langue italienne étant connue de tous les plénipotentiaires.
En foi de quoi les plénipotentiaires susmentionnés ont signé le présent Traité.
Fait à Rapallo, le 12 novembre 1920.
GIOVANNI GIOLITTI.
C. SFORZA.
IVANOE BONOMI.
MIL. R. VESNITCH.
Dr ANTE TRUMBIC.
COSTA STOIANOVITCH.
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