Signé à Tartu, le 2 février 1920 ;
Ratifications échangées à Moscou le 30 mars 1920.
La Grande Guerre, ouverte par le bombardement de Belgrade le 28 juillet 1914, un mois après l'attentat de Sarajevo, s'achève en 1918 par les armistices de Salonique avec la Bulgarie (29 septembre), de Moudros avec la Turquie (30 octobre), de Villa Giusti avec l'Autriche-Hongrie (3 novembre), de Rethondes avec l'Allemagne (11 novembre) et avec la convention de Belgrade avec la Hongrie (13 novembre).
Les principaux traités de paix, qui ont mis fin à la Grande Guerre sont :
- le traité de Versailles, signé le 28 juin 1919 entre les Puissances alliées et associées et l'Allemagne ;
- le traité de Saint-Germain-en-Laye, signé le 10 septembre 1919 entre les Puissances alliées et associées et l'Autriche ;
- le traité de Neuilly-sur-Seine, signé le 27 novembre 1919 entre les Puissances alliées et associées et la Bulgarie ;
- le traité de Trianon, signé le 4 juin 1920 entre les Puissances alliées et associées et la Hongrie ;
- le traité de Sèvres, signé le 10 août 1920 entre les Puissances alliées et associées et la Turquie, non ratifié et remplacé par le traité de Lausanne, signé le 24 juillet 1923.
Des traités complémentaires sont signés par les Principales Puissances alliées avec les autres Puissances alliées, bénéficiaires de territoires transférés : Pologne, Tchécoslovaquie, Roumanie, État serbe-croate-slovène, Grèce, afin de confirmer la reconnaissance de l'indépendance du pays, de garantir les droits des minorités et d'assurer l'ouverture du pays au commerce international.
Sur le front de l'Est européen, la Révolution russe permet à la guerre de s'interrompre plus tôt qu'à l'Ouest. L'Allemagne et ses alliés signent les traités de Brest-Litovsk avec l'Ukraine le 9 février 1918, et avec la Russie soviétique le 3 mars 1918 ; avec la Finlande, qui vient de se séparer de la Russie, le 7 mars 1918 ; puis, le traité de Bucarest avec la Roumanie, isolée, le 7 mai 1918. Mais la guerre se poursuit en Russie même avec les forces qui contestent le pouvoir soviétique, tandis que différents groupes nationaux proclament leur indépendance.
La nouvelle République fédérative des soviets de Russie reconnaît ainsi l'indépendance de plusieurs nouveaux États et signe avec eux des traités de paix : avec l'éphémère République socialiste finlandaise des travailleurs dès le 10 mars 1918 ; avec l'Estonie, le 2 février 1920 ; la Lituanie, le 12 juillet ; la Lettonie, le 11 août ; la Finlande, le 14 octobre 1920 ; et enfin la Pologne, le 18 mars 1921. Mais, elle parvient à établir des gouvernements soviétiques en Ukraine, en Biélorussie, en Géorgie, en Azerbaïdjan et en Arménie, et elle refuse de reconnaître le rattachement de la Bessarabie à la Roumanie.L'Estonie, occupée par les Allemands, à la suite de la défaite russe, avait proclamé son indépendance le 24 février 1918. A la suite de la défaite de l'Allemagne, l'indépendance est à nouveau proclamée le 11 novembre et reconnue par les Alliés. Mais la guerre éclate alors avec la Russie soviétique et d'autre part avec les corps francs allemands. La Russie reconnaît l'indépendance de l'Estonie par le traité de Tartu.
Sources : Société des Nations, Recueil des traités, n° 289, 1922, p. 30.
L'Estonie d'une part et la Russie d'autre part, mues par le ferme désir de mettre fin à la guerre qui a éclaté entre elles, ont résolu d'entrer en pourparlers de paix et de conclure le plus rapidement possible une paix juste, honorable et durable et, pour ce, ont désigné pour plénipotentiaires :
Le Gouvernement de la République démocratique d'Estonie :
A ces fins elles ont nommé pour les représenter :
Jaan Poska, membre de l'Assemblée constituante ;
Ant. Piip, membre de l'Assemblée constituante ;
Mait. Puuman, membre de l'Assemblée constituante ;
Julius Seljamaa, membre de l'Assemblée constituante ;
et Jaan Soots, général-major de l'État-major général ;
Le Conseil des Commissaires du peuple de la République socialiste fédérative des Soviets de Russie :
Adolphe Abramovitch Joffé, membre du Comité central exécutif des Soviets de députés des ouvriers, des paysans, des soldats de l'armée rouge et des cosaques, et
Isidor Emmanuelovitch Goukovski, membre du Collegium du Commissariat populaire du Contrôle d'État.
Les plénipotentiaires désignés s'étant réunis à Tartu, après présentation réciproque de leurs pouvoirs qui ont été reconnus établis en bonne et due forme, se sont mis d'accord sur ce qui suit :
Article premier.
L'état de guerre entre les Parties contractantes prendra fin au jour de l'entrée en vigueur du présent traité de paix.Article 2.
Partant du droit de tous les peuples à disposer librement d'eux-mêmes jusqu'à se séparer complètement de l'État dont ils font partie, droit proclamé par la République socialiste et fédérative russe des Soviets, la Russie reconnait sans réserve l'indépendance et l'autonomie de l'État d'Estonie et renonce volontairement et pour toujours à tous les droits de souveraineté que possédait la Russie sur le peuple et le territoire estoniens en vertu de l'ordre juridique préexistant en
droit public, aussi bien qu'en vertu des traités internationaux qui, dans la pensée indiquée ici, perdent leur force pour l'avenir.
Du fait que l'Estonie a appartenu à la Russie, il ne découle aucune obligation envers la Russie pour le peuple et le territoire d'Estonie.
Article 3.
1. La frontière entre l'Estonie et la Russie suit le trajet suivant :
En partant de la baie de Narva à une verste au sud de la Maison des Pêcheurs, elle se dirige vers Ropscha, puis suit le cours des rivières Mertvitskaja et Rosson jusqu'au village d'Ilkino ;
de là, elle passe à une verste à l'ouest du village de Keikino, à une demi-verste à l'ouest du village de Isvosi et se dirige vers le village de Kobôlyaki ; elle traverse ensuite l'embouchure de la rivière Schtschutschka, passe par Krivaaj Luka, par la propriété Petschurki, au confluent de trois sources de la rivière Vtroja, suit la limite sud du village de Kuritschek avec ses dépendances, se dirige ensuite en droite ligne jusqu'à la ligne médiane du lac Péipus qu'elle suit dans une direction sud, elle passe ainsi à une verste à l'est de l'île Piirisaar (Pork) ; suit le détroit en le coupant en son milieu jusqu'à l'île Salu, de là passe à travers le lac Pihkva (de Pskov) entre les iles Talabski et l'île Kamenka, puis à l'est du village Poddubje (sur la rive méridionale du lac Pihkva) et au poste-vigie de la voie ferrée situé près de Grjadischtsche, puis passe successivement à l'ouest du village de Schahintsôi, à l'est de Novaja, à travers le lac Poganova entre les villages de Babina et de Vômorski à une verste et demie au sud de l'établissement forestier (qui est situé au nord de Glybotsschina) à Sprechtitschi et à la ferme Kudepi.
Remarque 1. La frontière décrite dans cet article est figurée en rouge sur la carte à l'échelle de trois verstes par pouce (0 m. 0254) qui constitue la première annexe à l'article 3.
En cas de divergence entre le texte et la carte, c'est au texte qu'il faut ajouter foi.
Remarque 2. Le tracé de la frontière entre les deux pays contractants et la pose des signaux frontières seront accomplis sous la direction d'une Commission mixte spéciale composée d'un nombre égal de membres de chacune des deux parties. En procédant à la délimitation de la frontière, cette Commission mixte décidera de l'attribution à l'une ou l'autre des parties des lieux habités se trouvant sur la frontière, d'après les indices ethnographiques et en tenant compte des convenances économiques et d'exploitation agricole.
2. La partie du territoire de l'Estonie à l'est de la Narova, la rivière Narova elle-même et les îles qui se trouvent dans son cours, de même que la zone au sud du lac Pihkva qui se trouve comprise entre la frontière ci-dessus mentionnée et la ligne des villages Borok-Smolni-Belkova-Sprechtitschi seront, au point de vue militaire, considérés comme neutres jusqu'au premier janvier mil neuf cent vingt-deux.
L'Estonie s'engage à n'entretenir aucune espèce de troupes dans les zones neutralisées en dehors de celles qui sont nécessaires au service de la frontière et au maintien de l'ordre et dont l'effectif est prévu dans l'annexe 2 au présent article ; à n'y pas construire de fortifications ou points d'observation, à n'y pas constituer d'entrepôts militaires, à n'y placer aucune espèce de matériel de guerre, à l'exception de celui qui est indispensable aux effectifs prévus, et aussi à ne pas y établir de bases ou de dépôts à l'usage de bateaux quels qu'ils soient ou d'une flotte aérienne quelconque.
3. La Russie, de son côté, s'engage à ne pas entretenir de troupes dans la région de Pskov, à l'ouest de la ligne : rive occidentale de l'embouchure de la Vélikaja, villages Sivtseva, Luhnova, Samulina, Schalki et Sprechtitschi, jusqu'au premier janvier mil neuf cent vingt-deux, à l'exception de celles qui sont indispensables au service de la frontière et au maintien de l'ordre et dont l'effectif est prévu dans l'annexe 2 au présent article.
4. Les Parties contractantes s'engagent à n'avoir aucun bateau armé sur les lacs de Peipsi et Pihkva.
Annexe 1 à l'article 3 : (Carte non reproduite)
Annexe 2 à l'article 3.
Les deux Parties contractantes s'engagent :
1. A retirer leurs troupes en deçà de leur frontière respective dans le secteur compris entre le golfe de Finlande et l'embouchure de la rivière Schtsutschka dans les vingt-huit jours qui suivront la ratification du traité de paix.
2. A retirer leurs troupes avec tout le matériel et tous leurs approvisionnements des zones neutralisées où, conformément aux points 2 et 3, de l'article 3 il n'est pas permis d'entretenir d'autres troupes que celles qui sont nécessaires au service de la frontière et au maintien de l'ordre, dans les quarante-deux jours qui suivront la ratification du traité de paix.
3. A retirer, en exécution du point 4 de l'article 3, les bateaux armés se trouvant sur les lacs Peipsi et Pihkva dans les quarante-deux jours après la ratification du traité de paix, ou à les désarmer de leur artillerie, des mines et appareils pour la pose des mines et de toute espèce de munitions de guerre.
4. A n'entretenir pour le service de la frontière dans les zones neutralisées où le séjour des troupes est interdit que quarante hommes par verste, pendant les six premiers mois qui suivront la ratification du traité de paix, et ensuite trente seulement ; à cette condition, la pose d'une barrière de fils de fer barbelés tout le long de la frontière est autorisée. Quant aux hommes destinés à maintenir l'ordre intérieur, leur nombre ne doit pas dépasser cinq cents dans chaque zone.
5. A ne pas entretenir de bateaux armés sur les lacs Peipsi et Pihkva pour la garde de la douane, à l'exception de patrouilleurs munis de canons d'un calibre maximum de quarante-sept millimètres et de mitrailleuses, à raison de deux canons et de deux mitrailleuses au maximum par bateau ; le nombre de ces patrouilleurs ne devra pas être supérieur à cinq.
Article 4.
Pendant un an à dater du jour de la ratification du présent traité, les personnes d'origine non estonienne demeurant en Estonie et âgées de dix-huit ans révolus ont le droit d'opter pour la nationalité russe ; les femmes et les enfants âgés de moins de dix-huit ans suivent la nationalité du mari ou du père, s'il n'existe entre les époux aucune convention contraire. Les personnes qui auront opté pour la Russie devront, dans le délai d'un an à dater du jour de leur option, quitter le territoire estonien ; mais elles conservent leurs droits sur leurs immeubles et peuvent emporter avec elles leurs biens mobiliers. De même les personnes d'origine estonienne demeurant en Russie peuvent opter dans le même délai et sous les mêmes conditions pour la nationalité estonienne.
Chacun des deux Gouvernements contractants conserve le droit de rejeter ces options de nationalité.
Remarque. En cas de doute sur les origines des personnes, seront considérées comme estoniennes celles qui auraient été personnellement inscrites ou dont les parents auraient été inscrits dans une communauté rurale ou urbaine ou dans une « classe » sur le territoire composant aujourd'hui l'État d'Estonie.
Article 5.
Au cas oh la neutralité perpétuelle de l'Estonie serait reconnue internationalement, la Russie s'engagerait à respecter cette neutralité et à participer à la garantir.
Article 6.
Les deux Parties contractantes s'engagent, en cas de neutralisation du golfe de Finlande, à accéder à cette neutralisation aux conditions établies d'un commun accord par tous les États intéressés et fixées par les actes internationaux y relatifs ; elles s'engagent aussi, si la convention internationale dont il s'agit était établie, à placer leurs forces navales ou une partie de celles-ci dans les conditions répondant aux exigences de la dite convention internationale.Article 7.
Les deux parties contractantes s'engagent :
1. A interdire le séjour sur leur territoire de toutes troupes, à l'exception de celles de leur gouvernement ou des États amis avec lesquels l'une des parties contractantes aurait conclu une convention militaire, mais ne se trouvant pas de facto en état de guerre avec une des Parties contractantes et à interdire également dans les limites de leur territoire le recrutement et la mobilisation de corps particuliers pris dans les rangs des armées de ces États, ainsi que l'organisation même de simples groupes qui auraient pour but la lutte armée contre l'autre Partie contractante.
2. A désarmer ces forces de terre et de mer se trouvant sur leur territoire et qui, au premier octobre mil neuf cent dix-neuf, ne dépendaient pas d'un des deux Gouvernements contractants ; à neutraliser et immobiliser jusqu'au premier janvier mil neuf cent vingt-deux tous les biens, le matériel d'artillerie et d'intendance (sauf les vivres et les vêtements), le matériel du génie et d'aviation, c'est-à-dire les canons, mitrailleuses, fusils, armes blanches, munitions, aéroplanes, véhicules blindés, tanks, trains blindés, etc., appartenant aux forces de terre ou de mer dont il s'agit, à l'exception du matériel de guerre et technique qui a été remis aux dites forces, mais qui appartient aux Parties contractantes ou à d'autres États ; la partie de ce matériel qui appartient à d'autres États devra être renvoyée dans le délai de six mois à dater du jour de la ratification du présent traité. Le désarmement des forces de terre et de mer non régulières sus-indiquées, ainsi que l'immobilisation et la neutralisation de leurs stocks militaires et de tout leur matériel de guerre et technique devront être achevés : les premiers trente pour cent des hommes et du matériel dans les sept jours qui suivront la ratification du présent traité de paix, et le reste dans les deux semaines suivantes à raison de trente-cinq pour cent par semaine.
3. A interdire aux soldats et aux officiers des troupes irrégulières soumises au désarmement dans les conditions fixées par le précédent point (2) d'entrer, sous quelque aspect que ce soit, en qualité de volontaires, dans les rangs des troupes gouvernementales des Parties contractantes, à l'exclusion :
a) Des personnes de nationalité estonienne résidant hors de l'Estonie, mais optant pour ce pays ;
b) Des personnes de nationalité non estonienne qui demeuraient en Estonie avant le premier mai mil neuf cent dix-neuf et n'optant pas en faveur de la Russie ;
c) Des personnes de nationalité non estonienne n'optant pas pour la Russie et ayant servi dans l'armée estonienne avant le vingt-deux novembre mil neuf cent dix-neuf.Les personnes entrant dans les catégories énumérées sous les subdivisions a), b) et c) peuvent prendre du service dans les armées gouvernementales estoniennes.
4. a) A interdire, aux États se trouvant de facto en 6état de guerre avec l'une des Parties contractantes, et aux organisations ou groupes ayant pour but la lutte armée contre une des Parties contractantes, le passage à travers leurs ports et leur territoire de tout ce qui peut être utilisé pour attaquer l'autre Partie contractante, et notamment les forces armées dépendant de ces États, organisations ou groupes, tout objet et tout matériel de guerre d'artillerie, d'intendance, de génie, d'aviation ou autre appartenant à ces formations militaires.
4. b) A interdire, à l'exclusion des cas prévus par le droit international, le lancement et la navigation dans leurs eaux territoriales de tous bâtiments de guerre, canonnières, bateaux pour la pose des mines, etc., appartenant soit aux organisations ou groupes ayant pour but de combattre contre l'autre Partie contractante, soit aux États se trouvant en état de guerre avec celle-ci, si ces navires ont pour buts de l'attaquer et si ces visées sont connues de celle des Parties contractantes au territoire de laquelle appartiennent les ports et les eaux territoriales utilisées.5. A ne pas autoriser la formation ni le séjour sur leur territoire d'organisations ou de groupes quels qu'ils soient prétendant à gouverner tout ou partie du territoire de l'autre Partie contractante, ni le séjour de représentants ou de fonctionnaires des organisations ou des groupes ayant pour but de renverser le gouvernement de l'autre Partie au traité.
6. Les gouvernements des deux Parties contractantes s'engagent à se fournir réciproquement, en même temps qu'ils échangeront les ratifications du présent traité de paix, des données précises sur l'état des forces non gouvernementales, ainsi que des stocks militaires (fixes ou mobiles) et du matériel militaire ou technique appartenant à ces forces irrégulières, qui se trouvaient sur leur territoire au moment de la conclusion de la convention d'armistice, c'est-à-dire au trente-et-un décembre mil neuf cent dix-neuf.
7. Pour veiller à l'exécution des garanties militaires que s'accordent mutuellement les Parties contractantes, une Commission mixte est créée dont la composition, les droits et les obligations sont déterminés par une instruction annexée au présent article.
Annexe à l'article 7. Instruction pour la Commission mixte instituée conformément au point 7 de l'article 7.
1. Pour veiller à l'exécution des garanties militaires prévues à l'article 7, une Commission mixte composée de représentants des deux Parties contractantes est instituée.
2. Composition de la Commission : quatre membres de chacune des parties, à savoir : un président, deux représentants de l'administration de la guerre, un représentant de l'administration de la marine.
3. Il appartient à la Commission : de contrôler effectivement l'exécution de toutes les conditions indiquées au point 2 de l'article 2 dans les formes prescrites par les articles suivants de la présente instruction et dans les délais indiqués à ce même point 2 de l'article 7.
Remarque. Les renseignements relatifs au point 3 de l'article 2, s'il en est besoin pour mettre fin aux désaccords qui peuvent surgir, sont fournis à la Commission par le gouvernement intéressé.
4. La Commission reçoit du gouvernement intéressé ou des organes locaux indiqués par lui tous les renseignements nécessaires pour l'exécution des garanties militaires.
5. Pour réaliser le contrôle effectif de l'exécution des garanties militaires, la Commission a le droit de procéder sur place à la vérification des renseignements qui lui sont fournis conformément au précédent point 4 et, si besoin est, d'aller surveiller sur place l'observation des obligations prescrites au point 2 de l'article 7.
6. Pour assurer la libre communication des membres de la Commission avec leur gouvernement, une ligne télégraphique (appareil Hughes) directe est établie entre la ville de Rakvere (Vesenberg), siège de la Commission, et Pétrograd ou Moscou. Pendant son séjour en territoire russe, la Commission siègera à Pskov et une ligne télégraphique directe (appareil Hughes) reliera cette ville à Tallinn (Reval). Les membres de la Commission jouissent du droit d'utiliser librement le télégraphe et d'envoyer des courriers spéciaux. La correspondance expédiée et reçue par courriers
spéciaux jouit des prérogatives diplomatiques.7. La Commission dressera un protocole (en langue estonienne et en langue russe) de ses travaux et de ses conclusions, qui sera présenté à chacun des deux gouvernements intéressés.
8. Après l'entier accomplissement de toutes les obligations imposées à la Commission du point 3 de la présente instruction et sa vérification effective sur les bases du point 5 de cette même instruction, et, en tout cas, dans le délai d'un mois au plus à dater du jour où les membres de la Commission seront informés par leur gouvernement respectif de l'accomplissement par lui de toutes les conditions des garanties soumises à la compétence de la Commission, celle-ci sera dissoute.
La prolongation de l'activité de la Commission sera décidée, en cas de besoin, par un accord entre les deux gouvernements.
Article 8.
Les deux Parties renoncent réciproquement au remboursement de leurs frais de guerre, c'est-à-dire de leurs dépenses militaires, aussi bien qu'au remboursement des pertes de guerre, c'est-à-dire de celles causées à l'État ou aux particuliers par des mesures militaires prises, en y comprenant celles provenant des réquisitions, quelles qu'elles soient, faites chez l'ennemi.Article 9.
Les prisonniers de guerre des deux pays seront libérés dans le plus bref délai possible. Les formalités de l'échange des prisonniers sont déterminées dans l'annexe au présent article.
Remarque 1. Sont considérés comme prisonniers de guerre, les individus capturés et n'ayant pas pris du service dans les armées de l'État qui les a capturés.
Remarque 2. Les prisonniers de guerre capturés par des troupes irrégulières et n'ayant pas pris du service dans les rangs de ces troupes sont soumis au rapatriement dans les conditions ordinaires.
Annexe à l'article 9.
1. Les prisonniers de guerre des deux Parties contractantes seront rapatriés, pour autant qu'ils ne désirent pas rester dans le pays où ils se trouvent, avec l'agrément du gouvernement de ce pays, ou s'en aller dans quelque autre pays.
2. Les délais dans lesquels l'échange des prisonniers de guerre sera effectué seront arrêtés entre les deux gouvernements après la ratification du traité de paix.
3. Au moment de leur libération, on restituera aux prisonniers ce qui leur a été enlevé, en vertu de dispositions prises par les autorités du gouvernement qui les a capturés, et on leur versera aussi le montant des salaires qui leur seront dus ou la partie des dits salaires qui aura pu leur être retenue.
4. Chacune des Parties contractantes s'engage à rembourser les frais d'entretien de ses citoyens tombés en captivité, pour autant que ces dépenses n'ont pas été couvertes par le travail des prisonniers dans les entreprises de l'État ou privées. Le paiement devra être effectué dans la monnaie de l'État qui a entretenu les prisonniers.
Remarque. Les frais d'entretien sujets à remboursement se composent de la valeur de la nourriture du prisonnier, des fournitures qui lui ont été faites en nature et de sa solde.
5. Les prisonniers sont dirigés par échelons vers la frontière aux frais du gouvernement qui les a capturés ; la reddition de ces prisonniers est faite conformément aux listes établies, qui doivent mentionner le prénom, le nom patronymique et le nom de famille du prisonnier, l'époque de sa capture, la formation dans laquelle il servait avant sa capture et, s'il a été condamné à la détention pour un fait qualifié crime, préciser la nature de ce crime et l'époque de sa perpétration.
6. Immédiatement après la ratification du traité de paix, une Commission pour l'échange des prisonniers de guerre, composée de quatre représentants de chacune des Parties contractantes, sera instituée. Cette Commission devra veiller à l'exécution des clauses de la présente annexe, organiser le rapatriement des prisonniers et aussi déterminer le montant de leurs frais d'entretien d'après les comptes présentés au moment de la remise des dits prisonniers par la partie intéressée.
Article 10.
Les Parties contractantes feront remise aux prisonniers de guerre et aux internés civils, au moment de leur retour dans leur pays, de toutes les peines auxquelles ils auront été condamnés pour des actes criminels commis au bénéfice de la partie adverse, ainsi que de toute espèce de peine disciplinaire.
Ne bénéficient pas de l'amnistie, les personnes qui auront accompli un des crimes mentionnés ci-dessus ou une infraction à la discipline postérieurement à la signature du traité de paix.
Les prisonniers de guerre et les internés civils condamnés par une juridiction criminelle avant la ratification du présent traité ou même après cette ratification, mais avant qu'un délai d'un an, à compter du jour de la ratification, se soit écoulé, pour un crime ne bénéficiant pas de l'amnistie, ne seront rapatries qu'après l'accomplissement de leur peine.
Ceux d'entre ces prisonniers ou internés qui seraient poursuivis pour des actes criminels non soumis à l'amnistie, mais contre lesquels aucun jugement ne serait rendu dans le délai d'un an à compter du jour de la ratification du présent traité de paix, seront livrés aux autorités de leur pays à l'expiration de ce délai avec toutes les pièces se rapportant aux poursuites intentées contre eux.
Article 11.
La Russie renonce au transfert ou au remboursement de la valeur des biens de l'ancien Empire russe, tant mobiliers qu'immobiliers, se trouvant en Estonie qui sont propriété commune de toute la nation, quelle que soit la nature de ces biens. Au nombre de ceux-ci se trouvent : les constructions militaires ou autres, les forts, les ports, les bateaux de toute espèce, y compris les navires de guerre, leurs cargaisons, etc. ; elle renonce de même à tons les droits de l'État russe sur les biens meubles et immeubles des particuliers lui ayant appartenu pour autant que ceux-ci sont situés sur le territoire de l'Estonie, à l'intérieur des limites qui lui sont assignées par le présent traité, ou dans ses eaux territoriales, ou qui s'y trouvaient au moment de l'occupation allemande, c'est-à-dire au vingt-trois février mil neuf cent dix-huit ; elle renonce également à tous ses droits sur les bateaux, sans en excepter les navires de guerre, qui se trouvaient là pendant l'occupation allemande et, enfin, sur ceux qui, pendant la guerre entre l'Estonie et la Russie, furent capturés, soit directement par les forces estoniennes, soit par d'autres forces et remises ensuite au Gouvernement estonien. Tous les biens énumérés ci-dessus deviennent la propriété exclusive de l'Estonie et sont affranchis de toute obligation à dater du quinze novembre mil neuf cent dix-sept ou, s'ils ont été acquis par la Russie après cette date, à dater de leur acquisition.
Toutes les créances du fisc russe contre les sujets estoniens, si elles sont exécutables en Estonie, passent entre les mains de l'Estonie, et cela seulement dans la mesure où elles ne sont pas couvertes par les prétentions inverses des débiteurs.
Les documents et actes attestant les droits énumérés dans le présent article seront transmis par le Gouvernement russe au Gouvernement estonien, et si cela n'était pas accompli dans le délai de six mois, à dater du jour de la ratification du traité, ces documents seraient considérés comme perdus.
De son côté, l'Estonie ne pourra élever aucune prétention contre la Russie du fait qu'elle entrait précédemment dans la composition de l'Empire russe.
Article 12.
Indépendamment des accords établis par l'article 11 :
1. La Russie accorde à l'Estonie quinze millions de roubles or, dont huit dans millions seront payés le mois et les sept derniers millions dans les deux mois à dater du jour de la ratification du traité de paix.
2. L'Estonie ne portera aucune part des responsabilités dans les dettes et toutes autres obligations de la Russie et notamment dans celles qui découlent de l'émission de papier-monnaie, de bons du Trésor, d'obligations, d'emprunts extérieurs ou intérieurs, de la garantie des emprunts émis par diverses institutions ou entreprises, etc. Toutes les réclamations des créanciers de la Russie pour la part de dettes concernant l'Estonie doivent être dirigées uniquement contre la Russie.
3. En ce qui concerne le paiement des obligations d'État russes, garanties par l'État et se trouvant en circulation sur le territoire estonien, ainsi que celui des autres titres émis par des sociétés ou institutions, dont les entreprises ont été nationalisées par le Gouvernement russe, de même qu'en ce qui concerne la satisfaction à donner aux réclamations des citoyens estoniens à l'égard du Trésor russe, la Russie s'oblige à reconnaitre à l'Estonie et aux citoyens estoniens
toutes les exemptions d'impôts, droits et privilèges qui, directement ou indirectement, ont été proposés par elle, ou pourront l'être à l'un quelconque des États étrangers ou aux sujets, aux sociétés ou institutions de cet État.
Remarque. Les réclamations des citoyens estoniens contre les agences locales de banque en Estonie qui avaient été nationalisées en vertu du décret du Comité central exécutif sur la nationalisation des banques du 14 décembre 1917, si elles ont été formulées avant la promulgation de ce décret, seront examinées au même titre que les réclamations contre le Trésor russe, pour autant que les biens demeurés en la possession des dites agences ne permettraient pas d'y satisfaire.
4. Le Gouvernement de Russie restituera au Gouvernement d'Estonie tous les biens de l'Université de Tartu, ainsi que des autres établissements d'enseignement qui se trouvent ou se sont trouvés en territoire estonien et qui ont été évacués en Russie. Au nombre de ces biens figurent les bibliothèques, archives, documents et, en général, tous autres objets présentant pour l'Estonie un intérêt scientifique ou historique. Ces restitutions ne pourront être faites qu'autant que les endroits où se trouvent les dits biens sont connus du gouvernement ou des institutions publiques de Russie ou qu'ils leur seront révélés.5. Le Gouvernement russe remettra au Gouvernement d'Estonie, qui les transmettra à leurs propriétaires, toutes les choses de prix, à l'exception de l'or et des pierres précieuses, les valeurs mobilières et titres de créances, tels que titres de prêts hypothécaires, lettres de change, etc., qui ont été évacués du territoire estonien par les établissements de crédit, d'enseignement et autres du gouvernement, les institutions locales ou les particuliers, si les endroits où se trouvent ces biens mobiliers sont indiqués par les autorités estoniennes. Si ces indications ne sont pas fournies ou si les biens dont il s'agit ne sont pas découverts aux endroits indiqués, le Gouvernement russe, en application du point 3 du présent article, se déclare prêt à reconnaître comme détenteurs des valeurs mobilières et autres, ceux qui donneront des preuves suffisantes de l'évacuation de leurs titres pendant la guerre. Une commission mixte spéciale est instituée pour examiner ces réclamations.
6. Pour remplir les conditions fixées par les points 3, 4 et 5 du présent article, le Gouvernement russe s'engage à donner au Gouvernement d'Estonie tons les renseignements nécessaires et à collaborer entièrement avec lui dans la recherche des biens, objets, archives, documents, etc., à restituer. La solution des questions qui seront soulevées à ce sujet est confiée à la Commission mixte spéciale qui comprendra un nombre égal de membres de deux Parties contractantes.
Article 13.
La Russie déclare que les exonérations, droits et privilèges accordés à l'Estonie et à ses citoyens par le présent traité ne peuvent dans aucun cas ni sous aucune condition servir de précédent au moment de la conclusion de traités de paix entre la Russie et les autres États sortis de l'ancien Empire russe ; d'autre part, si, lors de la conclusion de ces traités, elle accordait à l'un quelconque de ces nouveaux États ou à ses citoyens des exonérations, droits ou privilèges particuliers, ceux-ci, immédiatement et sans convention spéciale, s'étendraient dans toute leur plénitude à l'Estonie
et ses citoyens.Article 14.
La solution des questions de droit public ou privé qui s'élèveraient entre les citoyens des Parties contractantes, de même que le règlement de quelques questions spéciales entre les deux gouvernements ou entre l'un des gouvernements contractants et les citoyens de l'autre sera fournie par des Commissions mixtes spéciales, qui seront créées immédiatement après la ratification du présent traité. La composition, les droits et les obligations de ces Commissions seront déterminés par une instruction qui sera confirmée pour chaque Commission par un accord entre les deux Parties contractantes.
Rentrent, entre autres, dans les attributions de ces Commissions :
1. L'élaboration d'un traité de commerce, ainsi que l'étude de toutes les questions ayant un caractère économique ;
2. La solution des questions relatives à la répartition des archives des organes de l'ancien pouvoir central, des dépôts des organismes administratifs et judiciaires, ainsi que des actes de l'état-civil et à l'expédition des affaires courantes des dits organes administratifs ou judiciaires ;
3. La solution des questions relatives au paiement des biens en Russie des citoyens estoniens, de ceux des citoyens russes en Estonie, ainsi que des autres questions ayant trait à la défense des intérêts des citoyens d'un des deux pays dans l'autre pays Partie au traité ;
4. La solution des questions concernant les propriétés des associations rurales ou autres qui ont été sectionnées par les nouvelles frontières.Article 15.
Les relations diplomatiques et consulaires entre l'Estonie et la Russie seront établies dans le délai fixé par un accord subséquent.Article 16.
Les relations économiques entre l'Estonie et la Russie seront réglées conformément aux dispositions contenues dans l'annexe au présent article.
Annexe 1 à l'article 16.
1. Les Parties contractantes sont d'accord sur ce point que la conclusion de la paix met fin à l'état de guerre entre elles, même sur le terrain économique et financier.
2. Les Parties contractantes sont d'accord pour engager aussitôt que possible, après la ratification du présent traité de paix, les pourparlers relatifs à la conclusion d'un traité de commerce, à la base duquel doivent être placés les principes suivants :
a) Appliquer les conditions de la nation la plus favorisée sur leur territoire aux citoyens, entreprises et sociétés commerciales, industrielles ou financières, aux navires et à leur cargaison, aux produits du sol et à ceux de l'industrie rurale de l'autre Partie contractante, et de même à l'exportation et à l'importation des marchandises d'une des
Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie.
b) Les marchandises traversant le territoire d'une des Parties contractantes ne doivent être frappées d'aucun droit d'entrée, ni payer aucune taxe de transit.
c) Les tarifs de transport des marchandises en transit ne doivent pas être plus élevés que ceux du transport des autres catégories de marchandises à destination du pays.
Remarque. Jusqu'à la conclusion du traité de commerce, les relations commerciales de l'Estonie et de la Russie seront réglées selon ces principes.
3. Dans les bassins francs à ouvrir dans le port de Tallinn (Reval) et dans d'autres ports d'Estonie, des emplacements sont réservés à la Russie pour le transbordement et l'emmagasinage des marchandises de ou pour la Russie, et les dimensions de ces emplacements se mesurent suivant la grandeur du port et l'importance du mouvement du commerce russe ; de plus, les taxes perçues pour ces emplacements ne doivent pas être supérieures aux droits de transit perçus des nationaux estoniens.
4. Les Parties contractantes n'émettront aucune prétention à jouir des privilèges qu'accorderait l'une des Parties à un troisième État par une union douanière ou autre.
5. Les biens mobiliers laissés après décès sur le territoire de l'une des Parties contractantes par des citoyens de l'autre Partie doivent être remis en leur entier au représentant consulaire ou à un autre correspondant de l'État auquel ressortissait le défunt pour que leur retour en Estonie s'effectue conformément à la loi personnelle du défunt.
Annexe 2 à l'article 16.
1. La dérivation artificielle des eaux des lacs Peipsi et Pihkva entrainant un abaissement de plus d'un pied du niveau moyen des eaux de ces lacs, ainsi que les mesures en vue d'élever ce niveau, ne peuvent avoir lieu qu'après convention spéciale entre l'Estonie et la Russie.
2. Une convention spéciale relative à la pêche sur les lacs Peipsi et Pihkva, laquelle ne pourra être pratiquée que par des procédés non susceptibles d'épuiser les richesses ichtyologiques de ces lacs, et relative aussi à la navigation marchande sur les dits lacs, sera conclue entre les deux Parties contractantes.
Annexe 3 à l'article 16.
1. L'Estonie consent à accorder à la Russie le privilège de recevoir l'énergie électrique produite par les chutes de la Narova ; l'indemnité à verser à l'Estonie en échange de ce privilège, ainsi que les autres conditions, seront déterminées par une convention spéciale.
2. La Russie consent à accorder à l'Estonie le privilège d'une concession pour la construction et l'exploitation d'une ligne de chemin de fer, la plus directe possible, à voie normale (simple ou double), reliant Moscou à l'un des points de la frontière russo-estonienne, avec droit de rachat à terme de cette concession ; la durée de la concession, le délai de rachat et toutes les autres conditions de la concession seront arrêtés par une Commission spéciale.
3. La Russie consent à accorder à l'Estonie le privilège de l'exploitation de forêts, d'une superficie d'un million de déciatines, dans les Gouvernements de Pétrograd, de Pskov, de Tver, de Novgorod, d'Olonets, de Vologda et d'Arkangelsk ; les conditions de cette concession seront arrêtées par une Commission spéciale.
Article 17.
Les deux Parties contractantes s'engagent réciproquement à prendre les mesures en leur pouvoir pour assurer la sécurité des navires de commerce dans leurs eaux territoriales en recrutant le nombre de pilotes nécessaires pour la conduite de ces navires, en faisant poser des feux et des signaux et en prenant des dispositions spéciales pour enclore les champs de mines jusqu'au moment où la mer en sera complètement déblayée.
Les deux Parties se déclarent d'accord pour participer au déblaiement de la mer Baltique des champs de mines, et à ce sujet une convention spéciale doit être passée entre elles ; au cas ou cette convention ne s'établirait pas, la participation de chacune des Parties au nettoiement de la mer serait délimitée par un tribunal arbitral.
Article 18.
Les droits accordés par le présent traité et ses annexes aux citoyens estoniens s'étendent aux institutions du self-government local, des villes, des associations ainsi qu'aux établissements d'assistance, aux églises, aux institutions ecclésiastiques ou d'enseignement et à toutes les personnes juridiques.
Article 19.
Les textes russe et estonien du présent traité sont également authentiques.
Article 20.
Le présent traité sera soumis à la ratification des Parties. L'échange des ratifications aura lieu à Moscou dans le plus bref délai possible.
Le traité aura force légale dès qu'il aura été ratifié.
Partout, où dans le présent trait6, le moment de la ratification est mentionné comme date de son entrée en vigueur, il faut comprendre par là le moment où les deux Parties contractantes s'informeront mutuellement de sa ratification.
En foi de ceci les envoyés plénipotentiaires des deux Parties ont signé de leur propre main le présent traité de paix et l'ont revêtu de leur cachet.
L'original en double exemplaire a été établi et signé dans la ville de Tartu, le deuxième jour de février de l'an mil neuf cent vingt.
(L. S.) J. Poska.
(L. S.) Ant. Piip.
(L. S.) M. Puumann.
(L. S.) Jul. Seljamaa.
(L. S.) K. M. J. Soots.(L. S.) A. Joffe.
(L. S.) J. Gukowski.
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