Préambule.
Partie I. Pacte de la Société des Nations (1 à 26).
Partie II. Frontières de la Hongrie (27 à 35).
Partie III. Clauses politique européennes (36 à 78).
Partie IV. Intérêts hongrois hors d'Europe (79 à 101).
Partie V. Clauses militaires, navales et aériennes (102 à 143).
Partie VI. Prisonniers de guerre et sépultures (144 à 156).
Partie VII. Sanctions (157 à 160).
Partie VIII. Réparations (161 à 179).
Partie IX. Clauses financières (180 à 199).
Partie X. Clauses économiques (200 à 259).
Partie XI. Navigation aérienne (260 à 267).
Partie XII. Ports, voies d'eau et voies ferrées (268 à 314).
Partie XIII. Travail (315 à 355).
Partie XIV. Clauses diverses (356 à 364).
Partie II.
Frontières de la Hongrie.Article 27.
tes frontières de la Hongrie seront fixées comme il suit (voir la carte annexée) :1° Avec l'Autriche :
D'un point à choisir à environ un kilomètre à l'Ouest de Antonienhof (Est de Kittsee), point commun aux trois frontières de Hongrie, d'Autriche, de Tchéco-Slovaquie, vers le Sud et jusqu'à la cote 115 située à environ 8 kilomètres au Sud-Ouest de Saint-Johann :
une ligne à déterminer sur le terrain, laissant entièrement en territoire hongrois la ligne de chemin de fer Karlburg-Csorna et passant à l'Ouest de Kr. Jahrndorf et de Wust-Sommerein et à l'Est de Kittsee, D. Jahrndorf, Nickelsdorf et de Andau ;
de là, vers l'Ouest et jusqu'à un point à choisir sur la rive méridionale de Neusiedler See entre Holling et Hidegseg :
une ligne à déterminer sur le terrain, passant au Sud de Pamhagen, laissant en Hongrie tout le canal d'Emser ainsi que la ligne de chemin de fer secondaire allant vers le Nord-Ouest en partant de la station de Mexiko, traversant le Neusilder See et passant au Sud de l'île sur laquelle se trouve la cote 117 ;
de là, vers le Sud et jusque la cote 265 (Kamenje) à environ deux kilomètres au Sud-Est de Nikitsch :
une ligne à déterminer sur le terrain, passant à l'Est de Zinkendorf et de Nikitsch et à l'Ouest de Nemet Pereszteg et de Kovesd ;
de là, vers le Sud-Ouest et jusque la cote 883 (Trott Ko) à environ 9 kilomètres au Sud-Ouest de Koszeg :
une ligne à déterminer sur le terrain, passant au Sud-Est de Locsmand, Olmod et de Liebing et au Nord-Ouest de Koszeg et de la route allant de cette dernière localité à Salamonfa ;
de là, vers le Sud et jusqu'à la cote 234, environ 7 kilomètres au Nord-Nord-Est de Pinkamindszent :
une ligne à déterminer sur le terrain, passant à l'Est de Rohoncz et de Nagynarda et à l'Ouest de Butsching et de Dozmat, puis par les cotes 273, 260 et 241 ;
de là, dans une direction générale Sud-Ouest et jusqu'à la cote 353 à environ 6 kilomètres au Nord-Nord-Est de Szt Gotthard :
une ligne à déterminer sur le terrain, passant entre Nagysaroslak et Pinkamindszent, au Sud des villages de Karacsfa, Nemetbükkos et Zsamand, puis par la cote 323 (Hochkogel) ;
de là, vers le Sud-Ouest et jusqu'à un point à déterminer sur la ligne de partage des eaux entre les bassins de la Raba (Raab) et de la Mur à environ 2 kilomètres à l'Est de Toka, point commun aux trois frontières de l'Autriche, de la Hongrie et de l'État serbe-croate-slovène :
une ligne à déterminer sur le terrain, passant à l'Est des villages de Rabakeresztur, Nemetlak et de Nagyfalva et à l'Ouest de la route Radkersburg-Szt Gotthard et par la cote 353 (Janke B.) ;2° Avec l'État serbe-croate-slovène :
Du point ci-dessus défini, vers l'Est et jusqu'à la cote 313 à 10 kilomètres environ au Sud de Szt Gotthard :
une ligne à déterminer sur le terrain, suivant d'une manière générale la ligne séparant les bassins de la Raba au Nord et de la Mur au Sud ;
de là, vers le Sud et jusqu'à la cote 295 (à 16 kilomètres environ au Nord-Est de Muraszombat) :
une ligne à déterminer sur le terrain, passant à l'Est des localités de Nagydolany, Orihodos avec sa station de chemin de fer, Kapornak, Domonkosfa et Kisszerdahely, et à l'Ouest de Kotormany et de Szomorocz, et par les cotes 319 et 291 ;
de là, vers le Sud-Est et jusqu'à la cote 209 à 3 kilomètres environ à l'Ouest de Nemesnep :
une ligne à déterminer sur le terrain, suivant d'une manière générale la ligne séparant les bassins de la Nemesnepi au Nord et de la Kebele au Sud ;
de là, vers le Sud-Sud-Est et jusqu'à un point à choisir sur la Lendva au Sud de la cote 265 :
une ligne à déterminer sur le terrain, passant à l'Est des localités de Kebelcszentmarton, Zsitkcz, Gonterhaza, Hidveg, Csente, Pincze, et à l'Ouest de Lendvajakabfa, Bodehaza, Gaborjanhaza, Dedcs, Lendva-Ujfalu ;
de là, vers le Sud-Est :
le cours de la Lendva vers l'aval ;
puis, le cours de la Mur vers l'aval ;
puis, jusqu'à sa rencontre avec l'ancienne limite entre la Hongrie et la Croatie-Slavonie, à 1 kilom. 500 environ en amont du pont du chemin de fer de Gyekenyes à Koproncza :
le cours de la Drati (Drave) vers l'aval ;
de là, vers le Sud-Est et jusqu'à un point à choisir à 9 kilomètres environ à l'Est de Miholjacdolnji :
l'ancienne limite administrative entre la Hongrie et la Croatie-Slavonie, rectifiée de manière à laisser entièrement en territoire hongrois la voie ferrée de Cyekenyes à Bares, y compris la station de Gola ;
de là, vers l'Est et jusqu'à la cote 93 à 3 [ce chiffre ne figure pas au JORF ni au Recueil des traités de la SDN] kilomètres environ au Sud-Ouest de Baranyavar : une ligne à déterminer sur le terrain, passant au Nord des localités de Torjancz, Lôcs et Benge et au Sud de Kassad, Beremend avec sa station de chemin de fer et Illocska ;
de là, vers le Nord-Est et jusqu'à un point du cours du Danube à choisir sur le terrain à 8 kilomètres environ au Nord de la cote 169 (Kiskôszeg) :
une ligne à déterminer sur le terrain, passant à l'Ouest de Baranyavar, Fôherczeglak laissant à l'État serbe-croate-slovène le chemin de fer réunissant ces deux localités à la bifurcation immédiate au Nord de Baranyavar et de Dalyok, et à l'Est de Ivan-Darda, Sarok, Udvar et Izabellafôld (avec son chemin de fer) ;
de là, vers l'Est-Nord-Est et jusqu'à un point du cours de la Kigyos à 3 kilomètres environ à l'Est-Sud-Est de la station de Bacsmadaras :
une ligne à déterminer sur le terrain, passant entre les localités de Herczegszanto et Bereg, puis suivant, d'une manière générale, le cours de la Kigyos, mais s'incurvant au Nord de Rigyicza ;
de là, vers l'Est-Nord-Est et jusqu'à un point à choisir sur le bras mort de la Tisza (Theiss) à 5 1/2 kilomètres environ à l'Est-Nord-Est de la station de Horgos :
une ligne à déterminer sur le terrain, passant au Sud de Kun-Baja, coupant le chemin de fer de Szabadka à Bacsalmâs, à 1 kilomètre 500 environ à l'Est de la station
de Csikeria, coupant le chemin de fer Szabadka à Kiskunhalas à 3 kilomètres environ au Sud de la station de Kelebia et passant au Nord de Horgos et de sa station et au Sud de Rôske-Szentmihalytelek ;
de là, vers le Sud-Est et jusqu'à la Tisza :
la ligne médiane du bras mort ;
de là, vers l'amont sur une distance de 5 kilomètres environ et jusqu'à un point à choisir sur le terrain :
le cours de la Tisza ;
de là, d'une manière générale vers l'Est et jusqu'à un point à choisir sur le terrain à 4 kilomètres environ au Sud-Ouest de la station de Kiszombor, approximativement à l'Est-Sud-Est de la cote 84 et au Sud-Sud-Ouest de la cote 83, ce point étant le point commun aux trois frontières de la Roumanie, de la Hongrie et de l'État serbe-croate-slovène :
une ligne à déterminer sur le terrain passant entre les localités de Gyala et de Oszentivan et entre Obeb et Kübekhaza.3° Avec la Roumanie :
Du point ci-dessus défini, vers l'Est-Nord-Est et jusqu'à un point à choisir sur la Maros à 3 kilomètres 500 environ en amont du pont de la voie ferrée de Mako à Szeged :
une ligne a déterminer sur le terrain ;
de là, vers le Sud-Est, puis vers le Nord-Est, et jusqu'à un point à choisir à 1 kilomètre environ au Sud de la station de Nagylak :
le cours de la rivière Maros vers l'amont ;
de là, vers le Nord-Est et jusqu'au saillant de la limite administrative entre les comitats de Csanad et d'Arad au Nord-Nord-Ouest de Nemetpereg :
une ligne à déterminer sur le terrain, passant entre Nagylak et la station de chemin de fer ;
de là, vers l'Est-Nord-Est et jusqu'à un point à choisir sur le terrain entre les localités de Battonya et de Tornya :
cette limite administrative en passant au Nord de Nemetpereg et de Kispereg ;
de là et jusqu'à la cote 123 (1 kilomètre 200 environ à l'Est de Magosliget), point commun aux trois frontières de la Hongrie, de la Roumanie et de la Tchéco- Slovaquie (territoire ruthène) :
une ligne à déterminer sur le terrain, passant à l'Ouest de Nagyvarjas, Kisvarjas et Nagyiratos, à l'Est de Dombegyhaz, Kevermes et d'Elek, à l'Ouest d'Ottlaka, Nagy-Pel, Gyula-Varsand, Ant et d'Illye, à l'Est de Gyula, Gyula-Vari et Kötegyan, coupant la voie ferrée de Nagyszalonta à Gyula à environ 12 kilomètres de Nagyszalonta et entre les deux bifurcations que forme le croisement de cette voie ferrée avec la voie ferrée de Szeghalom à Erdögyarak ; passant à l'Est de Mehkerek, à l'Ouest de Nagyszalonta et de Marczihaza, à l'Est de Geszt, à l'Ouest d'Atyas, Olah-Szt-Miklos et de Rojt, à l'Est d'Ugra et d'Harsany, à l'Ouest de Kôrôsszeg et de Kôrôs-Tarjan, à l'Est de Szakal et de Berek-Bôszôrmeny, à l'Ouest de Bors, à l'Est d'Artand, à l'Ouest de Nagy-Szanto, à l'Est de Nagy-Kereki, à l'Ouest de Pelbarthida et de Bihardioszeg, à l'Est de Kis-Marja, à l'Ouest de Csokaly, à l'Est de Nagyleta et d'Almosd, à l'Ouest d'Er-Selind, à l'Est de Bagamer, à l'Ouest d'Er-Kenez et d'Ermihalvfalva, à l'Est de Szt-Gyôrgy-Abrany et de Peneszlek, à l'Ouest de Szaniszlo, Bere-Csomakôz, Feny, Csanalos, Bôrvely et de
Domahida, à l'Est de Vallaj, à l'Ouest de Csenger-Bagos et d'Ovari, à l'Est de Csenger-Ujfalu, à l'Ouest de Dara, à l'Est de Csenger et de Komlod-Totfalu, à l'Ouest de Pete, à l'Est de Nagy-Gecz, à l'Ouest de Szaraz-Berek, à l'Est de Mehtelek, Garbolcz et de Nagy-Hodos, à l'Ouest de Fertôs-Almas, à l'Est de Kis-Hodos, à l'Ouest de Nagy-Palad, à l'Est de Kis-Palad et de Magosliget.4° Avec la Tchéco-Slovaquie :
De la cote 123 ci-dessus décrite, vers le Nord-Ouest et jusqu'à un point à choisir sur le cours de la Batar, à 1 kilomètre environ à l'Est de Magosliget :
une ligne à déterminer sur le terrain ;
de là, le cours de la Batar vers l'aval ;
de là et jusqu'à un point à choisir en aval de Badalo et près de ce village :
le cours de la Tisza vers l'aval ;
de là, vers le Nord-Nord-Ouest et jusqu'à un point à choisir sur le terrain au Nord-Est de Darocz :
une ligne à déterminer sur le terrain, laissant dans le territoire ruthène de l'État tchéco-slovaque les localités de Badalo, Csoma, Macsola, Asztely et Deda, et, en territoire hongrois, lés localités de Bereg-Surany et Darocz ;
de là, vers le Nord-Ouest et jusqu'au confluent de la Fekete Viz avec la Csaronda :
une ligne à déterminer sur le terrain, passant par la cote 179, laissant en territoire ruthène les localités de Mezô Kaszony, Lonyay Tn., Degenfeld Tn., Hetyen, Horvathi Tn., Komjathy Tn., et, en territoire hongrois, les localités de Kerek Gorond Tn., Berki Tn. et Barabas ;
de là, jusqu'à un point à choisir sur le terrain en amont de la limite administrative entre les comitats de Szabolcs et Bereg :
le cours de la Csaronda en aval ;
de là, vers l'Ouest et jusqu'au point où la limite ci-dessus mentionnée venant de la rive droite coupe le cours de la Tisa :
une ligne à déterminer sur le terrain ;
de là, vers l'aval et jusqu'à un point à choisir sur le terrain à l'Est-Sud-Est de Tarkany:
le cours de la Tisza ;
de là, d'une manière générale, vers l'Ouest et jusqu'à un point du cours de la Ronyva, à 3 kilomètres 700 environ au Nord du pont, entre la ville et la gare de Satoralja-Ujhely :
une ligne à déterminer sur le terrain laissant à la Tchéco-Slovaquie les localités de Tarkany, Perbenyik, Orôs, Kis-Kôvesd, Bodrog-Szerdahely, Bodrog-Szog et Borsi, et à la Hongrie les localités de Damoc, Laca, Rozvagy, Pacin, Karos, Felsö-Berecki, traversant la Bodrog et coupant le triangle de voies ferrées au Sud-Est de Satoralja-Ujhely; en passant à l'Est de cette ville de telle façon qu'elle laisse en territoire tchéco-slovaque toute la voie ferrée Kassa-Csap ;
de là, vers l'amont et jusqu'à un point situé près de la cote 125, à 1 kilomètre 500 environ au Sud d'Alsomihalyi :
le cours de la Ronyva ;
de là, vers le Nord-Ouest et jusqu'à un point du cours de la Hernad, à hauteur de la cote 167 située sur la rive droite au Sud-Ouest d'Abaujnadasd :
une ligne à déterminer sur le terrain suivant, d'une manière générale, la ligne de partage des eaux entre les bassins de la Ronyva à l'Est et de la Bozsva à l'Ouest, mais passant à 2 kilomètres environ à l'Est de Pusztafalu, tournant à la cote 896 vers le Sud-Ouest ; coupant, à la cote 424, la route Kassa-Satoralja, et passant au Sud d'Abaujnadasd ;
de là, vers l'aval et jusqu'à un point à choisir sur le terrain, à 1 kilomètre 500 environ au Sud-Ouest d'Abaujvar :
le cours de la Hernad ;
de là, vers l'Ouest et jusqu'à la cote 330, à 1 kilomètre 500 environ au Sud-Sud-Ouest de Pereny :
une ligne à déterminer sur le terrain, laissant à la Tchéco-Slovaquie les localités de Miglecznemeti et Pereny, et à la Hongrie Tornyosnemeti ;
de là, vers l'Ouest et jusqu'à la cote 291, à 3 kilomètres 500 environ au Sud-Est de Janok :
la ligne de partage des eaux entre les bassins de la Bodva au Nord et la Rakacza au Sud, tout en laissant, en territoire hongrois, la route sur la crête au Sud-Est de Buzita ;
de là, vers l'Ouest-Nord-Ouest et jusqu'à la cote 431, à 3 kilomètres environ au Sud-Ouest de Torna :
une ligne à déterminer sur le terrain, laissant à la Tchéco-Slovaquie les localités de Janok, Tornahorvati et Bodvavendegi, et à la Hongrie les localités de Tornaszentjakab et Hidvegardo ;
de là, vers le Sud-Ouest et jusqu'à la cote 365, à 12 kilomètres environ au Sud-Sud-Est de Pelsôcz :
une ligne à déterminer sur le terrain, passant par les cotes 601, 381 (sur la route Rozsnyo-Edeleny), 557 et 502 ;
de là, vers le Sud-Sud-Ouest et jusqu'à la cote 305, à 7 kilomètres environ au Nord-Ouest de Putnok :
la ligne de partage, des eaux entre les bassins de la Sajo à l'Ouest et des Szuha et Kelemeri à l'Est ;
de là, vers le Sud-Sud-Ouest et jusqu'à la cote 278, au Sud du confluent de la Sajo et de la Rima :
une ligne à déterminer sur le terrain, tracée de telle façon qu'elle laisse la gare de Banreve à la Hongrie tout en permettant, le cas échéant, la construction, en territoire
tchécoslovaque, d'un raccordement entre les deux voies ferrées de Pelsôcz et de Losoncz ;
de là, vers le Sud-Ouest et jusqu'à la cote 485, à 10 kilomètres environ à l'Est-Nord-Est de Salgo tarjan :
une ligne à déterminer sur le terrain, suivant, d'une manière générale, la ligne de partage des eaux entre les bassins de la Rima au Nord et des Hangony et Tarna au Sud ;
de là, vers l'Ouest-Nord-Ouest et jusqu'à la cote 727 :
une ligne à déterminer sur le terrain, laissant à la Hongrie les localités et les mines de Zagyva-Rona et de Salgo et passant au Sud de la station de Somos-Ujfalu ;
de là, vers le Nord-Ouest et jusqu'à la cote 391, à 7 kilomètres environ à l'Est de Litke :
une ligne suivant, d'une manière générale, la crête limitant au Nord-Est le bassin de la Dobroda et passant par la cote 446 ;
de là, vers le Nord-Ouest et jusqu'à un point à choisir sur le cours de l'Eipel (Ipoly), à 1 kilomètre 500 environ au Nord-Est de Tarnocz :
une ligne à déterminer sur le terrain passant par la cote 312 et entre Tarnocz et Kalonda ;
de là, vers le Sud-Ouest et jusqu'à un point à choisir sur la boucle de l'Eipel, à 1 kilomètre environ au Sud de Tesmag : le cours de l'Eipel vers l'aval ;
de là, vers l'Ouest et jusqu'à un point à choisir sur le cours de l'Eipel, à1 kilomètre environ à l'Ouest de Tesa :
une ligne à déterminer sur le terrain, de telle façon qu'elle passe au Sud de la station d'Ipolysag et qu'elle laisse entièrement, en territoire tchéco-slovaque, la voie ferrée d'Ipolysag à Csata ainsi que l'embranchement vers Korpona (Karpfen), tout en laissant à la Hongrie les localités de Bernecze et Tesa ;
de là, vers le Sud, et jusqu'à son confluent avec le Danube :
le cours de l'Eipel vers l'aval ;
de là, vers l'amont et jusqu'à un point à fixer à 2 kilomètres environ à l'Est de Antonienhof (Est de Kittsee) :
le cours principal de navigation du Danube ;
de là, vers l'Ouest et jusqu'à un point à choisir sur le terrain à environ 1 kilomètre à l'Ouest de Antonienhof (Est de Kittsee), point commun aux trois frontières de l'Autriche, de la Hongrie et de la Tchéco-Slovaquie :
une ligne à déterminer sur le terrain.Article 28.
Les frontières décrites par le présent Traité sont tracées, pour leurs parties définies, sur la carte au 1/1,000,000e annexée au présent Traité. En cas de divergences entre le texte et la carte, c'est le texte qui fera foi.Article 29.
Des Commissions de délimitation, dont la composition est fixée par le présent Traité ou sera fixée par un Traité entre les Principales Puissances alliées et associées et les ou l'un quelconque des États intéressés, auront à tracer ces frontières sur le terrain.Elles auront tout pouvoir, non seulement pour la détermination des fractions définies sous le nom de « ligne à déterminer sur le terrain », mais encore si un des États intéressés en fait la la demande, et si la Commission en approuve l'opportunité pour la révision des fractions définies par des limites administratives (sauf pour les frontières internationales existant en août 1914, où le rôle des Commissions se bornera au récolement des poteaux ou des bornes). Elles s'efforceront, dans ces deux cas, de suivre au plus près les définitions données dans les Traités, en tenant compte autant que possible des limites administratives et des intérêts économiques locaux.
Les décisions des Commissions seront prises à la majorité des voix et seront obligatoires pour les Parties intéressées.
Les dépenses des Commissions de délimitation seront supportées, par parties égales, par les deux États intéressés.
Article 30.
En ce qui concerne les frontières définies par un cours d'eau, les termes « cours » ou « chenal» employés dans les descriptions du présent Traité signifient d'une part, pour les fleuves non navigables, la ligne médiane du cours d'eau ou de son bras principal, et d'autre part, pour les fleuves navigables, la ligne médiane du chenal de navigation principal. Toutefois, il appartiendra aux Commissions de délimitation, prévues par le présent Traité, de spécifier si la ligne frontière suivra dans ses déplacements éventuels, le cours ou le chenal ainsi défini, ou si elle sera déterminée d'une manière définitive par la position du cours ou du chenal, au moment de la mise en vigueur du présent Traité.Article 31.
Les divers États intéressés s'engagent à fournir aux Commissions tous documents nécessaires à leurs travaux, notamment des copies authentiques des procès-verbaux de délimitation de frontières actuelles ou anciennes, toutes les cartes à grande échelle existantes, les données géodésiques, les levés exécutés et non publiés, les renseignements sur les divagations des cours d'eau frontières.Ils s'engagent, en outre, à prescrire aux autorités locales de communiquer aux Commissions tous documents, notamment les plans, cadastres et livres fonciers, et de leur fournir sur leur demande tous renseignements sur la propriété, les courants économiques et autres informations nécessaires.
Article 32.
Les divers États intéressés s'engagent à prêter assistance aux Commissions de délimitation, soit directement, soit par l'entremise des autorités locales, pour tout ce qui concerne le transport, le logement, la main d'oeuvre, les matériaux (poteaux, bornes) nécessaires à l'accomplissement de la mission.Article 33.
Les divers États intéressés s'engagent à faire respecter les repères trigonométriques signaux, poteaux ou bornes frontières placés par la Commission.Article 34.
Les bornes seront placées à distance de vue l'une de l'autre ; elles seront numérotées et leur emplacement et leur numéro seront portés sur un document cartographique.Article 35.
Les procès-verbaux définitifs de délimitation, les cartes et documents annexés seront établis en triple original dont deux seront transmis aux Gouvernements des États limitrophes, et le troisième sera transmis au Gouvernement de la République française, qui en délivrera des expéditions authentiques aux Puissances signataires du présent Traité.Partie III.
Clauses politique européennes.Section I. ITALIE
Article 36.
La Hongrie renonce, en ce qui la concerne, en faveur de l'Italie, à tous droits et titres auxquels elle pourrait prétendre sur les territoires de l'ancienne monarchie austro-hongroise reconnus comme faisant partie de l'Italie, conformément à l'article 36, alinéa 1er, du Traité de Paix conclu le 10 septembre 1919 entre les Puissance alliées et associées et l'Autriche.Article 37.
Aucune somme ne sera due par l'Italie du chef de son entrée en possession du Palazzo-Venezia, à Rome.Article 38.
La Hongrie restituera à l'Italie, dans un délai de trois mois, tous les wagons appartenant aux chemins de fer italiens qui, avant le début de la guerre, étaient passés en Autriche, et se trouvent actuellement en Hongrie.Article 39.
Par dérogation à l'article 252, Partie X (Clauses économiques), les personnes ayant leur résidence habituelle dans les territoires de l'ancienne monarchie austro-hongroise transférés à l'Italie, conformément à l'article 36, alinéa 1er, du Traité de Paix avec l'Autriche et qui, pendant la guerre, se sont trouvées hors des territoires de l'ancienne monarchie austro-hongroise, ou bien avaient été emprisonnées, internées ou évacuées, jouiront intégralement des dispositions prévues aux articles 235 et 236, Partie X (Clauses économiques) du présent Traité.Article 40.
Les jugements rendus en matière civile et commerciale depuis le 4 août 1914 par les tribunaux des territoires transférés à l'Italie conformément à l'article 36, alinéa 1er, du Traité de Paix avec l'Autriche entre des habitants desdits territoires et des ressortissants de l'ancien royaume de Hongrie ne seront exécutoires qu'après exequatur prononcé par le nouveau Tribunal correspondant des territoires en question.Tous jugements rendus depuis le 4 août 1914 par les autorités judiciaires de l'ancienne monarchie austro-hongroise contre des ressortissants italiens ou contre ceux auxquels la nationalité italienne sera acquise conformément au Traité de Paix avec l'Autriche, pour crimes ou délits politiques seront réputés nuls.
Section II. ÉTAT SERBE-CROATE-SLOVENE.
Article 41.
La Hongrie reconnaît, comme l'ont déjà fait les Puissances alliées et associées, l'entière indépendance de l'État serbe-croate-slovène.Article 42.
La Hongrie renonce, en ce qui la concerne, en faveur de l'État serbe-croate-slovène, à tous droits et titres sur les territoires de l'ancienne monarchie austro-hongroise situés au delà des frontières de la Hongrie, telles qu'elles sont décrites à l'article 27, Partie II (Frontières de la Hongrie) et reconnus par le présent Traité, ou par tous autres Traités conclus en vue de régler les affaires actuelles, comme faisant partie de l'État serbe-croate-slovène.Article 43.
Une Commission composée de sept membres, dont cinq seront nommés par les Principales Puissances alliées et associées, un par l'État serbe-croate-slovène et un par la Hongrie, sera constituée dans les quinze jours qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, pour fixer sur place le tracé de la ligne frontière décrite, à l'article 27-2°, Partie II (Frontières de la Hongrie).Article 44.
L'État serbe-croate-slovène reconnaît et confirme, vis-à-vis de la Hongrie, son engagement d'agréer l'insertion dans un Traité conclu avec les Principales Puissances alliées et associées, des dispositions jugées nécessaires par ces Puissances pour protéger dans l'État serbe-croate-slovène les intérêts des habitants qui diffèrent de la majorité de la population par la race, la langue ou la religion, ainsi que pour protéger la liberté du travail et un régime équitable pour le commerce des autres Nations.La proportion et la nature des charges financières de la Hongrie, que l'État serbe-croate-slovène aura à supporter en raison du territoire placé sous sa souveraineté, seront fixées conformément à l'article 186, Partie IX (Clauses financières) du présent Traité.
Des conventions ultérieures régleront toutes questions, qui ne seraient pas réglées par le présent Traité, et que pourrait faire naître la cession dudit territoire.
Section III. ROUMANIE.
Article 45.
La Hongrie renonce, en ce qui la concerne, en faveur de la Roumanie, à tous droits et titres sur les territoires de l'ancienne monarchie austro-hongroise, situés au delà des frontières de la Hongrie, telles qu'elles sont fixées à l'article 27, Partie Il (Frontières de la Hongrie) et reconnus par le présent Traité ou par tous autres Traités conclus en vue de régler les affaires actuelles, comme faisant partie de la Roumanie.Article 46.
Une Commission composée de sept membres, dont cinq seront nommés par les Principales Puissances alliées et associées, un par la Roumanie et un par la Hongrie, sera constituée dans les quinze jours qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, pour fixer sur place le tracé de la ligne frontière prévue à l'article 27-3°, Partie II (Frontières de la Hongrie).Article 47.
La Roumanie reconnaît et confirme, vis-à-vis de la Hongrie, son engagement d'agréer l'insertion dans un Traité conclu avec les Principales Puissances alliées et associées des dispositions jugées nécessaires par ces Puissances pour protéger en Roumanie les intérêts des habitants qui diffèrent de la majorité de la population par la race, la langue ou la religion, ainsi que pour protéger la liberté du transit et un régime équitable, pour le commerce des
autres Nations.La proportion et la nature des charges financières de la Hongrie, que la Roumanie aura à supporter en raison du territoire placé sous sa souveraineté, seront fixées conformément à l'article 186, Partie IX (Clauses financières) du présent Traité.
Des conventions ultérieures régleront toutes questions qui ne seraient pas réglées par le présent Traité et que pourrait faire naître la cession dudit territoire.
Section IV. ÉTAT TCHECO-SLOVAQUE.
Article 48.
La Hongrie reconnaît, comme l'ont déjà fait les Puissances alliées et associées, l'entière indépendance de l'État tchéco-slovaque, qui comprendra le territoire autonome des Ruthènes au Sud des Carpathes.Article 49.
La Hongrie renonce, en ce qui la concerne, en faveur de l'État tchéco-slovaque, à tous droits et titres sur les territoires de l'ancienne monarchie austro-hongroise, situés au delà des frontières de la Hongrie, telles qu'elles sont fixées à l'article 27, Partie II (Frontières de la Hongrie) et reconnus par le présent Traité ou par tous autres Traités conclus en vue de régler les affaires actuelles, comme faisant partie de l'État tchéco-slovaque.Article 50.
Une Commission composée de sept membres, dont cinq seront nommés par les Principales Puissances alliées et associées, un par l'État tchéco-slovaque et un par la Hongrie, sera constituée dans les quinze jours qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, pour fixer sur place le tracé de la ligne frontière prévue à l'article 27-4°, Partie II (Frontières de la Hongrie).Article 51.
L'État tchéco-slovaque s'engage à n'élever aucun ouvrage militaire sur la partie de son territoire qui est située sur la rive droite du Danube au sud de Bratislava (Presbourg).Article 52.
La proportion et la nature des charges financières de la Hongrie, que l'État tchécoslovaque aura à supporter en raison du territoire placé sous sa souveraineté, seront fixées conformément à l'article 186, Partie IX (Clauses financières) du présent Traité.Des conventions ultérieures régleront toutes questions, qui ne seraient pas réglées par le présent Traité, et que pourrait faire naître la cession dudit territoire.
Section V. FIUME.
Article 53.
La Hongrie renonce à tous droits et titres sur Fiume et les territoires adjacents, appartenant à l'ancien royaume de Hongrie, et compris dans les limites qui seront ultérieurement fixées.La Hongrie s'engage à reconnaître les stipulations qui interviendront relativement à ces territoires, notamment en ce qui concerne la nationalité des habitants, dans les Traités destinés à régler les affaires actuelles.
Section VI. Protection des minorités.
Article 54.
La Hongrie s'engage à ce que les stipulations contenues dans la présente Section soient reconnues comme lois fondamentales, à ce qu'aucune loi, aucun règlement ou aucune action officielle ne soient en contradiction ou en opposition avec ces stipulations et à ce qu'aucune loi, aucun règlement ni aucune action officielle ne prévalent contre elles.Article 55.
La Hongrie s'engage à accorder à tous les habitants de Hongrie pleine et entière protection de leur vie et de leur liberté sans distinction de naissance, de nationalité, de langage, de race ou de religion.Tous les habitants de la Hongrie auront droit au libre exercice, tant public que privé, de toute foi, religion ou croyance, dont la pratique ne sera pas incompatible avec l'ordre public et les bonnes moeurs.
Article 56.
La Hongrie reconnaît comme ressortissants hongrois, de plein droit et sans aucune formalité, toutes les personnes ayant l'indigénat (pertinenza) sur le territoire hongrois à la date de la mise en vigueur du présent Traité et qui ne sont pas ressortissants d'un autre État.Article 57.
La nationalité hongroise sera acquise de plein droit, par le seul fait de la naissance sur le territoire hongrois, à toute personne ne pouvant se prévaloir, par sa naissance, d'une autre nationalité.Article 58.
Tous les ressortissants hongrois seront égaux devant la loi et jouiront des mêmes droits civils et politiques sans distinction de race, de langage ou de religion.La différence de religion, de croyance ou de confession ne devra nuire à aucun ressortissant hongrois en ce qui concerne la jouissance des droits civils et politiques, notamment pour l'admission aux emplois publics, fonctions et honneurs ou l'exercice des différentes professions et industries.
Il ne sera édicté aucune restriction contre le libre usage pour tout ressortissant hongrois d'une langue quelconque soit dans les relations privées ou de de commerce, soit en matière de religion, de presse, ou de publications de toute nature, soit dans les réunions publiques.
Nonobstant l'établissement par le Gouvernement hongrois d'une langue officielle, des facilités appropriées seront données aux ressortissants hongrois de langue autre que le hongrois, pour l'usage de leur langue, soit oralement, soit par écrit devant les tribunaux.
Les ressortissants hongrois, appartenant à des minorités ethniques, de religion ou de langue, jouiront du même traitement et des mêmes garanties en droit et en fait que les autres ressortissants hongrois. Ils auront notamment un droit égal à créer, diriger et contrôler à leurs frais des institutions charitables, religieuses ou sociales, des écoles et autres établissements d'éducation, avec le droit d'y faire librement usage de leur propre langue et d'y exercer librement leur religion.
Article 59.
En matière d'enseignement public, le Gouvernement hongrois accordera dans les villes et districts où réside une proportion considérable de ressortissants hongrois de langue autre que la langue hongroise, des facilités appropriées pour assurer que, dans les écoles primaires, l'instruction sera donnée, dans leur propre langue, aux enfants de ces ressortissants hongrois. Cette stipulation n'empêchera pas le Gouvernement hongrois de rendre obligatoire l'enseignement de la langue hongroise dans lesdites écoles.Dans les villes et districts, où réside une proportion considérable de ressortissants hongrois appartenant à des minorités ethniques, de religion ou de langue, ces minorités se verront assurer une part équitable dans le bénéfice et l'affectation des sommes qui pourraient être attribuées sur les fonds publics par le budget de l'État, les budgets municipaux ou autres, dans un but d'éducation, de religion ou de charité.
Article 60.
La Hongrie agrée que, dans la mesure où les stipulations des articles précédents de la présente Section affectent des personnes appartenant à des minorités de race, de religion ou de langue, ces stipulations constituent des obligations d'intérêt international et seront placées sous la garantie de la Société des Nations. Elles ne pourront être modifiées sans l'assentiment de la majorité du Conseil de la Société des Nations. Les Puissances alliées et associées représentées dans le Conseil s'engagent respectivement à ne pas refuser leur assentiment à toute modification desdits articles, qui serait consentie en due forme par une majorité du Conseil de la Société des Nations.La Hongrie agrée que tout Membre du Conseil de la Société des Nations aura le droit de signaler à l'attention du Conseil toute infraction ou danger d'infraction à l'une quelconque de ces obligations, et que le Conseil pourra procéder de telle façon et donner telles instructions qui paraîtront appropriées et efficaces dans la circonstance.
La Hongrie agrée en outre qu'en cas de divergence d'opinion, sur des questions de droit ou de fait concernant ces articles, entre le Gouvernement hongrois et l'une quelconque des Puissances alliées et associées, ou toute autre Puissance, Membre du Conseil de la Société des Nations, cette divergence sera considérée comme un différend ayant un caractère international selon les termes de l'article 14 du Pacte de la Société des Nations. Le Gouvernement hongrois agrée que tout différend de ce genre sera, si l'autre partie le demande, déféré à la Cour permanente de justice internationale. La décision de la Cour permanente sera sans appel et aura la même force et valeur qu'une décision rendue en vertu de l'article 13 du Pacte.
Section VII. Clauses concernant la nationalité.
Article 61.
Toute personne ayant l'indigénat (pertinenza) sur un territoire faisant antérieurement partie des territoires de l'ancienne monarchie austro-hongroise acquerra de plein droit, et à l'exclusion de la nationalité hongroise, la nationalité de l'État exerçant la souveraineté sur ledit territoire.Article 62.
Nonobstant la disposition de l'article 61, les personnes qui ont obtenu l'indigénat postérieurement au 1er janvier 1910, dans un territoire transféré à l'État serbe-croate-slovène ou à l'État tchéco-slovaque en vertu du présent Traité n'acquerront la nationalité serbe-croate-slovène ou tchécoslovaque qu'à la condition d'en obtenir l'autorisation de l'État serbe-croate-slovène ou de l'État tchéco-slovaque, selon les cas.Si l'autorisation visée à l'alinéa précédent n'est pas demandée ou est refusée, les intéressés acquerront de plein droit la nationalité de l'État exerçant la souveraineté sur le territoire dans lequel ils avaient précédemment leur indigénat.
Article 63.
Les personnes âgées de plus de dix-huit ans, perdant leur nationalité hongroise et acquérant de plein droit une nouvelle nationalité en vertu de l'article 61, auront la faculté, pendant une période d'un an à dater de la mise en vigueur du présent Traité, d'opter pour la nationalité de l'État dans lequel elles avaient leur indigénat avant d'acquérir leur indigénat dans le territoire transféré.L'option du mari entraînera celle de la femme et l'option des parents entraînera celle de leurs enfants âgés de moins de dix-huit ans.
Les personnes ayant exercé le droit d'option ci-dessus prévu devront, dans les douze mois qui suivront, transporter leur domicile dans l'État en faveur duquel elles auront opté.
Elles seront libres de conserver les biens immobiliers qu'elles possèdent sur le territoire de l'autre État où elles auraient eu leur domicile antérieurement à leur option.
Elles pourront emporter leurs biens meubles de toute nature. Il ne leur sera imposé, de ce fait, aucun droit ou taxe soit de sortie, soit d'entrée.
Article 64.
Les personnes qui ont l'indigénat dans un territoire faisant partie de l'ancienne monarchie austro-hongroise, et qui y diffèrent, par la race et la langue, de la majorité de la population, pourront, dans le délai de six mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, opter pour l'Autriche, la Hongrie, l'Italie, la Pologne, la Roumanie, l'État serbe-croate-slovène ou l'État tchéco-slovaque, selon que la majorité de la population y sera composée de personnes parlant la même langue et ayant la même race qu'elles. Les dispositions de l'article 63, concernant l'exercice du droit d'option, seront applicables à l'exercice du droit reconnu par le présent article.Article 65.
Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à n'apporter aucune entrave à l'exercice du droit d'option prévu par le présent Traité ou par les Traités conclus entre les Puissances alliées et associées et l'Allemagne, l'Autriche ou la Russie, ou entre lesdites Puissances alliées et associées elles-mêmes, et permettant aux intéressés d'acquérir toute autre nationalité qui leur serait ouverte.Article 66.
Les femmes mariées suivront la condition de leurs maris et les enfants âgés de moins de dix-huit ans suivront la condition de leurs parents pour tout ce qui concerne l'application des dispositions de la présente Section.Section VIII. Clauses politiques concernant certains États d'Europe.
1. BELGIQUE
Article 67.
La Hongrie, reconnaissant que les Traités du 19 avril 1839, qui établissaient avant la guerre le régime de la Belgique, ne correspondent plus aux circonstances actuelles, consent, en ce qui la concerne, à l'abrogation de ces Traités et s'engage dès à présent à reconnaître et à observer toutes conventions, quelles qu'elles soient, que pourront passer les Principales Puissances alliées et associées, ou certaines d'entre elles, avec les Gouvernements de Belgique ou des Pays-Bas, à l'effet de remplacer lesdits Traités de 1839. Si son adhésion formelle à ces conventions ou à quelques-unes de leurs dispositions était requise, la Hongrie s'engage dès maintenant à la donner.2. LUXEMBOURG
Article 68.
La Hongrie déclare agréer, en ce qui la concerne, l'abrogation du régime de neutralité du Grand-Duché de Luxembourg et accepte par avance tous arrangements internationaux conclus par les Puissances alliées et associées relativement au Grand-Duché.3. SLESVIG
Article 69.
La Hongrie déclare reconnaître, en ce qui la concerne toutes dispositions conclues par les Puissances alliées et associées avec l'Allemagne concernant les territoires, dont le Traité du 30 octobre 1864 avait imposé l'abandon au Danemark.4. TURQUIE ET BULGARIE
Article 70.
La Hongrie s'engage à reconnaître et à agréer, en ce qui la concerne, tous arrangements que les Puissances alliées et associées passeront ou ont passé avec la Turquie et la Bulgarie relativement aux droits intérêts et privilèges quelconques auxquels la Hongrie ou les ressortissants hongrois pourraient prétendre en Turquie ou en Bulgarie et qui ne sont pas l'objet de dispositions du présent Traité.5. AUTRICHE
Article 71,
La Hongrie renonce en faveur de l'Autriche à tous droits et titres sur les territoires de l'ancien royaume de Hongrie, situés au delà des frontières de la Hongrie, telles qu'elles sont fixées à l'article 27-1° Partie II (Frontières de la Hongrie).Une Commission composée de sept membres, dont cinq seront nommés par les Principales Puissances alliées et associées, un par la Hongrie et un par l'Autriche, sera constituée dans les quinze jours qui suivront la mise en vigueur du présent Traité pour fixer sur place le tracé de la ligne frontière ci-dessus prévue.
La nationalité des habitants des territoires visés au présent article sera réglée conformément aux dispositions des articles 61, 63 à 66.
6. RUSSIE ET ÉTATS RUSSES
Article 72.
1. La Hongrie reconnaît et s'engage à respecter, comme permanente et inaliénable, l'indépendance de tous les territoires qui faisaient partie de l'ancien empire de Russie au 1er août 1914.Conformément aux dispositions insérées à l'article 193, Partie IX (Clauses financières) et à l'article 227, Partie X (Clauses économiques) du présent Traité, la Hongrie reconnaît définitivement, en ce qui la concerne, l'annulation des Traités de Brest-Litovsk, ainsi que de tous autres traités, accords ou conventions passés par l'ancien Gouvernement austro-hongrois avec le Gouvernement maximaliste en Russie.
Les Puissances alliées et associées réservent expressément les droits de la Russie à obtenir de la Hongrie toutes restitutions et réparations basées sur les principes du présent Traité.
2. La Hongrie s'engage à reconnaître la pleine valeur de tous les traités ou arrangements que les Puissances alliées et associées passeraient avec les États qui se sont constitués ou se constitueront sur tout ou partie des territoires de l'ancien empire de Russie, tel qu'il existait au 1er août 1914, et à reconnaître les frontières de ces États, telles qu'elles seront ainsi fixées.
Section IX. Dispositions générales.
Article 73.
L'indépendance de la Hongrie est inaliénable, si ce n'est du consentement du Conseil de la Société des Nations. En conséquence, la Hongrie s'engage à s'abstenir, sauf le consentement dudit Conseil, de tout acte de nature à compromettre son indépendance, directement ou indirectement et par quelque voie que ce soit, notamment et jusqu'à son admission comme membre de la Société des Nations, par voie de participation aux affaires d'une autre Puissance.Article 74.
La Hongrie déclare dès à présent reconnaître et agréer les frontières de l'Autriche, de la Bulgarie, de la Grèce, de la Pologne, de la Roumanie, de l'État serbe-croate-slovène et de l'État tchéco-slovaque, telles que ces frontières auront été fixées par les Principales Puissances alliées et associées.La Hongrie s'engage à reconnaître la pleine valeur des Traités de Paix et Conventions additionnelles qui sont ou seront conclus par les Puissances alliées et associées, avec les Puissances ayant combattu aux côtés de l'ancienne monarchie austro-hongroise, à agréer les dispositions qui ont été ou seront prises concernant les territoires de l'ancien empire allemand, de l'Autriche, du royaume de Bulgarie et de l'empire ottoman, et à reconnaître les nouveaux États dans les frontières qui leur sont ainsi fixées.
Article 75.
La Hongrie renonce, en ce qui la concerne, en faveur des Principales Puissances alliées et associées à tous ses droits et titres sur les territoires qui appartenaient antérieurement à l'ancienne monarchie austro-hongroise et qui, situés au delà des nouvelles frontières de la Hongrie telles qu'elles sont décrites à l'article 27, Partie II (Frontières de la Hongrie), ne sont actuellement l'objet d'aucune autre stipulation.La Hongrie s'engage à reconnaître les dispositions que les Principales Puissances alliées et associées prendront relativement à ces territoires, notamment en ce qui concerne la nationalité des habitants.
Article 76.
Aucun des habitants des territoires de l'ancienne monarchie austro-hongroise ne pourra être inquiété ou molesté, soit en raison de son attitude politique depuis le 28 juillet 1914 jusqu'à la reconnaissance définitive de la souveraineté sur ces territoires, soit en raison du règlement de sa nationalité en vertu du présent Traité.Article 77.
La Hongrie remettra sans délai aux Gouvernements alliés ou associés intéressés les archives, registres, plans, titres et documents de toute nature appartenant aux administrations civile, militaire, financière, judiciaire ou autres des territoires cédés. Si quelques-uns de ces documents, archives, registres, titres ou plans avaient été déplacés, ils seront restitués par la Hongrie sur la demande des Gouvernements alliés ou associés intéressés.Dans le cas où les archives, registres, plans, titres ou documents visés à l'alinéa 1er et n'ayant pas un caractère militaire concerneraient également les administrations hongroises et où, en conséquence, leur remise ne pourrait avoir lieu sans préjudice pour ces dernières, la Hongrie s'engage, sous condition de réciprocité, à en donner communication aux Gouvernements alliés et associés intéressés.
Article 78.
Il sera pourvu, par conventions séparées entre la Hongrie et chacun des États auxquels un territoire de l'ancien royaume de Hongrie a été transféré ou qui sont nés du démembrement de l'ancienne monarchie austro-hongroise, au règlement des intérêts des habitants, notamment en ce qui concerne leurs droits civils, leur commerce et l'exercice de leur profession.Partie IV.
Intérêts hongrois hors d'Europe.Article 79.
Hors de ses limites, telles qu'elles sont fixées par le présent Traité, la Hongrie renonce, en ce qui la concerne, à tous droits, titres ou privilèges quelconques sur ou concernant tous territoires hors d'Europe ayant pu appartenir à l'ancienne monarchie austro-hongroise ou à ses alliés, ainsi qu'à tous droits, titres ou privilèges ayant pu, à quelque titre que ce soit, lui appartenir vis-à-vis des Puissances alliées et associées.La Hongrie s'engage dès à présent à reconnaître et à agréer les mesures qui sont ou seront prises par les Principales Puissances alliées et associées, d'abord s'il y a lieu avec les tierces Puissances, en vue de régler les conséquences de la disposition qui précède.
Section I. MAROC
Article 80.
La Hongrie, en ce qui la concerne, renonce à tous droits, titres ou privilèges résultant à son profit de l'Acte général d'Algésiras du 7 avril 1906, des Accords franco-allemands du 9 février 1909 et du 4 novembre 1911. Tous les traités, accords, arrangements ou contrats passés par le Gouvernement de l'ancienne monarchie austro-hongroise avec l'Empire chérifien sont tenus pour abrogés depuis le 12 août 1914.En aucun cas, la Hongrie ne pourra se prévaloir de ces actes et elle s'engage à n'intervenir en aucune façon dans les négociations qui pourront avoir lieu entre la France et les autres Puissances relativement au Maroc.
Article 81.
La Hongrie déclare accepter toutes les conséquences de l'établissement, reconnu par le Gouvernement de l'ancienne monarchie austro-hongroise, du protectorat de la France au Maroc et renoncer au régime des capitulations au Maroc, en ce qui la concerne.Cette renonciation prendra date du 12 août 1914.
Article 82.
Le Gouvernement chérifien aura une entière liberté d'action pour régler le statut et les conditions de l'établissement des ressortissants hongrois au Maroc.Les protégés hongrois, les censaux et les associés agricoles hongrois seront considérés comme ayant cessé, à partir du 12 août 1914, de jouir des privilèges attachés à ces qualités pour être soumis au droit commun.
Article 83.
Tous droits mobiliers et immobiliers de l'ancienne monarchie austro - hongroise dans l'Empire chérifien passent de plein droit au Maghzen sans aucune indemnité. A cet égard, les biens et propriétés de l'ancienne monarchie austro-hongroise seront considérés comme comprenant toutes les propriétés de la Couronne, ainsi que les biens privés de l'ancienne famille souveraine d'Autriche-Hongrie.Tous les droits mobiliers et immobiliers appartenant dans l'Empire chérifien à des ressortissants hongrois seront traités conformément aux Sections III et IV, Partie X (Clauses économiques) du présent Traité.
Les droits miniers qui seraient reconnus à des ressortissants hongrois par le Tribunal arbitral institué en vertu du règlement minier marocain suivront le sort des biens appartenant au Maroc à des ressortissants hongrois.
Article 84.
Le Gouvernement hongrois assurera le transfert, à la personne qui sera désignée par le Gouvernement français, des actions qui représentent la part de la Hongrie dans le capital de la Banque d'État du Maroc. Cette personne remboursera aux ayants droit la valeur de ces actions, indiquée par la Banque d'État.Ce transfert aura lieu sans préjudice, du remboursement des dettes que les ressortissants hongrois auraient contractées envers la Banque d'État du Maroc.
Article 85.
Les marchandises marocaines bénéficieront à l'entrée en Hongrie du régime appliqué aux marchandises françaises.Section II. ÉGYPTE.
Article 86.
La Hongrie déclare reconnaître le protectorat déclaré sur l'Égypte par la Grande-Bretagne le 18 décembre 1914 et renoncer, en ce qui la concerne, au régime des Capitulations en Égypte.Cette renonciation prendra date du 12 août 1914.
Article 87.
Tous les traités, accords, arrangements ou contrats passés par le Gouvernement de l'ancienne monarchie austro-hongroise avec l'Égypte sont tenus pour abrogés depuis le 12 août 1914.En aucun cas, la Hongrie ne pourra se prévaloir de ces actes et elle s'engage à n'intervenir en aucune façon dans les négociations qui pourront avoir lieu entre la Grande-Bretagne et les autres Puissances relativement à l'Égypte.
Article 88.
Jusqu'à la mise en vigueur d'une législation égyptienne d'organisation judiciaire constituant des cours de complète juridiction, il sera pourvu, par voie de décrets par Sa Hautesse le Sultan, à l'exercice de la Juridiction sur les ressortissants hongrois et sur leurs propriétés par les tribunaux consulaires britanniques.Article 89.
Le Gouvernement égyptien aura une entière liberté d'action pour régler le statut et les conditions de l'établissement des ressortissants hongrois en Égypte.Article 90.
La Hongrie donne, en ce qui la concerne, son agrément à l'abrogation ou aux modifications, jugées désirables par le Gouvernement égyptien, du décret rendu par Son Altesse le Khédive le 28 novembre 1904 relativement à la commission de la Dette Publique égyptienne.Article 91.
La Hongrie consent, en ce qui la concerne, au transfert au Gouvernement de Sa Majesté britannique des pouvoirs conférés à Sa Majesté impériale le Sultan par la Convention signée à Constantinople le 20 octobre 1888 relativement à la libre navigation du Canal de Suez.Elle renonce à toute participation au conseil sanitaire maritime et quarantenaire de l'Égypte et consent, en ce qui la concerne au transfert aux autorités égyptiennes des pouvoirs de ce conseil.
Article 92.
Tous les biens et propriétés de l'ancienne monarchie austro-hongroise en Égypte passent de plein droit au Gouvernement égyptien sans aucune indemnité.A cet égard, les biens et propriétés de l'ancienne monarchie austro-hongroise seront considérés comme comprenant toutes les propriétés de la Couronne, ainsi que les biens privés de l'ancienne famille souveraine d'Autriche-Hongrie.
Tous les biens, meubles et immeubles appartenant, en Égypte, à des ressortissants hongrois, seront traités conformément aux sections III et IV de la Partie X (Clauses économiques) du présent Traité.
Article 93.
Les marchandises égyptiennes bénéficieront à l'entrée en Hongrie du régime appliqué aux marchandises britanniques.Section III. SIAM.
Article 94.
La Hongrie reconnaît comme caducs, en ce qui la concerne, depuis le 22 juillet 1917, tous traités, conventions ou accords passés par l'ancienne monarchie austro-hongroise avec le Siam, ensemble les droits, titres ou privilèges pouvant en résulter, ainsi qu'à tout droit de juridiction consulaire au Siam.Article 95.
La Hongrie cède, en ce qui la concerne, au Siam tous ses droits sur les biens et propriétés qui appartenaient à l'ancienne monarchie austro-hongroise au Siam, à l'exception des bâtiments employés comme résidences ou bureaux diplomatiques ou consulaires, ainsi que les effets et le mobilier qu'ils renferment. Ces biens et propriétés seront acquis de plein droit au Gouvernement siamois, sans indemnité.Les biens, propriétés et droits privés des ressortissants hongrois au Siam seront traités conformément aux stipulations de la Partie X (Clauses économiques) du présent Traité.
Article 96.
La Hongrie renonce à toute réclamation, pour elle ou ses nationaux, contre le Gouvernement siamois relativement à la liquidation des biens hongrois ou à l'internement des ressortissants hongrois au Siam. Cette disposition ne doit pas affecter les droits des parties intéressées dans le produit d'aucune de ces liquidations, ces droits étant réglés par les dispositions de la Partie X clauses économiques) du présent Traité.Section IV. CHINE.
Article 97.
La Hongrie renonce, en ce qui la concerne, en faveur de la Chine, à tous privilèges et avantages résultant des dispositions du Protocole final signé à Pékin le 7 septembre 1901, ensemble tous annexes, notes et documents complémentaires. Elle renonce également, en faveur de la Chine, à toute réclamation d'indemnité en vertu dudit Protocole postérieurement au 14 août 1917.Article 98.
Dès la mise en vigueur du présent Traité, les Hautes Parties Contractantes appliqueront chacune en ce qui la concerne :
1° L'arrangement du 29 août 1902 relatif aux nouveaux tarifs douaniers chinois ;
2° L'arrangement du 27 septembre 1905 relatif à Whang-Poo et l'arrangement provisoire complémentaire du 4 avril 1912.Toutefois, la Chine ne sera pas tenue d'accorder à la Hongrie les avantages ou privilèges qu'elle avait consentis à l'ancienne monarchie austro-hongroise dans ces arrangements.
Article 99.
La Hongrie cède, en ce qui la concerne, à la Chine, tous ses droits sur les bâtiments, quais et appontements, casernes, forts, armes et munitions de guerre, navires de toutes sortes, installations de télégraphie sans fil et autres propriétés publiques, qui appartenaient à l'ancienne monarchie austro-hongroise, et qui sont situés ou qui peuvent se trouver dans la concession austro-hongroise à Tien-Tsin ou dans les autres parties du territoire chinois.Il est entendu, toutefois, que les bâtiments employés comme résidence ou bureaux diplomatiques ou consulaires, ainsi que les effets et le mobilier qu'ils renferment, ne sont pas compris dans la cession ci-dessus ; en outre, aucune mesure ne sera prise par le Gouvernement chinois pour disposer des propriétés publiques ou privées de l'ancienne monarchie austro-hongroise situées à Pékin dans le quartier dit des Légations, sans le consentement des représentants diplomatiques des Puissances qui, à la mise en vigueur du présent Traité, restent parties au Protocole final du 7 septembre 1901.
Article 100.
La Hongrie accepte, en ce qui la concerne, l'abrogation des contrats obtenus du Gouvernement chinois, en vertu desquels la concession austro-hongroise à Tien-Tsin est actuellement tenue.La Chine, remise en possession du plein exercice de ses droits souverains sur lesdits terrains, déclare son intention de les ouvrir à l'usage de résidence internationale et du commerce. Elle déclare que l'abrogation des contrats, en vertu desquels ladite concession est actuellement tenue, ne doit pas affecter les droits de propriété des ressortissants des Puissances alliées et associées détenteurs de lots dans cette concession.
Article 101.
La Hongrie renonce à toute réclamation contre le Gouvernement chinois ou contre tout Gouvernement allié ou associé en raison de l'internement en Chine de ressortissants hongrois et de leur rapatriement. Elle renonce également, en ce qui la concerne, à toute réclamation en raison de la saisie des navires austro-hongrois en Chine, de la liquidation, de la mise sous séquestre, la disposition ou la mainmise sur les propriétés, droits et intérêts hongrois dans ce pays depuis le 14 août 1917. Cette disposition toutefois ne doit pas affecter les droits des parties intéressées dans les produits d'aucune de ces liquidations, ces droits étant réglés par les dispositions de la Partie X (Clauses économiques) du présent Traité.Partie V.
Clauses militaires, navales et aériennes.
En vue de rendre possible la préparation d'une limitation générale des armements de toutes les Nations, la Hongrie s'engage à observer strictement les clauses militaires, navales et aériennes ci-après stipulées.Section I. Clauses militaires.
Chapitre I.
Clauses générales.Article 102.
Dans les trois mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, les forces militaires de la Hongrie devront être démobilisées dans la mesure prescrite ci-après.Article 103.
Le service militaire obligatoire pour tous sera aboli en Hongrie. L'armée hongroise ne sera, à l'avenir, constituée et recrutée que par engagements volontaires.Chapitre II.
Effectifs et encadrement de l'armée hongroise.Article 104.
Le nombre total des forces militaire dans l'armée hongroise ne devra pas dépasser 35,000 hommes, y compris les officiers et les troupes des dépôts.Les formations composant l'armée hongroise seront fixées au gré de la Hongrie, mais sous les réserves suivantes :
1° Que les effectifs des unités formées seront compris entre le chiffre maximum et le chiffre minimum portés au tableau IV annexé à la présente Section ;
2° Que la proportion des officiers y compris le personnel des Etats-Majors et des services spéciaux, ne dépassera pas un vingtième de l'effectif total en service et celle des sous-officiers un quinzième de l'effectif total en service ;
3° Que le nombre des mitrailleuses, canons et obusiers ne dépassera pas ceux fixés, pour mille hommes de l'effectif total en service, au tableau V annexé à la présente Section.L'armée hongroise devra être exclusivement employée au maintien de l'ordre dans l'étendue du territoire de la Hongrie et à la police de ses frontières.
Article 105.
Les forces maxima des Etats-Majors et de toutes les formations susceptibles d'être constituées par la Hongrie sont données dans les Tableaux annexés à la présente Section. Ces chiffres pourront ne pas être suivis exactement, mais ils ne devront pas être dépassés.Toute autre organisation intéressant le commandement de la troupe ou la préparation à la guerre est interdite.
Article 106.
Toutes mesures de mobilisation, ou ayant trait à la mobilisation, sont interdites.Les formations, les services administratifs et les Etats-Majors ne devront, en aucun cas, comprendre des cadres supplémentaires.
Il est interdit d'exécuter des mesures préparatoires en vue de la réquisition d'animaux ou d'autres moyens de transports militaires.
Article 107.
Le nombre de gendarmes, douaniers, gardes forestiers, agents de la police locale ou municipale, ou autres fonctionnaires analogues, ne devra pas excéder le nombre d'hommes qui exerçaient une fonction semblable en 1913 et qui servent actuellement dans les limites territoriales de la Hongrie, telles qu'elles sont fixées par le présent Traité. Toutefois, les Principales Puissances alliées et associées pourront augmenter ce nombre, au cas où la Commission de contrôle, prévue à l'article 137, après examen sur place, estimerait qu'il est insuffisant.Le nombre de ces fonctionnaires ne pourra à l'avenir être augmenté que dans une proportion correspondant à celle des augmentations de la population dans les localités ou municipalités qui les emploient.
Ces employés et fonctionnaires, ainsi que ceux du service des chemins de fer, ne pourront pas être réunis pour participer à un exercice militaire quelconque.
Article 108.
Toute formation de troupe, non prévue dans les Tableaux annexés à la présente Section, est interdite. Celles qui existeraient en plus de l'effectif de 35,000 hommes autorisé, seront supprimées dans le délai prévu à l'article 102.Chapitre III.
Recrutement et instruction militaire.Article 109.
Tous les officiers devront être des officiers de carrière. Les officiers actuellement en service, qui sont retenus dans l'armée devront s engager à servir au moins jusqu'à l'âge de quarante ans. Les officiers actuellement en service qui ne s'engageront pas dans la nouvelle armée, seront libérés de toute obligation militaire ; ils ne devront pas prendre part à un exercice militaire quelconque théorique ou pratique.Les officiers nouvellement nommés devront s'engager à servir effectivement pendant au moins vingt ans consécutifs.
La proportion des officiers quittant le service pour quelque cause que ce soit, avant l'expiration du terme de leur engagement, ne devra pas dépasser, chaque année, un vingtième de l'effectif total des officiers prévu par l'article 104. Si cette proportion est dépassée pour cause de force majeure, le déficit qui en résultera dans les cadres ne pourra pas être comblé par des nominations nouvelles.
Article 110.
La durée totale de l'engagement des sous-officiers et hommes de troupe ne devra pas être inférieure à douze années consécutives comprenant au moins six années de service sous les drapeaux.La proportion des hommes renvoyés avant l'expiration de la durée de leur engagement, pour des raisons de santé ou par mesure disciplinaire ou pour toute autre raison quelconque, ne devra pas dépasser un vingtième par an de l'effectif total fixé par l'article 104. Si cette proportion est dépassée pour cas de force majeure, le déficit qui en résultera ne devra pas être comblé par de nouveaux engagements.
Chapitre IV.
Écoles, établissements d'enseignement, sociétés et associations militaires.Article 111.
Le nombre des élèves admis à suivre les cours des écoles militaires sera strictement proportionné aux vacances à pourvoir dans les cadres des officiers. Les élèves et les cadres compteront dans les effectifs fixés dans l'article 101.En conséquence, toutes écoles militaires ne répondant pas à ces besoins seront supprimées.
Article 112.
Les établissements d'enseignement autres que ceux visés par l'article 111, de même que toutes sociétés sportives ou autres, ne devront s'occuper d'aucune question militaire.Chapitre V.
Armement, munitions et matériel.Article 113.
A l'expiration des trois mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, l'armement de l'armée hongroise ne devra pas dépasser les chiffres fixés pour 1,000 hommes dans le tableau V annexé à la présente Section.Les excédents par rapport aux effectifs serviront uniquement aux remplacements qui pourraient éventuellement être nécessaires.
Article 114.
Les approvisionnements de munitions à la disposition de l'armée hongroise ne devront pas dépasser ceux fixés dans le tableau V annexé à la présente Section.Dans les trois mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, le Gouvernement hongrois déposera le surplus de l'armement et des munitions, existant actuellement, dans les lieux qui lui seront notifiés par les Principales Puissances alliées et associées.
Aucun autre approvisionnement, dépôt ou réserve de munitions ne sera constitué.
Article 115.
La fabrication d'armes, de munitions et de tout matériel n'aura lieu que dans une seule usine. Celle-ci sera gérée par l'État qui en aura la propriété, et sa production sera strictement limitée aux fabrications qui seraient nécessaires aux effectifs militaires et aux armements visés dans les articles 104, 107, 113 et 114. Toutefois, les Principales Puissances alliées et associées pourront autoriser, pendant tel délai qui leur paraîtra convenable, les fabrication ci-dessus visées dans une ou plusieurs autres usines, qui devront être agréées par la Commission de contrôle prévue à l'article 137.La fabrication des armes de chasse ne sera pas interdite, sous la réserve qu'aucune arme de chasse, fabriquée en Hongrie et utilisant des munitions à balle, ne sera du même calibre que celui des armes de guerre employées dans chacune des armées européennes.
Dans les trois mois après la mise en vigueur du Traité, tous autres établissements ayant pour objet la fabrication, la préparation, l'emmagasinage ou l'étude des armes, des munitions ou de tout autre matériel de guerre, seront supprimés ou transformés pour un usage purement commercial.
Dans cette même période, tous les arsenaux seront également supprimés, à l'exception de ceux qui serviront de dépôts pour les stocks de munitions autorisés et leur personnel sera licencié.
Article 116.
L'outillage des établissements ou arsenaux dépassant les besoins de la fabrication autorisée devra être mis hors d'usage ou transformé pour un usage purement commercial conformément aux décisions de la commission militaire interalliée de contrôle prévue à l'article 137.Article 117.
Dans les trois mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, toutes les armes, toutes les munitions et tout le matériel de guerre, y compris le matériel quel qu'il soit de défense contre avion qui existent, de toute origine, en Hongrie et qui sont en excédent de la quantité autorisée, seront livrées aux Principales Puissances alliées et associées.Cette livraison sera effectuée sur tels points du territoire hongrois, qui seront déterminés par lesdites Puissances, lesquelles décideront également de la destination à donner à ce matériel.
Article 118.
L'importation en Hongrie d'armes, de munitions et de matériel de guerre de toutes sortes est formellement interdite. Il en sera de même de la fabrication d'armes, de munitions et de matériel de guerre de toutes sortes à destination de l'étranger et de leur exportation.Article 119.
L'emploi de lance-flammes et celui de gaz asphyxiants toxiques ou similaires ainsi que de tous liquides, matières ou procédés analogues étant prohibé, la fabrication et l'importation en sont rigoureusement interdites en Hongrie.Il en est de même du matériel spécialement destiné à la fabrication, à la conservation ou à l'usage desdits produits ou procédés.
Sont également prohibées la fabrication et l'importation en Hongrie des chars blindés, chars d'assaut (tanks) ou de tout autre engin similaire pouvant servir à des buts de guerre.
Section II. Clauses navales.
Article 120.
A dater de la mise en vigueur du présent Traité, tous les bâtiments de guerre austro-hongrois, y compris les sous-marins, sont déclarés définitivement livrés aux Principales Puissances alliées et associées.Tous les monitors, torpilleurs et bâtiments armés des flottilles du Danube seront livrés aux Principales Puissances alliées et associées.
La Hongrie aura cependant le droit d'entretenir pour le service de la police fluviale sur le Danube, trois chaloupes éclaireurs qui seront choisies par la Commission prévue à l'article 138 du présent Traité. Les Principales Puissances alliées et associées pourront augmenter ce nombre, au cas où ladite Commission, après examen sur place, estimerait qu'il est insuffisant.
Article 121
Les croiseurs auxiliaires et bâtiments auxiliaires austro-hongrois, ci-après énumérés, seront désarmés et traités comme navires de commerce :
Bosnia.
Gablonz.
Carolina.
Lussin.
Teodo.
Nixe.
Gigant.
Africa.
Tirol.
Argentina.
Pluto.
Président-Wilson (ancien Kaiser-Franz-Joseph).
Trieste.
Dalmat.
Persia.
Prince Hohenlohe.
Gastein.
Helouan.
Graf Wurmbrand.
Plikan.
Hercules.
Pola.
Najade.
Baron Bruck.
Elisabeth.
Metcavich.
Baron Call.
Gaea.
Cyclop.
Vesta.
Nymphe.
Buffet.Article 122.
Tous les bâtiments de guerre, y compris les sous-marins, actuellement en construction dans les ports qui appartiennent à la Hongrie ou qui appartenaient précédemment à la monarchie austro-hongroise, seront
démolis.Le travail de démolition de ces navires devra commencer aussitôt que possible après la mise en vigueur du présent
Traité.Toutefois, les navires mouilleurs de mines qui seraient en construction à Porto-re pourront être conservés si la Commission navale interalliée de contrôle et la Commission des réparations estiment, pour des raisons économiques, que leur utilisation commerciale est désirable. Dans ce cas, lesdits navires seront remis à la Commission des réparations, qui en fixera la valeur et qui la portera, en tout ou en partie, au crédit de la Hongrie, ou de l'Autriche, s'il y a lieu, au titre des réparations.
Article 123.
Tous objets, machines et matériaux quelconques provenant de la démolition des bâtiments de guerre austro-hongrois quels qu'ils soient, bâtiments de surface ou sous-marins, ne pourront être utilisés que dans un but purement industriel ou commercial.Ils ne pourront être ni vendus ni cédés à l'étranger.
Article 124.
La construction ou l'acquisition de tous bâtiments sous-marins, même de commerce, seront interdites en Hongrie.Article 125.
Toutes les armes, toutes les munitions et tout le matériel naval de guerre, y compris les mines et les torpilles, qui appartenaient, à l'Autriche-Hongrie lors de la signature de l'Armistice du 3 novembre 1918, sont déclarés définitivement livrés aux Principales Puissances alliées et associées.Article 126.
La Hongrie ne sera tenue responsable pour la livraison (articles 120 et 125), le désarmement (article 121), la démolition (article 122), ainsi que pour la manière de traiter (article 121) ou d'utiliser (article 123) les objets visés aux articles précédent qu'en ce qui concerne les objets qui trouvent sur son propre territoire.Article 127.
Pendant les trois mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, la station hongroise de télégraphie sans fil à grande puissance de Buda-Pest ne devra pas être employée, sans l'autorisation des Principales Puissances alliées et associées, pour transmettre des messages relatifs aux questions d'ordre naval, militaire ou politique, intéressant la Hongrie ou tout autre État ayant été allié de l'Autriche-Hongrie pendant la guerre. Cette station pourra transmettre des télégrammes commerciaux, mais seulement sous le contrôle desdites Puissances, qui fixeront les longueurs d'onde à employer.Pendant le même délai, la Hongrie ne devra pas construire des stations de télégraphie sans fil à grande puissance, tant sur son propre territoire que sur celui de l'Autriche, de l'Allemagne, de la Bulgarie ou de la Turquie.
Section III. Clauses concernant l'aéronautique militaire et navale.
Article 128.
Les forces militaires de la Hongrie ne devront comporter aucune aviation militaire ni navale.Aucun ballon dirigeable ne sera conservé.
Article 129.
Dans le délai de deux mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, le personnel de l'aéronautique figurant actuellement sur les contrôles des armées de terre et de mer de la Hongrie sera démobilisé.Article 130.
Jusqu'à la complète évacuation du territoire de la Hongrie par les troupes alliées et associées, les appareils d'aéronautique des Puissances alliées et associées auront, en Hongrie, liberté de passage à travers les airs, liberté de transit et d'atterrissage.Article 131.
Pendant les six mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, la fabrication, l'importation et l'exportation des aéronefs, pièces d'aéronefs, ainsi que les moteurs d'aéronefs et pièces de moteurs d'aéronefs, seront interdites dans tous les territoires de la Hongrie.Article 132.
Des la mise en vigueur du présent Traité, tout le matériel de l'aéronautique militaire et navale devra être livré, par la Hongrie et à ses frais, aux Principales Puissances alliées et associées.Cette livraison devra être effectuée dans tels lieux que désigneront les Gouvernements desdites Puissances ; elle devra être achevée dans un délai de trois mois.
Dans ce matériel sera compris, en particulier, le matériel qui est ou a été employé ou destiné à des buts de guerre, notamment :
Les avions et hydravions complets, ainsi que ceux en cours de fabrication, en réparation et en montage.
Les ballons dirigeables en état de vol, en cours de fabrication, en réparation et en montage.
Les appareils pour la fabrication d'hydrogène.
Les hangars des ballons dirigeables et abris de toutes sortes pour aéronefs.
Jusqu'à leur livraison les ballons dirigeables seront aux frais de la Hongrie, maintenus gonflés d'hydrogène ; les appareils
pour la fabrication de l'hydrogène ainsi que les abris pour les ballons dirigeables pourront, à la discrétion desdites Puissances, être laissées à la Hongrie jusqu'au moment de la livraison des ballons dirigeables.
Les moteurs d'aéronefs.
Les cellules.
L'armement (canons, mitrailleuses, fusils-mitrailIeurs, lance-bombes, lance-torpilles, appareils de synchronisation, appareils de visée).
Les munitions (cartouches, obus, bombes chargées, corps de bombes, stocks d'explosifs ou matières destinées à leur fabrication).
Les instruments de bord.
Les appareils de télégraphie sans fil et les appareils photographiques ou cinématographiques utilisés par l'aéronautique.
Les pièces détachées se rapportant à chacune des catégories qui précèdent.
Le matériel ci-dessus visé ne devra pas être déplacé sans une autorisation spéciale desdits Gouvernements.Section IV. Commissions interalliées de contrôle.
Article 133.
Toutes les clauses militaires, navales et aéronautiques qui sont contenues dans le présent Traité et pour l'exécution desquelles une limite de temps a été fixée seront exécutées par la Hongrie sous le contrôle des Commissions interalliées spécialement nommées à cet effet par les Principales Puissances alliées et associées.Les Commissions susmentionnées représenteront auprès du gouvernement hongrois les Principales Puissances alliées et associées pour tout ce qui est relatif à l'exécution des clauses militaires, navales ou aéronautiques. Elles feront connaître aux autorités de Hongrie les décisions que les Principales Puissances alliées et associées se sont réservé de prendre ou que l'exécution desdites clauses pourrait nécessiter.
Article 134.
Les Commissions interalliées de contrôle pourront installer leurs services à Buda-Pest et auront la faculté, aussi souvent qu'elles le jugeront utile, de se rendre sur un point quelconque du territoire hongrois, ou d'y envoyer des sous-commissions, ou de charger un ou plusieurs de leurs membres de s'y transporter.Article 135.
Le Gouvernement hongrois devra donner aux Commissions interalliées de contrôle tous les renseignements et documents qu'elles jugeront nécessaires pour l'accomplissement de leur mission, et tous les moyens tant en personnel qu'en matériel, dont les susdites Commissions pourraient avoir besoin pour assurer la complète exécution des clauses militaires, navales ou aéronautiques.Le Gouvernement hongrois devra assigner un représentant qualifié auprès de chaque Commission interalliée de contrôle, avec mission de recevoir de celle-ci les communications qu'elle aurait à adresser au Gouvernement hongrois et de lui fournir ou procurer tous renseignements ou documents demandés.
Article 136.
L'entretien et les frais des Commissions de contrôle et les dépenses occasionnées par leur fonctionnement seront supportés par la Hongrie.Article 137.
La Commission militaire interalliée de contrôle aura spécialement pour mission de recevoir du Gouvernement hongrois les notifications relatives à l'emplacement de stocks et dépôts de munitions, à l'emplacement des usines ou fabriques d'armes, de munitions et de matériel de guerre et à leur fonctionnement.Elle recevra livraison des armes, munitions, matériel de guerre, outillage destiné aux fabrications de guerre, fixera les lieux où cette livraison devra être effectuée, surveillera les destructions, mises hors d'usage ou transformations prévues par le présent Traité.
Article 138.
La Commission navale interalliée de contrôle aura spécialement mission de se rendre sur les chantiers de construction et de contrôler la démolition des bâtiments qui s'y trouvent en chantier, de recevoir livraison des armes, munitions et matériel naval de guerre et de contrôler les destructions ou démolitions prévues.Le Gouvernement hongrois devra fournir à la Commission navale interalliée de contrôle tous les renseignements et documents qu'elle jugera nécessaires pour s'assurer de la complète exécution des clauses navales, notamment les plans des navires de guerre, la composition de leurs armements, les caractéristiques et les modèles de canons, munitions, torpilles, mines, explosifs, appareils de télégraphie sans fil et en général de tout ce qui concerne le matériel naval de guerre, ainsi que tous documents législatifs, administratifs ou réglementaires.
Article 139.
La Commission aéronautique interalliée de contrôle aura spécialement pour mission de recenser le matériel aéronautique qui se trouve actuellement entre les mains du Gouvernement hongrois et d'inspecter les usines d'avions, de ballons et de moteurs d'aéronefs, les fabriques d'armes, munitions et explosifs pouvant être employés par les aéronefs, de visiter tous aérodromes, hangars, terrains d'atterrissage, parcs et dépôts se trouvant sur le territoire hongrois et d'exercer, s'il y a lieu, le déplacement du matériel prévu et d'en prendre livraison.Le Gouvernement hongrois devra fournir à la Commission aéronautique interalliée de contrôle tous les renseignements et documents législatifs, administratifs ou autres qu'elle jugera nécessaires pour s'assurer de la complète exécution des clauses aéronautiques, notamment un état numérique du personnel appartenant à tous les services aéronautiques de la Hongrie, ainsi que du matériel existant, en fabrication ou en commande, une liste complète de tous les établissements travaillant pour l'aéronautique, de leurs emplacements, et de tous les hangars et terrains d'atterrissage.
Section V. Clauses générales.
Article 140.
A l'expiration d'un délai de trois mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, la législation hongroise devra avoir été modifiée et devra être maintenue par le Gouvernement hongrois en conformité de la présente Partie du présent Traité.Dans le même délai, toutes les mesures administratives ou autres relatives à l'exécution des dispositions de la présente Partie, devront avoir été prises par le Gouvernement hongrois.
Article 141.
Les dispositions suivantes de l'armistice du 3 novembre 1918, savoir : les paragraphes 2 et 3 du Chapitre 1 (Clauses militaires), les paragraphes 2, 3 et 6 du Chapitre 1 du Protocole annexe (Clauses militaires), restent en vigueur, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux stipulations qui précèdent.Article 142.
La Hongrie s'engage, à partir de la mise en vigueur du présent Traité, à n'accréditer en aucun pays étranger aucune mission militaire, navale ou aéronautique, et à n'en envoyer et laisser partir aucune ; elle s'engage, en outre, à prendre les mesures appropriées pour empêcher les ressortissants hongrois de quitter son territoire pour s'enrôler dans l'armée, la flotte ou le service aéronautique d'aucune Puissance étrangère, ou pour lui être attaché en vue d'aider à son entraînement ou, en général, de donner un concours à l'instruction militaire, navale ou aéronautique dans un pays étranger.Les Puissances alliées et associées conviennent, en ce qui les concerne, qu'à partir de la mise en vigueur du présent Traité, elles ne devront pas enrôler dans leurs armées, leurs flottes ou leurs forces aéronautiques, ni y attacher aucun ressortissant hongrois en vue d'aider à l'entraînement militaire, ou, en général, d'employer un ressortissant hongrois comme instructeur militaire, naval ou aéronautique.
Toutefois, la présente disposition ne porte aucune atteinte au droit de la France de recruter la Légion étrangère conformément aux lois et règlements militaires français.
Article 143.
Aussi longtemps que le présent Traité restera en vigueur, la Hongrie s'engage à se prêter à toute investigation que le Conseil de la Société des Nations, votant à la majorité, jugerait nécessaire.Partie VI.
Prisonniers de guerre et sépultures.Section 1. Prisonniers de guerre.
Article 144.
Le rapatriement des prisonniers de guerre et internés civils hongrois aura lieu aussitôt que possible après la mise en vigueur du présent Traité et sera effectué avec la plus grande rapidité.Article 145.
Le rapatriement des prisonniers de guerre et internés civils hongrois sera, dans les conditions fixées à l'article 144, assuré par les soins d'une Commission composée de représentants des Puissances alliées et associées, d'une part, et du Gouvernement hongrois, d'autre part.Pour chacune des Puissances alliées et associées, une sous-commission, composée uniquement de représentants de la Puissance intéressée et de Délégués du Gouvernement hongrois, réglera les détails d'exécution du rapatriement des prisonniers de guerre.
Article 146
Dès leur remise aux mains des autorités hongroises, les prisonniers de guerre et internes civils devront, par les soins de ces dernières être sans délai renvoyés dans leurs foyers.Ceux d'entre eux dont le domicile d'avant guerre se trouve sur les territoires occupés par les troupes des Puissances alliées et associées, devront également y être renvoyés, sous réserve de l'agrément et du contrôle des autorités militaires des armées d'occupation allées et associées.
Article 147.
Tous les frais résultant de ce rapatriement, à partir de la mise en route, seront à la charge du Gouvernement hongrois, lequel sera tenu de fournir les moyens de transport, ainsi que le personnel technique, qui seront considérés comme nécessaires par la Commission prévue à l'article 145.Article 148.
Les prisonniers de guerre et internés civils, soit passibles, soit frappés de peines pour fautes contre la discipline, seront rapatriés, sans qu'il soit tenu compte de l'achèvement de leur peine ou de la procédure engagée contre eux.Cette disposition ne s'applique pas aux prisonniers de guerre et internés civils qui seraient punis pour des faits postérieurs au 1er janvier 1920.
Jusqu'à leur rapatriement, tous les prisonniers de guerre et internés civils restent soumis aux règlements en vigueur, notamment au point de vue du travail et de la discipline.
Article 149.
Les prisonniers de guerre et internés civils qui sont passibles ou frappés de peines pour des faits autres que des fautes contre la discipline pourront être maintenus en détention.Article 150.
Le Gouvernement hongrois s'engage à recevoir sur son territoire tous les individus rapatriables sans distinction.Les prisonniers de guerre ou ressortissants hongrois qui désireraient ne pas être rapatriés, pourront être exclus du rapatriement ; mais les Gouvernements alliés et associés se réservent le droit, soit de les rapatrier, soit de les conduire dans un pays neutre ; soit de les autoriser à résider sur leur territoire.
Le Gouvernement hongrois s'engage à ne prendre contre ces individus ou leurs familles aucune mesure d'exception, ni à exercer à leur rencontre, pour ce motif, aucune répression ou vexation, de quelque nature qu'elle soit.
Article 151.
Les Gouvernements alliés et associés se réservent le droit de subordonner le rapatriement des prisonniers de guerre et ressortissants hongrois qui sont en leur pouvoir, à la déclaration et à la mise en liberté immédiates par le Gouvernement hongrois de tous les prisonniers de guerre et autres ressortissants des Puissances alliées et associées qui se trouveraient encore retenus contre leur gré en Hongrie.Article 152.
Le Gouvernement hongrois s'engage :
1° à donner libre accès aux Commissions de recherche des disparus, à leur fournir tous les moyens de transport utiles, à les laisser pénétrer dans les camps, prisons, hôpitaux et tous autres locaux, à mettre à leur disposition tous documents d'ordre public ou privé, qui peuvent les éclairer dans leurs recherches ;
2° à prendre les sanctions contre les fonctionnaires ou particuliers hongrois qui auraient dissimulé la présence d'un ressortissant d'une Puissance alliée ou associée, ou qui auraient négligé d'en révéler la présence après en avoir eu connaissance.Article 153.
Le Gouvernement hongrois s'engage à restituer sans délai, dès la mise en vigueur du présent Traité, tous les objets, valeurs ou documents ayant appartenu à des ressortissants des puissances alliées ou associées et qui auraient été retenus par les autorités hongroises.Article 154,
Les Hautes Parties Contractantes déclarent renoncer au remboursement réciproque des sommes dues pour l'entretien des prisonniers de guerre sur leurs territoire
respectifs.Section II. Sépultures.
Article 155.
Les Gouvernements alliés et associés et le Gouvernement hongrois feront respecter et entretenir les sépultures des soldats et marins inhumés sur leurs territoires respectifs.Ils s'engagent à reconnaître toute Commission chargée, par l'un ou par l'autre des Gouvernements, d'identifier, enregistrer, entretenir ou élever des monuments convenables sur lesdites sépultures et à faciliter à cette Commission l'accomplisse ment de ses devoirs.
Ils conviennent, en outre, de se donner réciproquement, sous réserve des prescriptions de leur législation nationale et des nécessités de l'hygiène publique, toutes facilités pour satisfaire aux demandes de rapatriement des restes de leurs soldats et de leurs marins.
Article 156.
Les sépultures des prisonniers de guerre internés civils et ressortissants des différents États belligérants, décédés en captivité seront convenablement entretenues, dans les conditions prévues à l'article 155 du présent Traité.Les Gouvernements alliés et associés, d'une part, et le Gouvernement hongrois, d'autre part, s'engagent, en outre, à se fournir réciproquement :
1° la liste complète des décédés avec tous renseignements utiles à leur identification ;
2° toutes indications sur le nombre et l'emplacement des tombes de tous les morts enterrés sans identification,Partie VII.
Sanctions.Article 157.
Le Gouvernement hongrois reconnaît aux Puissances alliées et associées la liberté de traduire devant leurs tribunaux militaires les personnes accusées d'avoir commis des actes contraires aux lois et coutumes de la guerre. Les peines prévues par les lois seront appliquées aux personnes reconnues coupables. Cette disposition s'appliquera nonobstant toutes procédures ou poursuites devant une juridiction de la Hongrie ou de ses alliés.Le Gouvernement hongrois devra livrer aux Puissances alliées et associées, ou à celle d'entre elles qui lui en adressera requête, toutes personnes qui, étant accusées d'avoir commis un acte contraire aux lois et coutumes de la guerre, lui serait désignées, soit nominativement, soit par le grade, la fonction ou l'emploi auxquels les personnes auraient été affectées par les autorités hongroises.
Article 158.
Les auteurs d'actes contre les ressortissants d'une des Puissances alliées et associées seront traduits devant les tribunaux militaires de cette Puissance.Les auteurs d'actes commis contre des ressortissants de plusieurs Puissances alliées et associées seront traduits devant des tribunaux militaires composés de membres appartenant aux tribunaux militaires des Puissances intéressées.
Dans tous les cas, l'accusé aura droit à désigner lui-même son avocat.
Article 159.
Le Gouvernement hongrois s'engage à fournir tous documents et renseignements, de quelque nature que ce soit, dont la production serait jugée nécessaire pour la connaissance complète des faits incriminés, la recherche des coupables et l'appréciation exacte des responsabilités.Article 160.
Les dispositions des articles 157 à 159 s'appliquent également aux Gouvernements des États auxquels ont été attribués des territoires appartenant à l'ancienne monarchie austro-hongroise, pour ce qui concerne les personnes accusées d'avoir commis des actes contraires aux lois et coutumes de la guerre et qui se trouvent sur le territoire ou à la disposition desdits États.Si les personnes dont il s'agit ont acquis la nationalité d'un desdits États, le Gouvernement de cet État s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer leur poursuite et leur punition, sur la requête de la Puissance intéressée et d'accord avec elle.
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