La Grande Guerre, ouverte par le bombardement de Belgrade le 28 juillet 1914, un mois après l'attentat de Sarajévo, s'achève en 1918 par les armistices de Salonique avec la Bulgarie (29 septembre), de Moudros avec la Turquie (30 octobre), de Villa Giusti avec l'Autriche-Hongrie (3 novembre), de Rethondes avec l'Allemagne (11 novembre) et avec la convention de Belgrade avec la Hongrie (13 novembre).
Les principaux traités de paix, qui ont mis fin à la Grande Guerre sont :
- le traité de Versailles, signé le 28 juin 1919 entre les Puissances alliées et associées et l'Allemagne ;
- le traité de Saint-Germain-en-Laye, signé le 10 septembre 1919 entre les Puissances alliées et associées et l'Autriche ;
- le traité de Neuilly-sur-Seine, signé le 27 novembre 1919 entre les Puissances alliées et associées et la Bulgarie ;
- le traité de Trianon, signé le 4 juin 1920 entre les Puissances alliées et associées et la Hongrie ;
- le traité de Sèvres, signé le 10 août 1920 entre les Puissances alliées et associées et la Turquie, non ratifié et remplacé par le traité de Lausanne, signé le 24 juillet 1923.
Des traités complémentaires sont signés par les Principales Puissances alliées avec les autres Puissances alliées, bénéficiaires de territoires transférés : Pologne, Tchécoslovaquie, Roumanie, État serbe-croate-slovène, Grèce, afin de confirmer la reconnaissance de l'indépendance du pays, de garantir les droits des minorités et d'assurer l'ouverture du pays au commerce international.
Sur le front de l'Est européen, la Révolution russe permet à la guerre de s'interrompre plus tôt qu'à l'Ouest. L'Allemagne et ses alliés signent les traités de Brest-Litovsk avec l'Ukraine le 9 février 1918, et avec la Russie soviétique le 3 mars 1918 ; avec la Finlande, qui vient de se séparer de la Russie, le 7 mars 1918 ; puis, le traité de Bucarest avec la Roumanie, isolée, le 7 mai 1918. Mais la guerre se poursuit en Russie même avec les forces qui contestent le pouvoir soviétique, tandis que différents groupes nationaux proclament leur indépendance.
La nouvelle République fédérative des soviets de Russie reconnaît ainsi l'indépendance de plusieurs nouveaux États et signe avec eux des traités de paix : avec l'éphémère République socialiste finlandaise des travaileurs dès le 10 mars 1918 ; avec l'Estonie, le 2 février 1920 ; la Lituanie, le 12 juillet ; la Lettonie, le 11 août ; la Finlande, le 14 octobre 1920 ; et enfin la Pologne, le 18 mars 1921. Mais, elle parvient à établir des gouvernements soviétiques en Ukraine, en Biélorussie, en Géorgie, en Azerbaïdjan et en Arménie, et elle refuse de reconnaître le rattachement de la Bessarabie à la Roumanie.La Pologne retrouve son indépendance, en 1918, grâce à la victoire des Alliés, mais ses frontières orientales ne sont pas fixées en raison des guerres civiles consécutives à la Révolution d'Octobre, et des mouvements indépendantistes en Ukraine et en Biélorussie. En novembre 1918, l'Armée rouge vient occuper les territoires perdus à Brest-Litovsk et abandonnés par les Allemands. C'est la guerre qui déterminera le tracé de la frontière, au profit des Polonais qui retrouvent à peu près la frontière de 1772.
Sources : Société des Nations, Recueil des traités, n° 149, 1921, vol. 6, p. 51. Le texte du traité a été publié dans la revue L'Europe nouvelle, 30 avril 1921, p. 568.
La Pologne, d'une part, la Russie et l'Ukraine d'antre part, unies par le désir de mettre fin à la guerre qui s'est élevée entre elles et de conclure, sur les bases du Traité des Préliminaires de Paix signé le 12 octobre 1920, une paix définitive, solide, honorable et basée sur un accord réciproque, ont décidé d'entrer dans des négociations de paix, ce pourquoi elles ont désigné comme plénipotentiaires :
Le gouvernement de la République polonaise :
MM. Jean Dombski ;
Stanislas Kaouzik ;
Edouard Lekhowicz ;
Henri Strasburger ;
Léon Wasilewski.
Le gouvernement de la République socialiste fédérative des Soviets de Russie :
Pour lui-même et avec les pleins pouvoirs du Gouvernement de la République socialiste des Soviets de Russie Blanche et du gouvernement de la République socialiste des Soviets d'Ukraine.
MM. A. A. loffé ;
I. S. Ganetzky ;
E. I. Kriving ;
I. M. Kotsioubinsky ;
L. L. Obolensky.
Les plénipotentiaires précités s'étant réunis à Riga, après présentation réciproque de leurs pleins pouvoirs reconnus suffisants se sont mis d'accord sur ce qui suit :
Article premier.
Les deux parties contractantes déclarent mettre fin à l'état de guerre entre elles.Article II.
Les deux parties contractantes, conformément au principe de libre disposition des peuples, reconnaissent l'indépendance de l'Ukraine et de la Russie Blanche, et décident d'un commun accord que la frontière orientale de la Pologne, c'est-à-dire la frontière entre Russie, Russie Blanche et Ukraine d'une part, et Pologne d'autre part, sera marquée par la Ligne :
— Dvina occidentale, depuis la frontière de la Russie et de la Lettonie, jusqu'au point de rencontre des limites des ci-devant gouvernements de Vilna et de Vitebsk.
— Ensuite la limite des anciens gouvernements de Vilna et de Vitebsk jusqu'à la route allant du village de Drozdy à la localité d'Orekhovno, en laissant à la Pologne la route et la localité d'Orekhovno.
— Ensuite la frontière coupe la voie ferrée à Orekhovno, tourne vers le Sud-Ouest et suit la voie ferrée, laissant la station de Zagatié à la Pologne, le village de Zagatié à la Russie et le village de Stolmakhovno (manque sur la carte) à la Pologne.
— Ensuite elle suit la limite orientale de l'ancien gouvernement de Vilna jusqu'au point de jonction des trois districts de Disna, Lepel et Borisos.
— Ensuite, la limite de l'ancien gouvernement de Vilna sur une longueur d'une verste environ, jusqu'au coude qu'elle l'ait vers l'ouest, près de Sosnovets (manque sur la carte).
— Ensuite une ligne droite se dirigeant vers les sources de la rivière Tchernista, à l'ouest de Gornova, puis la rivière Tchernitsa jusqu'au village de B. Tchernitsa, en laissant ce dernier à la Russie Blanche.
— Ensuite vers le Sud-Ouest, traversant en son milieu le lac Miadziol, et de là vers le village de Zaretchitsk, laissant ce dernier et le village de Khmelevchtchizna à la Russie Blanche et les villages de Staroselié et Tourovchtchizna à la Pologne.
— De là elle se dirige sur le Sud-Ouest jusqu'à la rivière Vilia, au point où elle reçoit de l'Est un ruisseau sans nom (à l'ouest de Drogomitchi), en laissant à la Russie Blanche les villages de Ougly, Volbarovitchi, Borovyé, Chounovka, Bestrotsk, Dalekaia, Kliatchkovsk, Zaziantov et Matveevtsy, et à la Pologne les villages de Komaisk, Rachkova, Osova, Kousk, Vardomitchi, Solonoe et Miltcha.
— De là elle suit la rivière Vilia jusqu'à la grande route partant de Dolginov vers le Sud.
— De là vers le Sud jusqu'au village de Botourino, en laissant à la Russie Blanche toute la grande route et les villages de Ragozin, Tokari, Polosy et Gloubotchany, et à la Pologne les villages de Ovsianiki, Tchernoroutchié, Jourava, Rouchitsy, Zatemié, Borki, Tcherviaki et Botourino.
— De là vers Radochkovitci, en laissant à la Russie Blanche les villages de Papychi, Selichtche, Podvorani, Trousovitchi, Severnye, Dochky, Tsyganovo, Dvorichtche et Tchirevichi, et à la Pologne les villages de Loukovets, Mordasy, Roubtsy, Lavtsovitchi (Sévernye et Ioujnye), Boutski, Klimonty, B. Bakchty, et la bourgade de Radochkovitchi.
— De là la rivière Viazovka jusqu'au village de Lipeni, en laissant ce dernier à la Pologne, et de là vers le Sud-Ouest en coupant la voie ferrée et en laissant la station de Radochkovitchi à la Russie Blanche.
— De là vers l'Est à partir de la bourgade de Rakov, en laissant à la Russie Blanche les villages de Vekchitchi, Doljeni, Metkova, B. Borozdynka et Kozeltchtchizna, et à la Pologne les villages de Chipovaly, Matskevitchi, S. Rakov, Koutchkouny et la bourgade de Rakov.
— De là jusqu'à bourgade de Volma, en laissant à la Russie Blanche les villages de Velikoe Selo, Maliavka. Loukachi et Chtchepki, et à la Pologne les villages de Douchkova, Khimaridy, Iankovtsy et la bourgade de Volma.
— De là elle suit la grande roule de la bourgade de Volma jusqu'à celle de Roubejevetchi, en laissant la grande route et la bourgade à la Pologne.
— De là vers le Sud jusqu'à l'auberge sans nom au point de croisement de la voie ferrée Minsk-Baranovitchi avec la grande route Minsk-X. Sverjen (sur la carte dix-verste à la lettre «M» du mot Mezinovka et sur la carte 28-verste à «Kolosovo»), en laissant l'auberge à la Pologne, ce qui laisse à la Russie Blanche les villages de
Papki, Jivitsa, Polonevitchi et Osinovka, et à la Pologne les villages de Likhatchi et Rojanka.
— De là vers le milieu de la route Nesvij-Timkovitchi à l'ouest de Koukovitchi, en laissant à la Russie Blanche les villages de Sverino, Koutets, Lounina, Jazvina Severnaia, Bieliki, Jazvin, Rymachi et Koukovitchi (les trois), et à la
Pologne les villages de Koul, Boutchnoe. Dvianopol, Jouravy, Poseki, Iouchevitchi, Lisouny (Sévernye et Ioujnye) Soultanovtchina et Plechevitchi.
De là vers le milieu de la route Klelsk-Timkovitchi (entre les villages de Pouzovo et Prokhody), en laissant à la Russie Blanche les villages de Raiouvka, Savitchi, Zapakovtsy et Pouzovo, et à la Pologne les villages de Maroussin, Smolitchi Vostotchnye, Letsechin et Prokhody.
— De là vers la chaussée Moscou-Varsovie, en la coupant à l'ouest du village de Philippovitchi Zapadnye, et en laissant le village de Tsekhova à la Russie Blanche et celui de Iodchitsy à la Pologne.
— De là vers le Sud, jusqu'à la rivière Morotch près de Khoropol, en laissant à la Russie Blanche les villages de St. Mokranv, Zadvorie, Mokranv el Khoropol, et à la Pologne les villages de Tsetserovets, Ostachki. Lozovitchi et N. Mokrany.
— De la en aval le long de la rivière Morotch jusqu'à son confluent avec la rivière Sloutch (de Minsk).
— De là en aval le long de la rivière Slouteh jusqu'à son confluent avec la rivière Pripiat.
— De là dans la direction générale du village de Bereztsy, en laissant à la Russie Blanche les villages de Lioubovitchi, Khiltchitsy et Bereztsy, et à la Pologne les villages de Loutki (Severnye et Ioujnye).
— De là elle suit la route du village de Bouktcha, en laissant la route et le village à la Russie Blanche et le village de Korma à la Pologne.
— De là dans la direction générale de là voie ferrée Olevsk-Sarny, en la coupant entre les stations d'Ostki et de Snovidovitchi, et en laissant à l'Ukraine les villages de Voitkovitchi, Sobitchin, Mikhailovka et Boudki Snov, et à la Pologne les villages de Radzivilovitchi, Ratchkov, Belovijskaia, Belovija et Snovidovitchi.
— De là dans la direction générale du village de Mychakovka, en laissant à l'Ukraine les villages de Maidan Golychevski, Zaderevié, Mariampol, Molny, Klenovaia et Roudnia Klen., et à la Pologne les villages de Dert, Okopy, Netreva, Voniatche. Perelysianka, Nov. Gouta et Mychakovka.
— De là vers l'embouchure de la rivière Kortchik, en laissant le village de Mlynok à l'Ukraine.
— De là en amont le long de la rivière Kortchik, en laissant la bourgade de Korest (N. Mesto) à la Pologne.
— De là dans la direction générale du village de Miliatin, en laissant à l'Ukraine les villages de Poddoubtsy. Kilikiev, Doljki, Paraevka, Oulapianovka et Marianovka, et à la Pologne les villages de Bogdanovka, Tchernitsa, Krylov, Maikovo, Dolga, Friderland, Kourajski poroub et Miliatin.
— De là elle longe la route du village de Miliatin à la ville d'Ostrog, en laissant à l'Ukraine les villages de Mochtchanovka, Krivin et Solovié et à la Pologne les villages de Mochanitsa, Bodovka, Vilbovno, la ville d'Ostrog et la route.
— De là elle remonte la rivière Vilia jusqu'au village de Khodaki, qui reste à la Pologne.
— De la dans la direction générale de la bourgade de Belozorka, en laissant à l'Ukraine les villages de B. Borovits, Stepanovka, Baimaki (Sévernye et loujnye), Liski, Sivki, Voloski, la bourgade de lampol, les villages de Dedkovtsy, Viazovets et Krivtchiki, et à la Pologne les villages de Bolojevka, Sadki, Obory, Chkrobotovka,
Pankovtsy, Gribova, Lysogorka, Molodkov et la bourgade de Belozorka.
— De là elle se dirige vers la rivière Zbroutch, en laissant à la Pologne la route et le village de Chtchasnovka.
— De là elle suit la rivière Zbroutch jusqu'à son confluent avec le fleuve Dniestr.
La frontière ci-dessus a été délimitée d'après la carte russe (à l'échelle de 1 pouce anglais pour 10 verstes), annexée au présent Traité, et sur laquelle ladite frontière a été tracée en rouge. En cas de discordance entre le texte et la carte, c'est le texte qui fait foi (Carte Annexe N° 1).
Tout changement artificiel du niveau de l'eau dans les rivières et les lacs des régions frontières, entraînant un changement de direction dans les portions frontières ou un changement de niveau moyen de l'eau sur le territoire du pays voisin est interdit.
Les deux parties contractantes se réservent le droit de libre navigation et flottage sur les portions frontières des cours d'eau.
La détermination précise et le tracé sur le terrain de la frontière ci-dessus définie, ainsi que la pose des poteaux-frontière, incombent à la Commission Mixte des Frontières, formée conformément à l'article premier de la Convention sur les Préliminaires de Paix du 12 octobre 1920 et suivant le Protocole complémentaire au sujet de la mise en vigueur du susdit article, signé à Riga le 24 février 1921.
Dans le tracé de la frontière, la Commission Mixte des Frontières s'inspirera des principes suivants :
a) Dans les parties où elle longe un cours d'eau, la frontière sera fixée : pour les cours d'eau navigables et flottables, le long du chenal du bras principal ; pour les cours d'eau ni navigables ni flottables, le long du milieu du bras principal.
b) Lorsqu'elle est indiquée par des lignes conventionnelles, sans qu'il soit donné d'autres précisions, la frontière sera tracée sur le terrain en tenant compte des besoins économiques locaux, ainsi que des particularités ethnographiques. En cas des discussions sur les particularités ethnographiques, il sera procédé à un interrogatoire des habitants par les soins de la Sous-Commission des Frontières. Les terres des propriétaires isolés seront rattachées aux agglomérations économiques les plus proches.
c) Lorsque la frontière est déterminée par l'expression « en laissant telle localité à tel pays», la localité en question doit comprendre toutes les portions de territoire qui lui appartenaient avant l'occupation de localité par des Polonais, de façon à éviter les enclaves.
d) Lorsque la frontière est déterminée par une route, la route même appartient au pays auquel se trouvent rattachées les deux localités réunies immédiatement par ladite route.
e) Lorsque la frontière est déterminée par l'expression « en laissant la station du chemin de fer », on devra en fixer le tracé d'après les conditions topographiques, entre 1 et demi et 3 kilomètres à partir du sémaphore de sortie (et s'il n'en existe pas, à partir de l'aiguille de sortie), en s' attachant à conserver dans leur intégrité les parcelles de terrain appartenant à la voie ferrée.
Chacune des parties contractantes s'engage à retirer, dans un délai de 11 jours après la signature du présent Traité, les forces armées et les organes administratifs des localités attribuées à une autre partie d'après le nouveau tracé de la frontière. Dans les localités situées sur la frontière même, autant que leur attribution à tel ou tel pays n'a pas été précisée par le présent Traité, les autorités administratives existant actuellement resteront en place jusqu'à la délimitation de la frontière sur le terrain et à l'attribution définitive desdites localités à tel ou tel pays par la Commission Mixte des Frontières ; après quoi ces autorités seront repliées sur leur propre territoire conformément aux règles posées par le § 9 de la Convention d'armistice du 12 octobre 1920.
La question des archives ayant trait aux territoires polonais est réglée par l'article XI du présent Traité.
Article III.
La Russie et l'Ukraine renoncent à tous les droits et prétentions sur les territoires qui se trouvent à l'ouest de la frontière, indiquée à l'article II du présent Traité. De son côté, la Pologne renonce en faveur de l'Ukraine et de la Russie Blanche à tous les droits et prétentions sur les territoires qui se trouvent à l'est de cette frontière.
Les deux parties contractantes reconnaissent que pour les territoires situés à l'ouest de la frontière décrite dans l'article II du présent Traité, en tant que ces territoires font objet d'un différend entre la Pologne et la Lithuanie, la question de savoir si les territoires en question doivent appartenir à l'un ou à l'autre de ces deux États ne peut intéresser que la Pologne et la Lithuanie.
Article IV.
Le fait qu'une partie des territoires de la République polonaise ont appartenu à l'ancien Empire russe n'entraîne pour la Pologne ni obligation ni charge, à l'exception de celles qui sont prévues par le présent Traité.
De même, le fait qu'elles ont appartenu en même temps à l'ancien Empire russe n'entraîne pour la Pologne, l'Ukraine et la Russie Blanche ni obligation ni charge réciproques, à l'exception de celles qui sont prévues par le présent Traité.
Article V.
Les deux parties contractantes s'engagent mutuellement à respecter entièrement le gouvernement de l'autre partie et à s'abstenir de toute intervention dans les affaires intérieures, en particulier d'agitation, de propagande et de toute immixtion quelle qu'elle soit.
Les deux parties contractantes s'engagent à ne pas créer ou soutenir des organisations ayant pour but la lutte armée contre l'autre partie contractante, soit en vue de porter atteinte à son intégrité territoriale, soit en vue de préparer la destruction par la violence de son régime politique et social, ou des organisations qui s'attribueraient le rôle de gouvernement de l'autre partie ou d'une portion de son territoire. A cet effet, les parties s'engagent à ne pas autoriser la présence sur leur territoire de pareilles organisations, de leur représentants officiels, à interdire tout recrutement en leur faveur, de même que l'entrée de leurs territoires et le passage à travers celui-ci de forces armées, d'armes, de munitions, d'approvisionnement de guerre et de tout matériel militaire destinés à ces organisations.
Article VI.
1. Toutes les personnes avant atteint l'âge de 18 ans au moment de la ratification du présent Traité, et se trouvant sur la territoire de la Pologne, et qui, au 1er août 1914, étaient sujets de l'Empire russe, qui étaient inscrits ou avaient le droit d'être inscrits sur les registres de la population fixe de l'ancien royaume de Pologne, de même celles qui étaient inscrites sur le registre d'une commune de ville, de village ou de corps sur le territoire de l'ancien Empire russe, qui entrent dans la composition de la Pologne, toutes ces personnes ont le droit de faire une déclaration de leur désir d'opter pour la nationalité russe ou ukrainienne. Les sujets de l'ancien Empire russe des autres catégories, qui se trouveront sur le territoire polonais au moment de la ratification du présent Traité, n'auront pas besoin de faire cette déclaration.
2. Les anciens sujets de l'Empire russe ayant atteint l'âge de 18 ans, qui, au moment de la ratification du présent Traité, se trouveront sur le territoire de la Russie et de l'Ukraine, qui sont inscrits ou ont le droit d'être inscrits sur les registres de la population fixe de l'ancien royaume de Pologne ou bien qui étaient inscrits sur les registres d'une commune de ville, de village ou de corps du territoire de l'ancien Empire russe, qui entrent dans la composition de la Pologne, seront considérés comme citoyens polonais, s'ils en expriment le désir dans les conditions établies pour l'option par le présent article.
De même seront considérés comme citoyens polonais les personnes avant atteint l'âge de 18 ans qui se trouvent sur le territoire de la Russie et de l'Ukraine, s'ils en expriment le désir dans les conditions prévues pour l'option dans le présent article, et prouvent qu'elles sont des descendants de personnes avant pris part dans la lutte pour l'indépendance de la Pologne dans la période s'étendant de 1830 à 1865, soit de descendants — pas plus loin que la troisième génération — de personnes qui auront vécu constamment sur le territoire de l'ancienne Rzecz Pospolita, si elles prouvent, en même temps, qu'elles-mêmes, par leur activité, leur emploi de la langue polonaise, comme langue habituelle, par l'éducation qu'elles auront donnée à leurs enfants auront témoigné qu'ils appartenaient à la nation polonaise.
3. Les conditions requises pour l'option aux paragraphes 1 et 2 du présent article peuvent être étendues aux personnes qui se trouvent hors du territoire de la Pologne, de la Russie et de l'Ukraine et qui ne sont pas citoyens des États dans lesquels ils résident
4. Le choix du mari s'étend à la [femme et aux enfants âgés de moins de 18 ans, dans la mesure où aucun autre accord ne sera intervenu entre les époux à ce sujet. Si les époux ne peuvent arriver à un accord, la femme a le droit de choisir librement sa nationalité : dans ce cas, le choix de la femme s'étend aux enfants qui sont élevés par elle.
En cas de décès des parents, l'option est retardée jusqu'au moment où l'enfant aura atteint l'âge de 18 ans, et c'est à partir de ce moment que sont comptés tous les délais prévus par cet article. Pour les autres incapables, l'option est faite par leur représentant juridique.
5. Les déclarations d'option doivent être déposées chez les consuls ou bien chez les autres représentants officiels de l'État en faveur duquel la personne se prononce, dans un délai d'un an à dater du jour de la ratification du présent Traité. Pour les personnes habitant le Caucase et la Russie d'Asie, ces délais portent à quinze mois. Les mêmes déclarations sont présentées, dans les mêmes délais, aux organes correspondants de l'État où réside la personne qui doit opter.
Les deux parties contractantes s'engagent dans le cours du mois qui suivra la signature du présent Traité à publier et à porter à la connaissance de l'une et l'autre les règlements qui fixeront les organes destinés à recevoir les déclarations d'option. De même les parties s'engagent à porter tous les trois mois à la connaissance l'une de l'autre par voie diplomatique, les listes des personnes qui auront fait des déclarations d'option, en indiquant quelles déclarations auront été reconnues valables et celles qui ne l'auront pas été.
6. Les personnes qui auront fait les déclarations d'option n'acquièrent pas encore par cela même le droit de se déclarer citoyens de l'État choisi.
Si la personne qui fait la déclaration d'option a satisfait aux conditions des paragraphes 1 et 2 du présent article, le consul ou tout autre agent officiel de L'Etat en faveur duquel a eu lieu l'option fait une conclusion sur ce sujet et en avise le ministère des Affaires étrangères (Commissariat du Peuple aux Affaires étrangères) en envoyant les papiers de la personne qui a opté. Le ministère (Commissariat du Peuple) des Affaires étrangères, dans un délai d'un mois à dater du jour de la transmission, ou bien fait connaître à l'agent indiqué son refus en lui renvoyant son rapport, et alors la question se résout par voie diplomatique, ou bien accepte les conclusions dudit agent et envoie à ce dernier un certificat d'abandon de la nationalité précédente de la personne qui a opté en y joignant tous les papiers de celle-ci, hormis le permis de séjour. Le fait de n'avoir pas reçu de communication du Ministère (Commissariat des Affaires étrangères) dans un délai d' un mois est considéré comme une acceptation des conclusions de l'agent.
Dans le cas où la personne qui opte satisfait à toutes les conditions prescrites par les paragraphes 1 et 2 du présent article, l'État au profit duquel se fait l'option n'a pas le droit de s'opposer à cette option et l'État ou habite la personne qui opte n'a pas le droit de s'opposer à l'abandon de sa nationalité précédente.
Le consul ou tout autre agent officiel du pays en faveur duquel se fait l'option, ne doit pas faire connaître sa décision plus tard que deux mois après avoir reçu la déclaration d'option ; en ce qui concerne les personnes qui habitent le Caucase et l'Asie russe, ce délai est reculé de trois mois.
L'exécution de l'option est exempte de tout impôt, droit de timbre et de toute autre charge ainsi que de frais de publication.
7. Les personnes qui auront fait leur option dans les conditions légales, pourront partir librement pour l'État en faveur duquel elles auront opté. Toutefois le gouvernement de l'État dans lequel elles habitent peut exiger que ces personnes mettent en pratique le droit qui leur a été accordé de partir ; dans ce cas, ce départ devra avoir lieu dans les six mois qui suivront l'avis qui leur en aura été donné.
Les personnes qui auront opté ont le droit de conserver ou de liquider les biens meubles ou immeubles qu'elles possèdent légalement : en cas de départ, elles peuvent les emporter avec elles dans les règles prévues à l'annexe n° 2 du présent Traité. Les biens qui dépasseraient les règles établies pour la sortie pourront être transportés lorsque les moyens de transport auront été améliorés.
8. Jusqu'au moment où l'option aura été accomplie dans les conditions légales, les personnes qui optent doivent se soumettre aux lois existant dans les pays dans lesquels elles habitent ; ensuite, elles seront considérées comme étrangères.
9. Si une personne ayant fait son option dans les conditions légales se trouve sous le coup de poursuites judiciaires ou accomplissant une peine, cette personne, sur la demande de l'État en faveur duquel l'option aura eu lieu, sera renvoyée dans le territoire de cet État avec tout le dossier de l'enquête judiciaire et sous escorte.
10. Les personnes qui auront fait leur option dans les conditions légales seront considérées sous tous les rapports comme citoyens de l'État en faveur duquel elles auront opté, et tous les droits et privilèges sans exception, assurés par le présent Traité ou par ceux qui suivront, aux citoyens de cet État seront reconnus à ceux qui auront opté, tout comme s'ils avaient déjà été citoyens de cet État au moment de la ratification du présent Traité.
Article VII.
1. La Pologne assure aux personnes de nationalité russe, ukrainienne et blanc-russe qui se trouvent en Pologne, selon le principe de l'égalité des nationalités, tous les droits destinés à assurer le libre exercice des pratiques religieuses. Réciproquement, la Russie et Ukraine assurent aux personnes de nationalité polonaise se trouvant en Russie, en Ukraine et en Russie Blanche la jouissance des mêmes droits.
Les personnes appartenant à la nationalité russe, ukrainienne et blanc-russe qui habitent en Pologne, ont le droit, dans les limites prévues par la législation intérieure, de cultiver leur langue maternelle, d'organiser et de soutenir des écoles, de développer leur culture et former dans ce but des Sociétés et Associations. Les personnes appartenant à la nationalité polonaise et se trouvant en Russie, en Ukraine et en Russie Blanche jouiront des mêmes droits, dans les mêmes limites prévues par la législation intérieure.
2. Les deux parties contractantes s'engagent mutuellement à ne pas s'immiscer d'une façon directe ou indirecte dans les affaires concernant l'organisation et la vie des églises et des associations religieuses se trouvant sur le territoire de l'autre partie.
3. Les églises et les sociétés religieuses auxquelles appartiennent des personnes de nationalité polonaise en Russie, Ukraine et en Russie Blanche ont le droit, dans les limites de la législation intérieure, d'organiser librement leur vie religieuse intérieure.
Les églises et associations religieuses mentionnées plus haut ont le droit, dans les limites prévues par la législation intérieure, de jouissance et d'acquisition des biens meubles et immeubles nécessaires pour l'accomplissement du culte, pour l'entretien du clergé et des édifices religieux.
Elles ont sur les mêmes bases, le droit de se servir des temples et des institutions nécessaires pour l'accomplissement du culte religieux.
Les mêmes droits sont assurés aux personnes de nationalité russe, ukrainienne, blanc-russe en Pologne.
Article VIII.
Les deux parties contractantes renoncent à toute indemnité pour leurs dépenses de guerre, c'est à dire pour les dépenses faites par les gouvernements pour la conduite de la guerre, c'est à dire les dommages qui, au cours de la guerre russo-ukraino-polonaise, leur ont été causés à elles ou à leurs citoyens sur le théâtre des opérations,
Article IX.
1. L'accord sur le rapatriement des prisonniers, conclu entre la Russie et l'Ukraine d'une part et la Pologne de l'autre, en exécution de l'article VII du Traité sur les conditions préliminaires de paix en date du 12 octobre 1920, accord signé à Riga le 21 février 1921, reste en vigueur.
2. L'évaluation et le paiement des dépenses engagées pour l'entretien des prisonniers de guerre doivent être réglés tous les trois mois. Le mode d'évaluation et le total des frais sont à déterminer par les Commissions mixtes, prévues par les susdit accord sur le rapatriement.
3. Les deux parties contractantes s'engagent à honorer et entretenir convenablement les tombes des prisonniers morts en captivité, ainsi que les tombes des soldats, officiers et autres employés militaires morts en combattant et enterrés sur leur territoire. Les parties s'engagent à fixer ultérieurement, de concert avec les pouvoirs locaux, l'érection de monuments sur ces tombes, ainsi que les exhumations et le transport dans leur patrie des restes des défunts, suivant un tarif de faveur et conformément aux dispositions et règlements de police intérieure en vigueur, ainsi qu'aux exigences de l'hygiène publique.
Les dispositions ci-dessus ont trait à toutes les tombes et dépouilles mortelles des otages, prisonniers civils, personnes internées, réfugiés et émigrants.
4. Les parties contractantes s'engagent réciproquement à délivrer des certificats de décès des personnes énumérées ci-dessus, et à livrer à la publicité le nombre et les emplacements des tombes de tous les morts qui n'ont pas été identifiés.
Article X.
1. Chacune des parties contractantes assure aux nationaux de la partie opposée pleine et entière amnistie pour tous crimes ou délits politiques.
Par crimes ou délits politiques, il faut entendre les actes dirigés contre la forme de gouvernement ou la sécurité de l'État, ainsi que tous les actes accomplis en faveur de la partie opposée.
2. L'amnistie s'étend surtout aux actes tombant sous le coup des sanctions administratives ou extra-judiciaires, ainsi qu'aux délits contre les règlements imposés aux prisonniers de guerre, aux civils internés et en général aux nationaux de la partie opposée.
3. L'application de l'amnistie prévue par les paragraphes 1 et 2 du présent article entraîne avec elle l'obligation de ne pas engager de nouvelles poursuites et d'arrêter celles en cours, ainsi que de surseoir à l'exécution des peines déjà édictées.
4. La suspension de l'exécution des peines peut ne pas entraîner la mise en liberté, mais dans ce cas, les individus en question doivent être livrés sans retard aux autorités de leur pays, avec tout leur dossier.
Toutefois, si une personne déterminée déclare son désir de ne pas retourner dans son pays, ou si les autorités de ce pays refusent de la recevoir, cette personne peut être de nouveau soumise à la détention.
5. Les personnes mises en prévention, ou à l'instruction, ou en jugement pour des délits de droit commun, ainsi que les personnes purgeant des peines pour de tels délits seront, sur demande du gouvernement de leur pays, extradées sans délai avec tout leur dossier.
6. L'amnistie prévue au présent article s'étend à tous les actes énumérés ci-dessus et accomplis avant la ratification du présent Traité.
L'application de la peine de mort pour les actes énumérés ci-dessus est suspendue à dater de la signature du présent Traité.
Article XI.
1. La Russie et l'Ukraine font retour à la Pologne des objets suivants, transportés en Russie ou en Ukraine et pris sur le territoire de la République polonaise depuis le 1er Janvier 1772 :
a) Tous trophées de guerre (par exemple : drapeaux, étendards, tous emblèmes guerriers, équipements, armes, insignes régimentaires, etc.), ainsi que tous trophées pris à dater de l'année 1792 au peuple polonais dans sa lutte pour l'indépendance contre la Russie des Tsars. Il ne sera pas lait retour des trophées de la guerre russo-ukraino- polonaise 1918-1921.
b) Les bibliothèques, les collections de livres, d'archéologie et d'archives, les oeuvres d'art, les antiquités, ainsi que toute sorte de collections et d'objets ayant une valeur historique, nationale, artistique, archéologique et scientifique ou en général une valeur culturelle.
Les collections et objets, visés aux alinéas a) et b) du paragraphe premier du présent article, seront retournés sans tenir compte des circonstances dans lesquelles ils ont été enlevés, ni des mesures prises par les autorités du moment, non plus que de la personne juridique ou physique à qui ils appartenaient primitivement ou après leur enlèvement.
2. L'obligation de restituer ne s'étend pas :
a) Aux objets enlevés sur les territoires situés à l'est de la frontière de la Pologne fixée par le présent Traité, dans la mesure ou il sera établi que ces objets sont des produits de la culture blanc-russe ou ukrainienne ou qu'ils ne sont pas, à l'époque, tombés entre les mains de la Pologne par voie de libre commerce ou d'héritage.
b) Aux objets existant sur le territoire de la Russie ou de l'Ukraine, et acquis par voie de libre commerce ou d'héritage de leur propriétaire légal, ou bien transportés sur le territoire, de la Russie ou de l'Ukraine par les mêmes propriétaires légaux.
3. S'il se trouve en Pologne des collections ou des objets des catégories énumérées aux alinéas a) et b) du paragraphe premier du présent article, transportés de Russie ou d'Ukraine pendant la même période, ils sont soumis aux mêmes règles de retour en Russie et Ukraine, règles énoncées aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
4. La Russie et l'Ukraine font retour à la Pologne des archives, registres, matériaux d'archives, actes, documents, listes, cartes, plans et dessins, ainsi que des planches, clichés, épreuves et tirages d'imprimerie, etc.. de tous organes et établissements administratifs, publics, religieux et de self-government, en tant que lesdits objets ont été emportés du territoire de la République polonaise, depuis le 1er Janvier 1772, et qu'ils ont trait au territoire actuel de ladite République.
Ceux d'entre les objets énumérés ci-dessus qui, ne se rapportant pas exclusivement au territoire actuel de la République polonaise, ne sauraient être scindés, seront rendus à la Pologne.
5. La Russie et l'Ukraine font retour à la Pologne des archives, registres, matériaux d'archives, actes, documents, listes, cartes, plans et dessins des institutions législatives, des organes locaux et régionaux de tous les ministères, administrations et directions, ainsi que des institutions de self-government communes et publiques, dans la mesure ou ces documents ont été établis depuis le 1er janvier 1772 jusqu'au 9 novembre 1918, sous le régime de gouvernement russe des terres entrant dans la composition de la République polonaise, et en tant que les susdits documents se rapportent au territoire de l'actuelle République polonaise et qu'ils pourront se trouver sur le territoire de la Russie et de l'Ukraine.
S'il se trouve en Pologne des documents rentrant dans rémunération ci-dessus, et ayant trait aux territoires restant à la Russie ou à l'Ukraine, la Pologne s'engage à en l'aire retour à la Russie et à l'Ukraine dans les mêmes conditions.
6. Les dispositions du paragraphe 5 du présent article ne concernent pas :
a) Les archives, registres, etc., se rapportant à la lutte postérieure à 1876 des anciennes autorités tsariennes avec le mouvement révolutionnaire en Pologne, tant qu'une convention spéciale entre les parties contractantes n'aura pas décidé de leur retour à la Pologne.
b) Les objets constituant des secrets militaires et ayant trait à la période postérieure à 1870.
7. Les deux parties contractantes s'accordent à reconnaître que les collections établies suivant des systèmes scientifiques et présentant un but défini, constituent la base de trésors d'une importance mondiale pour la culture, et ne doivent pas être exposées à être détruites; en conséquence, elles décident ce qui suit : si l'absence de l'un quelconque des objets susceptibles d'être rendus à la Pologne en exécution du paragraphe 1 b) du présent article, détruisait l'intégrité d'une collection de ce genre, l'objet en question, sauf le cas ou il serait étroitement lié à l'histoire ou à la culture polonaises, après accord des deux parties dans la Commission mixte envisagée au paragraphe 15 du présent article, devrait être laissé en place, à charge d'être remplacé par un objet équivalent de par son importance artistique ou scientifique.
8. Les deux parties contractantes se déclarent disposées à conclure des conventions spéciales ayant trait au retour, rachat ou à l'échange des objets de la catégorie envisagée au paragraphe 1 b) du présent article, dans les cas ou les lesdits objets se trouveraient sur le territoire de l'autre partie par voie de libre commerce ou d'héritage et dans la mesure où les mêmes objets seraient un produit de la culture du pays intéressé.
9. La Russie et Ukraine s'engagent à rendre à la Pologne les objets suivants, transportés en Russie ou en Ukraine, de force ou de bon gré, et enlevés du territoire de la République polonaise depuis le 1er août (nouveau style) 1915, c'est-à-dire depuis le début de la guerre mondiale, jusqu'au 1er octobre (nouveau style) 1915, et ayant appartenu à l'État ou à ses institutions, aux organes de self-government, aux établissements publics ou communs, et en général à toutes personnes juridiques ou physiques :
a) Toutes sortes d'archives, registres, actes, documents, listes, livres commerciaux, dossiers et copies, instruments de mesure et d'arpentage, planches et clichés d'imprimerie, imprimés, cartes, plans et dessins avec leurs esquisses et leur légende, à l'exclusion de ceux ayant présentement un caractère secret au point de vue militaire et appartenant aux établissements militaires.
b) Les bibliothèques, collections des livres, d'archives ou d'art, leurs descriptions, catalogues et matériel bibliographique, oeuvres d'art, antiquités, ainsi que toutes collections et tous objets ayant un caractère historique, national, scientifique, artistique ou en général intéressant la culture intellectuelle, les cloches et tous objets du culte de toutes religions.
c) Les laboratoires scientifiques ou d'instruction, les cabinets et collections, les instruments, outils et appareils scientifiques ou d'instruction, ainsi que tous les objets auxiliaires ou expérimentaux de cette sorte.
Les objets soumis à la restitution et énumérés sous la lettre c) du présent paragraphe, peuvent ne pas être rendus en nature, mais remplacés par des équivalents déterminés par accord des deux parties dans la Commission mixte prévue au paragraphe 15 du présent article. Toutefois les objets existant avant 1870, ou offerts en dons par des Polonais, peuvent n'être pas rendus en nature, mais remplacés par des équivalents, mais seulement par accord des deux parties dans la susdite Commission mixte.
10. Les deux parties contractantes s'engagent réciproquement à restituer dans les mêmes conditions des collections et objets énumérés au paragraphe 9 du présent article, emportés de gré ou de force sur le territoire de l'autre partie, postérieurement u 1er octobre (nouveau style) 1915.
11. Les objets énumérés aux paragraphes 9 et 10 du présent article et n'appartenant pas à l'État ou à des établissements d'État, doivent être restitués à la demande du gouvernement, formulée avec déclaration des propriétaires à l'appui, pour transfert de propriété.
12. Les objets énumérés aux paragraphes 9 et 10 du présent article sont soumis à la restitution dans la mesure où ils se trouvent effectivement ou seront reconnus être à la disposition des établissements administratifs ou publics de l'État restituteur.
L'obligation de prouver que l'objet est détruit ou a disparu incombe à l'État restituteur.
Si les objets visés aux paragraphes 9 et 10 du présent article se trouvent être en la possession de tiers juridiques ou physiques, ils doivent être enlevés à ces derniers pour être restitués.
De même doivent être réévacués, sur la demande des possesseurs, les objets visés dans les paragraphes 9 et 10 du présent article qui se trouvent en leur possession.
13. Les trais de restitution el de réévacuation dans les limites du territoire de l'État restituteur incombent à l'État restituteur.
La restitution et la réévacuation doivent être faites indépendamment des interdictions et des limitations de l'exportation et ne seront soumises à aucun droit de douane ni impôt.
14. Chacune des parties contractantes s'engage à remettre à l'autre les valeurs culturelles ou artistiques données ou léguées, avant le 7 novembre (nouveau style) 1917, par les citoyens ou les institutions de l'autre partie à leur État ou à leurs organisations publiques, scientifiques ou artistiques, si ce don ou ce legs est fait conformément aux lois du pays en question.
Les deux parties contractantes se réservent le droit de conclure plus tard des accords spéciaux concernant la remise des dons ou des legs mentionnés plus haut, faits après le 7 novembre (nouveau style) 1917.
15. Dans un délai de 6 semaines au maximum du moment de la ratification du présent Traité, une Commission mixte sera créée, pour la réalisation des stipulations du présent article ; elle sera composée sur les bases paritaires de trois représentants et d'experts nécessaires de chaque coté et siégera à Moscou.
Cette Commission devra suivre dans ses actes. l'instruction composant l'annexe n° 3 du présent Traité.
Article XII.
Les parties contractantes reconnaissent que les biens d'État de toute espèce, se trouvant sur le territoire d'un des États contractantes ou bien destinés, par suite des stipulations du présent Traité, à être évacués dans cet État, constituent sa propriété indiscutable. Par biens d'État, on entend les biens et les droits de toute espèce appartenant à l'État el à toutes les institutions publiques, tous les biens et droits des apanages, du Cabinet, de la Cour, tous les biens et les droits portant sur les biens de toute espèce de l'ancien Tsar et de l'ancienne famille impériale et les biens et les droits de toute espèce accordés par les anciens Tsars.
Les deux parties contractantes renoncent réciproquement à tout règlement des comptes résultant du partage des biens d'État, dans la mesure où le présent Traité ne contient pas de clause contraire.
Tous les biens et créances du Trésor russe sur des biens de quelque sorte qu'ils soient situés sur le territoire de la Pologne, ainsi que toutes les créances des personnes physiques et morales, si la réalisation et l'exécution doivent en avoir lieu sur territoire polonais, passent au gouvernement polonais,
Tous les documents et actes, justifiant les droits de propriété mentionnés dans le présent article, seront remis par le gouvernement russe dans la mesure où ils se trouveront dans son pouvoir effectif au gouvernement polonais. En cas d'impossibilité d'exécution de cette clause dans un délai d'un an à partir de la ratification du présent Traité, lesdits documents et actes seront considérés comme perdus.
Article XIII.
Conformément au Traité des préliminaires de paix du 12 octobre 1920, qui a reconnu la participation active des territoires de la république polonaise dans la vie économique de l'ancien Empire russe, la Russie et l'Ukraine s'engagent à payer à la Pologne 30 millions roubles-or en monnaie ou lingots d'or, au plus tard dans un délai d'un an après la ratification du présent Traité.
Article XIV.
1. La réévacuation du matériel de chemins de fer de la Russie et d'Ukraine en Pologne s'effectuera d'après les principes suivantes :
a) Le matériel roulant des voies ferrées à écartement européen sera restitué à la Pologne en nature, dans la mesure et dans les conditions fixées par l'annexe n° 4 du présent Traité.
b) Le matériel roulant des voies ferrées à écartement large ainsi que celui des voies terrées à écartement normal qui a été transformé en matériel à écartement large en Russie et en Ukraine antérieurement au jour de la signature de la présente Convention restera en Russie et en Ukraine dans la mesure et dans les conditions fixées à l'annexe n° 4 du présent Traité.
c) Toutes autres propriétés des voies ferrées en dehors du matériel roulant seront soit retournées en nature à la Pologne, soit maintenues en Russie et Ukraine dans la mesure et dans les conditions fixées à l'annexe n° 4 du présent Traité.
La valeur des propriétés des voies ferrées envisagées ci-dessus sous les titres a, b et c, est fixée globalement par les deux parties à la somme de 29 millions de roubles-or.
2. Les deux parties contractantes s'engagent réciproquement sur les bases générales prévues à l'article XV du présent Traité, à se restituer le matériel de navigation fluviale (bateaux, agrès, installations riveraines et autre matériel de transport par eau), ainsi que le matériel appartenant à l'administration des routes, dans la mesure ou l'un et l'autre matériel se trouvent ou se trouveront être en la possession des établissements d'État ou publics de l'État restituteur.
La mise en application des dispositions du présent paragraphe, ainsi que la solution des questions y afférentes, incombe à la Commission mixte de Réévacuation envisagée à l'article XV du présent Traité.
Article XV.
1. La Russie et l'Ukraine s'engagent, sur demande du gouvernement polonais, basée sur les déclarations des propriétaires, à réévacuer en Pologne, pour être rendus à qui de droit les biens des organes de self-government , des municipalités, des institutions, des personnes physiques ou juridiques, évacués de gré ou de force du territoire de la République polonaise en Russie ou en Ukraine depuis le 1er août (nouveau style) 1914, c'est-à-dire depuis le début de la guerre mondiale, jusqu'au 1er octobre (nouveau style) 1915.
2. Les deux parties contractants s'engagent réciproquement à se restituer, sur demande du gouvernement de l'autre partie, basée sur les déclarations des propriétaires, les biens des organes de self-government, des institutions, des personnes physiques ou juridiques évacués sur territoire de l'autre partie de gré ou de force, postérieurement au 1er octobre (nouveau style) 1915.
3. Les biens, visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article, sont soumis à la restitution dans la mesure où ils se trouvent ou se trouveront être effectivement en possession des établissements d'État ou publics de l'État restituteur.
L'obligation de prouver que l'objet est détruit ou perdu incombe à l'État restituteur.
Un tant que les biens énumérés aux paragraphes 1 et 2 du présent article se trouveront être des moyens de production et où ils auraient été auparavant régis par des institutions d'État ou publiques de l'État restituteur, puis détruis ou perdus sans qu'il y ait eu cas de force majeure (vis maior), le gouvernement de l'État restituteur est tenu de remplacer lesdits objets par des valeurs équivalents.
Si les biens visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont en la possession de tiers, physiques ou juridiques, ils devront être enlevés à ces derniers, dans le but d'être restitués.
De même doivent être réévacuées, sur demande des propriétaires, les propriétés visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article se trouvant en leur possession.
4. Les biens visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article et soumis à restitution, peuvent, après accord des deux parties, être non pas rendus en nature, mais remplacés par des valeurs équivalentes.
5. Pour les obligations relatives aux biens évacues, on devra, dans un délai de dix-huit mois à dater de la ratification du présent Traité, établir un règlement de comptes complet entre les propriétaires des biens réévacués d'une part, et le gouvernement de l'État restituteur de l'autre.
En particulier, ce règlement de comptes devra comprendre d'une part les subsides en vue de l'évacuation, les avances et crédits ouverts, sauf ceux garantis par des titres, et d'autre part les dépenses causées par l'évacuation et les demandes d'indemnités pour matières premières, objets mi-fabriqués, marchandises et capitaux pris par l'État restituteur : de même, ce règlement devra comprendre une indemnité pour consommation partielle ou totale des biens soumis à la restitution au cours de la production.
Les gouvernements des parties contractantes garantissent le payement des comptes sus-visés.
Ces règlements de compte ne sauraient retarder les restitutions.
6. Les dépenses occasionnées par le transport dans les limites du territoire de l'État restituteur, jusqu'à la frontière de cet État, sont à la charge de l'État restituteur.
La réévacuation des biens doit s'effectuer indépendamment des défenses ou limitations de transport, et ne doit être soumise à aucune taxe ni droits de douane.
7. Pour la mise en application des dispositions du présent article, il sera constitué, dans un délai de six semaines à partir de la ratification du présent Traité, une Commission mixte de Réévacuation sur des bases paritaires composée de part et d'autre de cinq représentants et d'experts nécessaires, avec siège à Moscou.
Parmi les obligations de cette Commission se trouvent être en particulier : la fixation des équivalents dans les cas prévus par les § 3 et 4 du présent article, la détermination des principes qui doivent servir au règlement des comptes entre les propriétaires et le gouvernement de la partie adverse, la supervision quant à la régularité de tels comptes, la détermination dans les cas douteux de la nationalité de telles ou telles personnes physiques ou morales, et, en cas de nécessité, l'assistance aux organes public compétents dans la recherche des biens passibles de réévacuation.
Comme preuve d'évacuation des biens, on admettra non seulement les ordres d'évacuation, mais tout document et déposition de témoins.
Les deux parties contractantes s'engagent à fournir à la susdite Commission mixte un concours entier et impartial dans l'accomplissement de sa charge.
Ne sont pas soumis à la réévacuation les biens des personnes physiques et juridiques de l'État restituteur.
Parmi les Sociétés par actions ou autres, sont reconnues russes, ukrainiennes et blanc-russes, celles dont la majorité des actions ou des parts — parmi celles représentées à la dernière Assemblée générale des actionnaires ou porteurs de parts, avant l'évacuation de Pologne en Russie et en Ukraine — appartenait à des citoyens russes, ukrainiens et blanc-russes.
Parmi les Sociétés par actions ou autres, sont reconnues polonaises, celles dont la majorité des actions ou des parts — parmi celles représentées à la dernière Assemblée générale des actionnaires ou porteurs de parts avant l'évacuation de Russie ou d'Ukraine en Pologne — appartenait à des citoyens polonais.
La nationalité des actionnaires ou porteurs de parts est déterminée en prenant comme base le présent Traité.
La Pologne endosse la responsabilité quant aux revendications de tiers gouvernements qui pourraient être présentées contre le Russie et l'Ukraine en conséquence de la réévacuation en Pologne de biens appartenant aux citoyens ou aux personnes juridiques desdits gouvernements : la Russie et l'Ukraine gardent à cet effet droit de recours contre la Pologne.
8. Toutes réclamations au sujet de la réévacuation des biens sont à adresser à la Commission mixte de réévacuation dans un délai d'un an à dater du jour de la ratification du présent Traité ; ce délai une fois expiré, aucune réclamation ne sera admise par l'État restituteur.
La décision de la Commission mixte de Réévacuation devra intervenir dans un délai de trois mois à dater du jour où la réclamation aura été déposée à la Commission ; la réévacuation des biens devra s'effectuer dans un délai de six mois à dater du moment où la Commission mixte de Réévacuation aura rendu sa décision ; l'expiration de ces deux derniers délais ne dispense pas l'État restituteur de l'obligation de procéder à la réévacuation des biens pour lesquels la réclamation sera intervenue à temps.
Article XVI.
1. La Russie et l'Ukraine s'engagent à effectuer avec la Pologne le règlement de comptes des fonds et capitaux, légués ou alloués à des personnes juridiques ou physiques de nationalité polonaise, et se trouvant en vertu des lois en vigueur, confiés à la garde ou portés sur les comptes des caisses publiques ou des établissements de crédit de l'ancien Empire russe.
2. La Russie et l'Ukraine s'engagent à effectuer avec la Pologne le règlement de comptes des capitaux des établissements publics polonais se trouvant, en vertu des lois en vigueur, confiés à la garde ou portés sur les comptes des caisses publiques ou des établissements de crédit de l'ancien Empire russe.
3. La Russie et l'Ukraine s'engagent à effectuer avec la Pologne le règlement de comptes des biens et capitaux d'origine polonaise pris en gestion par le gouvernement russe, liquidés ou fondus avec les comptes du Trésor, et ayant appartenu à des établissements ou sociétés publiques, religieuses, de bienfaisance ou d'éducation, ainsi que de ceux qui avaient été destinés à l'entretien des églises et du clergé.
4. La Russie et l'Ukraine s'engagent à effectuer avec la Pologne le règlement de comptes des fonds et capitaux spéciaux, ainsi que des capitaux de l'Empire de prévoyance sociale, confiés à la gestion d'administrations particulières et, de par leur origine et leur destination partielle ou globale, ayant trait au territoire ou à des nationaux de la République polonaise.
5. Les deux parties contractantes ont convenu de fixer au 1er janvier (vieux style) 1916 la date appelée à servir de base au solde des comptes envisagés aux paragraphes 1. 2. 3, et 4 du présent article.
6. A l'occasion du règlement de compte des capitaux portés sur les comptes du Trésor public, il devra être procédé à une liquidation préalable de ces derniers comptes, au cours de laquelle les sommes prélevées sur le Trésor pour consolider les capitaux ne seront pas considérés comme dues au Trésor par ces capitaux.
A mesure que seront arrêtés les règlements de comptes prévus aux paragraphes 1, 2, 3, et 4 du présent article, la Russie et l'Ukraine s'engagent à transférer à la Pologne les biens, capitaux et soldes de numéraire correspondants.
7. Lors du règlement de comptes des fonds et capitaux confiés à la garde du Trésor ou en dépôt dans les établissements de crédit, privés ou publics, de l'ancien Empire russe, la Russie et l'Ukraine s'engagent à compter à l'actif de la Pologne la diminution du pouvoir d'achat des devises russes, intervenue entre le 1er octobre 1915 et le jour de l'arrêté des comptes.
Lors du règlement de comptes des fonds et capitaux spéciaux confiés à la gestion d'administrations particulières et fondus avec les comptes du Trésor de l'ex-Empire russe, il ne sera pas tenu compte du changement de valeur de l'unité monétaire.
8. Lors du règlement de comptes définitif des capitaux, fonds et biens spéciaux, il sera fait retour à la Pologne des biens meubles, dans la mesure ou ils se trouveront être en possession des gouvernements de Russie ou d'Ukraine. Dans les cas ou ces biens aurait été liquidés par eux, ils seront remplacés par des valeurs équivalentes ; ce dernier point ne s'applique pas aux valeurs russes.
9. Les règlements de comptes envisagés ci-dessus seront arrêtés par la Commission mixte des Comptes, prévue à l'article XVIII du présent Traité.
Article XVII.
1. La Russie et l'Ukraine s'engagent à procéder avec la Pologne à un règlement des comptes de dépôts de consignations, de dépôts de garantie et des gages, versés par les personnes physiques ou juridiques de nationalité polonaise dans les établissements de crédit d'État de Russie et d'Ukraine, qui ont été nationalisés ou supprimés ainsi que dans les institutions et caisses publiques.
Quant aux réclamations qui pourront s'élever à propos de cette clause, la Russie et l'Ukraine s'entendent à assurer aux personnes physiques et juridiques de nationalité polonaise tous les droits dont jouissaient jadis les personnes physiques ou juridiques russes ou ukrainiennes.
En ce qui concerne le règlement des comptes des personnes physiques, la Russie et l'Ukraine devront tenir compte en leur faveur de la perte du pouvoir d'achat de l'unité monétaire russe depuis le 1er octobre 1915 jusqu'au jour du règlement des comptes.
2. Le soin de résoudre les questions concernant le règlement des rapports de droit privé entre les personnes physiques et juridiques des États contractants, ainsi que les questions concernant la régularisation des réclamations basées sur des titres juridiques des personnes physiques et morales adressées au gouvernement ou aux institutions publiques de l'autre partie ou inversement, dans la mesure où ces questions ne sont pas résolues par le présent Traité est confié à la Commission mixte des comptes prévue par l'article XVIII du présent Traité.
Article XVIII.
1. En vue de procéder au règlement des comptes prévus aux articles XIV, XV, XVI et XVII du présent Traité et
d'établir les principes des règlements de comptes pour les cas non prévus par le présent Traité, ainsi que pour la détermination des propositions, moyens et délais de payement pour les comptes ci-dessus mentionnés, une Commission mixte de comptes devra être instituée dans un délai de six semaines après la ratification du présent Traité, Cette Commission mixte sera composée de cinq représentants pour chacune des parties contractantes et du nombre nécessaire d'experts. Elle siégera à Varsovie.2. Le délai auquel tous les comptes devront être rapportés part du 1er octobre 1915. dans la mesure où le présent Traité ne contient pas de clause contraire.
3. Tous les comptes doivent être établis en roubles russes or pour les valeurs matérielles. Dans tous les autres cas, les comptes seront réglés sur les bases prévues par les articles XIV, XVI et XVII du présent Traité.
Article XIX.
La Russie et l'Ukraine dégagent la Pologne de toute responsabilité relativement aux dettes de toutes sortes de l'ancien Empire russe (notamment des obligations résultant de l'émission de papier-monnaie, des bons du Trésor, des obligations, séries et certificats de la Trésorerie russe, relativement aux emprunts extérieurs et intérieurs de l'ancien Empire russe, aux garantie données aux établissements et entreprises, aux emprunts garantis desdits établissements et entreprises, à l'exception des garanties concernant des entreprises et établissements situés sur le territoire polonais.
Article XX.
La Russie et l'Ukraine s'engagent à reconnaître aux personnes physiques ou juridiques de nationalité polonaise tous les droits, privilèges et immunités qui, d'une façon directe ou indirecte, ont été ou seront reconnus aux individus
ou personnes morales d'une tierce puissance, pour tout ce qui concerne les restitutions de biens et les indemnités
pour les dommages causés par la révolution et la guerre civile en Russie et en Ukraine.Cette clause sera appliquée automatiquement, sans traitement spécial pour In Pologne, d'après le régime de la nation la plus favorisée.
Dans tous les cas prévus par l'alinéa précédent de cet article, la Russie et l'Ukraine reconnaîtront force obligatoire non seulement aux documents authentiques prouvant les droits de propriété des personnes physiques et juridiques de nationalité polonaise, mais également aux documents qui seront délivrés par les Commissions mixtes prévues par les articles XV et XVIII du présent Traité.
Article XXI.
Les deux parties contractantes s'engagent dans un délai de six semaines après la ratification du présent Traité à entamer des négociations en vue de la conclusion d'un traite de commerce, d'un traité sur les échanges commerciaux par compensation, et d'entamer le plus tôt possible des négociations pour la conclusion des
Conventions consulaire, postale, ferroviaire, sanitaire et vétérinaire, et de conventions relatives à l'amélioration des conditions de navigation sur les cours d'eau Dniepr-Wisla et Dniepr-Dvina Occidentale.
Article XXII.
1. En attendant la conclusion du Traité de commerce et de la Convention ferroviaire, les deux parties contractantes s'engagent à admettre le transit des marchandises sur leur territoires dans les conditions ci-dessous exposées.
Les dispositions énoncées par le présent article devront servir de base au futur traité de commerce pour la partie qui traitera du transit.
2. Les parties contractantes s'assurent réciproquement le libre transit des marchandises sur toutes les voies ferrées et cours d'eau ouverts au transit.
Le transport des marchandises en transit s'effectuera conformément aux règlements en vigueur dans chacun des États contractants pour la circulation sur les voies et les cours d'eau, en tenant compte de la capacité de transport des voies et des nécessités de la circulation intérieure.
3. Par libre transit, les deux parties contractantes entendent que les marchandises celles qui viendront de Russie ou d'Ukraine, ou s'y dirigeront, à travers la Pologne, et celles qui viendront de Pologne, ou s'y dirigeront, à travers la Russie et l'Ukraine ne seront soumises à aucun droit de douane ou taxe de transit ; ces dispositions concernent aussi bien les marchandises qui transitent directement à travers le territoire de l'une des parties contractantes que celles qui sont déchargées en route, mises temporairement en entrepôt, puis rechargées, à condition que ces opérations aient lieu dans des entrepôts se trouvant sous le contrôle des autorités douanières du pays traversé par les marchandises.
La Pologne se réserve le droit de régler les conditions de transit pour les marchandises d'origine allemande ou autrichienne, importées d'Allemagne ou d'Autriche, à travers la Pologne, en Russie ou en Ukraine,
4. Ne sont pas admis en transit tous les objets relatifs aux armements, munitions de guerre et approvisionnements militaires.
Cette restriction ne peut être étendue aux objets qui, tout en ayant le caractère d'approvisionnements de guerre, ne sont pas destinés à des fins militaires. Pour le transport de ces marchandises on exigera une déclaration du gouvernement intéressé, justifiant que ces marchandises ne seront pas employées comme matériel de guerre.
Des exceptions sont également admises pour les marchandises à l'égard desquelles des mesures prohibitoires peuvent être prises à titre exceptionnel dans l'intérêt de la santé publique, de la lutte contre l'épizootie et les épidémies des plantes.
5. Les marchandises venant d'un troisième État et transportées en transit à travers Le territoire de l'une des parties contractantes ne devront pas être soumises à leur entrée dans les territoires de l'autre partie à d'autres taxes, voire à des taxes plus élevées, que celles qui sont ordinairement perçues pour les mêmes marchandises, lorsqu'elles sont importées directement de leur pays d'origine.
6. Les frets, tarifs et autres taxes pour les marchandises en transit ne peuvent être plus élevés que ceux en vigueur pour le transport des marchandises indigènes, à destination intérieure, qui empruntent la même voie dans la même direction.
Tant que les frets, tarifs et autres taxes ne seront pas perçus en Russie et en Ukraine pour les marchandises à destination intérieure, les prix pour le transport des marchandises venant de Pologne ou s'y rendant en transit par la Russie et l'Ukraine ne devront pas être plus élevés que ceux en vigueur pour les marchandises en transit venant du pays jouissant du régime de la nation la plus favorisée.
7. Par suite de la nécessité de pourvoir à l'organisation de stations frontières sur les point de jonction des voies ferrées des deux parties contractantes, les points de transit des marchandises venant de Russie et d'Ukraine à destination de la Pologne et de Pologne à destination de la Russie et de l'Ukraine seront temporairement fixés sur le tronçon de voie ferrée Minsk-Baranovitchi et Chepetovka-Kovno. Ces points seront : sur le territoire de la Russie Blanche et de l'Ukraine pour les marchandises venant de l'Ouest, la station de Minsk (en attendant la mise en état de la station de Negoreloié) et la station de Chepetovka (en attendant la mise en état de la station de Krivine), et sur le territoire de la Pologne, pour les marchandises venant de l'Est, les stations de Stolbey et de Zdolbunowo.
L'ordre et les conditions de la circulation en transit seront réglés par la convention ferroviaire, qui sera conclue entre les parties contractantes après la ratification du présent Traité.
En même temps, les parties contractantes prendront tontes les mesures nécessaires pour mettre en vigueur aussi rapidement que possible les autres voies : les points de jonction des voies correspondantes seront déterminés par des accords spéciaux.
Les marchandises en transit pourront franchir les frontières des deux parties contractantes avec d'autres États à toutes les stations-frontières qui sont ou seront ouvertes au trafic international.
Une station spéciale sera installée à Pinsk ou à ! 'embranchement Pripet pour le transbordement des marchandises en transit, venant ou devant être acheminées par voie d'eau. Un tronçon de voie ferrée devra être construit spécialement pour permettre aux wagons de pénétrer jusqu'à l'embarcadère.
Article XXIII.
La Russie et l'Ukraine déclarent que tous les engagements qu'elles ont contractés à l'égard de la Pologne, de même que tous les droits qu'elles ont acquis conformément aux stipulations du présent Traité, s'appliquent à tous les territoires à l'est de la frontière fixée par l'article II du présent Traité, qui faisaient partie de l'ancien Empire russe et qui, lors de la conclusion du présent Traité, ont été représentés par la Russie et Ukraine.
En particulier, tous les droits et engagements ci-dessus mentionnés s'appliquent à la Russie Blanche et aux citoyens de ce pays.
Article XXIV.
Les relations diplomatiques entre les parties contractantes seront rétablies immédiatement après la ratification du présent Traité.
Article XXV.
Le présent Traité est rédigé en polonais, en russe et en ukrainien en trois exemplaires authentiques.
Pour l'interprétation de ce traité, les trois textes seront considérés comme authentiques.
Article XXVI.
Le présent Traité doit être ratifie et il entrera en vigueur aussitôt après que l'échange des documents de ratification aura lieu dans la mesure où le Traité lui-même ou ses annexes ne contiennent pas de disposition contraire.
La ratification du présent Traité devra avoir lieu dans un délai de trente jours après la signature.
L'échange des documents de ratification aura lieu à Minsk dans un délai de quarante-cinq jours après la signature du Traité.
Partout où dans ce Traité le moment de sa ratification est mentionné comme terme convenu, on entend par là le moment de l'échange des documents de ratification.
Pour en certifier l'authenticité, les plénipotentiaires des deux parties contractantes ont signé personnellement le Traité et y ont opposé leurs sceaux.
Fait et signé à Riga, le 18 mars 1921.
Annexe : Carte.
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