La Grande Guerre, ouverte par le bombardement de Belgrade le 28 juillet 1914, un mois après l'attentat de Sarajevo, s'achève en 1918 par les armistices de Salonique avec la Bulgarie (29 septembre), de Moudros avec la Turquie (30 octobre), de Villa Giusti avec l'Autriche-Hongrie (3 novembre), de Rethondes avec l'Allemagne (11 novembre) et avec la convention de Belgrade avec la Hongrie (13 novembre).
Les principaux traités de paix, qui ont mis fin à la Grande Guerre sont :
- le traité de Versailles, signé le 28 juin 1919 entre les Puissances alliées et associées et l'Allemagne ;
- le traité de Saint-Germain-en-Laye, signé le 10 septembre 1919 entre les Puissances alliées et associées et l'Autriche ;
- le traité de Neuilly-sur-Seine, signé le 27 novembre 1919 entre les Puissances alliées et associées et la Bulgarie ;
- le traité de Trianon, signé le 4 juin 1920 entre les Puissances alliées et associées et la Hongrie ;
- le traité de Sèvres, signé le 10 août 1920 entre les Puissances alliées et associées et la Turquie, non ratifié et remplacé par le traité de Lausanne, signé le 24 juillet 1923.
Des traités complémentaires sont signés par les Principales Puissances alliées avec les autres Puissances alliées, bénéficiaires de territoires transférés : Pologne, Tchécoslovaquie, Roumanie, État serbe-croate-slovène, Grèce, afin de confirmer la reconnaissance de l'indépendance du pays, de garantir les droits des minorités et d'assurer l'ouverture du pays au commerce international.
Le traité de Saint-Germain avait enlevé à l'Autriche plusieurs territoires (Istrie, Fiume, Dalmatie) revendiqués à la fois par l'Italie et par le nouveau Royaume des Serbes, Croates et Slovènes et avait renvoyé leur attribution à plus tard. D'Annunzio, à la tête d'une troupe d'Arditti s'empare de Fiume, le 12 septembre 1919, deux jours après la signature du traité, où il proclame la Régence du Carnaro. Les Yougoslaves souhaitaient l'arbitrage de Wilson, rejeté par les Italiens. Les deux pays décident enfin de négocier et parviennent à un accord le 12 novembre 1920. Mais l'État libre de Fiume qu'il crée est victime d'un coup d'État fasciste le 3 mars 1922, et la Yougoslavie accepte finalement l'annexion de la ville par l'Italie. Le traité du 27 janvier 1924 autorise le rattachement de la ville à l'Italie, avec une rectification de frontière en faveur de l'État serbe-croate-slovène.
Traité en vigueur le 16 mars 1924
Sources : Documents politiques, diplomatiques et financiers, février 1924, p. 45.
Sa Majesté le roi des Serbes, Croates, Slovènes et Sa Majesté le roi d'Italie,
Ayant constaté l'impossibilité de donner vie à l'État libre de Fiume, prévu par l'article 4 du Traité signé à Rapallo, le 12 novembre 1920 et d'après les normes générales établies dans l'accord signé à Rome le 23 octobre 1922,
S'inspirant du désir d'assurer de la manière la plus satisfaisante la vie de la ville de Fiume et le développement économique qui répond à ses intérêts,
Ont résolu de conclure un accord dans ce but et ont, à cet effet, nommé leurs plénipotentiaires :
Sa Majesté le roi des Serbes, Croates, Slovènes :
Son Excellence Nicolas Pachitch, son président du Conseil ;
Son Excellence Momtchilo Nintchitch, son ministre des Affaires étrangères ;
Sa Majesté le roi d'Italie :
L'honorable Benito Mussolini, député au Parlement, son président du Conseil et ministre des Affaires étrangères ;
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs et les avoir reconnus en bonne et due forme, ont convenus de ce qui suit :
Article premier.
Le Gouvernement italien reconnaît la pleine et entière souveraineté du royaume des Serbes, Croates, Slovènes sur le Port Baros et sur le Delta, qui seront évacués et livrés aux autorités compétentes du royaume des Serbes, Croates et Slovènes dans le délai de deux jours après l'échange des ratifications du présent accord.Article 2.
Le Gouvernement des Serbes, Croates et Slovènes reconnaît la pleine et entière souveraineté de l'Italie sur la ville et sur le Port de Fiume avec le territoire qui lui est attribué d'après la ligne frontière indiquée à l'article suivant.Article 3.
La frontière du royaume des Serbes, Croates et Slovènes, du côté de Fiume, telle qu'elle est indiquée dans l'article 3 du Traité signé à Rapallo le 12 novembre 1920, devant être rectifiée en accord avec les dispositions des deux précédents articles, sera délimitée par une Commission spéciale mixte, composée de délégués italiens et de délégués serbes-croates-slovènes, d'après la ligne générale suivante :
La route Casta-Fiume reste incluse dans le territoire du royaume des Serbes, Croates et Slovènes d'un point à l'est de Tometici jusqu'au carrefour au nord, de Bergudi. La ligne frontière sera tracée sur le terrain d'après une ligne à déterminer entre la voie ferrée et la route susdite. De ce point, la frontière remontera vers le nord-est, de manière
à inclure Pekljn dans le territoire serbe-croate-slovène et à rejoindre, par une courbe convexe au nord de Drenova,
un point de la Recina à déterminer dans la limité septentrionale de l'espace compris entré les bornes VIII et IX.
Le royaume d'Italie reconnaît la pleine et entière souveraineté du royaume des Serbes, Croates et Slovènes sur le territoire qui lui est ainsi attribué et qui sera évacué par l'Italie et remis au royaume des Serbes, Croates et Slovènes
aussitôt qu'aura été effectuée la délimitation de la nouvelle frontière par la Commission mixte précitée. Celle-ci conduira ses travaux de manière à ce que le territoire susdit puisse être évacué et livré dans les cinq jours qui suivront l'échange des ratifications du présent accord.
Article 4.
Dans les relations entre les zones limitrophes, à travers la nouvelle ligne de frontière et dans les rapports entre la commune fiscale de Castua et le territoire italien limitrophe, on observera les dispositions contenues dans la Convention additionnelle, Annexe A, lesquelles resteront en vigueur jusqu'à la conclusion du Traité de commerce par lequel sera réglé le trafic frontalier.
Les deux parties contractantes sont d'accord pour régler par le traité précité les questions se rapportant au trafic frontalier entre les zones séparées par la nouvelle ligne frontière, de manière à prendre en considération particulière les rapports économiques entre lesdites zones et les besoins spéciaux des populations respectives.
Article 5.
Le royaume d'Italie cède a bail pour cinquante ans au royaume des Serbes, Croates et Slovènes, dans le Grand Port de Fiume, les espaces découverts et couverts qui constituent le bassin Thaon di Revel, d'après la description faite à l'article 21 de la Convention additionnelle annexe. La location de laquelle sera exclu tout caractère d'extra-territorialité, comprend l'usage exclusif et illimité du grand Magasin du môle Napoli, des deux Magasins orientés vers la Riva Thaon di Revel et des deux Magasins du môle « Genova » tournés vers l'occident, et l'usage privilégié des trois banquettes (banchina) qui délimitent le bassin en question avec ses accessoires.
Les autorités et le personnel du royaume des Serbes, Croates et Slovènes préposés aux opérations du trafic de cet État dans ledit bassin exerceront leurs fonctions conformément à la Convention additionnelle, annexe B au présent accord (chapitre premier).
Le Gouvernement des Serbes, Croates et Slovènes paiera au Gouvernement italien une redevance annuelle d'une lire or pour la location des ouvrages portuaires sus-désignés.
Article 6.
La gare principale de Fiume sera organisée sous le régime de gare internationale frontière. A cette gare sera détachée une délégation ferroviaire serbe-croate-slovène composée du personnel convenable, à l'instar de ce qui se fait dans les gares internationales de la frontière italienne, laquelle collaborera avec l'administration de la Régie italienne des chemins de fer, spécialement pour l'exploitation des tronçons ferroviaires qui relient la gare du territoire serbe-croate-slovène au bassin mentionné à l'article précédent, et ce bassin au Port Baros. Les modalités de cette collaboration seront établies par la Convention additionnelle annexe B, jointe au présent accord (chapitre 2).
Article 7.
La frontière entre Fiume et Port-Baros, le long de la banquette (banchina) sera délimitée d'après la ligne tracée sur la carte annexée à la Lettre jointe au susdit Traité de Rapallo, de la manière que la Commission de délimitation prévue à l'article 3 jugera le mieux convenir à l'exercice de la surveillance douanière de la part de l'un et de l'autre État, en tenant compte des exigences spéciales du trafic, de l'ordre public et des communications de la ville. Le pont mobile entre Port Baros et le Grand Port reste en territoire italien.
Le royaume d'Italie reconnaît la pleine et entière souveraineté du royaume des Serbes, Croates et Slovènes sur les eaux de la Fiumara. La ligne frontière sera donc, de ce côté, constituée par la berge de la rive occidentale du canal.
Le passage et l'accès des bâtiments flottants à la rive occidentale (italienne) de la Fiumara son! réglés par la Convention additionnelle, Annexe B (chapitre 3), de manière à ne pas entraver la navigation de la Fiumara.
Pour le maintien de ce droit d'usage sur les eaux serbes-croates-slovènes du canal et la reconnaissance de la souveraineté du royaume des Serbes, Croates et Slovènes sur ces eaux, le Gouvernement italien paiera au Gouvernement dudit royaume une redevance annuelle d'un dinar or.
Article 8.
En ce qui concerné l'aqueduc de Fiume et l'usage des ouvrages de la Recina, on observera les dispositions établies par la Convention additionnelle, annexe B (Chapitre IV)
Article 9.
Aux minorités slaves de Fiume sera accordé le régime établi par les obligations internationales dont jouissent les minorités italiennes en Dalmatie.
Article 10.
Le présent accord sera ratifié et les ratifications seront échangées à Rome dans un délai maximum de vingt jours à courir de la date de la signature du présent accord.
En foi de quoi les plénipotentiaires l'ont signé et y ont apposé leurs sceaux.
Fait à Rome, en double exemplaire, le 27 janvier 1924.
N. PACHITCH. B. MUSSOLINI.
M. NINTCHITCH.
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