Convention concernant le régime des Détroits.
Montreux, 20 juillet 1936.
Puissances signataires :Grande-Bretagne et Irlande du Nord, Australie, Bulgarie, France, Grèce, Japon, Roumanie, Turquie, Union des Républiques soviétiques socialistes, Yougoslavie
La Convention ci-dessous remplace la Convention signée à Lausanne le 24 juillet 1923. Appliquée provisoirement dès le 15 août 1936, elle est entrée définitivement en vigueur à partir du 9 novembre 1936
Source : Société des Nations, Recueil des traités, vol. 173, n° 4015, p. 213.
SA MAJESTÉ LE ROI DES BULGARES, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, SA MAJESTÉ LE ROI DE GRANDE-BRETAGNE, D'IRLANDE ET DES TERRITOIRES BRITANNIQUES AU DELÀ DES MERS, EMPEREUR DES INDES, SA MAJESTÉ LE ROI DES HELLÈNES, SA MAJESTÉ L'EMPEREUR DU JAPON, SA MAJESTÉ LE ROI DE ROUMANIE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TURQUE, LE COMITÉ CENTRAL EXÉCUTIF DE L'UNION DES RÉPUBLIQUES SOVIÉTIQUES SOCIALISTES, ET SA MAJESTÉ LE ROI DE YOUGOSLAVIE ;
Animés du désir de régler le passage et la navigation dans le détroit des Dardanelles, la mer de Marmara et le Bosphore, compris sous la dénomination générale de « Détroits » de manière à sauvegarder, dans le cadre de la sécurité de la Turquie et de la sécurité, dans la mer Noire, des États riverains, le principe consacré par l'article 23 du Traité de paix signé à Lausanne le 24 juillet 1923 ;
Ont résolu de substituer la présente convention à la Convention signée à Lausanne le 24 juillet 1923 et ont désigné pour leurs plénipotentiaires, savoir [....]
Article premier.
Les Hautes Parties contractantes reconnaissent et affirment le principe de la liberté de passage et de navigation par mer dans les Détroits.
L'usage de ladite liberté est dorénavant réglé par les dispositions de la présente convention.
Section I. Navires de commerce.
Article 2.
En temps de paix, les navires de commerce jouiront de la complète liberté de passage et de navigation dans les Détroits, de jour et de nuit, quels que soient le pavillon et le chargement, sans aucune formalité, sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-après. Aucune taxe ou charge autre que celles dont la perception est prévue par l'annexe I à la présente convention ne sera prélevée par les autorités turques sur ces navires lorsqu'ils passeront en transit sans faire escale dans un port des Détroits.
Afin de faciliter la perception de ces taxes ou charges, les navires de commerce qui franchiront les Détroits feront connaitre aux agents du poste visé à l'article 3 leurs nom, nationalité, tonnage, destination et provenance.
Le pilotage et le remorquage restent facultatifs.
Article 3.
Tout navire qui pénètre dans les Détroits par la mer Egée ou par la mer Noire s'arrêtera à un poste sanitaire près de l'entrée des Détroits aux fins du contrôle sanitaire établi par les règlements turcs dans le cadre des prescriptions sanitaires internationales. Ce contrôle, dans le cas de navires possédant une patente nette de santé ou présentant une déclaration de santé attestant qu'ils ne tombent pas sous le coup des dispositions de l'alinéa 2 du présent article, s'effectuera de jour et de nuit, avec le plus de rapidité possible, et ces navires ne devront être astreints à aucun autre arrêt au cours de leur passage dans les Détroits.
Les navires qui ont à bord des cas de peste, de choléra, de fièvre jaune, de typhus exanthématique ou de variole, ou qui en ont eu moins de sept jours auparavant, ainsi que les navires qui ont quitté un port contaminé depuis moins de cinq fois vingt-quatre heures, s'arrêteront au poste sanitaire indiqué à l'alinéa précédent pour y embarquer les gardes sanitaires que les autorités turques pourraient désigner. Il ne sera, à ce titre, prélevé aucune taxe ou charge et les gardes devront être débarqués à un poste sanitaire à la sortie des Détroits.
Article 4.
En temps de guerre, la Turquie n'étant pas belligérante, les navires de commerce, quels que soient le pavillon et le chargement, jouiront de la liberté de passage et de navigation dans les Détroits dans les conditions prévues aux articles 2 et 3.
Le pilotage et le remorquage restent facultatifs.
Article 5.
En temps de guerre, la Turquie étant belligérante, les navires de commerce n'appartenant pas à un pays en guerre avec la Turquie jouiront de ]a liberté de passage et de navigation dans les Détroits à condition de n'assister en aucune façon l'ennemi.
Ces navires entreront de jour dans les Détroits et le passage devra s'effectuer par la route qui sera, dans chaque cas, indiquée par les autorités turques.
Article 6.
Au cas où la Turquie s'estimerait menacée d'un danger de guerre imminent, il continuerait néanmoins à être fait application des dispositions de l'article 2, sauf que les navires devraient entrer de jour dans les Détroits et que le passage devrait s'effectuer par la route indiquée, dans chaque cas, par les autorités turques.
Le pilotage pourrait, dans ce cas, être rendu obligatoire, mais sans rétribution.
Article 7.
Le terme « navires de commerce » s'applique à tous les navires qui ne sont pas visés par la section II de ]a présente convention.
Section II. Bâtiments de guerre.
Article 8.
Aux fins de la présente convention, la définition applicable aux bâtiments de guerre et à leurs spécifications, ainsi qu'au calcul des tonnages est celle qui figure dans l'annexe II à la présente convention.
Article 9.
Les bâtiments auxiliaires de la marine militaire spécifiquement conçus pour le transport des combustibles, liquides ou non, ne seront pas astreints au préavis visé à l'article 13 et n'entreront pas dans le calcul des tonnages soumis à limitation en vertu des articles 14 et 18, à condition de traverser les Détroits isolément. Toutefois ils demeureront assimilés aux bâtiments de guerre en ce qui concerne les autres conditions de passage.
Les bâtiments auxiliaires visés au précédent alinéa ne pourront bénéficier de la dérogation envisagée que si leur armement ne comporte pas : comme artillerie contre objectifs flottants, plus de deux pièces d'un calibre de 105 mm. au maximum ; comme artillerie contre objectifs aériens, plus de deux matériels d'un calibre de 75 mm. au maximum.
Article 10.
En temps de paix, les bâtiments légers de surface, les petits navires de combat et les navires auxiliaires, qu'ils appartiennent à des Puissances riveraines ou non de la mer Noire, quel que soit leur pavillon, jouiront de la liberté6 de passage dans les Détroits sans aucune taxe ou charge quelconque, pourvu qu'ils y pénètrent de jour et dans les conditions prévues aux articles 13 et suivants ci-après.
Les bâtiments de guerre autres que ceux qui entrent dans les classes visées à l'alinéa précédent n'auront le droit de passage que dans les conditions spéciales prévues aux articles 11 et 12.
Article 11.
Les Puissances riveraines de la mer Noire sont autorisées à faire passer par les Détroits leurs bâtiments de ligne d'un tonnage supérieur au tonnage prévu à l'alinéa premier de l'article 14, à la condition que ces bâtiments ne franchissent les Détroits qu'un à un, escortés au plus de deux torpilleurs.
Article 12.
Les Puissances riveraines de la mer Noire auront le droit de faire passer par les Détroits, en vue de rallier leur base, leurs sous-marins construits ou achetés en dehors de cette mer, si un avis de mise en chantier ou d'achat a été donné en temps utile à la Turquie.
Les sous-marins appartenant auxdites Puissances pourront également traverser les Détroits pour être réparés dans des chantiers situés hors de cette mer à la condition que des précisions à ce sujet soient données à la Turquie.
Dans l'un et l'autre cas, les sous-marins devront naviguer de jour et en surface et traverser les Détroits isolément.
Article 13.
Pour le passage dans les Détroits des bâtiments de guerre, un préavis devra être donné au Gouvernement turc par la voie diplomatique. La durée normale du préavis sera de huit jours ; mais il est désirable que, pour les Puissances non riveraines de la mer Noire, elle soit portée à quinze jours. II sera indiqué dans le préavis la destination, le nom, le type et le nombre des bâtiments ainsi que ]a date de passage pour l'aller et, s'il y a lieu, pour le retour. Tout changement de date devra faire l'objet d'un préavis de trois jours.
L'entrée dans les Détroits pour le passage d'aller devra avoir lieu dans un délai de cinq jours à partir de la date indiquée dans le préavis initial. Après l'expiration de ce délai, il devra être donné un nouveau préavis, dans les mêmes conditions que pour le préavis initial.
Lors du passage, le commandant de la force navale communiquera, sans avoir à s'arrêter, à une station de signaux à l'entrée des Dardanelles ou du Bosphore, la composition exacte de la force se trouvant sous ses ordres.
Article 14.
Le tonnage global maximum de toutes les forces navales étrangères pouvant se trouver en cours de transit dans les Détroits ne devra pas dépasser 15.000 tonnes, sauf dans les cas prévus à l'article 11 et à l'annexe III à la présente convention.
Toutefois les forces visées à l'alinéa précédent ne devront pas comprendre plus de neuf bâtiments.
Ne seront pas compris dans ce tonnage les bâtiments appartenant à des Puissances riveraines ou non riveraines de la mer Noire qui, conformément aux dispositions de l'article 17, rendent visite à un port des Détroits.
Ne seront pas davantage compris dans ce tonnage les bâtiments de guerre qui auraient subi une avarie lors de la traversée ; ces bâtiments se soumettront, pendant les réparations, aux dispositions spéciales de sécurité édictées par la Turquie.
Article 15.
Les bâtiments de guerre en transit dans les Détroits ne pourront, en aucun cas, utiliser les aéronefs dont ils seraient porteurs.
Article 16.
Les bâtiments de guerre en transit dans les Détroits ne devront, sauf en cas d'avarie ou de fortune de mer, y séjourner au delà du temps nécessaire pour effectuer leur passage.
Article 17.
Les dispositions des articles précédents ne sauraient en aucune manière empêcher une force navale d'un tonnage et d'une composition quelconques de rendre, dans in port des Détroits, sur l'invitation du Gouvernement turc, une visite de courtoisie d'une durée limitée. Cette force devra quitter les Détroits par la même route que pour l'entrée, à moins qu'elle ne soit dans les conditions voulues pour passer en transit dans les Détroits, conformément aux dispositions des articles 10, 14 et 18.
Article 18.
1. Le tonnage global que les Puissances non riveraines de la mer Noire peuvent avoir dans cette mer en temps de paix est limité de la façon suivante :
a) Sauf dans le cas prévu au paragraphe b) ci-après, le tonnage global desdites Puissances n'excèdera pas 30.000 tonnes ;
b) Au cas où, à un moment quelconque, le tonnage de la flotte la plus forte de la mer Noire viendrait à dépasser d'au moins 10.000 tonnes celui de la flotte la plus forte en cette mer à la date de la signature de la présente convention, le tonnage global de 30.000 tonnes mentionné au paragraphe a) sera majoré d'autant, jusqu'à concurrence d'un maximum de 45.000 tonnes. A cette fin, chaque Puissance riveraine fera connaitre, conformément à l'annexe IV à la présente convention, au Gouvernement turc, le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année, le tonnage total de sa flotte en mer Noire, et le Gouvernement turc transmettra cette information aux autres Hautes Parties contractantes ainsi qu'au Secrétaire général de la Société des Nations ;
c) Le tonnage que l'une quelconque des Puissances non riveraines aura la faculté d'avoir en mer Noire sera limité aux deux tiers du tonnage global visé aux paragraphes a) et b) ci-dessus ;
d) Toutefois au cas où une ou plusieurs Puissances non riveraines de la mer Noire désireraient y envoyer, dans un but humanitaire, des forces navales, ces forces, dont l'ensemble ne devra, en aucune hypothèse, excéder 8.ooo tonnes, seront admises à pénétrer dans la mer Noire, sans le préavis prévu à l'article 13 de la présente convention, moyennant une autorisation obtenue du Gouvernement turc dans les conditions suivantes : si le tonnage global visé aux paragraphes a) et b) ci-dessus n'est pas atteint et ne doit pas être dépassé par les forces dont l'envoi est demandé, le Gouvernement turc accordera ladite autorisation dans le plus bref délai après la réception de la demande dont il aura été saisi ; si ledit tonnage global se trouve être déjà utilisé ou s'il devait être dépassé par les forces dont l'envoi est demandé, le Gouvernement turc donnera immédiatement connaissance de la demande d'autorisation aux autres Puissances riveraines de la mer Noire et si ces Puissances, vingt-quatre heures après en avoir été informées, n'y font pas d'objection, il fera savoir aux Puissances intéressées, au plus tard dans un délai utile de quarante-huit heures, la suite qu'il aura décidé de donner à leur demande.
Toute entrée ultérieure en mer Noire de forces navales des Puissances non riveraines ne s'effectuera que dans les limites disponibles du tonnage global visé aux paragraphes a) et b) ci-dessus.
2. Quel que soit l'objet de leur présence en mer Noire, les bâtiments de guerre des Puissances non riveraines ne pourront pas y rester plus de vingt et un jours.
Article 19.
En temps de guerre, la Turquie n'étant pas belligérante, les bâtiments de guerre jouiront d'une complète liberté de passage et de navigation dans les Détroits dans des conditions identiques à celles qui sont stipulées aux articles 10 à 18.
Toutefois il sera interdit aux bâtiments de guerre de toute Puissance belligérante de passer à travers les Détroits, sauf dans les cas rentrant dans l'application de l'article 25 de la présente convention, ainsi que dans le cas d'assistance prêtée à un État victime d'une agression en vertu d'un traité d'assistance mutuelle engageant la Turquie, conclu dans le cadre du Pacte de la Société des Nations, enregistré et publié conformément aux dispositions de l'article 18 dudit pacte.
Dans les cas exceptionnels visés à l'alinéa précédent, ne seront pas applicables les limitations indiquées dans les articles 10 à 18.
Malgré l'interdiction de passage édictée dans l'alinéa 2 ci-dessus, les bâtiments de guerre des Puissances belligérantes riveraines ou non de la mer Noire, séparés de leurs ports d'attache, sont autorisés à rallier ces ports.
Il est interdit aux bâtiments de guerre belligérants de procéder a toute capture, d'exercer le droit de visite et de se livrer à un acte hostile quelconque dans les Détroits.
Article 20.
En temps de guerre, la Turquie étant belligérante, les dispositions des articles 10 à 18 ne seront pas applicables ; le passage des bâtiments de guerre sera entièrement laissé à la discrétion du Gouvernement turc.
Article 21.
Au cas où la Turquie s'estimerait menacée d'un danger de guerre imminent, elle aurait le droit d'appliquer les dispositions de l'article 20 de la présente convention.
Les bâtiments de guerre qui, après avoir passé par les Détroits antérieurement à l'usage par la Turquie de la faculté que lui confère l'alinéa précédent, se trouveraient ainsi séparés de leurs ports d'attache, pourront rallier ces ports. Il est cependant entendu que la Turquie pourra ne pas faire bénéficier de ce droit les bâtiments de l'État dont l'attitude aurait motivé l'application du présent article.
Si le Gouvernement turc fait usage de la faculté que lui confère l'alinéa premier ci-dessus, il adressera une notification à cet effet aux Hautes Parties contractantes ainsi qu'au Secrétaire général de la Société des Nations.
Si le Conseil de la Société des Nations, par une majorité des deux tiers, décide que les mesures ainsi prises par la Turquie ne sont pas justifiées et si tel est également l'avis de la majorité des Hautes Parties contractantes signataires de la présente convention, le Gouvernement turc s'engage à rapporter les mesures en question ainsi que celles qui auraient été prises en vertu de l'article 6 de la présente convention.
Article 22.
Les bâtiments de guerre qui ont à bord des cas de peste, de choléra, de fièvre jaune, de typhus exanthématique ou de variole, on qui en ont eu mois de sept jours auparavant, ainsi que les bâtiments qui ont quitté un port contaminé depuis mois de cinq fois vingt-quatre heures devront passer les Détroits en quarantaine et appliquer par les moyens du bord les mesures prophylactiques nécessaires pour éviter route possibilité de contamination des Détroits.
Section III. Aéronefs
Article 23.
En vue d'assurer le passage des aéronefs civils entre la Méditerranée et la mer Noire, le Gouvernement turc indiquera, en dehors des zones interdites des Détroits, les routes aériennes destinées à ce passage ; les aéronefs civils pourront utiliser ces routes en donnant au Gouvernement turc, pour les survols occasionnels, un préavis de trois jours et, pour les survols de services réguliers, un préavis général des dates de passage.
D'autre part, nonobstant la remilitarisation des Détroits, le Gouvernement turc fournira les facilités nécessaires pour le passage en toute sécurité des aéronefs civils autorisés d'après la règlementation aérienne en vigueur en Turquie à survoler le territoire turc entre l'Europe et l'Asie. Pour les cas où une autorisation de survol aurait été accordée, la route à suivre dans la zone des Détroits sera périodiquement indiquée.
Section IV. Dispositions générales.
Article 24.
Les attributions de la Commission internationale constituée en vertu de la Convention concernant le régime des Détroits en date du 24 juillet 1923 sont transférées au Gouvernement turc.
Le Gouvernement turc s'engage à réunir les statistiques et à fournir les renseignements relatifs à l'application des articles 11, 12, 14 et 18.
Il doit veiller à l'exécution de toute disposition de la présente convention ayant trait au passage des bâtiments de guerre dans les Détroits.
Dès qu'il aura été avisé du prochain passage dans les Détroits d'une force navale étrangère, le Gouvernement turc fera connaitre aux représentants à Ankara des Hautes Parties contractantes la composition de cette force, son tonnage, la date prévue pour son entrée dans les Détroits et, s'il y a lieu, la date probable de son retour.
Le Gouvernement turc adressera au Secrétaire général de la Société des Nations ainsi qu'aux Hautes Parties contractantes un rapport annuel indiquant les mouvements des bâtiments de guerre étrangers dans les Détroits et fournissant tous renseignements utiles pour le commerce et la navigation maritime et aérienne envisagée dans la présente convention.
Article 25.
Aucune disposition de la présente convention ne porte atteinte aux droits et obligations découlant du Pacte de la Société des Nations pour la Turquie ou pour toute autre Haute Partie contractante, Membre de la Société des Nations.
Section V. Dispositions finales.
Article 26.
La présente convention sera ratifiée dans le plus court délai possible.
Les ratifications seront déposées aux archives du Gouvernement de la République française à Paris.
Le Gouvernement japonais aura la faculté de se borner à faire connaître au Gouvernement de la République française, par son représentant diplomatique à Paris, que la ratification a été donnée et, dans ce cas, il devra transmettre l'instrument aussitôt que faire se pourra.
Un procès-verbal de dépôt sera dressé dès que six instruments de ratification, y compris celui de la Turquie, auront été déposés. A cette fin, la notification prévue à l'alinéa précédent équivaudra au dépôt de l'instrument de ratification.
La présente convention entrera en vigueur à la date de ce procès-verbal.
Le Gouvernement français remettra à toutes les Hautes Parties contractantes une copie authentique du procès-verbal visé à l'alinéa précédent et des procès-verbaux de dépôt des ratifications ultérieures.
Article 27.
A partir de son entrée en vigueur, la présente convention sera ouverte à l'adhésion de toute Puissance signataire du Traité de Paix de Lausanne du 24 juillet 1923.
Toute adhésion sera signifiée par la voie diplomatique au Gouvernement de la République française et, par celui-ci, à toutes les Hautes Parties contractantes.
Elle portera effet à dater du jour de la signification au Gouvernement français.
Article 28.
La présente convention aura une durée de vingt ans à dater de son entrée en vigueur.
Toutefois le principe de la liberté de passage et de navigation affirmé à l'article premier de la présente convention aura une durée illimitée.
Si, deux ans avant l'expiration de ladite période de vingt ans, aucune Haute Partie contractante n'a donné un préavis de dénonciation au Gouvernement français, la présente convention demeurera en vigueur jusqu'à ce que deux années se soient écoulées après l'envoi d'un préavis de dénonciation. Ce préavis sera notifié par le Gouvernement français aux Hautes Parties contractantes.Si la présente convention venait à être dénoncée conformément aux dispositions du présent article, les Hautes Parties contractantes conviennent de se faire représenter à une conférence en vue d'arrêter les termes d'une nouvelle convention.
Article 29.
A l'expiration de chaque période quinquennale à compter de la mise en vigueur de la présente convention, chacune des Hautes Parties contractantes pourra prendre l'initiative de proposer des amendements à une ou plusieurs dispositions de la présente convention.
Pour être recevable, la demande de révision formulée par une des Hautes Parties contractantes doit être appuyée, s'il s'agit de modifications à l'article 14 ou à l'article 18, par une autre Haute Partie contractante et, s'il s'agit de modifications à tout autre article, par deux autres Hautes Parties contractantes.
La demande de révision ainsi appuyée devra être notifiée à toutes les Hautes Parties contractantes trois mois avant l'expiration de la période quinquennale en cours. Ce préavis contiendra l'indication et les motifs des amendements proposés.
S'il est impossible d'aboutir sur ces propositions par la voie diplomatique, les Hautes Parties contractantes se feront représenter à une conférence convoquée à cet effet.
Cette conférence ne pourra statuer qu'à l'unanimité, à l'exception des cas de révision relatifs l'article 14 et à l'article 18, pour lesquels il suffira d'une majorité des trois quarts des Hautes Parties contractantes.
Cette majorité sera calculée en y comprenant les trois quarts des Hautes Parties contractantes riveraines de la mer Noire, y compris la Turquie.
En foi de quoi, les plénipotentiaires susnommés ont signé la présente convention.
Fait à Montreux, le vingt juillet mil neuf cent trente-six, en onze exemplaires, dont le premier, revêtu des sceaux des plénipotentiaires, sera déposé dans les archives du Gouvernement de la République française et dont les autres ont été remis aux Puissances signataires.
Protocole.
Au moment de signer la convention portant la date de ce jour, les plénipotentiaires soussignés, engageant leurs gouvernements respectifs, déclarent accepter les dispositions ci-après :
1. La Turquie pourra remilitariser immédiatement la zone des Détroits telle qu'elle est définie dans le préambule de ladite convention.
2. A partir du 15 août 1936, le Gouvernement turc appliquera provisoirement le régime spécifié dans ladite convention.
3. Le présent protocole prendra effet à dater de ce jour.
Fait à Montreux, le vingt juillet mil neuf cent trente-six.
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