Traité de paix avec la Hongrie.
(Paris, 10 février 1947) Partie I. Frontières.
Partie II. Clauses politiques.
Partie III. Clauses militaires.
Partie IV. Retrait des forces alliées.
Partie V. Réparations et restitutions.
Partie VI. Clauses économiques.
Partie VII. Clauses relatives au Danube.
Partie VIII. Clauses finales.
Liste des annexes.
A la suite de la Guerre mondiale, une conférence de paix est convoquée à Paris, le 29 juillet 1946. Elle réunit les principales puissances alliées avec les pays européens liés à l'Allemagne durant la guerre : Bulgarie, Finlande, Hongrie, Italie et Roumanie, même s'ils ont changé de camp durant le conflit.
Le traité avec la Hongrie est entré en vigueur le 15 septembre 1947 par le dépôt auprès du Gouvernement soviétique des instruments de ratification par les États-Unis d'Amérique et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.
Source : ONU, Recueil des traités, vol. 41, p. 135. Le traité comporte 6 annexes qui ne sont pas reproduites ici. La France n'est pas partie à ce traité, n'ayant pas été en guerre avec la Hongrie.
Les États-Unis d'Amérique, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, l'Union des républiques Soviétiques Socialistes, l'Australie, la République Soviétique Socialiste de Biélorussie, le Canada, l'Inde, la Nouvelle-Zélande, la Tchécoslovaquie, la République Soviétique Socialiste d'Ukraine, l'Union Sud-Africaine et la République Fédérative Populaire de Yougoslavie en tant qu'États en guerre avec la Hongrie et qui ont participé activement à la lutte contre les États européens ennemis avec des forces militaires importantes, désignés ci-après sous le nom de "Puissances Alliées et Associées", d'une part ;
et la Hongrie d'autre part ;
Considérant que la Hongrie, qui a conclu une alliance avec l'Allemagne hitlérienne et a participé à ses côtés à la guerre contre les États-Unis d'Amérique, le Royaume-Uni, l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes et d'autres Nations Unies, porte sa part de responsabilité dans cette guerre ;
Considérant toutefois que la Hongrie a rompu ses relations avec l'Allemagne, qu'elle a déclaré la guerre à ce pays et que le 20 janvier 1945, elle a conclu un armistice avec les Gouvernements des États-Unis d'Amérique, du Royaume-Uni et de l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes, agissant au nom de toutes les Nations Unies qui étaient en guerre avec la Hongrie ;Considérant que les Puissances Alliés et Associées et la Hongrie sont désireuses de conclure un traité de paix qui règle, en conformité avec les principes de justice, les questions demeurant en suspens la suite des événements ci-dessus rappelés et qui forme la base de relations amicales entre elles, permettant ainsi aux Puissances Allies et Associées d'appuyer les demandes que la Hongrie présentera pour devenir membre de l'Organisation des Nations Unies et pour adhérer à toute convention conclue sous les auspices des Nations Unies ;
Pour ces motifs, ont décidé de proclamer la cessation de l'état de guerre et de conclure à cet effet le présent Traité de Paix et ont, à ces fins, désigné les Plénipotentiaires soussignés, lesquels, après présentation de leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :
Partie I. Frontières de la Hongrie.
Article premier.
1. Les frontières de la Hongrie avec l'Autriche et la Yougoslavie seront celles qui existaient au 1er janvier 1938.
2. Les décisions de la Sentence de Vienne du 30 août 1940 sont déclarées nulles et non avenues. La frontière entre la Hongrie et la Roumanie, telle qu'elle existait au 1er janvier 1938, est rétablie par la présente disposition.
3. La frontière entre la Hongrie et l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes, du point de jonction de la frontière de ces deux États et de la Roumanie au point de jonction de la frontière de ces deux États et de la Tchécoslovaquie, suit l'ancienne frontière entre la Tchécoslovaquie et la Hongrie telle qu'elle existait au 1er janvier 1938.
4. (a) Les décisions de la Sentence de Vienne du 2 novembre 1938 sont déclarées nulles et non avenues.
(b) La frontière entre la Hongrie et la Tchécoslovaquie depuis le point de jonction de la frontière de ces deux États avec la frontière autrichienne jusqu'au point de jonction de la frontière de ces deux États avec la frontière de l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes, est rétablie par la présente disposition, telle qu'elle existait au 1er janvier 1938, sous réserve de la modification résultant des dispositions de l'alinéa suivant :
(c) La Hongrie cède à la Tchécoslovaquie les villages de Horvathjarfalu, Oroszvar et Dunacsun, avec leur territoire cadastral tel qu'il est indique sur la carte N° 1 (a) jointe au présent Traité. En conséquence, la frontière tchécoslovaque sera dans ce secteur fixée comme suit : à partir du point de jonction des frontières autrichienne, hongroise et tchécoslovaque, telles qu'elles existaient au 1er janvier 1938, la frontière austro-hongroise actuelle deviendra la frontière entre l'Autriche et la Tchécoslovaquie jusqu'en un point situé approximativement à 0,5 Km au sud de la cote 135 (3,5 Km au nord-ouest de l'église de Rajka) ce point devenant désormais le point de jonction des frontières des trois pays précités; de là, la nouvelle frontière entre la Tchécoslovaquie et la Hongrie se dirigera vers l'est en suivant la limite cadastrale nord du village de Rajka jusqu'à la rive droite du Danube, en un point situé à 2 Km environ au nord de la côte 128 (3,5 Km à l'est de l'église de Rajka), point où la nouvelle frontière rejoindra, dans le chenal principal de navigation du Danube, la frontière hungaro-tchécoslovaque telle qu'elle existait au 1er janvier 1938 ; l'écluse et le passe-déversoir situés dans les limites du village de Rajka demeureront en territoire hongrois.
(d) Le tracé exact de la nouvelle frontière entre la Hongrie et la Tchécoslovaquie, définie à l'alinéa précédent, sera déterminé sur le terrain par une commission de délimitation composée de représentants des deux Gouvernements
intéressés. La commission devra terminer ses travaux dans un délai de deux mois à partir de l'entrée en vigueur du présent Traité.
(e) Au cas où il ne serait pas conclu d'accord bilatéral entre la Tchécoslovaquie et la Hongrie au sujet du transfert en Hongrie de la population du territoire cédé, la Tchécoslovaquie garantira à celle-ci la pleine jouissance des droits de l'homme et du citoyen. Toutes les garanties et prérogatives stipulées dans l'accord hungaro-tchécoslovaque du 27 février 1946 relatif à l'échange des populations, seront applicables aux personnes qui quitteront de leur plein gré le territoire cédé à la Tchécoslovaquie.
5. Le tracé de ces frontières est indiqué sur les cartes 1 et 1(a) de l'annexe I du présent Traité.
Partie II. Clauses politiques.
Section I.
Article 2.
1. La Hongrie prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer à toutes les personnes relevant de sa juridiction, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, la jouissance des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
y compris la liberté d'expression de la pensée, la liberté de presse et de publication, la liberté du culte, la liberté d'opinion et de réunion.
2. La Hongrie s'engage en outre à ce que les lois en vigueur en Hongrie ne comportent, soit dans leur texte, soit dans les modalités de leur application, aucune discrimination directe ou indirecte entre les ressortissants hongrois en raison de leur race, de leur sexe, de leur langue, de leur religion, tant en ce qui concerne leur personne, leurs biens, leurs intérêts commerciaux, professionnels ou financiers, leur statut, leurs droits politiques et civils qu'en toute autre matière.
Article 3.
La Hongrie qui, conformément à la Convention d'Armistice, a pris des mesures pour mettre en liberté, sans distinction de citoyenneté ou de nationalité, toutes les personnes détenues en raison de leurs activités en faveur des Nations Unies ou de leur sympathie pour celles-ci, ou en raison de leur origine raciale, et pour abroger la législation ayant un caractère discriminatoire et rapporter les restrictions imposées en vertu de celle-ci, s'engage à compléter ces mesures et à ne prendre à l'avenir aucune mesure ou à n'édicter aucune loi qui serait incompatible avec les fins énoncées dans le présent article.
Article 4.
La Hongrie qui, conformément à la Convention d'Armistice, a pris des mesures en vue de dissoudre toutes les organisations politiques, militaires ou paramilitaires de caractère fasciste existant sur le territoire hongrois, ainsi que toutes autres organisations faisant une propagande hostile aux Nations Unies, s'engage à ne pas tolérer à l'avenir l'existence et l'activité d'organisations de cette nature qui ont pour but de priver le peuple de ses droits démocratiques.
Article 5.
1. La Hongrie entreprendra des négociations avec la Tchécoslovaquie, afin de résoudre le problème des habitants d'origine ethnique magyare résidant en Tchécoslovaquie, qui ne seront pas établis en Hongrie conformément à l'accord du 27 février 1946 sur l'échange de populations.
2. Au cas où aucun accord ne serait intervenu dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent Traité, la Tchécoslovaquie aura le droit de porter la question devant le Conseil des Ministres des Affaires Etrangères, et de lui demander son assistance pour un règlement définitif.
Article 6.
La Hongrie prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer l'arrestation et la livraison en vue de leur jugement :
(a) des personnes accusées d'avoir commis, ordonné des crimes de guerre et des crimes contre la paix ou l'humanité, ou d'en avoir été complices ;
(b) des ressortissants de l'une quelconque des Puissances Alliées ou Associées accusés d'avoir enfreint les lois de leur pays en commettant des actes de trahison ou en collaborant avec l'ennemi pendant ]a guerre.
2. A la demande du Gouvernement de l'une des Nations Unies intéressées, la Hongrie devra assurer en outre la comparution, comme témoins, des personnes relevant de sa juridiction dont la déposition est nécessaire pour le jugement des personnes visées au paragraphe 1 du présent article.
3. Tout désaccord concernant l'application des dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article sera soumis par tout Gouvernement intéressé aux Chefs des missions diplomatiques à Budapest des États-Unis d'Amérique, du Royaume-Uni et de l'Union Soviétique, qui se mettront d'accord sur le point soulevé.Section II.
Article 7.
La Hongrie s'engage à reconnaitre la pleine valeur des Traités de Paix avec l'Italie, la Roumanie, la Bulgarie et la Finlande ainsi que des autres accords ou arrangements qui ont été conclus ou qui seront conclus par les Puissances Alliées et Associées, en ce qui concerne l'Autriche, l'Allemagne et le Japon, en vue du rétablissement de la paix.
Article 8.
L'état de guerre entre la Hongrie et la Roumanie prendra fin à la date d'entrée en vigueur du présent Traité de Paix et du Traité de Paix entre les États-Unis d'Amérique, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes, l'Australie, la République Soviétique Socialiste de Biélorussie, le Canada, l'Inde, la Nouvelle-Zélande, la Tchécoslovaquie, la République Soviétique Socialiste d'Ukraine, l'Union Sud-Africaine d'une part et la Roumanie d'autre part.
Article 9.
La Hongrie s'engage à accepter tous les arrangements qui ont été conclus ou qui pourront être conclus pour la liquidation de la Société des Nations et de la Cour Permanente de Justice Internationale.
Article 10.
1. Chacune des Puissances Alliées et Associées notifiera à la Hongrie, dans un délai de six mois à partir de l'entrée en vigueur du présent Traité, les traités bilatéraux qu'elle a conclus avec la Hongrie, antérieurement à la guerre, et dont elle désire le maintien ou la remise en vigueur. Toutes dispositions des traités dont il s'agit qui ne seraient pas en conformité avec le présent Traité seront toutefois supprimées.
2. Tous les traités de cette nature qui auront fait l'objet de cette notification seront enregistrés au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.
3. Tous les traités de cette nature qui n'auront pas fait l'objet d'une telle notification seront tenus pour abrogés.
Article 11.
1. La Hongrie remettra à la Yougoslavie et à la Tchécoslovaquie, dans un délai maximum de dix-huit mois à partir de l'entrée en vigueur du présent Traité, les objets entrant dans les catégories ci-dessous, qui constituent le patrimoine culturel de la Yougoslavie et de la Tchécoslovaquie, qui ont eu leur origine dans ces territoires et qui, après 1848, se sont trouvés en la possession de l'État hongrois ou des institutions publiques hongroises par suite de la domination exercée par la Hongrie sur ces territoires avant 1919 :
(a) les archives historiques qui ont été constituées sous forme d'ensembles en territoire yougoslave ou tchécoslovaque ;
(b) les bibliothèques, les documents historiques, les antiquités et autres objets ayant un intérêt culturel qui appartenaient à des institutions situées en territoire yougoslave ou tchécoslovaque, ou à des personnages historiques yougoslaves ou tchécoslovaques ;
(i) les objets originaux artistiques, littéraires et scientifiques, qui sont l'oeuvre d'artistes, d'écrivains ou de savants yougoslaves ou tchécoslovaques.
2. Les objets acquis à la suite d'achats, dons ou legs, et les oeuvres originales dues à des Hongrois, sont exclus des dispositions du paragraphe 1.
3. La Hongrie devra également remettre à la Yougoslavie les archives de la Députation illyrienne, de la Commission illyrienne et de la Chancellerie illyrienne, se rapportant au XVIIIe siècle.
4. Le Gouvernement hongrois, dès la date d'entrée en vigueur du présent Traité, devra donner aux représentants autorisés de la Yougoslavie et de la Tchécoslovaquie toute l'aide nécessaire pour retrouver les objets visés et les tenir à leur disposition aux fins d'examen. Par la suite, sans dépasser toutefois le délai d'un an à partir de la date d'entrée en vigueur du présent Traité, les Gouvernements yougoslave et tchécoslovaque remettront au Gouvernement hongrois la liste des objets réclamés en vertu du présent article. Dans le cas où, dans le délai de trois mois à partir de la réception de la liste, le Gouvernement hongrois présenterait des objections à l'inclusion de certains objets dans cette liste, et dans le cas où, dans un délai ultérieur d'un mois, un accord ne serait pas conclu entre les Gouvernements intéressés, le différend devra être
réglé conformément aux dispositions de l'article 40 du présent Traité.
Partie III. Clauses militaires.
Article 12.
Les armements terrestres et aériens et les fortifications seront strictement limités de manière à répondre aux tâches d'ordre intérieur et à la défense locale des frontières. Conformément aux dispositions ci-dessus, la Hongrie est autorisée à conserver des forces armées ne dépassant pas :
(a) pour l'armée de terre, y compris les gardes-frontières, un effectif total de 65.000 hommes ;
(b) pour l'aviation, y compris les avions de réserve, 90 avions, dont 70 au maximum pourront être des avions de combat, et un effectif total de 5.000 hommes. La Hongrie ne devra ni posséder, ni acquérir d'avions conçus essentiellement comme bombardiers et comportant des dispositifs intérieurs pour le transport des bombes.
Ces effectifs comprendront, dans chaque cas, le personnel de commandement, les unités combattantes et les services.
Article 13.
Le personnel de l'armée et de l'aviation hongroises en excédent des effectifs autorisés dans chaque cas aux termes de l'article 12, sera licencié dans un délai de six mois à partir de l'entrée en vigueur du présent Traité.
Article 14.
Aucune forme d'instruction militaire, ou aérienne, au sens de l'annexe II, ne sera donnée aux personnes ne faisant pas partie de l'armée ou de l'aviation hongroise.
Article 15.
La Hongrie ne possédera, ne fabriquera ni n'expérimentera aucune arme atomique, aucun projectile automoteur ou dirigé, ni aucun dispositif employé pour le lancement de ces projectiles (autre que les torpilles ou dispositifs de lancement de torpilles faisant partie de l'armement normal des navires autorisés par le présent Traité), aucune mine marine ou torpille
fonctionnant par un mécanisme à influence, aucune torpille humaine, aucun sous-marin ou autre bâtiment submersible, aucune vedette lance-torpilles, ni aucun type spécialisé de bâtiment d'assaut.
Article 16.
La Hongrie ne devra pas conserver, fabriquer ou acquérir par tout autre moyen, de matériel de guerre en excédent de ce qui est nécessaire au maintien des forces armées autorisées par l'article 12 du présent Traité, ni laisser subsister de facilités pour la production de ce matériel de guerre.
Article 17.
1. Le matériel de guerre de provenance alliée en excédent sera mis à la disposition de la Puissance Alliée ou Associée intéressée conformément aux instructions qui seront données par celle-ci ; le matériel de guerre hongrois en excédent sera mis à la disposition des Gouvernements des États-Unis d'Amérique, du Royaume-Uni et de l'Union Soviétique. La Hongrie renoncera à tous droits sur ce matériel.
2. Le matériel de guerre de provenance allemande, ou construit sur des plans allemands, en excédent de ce qui est nécessaire aux forces armées autorisées par le présent Traité, sera mis à la disposition des trois Gouvernements. La Hongrie n'acquerra, ni ne fabriquera aucun matériel de guerre de provenance allemande ou construit sur des plans allemands ; elle n'emploiera, ni n'instruira aucun technicien, y compris le personnel de l'aviation militaire ou civile, qui soit ou ait été ressortissant allemand.
3. Le matériel de guerre en excédent mentionné aux paragraphes 1 et 2 du présent article sera livré ou détruit dans un délai d'un an à partir de l'entrée en vigueur du présent Traité.
4. La définition et la liste du matériel de guerre aux fins du présent Traité figurent à l'annexe III.
Article 18.
La Hongrie s'engage à apporter son entière collaboration aux Puissances Alliées et Associées en vue de mettre l'Allemagne dans l'impossibilité de prendre hors du territoire allemand des mesures tendant à son réarmement.
Article 19.
La Hongrie s'engage à n'acquérir ou fabriquer aucun avion civil de modèle allemand ou japonais ou comportant des éléments importants de fabrication ou de conception allemande ou japonaise.
Article 19.
Chacune des clauses militaires et aériennes du présent Traité demeurera en vigueur aussi longtemps qu'elle n'aura pas été modifiée, entièrement ou partiellement, par accord entre les Puissances Alliés et Associées et la Hongrie, ou, après que la Hongrie sera devenue Membre de l'Organisation des Nations Unies, par accord entre le Conseil de sécurité et la Hongrie.
Section II.
Article 21.
1. Les prisonniers de guerre hongrois seront rapatriés aussitôt que possible conformément aux arrangements conclus entre chacune des Puissances qui détiennent ces prisonniers et la Hongrie.
2. Tous les frais, y compris les frais de subsistance, entraînés par le transfert des prisonniers de guerre hongrois, depuis leurs centres de rapatriement respectifs, choisis par le Gouvernement de la Puissance Alliée ou Associée intéressée, jusqu'au lieu d'entrée sur le territoire hongrois, seront à la charge du Gouvernement hongrois.Partie IV. Retrait des forces alliées.
Article 22.
1. Toutes les forces armées alliées seront retirées de Hongrie dans un délai maximum de quatre-vingt-dix jours à partir de l'entrée en vigueur du présent Traité, l'Union Soviétique se réservant le droit de conserver en territoire hongrois les forces armées qui pourront lui être nécessaires pour le maintien des lignes de communication de l'Armée Soviétique avec la zone soviétique d'occupation en Autriche.
2. Toutes les devises hongroises non employées et tous les biens hongrois qui sont en la possession des armées alliées sur le territoire hongrois et qui ont été acquis en application de l'article 11 de la Convention d'Armistice seront restitués au Gouvernement hongrois dans le même délai de quatre-vingt-dix jours.
3. Toutefois, la Hongrie fournira pendant la période comprise. entre l'entrée en vigueur du présent Traité et le retrait définitif des forces armées alliées, tous les approvisionnements et facilités qui pourront être particulièrement nécessaires au maintien des lignes de communication avec la zone soviétique d'occupation en Autriche, prestations pour lesquelles le Gouvernement hongrois sera dûment indemnisé.
Partie V. Réparations et restitutions.
Article 23.
1. La Hongrie indemnisera l'Union Soviétique, la Tchécoslovaquie et la Yougoslavie des pertes causées du fait des opérations militaires et de l'occupation par la Hongrie du territoire de ces États ; toutefois, tenant compte du fait que la Hongrie, non seulement s'est retirée de la guerre contre les Nations Unies, mais encore a déclaré la guerre à l'Allemagne, les Parties Contractantes conviennent que la Hongrie les indemnisera des pertes indiquées ci-dessus non en totalité, mais seulement en partie, à savoir, jusqu'à concurrence d'un montant de 300.000.000 de dollars des États-Unis, payables en huit ans, à dater du 20 janvier 1945, en nature (outillage mécanique, navires fluviaux, céréales et autres marchandises), la somme à payer à l'Union Soviétique s'élevant à 200.000.000 de dollars des États-Unis et la somme payable à la Tchécoslovaquie et à la Yougoslavie à un montant de 100.000.000 de dollars des États-Unis.
2. La base de calcul pour le règlement prévu dans le présent article sera le dollar des États-Unis à sa parité or à la date de la signature de la Convention d'Armistice, soit 35 dollars pour une once d'or.
Article 24.
1. La Hongrie accepte les principes de la Déclaration des Nations Unies du 5 janvier 1943 et restituera dans le plus bref délai possible les biens enlevés du territoire de l'une quelconque des Nations Unies.
2. L'obligation de restituer s'applique tous les biens identifiables se trouvant actuellement en Hongrie et qui ont été enlevés, par force ou par contrainte, du territoire de l'une des Nations Unies par l'une des Puissances de l'Axe, quelles qu'aient été les transactions ultérieures par lesquelles le détenteur actuel de ces biens s'en est assuré la possession.
3. Si, dans des cas particuliers, il est impossible à la Hongrie d'effectuer la restitution d'objets présentant un intérêt artistique, historique ou archéologique, et qui font partie du patrimoine culturel de la Nation Unie du territoire de laquelle ces objets ont été enlevés par les armées, les autorités ou les ressortissants hongrois, usant de la force ou de la contrainte, la Hongrie s'engage à remettre à la Nation Unie intéressée des objets de même nature et d'une valeur sensiblement équivalente à celle des objets enlevés, dans la mesure où il est possible de s'en procurer en Hongrie.
4. Le Gouvernement hongrois restituera en bon état les biens visés dans le présent article et prendra à sa charge tous les frais de main-d'oeuvre, de matériaux et de transport engagés à cet effet en Hongrie.
5. Le Gouvernement hongrois coopèrera avec les Nations Unies à la recherche et à la restitution des biens soumis à restitution aux termes du présent article et il fournira à ses frais toutes les facilités nécessaires.
6. Le Gouvernement hongrois prendra les mesures nécessaires pour restituer les biens visés dans le présent article, qui sont détenus dans un tiers pays par des personnes relevant de la juridiction hongroise.
7. La demande de restitution d'un bien sera présentée au Gouvernement hongrois par le Gouvernement du pays du territoire duquel le bien a été enlevé, étant entendu que le matériel roulant sera considéré comme ayant été enlevé du territoire auquel il appartenait à l'origine. Les demandes devront être présentées dans un délai de six mois à partir de l'entrée en vigueur du présent Traité.
8. II incombera au Gouvernement requérant d'identifier le bien et d'en prouver la propriété et au Gouvernement hongrois d'apporter la preuve que le bien n'a pas été enlevé par force ou par contrainte.
Article 25.
L'annulation de la Sentence de Vienne du 2 novembre 1938, prévue au paragraphe 4 de l'article 1 du présent Traité, entraînera de plein droit l'annulation des accords conclus en vertu de cette Sentence en matière de finances et d'assurances publiques et privées entre la Tchécoslovaquie et la Hongrie ou au nom de ces deux États, ou entre des personnes morales tchécoslovaques et hongroises, ainsi que l'annulation des conséquences légales de ces accords. De la même façon se trouve annulé le protocole du 22 mai 1940 concernant la livraison à la Hongrie de certaines catégories de matériel. Cette annulation ne s'appliquera en aucune façon aux relations entre personnes physiques. Les détails du règlement ci-dessus mentionné feront l'objet d'accords bilatéraux, qui devront être conclus par les Gouvernements intéressés dans les six mois qui suivront l'entrée en vigueur du présent Traité.
Partie VI. Clauses économiques.
Article 26.
1. Pour autant qu'elle ne l'a pas déjà fait, la Hongrie rétablira tous les droits et intérêts légaux en Hongrie des Nations Unies et de leurs ressortissants tels qu'ils existaient au1er septembre 1939 et restituera à ces Nations Unies et à leurs ressortissants tous les biens leur appartenant en Hongrie, dans l'état où ils se trouvent actuellement.
2. Le Gouvernement hongrois restituera tous les biens, droits et intérêts visés au présent article, libres de toutes hypothèques et charges quelconques dont ils auraient pu être grevés du fait de la guerre, et sans que cette restitution donne lieu à la perception d'aucune somme de la part du Gouvernement hongrois. Le Gouvernement hongrois annulera toutes mesures, y compris les mesures de saisie, de séquestre ou de contrôle, prises par lui à l'égard des biens des Nations Unies entre le 1er septembre 1939 et l'entrée en vigueur du présent Traité. Dans le cas où le bien n'aura pas été restitué dans les six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Traité, la demande devra être présentée aux autorités hongroises dans un délai maximum de douze mois à compter de cette même date, sauf dans les cas où le demandeur sera en mesure d'établir qu'il lui a été impossible de présenter sa demande dans ce délai.
3. Le Gouvernement hongrois annulera les transferts portant sur des biens, droits et intérêts de toute nature appartenant à des ressortissants des Nations Unies, lorsque ces transferts résultent de mesures de force ou de contrainte prises au cours de la guerre par les Gouvernements des Puissances de l'Axe ou par leurs organes.
En ce qui concerne les ressortissants tchécoslovaques, ce paragraphe s'appliquera également aux transferts effectués après le 2 novembre 1938, par force ou par contrainte, ou par suite de mesures prises en vertu d'une législation présentant un caractère de discrimination par le Gouvernement hongrois ou ses organes en territoire tchécoslovaque annexé par la Hongrie.
4. (a) Le Gouvernement hongrois sera responsable de la remise en parfait état des biens restitués à des ressortissants des Nations Unies en vertu du paragraphe 1 du présent article. Lorsqu'un bien ne pourra être restitué ou que, du fait de la guerre, le ressortissant d'une Nation Unie aura subi une perte par suite d'une atteinte ou d'un dommage causé à un bien en Hongrie, le Gouvernement hongrois indemnisera le propriétaire en versant une somme en monnaie légale hongroise jusqu'à concurrence des deux tiers de la somme nécessaire, à la date du paiement, pour permettre au bénéficiaire, soit d'acheter un bien équivalent, soit de compenser la perte ou le dommage subi. En aucun cas, les ressortissants des Nations Unies ne devront être l'objet d'un traitement moins favorable en matière d'indemnité que le traitement accordé aux ressortissants hongrois.
(b) Les ressortissants des Nations Unies qui détiennent directement ou indirectement des parts d'intérêts dans des sociétés ou associations qui ne possèdent pas la nationalité des Nations Unies au sens du paragraphe 9 (a) du présent article, mais qui ont subi une perte par suite d'atteintes ou de dommages causés à leurs biens en Hongrie, recevront une indemnité conformément à l'alinéa (a) ci-dessus. Cette indemnité sera calculée en fonction de la perte ou du dommage total subi par la société ou l'association, et son montant par rapport au total de la perte ou du dommage subi aura la même proportion que la part d'intérêts détenue par lesdits ressortissants par rapport au capital global de la société ou association en question.
(c) L'indemnité sera versée, nette de tous prélèvements, impôts ou autres charges. Elle pourra être librement employée en Hongrie, mais sera soumise aux règlements relatifs au contrôle des changes qui pourront, à un moment donné, être en vigueur en Hongrie.
(d) Le Gouvernement hongrois accordera aux ressortissants des Nations Unies le même traitement qu'aux ressortissants hongrois, en ce qui concerne l'attribution des matériaux pour la réparation ou la remise en état de leurs biens en Hongrie, ainsi qu'en ce qui concerne l'attribution de devises étrangères en vue de l'importation de tels matériaux.
(e) Le Gouvernement hongrois accordera aux ressortissants des Nations Unies une indemnité en monnaie légale hongroise dans la même proportion que celle qui est prévue à l'alinéa (a) ci-dessus, pour compenser la perte ou les dommages qui résultent des mesures spéciales prises pendant la guerre à l'encontre de leurs biens et qui ne visaient pas les biens hongrois. Cet alinéa ne s'applique pas à un manque à gagner.
5. Les dispositions du paragraphe 4 du présent article s'appliqueront à la Hongrie dans les cas où les mesures qui peuvent donner lieu à une demande de compensation pour les dommages causés a des biens situés en Transylvanie du Nord et appartenant aux Nations Unies ou à leurs ressortissants auront été prises pendant la période où ce territoire était soumis à la domination hongroise.
6. Tous les frais raisonnables auxquels donnera lieu, en Hongrie, l'établissement des demandes, y compris l'évaluation des pertes et des dommages, seront à la charge du Gouvernement hongrois.
7. Les ressortissants des Nations Unies ainsi que leurs biens seront exemptés de tous impôts, contributions ou taxes exceptionnels, auxquels le Gouvernement hongrois ou une autorité hongrois quelconque auraient soumis leurs avoirs en capital en Hongrie entre la date de l'Armistice et la date d'entrée en vigueur du présent Traité, en vue de couvrir les dépenses résultant de la guerre ou celles qui ont été entraînées par l'entretien des forces d'occupation ou par les réparations à payer à l'une des Nations Unies. Toutes les sommes qui auraient été ainsi perçues seront remboursées.
8. Le propriétaire des biens en question et le Gouvernement hongrois pourront conclure des arrangements qui se substitueront aux dispositions du présent article.
9. Aux fins du présent article :
(a) L'expression "ressortissants des Nations Unies" s'applique aux personnes physiques qui sont ressortissantes de l'une quelconque des Nations Unies, ainsi qu'aux sociétés ou associations constituées sous le régime des lois de l'une des Nations Unies lors de l'entrée en vigueur du présent Traité, à condition que lesdites personnes physiques, sociétés ou associations aient déjà possédé ce statut à la date de l'Armistice avec la Hongrie.
L'expression "ressortissants des Nations Unies" comprend également toutes les personnes physiques et les sociétés ou associations qui, aux termes de la législation en vigueur en Hongrie pendant la guerre, ont été traitées comme ennemis.
(b) Le terme "propriétaire" désigne le ressortissant d'une des Nations Unies, tel qu'il est défini à l'alinéa (a) ci-dessus, qui a un titre légitime au bien en question, et s'applique au successeur du propriétaire, à condition que ce successeur soit aussi ressortissant d'une des Nations Unies au sens de l'alinéa (a). Si le successeur a acheté le bien lorsque celui-ci était déjà endommagé, le vendeur conservera ses droits à l'indemnisation résultant du présent article, sans que les obligations existant entre le vendeur et l'acquéreur en vertu de la législation interne en soient affectés.
(c) Le terme "biens" désigne tous les biens mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels, y compris les droits de propriété industrielle, littéraire et artistique ainsi que tous droits ou intérêts de nature quelconque dans des biens.
10. Le Gouvernement hongrois reconnait que l'accord de Brioni, en date du 10 août 1942, est nul et non avenu. Il s'engage à participer, avec les autres signataires de l'accord de Rome, en date du 29 mai 1923, à toutes négociations ayant pour objet d'introduire dans ses dispositions, les modifications nécessaires en vue d'assurer un règlement équitable des annuités qu'il prévoit.
Article 27.
1. La Hongrie prend l'engagement, dans tous les cas où les biens, les droits ou intérêts légaux en Hongrie des personnes se trouvant sous la juridiction hongroise depuis le 1er septembre 1939, ont fait l'objet de mesures de séquestre, de saisie ou d'administration forcée en raison de l'origine raciale ou de la religion de ces personnes, de restituer lesdits biens, et de rétablir lesdits droits et intérêts légaux, ainsi que les droits qui s'y rattachent ou, si cette restitution ou ce rétablissement sont impossibles, de fournir à cet égard une compensation équitable.
2. Tous les biens, droits et intérêts en Hongrie de personnes, d'organisations ou de communautés qui, individuellement ou collectivement, ont été l'objet de mesures de persécution, pour un motif racial ou religieux ou pour tout autre motif d'inspiration fasciste, et qui, pendant une période de six mois à partir de la date d'entrée en vigueur du présent Traité sont restés en déshérence ou n'ont fait l'objet d'aucune revendication, seront transférés par le Gouvernement hongrois aux organisations qui représentent en Hongrie lesdites personnes, organisations ou communautés. Les biens transférés seront
employés par ces organisations à l'assistance et au relèvement des membres survivants de ces groupes, organisations et communautés en Hongrie. Ces transferts seront effectués dans un délai de douze mois à partir de la date d'entrée en vigueur du Traité et porteront également sur les biens qui doivent être restitues et sur les droits et intérêts qui doivent être rétablis aux termes du paragraphe 1 du présent article.
Article 28.
La Hongrie reconnait que l'Union Soviétique a droit à tous les avoirs allemands en Hongrie transférés à l'Union Soviétique par le Conseil de Contrôle en Allemagne et elle s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter ces transferts.
Article 29.
1. Chacune des Puissances Alliées ou Associées aura le droit de saisir, retenir ou liquider tous les biens, droits et intérêts qui, à la date d'entrée en vigueur du présent Traité, se trouvent sur son territoire et appartiennent à la Hongrie ou à des ressortissants hongrois, et de prendre toute autre disposition en ce qui concerne ces biens, droits et intérêts. Elle aura également le droit d'employer ces biens ou le produit de leur liquidation à telles fins qu'elle pourra désirer, à concurrence du montant de ses réclamations et de celles de ses ressortissants contre la Hongrie ou les ressortissants hongrois (y compris les créances), qui n'auront pas été entièrement réglées en vertu d'autres articles du présent Traité. Tous les biens hongrois ou le produit de leur liquidation, en excédent du montant desdites réclamations, seront restitués.
2. La liquidation des biens hongrois et les mesures de disposition dont ils feront l'objet devront s'effectuer conformément à la législation de la Puissance Alliée ou Associée intéressée. En ce qui concerne lesdits biens, le propriétaire hongrois n'aura pas d'autres droits que ceux que peut lui conférer la législation en question.
3. Le Gouvernement hongrois s'engage à indemniser les ressortissants hongrois dont les biens seront saisis en vertu du présent article et auxquels ces biens ne seront pas restitués.
4. Il ne résulte du présent article aucune obligation, pour l'une quelconque des Puissances Alliées ou Associées, de restituer au Gouvernement ou aux ressortissants hongrois des droits de propriété industrielle, ni de faire entrer ces droits dans le calcul des sommes qui pourront être retenues en vertu du paragraphe 1 du présent article. Le Gouvernement de chacune des Puissances Alliées ou Associées aura le droit d'imposer aux droits ou intérêts afférents à la propriété industrielle sur le territoire de cette Puissance Alliée ou Associée, acquis par le Gouvernement hongrois ou ses ressortissants avant l'entrée en vigueur du présent Traité, telles limitations, conditions ou restrictions que le Gouvernement de la Puissance Alliée ou Associée intéressée pourra considérer comme nécessaires dans l'intérêt national.
5. Les biens visés au paragraphe 1 du présent article seront considérés comme comprenant les biens hongrois qui ont fait l'objet de mesures de contrôle en raison de l'état de guerre existant entre la Hongrie et la Puissance Alliée ou Associée dans la juridiction de laquelle les biens sont situés, mais ne comprendront pas :
a) les biens du Gouvernement hongrois utilisés pour les besoins des missions diplomatiques ou consulaires ;
b) les biens appartenant à des institutions religieuses ou à des institutions philanthropiques privées et servant à des fins religieuses ou philanthropiques ;
c) les biens des personnes physiques qui sont des ressortissants hongrois et sont autorisées à résider, soit sur le territoire du pays où sont situés ces biens, soit sur le territoire de l'une quelconque des Nations Unies, autres que les biens hongrois qui, à un moment quelconque au cours de la guerre, ont fait l'objet de mesures qui ne s'appliquaient pas d'une manière générale aux biens des ressortissants hongrois résidant sur le territoire en question ;
d) les droits de propriété nés depuis la reprise des relations commerciales et financières entre les Puissances Alliées et Associées et la Hongrie, ou nés de transactions entre le Gouvernement d'une Puissance Alliée ou Associée et la Hongrie depuis le 20 janvier 1945 ;
e) les droits de propriété littéraire et artistique.
Article 30.
1. A dater de l'entrée en vigueur du présent Traité, les biens, en Allemagne, de l'État et des ressortissants hongrois ne seront plus considérés comme biens ennemis et toutes les restrictions résultant de leur caractère ennemi seront levées.
2. Les biens identifiables de l'État et des ressortissants hongrois que les forces armées ou les autorités allemandes ont enlevés, par force ou par contrainte, du territoire hongrois et emportés en Allemagne après le 20 janvier 1945 donneront lieu à restitution.
3. Le rétablissement des droits de propriété ainsi que la restitution des biens hongrois en Allemagne seront effectués conformément aux mesures qui seront arrêtées par les Puissances occupant l'Allemagne.
4. Sans préjudice de ces dispositions et de toutes autres qui seraient prises en faveur de la Hongrie et des ressortissants hongrois par les Puissances occupant l'Allemagne, la Hongrie renonce, en son nom et au nom des ressortissants hongrois, à toutes réclamations contre l'Allemagne et les ressortissants allemands, qui n'étaient pas réglées au 8 mai 1945, à l'exception de celles qui résultent de contrats et d'autres obligations qui étaient en vigueur ainsi que de droits qui étaient acquis avant le 1er septembre 1939. Cette renonciation sera considérée comme s'appliquant aux créances, et à toutes les réclamations de caractère intergouvernemental relative à des accords conclus au cours de la guerre et à toutes les réclamations portant sur des pertes ou des dommages survenus pendant la guerre
Article 31.
1. L'existence de l'état de guerre ne doit pas être considérée en soi comme affectant l'obligation d'acquitter les dettes pécuniaires résultant d'obligations et de contrats qui étaient en vigueur, et de droits qui étaient acquis, avant l'existence de l'état de guerre, dettes qui étaient devenues exigibles avant l'entrée en vigueur du présent Traité, et qui sont dues, soit par le Gouvernement ou les ressortissants hongrois au Gouvernement ou aux ressortissants de l'une des Puissances Alliées ou Associées, soit par le Gouvernement ou les ressortissants d'une des Puissances Alliées ou Associées au Gouvernement ou aux ressortissants hongrois.
2. Sauf dispositions expressément contraires du présent Traité, aucune clause de ce Traité ne devra être interprétée comme affectant les rapports de débiteurs à créanciers résultant de contrats conclus avant la guerre, soit par le Gouvernement, soit par les ressortissants hongrois.
Article 32.
1. La Hongrie renonce, au nom du Gouvernement hongrois et des ressortissants hongrois, à faire valoir contre les Puissances Alliées et Associées, toute réclamation de quelque nature que ce soit résultant directement de la guerre ou de mesures prises par suite de l'existence d'un état de guerre en Europe après le 1er septembre 1939, que la Puissance Alliée ou Associée intéressée ait été ou non en guerre avec la Hongrie à l'époque.
Sont incluses dans cette renonciation :
(a) les réclamations relatives à des pertes ou dommages subis par suite de l'action des forces armées ou des autorités de Puissances Alliées ou Associées ;
(b) les réclamations résultant de la présence, des opérations ou de l'action des forces armées ou des autorités de Puissances Alliées ou Associées sur le territoire hongrois ;
(c) les réclamations portant sur les décisions ou les ordonnances des tribunaux de prises de Puissances Alliées ou Associées, la Hongrie acceptant de reconnaître comme valides et comme ayant force exécutoire toutes les décisions
et ordonnances desdits tribunaux de prises rendues au 1er septembre 1939 ou postérieurement à cette date et concernant les navires hongrois, les marchandises hongroises ou le paiement des frais ;
(d) les réclamations résultant de l'exercice des droits de belligérance ou de mesures prises en vue de l'exercice de ces droits.
2. Les dispositions du présent article excluront complètement et définitivement toutes réclamations, de la nature de celles qui y sont visées, qui seront dès lors éteintes, quelles que soient les parties intéressées. Le Gouvernement hongrois accepte de verser, en en monnaie légale hongroise, une indemnité équitable pour satisfaire les réclamations des personnes qui ont fourni, sur réquisition, des marchandises ou des services aux forces armées de Puissances Alliées ou Associées sur le territoire hongrois, ainsi que les réclamations portées contre les forces armées de Puissances Alliées ou Associées, relatives à des dommages causés sur le territoire hongrois et ne résultant pas de faits de guerre.
3. La Hongrie renonce également, au nom du Gouvernement hongrois et des ressortissants hongrois, à faire valoir des réclamations de la nature de celles qui sont visées au paragraphe 1 du présent article, contre l'une quelconque des Nations Unies dont les relations diplomatiques avec Hongrie ont été rompues pendant la guerre, et qui a pris des mesures en coopération avec les Puissances Alliées et Associées.
4. Le Gouvernement hongrois assumera la responsabilité de toute la monnaie militaire alliée émise en Hongrie par les autorité militaires alliées, y compris toute la monnaie de cette nature en circulation à la date d'entrée en vigueur du présent Traité.
5. La renonciation à laquelle la Hongrie souscrit aux termes du paragraphe 1 du présent article s'étend à toutes les réclamations portant sur les mesures prises par l'une quelconque des Puissances Alliées ou Associées à l'égard des navires hongrois, entre le 1er septembre 1939 et la date d'entrée en vigueur du présent Traité, ainsi que toutes les réclamations et créances résultant des conventions sur les prisonniers de guerre actuellement en vigueur.
Article 33.
1. En attendant la conclusion de traités ou d'accords commerciaux entre l'une quelconque des Nations Unies et la Hongrie, le Gouvernement hongrois devra, pendant les dix-huit mois qui suivront l'entrée en vigueur du présent Traité, accorder à chacune des Nations Unies qui, en fait, accordent par voie de réciprocité un traitement analogue à la Hongrie dans ces domaines, le traitement suivant :
(a) Pour tout ce qui concerne les droits et redevances à l'importation ou l'exportation, l'imposition à l'intérieur du pays des marchandises importées, et tous les règlements qui s'y rapportent, les Nations Unies bénéficieront de la clause inconditionnelle de la nation la plus favorisée ;
(b) La Hongrie ne pratiquera, à tous autres égards, aucune discrimination arbitraire au détriment des marchandises en provenance ou à destination du territoire d'une Nation Unie par rapport aux marchandises analogues en provenance ou à destination du territoire de toute autre Nation Unie ou de tout autre pays étranger ;
(c) Les ressortissants des Nations Unies, y compris les personnes morales, bénéficieront du traitement national et de celui de la nation la plus favorisée pour tout ce qui a trait au commerce, l'industrie, à la navigation et aux autres formes d'activité commerciale en Hongrie. Ces dispositions ne s'appliqueront pas à l'aviation commerciale ;
(d) La Hongrie n'accordera à aucun pays de droit exclusif ou préférentiel en ce qui concerne l'exploitation des services aériens commerciaux pour les transports internationaux, elle offrira des conditions d'égalité à toutes les Nations Unies pour l'obtention de droits en matière de transports aériens commerciaux internationaux sur le territoire hongrois, y compris le droit d'atterrir à des fins de ravitaillement et de réparation, et, en ce qui concerne l'exploitation des services aériens commerciaux pour les transports internationaux, elle accordera à toutes les Nations Unies, suivant le principe de la réciprocité et de la non-discrimination, le droit de survoler le territoire hongrois sans escale. Ces dispositions n'affecteront pas les intérêts de la défense nationale de la Hongrie.
2. Les engagements ci-dessus pris par la Hongrie doivent s'entendre sous réserve des exceptions usuelles des traités de commerce conclus par la Hongrie avant la guerre ; les dispositions relatives à la réciprocité accordée par chacune des Nations Unies doivent s'entendre sous réserve des exceptions usuelles des traités de commerce conclus par celle-ci.
Article 34.
La Hongrie facilitera, dans la mesure du possible, les transports ferroviaires en transit par son territoire à des tarifs raisonnables, et se prêtera à la conclusion avec les États voisins, sur une base de réciprocité, de tous accords nécessaires à cet effet.
Article 35.
1. Tous les différends qui pourront s'élever à propos de l'application des articles 24, 25 et 26, ainsi que des annexes IV, V et VI du présent Traité, seront soumis une commission de conciliation, composée en nombre égal de représentants du Gouvernement de la Nation Unie intéressée et de représentants du Gouvernement hongrois. Si un règlement n'est pas intervenu dans les trois mois qui suivront la date à laquelle le différend a été soumis à la commission de conciliation, l'un ou l'autre Gouvernement pourra demander l'adjonction à la Commission d'un tiers membre ; à défaut d'accord entre les deux Gouvernements sur le choix de ce membre, l'un ou l'autre d'entre eux pourra demander au Secrétaire général des Nations Unies de procéder à cette désignation.
2. La décision de la majorité des membres de la commission sera considérée comme décision de la commission et acceptée par les parties comme définitive et obligatoire.
Article 36.
Les articles 24, 26, 33 et l'annexe VI du présent Traité s'appliqueront aux Puissances Alliées et Associées et à la France ainsi qu'à celles des Nations Unies dont les relations diplomatiques avec la Hongrie ont été rompues pendant la guerre.
Article 37.
Les dispositions des annexes IV, V et VI, ainsi que celles des autres annexes seront considérées comme faisant partie intégrante du présent Traité, et auront la même valeur et les mêmes effets.
Partie VII. Clauses relatives au Danube.
Article 38.
La navigation sur le Danube sera libre et ouverte aux ressortissants, aux bateaux marchands et aux marchandises de tous les États sur un pied d'égalité en ce qui concerne les droits de port et les taxes sur la navigation, ainsi que les conditions auxquelles est soumise la navigation commerciale. Les dispositions ci-dessus ne seront pas applicables au trafic entre les ports d'un même État.
Partie VIII. Clauses finales.
Article 39.
1. Pendant une période qui n'excédera pas dix-huit mois à partir de l'entrée en vigueur du présent Traité, les chefs des missions diplomatiques à Sofia des États-Unis d'Amérique, du Royaume-Uni et de l'Union Soviétique, agissant de concert, représenteront les Puissances Alliées et Associées pour traiter avec le Gouvernement hongrois de toutes questions relatives à l'exécution et à l'interprétation du présent Traité.
2. Ces trois Chefs de Mission donneront au Gouvernement hongrois les conseils, avis techniques et éclaircissements qui pourront être nécessaires pour assurer l'exécution rapide et efficace du présent Traité, aussi bien dans sa lettre que dans son esprit.
3. Le Gouvernement hongrois fournira à ces trois Chefs de Mission toutes les informations nécessaires et toute l'aide dont ils pourront avoir besoin dans l'accomplissement des tâches qui leur sont dévolues par le présent traité.
Article 40.
1. Exception faite des cas pour lesquels une autre procédure est expressément prévue par un article du présent Traité, tout différend relatif à l'interprétation ou à l'exécution de ce Traité, qui n'a pas été réglé par voie de négociations diplomatiques directes, sera soumis aux trois Chefs de Mission, agissant comme il est prévu à l'article 39, mais, en pareil cas, les chefs de mission ne seront pas tenus par les délais fixés dans ledit article. Tout différend de cette nature qu'ils n'auraient pas encore réglé dans un délai de deux mois sera, sauf si les parties au différend conviennent l'une et l'autre d'un autre mode de règlement, soumis, à la requête de l'une ou l'autre des parties, à une commission composée d'un représentant de chaque partie et d'un tiers membre choisi d'un commun accord entre les deux parties parmi les ressortissants d'un pays tiers. A défaut d'accord dans un délai d'un mois entre les deux parties au sujet de la désignation de ce tiers membre, l'une ou l'autre partie pourra demander au Secrétaire Général des Nations Unies de procéder à cette désignation.
2. La décision prise par la majorité des membres de la commission sera considérée comme décision de la commission et acceptée par les parties comme définitive et obligatoire.
Article 41.
1. Tout membre de l'Organisation des Nations Unies en guerre avec la Hongrie et qui n'est pas signataire du présent Traité peut accéder au Traité et sera considéré dès son accession comme Puissance Associée pour l'application du Traité.
2. Les instruments d'accession seront déposés près le Gouvernement de l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes et prendront effet des leur dépôt.
Article 42.
Le présent Traité, dont les textes russe et anglais feront foi, devra être ratifié par les Puissances Alliées et Associées. Il devra également être ratifié par la Hongrie. Il entrera en vigueur immédiatement après le dépôt des ratifications par les États-Unis d'Amérique, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes. Les instruments de ratification seront, dans le plus bref délai possible, déposés près le Gouvernement de l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes.
En ce qui concerne chacune des Puissances Alliées ou Associées dont l'instrument de ratification sera déposé ultérieurement, le Traité entrera en vigueur à la date du dépôt. Le présent Traité sera déposé dans les archives du Gouvernement de l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes, qui en remettra à chacun des États signataires une copie certifiée conforme.
Liste des annexes.
(non reproduites ici) Annexe I. Carte des frontières de la Hongrie.
Annexe II. Définition de l'instruction militaire et aérienne.
Annexe III. Définition et liste du matériel de guerre.
Annexe IV. Dispositions spéciales concernant certaines catégories de biens :
A. Propriété industrielle, littéraire et artistique,
B. Assurances
Annexe V. Contrats, prescription, effets de commerce.
Annexe VI. Jugements.
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